Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles additionnels
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles
additionnels – Adhésion et signature sans réserve de ratification par la Russie
A — No 23
16 avril 1996
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant
exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l’année d’imposition 1996 le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 28
décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
est remplacé par un taux de 6%.
L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant
exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention, tel qu’il a été
complété par la suite, est complété comme suit
Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C.E. N° L 284 du
28 novembre 1995.
A l’occasion de la mise en service définitive la circulation sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz, est
réglée comme suit
1) sur les voies principales de la Collectrice du Sud
– dans le sens de circulation Schifflange-Luxembourg respectivement Esch-sur-Alzette la vitesse de circulation est
limitée à respectivement 90 km/heure au point kilométrique 23,825 et à 70 km/heure au point kilométrique 23,325;
– dans le sens de circulation Luxembourg-Schifflange, au point kilométrique 23,320 il est interdit aux conducteurs de
véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues et sans
side-car;
2) sur les bretelles d’accès et de sortie
– les conducteurs circulant sur la bretelle N° 6 doivent céder le passage aux conducteurs provenant de la Collectrice
du Sud;
– sur la bretelle d’accès N° 3, direction Esch-sur-Alzette - Schifflange, au point kilométrique 10,200 il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres «90» et «70».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989
portant
– application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction;
– exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette
Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30
avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3
mars 1973;
Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973;
Vu le règlement CE N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) N° 3626/82
du Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
Collectrice du Sud, échangeur de Foetz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Affaires Etrang&es, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Le Ministre des Afiires Etrangères,
Château de Berg, le 3 avril 1996.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE
Considérant que le paragraphe cf de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront
en vigueur à la date du procés-verbal ad hoc établi par le Secrétaire général, communiqué aux gouvernements des
membres et attestant l’approbation donné auxdits amendements,
1.
2.
Le Secrétaire Général certifie, pur les présentes, ce qui su&
Le Comité des Ministres, en adoptant le 8 février 1996 la Résolution (96) 2 qui fixe le nombre de Représentants de
la Russie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la
forme reproduite ci-dessous;
L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 25 janvier 1996 (Avis no 193 (1996));
3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 28 février 1996,
date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Albanie
Andorre . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgarie
Chypre
République tchèque . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . .
Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . 18
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . .
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
Malte
Moldova . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . 10
Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Saint-Marin
Slovaquie
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne
. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Suède
Suisse
«l’ex-République yougoslave de
Macédoine» . . . . . . . . . . . . .
Turquie
. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ukraine
. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord . . . . . . . . 18»
Fait à Strasbourg, le 28 février 1996.
Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New
York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre
1995 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier
1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Japon a fait la réserve suivante
En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes
formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la
présente Convention» qui figure à l’article 4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles
sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits
garantis par la Constitution japonaise.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Déclarations des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait les déclarations
suivantes, consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 12 février 1996, enregistrée
au Secrétariat Général le 28 février 1996
Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare
que l’application de la Convention est étendue aux Antilles Néerlandaises et Aruba.
Le paragraphe 1 de la déclaration faite par les Pays-Bas le 30 septembre 1987 reste valable pour les Antilles Néerlandaises
et Aruba; le paragraphe 2 est complété comme suit
(en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 3, de la Convention.): Les documents à l’attention des autorités des Antilles
Néerlandaises et d’Aruba doivent être rédigés en hollandais, anglais ou espagnol, ou accompagnés d’une traduction dans
l’une des trois langues précitées.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 1996 l’Australie a déclaré accepter
l’adhésion du Zimbabwe à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre les deux Etats le 1er avril 1996.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Adhésion de la Colombie; acceptation de l’adhésion de la Colombie par le
Luxembourg et le Panama; désignation d’autorité par le Mexique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 décembre 1995 la Colombie a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
1996.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Colombie et les Etats Contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
LISTE DES ETATS AYANT DECLARE ACCEPTER L’ADHESION DE LA COLOMBIE
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
26.1.1996
1.4.1996
Panama
13.2.1996
1.5.1996
Il résulte de cette même notification que le Mexique a déclaré remplacer Monsieur Marco Yuri Jimenez Rodriguez par
la fonctionnaire suivante désignée comme membre de l’Autorité Centrale
Mme Claudia Mendoza Mendoza
Coordinadora Adjunta de Litigios, Asesoría
y Defensoría Legal a Mexicanos en el Extranjero,
Consultoría Jurídicia,
Secretaría de Relaciones Exteriores,
Homero No. 213, piso 17,
Colonia Chapultepec Morales,
11570 México, Distrito Federal
Telephone: 254 7306
Fax: 327 2382.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Adhésion du Libéria.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 mai 1995 le Libéria a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
L’Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique se sont opposés à cette adhésion dans le délai de six mois,
expirant le 10 décembre 1995. La Convention est entrée en vigueur entre le Libéria et les autres Etats Contractants le
8 février 1996.
Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, le Libéria a désigné les autorités suivantes
– The Minister of Foreign Affairs, Deputies and Assistant Ministers;
– The Minister of Justice, the Deputies and Assistant Ministers;
– The Clerk and Deputy Clerk(s) of the Supreme and Circuit Court(s);
– The Registrars and Deputy Registrars of Corporations; and
– The Commissioner and Deputy Commisioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.
– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.
– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à
Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de la Russie.
– Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
– Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
– Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Signature sans réserve de ratification par la Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a
adhéré à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus et a signé sans réserve de ratification les Deuxième,
Quatrième et Cinquième Protocoles.
L’Accord, le Protocole additionnel et les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de la
Russie le 28 février 1996. Le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10
octobre 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1996 et celle du Conseil d’Etat du 19 mars 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
et les Protocoles 1, II et Ill, faits à Genève, le 10 octobre 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 3 mars 1996.
Jean
Dot. parl. no 4083; sess. ord. 19954996.
CONVENTION
SUR L’INTERDICTION
OU LA LIMITATION
DE
L’EMPLOI
DE
CERTAINES
ARMES
CLASSIQUES
QUI
PEUVENT
ETRE
CONSIDEREES
COMME
PRODUISANT
DES
EFFETS TRAUMATIQUES
EXCESSIFS
OU COMME FRAPPANT
SANS DISCRIMINATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément
à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans
ses relations internationales
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté,
l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies,
Rappelant
eyt outre
le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des
hostilités,
Se fondant sur le principe du droit international
selon lequel le droit des parties à un conflit armé de
choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer
dans les conflits armés des armes, des projectiles
et des matières ainsi que des méthodes de guerre de
nature à causer des maux superflus,
Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour
causer, ou dont on peut s’attendre
qu’ils causeront,
des dommages
étendus,
durables et graves à
l’environnement
naturel,
Confirmant leur détermination
selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention
et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux,
les personnes civiles et les combat-
tants restent à tout moment sous la sauvegarde
et sous l’empire des principes du droit des gens, tels
qu’ils résultent
des usages établis,
des principes
de l’humanité
et des exigences
de la conscience
publique,
Désirant contribuer
à la détente internationale,
à la cessation de la course aux armements
et à
l’instauration
de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples
à vivre en paix,
Reconnaissant
qu’il importe de poursuivre
tous les efforts dans la voie du désarmement
général et
complet sous un contrôle international
strict et efficace,
Réaflrmant
la nécessité de poursuivre
la codifïcati
droit international . applicables
dans les confl its armés,
.on et le dév
nt progressif des règles du
Souhaitant. interdire
ou limiter
davantage
l’emploi
de certaines
armes classiques
et estimant
que les résultats
positifs
obtenus
dans ce domaine
pourraient
faciliter
les principaux
pourparlers
sur le désarmement
en vue de mettre fin à la production.
au stockage et à la prolifération
de ces
armes,
Soulignant
1’ intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement
les Etats
importants,
deviennent
parties à la présente Convention
et aux Protocoles y annexés.
militairement
Considérant
que l’Assemblée
générale
des Nations
Unies et la Commission
des Nations Unies
pour le désarmement
peuvent
décider
d’examiner
la question
d’un élargissement
possible
de la
portée des interdictions
et des limitations
contenues
dans la présente Convention
et les Protocoles y
annexés,
Considérant
en outre que le Comité
du désarmement
peut
l’adoption de nouvelles
mesures pour interdire ou limiter l’emploi
décider d’ex
de certaines
.aminer
armes c
la
las
question
lsiques,
de
Sont convenues de ce qui suit
Article premier
Champ d’application
La présente Convention
et les Protocoles y annexés s’appliquent
dans les situations
prévues par
l’article 2 commun aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de
guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel
aux Conventions.
Article 2
Relations avec d’autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention
ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme
diminuant
d’autres obligations
imposées aux Hautes Parties contractantes
par le droit international
humanitaire
applicable en cas de conflit armé.
Article 3
Signature
La présente Convention
sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation
des
Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.
Article 4
Ratification - Acceptation - Approbation - Adhésion
1.
