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Grand-Duché de Luxembourg.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 2 décembre 1944.

Echange monétaire. — Instruction ministérielle du

28 novembre 1944, concernant le déblocage

d'une tranche de 3.000 Fr.

1. Les comptes spéciaux résultant de l'échange

monétaire sont rendus disponibles à concurrence

d'un montant de 3 000 frs. par compte à partir

du 4 décembre 1944.

La somme indisponible restante sera fixée en

milliers de francs. A cet effet, les fractions in-

férieures à mille francs sont ajoutées au montant

disponible prévu à l'alinéa précédent.

Les montants rendus disponibles et dont les

propriétaires sont titulaires d'un compte de chèques-

postaux seront transférés d'office en compte libre

de chèques-postaux. Tous les autres titulaires de

comptes spéciaux déclareront au moyen d'une

formule à arrêter s'ils désirent le transfert en

compte auprès d'un établissement financier ou le

paiement en espèces. Ces formules de déclaration

seront tenues à la disposition du public dans les

bureaux de poste, aux guichets de la Caisse

d'Epargne et des banques. Les bureaux de poste

et les établissements financiers recevront les dé-

clarations signées et les transmettront à l'admi-

nistration centrale des Postes, Télégraphes et

Téléphones à Luxembourg, qui exécutera les ordres

de transfert ou de paiement.

Toute personne respt. tout chef de famille

n'est censé être titulaire que d'un seul compte

spécial indisponible, même si par suite de cir-

constances spéciales, l'opération d'échange a donné

lieu à plusieurs dépôts successifs. En ce sens le

dépôt du chef de famille comprend celui de son

épouse habitant avec lui de même que ceux

appartenant aux enfants mineurs non émancipés

faisant partie de son ménage.

Les dépôts de monnaies des ressortissants des

pays ennemis ou des alliés de ces derniers, qui

n'ont pas été relevés individuellement de l'exclu-

sion de l'échange monétaire, seront échangés et

rendus disponibles par application de l'art. 13

al. 3 de l'arrêté du 14 octobre 1944 à concur-

rence de 1000 frs. par dépôt plus une fraction

inférieure à 1000 frs. de telle façon que le res-

tant de l'argent déposé soit exprimé en centaines

de marks.

2. La fraction disponible des dépôts de sommes

d'argent en monnaie luxembourgeoise et belge à

vue ou à des termes n'excédant pas deux ans,

y compris les comptes-courants créditeurs auprès

des caisses d'épargne, du compte chèques postaux,

des banques ou de tout autre établissement de

crédit, indisponibles par application de l'art. 18

de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sera

majorée d'un montant de 3000 frs. à partir du

4 décembre 1944. Ce montant peut être aug-

menté de 500 frs. au maximum au cas où cette

augmentation a pour résultat de ne plus laisser

de fraction indisponible. La libération de 3000 frs.

peut être invoquée pour chaque compte d'un

même titulaire.

Cette mesure s'applique également aux comptes

de ressortissants des pays ennemis et des alliés

de ces derniers, sauf l'application à ces comptes

de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie.

Luxembourg, le 28 novembre 1944.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

N° 18

Samstag, den 2. Dezember 1944.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1944 portant

désignation des maladies contagieuses dont la

déclaration est obligatoire.

Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire,

Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1901 sur

l'exercice de l'art de guérir ;

Le Collège médical entendu ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 novembre 1944 portant désignation des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire.

Pour les maladies contagieuses ci-

après spécifiées, la déclaration est obligatoire

Fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde, diphtérie,

coqueluche, scarlatine, variole, affections puer-

Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg.

pérales, méningite infectieuse, dysenterie, encé-

phalite léthargique, tuberculose pulmonaire, tuber-

culose d'autres organes, rougeole, poliomyélite

antérieure aiguë, trachome, maladies vénériennes

contagieuses. Toutefois les maladies vénériennes

contagieuses seront déclarées sans l'indication du

nom du malade.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1944 portant désignation des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre 1944.

Le Ministre de la Justice et du

Service sanitaire,

V. Bodson.

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