Loi du 9 août 1921, portant révision des trai- tements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920, portant allocation
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 57.
Freitag, 19. August 1921.
Vendredi, 19 août 1921.
Loi du 9 août 1921, portant révision des trai-
tements des fonctionnaires et complétant
la
loi du 24 décembre 1920, portant allocation
d'une indemnité de chère supplémentaire.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 juillet 1921 et celle du Conseil d'État du 3
août 1921, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er, l'indemnité de renchérissement sup-
plémentaire prévue par la loi du décembre
1920 sera allouée également pour les mois de
janvier à juin 1921 inclusivement
Die durch das Gesetz vom 28. Dezember
1920 vorgesehene
Ergänzungsteuerungszulage
wird auch für die Monate Januar bis Juni ein-
schließlich bewilligt.
Provisoirement et jusqu'à disposition
contraire, les changements suivants sont appor-
tés au tarif des droits d'entrée établi par la loi
du 28 juillet 1921
Großh. Beschluß vom 19. August 1921, betref-
fend Abänderung des durch das Gesetz vom
28. Juli 1921 eingeführten Zolltarifs.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom. 28 Juli 1921,
betreffend dir Einführung eines neuen Zolltarifs;
Nach Einsicht der Artikel 3 und 9 des vorer-
wähnten Gesetzes, wodurch dir Regierung er-
mächtigt wird, im Wege eines offëntlichen Ver-
waltungsreglementes Detailänderungen an dem
Tarife vorzunehmen, insofern dir Umstände dies
bedingen;
In
Erwägung, daß es im Interesse der inlän-
dischen
Verproviantierung
angebracht
ist,
die
Eingangszölle auf gewissen Artikeln des täglichen
Bedarfs abzuschaffen oder herabzusetzen, indem
diese Maßnahme, soweit als möglich, mit den
vitalen Interessen verschiedener Zweige der hei-
mischen Industrie in Einklang gebracht wird;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15, März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Veratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Vorläufig und bis auf gegenteilige Ver-
fügung ist der durch Gesetz vom 28. Juli 1921
eingeführte Zolltarif wie folgt abgeändert
N° d'ordre
N° du Tarif
Ex 8
Ex 14
EX 17
EX 24
EX 25
Ex 38
Ex 50
Marchandises.
Cacao préparé.
Légumes conservés en
boîtes ou en bouteilles et
conserves autres.
Denrées alimentaires not
spécialement tari fées.
Fils de coton ou de laine
non préparés pour la vente
en
détail.
Amandes, bananes
ci-
trons, oranges, figues.
Habillements, lingerie et
confections de toute espèce
Levure et levain
Allumettes
Poisson, crustacés et mol-
lusques.
Savons
Savons
de par-
communs
fumerie
ou savons Articles
de
non
toitette,
dénommés
Savons autres
Tissus.
Viandes.
Modifications apportées au Tarif.
Le
coeficient
de
majoration n'est, pas appliqué s'il est prouvé
par les intéressés, à la satisfaction des agents de la douanes que
les quantités importés ne
sont pas destinées au commerce, ou
bien qu'elles ne dépassent pas leurs importations normales pour
une période de trois mois,
Libres de droits, à charge pour les intéressés de rapporter les
preuves indiquées sub n° 1.
La préparation à l'aide de sel est sans influences sur la tarifi-
cation.
Libres de droits, à charge pour les importateurs de prouver,
à
la satisfaction des agents de la douane, qu'ils sont destinés à
la fabrication de tissus dans des établissements indigènes et que
la quantité nu dépasse pas l'importation normale pour une pé-
riode de trois mois.
Le coefficient de majoration est supprimé.
Les coefficients de majoration sont supprimés et les droits ad
valorem réduits de 30 pour cent, à charge pour les intéressés de
rapporter les preuves indiquées sub 1. Sont cependant exclus de
cotte réduction
a) les sous-vêtements de coton (bonneterie);
b) les articles de bonneterie de laine non dénommés et
c) les objets confectionnés en tout ou en partie autres que ceux
en soie ou partiellement en soie.
Libres de droits
Libres de droits d'entrée, vu que les allumettes sont soumises
aux droits d'accises.
La préparation don conserves de poissons etc., à l'aide de sel est
sans influence sur la tarification.
Libres de droits, à charge pour les intéressés de rapporter les
preuves indiquées sub 1.
Les coefficients de majoration sont supprimés et les droits ad
valorem réduits de 30 pour cent, à charge pour les intéressés de
rapporter les preuves indiquées sub 1.
La préparation de conserves de viande à l'aide de sel est sans
influence sur la tarification.
A partir du 1er juillet 1921, les art. 1er,
2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 28 mai 1919 con-
cernant
l'augmentation
des
traitements,
les
art. 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 24 mars 1920 ainsi
que la loi du 28 décembre 1920, concernant l'al-
location d'une indemnité de renchérissement
principale et resp. supplémentaire aux fonction-
naires et employés de l'État, seront remplacés
par les dispositions suivantes
1° Les traitements et resp. les triennales ou
supplémentaires personnels touchés par les fonc-
tionnaires ou employés de l'État en vertu de
Gesetz vom 9. August 1921, betreffend die
Neuordnung der Gehälter der Staatsbe-
amten und Vervollständigung des Gesetzes
vom 28. Dezember 1920, betreffend Bewil-
ligung einer Supplementarteuerungszulage.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 29. Juli 1921, sowie derjeni-
gen des Staatsrates vom 3. August 1921, gemäß
welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Art. 1, 2, 3, 8, 13, 14, und 15 des
Gesetzes vom 28. Mai 1919 betreffend dir Auf-
besserung der Gehälter, die Art. 1, 2, 3 und 6
des Gesetzes vom 24. März 1920 sowie das Gesetz
vom 28. Dezember .
1920,
betreffend
Bewilligung
der Haupt. und bezw. Ergänzungs-Teuerungs-
zulage an die Staatsbeamten und. Augestellten,
sind ab1. Juli 1921 durch folgende Bestimmungen
ersetzt
1. Die infolge des Gesetzes vom 29. Juli 1913
von den Staatsbeamten und Angestellten, sowie
die traft des Gesetzes vom 26. Dezember 1913
la loi du 29 juillet 1913 ainsi que par les minis-
tres des cultes en vertu de la loi du 20 décembre
1913 sont majorés d'après une échelle mobile
qui comprend les éléments suivants
a) une majoration de 110 % des traitements
et resp. triennales on suppléments personnels
prévus par les susdites lois;
b) une somme uniforme de 1500 fr. par an;
c) les traitements majorés d'après les dispo-
sitions sub a et b ci-dessus sont majorés du mon-
tant de l'indemnité de résidence introduite par
l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919. Toutefois les
taux de, 5,4, 3, 2 et 1 pour cent seront remplacés
par les taux de 12, 9, 6, 4 et 2 pour cent du trai-
tement effectivement touché par le fonction-
naire sur la base des triennales échues.
La ville de Luxembourg agrandie est com-
prise dans la classe A du tableau annexé à cette
loi.
L'échelle mobile établie d'après les dispo-
sitions qui précèdent sera soumise à des révi-
sions périodiques d'aimée en année en tenant
compte du coût momentané de la vie.
Ces révisions auront lieu par les soins du Di-
recteur général des finances et sur les bases ci-
après indiquées. Elles se feront sous forme, nuit
de majoration, soit de dégression, suivant le
renchérissement ou l'abaissement du coût de la
vie tel qu'il est constaté par les nombres-index
qui seront publiés semestriellement par l'Office
de statistique.
La formule de majoration susdite comprenant
110 % des traitements et triennales ou supplé-
ments personnels des lois des 29 juillet 1913 et
26 décembre 1913 et 1500 fr. correspond à un
nombre-index de 375 en comptant par 100 le
nombre-index correspondant aux dates respec-
tives des 29 juillet et 26 décembre 1913. Au fur
et à mesure que le nombre-index diminuera ou
von den Kultusdienern bezogenen Gehälter, drei-
jährigen Zulagen oder persönlichen Vezüge,
werden gemäß einer beweglichen, aus nachfol-
genden Vestandteilen bestehenden
Staffelung
erhöht
a) eine Erhöhung von 110 % der durch vorbe-
nnante Gesetze vorgesehen Gehälter, dreijäh-
rigen Zulagen oder persönlichen Bezüge;
b) eine gleichförmige Summe von 1500 Fr.
pro Jahr;
c) die gemäß den unter a und b vorgesehenen
Vestimmungen erhöhten Gehälter werden um
die durch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1919
eingeführten Ortszulagen erhöht. Jedoch werden
die Prozentsätze von 5, 4, 3, 2 und 1 durch die
Prozentsätze von 12, 9, 6, 4 und 2 des wirklichen
vom Beamten auf Grund der erfallenen dreijäh-
rigen Zulagen bezogenen Gehaltes ersetzt.
Die Stadt Groß-Luxemburg ist in die Masse
A der diesem Gesetze beigefügten Tabelle einzu-
reihen.
Die durch die vorhergehenden Bestimmungen
bewegliche Staffelung wird alljährlich
einer periodischen Revision unterworfen, wobei
man dem jeweiligen Kostenpunkte der Lebens-
haltung Rechnung tragen wird.
Diese Revisionen werden auf Grund der nach-
stehend bezeichneten Bestimmungen durch den
Hrn.
General-Direktor der Finanzen geregelt.
Sie werden entweder eine Erhöhung oder eine
Herabsetzung bedeuten, je nachdem eine Vertene-
rung oder ein Sinken der Kosten der Lebens-
haltung, wie sie durch die Inder Ziffern, welche
alle sechs Monate vom Statistischen Amte ver-
öffentlicht werden, festgestellt wird.
Die vorbenannte Erhöhungsformel, welche
110 % der durch die Gesetze vom 29, Juli 1913
und vom 26. Dezember 1913 vorgesehenen Ge-
hälter, dreijährigen Zulagen oder persönlichen
Bezüge sowie 1500 Fr. begreift, entspricht einer
Inder-Ziffer von 375, indem man die Zahl 100
als Inder-Ziffer des Datums vom 29, Juli 1913
bezw. vom 26. Dezember 1913 annimmt. Je
augmentera par séries d'un nombre supérieur à
25 unités la réduction ou la majoration des trai-
tements se fera, par série de 10 % et resp. d'un
onzième de la nomme de 1500 fr.
A titre d'exemple les 110 pour cent et les
1500 fr. formant l'échelle mobile actuelle seront
réduits à 100 pour cent, 90 pour cent et resp.
à 1364 fr., 1228 fr. au cas où le nombre-index
accusera le chiffre de 349 et resp. 324; de même
l'échelle mobile montera à 120 %, 130 % et resp.
à 1636 fr., 1772 fr. au cas où le nombre-index
accusera 401 et resp. 426.
2° Les fonctionnaires et employés de la
douane toucheront à partir du 1er juillet 1921
les traitements et indemnités de résidence des
différents groupes de fonctionnaires ci-après
prévus par la loi du 29 juillet 1913;
Le directeur de l'administration des douanes
rangera dans le groupe
XVIII de la loi du 29
juillet 1913;
l'inspecteur principal rangera dans le groupe
XIII;
les réviseurs supérieurs dans le groupe
XIIb;
le receveur principal dans le groupe Xb;
les contrôleurs supérieurs dans le groupe Xa;
le chef de bureau à la direction dans le groupe
IX;
les secrétaires de première classe dans le
groupe VI;
les receveurs supérieurs dans le groupe des re-
ceveurs des contributions de troisième classe;
les secrétaires et les receveurs dans le groupe
Ve;
les assistants dans le groupe Va;
les percepteurs et les commis dans le groupe
III;
les douaniers dans le groupe des gendarmes;
les garçons de bureau dans le groupe 1.
Toutefois les titulaires
actuels
des emplois
précités,
qui
se
trouvent
cinq ans au
moins au service de l'administration des douanes
nachdem die Inder/Ziffer um Serien von mehr
als 25 Einheiten ab- oder zunehmen wird, wird
die Herabsetzung oder Erhöhung der Gehälter
ebenfalls serienweise um 10 % und bezw. ein
Elftel der Summe von 1500 Fr. geschehen.
Z. B.: Die 110 % und die 1500 Fr., die die
jetzige bewegliche Staffelung bilden, werden auf
100 % auf 90 % und bezw. auf die Summe von
1364 Fr., 1228 Fr. herabgesetzt, falls die Inder-
Ziffer die Zahl 349 bezw. 324 angibt; desgleichen
steigt die Staffelung auf 120 %, 130 % und
bezw. auf 1636 Fr., 1772 Fr., falls die Inder-
Ziffer die Zahl 401 bezw. 426, aufweist.
2. Die Beamten und Angestellten der Zollver-
waltung beziehen ab 1. Juli 1921 die Gehälter
und Ortszulagen der verschiedenen Beamten
gruppen, welche durch, das Gesetz vom 29. Juli
1913 vorgesehen sind.
Der Direktor der Zollverwaltung wird der
Gruppe XVIll des Gesetzes vom 29. Juli 1913
zugeteilt;
Der Oberzoll-Inspektor der Gruppe
XIII;
Die Oderzoll-Revisoren der Gruppe Xllb;
Der Hauptzoll-Einnehmer der Gruppe Xb;
Die Oberzoll-Kontrolleure der Gruppe Xa;
Der Bureauchef der Verwaltung der Gruppe
lX;
Die Sekretäre I. Klasse der Gruppe VI;
Die Oberzoll-Einnehmer der Gruppe der
Steuereinnehmer 3. Klasse
Die Sekretäre und die Einnehmer der Gruppe
Ve;
Die Assistenten der Gruppe Va;
Die Zoll-Erheber und Kommis der Gruppe III;
Die Grenz-Aufseher der Gruppe der Gendar-
men;
Die Saaldiener der Gruppe l.
Jedoch werden die jetzigen Titulare der vorbe-
nannten Stellen, welche seit wenigstens fünf
Jahren im Dienste der Zollverwaltung stehen
et qui en vertu d'une loi spéciale ou de l'orga-
nisation spéciale de cette administration sont
assimilés à un groupe supérieur à celui qui leur
est réservé par la classification qui précède,
rangeront tant au point de vue du rang que du
traitement et de tout privilège qui s'y rattache
dans ledit groupe supérieur et continueront à
y ranger aussi longtemps que les fonctionnaires
issus des cadres actuels entreront en ligne de
compte pour l'avancement à un de ces emplois
sur la base de l'organisation existante.
Par disposition, transitoire le directeur de
l'administration des douanes est considéré
comme étant depuis son entrée en
fonctions
assimilé tant au point de vue du traitement que
des indemnités, aux fonctionnaires du groupe
XVIII
de la loi du 29 juillet 1913.
A partir du 1er juillet 1921, toutes indemnités
quelconques de logement ou autres, fixées pur
des lois antérieures, seront supprimées dans le
chef du personnel de l'administration des
douanes.
3° Pour les fonctionnaires de l'administration
des mines touchant une indemnité à titre per-
sonnel en vertu de la loi du 29 juillet 1913 la
majoration mobile de 110 % susvisée sera égale-
ment calculée sur cette indemnité.
4° Pour les conservateurs des hypothèques et
les receveurs de l'enregistrement la formule de
majoration comprendra les éléments suivants
1° 110 % du traitement touché par les titu-
laires du groupe Xa de la loi du 20 juillet 1913;
2° la somme uniforme de 1600 fr. allouée à
tout fonctionnaire;
3° l'indemnité de résidence calculée sur la
base de tous les éléments formant le nouveau
traitement majoré des titulaires du groupe Xa,
5° La susdite majoration mobile de 110 %
sera calculée pour les géomètres du cadastre
sur leur traitement fixe et sur leur traitement
und welche, kraft eines Spezialgesetzes oder einer
Spezialverordnung
dieser
Verwaltung,
einer
höheren Gruppe angehören, als derjenigen, der sie
durch die vorstehende Klassenordnung zugeteilt
sind, sowohl in bezug auf Rang als auf Gehalt
und ans jedes Vorrecht, das daran geknüpft ist,
der höheren Gruppe angehören. Sie werden so-
lange darin bleiben, als die aus den jetzigen Ka-
ders hervorgehenden Beamten für das Aufwärts-
rücken in eine dieser Stellen auf Grund der be-
stehenden Organisation
in Betracht kommen
werden.
Zufolge einer Übergang bestimmung wird der
Direktor der Zollverwaltung betrachtet, als hätte
er, seit seinem Dienstantritt, sowohl inbezug auf
Gehalt als ans Entschädigungen, der Beamten-
guppe XVIII des Gesetzes vom 29. Juli 1913.
angehört.
Ab l. Juli 1921 sind jedwede Wohnungs- oder
andere Entschädigungen, welche dem Personal
der Zollverwaltung durch frühere Gesetze zuer-
kannt wurden, abgeschafft.
Die Aufbesserung von 110 % wird ebenfalls
auf die von den Beamten der Minenverwaltung
bezogene persönliche Entschädigung, die ihnen
durch das Gesetz vom 29. Juli 1913 zuerkannt ist,
angewandt werden.
4. Für die Hypothekenbewahrer und die Ein-
registrierungs-Einnehmer wird die Aufbesserungs-
formel folgende Elemente umfassen
1. 110 % der durch das Gesetz vom 29. Juli 1913
von den Titularen der Gruppe Xa bezogenen
Gehälter;
2. die gleichförmige, allen Beamten zuerkannte
S u m m e von 1500 Fr.;
3. die Ortszulage, welche den Titularen der
Gruppe Xa auf Grund des erhöhten Gehaltes
zuerkannt wird.
5. Die vorbenannte bewegliche Erhöhung von
110 % wird den Geometern der Kadaster-Ver-
waltung auf ihrem festen Gehalte und auf ihrem,
variable évalué à 2000 fr. d'après la loi du 17
août 1920
6° Les dispositions ci-dessus prévues sub 1°
s'appliquent également aux traitements des
membres du personnel enseignant des écoles
primaires en tenant compte de leur assimilation
aux groupes respectifs de la loi du 20 juillet
1913, telle qu'elle a été prévue par la loi du 6 mai
1020.
