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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

6,20

III

Sirupus rhoeados

.12,40

II

Theobrominum purum

1, 

II

Thyreoideae pulvis

2,30

III

Tinctura gelsemii sempervirentis

6,80

II

hydrastis

9,20

II

ipecacuanhae

13,60

III

benzœs

12,40

II

Triamcinolonum

0,01

30, 

III

Unguentum leniens

8,40

III

populi

4,40

III

Urea pura

1,20

Règlement

ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation

des salaires de base

subsidiaires

conformément à l´article 99, alinéa 1er du code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l´article 99, alinéa 1er du code des assurances sociales;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social

minimum;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril

1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par

l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;

Arrête

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l´assurance

contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum

n´a pas été fixé, sera de quatre-vingt-dix pour-cent du minimum prévu pour les travailleurs d´un même

âge par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2 des arrêtés

grand-ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la suite.

L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément à l´article 141, alinéa 2, du code des assurances sociales.

Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas

été fixé, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l´association d´assurance

contre les accidents, section industrielle, sera de quatre-vingt-dix pour-cent du salaire minimum prévu

par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2 des arrêtés grand-

ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la suite.

L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Pour les apprentis régis par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi

du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à

l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, sera de vingt-cinq pour-cent du salaire

minimum prévu par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2

des arrêtés grand-ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la

suite.

L´article 1er, alinéa final de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

Les transports routiers internationaux de personnes et de choses autres que frontaliers,

effectués contre rémunération par des entreprises de transports établies au Grand-Duché de Luxem-

bourg sont soumis à l´autorisation du Ministre des Transports.

Ne tombent cependant pas sous cette mesure, les transports de choses effectués au moyen de véhicules

d´une charge utile, y compris celle de leurs remorques, ne dépassant pas cinq tonnes.

L´autorisation est accordée à toute personne physique ou morale titulaire de l´autorisation d´exercer

la profession de transporteur routier de personnes ou de choses à lui délivrée en vertu de la loi du 2

juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d´entreprises; cette personne doit être munie d´un certificat du Ministre des

Transports attestant qu´elle répond aux conditions spéciales de compétence professionnelle fixées par

l´article 2 du règlement.

Lorsqu´il s´agit de sociétés, il suffit que le chef d´entreprise ou la personne chargée de la gestion ou

de la direction de celles-ci soit détenteur du certificat visé à l´alinéa précédent.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-

ducal précité du 15 novembre 1967.

Luxembourg, le 27 novembre 1967.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum

subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément

à l´article 141, alinéa 2, du code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l´article 141, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social

minimum;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril

1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par

l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;

Arrête

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément à l´article 141, alinéa 2, du code des assurances sociales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-

ducal précité du 15 novembre 1967.

Luxembourg, le 27 novembre 1967.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum

subsidiaire

pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les

apprentis.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l´article 141, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social

minimum;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril

1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par

l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-

sage;

Arrête

Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-

ducal précité du 15 novembre 1967.

Luxembourg, le 27 novembre 1967.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant

à autorisation les transports

routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu l´avis des Chambres professionnelles intéressées;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre de l´économie nationale, de

Notre ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

Le certificat du Ministre des Transports est octroyé aux transporteurs selon les modalités

ci-après

a) il est accordé sur simple demande écrite, lorsque l´impétrant est une personne physique titulaire

du certificat d´aptitude professionnelle institué par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant

révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, ou titulaire d´un diplôme équivalent, et

qu´il a effectué pendant six mois au moins un stage dans les activités du transport international;

b) au cas où l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues sub a), le certificat lui est accordé après

réussite à un examen.

S´il s´agit d´une société, les conditions d´obtention du certificat, définies sub a) et b) ci-dessus s´ap-

pliquent au chef d´entreprise ou à la personne chargée de la gestion ou de la direction de l´entreprise

répondant aux conditions d´exercice de la profession de transporteur fixées par la loi du 2 juin 1962.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

Par mesure transitoire, le certificat du Ministre des Transports est octroyé, sur simple de-

mande, aux transporteurs de personnes et de choses établis avant l´entrée en vigueur du présent rè-

glement, s´ils ont effectué régulièrement dans le passé des transports internationaux.

S´il s´agit d´une société, la même disposition s´applique au chef d´entreprise ou à la personne chargée

de la gestion ou de la direction de l´entreprise remplissant les conditions d´exercice de la profession de

transporteur prévues par la loi du 2 juin 1962.

Ne peuvent cependant bénéficier de cette mesure les entrepreneurs n´ayant plus effectué des trans-

ports internationaux pendant les cinq dernières années précédant l´entrée en vigueur de la loi du 12

juin 1965 sur les transports routiers.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

La validité des autorisations de transport international cesse lorsque les conditions d´octroi

ne sont plus remplies par l´entreprise de transport.

Le Ministre des Transports peut, sur demande des intéressés, proroger la durée de validité de l´auto-

risation

a) en cas de décès ou d´invalidité professionnelle du chef d´entreprise, suivi du transfert de l´auto-

risation d´établissement conformément à l´article 11 de la loi du 2 juin 1962 sans que la prorogation

ne puisse excéder cinq ans; pour le successeur mineur, ce délai ne prendra cours qu´à partir du

jour de sa majorité;

b) pour les sociétés de transport, en cas de départ du chef d´entreprise ou de la personne chargée

de la gestion ou de la direction de l´entreprise remplissant les conditions d´exercice de la profession

de transporteur, sans que la prorogation puisse excéder douze mois.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

L´examen prévu à l´article 2 sub b) porte sur les matières suivantes

 obligations découlant pour les entrepreneurs de transports des Traités, Accords et Conventions

internationaux et des dispositions prises en application de ceux-ci;

 obligations découlant pour les entrepreneurs de transports des législations et réglementations in-

ternes des pays voisins relatives aux transports par route et à la circulation routière;

 notions sur le prix de revient des transports routiers de personnes ou de choses en trafic interna-

tional.

Le candidat ayant échoué à trois reprises à l´examen ne pourra plus se présenter.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

L´examen pour l´obtention du certificat du Ministre des Transports est passé devant une

Commission de trois membres nommés par arrêté du Ministre des Transports. Cette Commission se

composera de deux délégués du Ministre des Transports, dont l´un assumera la présidence et d´un

membre représentant la Chambre de Commerce.

Il y aura un membre suppléant pour chaque délégué effectif.

Le délégué et le suppléant de la Chambre de Commerce seront nommés parmi quatre candidats

proposés par celle-ci.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Transports.

La Commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le

Ministre des Transports.

L´organisation générale des examens fera l´objet d´un règlement ministériel qui déterminera leur fré-

quence et fixera les détails du programme sur la base des matières énumérées à l´article 5 ci-avant.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

La nomination des membres et du secrétaire de la Commission est faite pour une durée de

trois ans. Le mandat est renouvelable. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commis-

sion seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au Budget de l´Etat, Ministère des Transports.

Une indemnité à fixer pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la Commission.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

En cas d´infraction grave ou d´infractions répétées aux prescriptions relatives au respect par

les transporteurs des Traités, Accords et Conventions en matière de transports internationaux et

de leurs mesures d´exécution, le Ministre des Transports peut, sans préjudice des dispositions pénales

prévues par l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, suspendre ou retirer tem-

porairement l´autorisation d´effectuer des transports internationaux.

La suspension ou le retrait de l´autorisation sera prononcé après consultation de la Commission

prévue à l´article 7 du présent règlement, l´intéressé dûment entendu dans ses explications et moyens

de défense.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.

Nos ministres des transports, de l´économie nationale et de la justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

de l´article 34

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 23 octobre 1967 la modification suivante,

apportée à l´article 34 des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépen-

dantes dans sa réunion du 29 juin 1967.

Texte de l´article 34 modifié

« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 136, dans la classe I; de fr. 170, dans la classe II;

de fr. 222, dans la classe III et de fr. 272, dans la classe IV.

Ces montants correspondent au nombre indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités

de l´article précèdent et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu, ou à la fin du mois,

ou à la fin de 2 mois ou à la fin de 3 mois, à l´exception des cotisations des bénéficiaires de pension qui

seront retenues au début de chaque mois du montant de la pension. »

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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