La présente Convention
est sujette à ratification,
acceptation
ou approbation
par les Signataires.
Tout Etat qui n’a pas signé la Convention
pourra y adhérer.
2.
Les instruments
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion
seront déposés aurpès
du Dépositaire.
3.
Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un quelconque
des Protocoles
annexés à la présente
Convention,
à condition
qu’au moment
du dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion
de la présente Convention,
il notifie au Dépositaire
son consentement
à
être lié par deux au moins de ces Protocoles.’
4.
A tout moment après le dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou
d’adhésion
de la présente Convention,
un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement
à être lié
par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie.
5.
Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention
en ce qui concerne ladite Partie.
Article 5
Entrée en vigueur
1. La présen te Convention
e
de ratification 9 d’acceptation,
ntrera en vigueur six mois après
d’approbation
ou d’adhésion
la date de dépôt du vingtième instrument
2.
Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion
après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhé-
sion, la Convention
entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.
3.
Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention
entrera en vigueur six mois après la date
à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement
à être liés par ce Protocole conformément
aux
dispositions
du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention.
4.
Pour tout Etat qui notifie son consentement
à être lié par un Protocole
annexé à la présente
Convention
après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement
à être’liés par ce Protocole,
le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à Iaquelle ledit Etat aura notifié son consentement
à être ainsi lié.
Article 6
Diffusion
Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en
temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention
et les Protocoles y annexés
auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction
militaire, de telle manière que ces instruments
soient connus de leurs forces armées.
,
Article 7
Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention
1.
Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention,
les parties liées par la présente Convention
et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs
relations mutuelles.
2.
Une Haute Partie contractante
est liée par la présente Convention
et par tout Protocole y annexé
qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout Etat qui
n’est pas partie à la présente Convention
ou n’est pas lié par le Protocole y annexé pertinent, si ce dernier
Etat accepte et applique la présente Convention
ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.
3.
Le Dépositaire informe immédiatement
les Hautes Parties contractantes
concernées
de toute noti-
fication reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.
4.
La présente Convention
et les Protocoles y annexés par lesqules une Haute Partie contractante
est
liée s’appliquent
à tout conflit armé contre ladite Haute Partie cotnractante du type visé au paragraphe 4
de l’article premier du Protocole additionnel
1 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes de la guerre
a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel
1 et qu’une autorité
visée au paragraphe 3 de l’article 96 dudit Protocole s’est engagée à appliquer les Conventions
de Genève et le Protocole addtionnel
1 conformément
au paragraphe
3 de l’article 96 dudit
Protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention
et les
Protocoles y annexés pertinents; ou
b) Lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel
1 et qu’une autorité
du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne
ledit conflit, les
obligations des Conventions
de Genève et de la présente Convention
et des Protocoles y annexés
pertinents. Cette acceptation et cette application
ont à l’égard dudit conflit les effets suivants
i) Les Conventions
de Genève et la présente Convention
et ses Protocoles pertinents y annexés
prennent immédiatement
effet pour les parties au conflit;
ii) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations
qu’une Haute
Partie contractante aux Conventions
de Genève, à la présente Convention
et aux Protocoles-
pertinents y annexés;
iii) Les Conventions
de Genève, la présente Convention
et
lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.
La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une
réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel
1 aux Conventions
de Genève.
les Protocoles pertinents y annexés
base
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
Article 8
Révisions et amendements
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,
toute Haute Partie contractante peut à tout
moment proposer des amendements
à la présente Convention
ou à l’un quelconque
des Proto-
coles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition
d’amendement
est communiquée
au
Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes
en leur demandant s’il y a lieu
de convoquer
une conférence
pour l’examiner.
Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties
contractantes
en sont d’accord, le Dépositaire
convoquera
dans les meilleurs délais une confé-
rence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes
seront invitées. Les Etats non parties à
la. présente Convention
seront invités à la conférence
en qualité d’observateurs.
Cette conférence pourra convenir d’amendements
qui seront adoptés et entreront en vigueur de
la même manière que la présente Convention
et les Protocoles y annexés; toutefois, les amen-
dements à la présente Convention
ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contrac-
tantes et les amendements
à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties
contractantes
qui sont liées par ce Protocole.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,
toute Haute Partie contractante
peut à tout
moment proposer des protocoles additionnels
concernant
d’autres catégories d’armes classiques
sur lesquelles les Protocoles
annexés existants ne portent pas. Toute proposition
de protocole
additionnel est communiquée
au Dépositaire qu la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes
conformément
à l’alinéa
a) du paragraphe
1 du présent article. Si une majorité d’au moins
18 Hautes Parties contractantes
en sont d’accord, le Dépositaire convoquera
dans les meilleurs
délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
Cette conférence pourra, avec la pleine participation
de tous les Etats représentés à la conférence,
approuver des protocoles additionnels,
qui seront adoptés de la même manière que la présente
Convention,
y seront annexés et entreront en vigueur conformément
aux dispositions
des para-
graphes 3 et 4 de l’article 5 de la présente Convention.
Si, 10 ans après l’entrée
en vigueur de la présente
Convention
aucune conférence
n’a été
convoquée conformément
aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article,
toute Haute Partie contractante
pourra prier le Dépositaire
de convoquer
une conférence,
à
laquelle
toutes les Hautes Parties contractantes
seront invitées pour examiner
la portée et
l’application
de la Convention
et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amen-
dement à la présente Convention
ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente
Convention
seront invités
à la conférence
en qualité d’observateurs.
La conférence
pourra
approuver
les amendements
qui seront
adoptés
et entreront
en vigueur
conformément
à
l’alinéa b) du paragraphe
1 ci-dessus.
La conférence
pourra aussi examiner toute proposition
de protocoles additionnels
concernant
d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous
les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles
additionnels
seront adoptés de la même manière que la présente Convention,
y seront annexés
et entreront en vigueur conformément
aux dispositions
des paragraphes 3 et 4 de lkrticle
5 de
la présente Convention.
Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation
d’une nouvelle conférence
à la demande d’une Haute Partie contractante
au cas où, après une
période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune
conférence
n’a été convoquée
conformément
aux alinéas a) du paragraphe
1 ou a) du para-
graphe 2 du présent article.
Article 9
Dénonciation
1. Toute Haute Partie contractante
peut dénoncer
la présente Convention
ou l’un quelconque
des
Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.
2.
La dénonciation
ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de
la notification
de la dénonciation.
Si, toutfois, à l’expiration
de cette année, la Haute Partie contractante
dénonçante
se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée par les obligations
de la Convention
et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation
et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement
des opérations de libération définitive,
de rapatriement
ou d’éta-
blissement
des personnes
protégées par les règles du droit international
applicables
en cas de conflit
armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention
contenant
des dispositions
concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des
fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concer-
née, jusqu’au terme desdites fonctions.
3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés
dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations.
4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante.
5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé
au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénon-
çante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
Article 10
Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est Dépositaire de la présente Convention
et des Protocoles y annexés.
2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats
a>
b)
C>
dl
e>
Les signatures apposées a la présente Convention, conformément à l’article 3;
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Conven-
tion, déposés conformément à l’article 4;
Les notifications d’acceptatiolr des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention,
conformément à l’article 4;
Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés,
conformément à l’article 5;
Les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article 9 et les dates auxquelles elles
prennent effet.
Article II
Textes authentiques
L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui
fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.
*
PROTOCOLES
PROTOCOLE RELATIF’ AUX ECLATS NON LOCALISABLES
(PROTOCOLE 1)
Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet
pas localisables par rayons X dans le coprs humain.
principal est de
par des éclats qui ne sont
PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION
DE L’EMPLOI DES MINES, PIEGES ET
(PROTOCOLE II)
AUTRES DISPOSITIFS
Article premier
Champ d9appiication pratique
Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis
ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables
ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de
navigation intérieures.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
Par ,,mine“, un engin quelconque
placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et
conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne
ou d’un véhicule; et par ,,mine mise en place à distance“, toute mine ainsi définie lancée par une
pièce d’artillerie, un lance-roquettes,
un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef;
Par ,,piège“, tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et
qui fonctionne
à l’improviste
quand on déplace un objet en apparence inoffensif
ou qu’on s’en
approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment
sans danger;
Par , , autres dispositifs“,
des munitions
et dispositifs
mis en place à la main et conçus pour tuer,
blesser ou endommager
et qui sont déclenchés
par commande
à distance ou automatiquement
après un certain temps;
Par ,,objectif militaire“,
dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son
emplacement,
sa destination
ou son utilisation
apporte une contribution
effective à l’action mili-
taire et dont la destruction
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation
offre en I’occurrence
un avantage militaire précis;
Par ,,biens de caractère civil“, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du
paragraphe 4;
Par ,,enregistrement“,
une opération d’ordre matériel, administratif
et technique visant à recueillir,
pour les consigner
dans les documents
officiels,
tous les renseignements
disponibles
qui per-
mettent de localiser facilement
les champs de mines, les mines et les pièges.
