Grand-Duché de Luxembourg.
Texte législatif (3 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 2 décembre 1944.
Echange monétaire. — Instruction ministérielle du
28 novembre 1944, concernant le déblocage
d'une tranche de 3.000 Fr.
1. Les comptes spéciaux résultant de l'échange
monétaire sont rendus disponibles à concurrence
d'un montant de 3 000 frs. par compte à partir
du 4 décembre 1944.
La somme indisponible restante sera fixée en
milliers de francs. A cet effet, les fractions in-
férieures à mille francs sont ajoutées au montant
disponible prévu à l'alinéa précédent.
Les montants rendus disponibles et dont les
propriétaires sont titulaires d'un compte de chèques-
postaux seront transférés d'office en compte libre
de chèques-postaux. Tous les autres titulaires de
comptes spéciaux déclareront au moyen d'une
formule à arrêter s'ils désirent le transfert en
compte auprès d'un établissement financier ou le
paiement en espèces. Ces formules de déclaration
seront tenues à la disposition du public dans les
bureaux de poste, aux guichets de la Caisse
d'Epargne et des banques. Les bureaux de poste
et les établissements financiers recevront les dé-
clarations signées et les transmettront à l'admi-
nistration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones à Luxembourg, qui exécutera les ordres
de transfert ou de paiement.
Toute personne respt. tout chef de famille
n'est censé être titulaire que d'un seul compte
spécial indisponible, même si par suite de cir-
constances spéciales, l'opération d'échange a donné
lieu à plusieurs dépôts successifs. En ce sens le
dépôt du chef de famille comprend celui de son
épouse habitant avec lui de même que ceux
appartenant aux enfants mineurs non émancipés
faisant partie de son ménage.
Les dépôts de monnaies des ressortissants des
pays ennemis ou des alliés de ces derniers, qui
n'ont pas été relevés individuellement de l'exclu-
sion de l'échange monétaire, seront échangés et
rendus disponibles par application de l'art. 13
al. 3 de l'arrêté du 14 octobre 1944 à concur-
rence de 1000 frs. par dépôt plus une fraction
inférieure à 1000 frs. de telle façon que le res-
tant de l'argent déposé soit exprimé en centaines
de marks.
2. La fraction disponible des dépôts de sommes
d'argent en monnaie luxembourgeoise et belge à
vue ou à des termes n'excédant pas deux ans,
y compris les comptes-courants créditeurs auprès
des caisses d'épargne, du compte chèques postaux,
des banques ou de tout autre établissement de
crédit, indisponibles par application de l'art. 18
de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sera
majorée d'un montant de 3000 frs. à partir du
4 décembre 1944. Ce montant peut être aug-
menté de 500 frs. au maximum au cas où cette
augmentation a pour résultat de ne plus laisser
de fraction indisponible. La libération de 3000 frs.
peut être invoquée pour chaque compte d'un
même titulaire.
Cette mesure s'applique également aux comptes
de ressortissants des pays ennemis et des alliés
de ces derniers, sauf l'application à ces comptes
de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie.
Luxembourg, le 28 novembre 1944.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
N° 18
Samstag, den 2. Dezember 1944.
Arrêté ministériel du 27 novembre 1944 portant
désignation des maladies contagieuses dont la
déclaration est obligatoire.
Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire,
Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1901 sur
l'exercice de l'art de guérir ;
Le Collège médical entendu ;
Arrête
Pour les maladies contagieuses ci-
après spécifiées, la déclaration est obligatoire
Fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde, diphtérie,
coqueluche, scarlatine, variole, affections puer-
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg.
pérales, méningite infectieuse, dysenterie, encé-
phalite léthargique, tuberculose pulmonaire, tuber-
culose d'autres organes, rougeole, poliomyélite
antérieure aiguë, trachome, maladies vénériennes
contagieuses. Toutefois les maladies vénériennes
contagieuses seront déclarées sans l'indication du
nom du malade.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 novembre 1944.
Le Ministre de la Justice et du
Service sanitaire,
V. Bodson.