Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c10e9a5e4ad4 LU

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société

d’investissement en capital à risque est fixé à mille deux cent cinquante euros.

Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront

être réalisées par une société couverte par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à

risque, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’une société régie par la loi précitée

en une autre société soumise à cette loi et lors de la fusion de telles sociétés.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire

A l’article 3, sub. D.- Carrière de l’expéditionnaire administratif et technique, du règlement grand-ducal

modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des

cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du

Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-

sur-Sûre et de Rosport, la partie se rapportant à l’expéditionnaire administratif est modifiée comme suit

"D. Carrière de l’expéditionnaire administratif et technique

Expéditionnaire administratif

I.- Conditions d’admission au stage

Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 30

janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de

l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de

l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

II.- Examen d’admission définitive

La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières

suivantes

a) épreuve de langue française

60 points

b) épreuve de langue allemande

60 points

c) notions sur la législation se rapportant aux missions du personnel de la carrière de

l’expéditionnaire du service de l’énergie de l’Etat

120 points

III.- Examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Il se fait par écrit et

porte sur les matières suivantes

a) rapport de service en langue française

60 points

b) rapport de service en langue allemande

60 points

c) connaissances approfondies de la législation se rapportant aux missions du

personnel de la carrière de l’expéditionnaire du service de l’énergie de l’Etat

120 points

d) élaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat

60 points"

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

- L’article 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-

ducal, tel qu’il a été modifié par la suite, est remplacé par le texte suivant

«Art. 12.- Il est adjoint au Conseil de Gouvernement un «Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement». Le

Conseil de Gouvernement peut également désigner un «Secrétaire Général adjoint du Conseil de Gouvernement». Le

Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint du Conseil de Gouvernement sont désignés parmi les

fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale. Ils touchent une indemnité à fixer par le

Gouvernement.

Ils sont révocables à tout moment. Leurs fonctions cessent de plein droit à la fin du mandat du Gouvernement.

Ils préparent les séances du Conseil, assistent à celles-ci, rédigent le procès-verbal et veillent à l’exécution des

décisions du Conseil. Ils peuvent être chargés d’autres attributions par le Gouvernement».

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Les originaux des actes mentionnés à l'article 1er sont passibles d'une taxe fixe pour frais, perçue au profit

du Trésor.

La taxe fixe s'élève à 1,20 .

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la

société d’investissement en capital à risque en une société soumise aux dispositions de cette loi rend exigible le droit

fixe de l’article premier.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857

portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’article 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

qu’il a été modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

– Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le

11 décembre 1953.

– Protocole additionnel à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signé à Paris, le

11 décembre 1953.

– Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 l’Estonie a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2004.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 20 juillet 2004

La République d’Estonie applique au séjour régulier sur le territoire d’une Partie contractante prévu à l’article 6,

paragraphe a, et à l’article 11, paragraphe a, la Loi sur les étrangers, la Loi sur les réfugiés et la Loi sur les citoyens de

l’Union européenne, selon lesquelles le séjour régulier sur le territoire de l’Estonie peut dépendre de la disponibilité

d’un revenu légal permanent et sur la présentation en temps utile pour renouvellement d’un document apportant la

preuve d’un séjour régulier.

La République d’Estonie supporte les frais de rapatriement mentionnés à l’article 8, paragraphe a, conformément à

la Loi sur les étrangers.

En application de l’article 2, paragraphe a, alinéa ii, de la Convention, la République d’Estonie déclare que le terme

«ressortissant» au sens de la Convention recouvre les ressortissants estoniens, et que le terme «territoire» recouvre

le territoire sous la juridiction de la République d’Estonie.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de

la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2004

la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 octobre 2004.

Déclarations

Ayant examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque y a donné son

consentement, nous y adhérons conformément au paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention.

A cette fin, nous déclarons ce qui suit

1. En application de l’article 27 de la Convention, des pièces d’identité ne seront délivrées qu’aux apatrides titulaires

d’un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation

nationale.

2. L’article 23 de la Convention sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République

tchèque.

3. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 24 sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la

République tchèque.

4. En application de l’article 28 de la Convention, des titres de voyage seront délivrés aux apatrides titulaires d’un

permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. Il

leur sera délivré des «passeports pour étrangers» indiquant que les titulaires sont des apatrides en vertu de la

Convention du 28 septembre 1954.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à

La Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations des Seychelles et de la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 12 mai 2004 les Seychelles ont fait la

déclaration suivante

«Le Ministère des Affaires Etrangères a le plaisir de notifier au Ministère qu’en application de l’article 35 sous a) et

conformément à l’article 23, premier paragraphe, de la Convention, la République des Seychelles «n’exécutera pas les

commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de pre-

trial discovery of documents».»

En outre, en date du 3 juin 2004, la Suisse a fait la déclaration suivante, relative à ses autorités

«Autorités centrales cantonales (mise à jour au 3 juin 2004) Une liste des autorités centrales cantonales avec leurs

coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-

Zentralbehoerden.pdf

Pour déterminer l’autorité centrale compétente en raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données

des localités et tribunaux suisses à l’adresse suivante

http://www.elorge.admin.ch».

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg,

le 10 mars 1976. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 la Bulgarie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005.

Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 la Bulgarie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Adhésion des Etats fédérés de Micronésie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2004

les Etats fédérés de Micronésie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 5 août 2004.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Cameroun.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

29 juin 2004 le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 29 juillet 2004.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 2002 la Roumanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002.

La République de Roumanie a fait les déclarations suivantes

Conformément à l’article 3, alinéa 2. a, la présente Convention ne s’appliquera pas aux traitements de données à

caractère personnel incluses dans une base de données lorsque

a) le traitement automatisé est réalisé dans le cadre d’activités dans les domaines de la défense nationale et la

sécurité nationale, qui sont réalisées dans les limites et avec les restrictions instaurées par la loi;

b) le traitement automatisé des données concerne des données obtenues à partir de documents accessibles au

public, coformément à la loi;

c) le traitement automatisé est réalisé par des personnes physiques pour un usage exclusivement personnel, si ces

données ne sont pas divulguées.

Conformement à l’article 3, alinéa 2. c, la Convention s’appliquera également aux traitements non automatisés de

données à caractère personnel faisant partie d’une base de données ou devant être incluses dans une telle base.

Conformément à l’article 13, l’autorité compétente nationale est le

. «Ombudsperson»

3-5 lancu de Hunedoara Avenue

Sector 1, Bucarest

Code postal 71204

Tél: 231 50 01

Fax: 231 50 00.

La présente Convention s’appliquera également aux traitements automatisés des données à caractère personnel

réalisés dans le cadre des activités légitimes de toute fondation, association ou tout autre organisme à but non lucratif

ayant un caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, à condition que les personnes concernées soient

membres de cet organisme ou entretiennent des relations constantes avec lui liées à l’activité spécifique de l’organisme

et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans accord préalable de la personne concernée.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars

1992. – Ratification de la Lettonie; adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Azerbaïdjan

16.06.2004 (a)

14.09.2004

Lettonie

29.06.2004

27.09.2004

Déclaration de l’Azerbaïdjan

1. La République d’Azerbaïdjan déclare que l’expression «installations militaires» figurant au paragraphe 2 b) de

l’article 2 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s’entend comme visant les installations

servant les intérêts de la défense nationale et opérant dans le respect de la légalité.

2. En référence au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’à l’égard de

toute partie, elle coopérera dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

conformément aux principes et normes de droit international.

3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare accepter,

pour un différend qui n’a pas été réglé, conformément au paragraphe 1 de l’article 21, l’arbitrage, tel qu’il est prévu

dans la procédure énoncée à l’annexe XIII, qu’elle considérera comme obligatoire à l’égard de toute partie acceptant

l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 21.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –

Notification du Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 2004

le Honduras a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 et de l’article 103 du Statut

«En application de l’alinéa a) paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la République

du Honduras désigne le Secrétariat d’Etat des Ministères de l’intérieur et de la justice, en tant qu’autorité compétente

pour recevoir et transmettre les demandes de coopération. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 87, la République du

Honduras déclare que les demandes de coopération et toutes les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées

en espagnol ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Enfin, pour ce qui est de l’article 103, la République

du Honduras déclare qu’elle est disposée à recevoir des condamnés, sous réserve qu’ils soient de nationalité

hondurienne, qu’ils aient été jugés par la Cour en application de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 21 et qu’ils aient

été condamnés à des peines d’une durée égale ou inférieure aux peines maximales prévues par la législation

hondurienne pour la commission des mêmes infractions.»

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le

22 mai 2001. – Ratification de Maurice et du Togo; adhésion de l’Ouganda; acceptation du Portugal.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Acceptation

(A)

Maurice (D) *

13.07.2004

11.10.2004

Portugal

15.07.2004 (A)

13.10.2004

Ouganda

20.07.2004 (a)

18.10.2004

Togo

22.07.2004

20.10.2004

* Conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques

persistants, la République de Maurice déclare par la présente que toute modification apportée aux annexes A, B ou C

n’entrera en vigueur pour la République de Maurice que lors du dépôt par celle-ci d’un instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cet effet.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Tous les débours extraordinaires, tels que la publication dans les journaux, l'impression d'affiches, les frais

de conservation d'objets saisis ainsi que les frais d’envoi par la voie postale sont à charge du débiteur d’après leur coût.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

La transformation d’une société régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en

capital à risque en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigibles les droits

d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans

les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période

d’assujettissement au régime particulier des sociétés d’investissement en capital à risque. Le droit fixe de l’article

premier ne sera pas imputé sur les droits dus.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe

sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société

d’investissement en capital à risque (SICAR).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’exercice budgétaire 2004.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR).

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du

personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste

de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et

concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant

création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre

et de Rosport;

Vu l’avis du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →