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Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles additionnels

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles additionnels – Adhésion et signature sans réserve de ratification par la Russie A — No 23 16 avril 1996

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles

additionnels – Adhésion et signature sans réserve de ratification par la Russie

A — No 23

16 avril 1996

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant

exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

(fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Pour l’année d’imposition 1996 le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 28

décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

est remplacé par un taux de 6%.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant – application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de

Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention, tel qu’il a été

complété par la suite, est complété comme suit

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C.E. N° L 284 du

28 novembre 1995.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz.

A l’occasion de la mise en service définitive la circulation sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz, est

réglée comme suit

1) sur les voies principales de la Collectrice du Sud

– dans le sens de circulation Schifflange-Luxembourg respectivement Esch-sur-Alzette la vitesse de circulation est

limitée à respectivement 90 km/heure au point kilométrique 23,825 et à 70 km/heure au point kilométrique 23,325;

– dans le sens de circulation Luxembourg-Schifflange, au point kilométrique 23,320 il est interdit aux conducteurs de

véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues et sans

side-car;

2) sur les bretelles d’accès et de sortie

– les conducteurs circulant sur la bretelle N° 6 doivent céder le passage aux conducteurs provenant de la Collectrice

du Sud;

– sur la bretelle d’accès N° 3, direction Esch-sur-Alzette - Schifflange, au point kilométrique 10,200 il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres «90» et «70».

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989

portant

– application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de

flore sauvages menacées d’extinction;

– exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette

Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30

avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur

le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3

mars 1973;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973;

Vu le règlement CE N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) N° 3626/82

du Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C.E. N° L 284 du 28 novembre 1995.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

Collectrice du Sud, échangeur de Foetz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Arrêté grand-ducal du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrang&es, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution

du présent arrêté.

Le Ministre des Afiires Etrangères,

Château de Berg, le 3 avril 1996.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE

Considérant que le paragraphe cf de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront

en vigueur à la date du procés-verbal ad hoc établi par le Secrétaire général, communiqué aux gouvernements des

membres et attestant l’approbation donné auxdits amendements,

1.

2.

Le Secrétaire Général certifie, pur les présentes, ce qui su&

Le Comité des Ministres, en adoptant le 8 février 1996 la Résolution (96) 2 qui fixe le nombre de Représentants de

la Russie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la

forme reproduite ci-dessous;

L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 25 janvier 1996 (Avis no 193 (1996));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 28 février 1996,

date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Albanie

Andorre . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgarie

Chypre

République tchèque . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . .

Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . 18

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . .

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

Malte

Moldova . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . 10

Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

. . . . . . . . . . . . . . . . 12

Suède

Suisse

«l’ex-République yougoslave de

Macédoine» . . . . . . . . . . . . .

Turquie

. . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ukraine

. . . . . . . . . . . . . . . . 12

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord . . . . . . . . 18»

Fait à Strasbourg, le 28 février 1996.

Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New

York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Japon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre

1995 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier

1996.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Japon a fait la réserve suivante

En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes

formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la

présente Convention» qui figure à l’article 4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles

sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits

garantis par la Constitution japonaise.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Déclarations des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait les déclarations

suivantes, consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 12 février 1996, enregistrée

au Secrétariat Général le 28 février 1996

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare

que l’application de la Convention est étendue aux Antilles Néerlandaises et Aruba.

Le paragraphe 1 de la déclaration faite par les Pays-Bas le 30 septembre 1987 reste valable pour les Antilles Néerlandaises

et Aruba; le paragraphe 2 est complété comme suit

(en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 3, de la Convention.): Les documents à l’attention des autorités des Antilles

Néerlandaises et d’Aruba doivent être rédigés en hollandais, anglais ou espagnol, ou accompagnés d’une traduction dans

l’une des trois langues précitées.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 1996 l’Australie a déclaré accepter

l’adhésion du Zimbabwe à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre les deux Etats le 1er avril 1996.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Adhésion de la Colombie; acceptation de l’adhésion de la Colombie par le

Luxembourg et le Panama; désignation d’autorité par le Mexique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 décembre 1995 la Colombie a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars

1996.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Colombie et les Etats Contractants qui auront déclaré

accepter cette adhésion.