Article 3
Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs
1.
Le présent article s’applique
a) Aux mines;
b) Aux pièges;
c) Aux autres dispositifs.
2.
Il est interdit en toutes circonstances
de diriger les armes auxquehes s’applique
le présent article
contre la population
civile en général ou contre des civils individuellement,
que ce soit à titre offensif,
défensif ou de représailles.
3.
L’emploi
sans discrimination
des armes auxquelles
s’applique le présent article est interdit. Par
emploi sans discrimination,
on entend une mise en place de ces armes
a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel
objectif; ou
b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent pas
être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou
c) Dont on peut attendre
qu’elles
causent
incidemment
des pertes en vies humaines
dans la
population
civile, des blessures
aux personnes
civiles, des dommages
aux biens de caractère
civil, ou une combinaison
de ces pei%es et dommages,
qui seraient excessifs par rapport à
l’avantage militaire concret et direct attendu.
4.
Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquehes
s’applique
le présent article. Par précautions
possibles, on entend les précautions
qui sont praticables
ou qu’il est pratiquement
possible de prendre eu égard à toutes les conditions
du moment, notamment
aux considérations
d’ordre humanitaire
et d’ordre militaire.
Article 4
Restrictions à l’emploi de mines autres que les mines mises en place à distance,
pièges et autres dispositifs dans les zones habitées
1.
Le présent article s’applique
a) Aux mines autres que les mines mises en place à distance;
b) Aux pièges; et
c) Aux autres dispositifs.
,
2.
Il est interdit d’employer
les armes auxquelles
s’applique le présent article dans toute ville, tout
village ou toute autre zone où se trouve une concentration
analogue de personnes
civiles et où les
combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents,
à moins
a) Qu’elles
ne soient placées sur un objectif militaire
ou à proximité
immédiate
d’un objectif
militaire appartenant
à une partie adverse ou sous son contrôle; ou
b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la population
civile contre leurs effets, par
exemple en affichant des avertissements,
en postant des sentinelles,
en diffusant des avertisse-
ments ou en installant
des clôtures.
Article 5
Restrictions à l’emploi de mines mises en place à distance
1. L’emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement
dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins
a) Que leur emplacement
soit enregistré avec exactitude conformément
à l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 7; ou
b) Que soit utilisé sur chacune d’elles un mécanisme
efficace de neutralisation,
c’est-à-dire
un
mécanisme
à autodéclenchement,
conçu pour la désactiver
ou pour en provoquer
l’auto-
destruction
lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles
elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé
conçu pour la désactiver ou la détruire
lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.
2.
Préavis effectif sera donné du lancement
ou du largage de mines mises en place à distance qui
pourrait avoir des effets pour la population
civile, à moins qu ,e les circo Instances ne le permettent pas.
1.
Sans préjudice des règles du droit international
applicables aux conflits armés relatives à la trahison
et à la
a)
perfidie, il est interdit en toutes circonstances
d’employer
Des pièges ayant l’apparence
d’objets portatifs inoffensifs
qui sont expressément
conçus et
construits
pour contenir
une charge explosive et qui produisent
une détonation
quand on les
déplace ou qu’on s’en approche; ou _
b) Des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque
i) A des emblèmes,
signes ou signaux protecteurs internationalement
reconnus;
ii) A des malades, des blessés ou des morts;
iii) A des lieux d’inhumation
ou d’incinération
ou à des tombes;
iv) A des installations,
du matériel, des fournitures
ou des transports sanitaires;
v) A des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement
destinés
à l’alimentation,
à la santé, à l’hygiène, à l’habillement
ou à l’éducation
des enfants;
vi) A des aliments ou à des boissons;
Article 6
Interdiction d’emploi de certains pièges
vii) A des ustensiles
de cuisine ou à des appareils ménagers,
sauf dans des établissements
militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement
militaires;
viii) A des objets de caractère indiscutablement
religieux;
ix) A des monuments
historiques,
des oeuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent
le
patrimoine culturel ou spirituel des peuples;
x) A des animaux ou à des carcasses d’animaux.
2.
Il est interdit en toutes circonstances
d’employer
des pièges qui sont conçus pour causer des
blessures inutiles ou des souffrances
superflues.
Article 7
Enregistrement et publication de l’emplacement
des mines et des pièges
des champs de mines,
1.
Les parties à un conflit enregistreront
l’emplacement
a) Des tous les champs de mines préplanifiés
qu’elles ont mis en place;
b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée
des
pièges.
2.
Les parties s’efforceront
de faire enregistrer
l’emplacement
de tous les autres champs de mines,
mines et pièges qu’elles ont posés ou mis en place.
3.
Tous ces enregistrements
seront conservés par les parties, qui devront
a) Immédiatement
après la cessation des hostilités actives
ii)
iii)
Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation
de ces enregis-
trements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et
soit
Dans les cas où les forces d’aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie
adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations
Unies tous les renseignements
en leur possession concernant
l’emplacement
des champs de
mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse; soit
Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse,
fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies
tous les renseignements
en leur possession concernant
l’emplacement
des champs de mines,
mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;
b)
C>
Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies exerce des fonctions dans une zone ou dans des
zones quelconques, fournir à l’autorité visée à lkticle
8 les renseignements
requis par cet article;
Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication
de renseignements
concernant
l’emplacement
des champs de mines, mines et pièges, particulièrement
dans les
accords concernant
la cessation des hostilités.
Article 8
Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets
des champs de mines, mines et pièges
1.
Lorsqu’une
force ou mission des Nations Unies s’acquitte de fonctions
de maintien
de la paix,
d’observation
ou de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle en est
priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans .la
mesure où elle le peut
a)
b)
C)
Enlever ouA rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;
Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les
effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu’elle exécute ses tâches; et
Mettre à disposition
du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en
question tous les renseignements
en sa possession
concernant
l’emplacement
des champs de
mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.
2.
Lorsqu’une
mission d’enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au
conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n’est
pas en mesure de le faire d’une manière satisfaisante.
En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef
de la mission les renseignements
en sa possession
concernant
l’emplacement
des champs de mines,
mines et pièges se trouvant dans cette zone.
Article 9
Coopération internationale pour
des mines
19enlèvement des champs de mines,
et des pièges
Après la cessation des hostilités actives, les parties s’efforceront
de conclure un accord, tant entre
elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations
internationales,
sur la communication
des renseignements
et l’octroi d’une assistance technique et matérielle - y compris, si les circonstances
s’y prêtent, l’organisation
d’opérations conjointes - nécessaires pour enlever ou neutraliser d’une autre
manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit.
*
ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE
SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE MINES,
PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II)
Principes d’enregistrement
Lorsque le Protocole prévoit l’obligation d’enregistrer l’emplacement des champs de mines, mines
et pièges, les principes suivants devront être observés
1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l’utilisation à grande échelle et préplanifiée
de pièges
a) Etablir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l’étendue du champ de
‘mines ou de la zone piégée; et
b) Préciser l’emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées
d’un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et
des pièges par rapport à ce point de référerence unique.
2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés mis en place
Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1
ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines
et des pièges.
*
PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION
OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES
(PROTOCOLE III)
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole
1.
2.
3 .
4.
5.
On entend par ,,arme incendiaire“ toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le
feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la
chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique
d’une substance lancée sur la cible.
a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses,
d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances
incendiaires;
b) Les armes incendiaires ne comprennent pas
i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions
éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;
ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de
fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à
fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où
l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais
doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des
aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.
On entend par ,,concentration de civils“ une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou
temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des
villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou
d’évacués, ou les groupes de nomades.
On entend par ,,objectif militaire“, dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa
nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à
l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l’occurrence un avantage militaire précis.
On entend par ,,biens de caractère civil“ tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au
sens du paragraphe 3.
On entend par ,,précautions possibles“ les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratique-
ment possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considéra-
tions d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.
Article 2
Protection des civils et des biens de caractère civil
1. Il est interdit en toutes circonstances
de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés
ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.
2.
Il est interdit en toutes circonstances
de faire d’un objectif militaire
situé à l’intérieur
d’une
concentration
de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires
lancées par aéronef.
3.
Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration
de civils
l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires
autres que des armes incendiaires
lancées par
aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration
de civils et quand
toutes les précautions
possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires
à l’objectif militaire et
pour éviter, et en tout état de cause, minimiser,
les pertes accidentelles
en vies humaines
dans la
population
civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés
aux
biens de caractère civil.
4.
Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen
d’armes incendiaires
sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler
ou camoufler
des combattants
ou d’autres objectifs militaires, ou constituent
eux-mêmes des objectifs militaires.
Arrêté grand-ducal du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février
1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement
à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la
création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;
Vu Notre arrêté du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du
Conseil de l’Europe;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. lbc. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et
attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial
pour sortir ses effets.