Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
6,20
III
Sirupus rhoeados
.12,40
II
Theobrominum purum
1,
II
Thyreoideae pulvis
2,30
III
Tinctura gelsemii sempervirentis
6,80
II
hydrastis
9,20
II
ipecacuanhae
13,60
III
benzœs
12,40
II
Triamcinolonum
0,01
30,
III
Unguentum leniens
8,40
III
populi
4,40
III
Urea pura
1,20
Règlement
ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation
des salaires de base
subsidiaires
conformément à l´article 99, alinéa 1er du code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 99, alinéa 1er du code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;
Arrête
Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l´assurance
contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum
n´a pas été fixé, sera de quatre-vingt-dix pour-cent du minimum prévu pour les travailleurs d´un même
âge par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2 des arrêtés
grand-ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la suite.
L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas
été fixé, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l´association d´assurance
contre les accidents, section industrielle, sera de quatre-vingt-dix pour-cent du salaire minimum prévu
par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2 des arrêtés grand-
ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la suite.
L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Pour les apprentis régis par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi
du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à
l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, sera de vingt-cinq pour-cent du salaire
minimum prévu par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1er et 2
des arrêtés grand-ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu´il pourra être modifié dans la
suite.
L´article 1er, alinéa final de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Les transports routiers internationaux de personnes et de choses autres que frontaliers,
effectués contre rémunération par des entreprises de transports établies au Grand-Duché de Luxem-
bourg sont soumis à l´autorisation du Ministre des Transports.
Ne tombent cependant pas sous cette mesure, les transports de choses effectués au moyen de véhicules
d´une charge utile, y compris celle de leurs remorques, ne dépassant pas cinq tonnes.
L´autorisation est accordée à toute personne physique ou morale titulaire de l´autorisation d´exercer
la profession de transporteur routier de personnes ou de choses à lui délivrée en vertu de la loi du 2
juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la
constitution et de la gestion d´entreprises; cette personne doit être munie d´un certificat du Ministre des
Transports attestant qu´elle répond aux conditions spéciales de compétence professionnelle fixées par
l´article 2 du règlement.
Lorsqu´il s´agit de sociétés, il suffit que le chef d´entreprise ou la personne chargée de la gestion ou
de la direction de celles-ci soit détenteur du certificat visé à l´alinéa précédent.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-
ducal précité du 15 novembre 1967.
Luxembourg, le 27 novembre 1967.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum
subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément
à l´article 141, alinéa 2, du code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 141, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-
ducal précité du 15 novembre 1967.
Luxembourg, le 27 novembre 1967.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d´un salaire minimum
subsidiaire
pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les
apprentis.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 141, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-
sage;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l´arrêté grand-
ducal précité du 15 novembre 1967.
Luxembourg, le 27 novembre 1967.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant
à autorisation les transports
routiers internationaux de personnes et de choses rémunérés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu l´avis des Chambres professionnelles intéressées;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre de l´économie nationale, de
Notre ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le certificat du Ministre des Transports est octroyé aux transporteurs selon les modalités
ci-après
a) il est accordé sur simple demande écrite, lorsque l´impétrant est une personne physique titulaire
du certificat d´aptitude professionnelle institué par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant
révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, ou titulaire d´un diplôme équivalent, et
qu´il a effectué pendant six mois au moins un stage dans les activités du transport international;
b) au cas où l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues sub a), le certificat lui est accordé après
réussite à un examen.
S´il s´agit d´une société, les conditions d´obtention du certificat, définies sub a) et b) ci-dessus s´ap-
pliquent au chef d´entreprise ou à la personne chargée de la gestion ou de la direction de l´entreprise
répondant aux conditions d´exercice de la profession de transporteur fixées par la loi du 2 juin 1962.
Par mesure transitoire, le certificat du Ministre des Transports est octroyé, sur simple de-
mande, aux transporteurs de personnes et de choses établis avant l´entrée en vigueur du présent rè-
glement, s´ils ont effectué régulièrement dans le passé des transports internationaux.
S´il s´agit d´une société, la même disposition s´applique au chef d´entreprise ou à la personne chargée
de la gestion ou de la direction de l´entreprise remplissant les conditions d´exercice de la profession de
transporteur prévues par la loi du 2 juin 1962.
Ne peuvent cependant bénéficier de cette mesure les entrepreneurs n´ayant plus effectué des trans-
ports internationaux pendant les cinq dernières années précédant l´entrée en vigueur de la loi du 12
juin 1965 sur les transports routiers.
La validité des autorisations de transport international cesse lorsque les conditions d´octroi
ne sont plus remplies par l´entreprise de transport.
Le Ministre des Transports peut, sur demande des intéressés, proroger la durée de validité de l´auto-
risation
a) en cas de décès ou d´invalidité professionnelle du chef d´entreprise, suivi du transfert de l´auto-
risation d´établissement conformément à l´article 11 de la loi du 2 juin 1962 sans que la prorogation
ne puisse excéder cinq ans; pour le successeur mineur, ce délai ne prendra cours qu´à partir du
jour de sa majorité;
b) pour les sociétés de transport, en cas de départ du chef d´entreprise ou de la personne chargée
de la gestion ou de la direction de l´entreprise remplissant les conditions d´exercice de la profession
de transporteur, sans que la prorogation puisse excéder douze mois.
L´examen prévu à l´article 2 sub b) porte sur les matières suivantes
obligations découlant pour les entrepreneurs de transports des Traités, Accords et Conventions
internationaux et des dispositions prises en application de ceux-ci;
obligations découlant pour les entrepreneurs de transports des législations et réglementations in-
ternes des pays voisins relatives aux transports par route et à la circulation routière;
notions sur le prix de revient des transports routiers de personnes ou de choses en trafic interna-
tional.
Le candidat ayant échoué à trois reprises à l´examen ne pourra plus se présenter.
L´examen pour l´obtention du certificat du Ministre des Transports est passé devant une
Commission de trois membres nommés par arrêté du Ministre des Transports. Cette Commission se
composera de deux délégués du Ministre des Transports, dont l´un assumera la présidence et d´un
membre représentant la Chambre de Commerce.
Il y aura un membre suppléant pour chaque délégué effectif.
Le délégué et le suppléant de la Chambre de Commerce seront nommés parmi quatre candidats
proposés par celle-ci.
Le secrétariat de la Commission sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Transports.
La Commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le
Ministre des Transports.
L´organisation générale des examens fera l´objet d´un règlement ministériel qui déterminera leur fré-
quence et fixera les détails du programme sur la base des matières énumérées à l´article 5 ci-avant.
La nomination des membres et du secrétaire de la Commission est faite pour une durée de
trois ans. Le mandat est renouvelable. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commis-
sion seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au Budget de l´Etat, Ministère des Transports.
Une indemnité à fixer pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la Commission.
En cas d´infraction grave ou d´infractions répétées aux prescriptions relatives au respect par
les transporteurs des Traités, Accords et Conventions en matière de transports internationaux et
de leurs mesures d´exécution, le Ministre des Transports peut, sans préjudice des dispositions pénales
prévues par l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, suspendre ou retirer tem-
porairement l´autorisation d´effectuer des transports internationaux.
La suspension ou le retrait de l´autorisation sera prononcé après consultation de la Commission
prévue à l´article 7 du présent règlement, l´intéressé dûment entendu dans ses explications et moyens
de défense.
Nos ministres des transports, de l´économie nationale et de la justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification
de l´article 34
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 23 octobre 1967 la modification suivante,
apportée à l´article 34 des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépen-
dantes dans sa réunion du 29 juin 1967.
Texte de l´article 34 modifié
« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 136, dans la classe I; de fr. 170, dans la classe II;
de fr. 222, dans la classe III et de fr. 272, dans la classe IV.
Ces montants correspondent au nombre indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités
de l´article précèdent et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu, ou à la fin du mois,
ou à la fin de 2 mois ou à la fin de 3 mois, à l´exception des cotisations des bénéficiaires de pension qui
seront retenues au début de chaque mois du montant de la pension. »
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg