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Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi-

nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant

le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents

millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 19 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du

21 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Le Gouvernement est autorisé à exécuter, selon les modalités de la présente loi, un programme

extraordinaire d’investissements administratifs, scolaires et sanitaires.

L’exécution de ce programme s’étendra sur plusieurs exercices.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits mentionnés à la liste I de l’art. 1er

du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10

février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires, est fixé comme suit

N° du

N°

tarif des droits

PRODUITS

Taux

statistique

d’entrée

fr.

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments

préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans

l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) à l’exception d’a-

morces pour la pêche à la ligne, en petits emballages

ex 230710

ex 23.07 B

contenant 5% ou moins de lait à l’état solide, les 100 kg de

produits

nihil

ex 230710

ex 23.07 B

 contenant plus de 5% de lait à l’état solide par % de sucre

lactose au-dessus de 2,5%, aux 100 kg de produits ;

6,5

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

L’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps est limitée aux

semences contrôlées des classes «ELITE»,

«ORIGINAL », «HOCHZUCHT».

De plus, en ce qui concerne les semences de froment de printemps, seules les variétés suivantes sont

admises à l’importation : GRANO, JUFY 1, KOGA II, NORKO, OPAL.

Les dispositions de l’alinéa 2 ne s’appliquent cependant pas aux semences à importer exclusivement à

des fins d’expérimentation.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie.

Sont considérées sur la base des travaux du Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la

Santé comme engendrant la toxicomanie dans les sens de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les

substances énumérées ci-dessous

1. Acetylmethadolum (diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

2. Aethylmethylthiambutenum (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2) 1, 1 butène-1).

3. Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

4. Alphacetylmethadolum (alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

5. Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

6. Alphamethadolum (alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3).

7. Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

8. Anileridinum (ester éthylique de l’acide (p-aminophényl)-2 éthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

9. Benzethidinum (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

10. Benzylmorphinum.

11. Betacetylmethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

12. Betameprodinum (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

13. Betamethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3).

14. Betaprodinum (beta diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

15. Cannabis, extracta, resinae, tincturae.

16. Cetobemidonum (méthyl-1 metahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine).

17. Clonitazenum ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole).

18. Coca, folium.

19. Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine).

20. Concentratum paleae papaveris.

21. Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine).

22. Dextromoramidum (d-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine).

23. Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino)2 propyl] propionanilide).

24. Diaethylthiambutenum (diéthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1).

25. Dihydromorphinum.

26. Dihydroxy-dihydromorphinum.

27. Dimenoxadolum (éthoxy-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle).

28. Dimepheptanolum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3).

29. Dimethylthiambutenum (diméthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1).

30. Dioxaphetylum butyricum (éthyl diphényl-2, 2 morpholino-4 butyrate).

31. Diphenoxylatum (ester éthylique de l’acide (diphényl-3, 3 cyano-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

32. Dipipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3).

33. Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine.

34. Etonitazenum ([p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole).

35. Etoxeridinum (ester éthylique de l’acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

36. Furethidinum (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

37. Heroinum.

38. Hydrocodonum (hydrocodéinone).

39. Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine).

40. Hydromorphonum (dihydromorphinone).

41. (Hydroxy-2 éthoxy-2 éthyl)-1 phényl-4 propionyl-4 pipéridinum.

42. Hydroxypethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 (métahydroxyphényl-3)-4 pipéridine

carboxylique-4).

43. Isomethadonum (diphényl-4, 4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3).

44. Levomethorphanum (L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane).

45. Levomoramidum (L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine).

46. Levophenacylmorphanum (hydroxy-3 N-phénacylmorphinane).

47. Levorphanolum (L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane).

48. Metazocinum (hydroxy-2 triméthyl-2, 5, 9 benz-6, 7 morphane).

49. Methadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanone-3).

50. Methyldesorphinum (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine).

51. Methyldihydromorphinonum (méthyl-6 dihydromorphine).

52. Metoponum (méthyl dihydromorphinone).

53. Morpheridinum (ester éthylique de l’acide (morpholino-éthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

54. Morphinum.

55. Myrophinum (benzyl-3 myristylmorphine-6).

56. Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine).

57. Noracymethadolum (alpha-D, L méthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane).

58. Norlevorphanolum (hydroxy-3 N-morphinane).

59. Normethadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3).

60. Normorphinum (morphine N-déméthylée).

61. N-oxymorphinum, les composés N-oxymorphiniques, les autres composés morphiniques à azote

pentavalent.

62. Opium.

63. Oxycodonum (dihydro-oxycodéinone).

64. Oxymorphonum (dihydro-oxymorphinone).

65. Pethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

66. Phenadoxonum (diphényl-4, 4 morpholino-6 heptanone-3).

67. Phenampromidum (M-[(méthyl-1 pipérydil-2)-2 éthyl] propionanilide).

68. Phenazocinum (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5, 9 benzo--6, 7 morphane).

69. Phenamorphanum (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane).

70. Phenoperidinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 hydroxy-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

71. Piminodinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 aminopropyl)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

72. Proheptazinum (diméthyl-1, 3 phényl-4, propionoxy-4 hexaméthylèneimine).

73. Properidinum (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

74 Racemethorphanum (D,L méthoxy-3 N-méthylmorphinane).

75. Racemoramidum (D, L méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine).

76. Racemorphanum (D, L hydroxy-3 N-méthylmorphinane).

77. Thebaconum (acétyldihydrocodéinone).

78. Thebainum (méthylcodéinone).

79. Trimeperidinum (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

et les préparations de ces substances ;

les isomères de ces substances sauf exception expresse, dans tous les cas ou ces isomères peuvent exister

conformément à la désignation chimique spécifiée ;

les esters et les éthers de ces substances à moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les

cas où ces esters et ethers peuvent exister ;

les sels de ces substances y compris les sels d’esters, d’éthers et d’isomères visés ci-dessus, dans tous

les cas où ces sels peuvent exister.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Il est créé un centre de formation ménagère rurale avec internat à Mersch.

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Le programme extraordinaire visé à l’article 1er comprend les constructions et les travaux

suivants

Construction et aménagement d’un nouveau palais de justice à Luxembourg ;

Construction et aménagement d’une nouvelle chambre des députés à Luxembourg ;

Construction et aménagement d’un centre culturel à Luxembourg ;

Construction et aménagement de nouveaux bâtiments pour les besoins de l’administration des contri-

butions et de l’administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg ;

Construction et aménagement d’un nouveau bâtiment pour les besoins des ministères ;

Construction et aménagement d’un bâtiment à Luxembourg pour les besoins de la communauté euro-

péenne du charbon et de l’acier ;

Construction et aménagement d’un centre professionnel à Luxembourg ;

Agrandissement et aménagement de l’école professionnelle à Esch/Alzette ;

Construction d’un nouveau lycée de jeunes filles à Luxembourg ;

Construction et aménagement d’une école ménagère agricole à Mersch ;

Construction et aménagement d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’administration des postes,

télégraphes et téléphones et de l’administration des douanes à Luxembourg ;

Agrandissement et aménagement du lycée classique à Diekirch ;

Construction et aménagement d’un sanatorium à Wiltz

Nouvelles constructions et nouveaux aménagements à la maison de santé d’Ettelbruck ;

Construction et aménagement à Luxembourg, d’un institut d’enseignement technique et d’un internat

pour les besoins de cet institut ;

Acquisition de terrains et d’immeubles dans l’intérêt des constructions visées ci-avant.

Travaux extraordinaires d’urbanisation en rapport avec les constructions ci-avant.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement

ministériel du 2 janvier 1963 concernant l’importation de semences de froment de printemps

et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture, entendue en son avis ;

Arrête

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certi-

ficat attestant le classement et la variété de la semence contrôlée.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie.

Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l’application des dispositions de l’arrêté grand-

ducal visé à l’article premier qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l’importation, la détention,

le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le

commerce de gros de ces substances jusques et y compris l’achat par le pharmacien.

Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application desdites dispositions.

1. Acetyldihydrocodeinum

2. Codeinum (3-méthylmorphine)

3. Dextropropoxyphenum ((+) -diméthylamino -4 méthyl -3 diphényl -1,2 propionoxy - butane)

4. Dihydrocodeinum

5. Ethylmorphinum (3- éthylmorphine)

6. Nicocodinum (ester nicotinique de la méthylmorphine)

7. Norcodeinum (N-déméthylcodéine)

8. Pholcodinum (morpholinyléthylmorphine)

et les isomères de ces substances, sauf exception expresse dans tous les cas où ces isomères peuvent exister

conformément à la désignation chimique spécifiée ;

les sels de ces substances y compris les sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels

peuvent exister.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

La mission de ce centre est

 de compléter la formation générale des élèves ;

de préparer les jeunes filles à la tâche de diriger un ménage agricole ;

 d’initier les élèves aux problèmes et aux techniques modernes de l’agriculture ;

 de promouvoir l’esprit de coopération et d’entr’aide à la campagne.

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de ces travaux sont à charge du fonds spécial dit

« Fonds d’investissements administratifs, scolaires et sanitaires» créé par l’article 10 de la loi budgétaire

du 25 juin 1960.

Le fonds est alimenté par

1) des emprunts ;

2) des prélèvements sur d’autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les demandes d’importation qui sont à adresser en temps utile à l’Administration des Services

agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux

classes et variétés citées à l’article 1er.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie.

Ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé

a) les préparations contenant de l’extrait ou de la teinture de chanvre indien (cannabis) destinées à l’usage

externe,

b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dite «pátes dévitalisantes»,

employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des

sels de l’une et de l’autre de ses substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide arsénieux libres

ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner

la consistance d’une pâte,

c) les préparations solides et liquides contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé

en base et au moins 25 microgrammes de sulfate d’atropine par unité d’administration,

d) les préparations des substances visées à l’article 2 du présent arrêté lorsque

1) Ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle manière qu’elles ne

présentent pratiquement pas de risque d’abus et que la substance ne puisse être récupérée par

des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour

la santé publique ;

2) la quantité de substance n’excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et la concentration

ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

La mission du centre, telle qu’elle est définie par l’article 2, peut être précisée et complétée par

voie de règlement d’administration publique.

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Les constructions qui font partie du programme prévu à l’article 2 feront l’objet de lois spéciales.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article

8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie.

Le règlement ministériel du 28 février 1962 portant sur le même objet est abrogé.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

L’enseignement sera théorique et pratique. Il comprend des cours réguliers de plusieurs années

d’études ainsi que des cours temporaires spéciaux et de perfectionnement. Les cours temporaires peuvent

être organisés dans d’autres lieux qu’au siège du centre.

Tout ce qui concerne le fonctionnement du centre fera l’objet d’un règlement d’administration publique

et notamment

la durée, l’organisation et le programme de l’enseignement ;

les conditions d’admission des élèves ;

l’organisation intérieure du centre ;

la composition des commissions d’examen ;

l’organisation de l’examen de fin d’études.

Un diplôme de fin d’études est délivré aux élèves ayant subi avec succès l’examen final ; un certificat

spécial est délivré aux élèves ayant fréquenté les cours temporaires ou les cours de perfectionnement.

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l’exécution d’un programme extraordinaire d’investissements publics admi- nistratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l’exécution d’une première série de travaux.

Le Gouvernement est autorisé à contracter en une ou plusieurs tranches, pour le compte de l’Etat

et suivant les besoins, un emprunt pour un montant global de trois cents millions de francs.

Les modalités de l’emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, les conditions

de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et le mode

des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront

l’objet d’un arrêté ministériel.

Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts

présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 janvier 1963

Le Ministre des Travaux publics,

Charlotte

Robert Schaffner

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 877, Sess. ord. 1961-1962

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 3 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux

des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le règlement ministériel du 11 septembre 1962 concernant l’importation de semences de céré-

ales d’hiver pour la campagne culturale 1962/63 est abrogé.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre

1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Le personnel enseignant du centre de formation ménagère rurale comprend un directeur ou une

directrice, des institutrices d’enseignement ménager agricole et des maîtresses d’enseignement ménager

agricole. L’une des institutrices peut être nommée institutrice d’enseignement ménager agricole en chef,

remplissant les fonctions d’économe à l’internat.

En outre, des personnes qualifiées peuvent être chargées de cours spéciaux par le ministre de l’agriculture,

qui fixe également leur rémunération par heure et sur la base des traitements accordés aux fonctionnaires

de l’enseignement professionnel du même emploi.

Le ministre de l’agriculture peut admettre au centre des stagiaires pour leur permettre d’acquérir une

formation pédagogique, complétant leurs études théoriques.

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 établissant la liste des substances considérées

comme engendrant la toxicomanie.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d’exécution de la loi

du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Arrête

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Les titulaires des emplois énumérés à l’article 5, alinéa premier, sont classés, quant à leurs traite-

ments, dans les groupes suivants du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, portant revision générale

des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de

l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, à savoir

le directeur

au groupe XIII ;

la directrice

au groupe Xb ;

l’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef

au groupe I Xa ;

l’institutrice d’enseignement ménager agricole

au groupe VII ;

la maîtresse d’enseignement ménager agricole

au groupe Va.

Les stagiaires touchent une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Il est nommé, en outre, un concierge ou une concierge, remplissant en même temps les fonctions

de garçon de salle et d’appariteur. Le concierge, rangé, quant à sa rémunération, au groupe I, avec possi-

bilité d’avancer au groupe II du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 précitée, doit remplir les conditions

de nomination prévues pour le même poste aux établissements d’enseignement secondaire.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Le directeur, la directrice et les institutrices d’enseignement ménager agricole sont nommés

par le Grand-Duc, les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de l’agriculture.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Le directeur doit être détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de professeur à l’école agri-

cole de l’Etat. Pour les autres fonctionnaires et chargés de cours les conditions générales de nomination

ainsi que les modalités de recrutement, l’organisation du stage et d’un examen de fin de stage, auquel est

subordonnée la nomination définitive aux fonctions d’institutrice d’enseignement ménager agricole et à

celles de maîtresse d’enseignement ménager agricole, sont déterminées par voie de règlement d’administra-

tion publique, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires

de l’Etat.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Il est institué auprès du centre de formation ménagère rurale une commission de surveillance

composée de cinq membres à nommer par le ministre de l’agriculture pour un terme de cinq ans, le mandat

des membres de la commission est renouvelable.

L’inspection et la surveillance du centre sont réglées par règlement d’administration publique. La com-

mission de surveillance peut s’adjoindre le directeur ou la directrice du centre, qui assiste aux réunions avec

voix consultative.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Les dépenses annuelles du centre de formation ménagère rurale sont à charge du budget de

l’Etat. Les frais de pension à l’internat sont à charge des élèves.

Dispositions transitoires.

Loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère rurale.

Les enseignantes actuellement en service à l’école ménagère agricole comme régente ménagère

agricole en chef, régente ménagère agricole et assistante régente, y compris les stagiaires, seront nommés

aux fonctions qui correspondent à leurs occupations actuelles sans autre examen de fin de stage, si elles

remplissent les conditions d’admission à déterminer par voie de règlement d’administration publique.

Les candidates qui ne remplissent pas ces conditions doivent se soumettre à un examen de fin de stage.

Pour la fixation du traitement des personnes nommées aux fonctions d’institutrices et de maîtresses

d’enseignement ménager agricole, le temps passé au service de l’Etat antérieurement à leur nomination

à ces fonctions sera mis en compte jusqu’à concurrence de douze années au maximum ; une déduction

de trois années de stage sera faite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Crans-sur-Sierre, le 9 janvier 1963

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Agriculture,

Jean

Emile Schaus

Grand-Duc héritier

Doc. parl. No 933, Sess. ord. 1961-1962

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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