Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans.
Table des dispositions (74)
Texte législatif (74 Articles)
N° 3 3
Vendredi, le 25 mai 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une Caisse de Pension des Artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
26 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 11 mai
1951, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier . Etendue de l´Assurance.
Obligation d´assurance.
Sont assurés obligatoirement, suivant
les dispositions de la présente loi, tous artisans
légalement et effectivement établis dans le Grand-
Duché pour leur propre compte.
Sont considérés comme artisans les personnes
qualifiées par l´article 34 de la loi du 4 avril 1924
portant création de chambres professionnelles, pour
participer à l´élection des délégués composant la
Chambre des artisans.
Dispense de l´assurance.
L´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix
et marges bénéficiaires, est remplacé par les dispositions ci-après
a) Dans tous les cas où l´Office des Prix, lors de la production ou lors de l´importation d´une marchan-
dise déterminée, aura fixé le prix maximum à appliquer pour la revente aux consommateurs, les pro-
ducteurs, importateurs et négociants en gros sont tenus d´indiquer ce prix sur leurs factures aux détail-
lants ;
b) dans les cas où l´Office des Prix aura fixé des marges bénéficiaires maxima pour la revente, les pro-
ducteurs, importateurs ou négociants en gros indiqueront ces marges maxima sur leurs factures ;
c) dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit
que les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leurs factures celle des conditions
qui est la plus favorable au consommateur.
Sont nommés délégués de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, pour la durée de 4 ans
1° Pour la grande et moyenne industrie
Membres effectifs
MM. Dussier Hippolite, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale des Arbed, Luxembourg ;
Paquet Joseph, ingénieur, directeur des Arbed, division de Belval, Esch-s.-Alzette ;
Schrœder Robert, ingénieur directeur de l´Arbed, division des Mines, Esch-s.-Alzette ;
Delahaye Lucien, docteur en droit, chef du contentieux de Hadir, Luxembourg ;
Hoffmann Raymond, ingénieur, directeur de Hadir, division de Differdange, Differdange ;
Diederich Alphonse, ingénieur, directeur de la S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ;
Duchscher Max, industriel, Wecker ;
Lambert Georges, industriel, Wiltz ;
Mines René, exploitant de mines, Rodange ;
Nennig Emile, ingénieur-entrepreneur, Luxembourg.
Membres suppléants
MM. Schuler Léon, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale de l´Arbed, Luxembourg ;
Bosseler Egide, ingénieur, directeur de l´Arbed, division d´Esch, Esch-s.-Alzette ;
Gonner Charles, ingénieur, directeur de l´Arbed, division de Dudelange, Dudelange ;
Biel Pierre, ingénieur, chef de service de Hadir, division de Differdange, Differdange ;
Margue Lucien, ingénieur, directeur-adjoint de Hadir, division de Differdange, Differdange ;
Kerschen Alphonse, ingénieur, chef de service des minières de la S.A. Minière et Métallurgique
de Rodange, Rodange ;
Massard Henri, industriel, Kayl ;
Funck Henri, gérant de la Brasserie Henri Funck, Luxembourg ;
Kœner Gustave, directeur de la Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, Luxembourg ;
Muller Paul, docteur en droit, directeur de la Faïencerie de Septfontaines, Luxembourg.
2° Pour le commerce
Membres effectifs
MM. Krau Jacques, textiles, Luxembourg ;
Peusch François, accessoires d´autos, Luxembourg ;
Herr Edouard, librairie-papeterie, Luxembourg.
Membres suppléants
MM. Gutenkauf Henri, textiles, Luxembourg ;
Bertogne Pierre, droguerie, Luxembourg ;
Mœs Nic., quincaillerie, Remich.
3° Pour l´artisanat
Membres effectifs
MM. Karp Michel, m/couvreur, Luxembourg, 1, Boulevard du Prince ;
Kohner Pierre, m/menuisier, Esch-s.-Alzette, rue Edison ;
Neyens Paul, m/boulanger-patissier, Luxembourg, Grand´Rue ;
Rœmer Pierre, entrepreneur, Weidingen ;
Besch Nicolas, m/menuisier, Luxembourg, rue Marie-Adelaïde.
Membres suppléants
MM. Bervard Joseph, m/tailleur, Luxembourg, avenue Monterey ;
Kalmus Pierre, m/serrurier, Luxembourg, rue du Mur ;
Clemes Rudy, m/boucher, Esch-s.-Alzette, 61, rue de l´Alzette ;
Hilger Ad., m/électricien, Luxembourg, 151, rue du 10 septembre ;
Steines Joseph, m/cordonnier, Mamer.
Seront dispensés de l´assurance, sur leur
demande, ceux qui au moment de leur entrée dans
l´assurance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont
pas titulaires de droits en formation non éteints
pour des périodes équivalentes au moins à celle
dépassant l´âge ci-dessus.
Cessation de l´assurance.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies con-
formément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mai 1951.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er janvier et le 30 avril 1951.
N°
Date du
Juge-
d´ordre
Nom du failli
jugement
commissaire
Curateur
Luxembourg.
Schmit Léon, négociant à Rodange, 219,
5.1.1951
M. Maul
Me Georges
route de Longwy
Thorn
Felten Emile, en son vivant entrepreneur à
24.2.1951
M. Maul
Me Marcel
Helmsange
Nosbusch
Kieffer Marthe, épouse Gœbel Emile, com-
3.3.1951
M. Foog
Me J. Bastian
merçante à Luxembg., 33, place de Paris
J.-P. Ludewig-Laschette, maître-charron et
8.3.1951
M. Maul
Me Edm. Wirion
cafetier, demeurant à Beidweiler
Lewin Jacques, épicier, demeurant à Lu-
19.3.1951
M. Foog
Me Emile
xembourg, rue de la Porte-Neuve
Reuter jr.