LISTE DES ETATS AYANT DECLARE ACCEPTER L’ADHESION DE LA COLOMBIE

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

26.1.1996

1.4.1996

Panama

13.2.1996

1.5.1996

Il résulte de cette même notification que le Mexique a déclaré remplacer Monsieur Marco Yuri Jimenez Rodriguez par

la fonctionnaire suivante désignée comme membre de l’Autorité Centrale

Mme Claudia Mendoza Mendoza

Coordinadora Adjunta de Litigios, Asesoría

y Defensoría Legal a Mexicanos en el Extranjero,

Consultoría Jurídicia,

Secretaría de Relaciones Exteriores,

Homero No. 213, piso 17,

Colonia Chapultepec Morales,

11570 México, Distrito Federal

Telephone: 254 7306

Fax: 327 2382.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 mai 1995 le Libéria a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

L’Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique se sont opposés à cette adhésion dans le délai de six mois,

expirant le 10 décembre 1995. La Convention est entrée en vigueur entre le Libéria et les autres Etats Contractants le

8 février 1996.

Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, le Libéria a désigné les autorités suivantes

– The Minister of Foreign Affairs, Deputies and Assistant Ministers;

– The Minister of Justice, the Deputies and Assistant Ministers;

– The Clerk and Deputy Clerk(s) of the Supreme and Circuit Court(s);

– The Registrars and Deputy Registrars of Corporations; and

– The Commissioner and Deputy Commisioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.

– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.

– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion de la Russie.

– Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.

– Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

– Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

Signature sans réserve de ratification par la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a

adhéré à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus et a signé sans réserve de ratification les Deuxième,

Quatrième et Cinquième Protocoles.

L’Accord, le Protocole additionnel et les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de la

Russie le 28 février 1996. Le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10

octobre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1996 et celle du Conseil d’Etat du 19 mars 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève,

Sont approuvés la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

et les Protocoles 1, II et Ill, faits à Genève, le 10 octobre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 3 mars 1996.

Jean

Dot. parl. no 4083; sess. ord. 19954996.

CONVENTION

SUR L’INTERDICTION

OU LA LIMITATION

DE

L’EMPLOI

DE

CERTAINES

ARMES

CLASSIQUES

QUI

PEUVENT

ETRE

CONSIDEREES

COMME

PRODUISANT

DES

EFFETS TRAUMATIQUES

EXCESSIFS

OU COMME FRAPPANT

SANS DISCRIMINATION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément

à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans

ses relations internationales

de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté,

l’intégrité territoriale ou l’indépendance

politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible

avec les buts des Nations Unies,

Rappelant

eyt outre

le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des

hostilités,

Se fondant sur le principe du droit international

selon lequel le droit des parties à un conflit armé de

choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer

dans les conflits armés des armes, des projectiles

et des matières ainsi que des méthodes de guerre de

nature à causer des maux superflus,

Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour

causer, ou dont on peut s’attendre

qu’ils causeront,

des dommages

étendus,

durables et graves à

l’environnement

naturel,

Confirmant leur détermination

selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention

et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux,

les personnes civiles et les combat-

tants restent à tout moment sous la sauvegarde

et sous l’empire des principes du droit des gens, tels

qu’ils résultent

des usages établis,

des principes

de l’humanité

et des exigences

de la conscience

publique,

Désirant contribuer

à la détente internationale,

à la cessation de la course aux armements

et à

l’instauration

de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples

à vivre en paix,

Reconnaissant

qu’il importe de poursuivre

tous les efforts dans la voie du désarmement

général et

complet sous un contrôle international

strict et efficace,

Réaflrmant

la nécessité de poursuivre

la codifïcati

droit international . applicables

dans les confl its armés,

.on et le dév

nt progressif des règles du

Souhaitant. interdire

ou limiter

davantage

l’emploi

de certaines

armes classiques

et estimant

que les résultats

positifs

obtenus

dans ce domaine

pourraient

faciliter

les principaux

pourparlers

sur le désarmement

en vue de mettre fin à la production.

au stockage et à la prolifération

de ces

armes,

Soulignant

1’ intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement

les Etats

importants,

deviennent

parties à la présente Convention

et aux Protocoles y annexés.

militairement

Considérant

que l’Assemblée

générale

des Nations

Unies et la Commission

des Nations Unies

pour le désarmement

peuvent

décider

d’examiner

la question

d’un élargissement

possible

de la

portée des interdictions

et des limitations

contenues

dans la présente Convention

et les Protocoles y

annexés,

Considérant

en outre que le Comité

du désarmement

peut

l’adoption de nouvelles

mesures pour interdire ou limiter l’emploi

décider d’ex

de certaines

.aminer

armes c

la

las

question

lsiques,

de

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Champ d’application

La présente Convention

et les Protocoles y annexés s’appliquent

dans les situations

prévues par

l’article 2 commun aux Conventions

de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de

guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel

aux Conventions.

Article 2

Relations avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention

ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme

diminuant

d’autres obligations

imposées aux Hautes Parties contractantes

par le droit international

humanitaire

applicable en cas de conflit armé.

Article 3

Signature

La présente Convention

sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation

des

Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.

Article 4

Ratification - Acceptation - Approbation - Adhésion

1.

La présente Convention

est sujette à ratification,

acceptation

ou approbation

par les Signataires.

Tout Etat qui n’a pas signé la Convention

pourra y adhérer.

2.

Les instruments

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion

seront déposés aurpès

du Dépositaire.

3.

Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un quelconque

des Protocoles

annexés à la présente

Convention,

à condition

qu’au moment

du dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion

de la présente Convention,

il notifie au Dépositaire

son consentement

à

être lié par deux au moins de ces Protocoles.’

4.

A tout moment après le dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou

d’adhésion

de la présente Convention,

un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement

à être lié

par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie.

5.

Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention

en ce qui concerne ladite Partie.

Article 5

Entrée en vigueur

1. La présen te Convention

e

de ratification 9 d’acceptation,

ntrera en vigueur six mois après

d’approbation

ou d’adhésion

la date de dépôt du vingtième instrument

2.

Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion

après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhé-

sion, la Convention

entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.

3.

Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention

entrera en vigueur six mois après la date

à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement

à être liés par ce Protocole conformément

aux

dispositions

du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention.

4.

Pour tout Etat qui notifie son consentement

à être lié par un Protocole

annexé à la présente

Convention

après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement

à être’liés par ce Protocole,

le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à Iaquelle ledit Etat aura notifié son consentement

à être ainsi lié.

Article 6

Diffusion

Les Hautes Parties contractantes

s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en

temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention

et les Protocoles y annexés

auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction

militaire, de telle manière que ces instruments

soient connus de leurs forces armées.

,

Article 7

Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention

1.

Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention,

les parties liées par la présente Convention

et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs

relations mutuelles.

2.

Une Haute Partie contractante

est liée par la présente Convention

et par tout Protocole y annexé

qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout Etat qui

n’est pas partie à la présente Convention

ou n’est pas lié par le Protocole y annexé pertinent, si ce dernier

Etat accepte et applique la présente Convention

ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.

3.

Le Dépositaire informe immédiatement

les Hautes Parties contractantes

concernées

de toute noti-

fication reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.

4.

La présente Convention

et les Protocoles y annexés par lesqules une Haute Partie contractante

est

liée s’appliquent

à tout conflit armé contre ladite Haute Partie cotnractante du type visé au paragraphe 4

de l’article premier du Protocole additionnel

1 aux Conventions

de Genève du 12 août 1949 relatif à la

protection des victimes de la guerre

a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel

1 et qu’une autorité

visée au paragraphe 3 de l’article 96 dudit Protocole s’est engagée à appliquer les Conventions

de Genève et le Protocole addtionnel

1 conformément

au paragraphe

3 de l’article 96 dudit

Protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention

et les

Protocoles y annexés pertinents; ou

b) Lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel

1 et qu’une autorité

du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne

ledit conflit, les

obligations des Conventions

de Genève et de la présente Convention

et des Protocoles y annexés

pertinents. Cette acceptation et cette application

ont à l’égard dudit conflit les effets suivants

i) Les Conventions

de Genève et la présente Convention

et ses Protocoles pertinents y annexés

prennent immédiatement

effet pour les parties au conflit;

ii) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations

qu’une Haute

Partie contractante aux Conventions

de Genève, à la présente Convention

et aux Protocoles-

pertinents y annexés;

iii) Les Conventions

de Genève, la présente Convention

et

lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une

réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel

1 aux Conventions

de Genève.

les Protocoles pertinents y annexés

base

1.

a)

b)

2.

a)

b)

3.

a)

b)

c)

Article 8

Révisions et amendements

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,

toute Haute Partie contractante peut à tout

moment proposer des amendements

à la présente Convention

ou à l’un quelconque

des Proto-

coles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition

d’amendement

est communiquée

au

Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes

en leur demandant s’il y a lieu

de convoquer

une conférence

pour l’examiner.

Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties

contractantes

en sont d’accord, le Dépositaire

convoquera

dans les meilleurs délais une confé-

rence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes

seront invitées. Les Etats non parties à

la. présente Convention

seront invités à la conférence

en qualité d’observateurs.

Cette conférence pourra convenir d’amendements

qui seront adoptés et entreront en vigueur de

la même manière que la présente Convention

et les Protocoles y annexés; toutefois, les amen-

dements à la présente Convention

ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contrac-

tantes et les amendements

à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties

contractantes

qui sont liées par ce Protocole.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,

toute Haute Partie contractante

peut à tout

moment proposer des protocoles additionnels

concernant

d’autres catégories d’armes classiques

sur lesquelles les Protocoles

annexés existants ne portent pas. Toute proposition

de protocole

additionnel est communiquée

au Dépositaire qu la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes

conformément

à l’alinéa

a) du paragraphe

1 du présent article. Si une majorité d’au moins

18 Hautes Parties contractantes

en sont d’accord, le Dépositaire convoquera

dans les meilleurs

délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.

Cette conférence pourra, avec la pleine participation

de tous les Etats représentés à la conférence,

approuver des protocoles additionnels,

qui seront adoptés de la même manière que la présente

Convention,

y seront annexés et entreront en vigueur conformément

aux dispositions

des para-

graphes 3 et 4 de l’article 5 de la présente Convention.

Si, 10 ans après l’entrée

en vigueur de la présente

Convention

aucune conférence

n’a été

convoquée conformément

aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article,

toute Haute Partie contractante

pourra prier le Dépositaire

de convoquer

une conférence,

à

laquelle

toutes les Hautes Parties contractantes

seront invitées pour examiner

la portée et

l’application

de la Convention

et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amen-

dement à la présente Convention

ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente

Convention

seront invités

à la conférence

en qualité d’observateurs.

La conférence

pourra

approuver

les amendements

qui seront

adoptés

et entreront

en vigueur

conformément

à

l’alinéa b) du paragraphe

1 ci-dessus.

La conférence

pourra aussi examiner toute proposition

de protocoles additionnels

concernant

d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous

les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles

additionnels

seront adoptés de la même manière que la présente Convention,

y seront annexés

et entreront en vigueur conformément

aux dispositions

des paragraphes 3 et 4 de lkrticle

5 de

la présente Convention.

Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation

d’une nouvelle conférence

à la demande d’une Haute Partie contractante

au cas où, après une

période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune

conférence

n’a été convoquée

conformément

aux alinéas a) du paragraphe

1 ou a) du para-

graphe 2 du présent article.

Article 9

Dénonciation

1. Toute Haute Partie contractante

peut dénoncer

la présente Convention

ou l’un quelconque

des

Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.

2.

La dénonciation

ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de

la notification

de la dénonciation.

Si, toutfois, à l’expiration

de cette année, la Haute Partie contractante

dénonçante

se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée par les obligations

de la Convention

et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation

et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement

des opérations de libération définitive,

de rapatriement

ou d’éta-

blissement

des personnes

protégées par les règles du droit international

applicables

en cas de conflit

armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention

contenant

des dispositions

concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des

fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concer-

née, jusqu’au terme desdites fonctions.

3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés

dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations.

4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante.

5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé

au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénon-

çante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 10

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est Dépositaire de la présente Convention

et des Protocoles y annexés.

2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats

a>

b)

C>

dl

e>

Les signatures apposées a la présente Convention, conformément à l’article 3;

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Conven-

tion, déposés conformément à l’article 4;

Les notifications d’acceptatiolr des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention,

conformément à l’article 4;

Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés,

conformément à l’article 5;

Les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article 9 et les dates auxquelles elles

prennent effet.

Article II

Textes authentiques

L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe,

chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui

fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.

*

PROTOCOLES

PROTOCOLE RELATIF’ AUX ECLATS NON LOCALISABLES

(PROTOCOLE 1)

Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet

pas localisables par rayons X dans le coprs humain.

principal est de

par des éclats qui ne sont

PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION

DE L’EMPLOI DES MINES, PIEGES ET

(PROTOCOLE II)

AUTRES DISPOSITIFS

Article premier

Champ d9appiication pratique

Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis

ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables

ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de

navigation intérieures.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

Par ,,mine“, un engin quelconque

placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et

conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne

ou d’un véhicule; et par ,,mine mise en place à distance“, toute mine ainsi définie lancée par une

pièce d’artillerie, un lance-roquettes,

un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef;

Par ,,piège“, tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et

qui fonctionne

à l’improviste

quand on déplace un objet en apparence inoffensif

ou qu’on s’en

approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment

sans danger;

Par , , autres dispositifs“,

des munitions

et dispositifs

mis en place à la main et conçus pour tuer,

blesser ou endommager

et qui sont déclenchés

par commande

à distance ou automatiquement

après un certain temps;

Par ,,objectif militaire“,

dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son

emplacement,

sa destination

ou son utilisation

apporte une contribution

effective à l’action mili-

taire et dont la destruction

totale ou partielle, la capture ou la neutralisation

offre en I’occurrence

un avantage militaire précis;

Par ,,biens de caractère civil“, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du

paragraphe 4;

Par ,,enregistrement“,

une opération d’ordre matériel, administratif

et technique visant à recueillir,

pour les consigner

dans les documents

officiels,

tous les renseignements

disponibles

qui per-

mettent de localiser facilement

les champs de mines, les mines et les pièges.

Article 3

Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs

1.

Le présent article s’applique

a) Aux mines;

b) Aux pièges;

c) Aux autres dispositifs.

2.

Il est interdit en toutes circonstances

de diriger les armes auxquehes s’applique

le présent article

contre la population

civile en général ou contre des civils individuellement,

que ce soit à titre offensif,

défensif ou de représailles.

3.

L’emploi

sans discrimination

des armes auxquelles

s’applique le présent article est interdit. Par

emploi sans discrimination,

on entend une mise en place de ces armes

a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel

objectif; ou

b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent pas

être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) Dont on peut attendre

qu’elles

causent

incidemment

des pertes en vies humaines

dans la

population

civile, des blessures

aux personnes

civiles, des dommages

aux biens de caractère

civil, ou une combinaison

de ces pei%es et dommages,

qui seraient excessifs par rapport à

l’avantage militaire concret et direct attendu.

4.

Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquehes

s’applique

le présent article. Par précautions

possibles, on entend les précautions

qui sont praticables

ou qu’il est pratiquement

possible de prendre eu égard à toutes les conditions

du moment, notamment

aux considérations

d’ordre humanitaire

et d’ordre militaire.

Article 4

Restrictions à l’emploi de mines autres que les mines mises en place à distance,

pièges et autres dispositifs dans les zones habitées

1.

Le présent article s’applique

a) Aux mines autres que les mines mises en place à distance;

b) Aux pièges; et

c) Aux autres dispositifs.

,

2.

Il est interdit d’employer

les armes auxquelles

s’applique le présent article dans toute ville, tout

village ou toute autre zone où se trouve une concentration

analogue de personnes

civiles et où les

combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents,

à moins

a) Qu’elles

ne soient placées sur un objectif militaire

ou à proximité

immédiate

d’un objectif

militaire appartenant

à une partie adverse ou sous son contrôle; ou

b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la population

civile contre leurs effets, par

exemple en affichant des avertissements,

en postant des sentinelles,

en diffusant des avertisse-

ments ou en installant

des clôtures.

Article 5

Restrictions à l’emploi de mines mises en place à distance

1. L’emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement

dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins

a) Que leur emplacement

soit enregistré avec exactitude conformément

à l’alinéa a) du paragraphe 1

de l’article 7; ou

b) Que soit utilisé sur chacune d’elles un mécanisme

efficace de neutralisation,

c’est-à-dire

un

mécanisme

à autodéclenchement,

conçu pour la désactiver

ou pour en provoquer

l’auto-

destruction

lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles

elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé

conçu pour la désactiver ou la détruire

lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.

2.

Préavis effectif sera donné du lancement

ou du largage de mines mises en place à distance qui

pourrait avoir des effets pour la population

civile, à moins qu ,e les circo Instances ne le permettent pas.

1.

Sans préjudice des règles du droit international

applicables aux conflits armés relatives à la trahison

et à la

a)

perfidie, il est interdit en toutes circonstances

d’employer

Des pièges ayant l’apparence

d’objets portatifs inoffensifs

qui sont expressément

conçus et

construits

pour contenir

une charge explosive et qui produisent

une détonation

quand on les

déplace ou qu’on s’en approche; ou _

b) Des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque

i) A des emblèmes,

signes ou signaux protecteurs internationalement

reconnus;

ii) A des malades, des blessés ou des morts;

iii) A des lieux d’inhumation

ou d’incinération

ou à des tombes;

iv) A des installations,

du matériel, des fournitures

ou des transports sanitaires;

v) A des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement

destinés

à l’alimentation,

à la santé, à l’hygiène, à l’habillement

ou à l’éducation

des enfants;

vi) A des aliments ou à des boissons;

Article 6

Interdiction d’emploi de certains pièges

vii) A des ustensiles

de cuisine ou à des appareils ménagers,

sauf dans des établissements

militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement

militaires;

viii) A des objets de caractère indiscutablement

religieux;

ix) A des monuments

historiques,

des oeuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent

le

patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

x) A des animaux ou à des carcasses d’animaux.

2.

Il est interdit en toutes circonstances

d’employer

des pièges qui sont conçus pour causer des

blessures inutiles ou des souffrances

superflues.

Article 7

Enregistrement et publication de l’emplacement

des mines et des pièges

des champs de mines,

1.

Les parties à un conflit enregistreront

l’emplacement

a) Des tous les champs de mines préplanifiés

qu’elles ont mis en place;

b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée

des

pièges.

2.

Les parties s’efforceront

de faire enregistrer

l’emplacement

de tous les autres champs de mines,

mines et pièges qu’elles ont posés ou mis en place.

3.

Tous ces enregistrements

seront conservés par les parties, qui devront

a) Immédiatement

après la cessation des hostilités actives

ii)

iii)

Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation

de ces enregis-

trements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et

soit

Dans les cas où les forces d’aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie

adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations

Unies tous les renseignements

en leur possession concernant

l’emplacement

des champs de

mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse; soit

Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse,

fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies

tous les renseignements

en leur possession concernant

l’emplacement

des champs de mines,

mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;

b)

C>

Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies exerce des fonctions dans une zone ou dans des

zones quelconques, fournir à l’autorité visée à lkticle

8 les renseignements

requis par cet article;

Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication

de renseignements

concernant

l’emplacement

des champs de mines, mines et pièges, particulièrement

dans les

accords concernant

la cessation des hostilités.

Article 8

Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets

des champs de mines, mines et pièges

1.

Lorsqu’une

force ou mission des Nations Unies s’acquitte de fonctions

de maintien

de la paix,

d’observation

ou de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle en est

priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans .la

mesure où elle le peut

a)

b)

C)

Enlever ouA rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;

Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les

effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu’elle exécute ses tâches; et

Mettre à disposition

du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en

question tous les renseignements

en sa possession

concernant

l’emplacement

des champs de

mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

2.

Lorsqu’une

mission d’enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au

conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n’est

pas en mesure de le faire d’une manière satisfaisante.

En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef

de la mission les renseignements

en sa possession

concernant

l’emplacement

des champs de mines,

mines et pièges se trouvant dans cette zone.

Article 9

Coopération internationale pour

des mines

19enlèvement des champs de mines,

et des pièges

Après la cessation des hostilités actives, les parties s’efforceront

de conclure un accord, tant entre

elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations

internationales,

sur la communication

des renseignements

et l’octroi d’une assistance technique et matérielle - y compris, si les circonstances

s’y prêtent, l’organisation

d’opérations conjointes - nécessaires pour enlever ou neutraliser d’une autre

manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit.

*

ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE

SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE MINES,

PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II)

Principes d’enregistrement

Lorsque le Protocole prévoit l’obligation d’enregistrer l’emplacement des champs de mines, mines

et pièges, les principes suivants devront être observés

1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l’utilisation à grande échelle et préplanifiée

de pièges

a) Etablir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l’étendue du champ de

‘mines ou de la zone piégée; et

b) Préciser l’emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées

d’un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et

des pièges par rapport à ce point de référerence unique.

2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés mis en place

Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1

ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines

et des pièges.

*

PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION

OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES

(PROTOCOLE III)

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole

1.

2.

3 .

4.

5.

On entend par ,,arme incendiaire“ toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le

feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la

chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique

d’une substance lancée sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses,

d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances

incendiaires;

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas

i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions

éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;

ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de

fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à

fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où

l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais

doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des

aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.

On entend par ,,concentration de civils“ une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou

temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des

villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou

d’évacués, ou les groupes de nomades.

On entend par ,,objectif militaire“, dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa

nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à

l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en

l’occurrence un avantage militaire précis.

On entend par ,,biens de caractère civil“ tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au

sens du paragraphe 3.

On entend par ,,précautions possibles“ les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratique-

ment possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considéra-

tions d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Article 2

Protection des civils et des biens de caractère civil

1. Il est interdit en toutes circonstances

de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés

ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.

2.

Il est interdit en toutes circonstances

de faire d’un objectif militaire

situé à l’intérieur

d’une

concentration

de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires

lancées par aéronef.

3.

Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration

de civils

l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires

autres que des armes incendiaires

lancées par

aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration

de civils et quand

toutes les précautions

possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires

à l’objectif militaire et

pour éviter, et en tout état de cause, minimiser,

les pertes accidentelles

en vies humaines

dans la

population

civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés

aux

biens de caractère civil.

4.

Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen

d’armes incendiaires

sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler

ou camoufler

des combattants

ou d’autres objectifs militaires, ou constituent

eux-mêmes des objectifs militaires.

Arrêté grand-ducal du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février

1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement

à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la

création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995

par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du

Conseil de l’Europe;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. lbc. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et

attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial

pour sortir ses effets.

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