Par dérogation au tableau A annexé à la loi
du 29 juillet 1913, le traitement des instituteurs
des sourds-muets et de l'instituteur des établis-
sements pénitentiaires est assimilé à celui des
instituteurs d'écoles primaires supérieures; les
titulaires jouiront également de la prime atta-
chée au brevet d'enseignement primaire supé-
rieur. A partir du 1er juillet 1921, toute indem-
nité supplémentaire du chef de l'enseignement
donné par ces titulaires, est supprimé.
Les institutrices attachées à l'hospice du
Rham seront assimilées par rapport au traite-
ment et à la pension au personnel des écoles pri-
maires du groupe 1 prévu par la loi du 6 mai
1920. Elles toucheront également les primes de
brevet allouées au personnel des écoles primaires,
Les années passées avant la promulgation de la
présente loi compteront pour la computation de
la pension des intéressés.
7° Les trois suppléments personnels prévus
par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1913 en fa-
veur des curés et desservants du culte catho-
lique sont transformés en trois triennales paya-
bles après 3, 6 et resp. 9 ans.
8° L'indemnité revenant aux caporaux et
aux hommes de la compagnie des volontaires
sera fixée par le Gouvernement qui en détermi-
nera également le mode de payement.
9° L'indemnité revenant aux bénéficiaires
sub 8 et 9 de l'art. 1er de la loi du 24 mars 1920
sera fixée par le Gouvernement par assimila-
durch das Gesetz vom 17. August 1920, auf 2000
Fr. abgeschätzten veränderlichen Gehalt berechnet.
6. Die unter l. vorgesehenen Bestimmungen
werden auch auf die Gehälter der Mitglieder des
Lehrpersonals der Primärschulen angewandt,
indem man ihre Gleichstellung mit den respektiven
Gruppen des Gesetzes vom 29. Juli 1913 in Be-
tracht zieht, wie selbe durch das Gesetz vom 6. Mai
1920 vorgesehen ist.
In Abweichung der dem Gesetze vom 29. Juli
1913 angefügten Tabelle A wird das Gehalt der
Lehrer der Taubstummenanstalt und der Straf-
Anstalten demjenigen der Oberprimärlehrer
gleichgestellt. Die Titulare genießen ebenfalls die
Prämie, welche für das Öberprimärschulbrevet
vorgesehen ist.
Ab l. Juli 1920, ist jede Ergänzungsentschädi-
gung, welche diese Titulare für den Unterricht
beziehen, abgeschafft.
Die dem Rhamhospiz zugeteilten Lehrerinnen
sind, in bezug auf Gehalt und auf Pension dem
Personal der Primärschulen der Gruppe I, welche
durch das Gesetz vom 6. Mai 1920 vorgesehen ist,
gleichgestellt. Die beziehen ebenfalls die Brevet-
prämie, dir dem Lehrpersonal der Primärschulen
zuerkannt ist. Die vor der Veröffentlichung des
gegenwärtigen Gesetzes in diesem Dienste ver-
brachten Jahre werden zur Festsetzung ihrer Pen-
sion in Anrechnung gebracht.
7. Die drei, durch Art. 2 des Gesetzes vom 26
Dezember 1913 den Pfarrern und Pfarrver-
wesern des Katholischen Kultus zuerkannten per-
sönlichen Zulagen, sind in drei dreijährige Zu-
lagen umgewandelt, welche nach 3, 6 und 9
Jahren zahlbar sind.
8. Die von den Korporälen und den Mann-
schaften der Freiwilligen-Kompagnie zu bezie-
hende Entschädigung wird von der Regierung,
die ebenfalls den Auszahlungsmodus festsetzt,
bestimmt.
9. Die den unter 8 und 9 des Art. 1 des Gesetzes
vom 24. März 1920 angegebenen Benefizianten
zuerkannte Entschädigung wird, nach Gleichstel-
tion des groupes de traitement correspondant à
la nature et à l'importance de Jour emploi ou
travail.
10° Le Gouvernement pourra accorder aux
personnes privées occupées accessoirement au
service de l'État des indemnités de renchéris-
sement proportionnées au temps du service et
dont il arbitrera le montant.
11° Les fonctionnaires et employés de l'État,
mariés ou veufs, y compris les ministres du culte
protestant et israélite, toucheront un supplé-
ment de fr. 400 pour chacun des deux premiers
enfants issus de leur mariage et âgés de moins
de 18 ans. Ce supplément sera de fr. 500 pour
chaque enfant au-delà du second. Les enfants
au-dessus de 18 ans ne touchent plus d'indem-
nité, mais entrent en compte pour le calcul du
nombre des enfants.
12° Pour les titulaires d'une pension, d'un
traitement de disponibilité et d'un traitement
d'attente autres que les anciens membres du
Gouvernement la nouvelle pension et resp. le
traitement sera calculé de la façon suivante;
Le dernier traitement servant de base nu
calcul de la pension et resp. du traitement en
question sera augmenté suivant la formule de
majoration prévue ci-avant sub 1° lit. a et b
du présent article.
Néanmoins la fraction de la somme uniforme
venant en ligne de compte, pour le calcul de la
pension et visée sub 1° lit. b devra au moins être
représentée dans chaque pension, celles des
veuves comprises, par un montant qui ne pourra
être, pour les mois de juillet à décembre 1921
inclusivement, inférieur à 750 fr.
Pour le calcul de la fraction, la pension de la
veuve avec enfants est à considérer comme une
seule et unique pension.
La formule de majoration et de dégression
basée sur le système des nombres-index et pré-
vue ci-dessus sub 1° s'appliquera également aux
lung derselben mit den respektiven Gehaltsgrup-
gen, welche der Natur oder der Bedeutung der
Stelle oder Arbeit entsprechen, von der Regie-
rung festgesetzt.
10. Die Regierung kann den zeitweilig im
Staatsdienste beschchäftigten Privatpersonen Teue-
rungezulagen, die der Zeitbauer des Dienstes
entsprechen, bewilligen und deren Höhe festlegen.
11. Die verheirateten oder verwitweten Staats-
beamten und Augestellten, die protestantischen
und israelitischen Kultusdiener einbegriffen, be-
ziehen für jedes der zwei ersten Kinder, die aus
ihrer Heirat hervorgegangen und noch keine
achtzehn Jahre alt sind, eine Zulage vom Fr.
Diese Zulage wird 500 Fr. für jedes weitere Kind
betragen.
Die
Kinder über achtzehn Jahre be-
ziehen keine Entschädigung, werden aber für die
Verechnung der Kinderzahl in Betracht gezogen.
12. Die neue Pension und bezw, das Gehalt
der
Titular
einer
Pension,
eines
Disponibili-
täts-
und Warte-Gehaltes, mit Ausnahme der
chemaligen
Regierungsmitglieder,
wird
auf
folgende Weise berechnet
Das letzte Gehalt, das zur Berechnung der
Pension und bezw. des betreffenden Gehaltes in
Betracht kommt, wird gemäß der unter I. a und
b des gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Er-
höhungsformel aufgebessert.
Nichtsdestoweniger darf die Bruchzahl der bei
Berechnung der Pension in Betracht kommenden
und unter 1b vorgesehenen, gleichförmigen Sum-
me, bei jeder Pension, diejenige der Witwen mit-
einbegriffen, für die Monate Juli bis Dezember
1921 einschließlich, nicht unter 750 Fr. betragen.
Für die Berechnung der Bruchzahl ist die Pen-
sion der Witwe mit Kindern als eine einzige ganze
Pension zu betrachten.
Die auf das System der Inder-Ziffer aufge-
baute und unter l. vorgesehene Erhöhungs- und
Herabsetzungsformel wird ebenfalls sowohl in
pensions et aux traitements de disponibilité ou
d'attente.
Toutefois pour les titulaires dont la pension
ou le traitement aura pris cours après le 1er mai
1919, le total ainsi obtenu sera encore majoré
d'un montant de 9 %.
Pour les anciens membres du Gouvernement
titulaires d'un traitement d'attente les taux pré-
vus par la loi du 1er avril 1885 seront majorés de
110 % et de la somme uniforme de 1600 fr.
Les dispositions du n° 11 du présent article
concernant les suppléments pour charge d'en-
fants s'appliqueront également aux titulaires
d'une pension et d'un traitement de disponibilité
ou d'attente, pourvu que les enfants aient été
conçus dans le mariage avant la mise à la re-
traite du père.
La pension des orphelins de père et mère sera
déterminée d'après les principes établis ci-dessus
pour les autres titulaires d'une pension.
Les bénéficiaires d'une double pension ne
jouiront qu'une fois de la fraction de la somme
uniforme de 1500 fr.
La révision des pensions ne profitera pas aux
veuves remariées.
L'art. 10 de la loi du 28 mai 1919 prévoyant
un trimestre de faveur doit être entendu en ce
sens que cette faveur s'applique à tous les béné-
ficiaires quelconques d'un traitement,
d'une
pension ou d'une pension de veuve servis par
l'État ou les communes; il n'est fait exception
que pour le cas où la continuation du traitement
pendant le trimestre afférent constituerait un
préjudice pour les intéressés. Pour les conserva-
teurs hypothèques et les receveurs de l'en-
registrement, le trimestre de traitement de fa-
veur sera établi sur la base du traitement du
groupe Xa de la loi du 29 juillet 1913.
13° Pour les greffiers des justices de paix les
110 % seront calculés sur la base du traitement
Bezug auf die Pensionen als auf die Disponibili-
täts- oder Wartegehälter angewandt.
Den Titularen, welche nach dem 1. Mai 1919
ihre Pension oder ihr Gehalt erhalten haben,
wird die auf diese Weise berechnete Summe noch
um 9 % erhöht werden.
Den ehemaligen Regierungsmitgliedern, welche
im Besitze des durch das Gesetz vom 1. April 1885
vorgesehenen Wartegehaltes sind, wird dasselbe
um 110 % und um die gleichförmige Summe von
1500 fr. erhöht werden.
Die unter 11. des gegenwärtigen Gesetzes vo--
gesehenen Bestimmungen betreffend Kinderzu-
lagen werden den Titularen einer Pension, eines
Disponibilitäts
oder Wartegehaltes in Anrech-
nung gebracht, vorausgesetzt, daß die Kinder
während der Ehe vor der Pensionierung des
Vaters empfangen worden sind.
Die Pension der elternlosen Waisen wird ge-
mäß den vorstehenden für die andern Titulare
einer Pension vorgesehenen Grundsätzen festge-
setzt.
Die Benefizianten einer doppelten Pension
haben nur einmal Anrecht auf die Bruchzahl der
gleichförmigen Summe von 1500 Fr.
Den wiederverheirateten Witwen wird die
Revision der Pensionen nicht zugute kommen.
Der Art. 10 des Gesetzes vom 28 Mai 1919,
welcher die Auszahlung des Gehaltes von drei
Monaten vorsieht, ist in dem Sinne aufzufassen,
daß alle irgendwelche Benefizianten eines Ge-
haltes, einer Pension oder Witwenpension, welche
vom Staate oder von der Gemeinde ausbezahlt
wird, ein Anrecht darauf haben. Es wird nur
dann eine Ausnahme gemacht, wenn bei der
Auszahlung dieses Gehaltes ein Nachteil für die
Interessenten erwachsen würde. Die Gruppe Xa
des Gesetzes vom 29 Juli 1913 bildet die Grund-
lage des den Hypothekenbewahrern und Ein-
registrierungseinnehmern auszuzahlenden drei-
monatigen Gehaltes.
13. Für die Friedensgerichtssekretäre werden
die 110 % auf Grund des durch das Gesetz vom
prévu par la loi du 29 juillet 1913 en faveur des
titulaires du groupe VII (greffiers-adjoints des
tribunaux d'arrondissement).
14° Les fonctionnaires qui par suite d'un
avancement dans un groupe supérieur avant la
mise on vigueur de la présente loi, toucheraient
de ce chef un traitement global inférieur à celui
qu'ils auraient touché par suite des effets de la
présente loi dans leur ancien groupe avant leur
promotion, ont droit à un traitement global
égal à celui qu'ils auraient touché dans leur
ancien groupe.
Les intéressés auront la faculté de re-
courir contre les taxations et perceptions des
bureaux d'importation conformément aux dis-
positions des paragraphes 12, 15 et 93 de la loi
douanière du 11 décembre 1869.
Lorsque la décision ministérielle à intervenir
intéresse à la fois plusieurs départements, elle
sera prise soit de commun accord entre les di-
recteurs généraux que l'affaire concerne, soit
par le Gouvernement en conseil.
Den Interessenten steht das
(…)
gegen die Zollabschätzungen und Zollerhebungen
der Eingangsämter in Gemäßheit der Paragra-
phen 12, 15 und 93 des Zollgesetzes vom 11. De-
zembre 1869 Einspruch zu erheben.
Betrifft der zu treffende ministerielle Entscheid
zugleich mehrere Departemente, so wird er ent-
weder gemeinsam von den zuständigen General-
Direktoren, oder von der Regierung im Konseil
getroffen.
Les traitements ou indemnités quel-
conques prévus à l'art. 2 sont payables par mois
avec le traitement ou la pension.
Die Gehälter, Pensionen und jedwede
Entschädigungen, welche durch Art. 2 .vorgesehen
sind, werden monatlich mit dem Gehalte oder der
Pension ausbezahlt.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial
Château de Berg, le 19 août 1921.
CHARLOTTE
Les membres du Gouvernement,
E.
REUTER.
R. DE WAHA.
G.
LEIDENBACH.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Schloß Berg, den 19. August 1921.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
E. Reuter,
N. de Waha.
G. Leidenbach.
Avis — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date du 11 et.,
l'association syndicale pour l'établissement d'un
chemin d'exploitation « Au-dessus du chemin
de Longwy» à Rodange, dans la commune de
Petange, a été autorisée,
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Petange.
Luxembourg, le 11 août 1921.
Le Directeur général de l'agriculture
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE-WAHA.
Bekanntmachung.
Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 11.
August 1921 ist die Syndikatsgenossenschaft für
Anlage eines, Felsweges, Ort genannt Au-
dessus du chemin de Longway" zu Rodingen,
Gemeinde Petingen, ermächtigt worden.
Dieser Beschluß, sowie ein Duplikat des Ge-
nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem
Gemeindesekretariat von Petingen hinterlegt.
Luxemburg, den 11. August 1921.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Bourses d'études,
Les bourses d'études ci-après spécifiées seront
vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir
Bekanntmachung.
Studienbörsen.
Nachstehend benannte Studienbörsen werden
vom l. Oktober künftig ab fällig werden
Fondations.
Aldringer.
Bingen
Birer.
Byrne
Thomas.
Clomes.
Duchscher
Dupont.
Engelding.
Collateurs
Le. Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Les trois plus anciens
professeurs de langues an-
ciennes à l'Athénée de Lu-
xembourg.
La commission grand-du-
cale d'instruction.
L'administration
com-
munale de Luxembourg,
Les trois plus anciens pro-
fesseurs
de
langues
an-
ciennes à l'Athénée de Lu-
xemburg.
Le chef des établissements
Duchscher et Cie et le pré-
sident de l'autorité de sur-
veillance de l'école d'arti-
sans: en cas de partage des
voix, le membre du Gou-
vernement ayant dans ses
attribution
l'école
d'arti-
sans ou son délégué.
Le chef ecclésiastiques du
Grand-Duché et le curé tem-
poraire de Basbellain.
L'évêque de Luxembourg
le directeur et l'aumônier
de l'établissement fréquenté
par le postulant.
Études à faire,
Langues anciennes
Etudes en général.
Etudes à l'école
normale d'institu-
teurs.
Etudes à l'école
normale
d'institu-
trices.
Etudes au gym-
nase ou à l'école in-
dustrielle et commer-
ciale de Luxlig.
Etudes
à
l'Athé-
née, soit au gymnase
soit à l'école indus-
trielle.
Continuation
des
étude
profession-
nelles par des élèves
qui, leurs études à
l'école
d'artisans
terminées désirent se
perfectionner à l'é-
tranger, dans la pra-
tique de leur métier.
Etude à faire à un
établissement
d'in-
struction ou d'éduca-
tion
tant
du
pays
que de l'étranger.
Etudes gymna-
siales et théologiques
et, le cas échéant
études commerciales
ou industrielles.
Ayants-droit.
Les parents et amis du fondateur,
Les descendants directs des trois sœurs
du fondateur.
Non
désignés
1° Les jeunes gens de la famille de la
fondatrices
2° les jeunes gens au choix de l'adm--
nistration communale.
Les descendants directs des trois sœurs
du fondateur.
1° les parents de feu M. André Duch-
scher qui ont fait leurs études à l'école
d'artisans, 2° les fils méritants des ou-
vrier ou employés des établissements
Duchscher et Cie, 3° tous les jeunes lu-
xembourgeois méritants qui, ayant fait
des études régulières à l'école d'artisans
ont obtenu au moins la note "avec dis-
tinction" à l'examen de fin d'études.
1° Les descendants des deux sexes de
Henri Benkens et d'Elisabeth Dupont
de Basbellain; 2° un étudiant de la pa-
roisse de Basbellain; 3° deux étudiants
pauvres de l'Athénée de Luxembourg.
Les membres de la famille Engelding-
Majerus et de préférence les étudiants se
destinant à la prêtise; à défaut de can-
didats se destinant à la prêtrise, d'autres
jeunes gens se destinant au commerce ou
à l'industrie.
Nombres
des
bourses
Montant
de chaque
bourse,
fr.
Funds libres.
Forschtet.
Henrion.
Huguenin
frères.
Kleyr 1.
Lamormenil
Leclerc.
Majerus,
Meyers.
Milius.
Mullendorff.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Les descendants eu ligne.
directe, de M. Mathias de
Waha, de Berbourg; en ras
d'extinction de ceux-ci, le
plus âgé des de Waha habi-
tant le Grand-Duché,
Le Directeur général du
service afférent ; les direc-
teurs du gymnase, de l'école
industrielle et commerciale
et de l'école d'artisans.
Le Directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée.
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de, la ville de
Luxembourg,
Le membre le plus âgé de
la famille.
Le Directeur général du
service afférent.
L'évêque de Luxembg.
Le curé de la paroisse de
Stegen.
La commission provin-
ciale des bourses d'études
du Brabant à Bruxelles,
sur la présentation du Gou-
vernement
grand-ducal.
L'évêque de Luxembg,
Langues anciennes.
Etudes
à
l'école
normale
d'institu-
trices à Luxembg
Etudes
dans les
établissements
de
l'enseignement supé-
rieur, moyen et pro-
fessionnel.
Etudes à
l'Athé-
née, de Luxembourg.
Etudes gymna-
siales études en théo-
logie, études univer-
sitaires.
Langues anciennes,
Fréquentation des
cours de ferronnerie
artistique
ou
de
sculpture sur bois.
Humanités
et
études en théologie.
Etudes à un éta-
blissement
catho-
lique superposé aux
écoles primaires,
à
l'étranger
tout
comme
dans le
Grand-Duché.
Philosophie, théo-
logie et droit.
Etudes
gymna-
siales à
Diekirch.
Les étudiants pauvres qui se distin-
guent par leurs talents et leur conduite.
Les parents de la fondatrice à leur dé-
faut, quand le revenu aura été porté à
700 fr., les aspirants-institutrices d'Ech-
ternach de préférence à toutes autres.
Les élèves qui se destinent aux car-
rières auxquelles préparent les établisse-
ments de l'enseignement supérieur, moyen
et professionnel.
Les membres de la famille et les des-
cendants de Jacques Friedrich et de Phi-
lippe Clemen, de Luxembourg,
Les descendants des frères et sœurs du
fondateur.
Les descendants légitimes de la famille
du
fondateur, de religion catholique
aptes aux études.
Les élèves qui ont terminé avec succès
leur apprentissage à l'école d'artisans.
a) Les descendants de Michel Majerus
Melchior Weis et Jean Majerus; b) les
étudiants de Waldbillig et Mersch et ceux
du village de plus rapproché de Waldbillig.
Les descendants de l'un et de l'autre
sexe des frères et sœurs du fondateur,
mais avec préférence pour les garçons.
Les parents du fondateur et les étu-
diants du Grand-Duché.
Elève indigent qui se distingue par son
application et sa conduite morale et reli-
gieuse.
½
Nauert.
Nobtet Anne.
Penninger.
Perin
Pescalare.
Putz de Lul-
lange.
Reisen.
Runter et
Damen.
Steyler
Tandet
Stiff
Wesler
Le Directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée et l'ad-
ministrateur receveur des
bourses d'études.
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de la ville de
Luxemburg,
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Le directeur de l'Athénée
et
l'admnistrateur-receveur
des bourses d'études.
L'administration de la
ville de Luxembourg.
M, Brand, curé à Cœs-
dorf.
L'évêque de Luxembg.
Le bureau administratif
du séminaire épiscopal de
Ma(…) sur les propositions
du
Gouvernement
et
de
l'évêque de Luxembourg
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de Luxembg.
Le descendant le plus
âgé de chacun des frères et
sœurs du fondateur.
Le collège échevinal de la
ville de Luxembourg et le
directeur de l'école d'arti-
sans.
Le collège échevinal de la
commune d'Ernsdorf.
Etudes en général.
Etudes à l'Athé-
née de Luxembourg.
Langues anciennes.
Etudes à l'Athé-
née
à des établis-
sements
d'instruc-
tion supérieure.
Etudes
universi-
taires.
Etudes en général
Etudes
en général
dans le Grand-Du-
ché et à l'étranger.
Philosophie et thé-
ologie.
Etudes
universi-
taires ou autres su-
périeures.
Etude
à
l'Athé-
née.
Langues anciennes
et études supérieures
Etudes à l'école
d'artisans.
Non désignées.
Les membres de la famille du fondateur.
Les membres de la famille et un garçon
capable de la maison des orphelins à Lu-
xembourg,
Les parents du fondateur et, à leur
défaut, les jeunes gens pauvres de la pa-
roisses de Brandenbourg ou des environs.
Les parents de la fondatrice et les
jeunes gens de la villa de Luxembourg,
Les jeunes gens de la ville de Luxem-
bourg ayant fait de bonnes études à
l'Athénée.
Les membres de la famille du fondateur,
Les descendants des pères et mère du
fondateur, avec droit de préférence pour
ceux qui portent le nom de Reisen.
Les étudiants du Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Les membres de la famille.
id.
a) Les descendants des frères et sœurs
du fondateur b) les autres membres de la
parenté; c) les étudiants pauvres.
L'élève sorti de l'école d'artisans avec
le meilleur numéro dans la branche de la
construction des machines.
a) Les membres de la famille Wester et
Fabricius, habitant la localité d'Ernsdorf;
b) à leur défaut les enfants indigents de la
même localité.
½ 100
1 120
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leur demande
pour le 1er octobre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;
2° les noms, prénoms et domicile des postulants;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les
études qu'ils comptent faire et 1 établissement
d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se
proposent de fréquenter,
Les requêtes seront accompagnées de toutes
les pièces propres à établir, soit la parenté des
pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,
soit les autres titres donnant droit à la jouissance
des bourses. Les postulants à titre de parenté
sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur
filiation, un crayon généalogique de leur
famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit
de collation des bourses Forschler, Lamormenil
et Tandel sont invitées à en faire la demande
avant la fin de septembre prochain et à m'en-
voyer, les pièces justificatives de lotira droite,
Luxembourg, le 8 août 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis - Règlement communal.
En séance du 14 juillet 1021, le conseil com-
munal d'Erpeldange a édicté un règlement de
police pour prévenir les incendies. — Ce règle-
ment a été dûment publié.
Luxembourg, le 8 août 1921.
Pour le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie, et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen
sind gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche vor
dem 1. Oktober künftig zukommen zu lassen.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten
l. über den Namen des Stifters; 2 über Namen,
Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über
die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten;
4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie
über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen
oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt
werden, die entweder die Verwandtschaft der
Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-
welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen
begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft
anftretenden
Bewerber
sollen den Belegständen
ihren Stammbaum beifügen.
Diejenigen Personell, welche das Verleihungs-
recht für die Börsen Forschler, Larmormenil und
Tadel beanspruchen, mögen mir vor Ende Sep-
ttember ihr Gesuch nebst
Velegstüden
Luxemburg, den 8. August 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts.
Jos. Bech.
Bekanntmachung.
