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Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans.

N° 3 3

Vendredi, le 25 mai 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création

d´une Caisse de Pension des Artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

26 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 11 mai

1951, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier .  Etendue de l´Assurance.

Obligation d´assurance.

Chapitre Ier .  Etendue de l´Assurance.

Sont assurés obligatoirement, suivant

les dispositions de la présente loi, tous artisans

légalement et effectivement établis dans le Grand-

Duché pour leur propre compte.

Sont considérés comme artisans les personnes

qualifiées par l´article 34 de la loi du 4 avril 1924

portant création de chambres professionnelles, pour

participer à l´élection des délégués composant la

Chambre des artisans.

Dispense de l´assurance.

Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires.

L´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix

et marges bénéficiaires, est remplacé par les dispositions ci-après

a) Dans tous les cas où l´Office des Prix, lors de la production ou lors de l´importation d´une marchan-

dise déterminée, aura fixé le prix maximum à appliquer pour la revente aux consommateurs, les pro-

ducteurs, importateurs et négociants en gros sont tenus d´indiquer ce prix sur leurs factures aux détail-

lants ;

b) dans les cas où l´Office des Prix aura fixé des marges bénéficiaires maxima pour la revente, les pro-

ducteurs, importateurs ou négociants en gros indiqueront ces marges maxima sur leurs factures ;

c) dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit

que les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leurs factures celle des conditions

qui est la plus favorable au consommateur.

Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination des délégués composant l´assemblée générale de l´Asso- ciation d´assurance contre les accidents, section industrielle.

Sont nommés délégués de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents,

section industrielle, pour la durée de 4 ans

1° Pour la grande et moyenne industrie

Membres effectifs

MM. Dussier Hippolite, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale des Arbed, Luxembourg ;

Paquet Joseph, ingénieur, directeur des Arbed, division de Belval, Esch-s.-Alzette ;

Schrœder Robert, ingénieur directeur de l´Arbed, division des Mines, Esch-s.-Alzette ;

Delahaye Lucien, docteur en droit, chef du contentieux de Hadir, Luxembourg ;

Hoffmann Raymond, ingénieur, directeur de Hadir, division de Differdange, Differdange ;

Diederich Alphonse, ingénieur, directeur de la S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ;

Duchscher Max, industriel, Wecker ;

Lambert Georges, industriel, Wiltz ;

Mines René, exploitant de mines, Rodange ;

Nennig Emile, ingénieur-entrepreneur, Luxembourg.

Membres suppléants

MM. Schuler Léon, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale de l´Arbed, Luxembourg ;

Bosseler Egide, ingénieur, directeur de l´Arbed, division d´Esch, Esch-s.-Alzette ;

Gonner Charles, ingénieur, directeur de l´Arbed, division de Dudelange, Dudelange ;

Biel Pierre, ingénieur, chef de service de Hadir, division de Differdange, Differdange ;

Margue Lucien, ingénieur, directeur-adjoint de Hadir, division de Differdange, Differdange ;

Kerschen Alphonse, ingénieur, chef de service des minières de la S.A. Minière et Métallurgique

de Rodange, Rodange ;

Massard Henri, industriel, Kayl ;

Funck Henri, gérant de la Brasserie Henri Funck, Luxembourg ;

Kœner Gustave, directeur de la Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, Luxembourg ;

Muller Paul, docteur en droit, directeur de la Faïencerie de Septfontaines, Luxembourg.

2° Pour le commerce

Membres effectifs

MM. Krau Jacques, textiles, Luxembourg ;

Peusch François, accessoires d´autos, Luxembourg ;

Herr Edouard, librairie-papeterie, Luxembourg.

Membres suppléants

MM. Gutenkauf Henri, textiles, Luxembourg ;

Bertogne Pierre, droguerie, Luxembourg ;

Mœs Nic., quincaillerie, Remich.

3° Pour l´artisanat

Membres effectifs

MM. Karp Michel, m/couvreur, Luxembourg, 1, Boulevard du Prince ;

Kohner Pierre, m/menuisier, Esch-s.-Alzette, rue Edison ;

Neyens Paul, m/boulanger-patissier, Luxembourg, Grand´Rue ;

Rœmer Pierre, entrepreneur, Weidingen ;

Besch Nicolas, m/menuisier, Luxembourg, rue Marie-Adelaïde.

Membres suppléants

MM. Bervard Joseph, m/tailleur, Luxembourg, avenue Monterey ;

Kalmus Pierre, m/serrurier, Luxembourg, rue du Mur ;

Clemes Rudy, m/boucher, Esch-s.-Alzette, 61, rue de l´Alzette ;

Hilger Ad., m/électricien, Luxembourg, 151, rue du 10 septembre ;

Steines Joseph, m/cordonnier, Mamer.

Chapitre Ier .  Etendue de l´Assurance.

Seront dispensés de l´assurance, sur leur

demande, ceux qui au moment de leur entrée dans

l´assurance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont

pas titulaires de droits en formation non éteints

pour des périodes équivalentes au moins à celle

dépassant l´âge ci-dessus.

Cessation de l´assurance.

Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies con-

formément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

section industrielle, pour la durée de 4 ans

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1951.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er janvier et le 30 avril 1951.

N°

Date du

Juge-

d´ordre

Nom du failli

jugement

commissaire

Curateur

Luxembourg.

Schmit Léon, négociant à Rodange, 219,

5.1.1951

M. Maul

Me Georges

route de Longwy

Thorn

Felten Emile, en son vivant entrepreneur à

24.2.1951

M. Maul

Me Marcel

Helmsange

Nosbusch

Kieffer Marthe, épouse Gœbel Emile, com-

3.3.1951

M. Foog

Me J. Bastian

merçante à Luxembg., 33, place de Paris

J.-P. Ludewig-Laschette, maître-charron et

8.3.1951

M. Maul

Me Edm. Wirion

cafetier, demeurant à Beidweiler

Lewin Jacques, épicier, demeurant à Lu-

19.3.1951

M. Foog

Me Emile

xembourg, rue de la Porte-Neuve

Reuter jr.

Thilges Anne, épouse divorcée Wagner Nic.,

7.4.1951

M. Maul

Me André Probst

commerçante à Luxembourg, 1, rue du

marché-aux-herbes

Diekirch.

Frieders Fernand, commerçant à Diekirch

17.1.1951

M. Heuertz

Me Roger Lacaf

Avis.  Examen d´admission aux Ecoles normales.  L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles

normales aura lieu les 11, 12 et 14 juillet 1951, chaque fois à 8 heures dans une salle de l´école normale

d´instituteurs, 5, rue de la Congrégation à Luxembourg.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui au 1er novembre 1951 auront quinze années révolues,

sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la

Ve de la section classique ou l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles.

Les résultats obtenus à l´examen ne décideront que de l´admissibilité provisoire pour la durée du premier

trimestre de l´année scolaire 1951/52. L´admission définitive sera prononcée sur le vu des résultats obtenus

en classe et sur la production d´un certificat médical détaillé délivré par un médecin à désigner par le Gou-

vernement.

Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1951.

Sont à joindre à cette demande : 1° un acte de naissance, 2° un certificat de nationalité, 3° un certificat

constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique ou de l´examen

de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne sont pas encore délivrés par les établisse-

ments respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats indiqueront

dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs.

Luxembourg, le 16 mai 1951.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.  Bourses d´études.  Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er avril

1951, savoir

Fondations.

Collateurs.

Études à faire.

Ayants droit.

Baldauff-

Le Ministre des Travaux pu-

Etudes pour ingénieur

Les étudiants des dites branches. 1

Rothermel. blics et l´Evêque de Luxembourg. ou architecte.

Bodson.

Le Ministre de l´Education Na-

Etudes

en

mathéma-

Elèves étudiant les mathéma- 1

tionale sur l´avis des directeurs tiques.

tiques.

de l´Athénée et du

Lycée de

garçons de Luxembourg.

Scharff-

Le Collège échevinal de la ville

Etudes à l´Athénée ou à

Les élèves de la ville de Lu- 1

Weyer. de Luxembourg.

l´Université,

xembourg.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère

de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 juin 1951 au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité

en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils

fréquentent.

Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les

pièces propres à établir le droit à la jouissance des bourses.  17 mai 1951.

Avis de l´Office des Prix

concernant l´obligation pour les négociants en gros d´indiquer sur leurs factures les prix maxima aux

consommateurs.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

En vertu de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges

bénéficiaires, ainsi que l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 du même arrêté ;

Les producteurs, importateurs et négociants en gros en matières alimentaires ou d´épicerie sont informés

par la présente que d´après la réglementation en vigueur à la date du 30 avril 1951, l´art. 1er, sub a) de

l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 ci-dessus

cité, s´applique aux produits suivants : pâtes alimentaires, huiles de table, margarines, savons de ménage

durs en blocs dits « savons de Marseille» le saucisson fumé.

Les dispositions de l´art. 1er, sub b) s´appliquent, d´après les dispositions en vigueur, aux marges béné-

ficiaires maxima sur le café, le riz, les pâtes alimentaires, les huiles de table, le saucisson importé.

Dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit que

les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leur facture celle des conditions qui est

la plus favorable au consommateur.

Les infractions au présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944, précité.

Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 août 1947 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhde Anneliese-

Hermine-Hildegard, épouse Housse Armand-Nicolas, née le 3 octobre 1923 à Göttingen/Allemagne, de-

meurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cett déclarations sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wengler Caroline-Sophie,

épouse Tribou Fernand-Edouard-Mathias, née le 30 janvier 1925 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Del Negro Dina-Antonia, épouse Krier Mathias-Jean-Pierre, née le

3 avril 1924 à Tétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Casali Rina, épouse Barthel Jean, née

le 14 mars 1928 à Obercorn, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 120,95 au 1er mai 1951 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

décembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114,88

112,66

janvier 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,62

113,52

février 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116,57

114,45

mars 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118,19

115,51

avril 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,56

116,76

mai 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,95

117,80

 16 mai 1951.

Avis.  Foires et Marchés.  Par arrêté grand-ducal du 11 mai 1951, il a été autorisé l´établissement

à Weiswampach de 4 nouveaux marchés au bétail à tenir les mercredi de la 2me semaine d´avril, de la 3 me

semaine de mai, de la 2me semaine de juillet et de la 2me semaine de septembre de chaque année.

 16 mai 1951.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu dit « im Bongert » à Berbourg, a déposé

un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach.  16.5.1951.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-

tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « Bei der

Berlerbour, in den Lehnhecken, in Meicher, Schlangenzung », à Born, a déposé un double de l´acte d´associa-

tion au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach.  17 mai 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Chapitre Ier .  Etendue de l´Assurance.

L´assurance obligatoire prend fin en cas

de cessation de l´établissement ou à l´ouverture du

droit à la pension de vieillesse.

Assurance continuée.

Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 mai 1951. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination des délégués composant l´assemblée générale de l´Asso-

ciation d´assurance contre les accidents, section industrielle.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´Association

d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués ;

Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Fédération des Artisans ;

Arrête

Chapitre Ier .  Etendue de l´Assurance.

L´assurance peut être continuée suivant

les modalités à déterminer par un règlement d´admi-

nistration publique, lorsque les conditions qui l´ont

fondée viennent à défaillir avant qu´il n´y ait lieu à

l´octroi d´une pension.

Chapitre II.  Objet de l´Assurance.

Pensions.

Chapitre II.  Objet de l´Assurance.

L´assurance a principalement pour objet

l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de

survie.

Conditions générales d´attribution.

Chapitre II.  Objet de l´Assurance.

Le droit aux pensions est subordonné,

sans préjudice des conditions spéciales prescrites

pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplisse-

ment d´un stage de 60 mois d´assurance valablement

couverts de cotisations.

Les droits en formation ne sont maintenus que si

en moyenne chaque année depuis le début de l´as-

surance est couverte de huit mois de cotisation au

moins. La première année d´assurance et la der-

nière n´entreront pas en compte pour la détermina-

tion du nombre des années, mais les mois d´assurance

afférents sont à comprendre dans le total des mois

couverts.

Si par suite d´une interruption la moyenne

requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée

pour la période à partir du début de l´assurance,

mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes

postérieures, les droits formés pendant ces dernières

périodes sont conservés. Toutefois chaque année

antérieure couverte par huit mois de cotisation

sera prise en considération pour le calcul des

prestations.

Freitag, den 25. Mai 1951.

Sont assimilées aux périodes de cotisation pour

le maintien des droits

1° les périodes dûment déclarées en conformité

des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´entre-

prise était arrêtée pour cause de maladie ou d´acci-

dent ;

2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-

ficiait d´une rente d´invalidité.

Pension de vieillesse.

Chapitre II.  Objet de l´Assurance.

Aura droit à la pension de vieillesse, dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui

aura accompli l´âge de 65 ans.

La femme assurée aura droit à la pension de

vieillesse à partir de l´accomplissement de la 62e

année.

L´âge requis conformément aux dispositions qui

précèdent sera relevé d´un an pour les assurés qui

seront entrés dans l´assurance après 45 ans accom-

plis, et de deux ans pour ceux qui ne seront entrés

dans l´assurance qu´après 54 ans accomplis, à moins

qu´ils ne consentent, au moment de leur entrée dans

l´assurance, à payer un supplément de prime.

La surprime sera de 20% de la prime normale

pour les assurés entrant à l´âge de 45 ans accomplis,

de 35% pour ceux entrant à l´âge de 50 ans accom-

plis, et 60% pour ceux entrant à l´âge de 54 ans

accomplis.

Pour la détermination de l´âge d´entrée ci-dessus,

l´affiliation antérieure à un système de pension sera

prise en considération, pourvu que les droits qui

en découlent ne soient pas éteints et que les périodes

afférentes soient équivalentes au moins au nombre

de mois dépassant l´âge minimum prévu.

L´assuré qui aura opté pour le paiement du

supplément de cotisation pourra rétracter cette

option dans la suite. En ce cas les suppléments de

prime effectivement payés seront à imputer sur les

primes à échoir, mais ne donneront lieu ni à resti-

tution ni à une majoration des rentes.

Pension d´invalidité.

Chapitre II.  Objet de l´Assurance.

Aura droit à la pension d´invalidité, dans

les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui,

par suite d´infirmité ou de maladie présumée per-

manente, aura dû renoncer à son entreprise et se

trouvera dans l´impossibilité d´exercer une occu-

pation professionnelle appropriée à ses forces et

aptitudes.

L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de

déchéance de ses droits, à la rééducation profession-

nelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette

rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme de-

mandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme

indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant

qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce

salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré

a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit

dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas

pourtant la pension peut, pour la durée de l´invali-

dité professionnelle de l´assuré, être attribuée, en

tout ou en partie, aux membres de la famille du

pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché

et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi

à les entretenir d´une façon prépondérante.

Pensions de survie.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Le droit à la rente de veuve est ouvert

par le décès du conjoint assuré qui remplissait les

conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension

de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente

loi.

Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque

1° la mort de l´assuré survient dans les 12 pre-

miers mois qui suivent le mariage, à moins que,

a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu

après le mariage ;

b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage ;

2° l´assuré depuis la date du mariage était

titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité

aux termes de la présente loi ;

3° il a été établi par jugement pénal que la veuve

a causé volontairement le décès de son époux ou

y a contribué par un´acte criminel.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs

de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas re-

mariée conserve pour le cas de prédécès de son mari

le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès

était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas

l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme

sera réduite du montant qui, conformément à ce

qui précède, revient à la première.

Le droit à la pension n´existe ni pour la femme,

dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs

de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux

époux, ni pour la femme séparée de corps à la de-

mande du mari, ni pour celle condamnée à une

peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconcilia-

tion et de cohabitation le droit à la pension est

rétabli pour la femme séparée de corps.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La rente de veuve est rachetée, en cas

de remariage, au triple de la pension annuelle.

Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans

que son décès ouvre droit à une pension de son chef ;

toutefois, si ce décès donnant lieu à rétablissement

de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera

considéré comme non avenu et la somme payée

sera imputée sur les arrérages dus. La même dispo-

sition sera applicable en cas de divorce aux torts

exclusifs du mari.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La veuve qui remplit, en vertu de la

présente loi, à la fois les conditions requises pour

l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse

et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe

la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations

des deux pensions.

Cette disposition s´applique pareillement au veuf.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La rente d´orphelin est accordée, après

la mort du père assuré qui au moment du décès rem-

plissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait

d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu

de la présente loi, à ses enfants légitimes âgés de

moins de 18 ans, et, après la mort d´une assurée

qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légi-

times abandonnés par leur père ou orphelins de

père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de

18 ans.

Sont assimilés aux enfants légitimes au regard

des dispositions qui précèdent

1° les enfants légitimés ;

2° les enfants adoptifs ;

3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle

officieuse ;

4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré ;

5° les enfants naturels reconnus.

La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée

1° si, à l´accomplissement de la 18e année, l´en-

fant se trouve par suite d´infirmités physiques ou

intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant

que dure cet état ;

2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à

l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est

empêché de gagner sa vie par suite de sa prépara-

tion scientifique ou technique à sa future profession.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux

petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu

à leur entretien d´une façon prépondérante.

Les rentes d´orphelin peuvent être cumulées sui-

vant les modalités prévues à l´article qui précède.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les dispositions concernant les pensions

de veuve et d´orphelin sont également applicables

au profit du veuf et des enfants d´une femme qui,

en raison de l´incapacité de travail de son mari, a

pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance

de la famille aussi longtemps que dure l´état d´in-

capacité de travail.

Les dispositions concernant les pensions de veuve

sont applicables à la mère et à la s ur de l´assuré

décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension,

tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de

leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle

ait vécu pendant les dix années précédant le décès

en communauté domestique avec l´assuré et que

celui-ci ait contribué pour une part prépondérante

à son entretien, pour la s ur, qu´elle ait fait pen-

dant la même période le ménage de son frère sans

rémunération en espèces et qu´elle soit célibataire,

veuve ou séparée de corps ; lorsqu´il.y a plusieurs

ayants droit en vertu de la présente disposition,

les arrérages se partageront par tête.

Les dispositions de l´alinéa qui précède sont

pareillement applicables en cas de décès d´une

assurée.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les droits des survivants sont également

ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé

absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles

dignes de foi pendant une année et que les cir-

constances rendent probable son décès. La Caisse

de pension peut exiger des survivants l´affirmation

sous serment qu´ils n´ont pas reçu d´autres nouvelles

de la personne absente que celles qu´ils ont fait

connaître à la Caisse.

La Caisse de pension fixera, d´après une appré-

ciation équitable, le jour de la mort de l´assuré.

Calcul des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions de vieillesse et d´invalidité

se composent

1° d´une part fixe de 12.000 francs ;

2° d´une majoration de

œ

œ

a) 27 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la

classe I ;

b) 34 fr. pour chaque cotisation mensuelle de

la classe II ;

c) 46 fr. pour chaque cotisation mensuelle de

la classe III.

Ces montants constituent la pension annuelle

et correspondent au nombre-indice de base (100)

du coût de la vie.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

La pension de veuve sera de la moitié,

celle d´un orphelin du quart de la pension ci-dessus.

L´ensemble des pensions de survie ne pourra

pas dépasser le montant de la pension que touchait

ou aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites

proportionnellement.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Toutes les pensions seront arrêtées

au nombre-indice 100 au moment de la fixation

et

adaptées mensuellement conformément aux

modalités prévues pour les traitements et pensions

des fonctionnaires de l´Etat.

Paiement des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions commencent

à courir le

1er du mois subséquent à l´ouverture du droit.

Elles sont payées mensuellement par anticipation ;

les mensualités sont arrondies à l´unité de franc

immédiatement supérieure.

Elles cessent d´être payées à la fin du mois au

cours duquel les conditions d´attribution viennent

à défaillir.

Le paiement pourra être subordonné à la pro-

duction d´un certificat de vie.

Suspension des pensions.

titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.

Les pensions seront suspendues pendant

l´exécution d´une peine privative de liberté supé-

rieure à un mois ou pendant l´internement judiciaire

dans une maison d´éducation.

Toutefois la pension sera dévolue aux membres

de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent

le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué

d´une façon prépondérante à leur entretien.

Toute suspension prend cours à l´expiration du

mois au cours duquel se produit l´événement y don-

nant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration

du mois au cours duquel la cause de suspension

sera venue à défaillir.

Modification ou suppression des pensions.

Modification ou suppression des pensions.

Lorsqu´une pension aura été octroyée

ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera modifiée

ou supprimée suivant le cas.

La restitution des prestations indûment payées

ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou

le pensionné a provoqué l´attribution de prestations

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant

des faits importants.

Les sommes indûment touchées seront restituées,

sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ;

elles pourront également être déduites de la pension

du bénéficiaire.

Toute pension sera supprimée lorsque les condi-

tions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les

titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-

lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre,

sous peine de déchéance de leur droit à pension,

aux examens médicaux qui seraient prescrits par

la Caisse.

Prescription

du droit à pension.

Modification ou suppression des pensions.

Le droit aux pensions prévues par cette

loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a

pris naissance. Le droit aux arrérages de pension

se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Aucune pension ne sera allouée pour une période

antérieure de plus d´une année à la réception de la

demande.

Cession, mise en gage et saisie des pensions.

loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Les pensions ne peuvent être cédées,

mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour

couvrir

1° les avances sur ces pensions faites au titulaire

par une institution d´assurance sociale entre l´éché-

ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;

2° les créances qui compétent aux communes et

établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due ;

3° les créances alimentaires résultant des articles

203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Dans tous les autres cas les lois et règlements sur

la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits

traitements seront applicables.

Les dispositions concernant

les saisies seront

applicables à la compensation.

Cessation prématurée de l´assurance.

loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´assuré qui, après avoir couvert au

moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans

bénéficier d´une pension aura droit à une indemnité

de rachat égale à la moitié des cotisations payées 

valeur nominale, pourvu qu´il renonce à toute

occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il

ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par

la présente loi.

Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au

rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration

d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune

cotisation n´est plus due à la Caisse de pension.

Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans

le délai maximum de 2 ans à compter du même jour.

L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat

perd tout droit aux prestations de la Caisse de

pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assu-

rance, la période de cotisation sur laquelle a porté

le rachat ne pourra plus revivre.

Indemnité

en cas de décès.

loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

Lorsqu´un assuré décède sans avoir

bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre

droit à une pension de survie, il est alloué une indem-

nité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations

mensuelles les plus élevées  valeur nominale ,

sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la

veuve, aux ascendants, descendants et frères ou

s urs qui se seront chargés des funérailles.

Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué

dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion.

Affiliation

successive ou alternative

à différents régimes de pension.

loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.

L´affiliation successive ou alternative au

régime de pension prévu par la présente loi et à

d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-

taires, contributifs ou non, sera réglée par loi

spéciale.

Chapitre III.  Voies et Moyens.

Cotisations d´assurance.

Chapitre III.  Voies et Moyens.

Les ressources nécessaires à la couver-

ture des charges qui incombent à la Caisse de Pension

sont constituées par les cotisations des assurés.

Sans préjudice de l´article 30, alinéa final, le

montant de ces cotisations doit, dans l´hypothèse

d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire

comme taux constant à couvrir toutes les charges

échues ou à échoir incombant à la Caisse de pension.

La Caisse de pension soumettra au Gouvernement

tous les trois ans à partir de la date de la mise en

vigueur de la présente loi, le bilan technique de

l´assurance conformément à ce système.

L´adaptation éventuellement requise des cotisa-

tions et des pensions se fera par règlement d´admi-

nistration publique, le Comité de la Caisse entendu.

Chapitre III.  Voies et Moyens.

Il sera formé 3 classes de cotisation

suivant le revenu professionnel imposé des assurés.

Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit

revenu ne dépassera pas 45.000 francs ;

à la Classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur

à ce montant, sans toutefois dépasser 60.000 francs;

à la Classe III ceux dont ledit revenu dépassera

le dernier montant.

Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100.

Ils seront augmentés ou diminués proportionnelle-

ment toutes les fois que la moyenne des 12 nombres-

indices de l´exercice de référence varie de 5% ou

d´un multiple de 5 par rapport à l´indice 100.

Serviront de revenu de référence aux fins ci-

dessus les revenus imposés de l´exercice qui aura

précédé l´année de cotisation.

Le classement de chaque assuré vaudra pour un

exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30

juin suivant.

Les assurés nouveaux seront immatriculés dans

la classe I ; pour leur classement ultérieur le revenu

professionnel de la première année sera divisé par

le nombre de mois entiers pendant lesquels ils

auront été établis, et multiplié par 12.

Chapitre III.  Voies et Moyens.

La cotisation mensuelle sera de 250

francs dans la classe I, de 320 francs dans la classe

II, et de 425 francs dans la classe III.

Ces montants correspondent au nombre-indice

100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités

prévues pour le calcul des pensions (article 17) et

arrondis à l´unité de franc immédiatement supé-

rieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier

de l´assurance et perçue trimestriellement.

Elle constitue une dépense d´exploitation au

sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des

personnes physiques,

œ

Chapitre III.  Voies et Moyens.

La loi du 27 novembre 1933 concernant

le recouvrement des contributions directes, des

droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale,

remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-

ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-

vrement des cotisations et amendes d´ordre.

En cas d´insuffisance des perceptions opérées

conformément à la prédite loi, les créances de la

Caisse de pension des Artisans auront rang concur-

remment avec les cotisations et taxes dues aux

Chambres professionnelles.

Les cotisations se prescriront conformément aux

prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

La cotisation ne sera pas due en cas

d´arrêt de l´établissement pour cause de maladie

ou d´accident personnel du chef d´entreprise, dans

la mesure où cet arrêt, à déclarer à la Caisse con-

formément au règlement d´ordre, s´étendra à des

mois de calendrier entiers. Toutefois la cotisation

pourra être payée volontairement.

Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des

cas exceptionnels dispenser du paiement de la

cotisation pour manque de ressources ou accorder

des délais de grâce.

Aucune cotisation ne pourra valablement être

payée après que la prescription sera acquise, ni

perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.

Les cotisations non payées à l´échéance seront

productives d´intérêt à partir de la date d´échéance;

le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel.

Contribution de l´Etat.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

L´Etat fournit les moyens qui sont néces-

saires en dehors des cotisations et de tous autres

revenus de la Caisse de pension pour garantir les

prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de

l´application continue du système financier prescrit

par l´article 26.

Il couvrira notamment le déficit éventuel pou-

vant résulter de l´adaptation des pensions au

nombre-indice du coût de la vie.

La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux

pertes provenant des fautes ou négligences de

gestion des organes de la Caisse de pension.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

Les frais d´administration sont par

moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de

la Caisse de pension qui en fera l´avance.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

Les frais d´administration

au sens de

l´article précédent comprennent notamment

1° les frais de personnel, tels que : traitements,

indemnités, assurance et frais de voyage du per-

sonnel, indemnités aux membres du Comité- direc-

teur et de la Commission ;

2° Les frais de matériel, tels que : loyer, chauf-

fage, imprimés, frais de port, de banque, de télé-

phone, de publication, livres et périodiques, mobilier;

3° les frais occasionnés par la surveillance et le

contrôle des patrons assurés et des pensionnés ;

4° les frais occasionnés par l´attribution, la re-

vision, le contrôle et la suppression des prestations,

y compris les frais occasionnés par les affaires

contentieuses concernant ces mêmes prestations.

Ces frais devront faire l´objet d´une approbation

du Gouvernement.

Administration du Patrimoine.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

L´excédent des recettes de la Caisse de

pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à

constituer en application de la loi ou des statuts

de la Caisse.

Caisse de pension des Artisans auront rang concur- remment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles.

La Caisse de pension pourra, sans auto-

risation et sans limitation, placer son patrimoine

soit en titres de la Dette publique, soit en obliga-

tions du Crédit foncier grand-ducal, soit en obliga-

tions communales, soit en prêts à consentir à l´Etat

ou aux communes indigènes.

Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-

nement, faire d´autres placements, par exemple en

titres publics étrangers, en titres d´entreprises

industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution

solvable et en acquisitions immobilières.

Pour les titres de la Dette publique et du Crédit

foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.

Les autres titres seront déposés à la Recette

générale.

Les placements temporaires seront effectués

auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres

établissements de crédit.

Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à

servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.

Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance.

Caractère juridique et privilèges

de la Caisse de Pension.

Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance.

Il est créé une Caisse de pension des

Artisans qui sera chargée de l´assurance prévue par

la présente loi.

Cette caisse a le caractère d´un établissement

public et possède la personnalité civile ; elle aura

son siège à Luxembourg.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie

civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs

que conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elle ne pourra pareillement acquérir des droits

immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs

sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces

droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte

portant autorisation de les accepter disposera en

même temps s´il y a lieu de les garder ou de les

aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans

lequel l´aliénation devra être faite.

Elle estera en justice, représentée par le Président

du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il

s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part

et les assurés d´autre part, aux établissements de

bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars

1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en

debet pour tous les actes d´instance et d´exécution

quelconques.

Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge

de la Caisse de pension qu´après une communication

faite au Gouvernement.

Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse

de pension seront exempts des droits de timbre,

d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.

Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que

les revenus en provenant sont affranchis de tous

impôts de l´Etat et des communes.

Tous les actes dont la production sera la suite de

la présente loi, et notamment les extraits des

registres de l´état civil, les certificats, les actes de

notoriété, d´autorisation ou de révocation seront

délivrés gratuitement avec exemption de tous

droits et taxes.

Statuts de la Caisse de Pension.

Statuts de la Caisse de Pension.

La gestion de la Caisse de pension fera

l´objet des statuts. Ils seront établis par la Com-

mission instituée en vertu de l´article 39 et seront

homologués par règlement d´administration pu-

blique. Toute modification qui y sera apportée par

la Commission sera à homologuer par la même voie.

Statuts de la Caisse de Pension.

Les statuts de la Caisse de pension

régleront notamment

1° le service intérieur de la Commission instituée

par l´article 39, le service intérieur du Comité-

directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la

détermination des matières pour lesquelles la con-

vocation du Comité-directeur est requise, la forme

dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses

résolutions et signera pour la Caisse de pension ;

2° l´établissement et l´approbation du budget ;

3° l´établissement, la vérification, l´approbation

et la publication de l´arrêté de compte annuel ;

4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-

munications seront effectuées ;

5° les conditions de modification des statuts ;

6° l´organisation du service médical ;

7° le nombre des délégués devant faire partie du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-

rances sociales.

Organes de la Caisse.

Statuts de la Caisse de Pension.

Les organes de la Caisse de pension sont

la Commission et le Comité-directeur. Ils se com-

posent de membres élus par et parmi les assurés

obligatoires.

Ne seront électeurs que les personnes de nationa-

lité luxembourgeoise majeures ; ne seront éligibles

que celles qui remplissent les conditions requises pour

être appelées aux fonctions de conseiller communal.

Toutes

autres

prescriptions applicables

aux

élections feront l´objet d´un règlement d´adminis-

tration publique.

La Commission.

Statuts de la Caisse de Pension.

La Commission se compose de 30 délé-

gués élus.

Il y aura autant de délégués-suppléants. Aucune

profession ne pourra être représentée dans la Com-

mission par plus de 5 délégués.

Statuts de la Caisse de Pension.

La Commission qui fait office d´assem-

blée générale a pour attribution

1° d´établir et de modifier les statuts ;

2° de statuer sur le budget annuel ;

3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,

vérifié par les commissaires prévus par les statuts ;

4° d´élire les membres effectifs et suppléants du

Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des Assurances

sociales.

Le Comité-directeur.

Statuts de la Caisse de Pension.

Le Comité-directeur se compose de 5

délégués effectifs qui éliront un président parmi

eux. Il y aura 5 délégués suppléants.

Statuts de la Caisse de Pension.

Le Comité-directeur représente et gère

la Caisse de pension dans toutes les affaires qui

n´auront pas été déférées à un autre organe par la

loi ou les statuts.

Il lui appartient notamment

1° de présenter à la Commission le projet de

budget et les arrêtés de comptes annuels ;

2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et

les amendes d´ordre ;

3° d´engager, de nommer et de congédier les

employés de la Caisse de pension ;

4° de statuer sur le placement de la fortune de la

Caisse de pension ;

5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-

meubles et la constitution de charges sur ces im-

meubles ;

6° de statuer au sujet des prestations légales,

le tout dans les limites des dispositions de la loi,

des règlements et des statuts.

Toutes questions d´affiliation, de cotisation,

d´amende d´ordre et de prestations pourront faire

l´objet d´une décision préalable du Président de la

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront

acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard

des parties à qui cette notification aura été faite.

Il sera loisible aux parties de former opposition

écrite dans le délai ci-dessus.

L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.

Art.

44.

Le Président du Comité-directeur

représente la Caisse judiciairement et extrajudi-

ciairement. Cette délégation s´étend aussi aux

affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois

exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le Président ou le Comité-

directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux

ou statutaires engageront la Caisse de pension.

Le Président pourra déléguer l´évacuation des

affaires courantes à un employé supérieur de la

Caisse.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le Comité-directeur peut nommer dans

son sein des sous-commissions auxquelles il peut

confier l´accomplissement de certaines de ses tâches

ou l´exercice de certaines de ses attributions.

Dispositions communes aux organes

de la Caisse de Pension.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Les membres éligibles de la Commission

et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en

fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs

successeurs.

Les membres sortants sont rééli-

gibles.

Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les

élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouver-

nement nommera, pour la durée de cet état de

choses, les délégués manquants.

Le président du Comité-directeur pourra infliger

une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 francs

aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le

mandat et n´assisteront pas régulièrement aux

séances ou manqueront de toute autre manière

à leurs obligations.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Si des causes d´inéligibilité ou des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, le Comité-

directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses

fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Dans les votes des organes de la Caisse

de pension la voix du Président prévaudra en cas

de partage.

Les délégués des organes de la Caisse de pension

perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés

obligatoirement.

Cadres administratifs.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le président est assisté par un admi-

nistrateur (directeur administratif) et des employés

nommés par le Comité-directeur et placés sous

l´autorité de ce Comité.

Leur engagement sera régi par les dispositions

légales concernant le règlement de louage de service

des employés privés, sauf que la nomination de

l´administrateur et la résiliation de son engagement

doivent être au préalable approuvées par le Gou-

vernement.

Surveillance de l´Etat.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

La Caisse de pension est soumise à la

haute surveillance du Gouvernement,

laquelle

s´étend à l´observation des prescriptions légales,

réglementaires et statutaires.

Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler

ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension

qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-

ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents

relatifs au contenu des livres, à la détermination

des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres

communications que le Gouvernement jugera

nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le Gouvernement se fera représenter,

avec voix consultative, aux délibérations des organes

de la Caisse par un Commissaire. Si une décision

émanant des organes de la Caisse ou un acte admi-

nistratif lui semble contraire aux lois, règlements

ou statuts, il y formera une opposition motivée

qui aura un effet suspensif et sera vidée par le

Gouvernement.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

La Caisse de pension produira au Gouver-

nement pour chaque année civile un arrêté de

comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant

la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira.

Le Gouvernement arrêtera également des dispo-

sitions de détail au sujet de la comptabilité de la

Caisse de pension.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le budget à dresser en projet par le Co-

mité-directeur en conformité de l´article 43 sera

transmis deux semaines au moins avant la réunion

de la Commission pour le vote au Gouvernement,

afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-

tions et, le cas échéant, de provoquer une opposition

de la part du Commissaire du Gouvernement, con-

formément à l´article 51.

Concours des autorités.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Les autorités et administrations pu-

bliques donneront suite aux demandes qui leur

parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-

sente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil

arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances

sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension

ou d´autres autorités publiques, et adresseront

spontanément aux organes de la Caisse toutes les

communications pouvant intéresser son fonction-

nement.

Chapitre

V.  Dispositions d´ordre et de procédure.

Déclarations.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Toute personne assurée en vertu de la

présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans

les trois mois de l´ouverture de l´assurance.

La cessation de l´établissement devra être dé-

clarée dans le même délai.

Toute contravention aux dispositions qui pré-

cèdent sera passible d´une amende d´ordre de

1.500 francs au maximum.

Demandes de prestations.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Toute demande aux fins de prestation en

vertu de la présente loi sera présentée, avec les

pièces justificatives prescrites par les statuts, au

Président de la Caisse de pension.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

En cas de rejet d´une demande en

obtention d´une pension d´invalidité pour le motif

que l´incapacité professionnelle dans le sens de

l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette

demande ne sera recevable avant l´expiration d´une

année à dater de la notification de la décision défi-

nitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit

d´un certificat médical circonstancié et motivé sur

formule spéciale joint à la demande que, dans

l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent

l´incapacité de travail.

A défaut de ce certificat le Comité-directeur

rejettera la demande par une décision non suscep-

tible de recours.

Décisions de la Caisse.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Toute décision individuelle relative aux

droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par

la présente loi doit être motivée et signifiée par

écrit aux intéressés.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

La décision portant octroi d´une presta-

tion d´assurance doit indiquer le montant et le calcul

détaillé de la prestation ainsi que la date à partir

de laquelle elle est accordée.

Le rejet d´une demande ainsi que la suspension

ou le retrait des prestations ne pourront être pro-

noncés que par une décision motivée et après que

l´intéressé aura été entendu verbalement ou par

écrit.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Toute décision susceptible d´un recours

doit contenir des instructions au sujet de la possi-

bilité de le former, du délai dans lequel il doit être

présenté et de l´autorité compétente.

Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-

sition qui précède passera en force de chose jugée,

si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour

de la notification.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Les notifications ayant pour objet de

faire courir les délais des voies de recours ordinaires

ou de cassation seront faites par lettre recommandée

à la poste.

Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre

recommandée, le délai courra à dater de ce refus.

Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration

d´une année depuis leur délivrance, la présomption

que la notification avait été effectuée dans le délai

réglementaire à partir de la remise de la lettre à la

poste.

Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché

devront, à la demande du Comité-directeur, y élire

domicile, faute de quoi la notification pourra être

remplacée par un avis affiché pendant huit jours

dans les locaux de la Caisse.

La même procédure sera suivie si le domicije

actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu con-

naissance de la notification ou s´il en a eu une con-

naissance tardive, sans qu´une faute lui soit im-

putable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu

qu´il en ait formé la demande dans les 30 jours à

partir de celui où il a eu connaissance de l´existence

de la notification.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Dans les enquêtes instituées par le

Comité-directeur les témoins pourront être entendus

sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître

ou de déposer seront passibles des peines com-

minées par l´article 80 du Code d´instruction cri-

minelle. Le procès-verbal constatant le refus sera

transmis au Procureur d´Etat.

La taxe des témoins sera celle applicable en

matière civile devant la Justice de paix.

Recours.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Il est ouvert un recours auprès du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-

rances sociales contre toutes les décisions du Comi-

té-directeur et celles coulées en force du Président

ou de son délégué au sujet de l´affiliation, des coti-

sations, des amendes d´ordre et des prestations.

Le Comité-directeur ou son Président et délégué

pourront à tout moment et en tout état de procé-

dure ordonner l´exécution provisoire des décisions

au sujet de l´affiliation et des cotisations.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des

Assurances sociales statueront dans la composition

à fixer par un règlement d´administration publique.

Les délégués-assesseurs prêteront entre les mains

du Président le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions en mon hon-

neur et ma conscience et de garder le secret des

délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ».

La Caisse de pension jouira de plein droit du

bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le

Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur

des Assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à

tous les actes d´exécution mobilière et immobilière

ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à

l´occasion de l´exécution.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres

actes relatifs aux contestations dont s´agit seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre

et de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires

qu´à ceux des greffiers.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Si le Conseil arbitral ou le Conseil supé-

rieur des Assurances sociales juge fondée la de-

mande en obtention d´une prestation, il en déter-

minera en même temps le montant et le point de

départ.

Une copie de la décision sera notifiée au deman-

deur et au Comité-directeur.

Si, tout en admettant la demande en principe,

le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil

Supérieur des Assurances sociales n´ont pas fixé

le montant et le point de départ de la prestation,

le Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de

recours, une pension provisoire et cette dernière

ne sera pas susceptible de recours.

Mais du moment que la décision adjugeant la

demande en principe aura acquis la force de chose

jugée, le Comité-directeur déterminera le montant

et le point de départ de la prestation, pour autant

que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.

Les sommes versées à titre provisoire seront

imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Les contestations entre la Caisse de

pension et toutes autres institutions d´assurance

sociale, les communes, les établissements de bien-

faisance et l´Etat, seront vidées par le Gouverne-

ment.

Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Con-

tentieux, est ouvert contre la décision du Gou-

vernement dans le délai d´un mois à dater de la

notification, par lettre recommandée, de la décision

attaquée.

Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,

statuera en dernière instance avec juridiction

directe et comme juge du fond ; le recours est

dispensé du ministère d´avocat.

Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral

et le Conseil supérieur des Assurances sociales.

Chapitre VI.  Dispositions transitoires et

spéciales.

Pensions transitoires.

Chapitre VI.  Dispositions transitoires et spéciales.

Sans qu´il y ait lieu à paiement de coti-

sations de ce chef, les périodes d´établissements

antérieures à la mise en vigueur de la présente loi,

seront prises en considération, en faveur des arti-

sans luxembourgeois qui ont d´ores et déjà rempli

ou qui rempliront dans les 5 années de l´entrée en

vigueur de la présente loi, les conditions prévues

pour l´attribution des pensions, pourvu qu´ils aient

exercé une profession artisanale pendant 10 années

au moins, pour l´octroi sur leur demande

a) des majorations de pension correspondant aux

cotisations effectivement versées ;

b) de la part fixe des pensions qui sera payée

en cas de besoin jusqu´à concurrence d´un revenu

global de 15.000 francs par an. Le montant ci-

dessus correspond au nombre-indice (100) de base

et variera dans la mesure des pensions.

L´âge requis pour l´obtention de la pension de

vieillesse en vertu du présent article sera de 67 ans

pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.

Les dispositions de l´alinéa 1er s´appliqueront

pareillement aux survivants luxembourgeois, pour

lesquels le revenu global ne pouvant être dépassé

par l´octroi de la pension conditionnée sera de

12.000 francs, s´il s´agit de la veuve, et de 6.000

francs pour chaque orphelin.

La veuve n´aura droit à la pension conditionnée,

encore que toutes autres conditions soient remplies,

que si elle est atteinte elle-même d´invalidité au

sens de l´article 186 du Code des Assurances sociales,

ou si elle a accompli l´âge de 55 ans, ou si elle a

charge d´enfant.

Lorsque, à défaut de la condition de besoin ci-

dessus réglée, les majorations seules sont dues,

elles seront payées aux termes à fixer par les statuts.

Couverture facultative de périodes d´assurance.

Chapitre VI.  Dispositions transitoires et spéciales.

Les assurés appartenant à la génération

d´entrée et âgés de moins de 62 ans pourront, après

examen favorable par un médecin du choix de la

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée

« réserve mathématique pour la couverture entière

ou partielle du nombre de mois requis conformément

à l´article 6, alinéa 1er, et, cette condition étant

remplie, d´un nombre quelconque de mois de coti-

sation.

La disposition qui précède sera applicable dans

les 5 premières années de l´entrée en vigueur de

cette loi.

Les modalités de ces versements et les tarifs

applicables seront fixés par un règlement d´admi-

nistration publique.

Dotation.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l´article 6, alinéa 1er, et, cette condition étant

Les prestations prévues par l´article 66

seront servies par la Caisse de pension. Pour per-

mettre à celle-ci de faire face aux dépenses en résul-

tant, l´Etat la dotera d´un certificat incessible de

la Dette publique portant 1.200.000 francs d´intérêt

par an.

Application

de la loi.

Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l´article 6, alinéa 1er, et, cette condition étant

La présente loi entrera en vigueur le

1er du mois qui suivra sa publication.

En attendant la constitution des organes prévus

à l´article 39, les fonctions leur dévolues seront

exercées à titre provisionnel par un Comité à

désigner par la Chambre des Métiers en assemblée

plénière.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 mai 1951.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant

la modification de certains prix et marges bénéficiaires.

Le Ministre des Affaires Economiques ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires;

Vu la circulaire de l´Office des Prix du 11 juillet 1950, aux épiciers en gros et vendeurs en gros de denrées

alimentaires ;

Vu la circulaire de l´Office des Prix du 12 juillet 1950.

Arrête

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