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Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août

1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions

d´application du taux réduit

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b

de la loi concernant l´impôt sur le revenu.  Rectificatif

Protocole n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamen-

tales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Conven-

tion et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16

septembre 1963.  Ratification de l´Autriche

Convention européenne d´assistance sociale et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953. 

Ratification de Malte

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal

du 29 juin 1968 déterminant

les conditions d´admission, de nomination et de promotion

du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un

poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de

l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, por-

tant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-élec-

triques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction

Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un

L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les con-

ditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14

décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un

service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport,

est modifié comme suit

« Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen

d´admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années. Ces dispositions

ne sont pas applicables ni aux fonctionnaires de la carrière de l´artisan ni aux fonctionnaires qui

ont obtenu une nomination définitive en exécution de l´article 11 de la loi du 14 décembre 1967

précité, pour autant que ces derniers ont plus de six années de service auprès de l´Etat. »

Chapitre 1er.  De la détermination des branches d´assurances et de la fixation des cautionnements initiaux

Les branches d´assurances visées par l´art. 5 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le

contrôle des entreprises d´assurances sont déterminées avec leur contenu et le cautionnement initial

correspondant par la nomenclature ci-après

BRANCHES SIMPLES

A) Branche « Vie »

1.000.000 francs

I) Vie, avec ou sans contre-assurance

 décès

 vie

 mixte

 opérations d´assurances se rapportant aux garanties que comportent à

titre accessoire les assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou

d´accident, notamment en cas d´invalidité, prévoient une prestation non

indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.

Il) Opérations de capitalisation

III) Gestion de fonds collectifs de retraite.

B) Branches autres que « Vie »

1) Accidents, y compris accidents du travail et maladies professionnelles

500.000 francs

 Prestations forfaitaires

 Prestations indemnitaires

 Combinaisons

2) Maladie

200.000 francs

 Prestations forfaitaires

 Prestations indemnitaires

 Combinaisons

3) Corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires

200.000 francs

Tous dommages subis par

 Véhicules terrestres automoteurs

 Véhicules terrestres non automoteurs

4) Corps de véhicules ferroviaires

200.000 francs

Tous dommages subis par les véhicules ferroviaires

5) Corps de véhicules aériens

500.000 francs

Tous dommages subis par les véhicules aériens

6) Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

300.000 francs

Tous dommages subis par

 Véhicules fluviaux

 Véhicules lacustres

 Véhicules maritimes

7) Marchandises transportées, y compris marchandises, bagages et´tous autres biens

200.000 francs

Tous dommages subis par les marchandises transportées ou bagages, quel que

soit le moyen de transport

8) Incendie et éléments naturels

1.000.000 francs

Tous dommages subis par les biens, autres que les dommages compris dans

les branches 3, 4, 5, 6 et 7 lorsqu´ils sont causés par

 Incendie

 Tempête

 Eléments naturels autres que gelée, grêle et tempête

 Désintégration de l´atome et radioactivité

 Affaissement de terrain

9) Autres dommages aux biens

200.000 francs

Tous dommages subis par les biens autres que ceux compris dans les branches

3, 4, 5, 6 et 7 lorsque ces dommages sont causés par tous événements autres

que ceux mentionnés sous 8

10) Responsabilité civile  véhicules terrestres automoteurs

5.000.000 francs

Toutes responsabilités résultant de l´emploi de véhicules terrestres auto-

moteurs y compris la responsabilité du transporteur

11) Responsabilité civile  véhicules aériens

1.000.000 francs

Toutes responsabilités résultant de l´emploi de véhicules aériens y compris la

responsabilité du transporteur

12) Responsabilité civile  véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

300.000 francs

Toutes responsabilités résultant de l´emploi de véhicules fluviaux, lacustres

et maritimes y compris la responsabilité du transporteur

13) Responsabilité civile générale

1.000.000 franc

Toutes responsabilités autres que celles mentionnées sous les numéros 10,

11 et 12

14) Crédit

500.000 francs

 Insolvabilité générale

 Vente à tempérament

 Crédit hypothécaire

 Crédit agricole

15) Caution

500.000 francs

 Caution directe

 Caution indirecte

16) Pertes pécuniaires diverses

200.000 francs

 Risques d´emploi

 Insuffisance de recettes (générale)

 Mauvais temps (pluie, manifestations)

 Beau temps

 Pertes de bénéfice

 Persistance de frais généraux

 Dépenses commerciales imprévues

 Perte de la valeur vénale

 Perte de loyers ou de revenus

 Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédem-

ment

 Pertes pécuniaires non commerciales

 Autres pertes pécuniaires

17) Protection juridique

200.000 francs

 Protection juridique

Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les

cas visés au paragraphe D, ci-dessous.

GROUPES DE BRANCHES

C) Appellation de l´agrément donné simultanément pour plusieurs branches.

Lorsque l´agrément porte à la fois

a) sur les branches N° 1 et 2,

il est donné sous l´appellation « Accidents et Maladie »;

b) sur les branches N° 3, 4 et 10,

il est donné sous l´appellation « Assurance automobile »;

c) sur les branches N° 4, 6, 7 et 12,

il est donné sous l´appellation « Assurance maritime et transport »;

d) sur les branches N° 5, 7 et 11,

il est donné sous l´appellation « Assurance aviation »;

e) sur les branches N° 8 et 9,

il est donné sous l´appellation « Incendie et autres dommages aux biens »;

f) sur les branches N° 10, 11, 12 et 13,

il est donné sous l´appellation « Responsabilité civile »;

g) sur les branches N° 14 et 15,

il est donné sous l´appellation « Crédit et caution »;

h) sur toutes les branches,

il est donné sous l´appellation « Toutes branches ».

Le cautionnement initial à fournir pour les groupes de branches sera égal à la somme des cautionne-

ments initiaux à fournir pour chacune des branches composantes, les compléments des garanties seront

calculés par groupes de branches.

Une branche d´assurances exploitée même en partie à titre accessoire est considérée comme branche

distincte pour le calcul du cautionnement initial.

D) Risques accessoires

L´entreprise obtenant l´agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe

de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l´agrément

pour celle-ci soit exigé pour ces risques lorsque ceux-ci

 sont liés au risque principal,

 concernent l´objet qui est couvert contre le risque principal,

 sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au B de cette nomenclature ne

pourront être considérés comme risques accessoires d´autres branches.

L´agrément couvre la branche entière sauf si l´entreprise d´assurances ne désire garantir qu´une partie

des risques relevant de cette branche, tels qu´ils sont visés aux subdivisions figurant sous A) et B) ci-

dessus.

L´agrément pourra être donné pour les groupes de branches mentionnées à la littera C) de la nomen-

clature ci-dessus et aura alors l´appellation correspondante y prévue.

Chapitre 2.  Des dispenses de l´examen de capacité

Arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément

à l´annexe A du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises

exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à

l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements placés sous la surveillance

Les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-

ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous

la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont abrogés et remplacés par les

dispositions suivantes

« Art. 2.

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les

dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent

du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée

actuellement au montant annuel de cinquante-neuf mille deux cent vingt francs, valeur au nombre cent

de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les

dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la

péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 47 de la loi du 28 juillet

1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des com-

munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et

syndicats de communes.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent.

Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette com-

munale.

Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et

sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront

versés à cette dernière.

3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du

fonctionnaire de sexe masculin.

4. Le traitement de base de l´institutrice religieuse d´école moyenne, d´école gardienne, d´école

ménagère et d´ouvroir est diminué de vingt-cinq pour-cent. »

« Art. 9.

1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille.

2. Est considéré comme chef de famille

a) le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le

conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux

frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;

b) le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;

c) le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe.

3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans

pouvoir être ni inférieure à quatorze points indiciaires, ni supérieure à vingt et un points.

Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule

sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non

contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois

il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est

plus favorable.

En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en acti-

vité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille celles-ci sont réduites de moitié.

4. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonction

du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris

naissance.

Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée

sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

5. Les dispositions de l´alinéa final du paragraphe 3 du présent article ne sont pas applicables aux fon-

tionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le premier novembre

1969. »

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit.

Les biens énumérés à l´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) et aux

notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un

Le Ministre ayant le secteur de l´énergie dans ses attributions est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1969

Jean

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi du 6 septembre 1968

concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 5, 8, 11 1°, 3°, 4°, 12 et 42 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entre-

prises d´assurances;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence pour les modifications apportées au texte après l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  De la détermination des branches d´assurances et de la fixation

des cautionnements initiaux

Chapitre 2.  Des dispenses de l´examen de capacité

Sont dispensés de l´examen de capacité prévu à l´art. 8 de la loi du 6 septembre 1968 précitée

a) les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui

1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assu-

rances où elles avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction;

2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le Service de contrôle d´où il résulte que les inté-

ressés ont acquis des connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place,

soit par correspondance;

b) les agents principaux, agents et sous-agents qui

1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assu-

rances où ils avaient exercé les mêmes fonctions;

2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le Service de contrôle d´où il résulte que les inté-

ressés ont acquis des connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place,

soit par correspondance, pour pouvoir exercer ces fonctions;

c) les employés d´une entreprise d´assurances après une pratique de deux années au moins et s´ils

ont reçu une formation professionnelle appropriée.

Chapitre 3.  Des compléments des garanties

A) Les dépôts

Arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 5 octobre 1969.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements placés sous la surveillance

Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre 1969.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit.

Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit conformément

à l´article 40, sous 2, de la loi du 5 août 1969 doivent répondre aux dispositions qui suivent.

a) On entend par produits de boulangerie ordinaire les produits dans la composition desquels entrent

uniquement les constituants normaux du pain. L´addition de gluten, de fécule, de farines de légumi-

neuses, d´extraits de malt, de lait et de graines telles que l´oeillette, le cumin ou l´anis est tolérée.

Sont également considérées comme produits de la boulangerie ordinaire les spécialités telles que le

pain au gluten pour diabétiques, le pain azyme ou matze, les biscuits de mer, le pain grillé et la chapelure

obtenue par broyage de pain grillé.

(N° 19.07 TD)

b) On entend par sucres de betterave et de canne, à l´état solide, les sucres bruts et raffinés, les

produits inférieurs du raffinage appelés vergeoises, cassonades ou sucres bruns, les sucres candis et le

saccharose, pour autant que ces produits sont extraits de la racine de betterave ou des tiges de la canne

à sucre, ainsi que le saccharose chimiquement pur, quelle que soit son origine (N° 17.01 TD).

c) L´application du taux réduit est limitée à l´eau ordinaire naturelle, à l´état liquide, même épurée,

y non compris l´eau distillée et l´eau de conductibilité ou de même degré de pureté (ex N° 22.01-B TD).

d) Les gaz ne sont visés que pour autant qu´ils sont propres au chauffage, à l´éclairage ou à l´alimentation

de moteurs (ex Nos 27.05bis et 27.11 TD).

e) On entend par électricité l´énergie électrique à basse tension et à haute tension (N° 27.17 TD).

N´est pas considérée comme une livraison d´électricité la fourniture de piles électriques.

Ad c), d) et e): Les prestations accessoires effectuées par le fournisseur d´eau, de gaz et d´électricité

sont soumises au même taux que la prestation principale.

Sont considérés comme prestations accessoires

 le raccordement de l´immeuble de l´abonné au réseau de distribution;

 la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;

 la cession de droits de participation à un poste de transformation;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

f) Sont considérés comme combustibles minéraux solides

 les houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

(N° 27.01 TD);

 les lignites et agglomérés de lignites (N° 27.02 TD);

 les cokes et semi-cokes de houille et de lignite (ex N° 27.04 TD);

 le coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux (ex N° 27.08 TD).

g) Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme carburants sont

notamment le gasoil-chauffage, les fueloils, l´essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le

pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.

h) Sont considérés comme produits pharmaceutiques les spécialités pharmaceutiques, les préparations

magistrales et les autres médicaments.

On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l´avance, mis sur le marché

sous une dénomination spéciale et sous un conditionnement particulier.

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés

curatives ou préventives à l´égard des maladies humaines ou animales.

Toute substance ou composition pouvant être administrée à l´homme ou à l´animal en vue d´établir

un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l´homme ou

´animal est également considérée comme médicament.

On entend par articles thérapeutiques les ouates, gazes, bandes et articles analogues tels que panse-

ments, sparadraps et sinapismes, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou condi-

tionnés pour la vente au détail et à des fins médicales ou chirurgicales (N° 30.04 TD) ainsi que les prépa-

rations et articles pharmaceutiques suivants (ex N° 30.05 TD)

 les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales;

 les laminaires stériles;

 les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l´art dentaire;

 les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic

conçus pour être employés sur le patient et qui sont présentés sous forme de doses ou à l´état

de préparations;

 les ciments et autres produits d´obturation dentaire.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les trousses et boîtes de pharmacie, même garnies, pour soins

de première urgence.

On entend par articles orthopédiques tous appareils servant à prévenir ou à corriger les difformités

corporelles et notamment les chaussures orthopédiques, les semelles intérieures spéciales, y non com-

pris les chaussures et semelles intérieures dites orthopédiques mais non vendues sur ordonnance

médicale, les articles d´orthodontie, les bandages herniaires, les béquilles et les cannes-béquilles à l´exclu-

sion des simples cannes pour malades et invalides.

Sont assimilés aux articles orthopédiques

 les appareils et articles de prothèse tels que: les articles de prothèse dentaire, les yeux artificiels,

les bras, jambes ou pieds artificiels;

 les appareils pour faciliter l´audition aux sourds;

 les articles et appareils pour fractures, luxations et lésions articulaires;

(N° 90.19 TD)

 les bas à varices (ex N° 60.06 TD);

 les verres de lunetterie médicale et les verres de contact (ex N°90.01-A-ITD) ainsi que les verres

de lunetterie médicale en d´autres matières que le verre (ex N° 90.04 TD);

 les montures de lunetterie médicale (ex N° 90.03 TD);

 les montures garnies de verres ou d´autres matières, pour autant qu´elles relèvent de la lunetterie

médicale (ex N° 90.04 TD).

Les fauteuils roulants et véhicules similaires doivent être conçus spécialement pour le transport des

invalides et des malades. Ils peuvent être munis ou non d´un moyen de propulsion mécanique (N° 87.11

TD et ex N° 87.13 TD).

i) Sont considérés comme livres, journaux, publications périodiques et ouvrages cartographiques

 les livres et plaquettes, les opuscules, brochures et similaires;

 les textes imprimés sur des feuilles destinées à être reliées sous converture mobile, les recueils

de gravures, d´illustrations, de reproductions, d´oeuvres d´art, etc., même constitués par des

feuilles isolées insérées sous une même couverture (encarts), pour autant que ces collections

constituent des ouvrages complets et paginés et que les gravures soient accompagnées d´un texte

explicatif se rapportant à ces oeuvres ou à leurs auteurs;

(N° 49.01 TD)

 les journaux, quotidiens et hebdomadaires, les magazines et autres périodiques (N° 49.02 TD);

 les albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants (N° 49.03 TD);

 la musique manuscrite ou imprimée;

(N° 49.04 TD)

 les ouvrages cartographiques imprimés de tous genres, y compris les globes (N° 49.05 TD);

 les cartes géographiques schématiques et les planches d´enseignement (ex N° 49.11 TD);

 les publications éditées à des fins publicitaires, les annuaires et publications similaires composés

en grande partie de publicité, les catalogues commerciaux de toute espèce et les publications de

propagande touristique (N° 49.11-B-II TD).

Les couvre-livres, custodes et protecteurs similaires, signets et autres accessoires fournis avec les

ouvrages sont considérés comme faisant partie intégrante de ces ouvrages.

Chapitre 3.  Des compléments des garanties A) Les dépôts

Les compléments des garanties fournis en valeurs mobilières et immobilières spécifiées ci-

dessous ne pourront dépasser 40% du total des valeurs représentatives des compléments des garanties.

1) Dépôts en espèces

Les compléments des garanties fournis en espèces, conformément aux dispositions de l´art. 11, 1°,

de la loi du 6 septembre 1968 susmentionnée, sont à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ils

devront être fournis en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché.

La quittance délivrée par le receveur compétent de l´administration de l´Enregistrement et des Do-

maines fait l´objet d´un dépôt à la Caisse Générale de l´Etat.

Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 1.000.000,  francs.

2) Dépôts en d´autres valeurs mobilières

I) Nature des valeurs représentatives des garanties

Les dépôts à titre de complément des garanties d´autres valeurs mobilières à opérer en exécution de

l´art. 11, 3°, de la loi du 6 septembre 1968 précitée pourront comprendre

a) des obligations émises par des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-

Duché de Luxembourg et par des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires

de droit luxembourgeois à condition qu´elles soient cotées à la Bourse de Luxembourg;

b) des actions de sociétés de droit luxembourgeois cotées à la Bourse de Luxembourg.

Les titres visés sub a et b doivent être libellés en francs luxembourgeois ou en unités de compte fon-

dées principalement ou alternativement sur les principales monnaies européennes.

Il) Modalités de placement des valeurs représentatives des garanties

Les compléments des garanties pourront être fournis comme suit par rapport au total du complé-

ment des garanties

a) dans une proportion qui ne pourra dépasser 10% pour l´exercice 1969, 15% pour l´exercice 1970

et 20% pour les exercices ultérieurs en d´autres valeurs mobilières mentionnées à l´art. 3 sous A I, a,

sans toutefois pouvoir dépasser 5% du total pour une même valeur;

b) dans une proportion qui ne pourra dépasser 10% pour l´exercice 1969, 20% pour l´exercice 1970

et 30% pour les exercices ultérieurs en garanties hypothécaires et sans toutefois pouvoir dépasser la

moitié des pourrentages préfixés pour un même objet immobilier;

c) dans une proportion qui ne pourra dépasser 5% pour l´exercice 1969, 7,5% pour l´exercice 1970

et 10% pour les exercices ultérieurs en actions mentionnées à l´art. 3 sous A I, b, et sans toutefois pou-

voir dépasser 5% du total pour une même valeur;

d) de toute manière proposée par l´entreprise et admise par le Ministre des Finances ou son délégué

lorsque les circonstances le justifient.

III) Procédure de dépôt

Pour le dépôt des titres les dispositions suivantes seront à observer

a) l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires

des titres, avec leur valeur nominale et boursière, qu´elle désire déposer. Elle recevra une déclaration

de dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le Service de la Trésorerie de l´Etat. L´acceptation et

l´évaluation des titres se feront selon les modalités fixées sub IV de ce chapitre;

b) l´entreprise d´assurances veille elle-même à l´échéance, au tirage et au retrait ou à l´échange de

ses titres;

c) les coupons des titres déposés seront remis à l´entreprise d´assurances à sa demande, dans le

courant du mois de décembre de chaque année pour l´année suivante, sans préjudice de l´application

de l´art. 13 de la loi du 6 septembre 1968 précitée;

d) les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres

seront à la charge de l´entreprise d´assurances.

Aucune restitution n´aura lieu sans l´autorisation du Ministre des Finances, munie du visa du Service

de la Trésorerie de l´Etat.

IV) Acceptation et évaluation des titres

Le Ministre des Finances publiera au mois de janvier de chaque année une liste désignant les titres à

accepter avec la valeur boursière au 31 décembre écoulé.

Cette valeur boursière sera également prise en considération tant pour la détermination du montant

des garanties que pour la restitution et l´échange de titres.

Cette liste pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières.

3) Dépôts en garanties hypothécaires

Les entreprises d´assurances qui entendent fournir des garanties hypothécaires sur des immeubles

situés au Grand-Duché de Luxembourg devront soumettre une demande y relative au Ministre des

Finances qui fixe la valeur de l´immeuble à admettre à titre de garantie.

Les créances hypothécaires ne seront prises en considération que pour 75% au maximum de la valeur

des immeubles, fixée par le Ministre des Finances, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges.

La fixation de la valeur des immeubles est susceptible d´une adaptation périodique à la situation du

marché immobilier.

Pour l´inscription d´une hypothèque il devra être procédé conformément à la loi du 18 avril 1910 sur

le régime hypothécaire et ses règlements d´exécution.

Les grosses des actes constitutifs d´hypothèques et les cessions en garantie des prêts hypothécaires

faisant l´objet de l´art. 11,4°, de la loi précitée du 6 septembre 1968 seront déposées à la Caisse Générale

de l´Etat. En exécution des cessions prédites les remboursements sur les prêts hypothécaires seront à

opérer au profit de la Caisse Générale de l´Etat qui les versera aux entreprises d´assurances, sur la base

d´une autorisation délivrée par le Service de la Trésorerie de l´Etat, dès que la situation du cautionne-

ment le permettra.

B) Echange des valeurs représentatives des garanties

L´échange d´un élément de garantie contre un autre élément de garantie, ayant la même valeur, est

dispensé de l´autorisation prévue par l´art. 3, 2, III), dernier alinéa.

Chapitre 4.  Du mode de calcul des réserves techniques

Arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE A

La sous-position tarifaire 20.05 C I est modifiée comme suit

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

20.05

C I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

a. Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d´un contenu net

supérieur à 100 kg et destinées à la transformation industrielle (a)

30%

MT 30%

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

MT 30%

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 octobre 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE B

Numéros

Tarif

20.05 C I a

10% (1)

C I b

10% (1)

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c. ces produits sont

passibles, en outre, d´un droit de douane de

 F 75 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre ajouté;

 F 150 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre ajouté.

Vu pour être annexé

Notre arrêté du 18 octobre 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de

communes

et établissements placés sous la surveillance

des communes, à ceux des

fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 28 octobre 1969 modifiant

1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements placés sous la surveillance

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1969

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août

1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions

d´application du taux réduit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre du Travail;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit.

Les prestations de services qui sont soumises au taux réduit conformément à l´article 40,

sous 3 de la loi du 5 août 1969, doivent répondre aux dispositions qui suivent.

a) Par transports de personnes on entend les transports de personnes par les voies routière, ferro-

viaire, fluviale ou aérienne.

Les cartes d´accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme tels

au taux réduit.

b) Les services relevant de l´exercice d´une profession libérale sont ceux qui relèvent

 d´une activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative;

 des activités d´avoué, d´avocat, de notaire, d´huissier, d´administrateur de biens, d´ingénieur,

d´architecte, de métreur, de vérificateur, de technicien, de chimiste, d´inventeur, d´expert-

conseil, d´expert-comptable, de vétérinaire, de journaliste, de reporter-photographe, d´interprète,

de traducteur et d´autres activités semblables,

que ces activités soient exercées en ordre principal ou accessoire par des personnes physiques ou morales.

c) Les services visés à l´article 40, sous 3 c) de la loi du 5 août 1969 comprennent les prestations

accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes, la location de jumelles et la

réservation de places.

Ils n´englobent pas les prestations telles que les livraisons de boissons, d´aliments, de tabacs ou de

friandises.

d) Les livres, les journaux et les publications périodiques dont la location est soumise au taux réduit

sont spécifiés à l´article 2 i) du présent règlement.

e) Par services de publicité on entend toute publicité généralement quelconque et notamment celle

faite dans les journaux, périodiques, livres, brochures, programmes de concerts, de théâtres ou d´autres

manifestations, par affiches ordinaires ou lumineuses, par projection de films ou de diapositives ainsi

que par émissions télévisées ou radio-diffusées.

Le taux réduit s´applique aux prestations de services effectuées tant par les réalisateurs de publicité

que par les intermédiaires en publicité.

f) Sont considérés comme services agricoles

 les travaux de culture et de récolte;

 la culture de semences ou de plants;

 les services relatifs au contrôle de produits agricoles;

 le conditionnement tel que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l´ensilage de

produits agricoles;

 le stockage de produits agricoles;

 les opérations de désinfection et de pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et

vignobles;

 les services relatifs à la monte y compris l´insémination artificielle;

 les services relatifs à l´amélioration des races des animaux figurant sous les numéros 1 à 7 à l´annexe

A de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

 le gardiennage, l´élevage ou l´engraissement des animaux figurant sous les numéros 1 à 7 à l´annexe

A de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

 la location de chevaux de trait.

Chapitre 4.  Du mode de calcul des réserves techniques

Les réserves techniques, de quelque nature qu´elles soient, sont à calculer contrat par contrat.

Une exception à cette règle pourra être accordée par le Ministre des Finances aux entreprises qui en

feront la demande motivée.

A. Des réserves techniques pour les branches autres que l´assurance sur la vie

La réserve technique comprendra les réserves pour sinistres ainsi que la réserve pour risques en cours.

1) La réserve pour sinistre sera égale à la somme des estimations des sinistres survenus et non liquidés

à la date du bilan. Ces estimations se feront à partir de tous les éléments connus à la date du bilan

et porteront sur les montants restant dus en exécution des contrats d´assurance, en tenant compte

de tous les éléments d´appréciation, notamment tous frais et honoraires restant dus par l´entreprise

d´assurances du fait du sinistre.

2) La réserve pour risques en cours sera caculée sur les primes émises, nettes d´annulations et de

ristournes avec un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par règlement

ministériel.

B. Des réserves techniques de la branche Vie

La réserve technique comprendra les réserves mathématiques ainsi que le report de primes. Les prêts

sur polices en cours sont déductibles pour le calcul du montant des compléments des garanties à déposer.

1) La réserve mathématique sera calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les

bases déposées en vue d´obtenir l´autorisation d´exploitation. Ces bases ne pourront être distinctes

pour le calcul de l´engagement de l´assureur et le calcul de l´engagement de l´assuré.

L´amoindrissement éventuel de l´engagement de l´assureur du chef de commissions ou frais à

amortir ne pourra pas être déduit de la réserve mathématique. Cet amoindrissement, calculé

à un taux maximum de 3% des capitaux sous risque, pourra être porté à l´actif du bilan.

2) Le report de primes sera calculé en primes d´inventaire (primes pures augmentées du chargement

de gestion).

Chapitre 5.  Des frais

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.

Château de Berg, le 7 novembre 1969

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a

et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

RECTIFICATIF

A la page 4 du Mémorial A  N° 1 du 10 janvier 1969 le mot « article » figurant au 2e alinéa de l´ar-

ticle 3 du susdit règlement est remplacé par le mot « alinéa ».

Protocole

n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés

Fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà

dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Stras-

bourg, le 16 septembre 1963. 

Ratification de l´Autriche.

(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 451

Mémorial 1968, A, p. 523

Mémorial 1968, A, p. 630).

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 septembre

1969 l´Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

En application de son article 7, paragraphe 1, le Protocole n° 4 est entré en vigueur à l´égard de l´Au-

triche en date du 18 septembre 1969.

A la suite de cette ratification, les huit Etats membres du Conseil de l´Europe suivants sont liés par

le Protocole n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales

Autriche, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège et

Suède.

Luxembourg, le 23 octobre 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention européenne d´assistance sociale et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953.

Ratification de Malte.

(Mémorial 1958,

p. 1053 et ss.

Mémorial 1958,

pp. 1187 et 1188

Mémorial 1958,

p. 1529

Mémorial 1967, A, p.

506.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 mai 1969,

Malte a ratifié la Convention européenne d´assistance sociale et médicale.

Cette Convention, qui a pris effet pour Malte le 1er juin 1969, est désormais en vigueur à l´égard de la

Belgique, du Danemark, de la France, de la République Fédérale d´Allemagne, de la Grèce, de l´Islande,

de l´Irlande, de l´Italie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Roy-

aume-Uni.

Luxembourg, le 23 octobre 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 5.  Des frais

En exécution de l´article 42 de la loi du 6 septembre 1968 précitée les entreprises d´assurances

sont autorisées à mettre à charge des assurés les frais suivants qui ne sont pas une prime

a) coût de police et d´avenants: 20, Fr.

b) droit de quittance de 10, Fr. pour les montants inférieurs à 500, Fr. et de 20, Fr. pour les

montants égaux et supérieurs à 500, Fr.

Chapitre 5.  Des frais sont autorisées à mettre à charge des assurés les frais suivants qui ne sont pas une prime

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 21 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 21 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 5 octobre 1969.

Luxembourg, le 21 octobre 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 18 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 septembre 1969;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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