Gemeindereglement
In seiner Sitzung vom 14. Juli 1921 hat der
Gemeinderat von Erpeldingen ein Polizeiregele-
ment zur Vorbeugung von Feuersbrünsten er-
lassen.
Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 8. August 1921.
Für den General-Direktor des Innern,
und des öffentlichen Unterrichts,
Der General-Direktor des Ackerbaus
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
Les traitements ou indemnités quel-
conques, prévues par la présente loi, alloués au
personnel enseignant des écoles primaires sont à
charge de l'État et des communes dans l'ordre
suivant: a) traitements à partir du 1er juillet
1921; 662/3 % à charge de l'État et 331/3 % à
charge des communes, à répartir dans les condi-
tions à déterminer par un règlement d'adminis-
tration publique; b) indemnités de renchérisse-
ment, tant supplémentaires pour 1920, qu'in-
demnités de renchérissement supplémentaires
et ordinaires de 1921: à charge de l'État 50 %
pour l'enseignement primaire supérieur et 50%
pour l'enseignement primaire, ces derniers à ré-
partir dans les conditions de l'arrêté grand-ducal
du 29 mars 1910, concernant les subsides de
l'État on faveur de l'enseignement primaire,
L'imputation des sommes à rembourser à
l'État par les communes sera faite sur l'art 49
du budget des recettes.
Die Gehälter und jegliche Entschädi-
gungen, welche dem Lehrpersonal der Primär-
schulen
bewilligt und durch das gegenwärtige
Gesetz vorgesehen sind zu Lasten des Staates
und der Gemeinden, und zwar: a) die Gehälter
ab. 1. Juli 1921: 662/3 % zu Lasten des Staates
und 331/3 % zu Lasten der Gemeinden, welche
gemäß
den
durch
öffentliches
Verwaltungs-
reglement festgesetzten Bedingungen zu verteilen
sind; b) die Teuerungszulagen, sowohl die Er-
gänzungsteuerungszulagen für 1920 als die or-
dentliche und Ergänzungs-Teuerungszulage für
1921: 80 % der Ausgaben für den Oberprimär-
unterricht und 50 % derjenigen für den Primär-
unterricht sind zu Lasten des Staates. Letztere
sind gemäß den im Größh. Beschluß vom 29.
März 1920, betreffend Verteilung der Staats-
subsidien zu
Gunsten
des
Primärunterrichtes,
enthaltenen Bestimmungen zu verteilen.
Die durch dir Gemeinden an den Staat zuruck-
.zuzahlenden Summen werden auf Art. 49 der
Budgeteinnahmen in Anrechnung gebracht.
Les traitements, pensions ou indem-
nités quelconques, alloués en vertu de la présente
loi, ne sont saisissables que dans les conditions
29. Juli 1913 den Titularen der Gruppe VII vor.
gesehenen Gehaltes berechnet. Gilfssekretäre der
Bezirksgerichte.)
14. Die Beamten, welche vor
dem Inkraft-
treten des gegenwärtigen Gesetzes in eine höhere
Gruppe versetzt
wurden,
und diesetwegen ein
kleineres Globalgehalt beziehen als dasjenige, das
sie kraft des jetzigen Gesetzes in ihrer früheren
Gruppe vor ihrer Versetzung; beziehen würden,
haben ein Anrecht auf ein Globalgehalt, das der
letzteren Gruppe gleichkommt.
Die durch das gegenwärtige Gesetz be-
willigten Gehälter, Pensionen und jeglichen Ent-
schädigungen, sind nur unter den durch die Ge-
prévues par les lois des 21 ventôse an I X , 16
janvier 1863 et 8 mai 1872.
Un crédit non limitatif de fr. 8.000.000
est inscrit au budget de 1921 sous l'art. 3357
aux fins d'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit,
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, 9 août 1921.
CHARLOTTE.
Les membres du Gouvernement,
E.
REUTER.
A.
N E Y E N S .
R. DE
W A H A .
G. LEÏDENBACH.
Jos.
BECH
setze vom 2 1 . Ventose des Jahres I X , 16. Januar
1863 und 8. Mai 1872 vorgesehenen Bedingungen
pfändbar.
Ein unbeschränkter Kredit von 8.000.000,
Franken wird von der Regierung i m Budget von
1921 zur Deckung der durch gegenwärtiges Gesetz
vorgesehenen Ausgaben zur Verfügung gestellt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial"
eingerückt
werde,
um
von
Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 9. August 1921.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
E. Reuter.
A. Reyens.
R. de Waha.
W. Leidenbach.
Jos. B e c h .
Communes et sections
Intéressées.
Feulen-Niederfeulen
Luxembourg.
Esch-sur-l'Alzette.
Wormeldange
Ehnen.
Emprunts
communaux. -
Tirage d'obligations.
Désigna-
tion de .
(1893)
4.000.000
(1900)
230,800
(1895)
(1888)
Date
l'échéance.
1er juillet 1921
1er décembre
1er décembre
1er décembre
Numéros sortis au tirage.
4,
69,
195,
234.
28,64
137.
300,
64.
61, 46
824,
927,
1767,
3117,
3819,
17, 2
128,
180,
202,
366,
1,610, 799,
871,
947,
24, 2
132,
183,
200,
876,
1531,
2580,
3780,
3892.
42,
190,
272,
380.
213.
650,
808.
185,
733,
811,
Caisse chargée
du
remboursement.
Caisse communale.
id.
Banque
Internatio-
nale.
id.
Luxembourg le 13 août 1921.
Arrêté grand-ducal du 19 août 1921, portant
modification du tarif des droits d'entrée établi
par la loi du 28 juillet 1921.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1921, ayant pour objet
l'établissement d'un nouveau tarif douanier;
Vu les art. 3 et 9 de la dite loi, autorisant le
Gouvernement à apporter à ce tarif, dans la
forme d'un règlement d'administration publi-
que, tous changements de détail rendus néces-
saires par les circonstances;
Attendu que, dans l'intérêt de l'approvision-
nement indigène, il échet de supprimer ou de
réduire provisoirement les droits d'entrée sur
certains articles de première nécessité, en con-
ciliant cette mesure, pour autant que possible,
avec les intérêts vitaux de différents branches
de l'industrie nationale;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons