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Loi du 9 août 1921, portant révision des trai- tements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920, portant allocation

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Loi du 9 août 1921, portant révision des trai- tements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920, portant allocation

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 57.

Freitag, 19. August 1921.

Vendredi, 19 août 1921.

Loi du 9 août 1921, portant révision des trai-

tements des fonctionnaires et complétant

la

loi du 24 décembre 1920, portant allocation

d'une indemnité de chère supplémentaire.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés

Vu la décision de la Chambre des députés du

20 juillet 1921 et celle du Conseil d'État du 3

août 1921, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1er, l'indemnité de renchérissement sup-

plémentaire prévue par la loi du décembre

1920 sera allouée également pour les mois de

janvier à juin 1921 inclusivement

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

Die durch das Gesetz vom 28. Dezember

1920 vorgesehene

Ergänzungsteuerungszulage

wird auch für die Monate Januar bis Juni ein-

schließlich bewilligt.

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Provisoirement et jusqu'à disposition

contraire, les changements suivants sont appor-

tés au tarif des droits d'entrée établi par la loi

du 28 juillet 1921

Großh. Beschluß vom 19. August 1921, betref-

fend Abänderung des durch das Gesetz vom

28. Juli 1921 eingeführten Zolltarifs.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom. 28 Juli 1921,

betreffend dir Einführung eines neuen Zolltarifs;

Nach Einsicht der Artikel 3 und 9 des vorer-

wähnten Gesetzes, wodurch dir Regierung er-

mächtigt wird, im Wege eines offëntlichen Ver-

waltungsreglementes Detailänderungen an dem

Tarife vorzunehmen, insofern dir Umstände dies

bedingen;

In

Erwägung, daß es im Interesse der inlän-

dischen

Verproviantierung

angebracht

ist,

die

Eingangszölle auf gewissen Artikeln des täglichen

Bedarfs abzuschaffen oder herabzusetzen, indem

diese Maßnahme, soweit als möglich, mit den

vitalen Interessen verschiedener Zweige der hei-

mischen Industrie in Einklang gebracht wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15, März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Veratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Vorläufig und bis auf gegenteilige Ver-

fügung ist der durch Gesetz vom 28. Juli 1921

eingeführte Zolltarif wie folgt abgeändert

N° d'ordre

N° du Tarif

Ex 8

Ex 14

EX 17

EX 24

EX 25

Ex 38

Ex 50

Marchandises.

Cacao préparé.

Légumes conservés en

boîtes ou en bouteilles et

conserves autres.

Denrées alimentaires not

spécialement tari fées.

Fils de coton ou de laine

non préparés pour la vente

en

détail.

Amandes, bananes

ci-

trons, oranges, figues.

Habillements, lingerie et

confections de toute espèce

Levure et levain

Allumettes

Poisson, crustacés et mol-

lusques.

Savons

Savons

de par-

communs

fumerie

ou savons Articles

de

non

toitette,

dénommés

Savons autres

Tissus.

Viandes.

Modifications apportées au Tarif.

Le

coeficient

de

majoration n'est, pas appliqué s'il est prouvé

par les intéressés, à la satisfaction des agents de la douanes que

les quantités importés ne

sont pas destinées au commerce, ou

bien qu'elles ne dépassent pas leurs importations normales pour

une période de trois mois,

Libres de droits, à charge pour les intéressés de rapporter les

preuves indiquées sub n° 1.

La préparation à l'aide de sel est sans influences sur la tarifi-

cation.

Libres de droits, à charge pour les importateurs de prouver,

à

la satisfaction des agents de la douane, qu'ils sont destinés à

la fabrication de tissus dans des établissements indigènes et que

la quantité nu dépasse pas l'importation normale pour une pé-

riode de trois mois.

Le coefficient de majoration est supprimé.

Les coefficients de majoration sont supprimés et les droits ad

valorem réduits de 30 pour cent, à charge pour les intéressés de

rapporter les preuves indiquées sub 1. Sont cependant exclus de

cotte réduction

a) les sous-vêtements de coton (bonneterie);

b) les articles de bonneterie de laine non dénommés et

c) les objets confectionnés en tout ou en partie autres que ceux

en soie ou partiellement en soie.

Libres de droits

Libres de droits d'entrée, vu que les allumettes sont soumises

aux droits d'accises.

La préparation don conserves de poissons etc., à l'aide de sel est

sans influence sur la tarification.

Libres de droits, à charge pour les intéressés de rapporter les

preuves indiquées sub 1.

Les coefficients de majoration sont supprimés et les droits ad

valorem réduits de 30 pour cent, à charge pour les intéressés de

rapporter les preuves indiquées sub 1.

La préparation de conserves de viande à l'aide de sel est sans

influence sur la tarification.

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

A partir du 1er juillet 1921, les art. 1er,

2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 28 mai 1919 con-

cernant

l'augmentation

des

traitements,

les

art. 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 24 mars 1920 ainsi

que la loi du 28 décembre 1920, concernant l'al-

location d'une indemnité de renchérissement

principale et resp. supplémentaire aux fonction-

naires et employés de l'État, seront remplacés

par les dispositions suivantes

1° Les traitements et resp. les triennales ou

supplémentaires personnels touchés par les fonc-

tionnaires ou employés de l'État en vertu de

Gesetz vom 9. August 1921, betreffend die

Neuordnung der Gehälter der Staatsbe-

amten und Vervollständigung des Gesetzes

vom 28. Dezember 1920, betreffend Bewil-

ligung einer Supplementarteuerungszulage.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 29. Juli 1921, sowie derjeni-

gen des Staatsrates vom 3. August 1921, gemäß

welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

Die Art. 1, 2, 3, 8, 13, 14, und 15 des

Gesetzes vom 28. Mai 1919 betreffend dir Auf-

besserung der Gehälter, die Art. 1, 2, 3 und 6

des Gesetzes vom 24. März 1920 sowie das Gesetz

vom 28. Dezember .

1920,

betreffend

Bewilligung

der Haupt. und bezw. Ergänzungs-Teuerungs-

zulage an die Staatsbeamten und. Augestellten,

sind ab1. Juli 1921 durch folgende Bestimmungen

ersetzt

1. Die infolge des Gesetzes vom 29. Juli 1913

von den Staatsbeamten und Angestellten, sowie

die traft des Gesetzes vom 26. Dezember 1913

la loi du 29 juillet 1913 ainsi que par les minis-

tres des cultes en vertu de la loi du 20 décembre

1913 sont majorés d'après une échelle mobile

qui comprend les éléments suivants

a) une majoration de 110 % des traitements

et resp. triennales on suppléments personnels

prévus par les susdites lois;

b) une somme uniforme de 1500 fr. par an;

c) les traitements majorés d'après les dispo-

sitions sub a et b ci-dessus sont majorés du mon-

tant de l'indemnité de résidence introduite par

l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919. Toutefois les

taux de, 5,4, 3, 2 et 1 pour cent seront remplacés

par les taux de 12, 9, 6, 4 et 2 pour cent du trai-

tement effectivement touché par le fonction-

naire sur la base des triennales échues.

La ville de Luxembourg agrandie est com-

prise dans la classe A du tableau annexé à cette

loi.

L'échelle mobile établie d'après les dispo-

sitions qui précèdent sera soumise à des révi-

sions périodiques d'aimée en année en tenant

compte du coût momentané de la vie.

Ces révisions auront lieu par les soins du Di-

recteur général des finances et sur les bases ci-

après indiquées. Elles se feront sous forme, nuit

de majoration, soit de dégression, suivant le

renchérissement ou l'abaissement du coût de la

vie tel qu'il est constaté par les nombres-index

qui seront publiés semestriellement par l'Office

de statistique.

La formule de majoration susdite comprenant

110 % des traitements et triennales ou supplé-

ments personnels des lois des 29 juillet 1913 et

26 décembre 1913 et 1500 fr. correspond à un

nombre-index de 375 en comptant par 100 le

nombre-index correspondant aux dates respec-

tives des 29 juillet et 26 décembre 1913. Au fur

et à mesure que le nombre-index diminuera ou

von den Kultusdienern bezogenen Gehälter, drei-

jährigen Zulagen oder persönlichen Vezüge,

werden gemäß einer beweglichen, aus nachfol-

genden Vestandteilen bestehenden

Staffelung

erhöht

a) eine Erhöhung von 110 % der durch vorbe-

nnante Gesetze vorgesehen Gehälter, dreijäh-

rigen Zulagen oder persönlichen Bezüge;

b) eine gleichförmige Summe von 1500 Fr.

pro Jahr;

c) die gemäß den unter a und b vorgesehenen

Vestimmungen erhöhten Gehälter werden um

die durch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1919

eingeführten Ortszulagen erhöht. Jedoch werden

die Prozentsätze von 5, 4, 3, 2 und 1 durch die

Prozentsätze von 12, 9, 6, 4 und 2 des wirklichen

vom Beamten auf Grund der erfallenen dreijäh-

rigen Zulagen bezogenen Gehaltes ersetzt.

Die Stadt Groß-Luxemburg ist in die Masse

A der diesem Gesetze beigefügten Tabelle einzu-

reihen.

Die durch die vorhergehenden Bestimmungen

bewegliche Staffelung wird alljährlich

einer periodischen Revision unterworfen, wobei

man dem jeweiligen Kostenpunkte der Lebens-

haltung Rechnung tragen wird.

Diese Revisionen werden auf Grund der nach-

stehend bezeichneten Bestimmungen durch den

Hrn.

General-Direktor der Finanzen geregelt.

Sie werden entweder eine Erhöhung oder eine

Herabsetzung bedeuten, je nachdem eine Vertene-

rung oder ein Sinken der Kosten der Lebens-

haltung, wie sie durch die Inder Ziffern, welche

alle sechs Monate vom Statistischen Amte ver-

öffentlicht werden, festgestellt wird.

Die vorbenannte Erhöhungsformel, welche

110 % der durch die Gesetze vom 29, Juli 1913

und vom 26. Dezember 1913 vorgesehenen Ge-

hälter, dreijährigen Zulagen oder persönlichen

Bezüge sowie 1500 Fr. begreift, entspricht einer

Inder-Ziffer von 375, indem man die Zahl 100

als Inder-Ziffer des Datums vom 29, Juli 1913

bezw. vom 26. Dezember 1913 annimmt. Je

augmentera par séries d'un nombre supérieur à

25 unités la réduction ou la majoration des trai-

tements se fera, par série de 10 % et resp. d'un

onzième de la nomme de 1500 fr.

A titre d'exemple les 110 pour cent et les

1500 fr. formant l'échelle mobile actuelle seront

réduits à 100 pour cent, 90 pour cent et resp.

à 1364 fr., 1228 fr. au cas où le nombre-index

accusera le chiffre de 349 et resp. 324; de même

l'échelle mobile montera à 120 %, 130 % et resp.

à 1636 fr., 1772 fr. au cas où le nombre-index

accusera 401 et resp. 426.

2° Les fonctionnaires et employés de la

douane toucheront à partir du 1er juillet 1921

les traitements et indemnités de résidence des

différents groupes de fonctionnaires ci-après

prévus par la loi du 29 juillet 1913;

Le directeur de l'administration des douanes

rangera dans le groupe

XVIII de la loi du 29

juillet 1913;

l'inspecteur principal rangera dans le groupe

XIII;

les réviseurs supérieurs dans le groupe

XIIb;

le receveur principal dans le groupe Xb;

les contrôleurs supérieurs dans le groupe Xa;

le chef de bureau à la direction dans le groupe

IX;

les secrétaires de première classe dans le

groupe VI;

les receveurs supérieurs dans le groupe des re-

ceveurs des contributions de troisième classe;

les secrétaires et les receveurs dans le groupe

Ve;

les assistants dans le groupe Va;

les percepteurs et les commis dans le groupe

III;

les douaniers dans le groupe des gendarmes;

les garçons de bureau dans le groupe 1.

Toutefois les titulaires

actuels

des emplois

précités,

qui

se

trouvent

cinq ans au

moins au service de l'administration des douanes

nachdem die Inder/Ziffer um Serien von mehr

als 25 Einheiten ab- oder zunehmen wird, wird

die Herabsetzung oder Erhöhung der Gehälter

ebenfalls serienweise um 10 % und bezw. ein

Elftel der Summe von 1500 Fr. geschehen.

Z. B.: Die 110 % und die 1500 Fr., die die

jetzige bewegliche Staffelung bilden, werden auf

100 % auf 90 % und bezw. auf die Summe von

1364 Fr., 1228 Fr. herabgesetzt, falls die Inder-

Ziffer die Zahl 349 bezw. 324 angibt; desgleichen

steigt die Staffelung auf 120 %, 130 % und

bezw. auf 1636 Fr., 1772 Fr., falls die Inder-

Ziffer die Zahl 401 bezw. 426, aufweist.

2. Die Beamten und Angestellten der Zollver-

waltung beziehen ab 1. Juli 1921 die Gehälter

und Ortszulagen der verschiedenen Beamten

gruppen, welche durch, das Gesetz vom 29. Juli

1913 vorgesehen sind.

Der Direktor der Zollverwaltung wird der

Gruppe XVIll des Gesetzes vom 29. Juli 1913

zugeteilt;

Der Oberzoll-Inspektor der Gruppe

XIII;

Die Oderzoll-Revisoren der Gruppe Xllb;

Der Hauptzoll-Einnehmer der Gruppe Xb;

Die Oberzoll-Kontrolleure der Gruppe Xa;

Der Bureauchef der Verwaltung der Gruppe

lX;

Die Sekretäre I. Klasse der Gruppe VI;

Die Oberzoll-Einnehmer der Gruppe der

Steuereinnehmer 3. Klasse

Die Sekretäre und die Einnehmer der Gruppe

Ve;

Die Assistenten der Gruppe Va;

Die Zoll-Erheber und Kommis der Gruppe III;

Die Grenz-Aufseher der Gruppe der Gendar-

men;

Die Saaldiener der Gruppe l.

Jedoch werden die jetzigen Titulare der vorbe-

nannten Stellen, welche seit wenigstens fünf

Jahren im Dienste der Zollverwaltung stehen

et qui en vertu d'une loi spéciale ou de l'orga-

nisation spéciale de cette administration sont

assimilés à un groupe supérieur à celui qui leur

est réservé par la classification qui précède,

rangeront tant au point de vue du rang que du

traitement et de tout privilège qui s'y rattache

dans ledit groupe supérieur et continueront à

y ranger aussi longtemps que les fonctionnaires

issus des cadres actuels entreront en ligne de

compte pour l'avancement à un de ces emplois

sur la base de l'organisation existante.

Par disposition, transitoire le directeur de

l'administration des douanes est considéré

comme étant depuis son entrée en

fonctions

assimilé tant au point de vue du traitement que

des indemnités, aux fonctionnaires du groupe

XVIII

de la loi du 29 juillet 1913.

A partir du 1er juillet 1921, toutes indemnités

quelconques de logement ou autres, fixées pur

des lois antérieures, seront supprimées dans le

chef du personnel de l'administration des

douanes.

3° Pour les fonctionnaires de l'administration

des mines touchant une indemnité à titre per-

sonnel en vertu de la loi du 29 juillet 1913 la

majoration mobile de 110 % susvisée sera égale-

ment calculée sur cette indemnité.

4° Pour les conservateurs des hypothèques et

les receveurs de l'enregistrement la formule de

majoration comprendra les éléments suivants

1° 110 % du traitement touché par les titu-

laires du groupe Xa de la loi du 20 juillet 1913;

2° la somme uniforme de 1600 fr. allouée à

tout fonctionnaire;

3° l'indemnité de résidence calculée sur la

base de tous les éléments formant le nouveau

traitement majoré des titulaires du groupe Xa,

5° La susdite majoration mobile de 110 %

sera calculée pour les géomètres du cadastre

sur leur traitement fixe et sur leur traitement

und welche, kraft eines Spezialgesetzes oder einer

Spezialverordnung

dieser

Verwaltung,

einer

höheren Gruppe angehören, als derjenigen, der sie

durch die vorstehende Klassenordnung zugeteilt

sind, sowohl in bezug auf Rang als auf Gehalt

und ans jedes Vorrecht, das daran geknüpft ist,

der höheren Gruppe angehören. Sie werden so-

lange darin bleiben, als die aus den jetzigen Ka-

ders hervorgehenden Beamten für das Aufwärts-

rücken in eine dieser Stellen auf Grund der be-

stehenden Organisation

in Betracht kommen

werden.

Zufolge einer Übergang bestimmung wird der

Direktor der Zollverwaltung betrachtet, als hätte

er, seit seinem Dienstantritt, sowohl inbezug auf

Gehalt als ans Entschädigungen, der Beamten-

guppe XVIII des Gesetzes vom 29. Juli 1913.

angehört.

Ab l. Juli 1921 sind jedwede Wohnungs- oder

andere Entschädigungen, welche dem Personal

der Zollverwaltung durch frühere Gesetze zuer-

kannt wurden, abgeschafft.

Die Aufbesserung von 110 % wird ebenfalls

auf die von den Beamten der Minenverwaltung

bezogene persönliche Entschädigung, die ihnen

durch das Gesetz vom 29. Juli 1913 zuerkannt ist,

angewandt werden.

4. Für die Hypothekenbewahrer und die Ein-

registrierungs-Einnehmer wird die Aufbesserungs-

formel folgende Elemente umfassen

1. 110 % der durch das Gesetz vom 29. Juli 1913

von den Titularen der Gruppe Xa bezogenen

Gehälter;

2. die gleichförmige, allen Beamten zuerkannte

S u m m e von 1500 Fr.;

3. die Ortszulage, welche den Titularen der

Gruppe Xa auf Grund des erhöhten Gehaltes

zuerkannt wird.

5. Die vorbenannte bewegliche Erhöhung von

110 % wird den Geometern der Kadaster-Ver-

waltung auf ihrem festen Gehalte und auf ihrem,

variable évalué à 2000 fr. d'après la loi du 17

août 1920

6° Les dispositions ci-dessus prévues sub 1°

s'appliquent également aux traitements des

membres du personnel enseignant des écoles

primaires en tenant compte de leur assimilation

aux groupes respectifs de la loi du 20 juillet

1913, telle qu'elle a été prévue par la loi du 6 mai

1020.

Par dérogation au tableau A annexé à la loi

du 29 juillet 1913, le traitement des instituteurs

des sourds-muets et de l'instituteur des établis-

sements pénitentiaires est assimilé à celui des

instituteurs d'écoles primaires supérieures; les

titulaires jouiront également de la prime atta-

chée au brevet d'enseignement primaire supé-

rieur. A partir du 1er juillet 1921, toute indem-

nité supplémentaire du chef de l'enseignement

donné par ces titulaires, est supprimé.

Les institutrices attachées à l'hospice du

Rham seront assimilées par rapport au traite-

ment et à la pension au personnel des écoles pri-

maires du groupe 1 prévu par la loi du 6 mai

1920. Elles toucheront également les primes de

brevet allouées au personnel des écoles primaires,

Les années passées avant la promulgation de la

présente loi compteront pour la computation de

la pension des intéressés.

7° Les trois suppléments personnels prévus

par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1913 en fa-

veur des curés et desservants du culte catho-

lique sont transformés en trois triennales paya-

bles après 3, 6 et resp. 9 ans.

8° L'indemnité revenant aux caporaux et

aux hommes de la compagnie des volontaires

sera fixée par le Gouvernement qui en détermi-

nera également le mode de payement.

9° L'indemnité revenant aux bénéficiaires

sub 8 et 9 de l'art. 1er de la loi du 24 mars 1920

sera fixée par le Gouvernement par assimila-

durch das Gesetz vom 17. August 1920, auf 2000

Fr. abgeschätzten veränderlichen Gehalt berechnet.

6. Die unter l. vorgesehenen Bestimmungen

werden auch auf die Gehälter der Mitglieder des

Lehrpersonals der Primärschulen angewandt,

indem man ihre Gleichstellung mit den respektiven

Gruppen des Gesetzes vom 29. Juli 1913 in Be-

tracht zieht, wie selbe durch das Gesetz vom 6. Mai

1920 vorgesehen ist.

In Abweichung der dem Gesetze vom 29. Juli

1913 angefügten Tabelle A wird das Gehalt der

Lehrer der Taubstummenanstalt und der Straf-

Anstalten demjenigen der Oberprimärlehrer

gleichgestellt. Die Titulare genießen ebenfalls die

Prämie, welche für das Öberprimärschulbrevet

vorgesehen ist.

Ab l. Juli 1920, ist jede Ergänzungsentschädi-

gung, welche diese Titulare für den Unterricht

beziehen, abgeschafft.

Die dem Rhamhospiz zugeteilten Lehrerinnen

sind, in bezug auf Gehalt und auf Pension dem

Personal der Primärschulen der Gruppe I, welche

durch das Gesetz vom 6. Mai 1920 vorgesehen ist,

gleichgestellt. Die beziehen ebenfalls die Brevet-

prämie, dir dem Lehrpersonal der Primärschulen

zuerkannt ist. Die vor der Veröffentlichung des

gegenwärtigen Gesetzes in diesem Dienste ver-

brachten Jahre werden zur Festsetzung ihrer Pen-

sion in Anrechnung gebracht.

7. Die drei, durch Art. 2 des Gesetzes vom 26

Dezember 1913 den Pfarrern und Pfarrver-

wesern des Katholischen Kultus zuerkannten per-

sönlichen Zulagen, sind in drei dreijährige Zu-

lagen umgewandelt, welche nach 3, 6 und 9

Jahren zahlbar sind.

8. Die von den Korporälen und den Mann-

schaften der Freiwilligen-Kompagnie zu bezie-

hende Entschädigung wird von der Regierung,

die ebenfalls den Auszahlungsmodus festsetzt,

bestimmt.

9. Die den unter 8 und 9 des Art. 1 des Gesetzes

vom 24. März 1920 angegebenen Benefizianten

zuerkannte Entschädigung wird, nach Gleichstel-

tion des groupes de traitement correspondant à

la nature et à l'importance de Jour emploi ou

travail.

10° Le Gouvernement pourra accorder aux

personnes privées occupées accessoirement au

service de l'État des indemnités de renchéris-

sement proportionnées au temps du service et

dont il arbitrera le montant.

11° Les fonctionnaires et employés de l'État,

mariés ou veufs, y compris les ministres du culte

protestant et israélite, toucheront un supplé-

ment de fr. 400 pour chacun des deux premiers

enfants issus de leur mariage et âgés de moins

de 18 ans. Ce supplément sera de fr. 500 pour

chaque enfant au-delà du second. Les enfants

au-dessus de 18 ans ne touchent plus d'indem-

nité, mais entrent en compte pour le calcul du

nombre des enfants.

12° Pour les titulaires d'une pension, d'un

traitement de disponibilité et d'un traitement

d'attente autres que les anciens membres du

Gouvernement la nouvelle pension et resp. le

traitement sera calculé de la façon suivante;

Le dernier traitement servant de base nu

calcul de la pension et resp. du traitement en

question sera augmenté suivant la formule de

majoration prévue ci-avant sub 1° lit. a et b

du présent article.

Néanmoins la fraction de la somme uniforme

venant en ligne de compte, pour le calcul de la

pension et visée sub 1° lit. b devra au moins être

représentée dans chaque pension, celles des

veuves comprises, par un montant qui ne pourra

être, pour les mois de juillet à décembre 1921

inclusivement, inférieur à 750 fr.

Pour le calcul de la fraction, la pension de la

veuve avec enfants est à considérer comme une

seule et unique pension.

La formule de majoration et de dégression

basée sur le système des nombres-index et pré-

vue ci-dessus sub 1° s'appliquera également aux

lung derselben mit den respektiven Gehaltsgrup-

gen, welche der Natur oder der Bedeutung der

Stelle oder Arbeit entsprechen, von der Regie-

rung festgesetzt.

10. Die Regierung kann den zeitweilig im

Staatsdienste beschchäftigten Privatpersonen Teue-

rungezulagen, die der Zeitbauer des Dienstes

entsprechen, bewilligen und deren Höhe festlegen.

11. Die verheirateten oder verwitweten Staats-

beamten und Augestellten, die protestantischen

und israelitischen Kultusdiener einbegriffen, be-

ziehen für jedes der zwei ersten Kinder, die aus

ihrer Heirat hervorgegangen und noch keine

achtzehn Jahre alt sind, eine Zulage vom Fr.

Diese Zulage wird 500 Fr. für jedes weitere Kind

betragen.

Die

Kinder über achtzehn Jahre be-

ziehen keine Entschädigung, werden aber für die

Verechnung der Kinderzahl in Betracht gezogen.

12. Die neue Pension und bezw, das Gehalt

der

Titular

einer

Pension,

eines

Disponibili-

täts-

und Warte-Gehaltes, mit Ausnahme der

chemaligen

Regierungsmitglieder,

wird

auf

folgende Weise berechnet

Das letzte Gehalt, das zur Berechnung der

Pension und bezw. des betreffenden Gehaltes in

Betracht kommt, wird gemäß der unter I. a und

b des gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Er-

höhungsformel aufgebessert.

Nichtsdestoweniger darf die Bruchzahl der bei

Berechnung der Pension in Betracht kommenden

und unter 1b vorgesehenen, gleichförmigen Sum-

me, bei jeder Pension, diejenige der Witwen mit-

einbegriffen, für die Monate Juli bis Dezember

1921 einschließlich, nicht unter 750 Fr. betragen.

Für die Berechnung der Bruchzahl ist die Pen-

sion der Witwe mit Kindern als eine einzige ganze

Pension zu betrachten.

Die auf das System der Inder-Ziffer aufge-

baute und unter l. vorgesehene Erhöhungs- und

Herabsetzungsformel wird ebenfalls sowohl in

pensions et aux traitements de disponibilité ou

d'attente.

Toutefois pour les titulaires dont la pension

ou le traitement aura pris cours après le 1er mai

1919, le total ainsi obtenu sera encore majoré

d'un montant de 9 %.

Pour les anciens membres du Gouvernement

titulaires d'un traitement d'attente les taux pré-

vus par la loi du 1er avril 1885 seront majorés de

110 % et de la somme uniforme de 1600 fr.

Les dispositions du n° 11 du présent article

concernant les suppléments pour charge d'en-

fants s'appliqueront également aux titulaires

d'une pension et d'un traitement de disponibilité

ou d'attente, pourvu que les enfants aient été

conçus dans le mariage avant la mise à la re-

traite du père.

La pension des orphelins de père et mère sera

déterminée d'après les principes établis ci-dessus

pour les autres titulaires d'une pension.

Les bénéficiaires d'une double pension ne

jouiront qu'une fois de la fraction de la somme

uniforme de 1500 fr.

La révision des pensions ne profitera pas aux

veuves remariées.

L'art. 10 de la loi du 28 mai 1919 prévoyant

un trimestre de faveur doit être entendu en ce

sens que cette faveur s'applique à tous les béné-

ficiaires quelconques d'un traitement,

d'une

pension ou d'une pension de veuve servis par

l'État ou les communes; il n'est fait exception

que pour le cas où la continuation du traitement

pendant le trimestre afférent constituerait un

préjudice pour les intéressés. Pour les conserva-

teurs hypothèques et les receveurs de l'en-

registrement, le trimestre de traitement de fa-

veur sera établi sur la base du traitement du

groupe Xa de la loi du 29 juillet 1913.

13° Pour les greffiers des justices de paix les

110 % seront calculés sur la base du traitement

Bezug auf die Pensionen als auf die Disponibili-

täts- oder Wartegehälter angewandt.

Den Titularen, welche nach dem 1. Mai 1919

ihre Pension oder ihr Gehalt erhalten haben,

wird die auf diese Weise berechnete Summe noch

um 9 % erhöht werden.

Den ehemaligen Regierungsmitgliedern, welche

im Besitze des durch das Gesetz vom 1. April 1885

vorgesehenen Wartegehaltes sind, wird dasselbe

um 110 % und um die gleichförmige Summe von

1500 fr. erhöht werden.

Die unter 11. des gegenwärtigen Gesetzes vo--

gesehenen Bestimmungen betreffend Kinderzu-

lagen werden den Titularen einer Pension, eines

Disponibilitäts

oder Wartegehaltes in Anrech-

nung gebracht, vorausgesetzt, daß die Kinder

während der Ehe vor der Pensionierung des

Vaters empfangen worden sind.

Die Pension der elternlosen Waisen wird ge-

mäß den vorstehenden für die andern Titulare

einer Pension vorgesehenen Grundsätzen festge-

setzt.

Die Benefizianten einer doppelten Pension

haben nur einmal Anrecht auf die Bruchzahl der

gleichförmigen Summe von 1500 Fr.

Den wiederverheirateten Witwen wird die

Revision der Pensionen nicht zugute kommen.

Der Art. 10 des Gesetzes vom 28 Mai 1919,

welcher die Auszahlung des Gehaltes von drei

Monaten vorsieht, ist in dem Sinne aufzufassen,

daß alle irgendwelche Benefizianten eines Ge-

haltes, einer Pension oder Witwenpension, welche

vom Staate oder von der Gemeinde ausbezahlt

wird, ein Anrecht darauf haben. Es wird nur

dann eine Ausnahme gemacht, wenn bei der

Auszahlung dieses Gehaltes ein Nachteil für die

Interessenten erwachsen würde. Die Gruppe Xa

des Gesetzes vom 29 Juli 1913 bildet die Grund-

lage des den Hypothekenbewahrern und Ein-

registrierungseinnehmern auszuzahlenden drei-

monatigen Gehaltes.

13. Für die Friedensgerichtssekretäre werden

die 110 % auf Grund des durch das Gesetz vom

prévu par la loi du 29 juillet 1913 en faveur des

titulaires du groupe VII (greffiers-adjoints des

tribunaux d'arrondissement).

14° Les fonctionnaires qui par suite d'un

avancement dans un groupe supérieur avant la

mise on vigueur de la présente loi, toucheraient

de ce chef un traitement global inférieur à celui

qu'ils auraient touché par suite des effets de la

présente loi dans leur ancien groupe avant leur

promotion, ont droit à un traitement global

égal à celui qu'ils auraient touché dans leur

ancien groupe.

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Les intéressés auront la faculté de re-

courir contre les taxations et perceptions des

bureaux d'importation conformément aux dis-

positions des paragraphes 12, 15 et 93 de la loi

douanière du 11 décembre 1869.

Lorsque la décision ministérielle à intervenir

intéresse à la fois plusieurs départements, elle

sera prise soit de commun accord entre les di-

recteurs généraux que l'affaire concerne, soit

par le Gouvernement en conseil.

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Den Interessenten steht das

(…)

gegen die Zollabschätzungen und Zollerhebungen

der Eingangsämter in Gemäßheit der Paragra-

phen 12, 15 und 93 des Zollgesetzes vom 11. De-

zembre 1869 Einspruch zu erheben.

Betrifft der zu treffende ministerielle Entscheid

zugleich mehrere Departemente, so wird er ent-

weder gemeinsam von den zuständigen General-

Direktoren, oder von der Regierung im Konseil

getroffen.

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

Les traitements ou indemnités quel-

conques prévus à l'art. 2 sont payables par mois

avec le traitement ou la pension.

loi, ne sont saisissables que dans les conditions 29. Juli 1913 den Titularen der Gruppe VII vor.

Die Gehälter, Pensionen und jedwede

Entschädigungen, welche durch Art. 2 .vorgesehen

sind, werden monatlich mit dem Gehalte oder der

Pension ausbezahlt.

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial

Château de Berg, le 19 août 1921.

CHARLOTTE

Les membres du Gouvernement,

E.

REUTER.

R. DE WAHA.

G.

LEIDENBACH.

modification du tarif des droits d'entrée établi par la loi du 28 juillet 1921.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Berg, den 19. August 1921.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter,

N. de Waha.

G. Leidenbach.

Avis — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 11 et.,

l'association syndicale pour l'établissement d'un

chemin d'exploitation « Au-dessus du chemin

de Longwy» à Rodange, dans la commune de

Petange, a été autorisée,

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Petange.

Luxembourg, le 11 août 1921.

Le Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE-WAHA.

Bekanntmachung.

Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 11.

August 1921 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines, Felsweges, Ort genannt Au-

dessus du chemin de Longway" zu Rodingen,

Gemeinde Petingen, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß, sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariat von Petingen hinterlegt.

Luxemburg, den 11. August 1921.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Avis. — Bourses d'études,

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir

Bekanntmachung.

Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen werden

vom l. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations.

Aldringer.

Bingen

Birer.

Byrne

Thomas.

Clomes.

Duchscher

Dupont.

Engelding.

Collateurs

Le. Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Les trois plus anciens

professeurs de langues an-

ciennes à l'Athénée de Lu-

xembourg.

La commission grand-du-

cale d'instruction.

L'administration

com-

munale de Luxembourg,

Les trois plus anciens pro-

fesseurs

de

langues

an-

ciennes à l'Athénée de Lu-

xemburg.

Le chef des établissements

Duchscher et Cie et le pré-

sident de l'autorité de sur-

veillance de l'école d'arti-

sans: en cas de partage des

voix, le membre du Gou-

vernement ayant dans ses

attribution

l'école

d'arti-

sans ou son délégué.

Le chef ecclésiastiques du

Grand-Duché et le curé tem-

poraire de Basbellain.

L'évêque de Luxembourg

le directeur et l'aumônier

de l'établissement fréquenté

par le postulant.

Études à faire,

Langues anciennes

Etudes en général.

Etudes à l'école

normale d'institu-

teurs.

Etudes à l'école

normale

d'institu-

trices.

Etudes au gym-

nase ou à l'école in-

dustrielle et commer-

ciale de Luxlig.

Etudes

à

l'Athé-

née, soit au gymnase

soit à l'école indus-

trielle.

Continuation

des

étude

profession-

nelles par des élèves

qui, leurs études à

l'école

d'artisans

terminées désirent se

perfectionner à l'é-

tranger, dans la pra-

tique de leur métier.

Etude à faire à un

établissement

d'in-

struction ou d'éduca-

tion

tant

du

pays

que de l'étranger.

Etudes gymna-

siales et théologiques

et, le cas échéant

études commerciales

ou industrielles.

Ayants-droit.

Les parents et amis du fondateur,

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

Non

désignés

1° Les jeunes gens de la famille de la

fondatrices

2° les jeunes gens au choix de l'adm--

nistration communale.

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

1° les parents de feu M. André Duch-

scher qui ont fait leurs études à l'école

d'artisans, 2° les fils méritants des ou-

vrier ou employés des établissements

Duchscher et Cie, 3° tous les jeunes lu-

xembourgeois méritants qui, ayant fait

des études régulières à l'école d'artisans

ont obtenu au moins la note "avec dis-

tinction" à l'examen de fin d'études.

1° Les descendants des deux sexes de

Henri Benkens et d'Elisabeth Dupont

de Basbellain; 2° un étudiant de la pa-

roisse de Basbellain; 3° deux étudiants

pauvres de l'Athénée de Luxembourg.

Les membres de la famille Engelding-

Majerus et de préférence les étudiants se

destinant à la prêtise; à défaut de can-

didats se destinant à la prêtrise, d'autres

jeunes gens se destinant au commerce ou

à l'industrie.

Nombres

des

bourses

Montant

de chaque

bourse,

fr.

Funds libres.

Forschtet.

Henrion.

Huguenin

frères.

Kleyr 1.

Lamormenil

Leclerc.

Majerus,

Meyers.

Milius.

Mullendorff.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Les descendants eu ligne.

directe, de M. Mathias de

Waha, de Berbourg; en ras

d'extinction de ceux-ci, le

plus âgé des de Waha habi-

tant le Grand-Duché,

Le Directeur général du

service afférent ; les direc-

teurs du gymnase, de l'école

industrielle et commerciale

et de l'école d'artisans.

Le Directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de, la ville de

Luxembourg,

Le membre le plus âgé de

la famille.

Le Directeur général du

service afférent.

L'évêque de Luxembg.

Le curé de la paroisse de

Stegen.

La commission provin-

ciale des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles,

sur la présentation du Gou-

vernement

grand-ducal.

L'évêque de Luxembg,

Langues anciennes.

Etudes

à

l'école

normale

d'institu-

trices à Luxembg

Etudes

dans les

établissements

de

l'enseignement supé-

rieur, moyen et pro-

fessionnel.

Etudes à

l'Athé-

née, de Luxembourg.

Etudes gymna-

siales études en théo-

logie, études univer-

sitaires.

Langues anciennes,

Fréquentation des

cours de ferronnerie

artistique

ou

de

sculpture sur bois.

Humanités

et

études en théologie.

Etudes à un éta-

blissement

catho-

lique superposé aux

écoles primaires,

à

l'étranger

tout

comme

dans le

Grand-Duché.

Philosophie, théo-

logie et droit.

Etudes

gymna-

siales à

Diekirch.

Les étudiants pauvres qui se distin-

guent par leurs talents et leur conduite.

Les parents de la fondatrice à leur dé-

faut, quand le revenu aura été porté à

700 fr., les aspirants-institutrices d'Ech-

ternach de préférence à toutes autres.

Les élèves qui se destinent aux car-

rières auxquelles préparent les établisse-

ments de l'enseignement supérieur, moyen

et professionnel.

Les membres de la famille et les des-

cendants de Jacques Friedrich et de Phi-

lippe Clemen, de Luxembourg,

Les descendants des frères et sœurs du

fondateur.

Les descendants légitimes de la famille

du

fondateur, de religion catholique

aptes aux études.

Les élèves qui ont terminé avec succès

leur apprentissage à l'école d'artisans.

a) Les descendants de Michel Majerus

Melchior Weis et Jean Majerus; b) les

étudiants de Waldbillig et Mersch et ceux

du village de plus rapproché de Waldbillig.

Les descendants de l'un et de l'autre

sexe des frères et sœurs du fondateur,

mais avec préférence pour les garçons.

Les parents du fondateur et les étu-

diants du Grand-Duché.

Elève indigent qui se distingue par son

application et sa conduite morale et reli-

gieuse.

½

Nauert.

Nobtet Anne.

Penninger.

Perin

Pescalare.

Putz de Lul-

lange.

Reisen.

Runter et

Damen.

Steyler

Tandet

Stiff

Wesler

Le Directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée et l'ad-

ministrateur receveur des

bourses d'études.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de la ville de

Luxemburg,

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Le directeur de l'Athénée

et

l'admnistrateur-receveur

des bourses d'études.

L'administration de la

ville de Luxembourg.

M, Brand, curé à Cœs-

dorf.

L'évêque de Luxembg.

Le bureau administratif

du séminaire épiscopal de

Ma(…) sur les propositions

du

Gouvernement

et

de

l'évêque de Luxembourg

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de Luxembg.

Le descendant le plus

âgé de chacun des frères et

sœurs du fondateur.

Le collège échevinal de la

ville de Luxembourg et le

directeur de l'école d'arti-

sans.

Le collège échevinal de la

commune d'Ernsdorf.

Etudes en général.

Etudes à l'Athé-

née de Luxembourg.

Langues anciennes.

Etudes à l'Athé-

née

à des établis-

sements

d'instruc-

tion supérieure.

Etudes

universi-

taires.

Etudes en général

Etudes

en général

dans le Grand-Du-

ché et à l'étranger.

Philosophie et thé-

ologie.

Etudes

universi-

taires ou autres su-

périeures.

Etude

à

l'Athé-

née.

Langues anciennes

et études supérieures

Etudes à l'école

d'artisans.

Non désignées.

Les membres de la famille du fondateur.

Les membres de la famille et un garçon

capable de la maison des orphelins à Lu-

xembourg,

Les parents du fondateur et, à leur

défaut, les jeunes gens pauvres de la pa-

roisses de Brandenbourg ou des environs.

Les parents de la fondatrice et les

jeunes gens de la villa de Luxembourg,

Les jeunes gens de la ville de Luxem-

bourg ayant fait de bonnes études à

l'Athénée.

Les membres de la famille du fondateur,

Les descendants des pères et mère du

fondateur, avec droit de préférence pour

ceux qui portent le nom de Reisen.

Les étudiants du Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Les membres de la famille.

id.

a) Les descendants des frères et sœurs

du fondateur b) les autres membres de la

parenté; c) les étudiants pauvres.

L'élève sorti de l'école d'artisans avec

le meilleur numéro dans la branche de la

construction des machines.

a) Les membres de la famille Wester et

Fabricius, habitant la localité d'Ernsdorf;

b) à leur défaut les enfants indigents de la

même localité.

½ 100

1 120

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leur demande

pour le 1er octobre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;

2° les noms, prénoms et domicile des postulants;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les

études qu'ils comptent faire et 1 établissement

d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se

proposent de fréquenter,

Les requêtes seront accompagnées de toutes

les pièces propres à établir, soit la parenté des

pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,

soit les autres titres donnant droit à la jouissance

des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur

filiation, un crayon généalogique de leur

famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit

de collation des bourses Forschler, Lamormenil

et Tandel sont invitées à en faire la demande

avant la fin de septembre prochain et à m'en-

voyer, les pièces justificatives de lotira droite,

Luxembourg, le 8 août 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis - Règlement communal.

En séance du 14 juillet 1021, le conseil com-

munal d'Erpeldange a édicté un règlement de

police pour prévenir les incendies. — Ce règle-

ment a été dûment publié.

Luxembourg, le 8 août 1921.

Pour le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie, et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche vor

dem 1. Oktober künftig zukommen zu lassen.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten

l. über den Namen des Stifters; 2 über Namen,

Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über

die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten;

4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie

über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen

oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt

werden, die entweder die Verwandtschaft der

Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-

welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen

begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft

anftretenden

Bewerber

sollen den Belegständen

ihren Stammbaum beifügen.

Diejenigen Personell, welche das Verleihungs-

recht für die Börsen Forschler, Larmormenil und

Tadel beanspruchen, mögen mir vor Ende Sep-

ttember ihr Gesuch nebst

Velegstüden

Luxemburg, den 8. August 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts.

Jos. Bech.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement

In seiner Sitzung vom 14. Juli 1921 hat der

Gemeinderat von Erpeldingen ein Polizeiregele-

ment zur Vorbeugung von Feuersbrünsten er-

lassen.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 8. August 1921.

Für den General-Direktor des Innern,

und des öffentlichen Unterrichts,

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

Les traitements ou indemnités quel-

conques, prévues par la présente loi, alloués au

personnel enseignant des écoles primaires sont à

charge de l'État et des communes dans l'ordre

suivant: a) traitements à partir du 1er juillet

1921; 662/3 % à charge de l'État et 331/3 % à

charge des communes, à répartir dans les condi-

tions à déterminer par un règlement d'adminis-

tration publique; b) indemnités de renchérisse-

ment, tant supplémentaires pour 1920, qu'in-

demnités de renchérissement supplémentaires

et ordinaires de 1921: à charge de l'État 50 %

pour l'enseignement primaire supérieur et 50%

pour l'enseignement primaire, ces derniers à ré-

partir dans les conditions de l'arrêté grand-ducal

du 29 mars 1910, concernant les subsides de

l'État on faveur de l'enseignement primaire,

L'imputation des sommes à rembourser à

l'État par les communes sera faite sur l'art 49

du budget des recettes.

loi, ne sont saisissables que dans les conditions 29. Juli 1913 den Titularen der Gruppe VII vor.

Die Gehälter und jegliche Entschädi-

gungen, welche dem Lehrpersonal der Primär-

schulen

bewilligt und durch das gegenwärtige

Gesetz vorgesehen sind zu Lasten des Staates

und der Gemeinden, und zwar: a) die Gehälter

ab. 1. Juli 1921: 662/3 % zu Lasten des Staates

und 331/3 % zu Lasten der Gemeinden, welche

gemäß

den

durch

öffentliches

Verwaltungs-

reglement festgesetzten Bedingungen zu verteilen

sind; b) die Teuerungszulagen, sowohl die Er-

gänzungsteuerungszulagen für 1920 als die or-

dentliche und Ergänzungs-Teuerungszulage für

1921: 80 % der Ausgaben für den Oberprimär-

unterricht und 50 % derjenigen für den Primär-

unterricht sind zu Lasten des Staates. Letztere

sind gemäß den im Größh. Beschluß vom 29.

März 1920, betreffend Verteilung der Staats-

subsidien zu

Gunsten

des

Primärunterrichtes,

enthaltenen Bestimmungen zu verteilen.

Die durch dir Gemeinden an den Staat zuruck-

.zuzahlenden Summen werden auf Art. 49 der

Budgeteinnahmen in Anrechnung gebracht.

loi du 24 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de chère supplémentaire.

Les traitements, pensions ou indem-

nités quelconques, alloués en vertu de la présente

loi, ne sont saisissables que dans les conditions

29. Juli 1913 den Titularen der Gruppe VII vor.

gesehenen Gehaltes berechnet. Gilfssekretäre der

Bezirksgerichte.)

14. Die Beamten, welche vor

dem Inkraft-

treten des gegenwärtigen Gesetzes in eine höhere

Gruppe versetzt

wurden,

und diesetwegen ein

kleineres Globalgehalt beziehen als dasjenige, das

sie kraft des jetzigen Gesetzes in ihrer früheren

Gruppe vor ihrer Versetzung; beziehen würden,

haben ein Anrecht auf ein Globalgehalt, das der

letzteren Gruppe gleichkommt.

reglement festgesetzten Bedingungen zu verteilen sind; b) die Teuerungszulagen, sowohl die Er- gänzungsteuerungszulagen für 1920 als die or- dentliche und Ergänzungs-Teuerungszulage für

Die durch das gegenwärtige Gesetz be-

willigten Gehälter, Pensionen und jeglichen Ent-

schädigungen, sind nur unter den durch die Ge-

prévues par les lois des 21 ventôse an I X , 16

janvier 1863 et 8 mai 1872.

reglement festgesetzten Bedingungen zu verteilen sind; b) die Teuerungszulagen, sowohl die Er- gänzungsteuerungszulagen für 1920 als die or- dentliche und Ergänzungs-Teuerungszulage für

Un crédit non limitatif de fr. 8.000.000

est inscrit au budget de 1921 sous l'art. 3357

aux fins d'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit,

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, 9 août 1921.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E.

REUTER.

A.

N E Y E N S .

R. DE

W A H A .

G. LEÏDENBACH.

Jos.

BECH

setze vom 2 1 . Ventose des Jahres I X , 16. Januar

1863 und 8. Mai 1872 vorgesehenen Bedingungen

pfändbar.

reglement festgesetzten Bedingungen zu verteilen sind; b) die Teuerungszulagen, sowohl die Er- gänzungsteuerungszulagen für 1920 als die or- dentliche und Ergänzungs-Teuerungszulage für

Ein unbeschränkter Kredit von 8.000.000,

Franken wird von der Regierung i m Budget von

1921 zur Deckung der durch gegenwärtiges Gesetz

vorgesehenen Ausgaben zur Verfügung gestellt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial"

eingerückt

werde,

um

von

Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 9. August 1921.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E. Reuter.

A. Reyens.

R. de Waha.

W. Leidenbach.

Jos. B e c h .

Communes et sections

Intéressées.

Feulen-Niederfeulen

Luxembourg.

Esch-sur-l'Alzette.

Wormeldange

Ehnen.

Emprunts

communaux. -

Tirage d'obligations.

Désigna-

tion de .

(1893)

4.000.000

(1900)

230,800

(1895)

(1888)

Date

l'échéance.

1er juillet 1921

1er décembre

1er décembre

1er décembre

Numéros sortis au tirage.

4,

69,

195,

234.

28,64

137.

300,

64.

61, 46

824,

927,

1767,

3117,

3819,

17, 2

128,

180,

202,

366,

1,610, 799,

871,

947,

24, 2

132,

183,

200,

876,

1531,

2580,

3780,

3892.

42,

190,

272,

380.

213.

650,

808.

185,

733,

811,

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale.

id.

Banque

Internatio-

nale.

id.

Luxembourg le 13 août 1921.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1921, portant

modification du tarif des droits d'entrée établi

par la loi du 28 juillet 1921.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1921, ayant pour objet

l'établissement d'un nouveau tarif douanier;

Vu les art. 3 et 9 de la dite loi, autorisant le

Gouvernement à apporter à ce tarif, dans la

forme d'un règlement d'administration publi-

que, tous changements de détail rendus néces-

saires par les circonstances;

Attendu que, dans l'intérêt de l'approvision-

nement indigène, il échet de supprimer ou de

réduire provisoirement les droits d'entrée sur

certains articles de première nécessité, en con-

ciliant cette mesure, pour autant que possible,

avec les intérêts vitaux de différents branches

de l'industrie nationale;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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