Thilges Anne, épouse divorcée Wagner Nic.,
7.4.1951
M. Maul
Me André Probst
commerçante à Luxembourg, 1, rue du
marché-aux-herbes
Diekirch.
Frieders Fernand, commerçant à Diekirch
17.1.1951
M. Heuertz
Me Roger Lacaf
Avis. Examen d´admission aux Ecoles normales. L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles
normales aura lieu les 11, 12 et 14 juillet 1951, chaque fois à 8 heures dans une salle de l´école normale
d´instituteurs, 5, rue de la Congrégation à Luxembourg.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui au 1er novembre 1951 auront quinze années révolues,
sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la
Ve de la section classique ou l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles.
Les résultats obtenus à l´examen ne décideront que de l´admissibilité provisoire pour la durée du premier
trimestre de l´année scolaire 1951/52. L´admission définitive sera prononcée sur le vu des résultats obtenus
en classe et sur la production d´un certificat médical détaillé délivré par un médecin à désigner par le Gou-
vernement.
Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1951.
Sont à joindre à cette demande : 1° un acte de naissance, 2° un certificat de nationalité, 3° un certificat
constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique ou de l´examen
de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne sont pas encore délivrés par les établisse-
ments respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats indiqueront
dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs.
Luxembourg, le 16 mai 1951.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er avril
1951, savoir
Fondations.
Collateurs.
Études à faire.
Ayants droit.
Baldauff-
Le Ministre des Travaux pu-
Etudes pour ingénieur
Les étudiants des dites branches. 1
Rothermel. blics et l´Evêque de Luxembourg. ou architecte.
Bodson.
Le Ministre de l´Education Na-
Etudes
en
mathéma-
Elèves étudiant les mathéma- 1
tionale sur l´avis des directeurs tiques.
tiques.
de l´Athénée et du
Lycée de
garçons de Luxembourg.
Scharff-
Le Collège échevinal de la ville
Etudes à l´Athénée ou à
Les élèves de la ville de Lu- 1
Weyer. de Luxembourg.
l´Université,
xembourg.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère
de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 juin 1951 au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité
en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils
fréquentent.
Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les
pièces propres à établir le droit à la jouissance des bourses. 17 mai 1951.
Avis de l´Office des Prix
concernant l´obligation pour les négociants en gros d´indiquer sur leurs factures les prix maxima aux
consommateurs.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
En vertu de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges
bénéficiaires, ainsi que l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 du même arrêté ;
Les producteurs, importateurs et négociants en gros en matières alimentaires ou d´épicerie sont informés
par la présente que d´après la réglementation en vigueur à la date du 30 avril 1951, l´art. 1er, sub a) de
l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 ci-dessus
cité, s´applique aux produits suivants : pâtes alimentaires, huiles de table, margarines, savons de ménage
durs en blocs dits « savons de Marseille» le saucisson fumé.
Les dispositions de l´art. 1er, sub b) s´appliquent, d´après les dispositions en vigueur, aux marges béné-
ficiaires maxima sur le café, le riz, les pâtes alimentaires, les huiles de table, le saucisson importé.
Dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit que
les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leur facture celle des conditions qui est
la plus favorable au consommateur.
Les infractions au présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944, précité.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 août 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhde Anneliese-
Hermine-Hildegard, épouse Housse Armand-Nicolas, née le 3 octobre 1923 à Göttingen/Allemagne, de-
meurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cett déclarations sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wengler Caroline-Sophie,
épouse Tribou Fernand-Edouard-Mathias, née le 30 janvier 1925 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Del Negro Dina-Antonia, épouse Krier Mathias-Jean-Pierre, née le
3 avril 1924 à Tétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Casali Rina, épouse Barthel Jean, née
le 14 mars 1928 à Obercorn, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 120,95 au 1er mai 1951 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
décembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114,88
112,66
janvier 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,62
113,52
février 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116,57
114,45
mars 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118,19
115,51
avril 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,56
116,76
mai 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,95
117,80
16 mai 1951.
Avis. Foires et Marchés. Par arrêté grand-ducal du 11 mai 1951, il a été autorisé l´établissement
à Weiswampach de 4 nouveaux marchés au bétail à tenir les mercredi de la 2me semaine d´avril, de la 3 me
semaine de mai, de la 2me semaine de juillet et de la 2me semaine de septembre de chaque année.
16 mai 1951.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu dit « im Bongert » à Berbourg, a déposé
un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 16.5.1951.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-
tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « Bei der
Berlerbour, in den Lehnhecken, in Meicher, Schlangenzung », à Born, a déposé un double de l´acte d´associa-
tion au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. 17 mai 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´assurance obligatoire prend fin en cas
de cessation de l´établissement ou à l´ouverture du
droit à la pension de vieillesse.
Assurance continuée.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 mai 1951. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination des délégués composant l´assemblée générale de l´Asso-
ciation d´assurance contre les accidents, section industrielle.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´Association
d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués ;
Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Fédération des Artisans ;
Arrête
L´assurance peut être continuée suivant
les modalités à déterminer par un règlement d´admi-
nistration publique, lorsque les conditions qui l´ont
fondée viennent à défaillir avant qu´il n´y ait lieu à
l´octroi d´une pension.
Chapitre II. Objet de l´Assurance.
Pensions.
L´assurance a principalement pour objet
l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de
survie.
Conditions générales d´attribution.
Le droit aux pensions est subordonné,
sans préjudice des conditions spéciales prescrites
pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplisse-
ment d´un stage de 60 mois d´assurance valablement
couverts de cotisations.
Les droits en formation ne sont maintenus que si
en moyenne chaque année depuis le début de l´as-
surance est couverte de huit mois de cotisation au
moins. La première année d´assurance et la der-
nière n´entreront pas en compte pour la détermina-
tion du nombre des années, mais les mois d´assurance
afférents sont à comprendre dans le total des mois
couverts.
Si par suite d´une interruption la moyenne
requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée
pour la période à partir du début de l´assurance,
mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes
postérieures, les droits formés pendant ces dernières
périodes sont conservés. Toutefois chaque année
antérieure couverte par huit mois de cotisation
sera prise en considération pour le calcul des
prestations.
Freitag, den 25. Mai 1951.
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour
le maintien des droits
1° les périodes dûment déclarées en conformité
des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´entre-
prise était arrêtée pour cause de maladie ou d´acci-
dent ;
2° les périodes pendant lesquelles l´assuré béné-
ficiait d´une rente d´invalidité.
Pension de vieillesse.
Aura droit à la pension de vieillesse, dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui
aura accompli l´âge de 65 ans.
La femme assurée aura droit à la pension de
vieillesse à partir de l´accomplissement de la 62e
année.
L´âge requis conformément aux dispositions qui
précèdent sera relevé d´un an pour les assurés qui
seront entrés dans l´assurance après 45 ans accom-
plis, et de deux ans pour ceux qui ne seront entrés
dans l´assurance qu´après 54 ans accomplis, à moins
qu´ils ne consentent, au moment de leur entrée dans
l´assurance, à payer un supplément de prime.
La surprime sera de 20% de la prime normale
pour les assurés entrant à l´âge de 45 ans accomplis,
de 35% pour ceux entrant à l´âge de 50 ans accom-
plis, et 60% pour ceux entrant à l´âge de 54 ans
accomplis.
Pour la détermination de l´âge d´entrée ci-dessus,
l´affiliation antérieure à un système de pension sera
prise en considération, pourvu que les droits qui
en découlent ne soient pas éteints et que les périodes
afférentes soient équivalentes au moins au nombre
de mois dépassant l´âge minimum prévu.
L´assuré qui aura opté pour le paiement du
supplément de cotisation pourra rétracter cette
option dans la suite. En ce cas les suppléments de
prime effectivement payés seront à imputer sur les
primes à échoir, mais ne donneront lieu ni à resti-
tution ni à une majoration des rentes.
Pension d´invalidité.
Aura droit à la pension d´invalidité, dans
les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui,
par suite d´infirmité ou de maladie présumée per-
manente, aura dû renoncer à son entreprise et se
trouvera dans l´impossibilité d´exercer une occu-
pation professionnelle appropriée à ses forces et
aptitudes.
L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de
déchéance de ses droits, à la rééducation profession-
nelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette
rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme de-
mandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme
indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même
titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant
qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce
salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.
La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré
a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit
dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas
pourtant la pension peut, pour la durée de l´invali-
dité professionnelle de l´assuré, être attribuée, en
tout ou en partie, aux membres de la famille du
pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché
et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi
à les entretenir d´une façon prépondérante.
Pensions de survie.
Le droit à la rente de veuve est ouvert
par le décès du conjoint assuré qui remplissait les
conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension
de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente
loi.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les 12 pre-
miers mois qui suivent le mariage, à moins que,
a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu
après le mariage ;
b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré depuis la date du mariage était
titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité
aux termes de la présente loi ;
3° il a été établi par jugement pénal que la veuve
a causé volontairement le décès de son époux ou
y a contribué par un´acte criminel.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas re-
mariée conserve pour le cas de prédécès de son mari
le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès
était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas
l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme
sera réduite du montant qui, conformément à ce
qui précède, revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme,
dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs
de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux
époux, ni pour la femme séparée de corps à la de-
mande du mari, ni pour celle condamnée à une
peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconcilia-
tion et de cohabitation le droit à la pension est
rétabli pour la femme séparée de corps.
La rente de veuve est rachetée, en cas
de remariage, au triple de la pension annuelle.
Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans
que son décès ouvre droit à une pension de son chef ;
toutefois, si ce décès donnant lieu à rétablissement
de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera
considéré comme non avenu et la somme payée
sera imputée sur les arrérages dus. La même dispo-
sition sera applicable en cas de divorce aux torts
exclusifs du mari.
La veuve qui remplit, en vertu de la
présente loi, à la fois les conditions requises pour
l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse
et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe
la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations
des deux pensions.
Cette disposition s´applique pareillement au veuf.
La rente d´orphelin est accordée, après
la mort du père assuré qui au moment du décès rem-
plissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait
d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu
de la présente loi, à ses enfants légitimes âgés de
moins de 18 ans, et, après la mort d´une assurée
qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légi-
times abandonnés par leur père ou orphelins de
père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de
18 ans.
Sont assimilés aux enfants légitimes au regard
des dispositions qui précèdent
1° les enfants légitimés ;
2° les enfants adoptifs ;
3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle
officieuse ;
4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré ;
5° les enfants naturels reconnus.
La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée
1° si, à l´accomplissement de la 18e année, l´en-
fant se trouve par suite d´infirmités physiques ou
intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant
que dure cet état ;
2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à
l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est
empêché de gagner sa vie par suite de sa prépara-
tion scientifique ou technique à sa future profession.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux
petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu
à leur entretien d´une façon prépondérante.
Les rentes d´orphelin peuvent être cumulées sui-
vant les modalités prévues à l´article qui précède.
Les dispositions concernant les pensions
de veuve et d´orphelin sont également applicables
au profit du veuf et des enfants d´une femme qui,
en raison de l´incapacité de travail de son mari, a
pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance
de la famille aussi longtemps que dure l´état d´in-
capacité de travail.
Les dispositions concernant les pensions de veuve
sont applicables à la mère et à la s ur de l´assuré
décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension,
tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de
leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle
ait vécu pendant les dix années précédant le décès
en communauté domestique avec l´assuré et que
celui-ci ait contribué pour une part prépondérante
à son entretien, pour la s ur, qu´elle ait fait pen-
dant la même période le ménage de son frère sans
rémunération en espèces et qu´elle soit célibataire,
veuve ou séparée de corps ; lorsqu´il.y a plusieurs
ayants droit en vertu de la présente disposition,
les arrérages se partageront par tête.
Les dispositions de l´alinéa qui précède sont
pareillement applicables en cas de décès d´une
assurée.
Les droits des survivants sont également
ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé
absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles
dignes de foi pendant une année et que les cir-
constances rendent probable son décès. La Caisse
de pension peut exiger des survivants l´affirmation
sous serment qu´ils n´ont pas reçu d´autres nouvelles
de la personne absente que celles qu´ils ont fait
connaître à la Caisse.
La Caisse de pension fixera, d´après une appré-
ciation équitable, le jour de la mort de l´assuré.
Calcul des pensions.
Les pensions de vieillesse et d´invalidité
se composent
1° d´une part fixe de 12.000 francs ;
2° d´une majoration de
œ
œ
a) 27 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la
classe I ;
b) 34 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe II ;
c) 46 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe III.
Ces montants constituent la pension annuelle
et correspondent au nombre-indice de base (100)
du coût de la vie.
La pension de veuve sera de la moitié,
celle d´un orphelin du quart de la pension ci-dessus.
L´ensemble des pensions de survie ne pourra
pas dépasser le montant de la pension que touchait
ou aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites
proportionnellement.
Toutes les pensions seront arrêtées
au nombre-indice 100 au moment de la fixation
et
adaptées mensuellement conformément aux
modalités prévues pour les traitements et pensions
des fonctionnaires de l´Etat.
Paiement des pensions.
Les pensions commencent
à courir le
1er du mois subséquent à l´ouverture du droit.
Elles sont payées mensuellement par anticipation ;
les mensualités sont arrondies à l´unité de franc
immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payées à la fin du mois au
cours duquel les conditions d´attribution viennent
à défaillir.
Le paiement pourra être subordonné à la pro-
duction d´un certificat de vie.
Suspension des pensions.
Les pensions seront suspendues pendant
l´exécution d´une peine privative de liberté supé-
rieure à un mois ou pendant l´internement judiciaire
dans une maison d´éducation.
Toutefois la pension sera dévolue aux membres
de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent
le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué
d´une façon prépondérante à leur entretien.
Toute suspension prend cours à l´expiration du
mois au cours duquel se produit l´événement y don-
nant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration
du mois au cours duquel la cause de suspension
sera venue à défaillir.
Modification ou suppression des pensions.
Lorsqu´une pension aura été octroyée
ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera modifiée
ou supprimée suivant le cas.
La restitution des prestations indûment payées
ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou
le pensionné a provoqué l´attribution de prestations
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant
des faits importants.
Les sommes indûment touchées seront restituées,
sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ;
elles pourront également être déduites de la pension
du bénéficiaire.
Toute pension sera supprimée lorsque les condi-
tions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les
titulaires de pensions accordées pour cause d´inva-
lidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre,
sous peine de déchéance de leur droit à pension,
aux examens médicaux qui seraient prescrits par
la Caisse.
Prescription
du droit à pension.
Le droit aux pensions prévues par cette
loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a
pris naissance. Le droit aux arrérages de pension
se prescrit par un an à compter de l´échéance.
Aucune pension ne sera allouée pour une période
antérieure de plus d´une année à la réception de la
demande.
Cession, mise en gage et saisie des pensions.
Les pensions ne peuvent être cédées,
mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour
couvrir
1° les avances sur ces pensions faites au titulaire
par une institution d´assurance sociale entre l´éché-
ance du risque et l´ordonnancement de la pension ;
2° les créances qui compétent aux communes et
établissements de bienfaisance pour secours fournis
depuis que la pension était due ;
3° les créances alimentaires résultant des articles
203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Dans tous les autres cas les lois et règlements sur
la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits
traitements seront applicables.
Les dispositions concernant
les saisies seront
applicables à la compensation.
Cessation prématurée de l´assurance.
L´assuré qui, après avoir couvert au
moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans
bénéficier d´une pension aura droit à une indemnité
de rachat égale à la moitié des cotisations payées
valeur nominale, pourvu qu´il renonce à toute
occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il
ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par
la présente loi.
Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au
rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration
d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune
cotisation n´est plus due à la Caisse de pension.
Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans
le délai maximum de 2 ans à compter du même jour.
L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat
perd tout droit aux prestations de la Caisse de
pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assu-
rance, la période de cotisation sur laquelle a porté
le rachat ne pourra plus revivre.
Indemnité
en cas de décès.
Lorsqu´un assuré décède sans avoir
bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre
droit à une pension de survie, il est alloué une indem-
nité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations
mensuelles les plus élevées valeur nominale ,
sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la
veuve, aux ascendants, descendants et frères ou
s urs qui se seront chargés des funérailles.
Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué
dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion.
Affiliation
successive ou alternative
à différents régimes de pension.
L´affiliation successive ou alternative au
régime de pension prévu par la présente loi et à
d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-
taires, contributifs ou non, sera réglée par loi
spéciale.
Chapitre III. Voies et Moyens.
Cotisations d´assurance.
Les ressources nécessaires à la couver-
ture des charges qui incombent à la Caisse de Pension
sont constituées par les cotisations des assurés.
Sans préjudice de l´article 30, alinéa final, le
montant de ces cotisations doit, dans l´hypothèse
d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire
comme taux constant à couvrir toutes les charges
échues ou à échoir incombant à la Caisse de pension.
La Caisse de pension soumettra au Gouvernement
tous les trois ans à partir de la date de la mise en
vigueur de la présente loi, le bilan technique de
l´assurance conformément à ce système.
L´adaptation éventuellement requise des cotisa-
tions et des pensions se fera par règlement d´admi-
nistration publique, le Comité de la Caisse entendu.
Il sera formé 3 classes de cotisation
suivant le revenu professionnel imposé des assurés.
Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit
revenu ne dépassera pas 45.000 francs ;
à la Classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur
à ce montant, sans toutefois dépasser 60.000 francs;
à la Classe III ceux dont ledit revenu dépassera
le dernier montant.
Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100.
Ils seront augmentés ou diminués proportionnelle-
ment toutes les fois que la moyenne des 12 nombres-
indices de l´exercice de référence varie de 5% ou
d´un multiple de 5 par rapport à l´indice 100.
Serviront de revenu de référence aux fins ci-
dessus les revenus imposés de l´exercice qui aura
précédé l´année de cotisation.
Le classement de chaque assuré vaudra pour un
exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30
juin suivant.
Les assurés nouveaux seront immatriculés dans
la classe I ; pour leur classement ultérieur le revenu
professionnel de la première année sera divisé par
le nombre de mois entiers pendant lesquels ils
auront été établis, et multiplié par 12.
La cotisation mensuelle sera de 250
francs dans la classe I, de 320 francs dans la classe
II, et de 425 francs dans la classe III.
Ces montants correspondent au nombre-indice
100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités
prévues pour le calcul des pensions (article 17) et
arrondis à l´unité de franc immédiatement supé-
rieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier
de l´assurance et perçue trimestriellement.
Elle constitue une dépense d´exploitation au
sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des
personnes physiques,
œ
La loi du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des
droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale,
remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-
ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recou-
vrement des cotisations et amendes d´ordre.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées
conformément à la prédite loi, les créances de la
Caisse de pension des Artisans auront rang concur-
remment avec les cotisations et taxes dues aux
Chambres professionnelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux
prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée.
La cotisation ne sera pas due en cas
d´arrêt de l´établissement pour cause de maladie
ou d´accident personnel du chef d´entreprise, dans
la mesure où cet arrêt, à déclarer à la Caisse con-
formément au règlement d´ordre, s´étendra à des
mois de calendrier entiers. Toutefois la cotisation
pourra être payée volontairement.
Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des
cas exceptionnels dispenser du paiement de la
cotisation pour manque de ressources ou accorder
des délais de grâce.
Aucune cotisation ne pourra valablement être
payée après que la prescription sera acquise, ni
perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension.
Les cotisations non payées à l´échéance seront
productives d´intérêt à partir de la date d´échéance;
le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel.
Contribution de l´Etat.
L´Etat fournit les moyens qui sont néces-
saires en dehors des cotisations et de tous autres
revenus de la Caisse de pension pour garantir les
prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de
l´application continue du système financier prescrit
par l´article 26.
Il couvrira notamment le déficit éventuel pou-
vant résulter de l´adaptation des pensions au
nombre-indice du coût de la vie.
La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux
pertes provenant des fautes ou négligences de
gestion des organes de la Caisse de pension.
Les frais d´administration sont par
moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de
la Caisse de pension qui en fera l´avance.
Les frais d´administration
au sens de
l´article précédent comprennent notamment
1° les frais de personnel, tels que : traitements,
indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du Comité- direc-
teur et de la Commission ;
2° Les frais de matériel, tels que : loyer, chauf-
fage, imprimés, frais de port, de banque, de télé-
phone, de publication, livres et périodiques, mobilier;
3° les frais occasionnés par la surveillance et le
contrôle des patrons assurés et des pensionnés ;
4° les frais occasionnés par l´attribution, la re-
vision, le contrôle et la suppression des prestations,
y compris les frais occasionnés par les affaires
contentieuses concernant ces mêmes prestations.
Ces frais devront faire l´objet d´une approbation
du Gouvernement.
Administration du Patrimoine.
L´excédent des recettes de la Caisse de
pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à
constituer en application de la loi ou des statuts
de la Caisse.
La Caisse de pension pourra, sans auto-
risation et sans limitation, placer son patrimoine
soit en titres de la Dette publique, soit en obliga-
tions du Crédit foncier grand-ducal, soit en obliga-
tions communales, soit en prêts à consentir à l´Etat
ou aux communes indigènes.
Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-
nement, faire d´autres placements, par exemple en
titres publics étrangers, en titres d´entreprises
industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution
solvable et en acquisitions immobilières.
Pour les titres de la Dette publique et du Crédit
foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.
Les autres titres seront déposés à la Recette
générale.
Les placements temporaires seront effectués
auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres
établissements de crédit.
Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à
servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.
Chapitre IV. Organisation de l´Assurance.
Caractère juridique et privilèges
de la Caisse de Pension.
Il est créé une Caisse de pension des
Artisans qui sera chargée de l´assurance prévue par
la présente loi.
Cette caisse a le caractère d´un établissement
public et possède la personnalité civile ; elle aura
son siège à Luxembourg.
Elle a le droit de faire tous les actes de la vie
civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs
que conformément à la loi du 11 mai 1892.
Elle ne pourra pareillement acquérir des droits
immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs
sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces
droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte
portant autorisation de les accepter disposera en
même temps s´il y a lieu de les garder ou de les
aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans
lequel l´aliénation devra être faite.
Elle estera en justice, représentée par le Président
du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il
s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part
et les assurés d´autre part, aux établissements de
bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars
1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en
debet pour tous les actes d´instance et d´exécution
quelconques.
Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge
de la Caisse de pension qu´après une communication
faite au Gouvernement.
Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse
de pension seront exempts des droits de timbre,
d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.
Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que
les revenus en provenant sont affranchis de tous
impôts de l´Etat et des communes.
Tous les actes dont la production sera la suite de
la présente loi, et notamment les extraits des
registres de l´état civil, les certificats, les actes de
notoriété, d´autorisation ou de révocation seront
délivrés gratuitement avec exemption de tous
droits et taxes.
Statuts de la Caisse de Pension.
La gestion de la Caisse de pension fera
l´objet des statuts. Ils seront établis par la Com-
mission instituée en vertu de l´article 39 et seront
homologués par règlement d´administration pu-
blique. Toute modification qui y sera apportée par
la Commission sera à homologuer par la même voie.
Les statuts de la Caisse de pension
régleront notamment
1° le service intérieur de la Commission instituée
par l´article 39, le service intérieur du Comité-
directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la
détermination des matières pour lesquelles la con-
vocation du Comité-directeur est requise, la forme
dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses
résolutions et signera pour la Caisse de pension ;
2° l´établissement et l´approbation du budget ;
3° l´établissement, la vérification, l´approbation
et la publication de l´arrêté de compte annuel ;
4° les feuilles publiques dans lesquelles les com-
munications seront effectuées ;
5° les conditions de modification des statuts ;
6° l´organisation du service médical ;
7° le nombre des délégués devant faire partie du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-
rances sociales.
Organes de la Caisse.
Les organes de la Caisse de pension sont
la Commission et le Comité-directeur. Ils se com-
posent de membres élus par et parmi les assurés
obligatoires.
Ne seront électeurs que les personnes de nationa-
lité luxembourgeoise majeures ; ne seront éligibles
que celles qui remplissent les conditions requises pour
être appelées aux fonctions de conseiller communal.
Toutes
autres
prescriptions applicables
aux
élections feront l´objet d´un règlement d´adminis-
tration publique.
La Commission.
La Commission se compose de 30 délé-
gués élus.
Il y aura autant de délégués-suppléants. Aucune
profession ne pourra être représentée dans la Com-
mission par plus de 5 délégués.
La Commission qui fait office d´assem-
blée générale a pour attribution
1° d´établir et de modifier les statuts ;
2° de statuer sur le budget annuel ;
3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel,
vérifié par les commissaires prévus par les statuts ;
4° d´élire les membres effectifs et suppléants du
Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des Assurances
sociales.
Le Comité-directeur.
Le Comité-directeur se compose de 5
délégués effectifs qui éliront un président parmi
eux. Il y aura 5 délégués suppléants.
Le Comité-directeur représente et gère
la Caisse de pension dans toutes les affaires qui
n´auront pas été déférées à un autre organe par la
loi ou les statuts.
Il lui appartient notamment
1° de présenter à la Commission le projet de
budget et les arrêtés de comptes annuels ;
2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et
les amendes d´ordre ;
3° d´engager, de nommer et de congédier les
employés de la Caisse de pension ;
4° de statuer sur le placement de la fortune de la
Caisse de pension ;
5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-
meubles et la constitution de charges sur ces im-
meubles ;
6° de statuer au sujet des prestations légales,
le tout dans les limites des dispositions de la loi,
des règlements et des statuts.
Toutes questions d´affiliation, de cotisation,
d´amende d´ordre et de prestations pourront faire
l´objet d´une décision préalable du Président de la
Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront
acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard
des parties à qui cette notification aura été faite.
Il sera loisible aux parties de former opposition
écrite dans le délai ci-dessus.
L´opposition sera vidée par le Comité-directeur.
Art.
44.
Le Président du Comité-directeur
représente la Caisse judiciairement et extrajudi-
ciairement. Cette délégation s´étend aussi aux
affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois
exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le Président ou le Comité-
directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux
ou statutaires engageront la Caisse de pension.
Le Président pourra déléguer l´évacuation des
affaires courantes à un employé supérieur de la
Caisse.
Le Comité-directeur peut nommer dans
son sein des sous-commissions auxquelles il peut
confier l´accomplissement de certaines de ses tâches
ou l´exercice de certaines de ses attributions.
Dispositions communes aux organes
de la Caisse de Pension.
Les membres éligibles de la Commission
et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en
fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs
successeurs.
Les membres sortants sont rééli-
gibles.
Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les
élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouver-
nement nommera, pour la durée de cet état de
choses, les délégués manquants.
Le président du Comité-directeur pourra infliger
une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 francs
aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le
mandat et n´assisteront pas régulièrement aux
séances ou manqueront de toute autre manière
à leurs obligations.
Si des causes d´inéligibilité ou des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, le Comité-
directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses
fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.
Dans les votes des organes de la Caisse
de pension la voix du Président prévaudra en cas
de partage.
Les délégués des organes de la Caisse de pension
perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés
obligatoirement.
Cadres administratifs.
Le président est assisté par un admi-
nistrateur (directeur administratif) et des employés
nommés par le Comité-directeur et placés sous
l´autorité de ce Comité.
Leur engagement sera régi par les dispositions
légales concernant le règlement de louage de service
des employés privés, sauf que la nomination de
l´administrateur et la résiliation de son engagement
doivent être au préalable approuvées par le Gou-
vernement.
Surveillance de l´Etat.
La Caisse de pension est soumise à la
haute surveillance du Gouvernement,
laquelle
s´étend à l´observation des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires.
Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler
ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension
qui sera tenue de présenter les livres, pièces justi-
ficatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents
relatifs au contenu des livres, à la détermination
des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres
communications que le Gouvernement jugera
nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance.
Le Gouvernement se fera représenter,
avec voix consultative, aux délibérations des organes
de la Caisse par un Commissaire. Si une décision
émanant des organes de la Caisse ou un acte admi-
nistratif lui semble contraire aux lois, règlements
ou statuts, il y formera une opposition motivée
qui aura un effet suspensif et sera vidée par le
Gouvernement.
La Caisse de pension produira au Gouver-
nement pour chaque année civile un arrêté de
comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant
la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira.
Le Gouvernement arrêtera également des dispo-
sitions de détail au sujet de la comptabilité de la
Caisse de pension.
Le budget à dresser en projet par le Co-
mité-directeur en conformité de l´article 43 sera
transmis deux semaines au moins avant la réunion
de la Commission pour le vote au Gouvernement,
afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-
tions et, le cas échéant, de provoquer une opposition
de la part du Commissaire du Gouvernement, con-
formément à l´article 51.
Concours des autorités.
Les autorités et administrations pu-
bliques donneront suite aux demandes qui leur
parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la pré-
sente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil
arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances
sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension
ou d´autres autorités publiques, et adresseront
spontanément aux organes de la Caisse toutes les
communications pouvant intéresser son fonction-
nement.
Chapitre
V. Dispositions d´ordre et de procédure.
Déclarations.
Toute personne assurée en vertu de la
présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans
les trois mois de l´ouverture de l´assurance.
La cessation de l´établissement devra être dé-
clarée dans le même délai.
Toute contravention aux dispositions qui pré-
cèdent sera passible d´une amende d´ordre de
1.500 francs au maximum.
Demandes de prestations.
Toute demande aux fins de prestation en
vertu de la présente loi sera présentée, avec les
pièces justificatives prescrites par les statuts, au
Président de la Caisse de pension.
En cas de rejet d´une demande en
obtention d´une pension d´invalidité pour le motif
que l´incapacité professionnelle dans le sens de
l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette
demande ne sera recevable avant l´expiration d´une
année à dater de la notification de la décision défi-
nitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit
d´un certificat médical circonstancié et motivé sur
formule spéciale joint à la demande que, dans
l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent
l´incapacité de travail.
A défaut de ce certificat le Comité-directeur
rejettera la demande par une décision non suscep-
tible de recours.
Décisions de la Caisse.
Toute décision individuelle relative aux
droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par
la présente loi doit être motivée et signifiée par
écrit aux intéressés.
La décision portant octroi d´une presta-
tion d´assurance doit indiquer le montant et le calcul
détaillé de la prestation ainsi que la date à partir
de laquelle elle est accordée.
Le rejet d´une demande ainsi que la suspension
ou le retrait des prestations ne pourront être pro-
noncés que par une décision motivée et après que
l´intéressé aura été entendu verbalement ou par
écrit.
Toute décision susceptible d´un recours
doit contenir des instructions au sujet de la possi-
bilité de le former, du délai dans lequel il doit être
présenté et de l´autorité compétente.
Toutefois la décision viciée au regard de la dispo-
sition qui précède passera en force de chose jugée,
si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour
de la notification.
Les notifications ayant pour objet de
faire courir les délais des voies de recours ordinaires
ou de cassation seront faites par lettre recommandée
à la poste.
Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre
recommandée, le délai courra à dater de ce refus.
Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration
d´une année depuis leur délivrance, la présomption
que la notification avait été effectuée dans le délai
réglementaire à partir de la remise de la lettre à la
poste.
Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché
devront, à la demande du Comité-directeur, y élire
domicile, faute de quoi la notification pourra être
remplacée par un avis affiché pendant huit jours
dans les locaux de la Caisse.
La même procédure sera suivie si le domicije
actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu con-
naissance de la notification ou s´il en a eu une con-
naissance tardive, sans qu´une faute lui soit im-
putable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu
qu´il en ait formé la demande dans les 30 jours à
partir de celui où il a eu connaissance de l´existence
de la notification.
Dans les enquêtes instituées par le
Comité-directeur les témoins pourront être entendus
sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître
ou de déposer seront passibles des peines com-
minées par l´article 80 du Code d´instruction cri-
minelle. Le procès-verbal constatant le refus sera
transmis au Procureur d´Etat.
La taxe des témoins sera celle applicable en
matière civile devant la Justice de paix.
Recours.
Il est ouvert un recours auprès du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-
rances sociales contre toutes les décisions du Comi-
té-directeur et celles coulées en force du Président
ou de son délégué au sujet de l´affiliation, des coti-
sations, des amendes d´ordre et des prestations.
Le Comité-directeur ou son Président et délégué
pourront à tout moment et en tout état de procé-
dure ordonner l´exécution provisoire des décisions
au sujet de l´affiliation et des cotisations.
Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des
Assurances sociales statueront dans la composition
à fixer par un règlement d´administration publique.
Les délégués-assesseurs prêteront entre les mains
du Président le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions en mon hon-
neur et ma conscience et de garder le secret des
délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ».
La Caisse de pension jouira de plein droit du
bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le
Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur
des Assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à
tous les actes d´exécution mobilière et immobilière
ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à
l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres
actes relatifs aux contestations dont s´agit seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre
et de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Si le Conseil arbitral ou le Conseil supé-
rieur des Assurances sociales juge fondée la de-
mande en obtention d´une prestation, il en déter-
minera en même temps le montant et le point de
départ.
Une copie de la décision sera notifiée au deman-
deur et au Comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe,
le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil
Supérieur des Assurances sociales n´ont pas fixé
le montant et le point de départ de la prestation,
le Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de
recours, une pension provisoire et cette dernière
ne sera pas susceptible de recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la
demande en principe aura acquis la force de chose
jugée, le Comité-directeur déterminera le montant
et le point de départ de la prestation, pour autant
que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront
imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.
Les contestations entre la Caisse de
pension et toutes autres institutions d´assurance
sociale, les communes, les établissements de bien-
faisance et l´Etat, seront vidées par le Gouverne-
ment.
Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Con-
tentieux, est ouvert contre la décision du Gou-
vernement dans le délai d´un mois à dater de la
notification, par lettre recommandée, de la décision
attaquée.
Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,
statuera en dernière instance avec juridiction
directe et comme juge du fond ; le recours est
dispensé du ministère d´avocat.
Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral
et le Conseil supérieur des Assurances sociales.
Chapitre VI. Dispositions transitoires et
spéciales.
Pensions transitoires.
Sans qu´il y ait lieu à paiement de coti-
sations de ce chef, les périodes d´établissements
antérieures à la mise en vigueur de la présente loi,
seront prises en considération, en faveur des arti-
sans luxembourgeois qui ont d´ores et déjà rempli
ou qui rempliront dans les 5 années de l´entrée en
vigueur de la présente loi, les conditions prévues
pour l´attribution des pensions, pourvu qu´ils aient
exercé une profession artisanale pendant 10 années
au moins, pour l´octroi sur leur demande
a) des majorations de pension correspondant aux
cotisations effectivement versées ;
b) de la part fixe des pensions qui sera payée
en cas de besoin jusqu´à concurrence d´un revenu
global de 15.000 francs par an. Le montant ci-
dessus correspond au nombre-indice (100) de base
et variera dans la mesure des pensions.
L´âge requis pour l´obtention de la pension de
vieillesse en vertu du présent article sera de 67 ans
pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.
Les dispositions de l´alinéa 1er s´appliqueront
pareillement aux survivants luxembourgeois, pour
lesquels le revenu global ne pouvant être dépassé
par l´octroi de la pension conditionnée sera de
12.000 francs, s´il s´agit de la veuve, et de 6.000
francs pour chaque orphelin.
La veuve n´aura droit à la pension conditionnée,
encore que toutes autres conditions soient remplies,
que si elle est atteinte elle-même d´invalidité au
sens de l´article 186 du Code des Assurances sociales,
ou si elle a accompli l´âge de 55 ans, ou si elle a
charge d´enfant.
Lorsque, à défaut de la condition de besoin ci-
dessus réglée, les majorations seules sont dues,
elles seront payées aux termes à fixer par les statuts.
Couverture facultative de périodes d´assurance.
Les assurés appartenant à la génération
d´entrée et âgés de moins de 62 ans pourront, après
examen favorable par un médecin du choix de la
Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée
« réserve mathématique pour la couverture entière
ou partielle du nombre de mois requis conformément
à l´article 6, alinéa 1er, et, cette condition étant
remplie, d´un nombre quelconque de mois de coti-
sation.
La disposition qui précède sera applicable dans
les 5 premières années de l´entrée en vigueur de
cette loi.
Les modalités de ces versements et les tarifs
applicables seront fixés par un règlement d´admi-
nistration publique.
Dotation.
Les prestations prévues par l´article 66
seront servies par la Caisse de pension. Pour per-
mettre à celle-ci de faire face aux dépenses en résul-
tant, l´Etat la dotera d´un certificat incessible de
la Dette publique portant 1.200.000 francs d´intérêt
par an.
Application
de la loi.
La présente loi entrera en vigueur le
1er du mois qui suivra sa publication.
En attendant la constitution des organes prévus
à l´article 39, les fonctions leur dévolues seront
exercées à titre provisionnel par un Comité à
désigner par la Chambre des Métiers en assemblée
plénière.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 mai 1951.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant
la modification de certains prix et marges bénéficiaires.
Le Ministre des Affaires Economiques ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires;
Vu la circulaire de l´Office des Prix du 11 juillet 1950, aux épiciers en gros et vendeurs en gros de denrées
alimentaires ;
Vu la circulaire de l´Office des Prix du 12 juillet 1950.
Arrête