Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Adhésion de la République de Colombie Lois du 27 janvier 1988 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques Adhésion de la République de Colombie
Lois du 27 janvier 1988 conférant la naturalisation.
Par lois du 27 janvier 1988, la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Agostino Bruno Luciano, né le 2 janvier 1959 à Mammola (Italie), demeurant à Niederkorn.
Alves Pereira Abel, né le 23 mars 1950 à Capareiros/Viana do Castelo (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Bartholemy Elisabeth Maria, née le 20 octobre 1932 à Eupen (Belgique), demeurant à Warken.
Bierlair Danielle Marcelle, épouse Laribi Abdeikrim, née le 18 août 1948 à Differdange, demeurant à Niederkorn.
Blais Marc Charles, né le 22 janvier 1961 à Trêves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Bognini Jean Pierre, né le 13 août 1954 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Rodange.
Brandi Constance Marie Jeanne, épouse Adam Eric Alfred Marcel, née le 7 octobre 1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Differdange.
Bui Thi To, épouse Huynh Dinh Nang, née le 19 janvier 1927 à Binh-Quoi-Tay (Vietnam), demeurant à Diekirch.
Burnet Thierry Ronald Léon Ghislain, né le 29 août 1961 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Busto Antonio Vito, né le 31 mai 1956 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Diekirch.
Carpentier Hugues Jean Marie Fernand, né le 11 mai 1960 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Mersch.
Casagrande Franca, épouse Shaukat Mohammad, née le 11 octobre 1958 à Gubbio (Italie), demeurant à Rumelange.
Contreras Latorre Rosita Monica, née le 3 octobre 1958 à Antofagasta (Chili), demeurant à Bereldange.
Depoortere Monique Angèle Cornelia, épouse Seyler Charles, née le 17 juillet 1938 à Renaix (Belgique), demeurant à
Luxembourg.
Domken Elisabeth Georgette Marie, née le 29 août 1945 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Dos Reis Joana Baptista, épouse Ferreira Manuel Adriano, née le 8 octobre 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Diekirch.
dos Santos Abilio Joaquim, né le 30 janvier 1954 à Pombal (Portugal), demeurant à Schifflange.
Fiorentino Maria Antonietta, épouse Ksibi Abderrahmane, née le 12 juin 1959 à Montemilone (Italie), demeurant à Bascha-
rage.
Fourny Jean Michel Joseph Ghislain, né le 28 décembre 1954 à Beauraing (Belgique), demeurant à Differdange.
Fritsch Marcel Jean, né le 11 mai 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Goblet Antoine Pierre Hubert, né le 19 avril 1942 à Welkenraedt (Belgique), demeurant à Kleinbettingen.
Küchen Christine Anna Barbara, épouse Goblet Antoine Pierre Hubert, née le 27 avril 1950 à Eupen (Belgique), demeu-
rant à Kleinbettingen.
Grodecki Jacek Grzegorz, né le 8 mars 1942 à Mielec (Pologne), demeurant à Bettembourg.
Gudmundsson Bjarni Thor, né le 15 juin 1949 à Hafnarfjôrdur (Islande), demeurant à Gonderange.
Skuladottir Matthildur, épouse Gudmundsson BjarniThor, née le 12 novembre 1954 à Reykjavik (Islande), demeurant à
Gonderange.
Kowal Mathias, né le 3 juillet 1946 à Luxembourg, demeurant à Steinsel.
Kreczek Renate, née le 26 mars 1961 à Vienne (Autriche), demeurant à Luxembourg.
Lietz Anneliese, née le 25 décembre 1943 à Ziegenhain (Allemagne), demeurant à Belvaux.
Lima Soares Maria do Carmo, née le 10 décembre 1957 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
Lapes Maria Teresa, née le 22 novembre 1936 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Lourenço Nascimento Domingos, né le 15 mai 1945 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Medernach.
Delgado Francisca Emilia, épouse Lourenço Nascimento Domingos, née le 8 septembre 1938 à Santo Crucifixo/Ribeira
Grande (Cap Vert), demeurant à Medernach.
Luong Chan Man, née le 6 juillet 1961 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Mabenga Essiya dit Marc, né le 15 juin 1948 à Lisala (Zaïre), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Machado da Fonseca Piedade, née le 21 avril 1946 à Murtede/Cantanhede (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Marinangeli Alexandre Paul, né le 11 mai 1959 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Marting Francine Liliane Henriette, née le 10 août 1950 à Hachy (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Mola Arzani Badialah, né le 1 3 juin 1944 à Téhéran (Iran), demeurant à Bereldange.
Saberi Shahnaz, épouse Mola Arzani Badialah, née le 8 octobre 1950 à Malayer (Iran), demeurant à Bereldange.
Monteiro Francisca Maria, née le 1er décembre 1956 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxem-
bourg.
Murdocco Esterina, épouse Gazzolini Giuseppe, née le 16 février 1938 à Martone (Italie), demeurant à Belvaux.
Neshvad Sohrab, né le 28 mars 1944 à Téhéran (Iran), demeurant à Oberkorn.
Motamedi Azari Minoo, épouse Neshvad Sohrab, née le 15 mars 1 946 à Téhéran (Iran), demeurant à Oberkorn.
Nguyen Thieu Hoa, né le 3 avril 1944 à Hanoi (Vietnam), demeurant à Diekirch.
Ha Thi Khanh, épouse Nguyen Thieu Hoa, née le 4 février 1942 à Hanoi (Vietnam), demeurant à Diekirch.
Nguyen Xuan Ruc, né le 18 septembre 1938 à Saigon (Vietnam), demeurant à Diekirch.
Huynh Thi Mua, épouse Nguyen Xuan Ruc, née le 4 juillet 1949 à Gia-Dinh (Vietnam), demeurant à Diekirch.
Pignatelli Nicolo, né le 30 août 1960 à Verdun (France), demeurant à Bech-Kleinmacher.
Plumacher Marc Hubert, né le 11 août 1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Mondercange.
Ramirez Ruiz Francisco Javier, né le 13 juillet 1960 à Algeciras (Espagne), demeurant à Luxembourg.
Roux Louis, né le 5 mai 1938 à Aulnois sous Laon (France), demeurant à Vichten.
Rowhani Ardekani Jalil, né le 12 janvier 1936 à Yazd (Iran), demeurant à Mersch.
Azadi Ardekani Shahla, épouse Rowhani Ardekani Jalil, née le 22 avril 1949 à Ardekan (Iran), demeurant à Mersch.
Schuster Alain Marguerite Maurice, né le 25 mai 1961 à Charleroi (Belgique), demeurant à Capellen.
Stehmeier Uwe Werner, né le 29 août 1961 à Braunschweig (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Schifflange.
Thill Norbert Henri Nicolas, né le 28 janvier 1944 à Luxembourg, demeurant à Buschdorf.
Ton Buu Dien, né le 21 mars 1928 à Cholon/Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Quach To, épouse Ton Buu Dien, née le 15 février 1936 à Cholon/Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Ton Du Chieu, née le 4 septembre 1955 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Ton Du Lan, épouse Luong Binh Minh, née le 21 juin 1957 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Ton Huu Tai, né le 2 octobre 1960 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Whelpdale Dulcie Theresa, épouse Zauner Otto, née le 3 octobre 1931 à Ajmer (Inde), demeurant à Luxembourg.
Zawalsky Bruno Michel, né le 20 août 1964 à Thionville (France), demeurant à Luxembourg.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l´assurance pension
continuée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 173 et 241 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant
fonction de chambre d´agriculture; la chambre de commerce demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 173 du code des assurances sociales en présen-
tant une demande écrite à la caisse de pension auprès de laquelle il était affilié en dernier lieu.
Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l´assurance obligatoire, l´assuré qui justifie de
douze mois d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances sociales pendant une période de trois années précé-
dant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à
des périodes visées à l´article 172, 1) à 5) ou à l´article 173 du code des assurances sociales.
La demande pour l´assurance continuée vaut également comme demande au titre de l´assurance complémentaire et
inversément.
Les personnes visées à l´alinéa 2 de l´article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispo-
sitions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, peuvent restituer au
régime de pension concerné le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d´intérêts composés de
quatre pour-cent l´an jusqu´au 31 décembre 1973 et de six pour-cent l´an à partir du 1er janvier 1974.
Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l´article 184 du code des assurances sociales
et pour la pension minimum ainsi qu´aux fins de l´acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes
prévues à l´article 172 du même code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure
nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173 et 174, douze mois par année civile.
L´assiette de cotisation de l´assuré obligatoire est constituée par un revenu de référence calculé à partir du
revenu professionnel agricole réalisé dans l´exploitation agricole.
L´affiliation des personnes visées à l´article 180 alinéa 2 du code des assurances sociales est subordonnée à la
condition qu´elles exploitent une entreprise agricole comportant une superficie agricole de quinze hectares au sens du
règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisations à la caisse de maladie agricole.
L´assurance continuée et l´assurance complémentaire prennent effet au premier jour du mois suivant celui de la
demande; en cas d´assurance continuée, l´intéressé peut demander qu´elle prenne effet au premier jour du mois suivant celui
de la perte de l´affiliation.
Les intérêts courent par année pleine à partir du début de l´année qui suit celle du remboursement des cotisa-
tions jusqu´à la fin de l´année précédant celle de la restitution des cotisations.
Pour la détermination de la base de référence prévue à l´article 221 du code des assurances sociales, les périodes
prévues à l´article 172, 1) à 4) du même code, se situant avant le 1er janvier 1988, sont censées avoir été portées en compte
simultanément avec des périodes prévues aux articles 171, 173 et 174 du même code dans la mesure où elles dépassent
ensemble avec les périodes susvisées douze mois par année civile; dans ce cas l´année civile en question et les revenus cotisa-
bles afférents peuvent être négligés.
Le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par le bénéfice agricole et forestier au sens de
l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu réalisé dans le chef de l´exploitant ou des
co-exploitants ainsi que dans celui des aidants. Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole n´est pas constaté
par voie fiscale ou lorsqu´il n´est pas disponible pour les années d´imposition prévues à l´article 241, alinéa 10 du code des
assurances sociales, il est déterminé par un forfait sur la base de la superficie et de la nature de l´exploitation.
Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole est déterminé par voie fiscale, mais que les données fiscales ne
sont pas disponibles pour certains assurés imposables, la part du revenu professionnel de l´exploitation agricole correspon-
dant à chacun d´eux est évaluée par une quote-part forfaitaire calculée sur le forfait précité en divisant celui-ci par le nombre
d´assurés obligatoires de l´exploitation.
Lorsque le revenu professionnel de l´exploitant ou des co-exploitants n´est pas constaté par voie fiscale alors qu´il l´est
dans le chef d´un ou de plusieurs aidants, le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par la somme des
quote-parts forfaitaires des assurés non imposés et des revenus constatés par voie fiscale, sans qu´il puisse être inférieur au
forfait prévu à l´alinéa 2.
Les personnes qui sont affiliées obligatoirement à titre d´assuré principal auprès de la caisse de pension agricole le
1er janvier 1988 et dont le conjoint exerce une profession principale autre qu´agricole, restent assurés obligatoirement en
qualité d´assuré principal nonobstant le fait que leur entreprise agricole ne comporte pas la superficie prévue à l´article qui
précède.
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites après la mise en vigueur
du règlement et relatives à des travaux non encore effectués à cette date.
(Règl. min. du 1er août 1985)
«Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention
le propriétaire occupant;
le propriétaire non-occupant;
le locataire.
Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires.»
(Règl. min. du 7 décembre 1987)
«Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. Le montant maximal par
habitation est de 7.500,
F.»
(Règl. min. du 1er août 1985)
«Art. 5. Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les
locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent».
(Régi. min. du 1er août 1985)
«Art. 6. La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui
expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et transmis dûment
rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.»
L´assiette de cotisation ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel, ni supérieure au
quadruple de ce salaire.
Compte tenu des dispositions prévisées, l´intéressé est libre de fixer l´assiette de cotisation sans cependant pouvoir
dépasser le plafond fixé à l´article 226 du code des assurances sociales. En cas d´assurance complémentaire, l´assiette
prévisée comprend l´assiette résultant de l´assurance obligatoire.
L´opion retenue au moment de la demande vaut pour les exercices subséquents, sauf adaptation à opérer au mois de
janvier de chaque année.
Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 fixant les modalités selon lesquelles les assurés ayant bénéficié
d´un remboursement de cotisations en matière d´assurance pension peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non-
remboursée des cotisations ou restituer les cotisations remboursées est abrogé.
Si pour une même période l´assuré peut se prévaloir et du point 4) de l´article 172 du code des assurances sociales
et des points 5) ou 6) du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre du point 4) prévisé.
Sont compris dans le revenu professionnel déterminé par voie fiscale les cotisations de sécurité sociale déducti-
bles en vertu de l´article 110-2 et de l´article 110-4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ainsi que
l´abattement agricole et forestier déductible, en vertu de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 précitée.
Ce revenu professionnel est augmenté, le cas échéant, des rémunérations allouées aux proches parents assurés au régime
de sécurité sociale agricole, déduites en vertu de l´article 71-1 de la loi du 4 décembre 1967 précitée, ainsi que des frais de
logement et d´entretien des proches parents et alliés, déduits en vertu de l´article 71-2 de la loi du 4 décembre 1967
précitée.
Ce revenu est diminué des portions non touchées pendant l´année d´imposition des aides et subventions agricoles, ces
portions étant à prendre en considération dans les exercices où, suivant certificat du ministre de l´agriculture, elles sont
effectivement touchées.
Le revenu fiscal est pris en compte pour moitié lorsqu´il concerne un conjoint veuf ou veuve assuré principal et seul coti-
sant de l´entreprise pour autant qu´il se rapporte à une année d´imposition où l´entreprise était encore exploitée par les
deux conjoints.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale des entreprises
agricoles exploitées par les personnes visées par l´article 1er avant-dernier alinéa de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole est abrogé.
Les cotisations calculées sur base de l´assiette prévue à l´article 3 ci-dessus sont réclamées sous forme d´avances
par extraits de compte mensuels, sous réserve d´une régularisation à la clôture de l´exercice.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 29 janvier 1988.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en
compte des périodes prévues à l´article 172 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 172 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant
fonction de chambre d´agriculture; la chambre de commerce demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l´article 172,4) du code des assurances sociales il est présumé
que la mère a élevé l´enfant. Le père de l´enfant peut rapporter la preuve contraire
a) si la garde de l´enfant lui a été confiée,
b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n´exerçait pas une telle occupation,
c) si le père habitait seul avec l´enfant,
d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l´enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins
élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu´à l´échéance d´un risque assuré dans le chef d´un des conjoints.
2) L´appréciation de l´infirmité éventuelle de l´enfant se fait d´après les règles prévues à l´article 4 alinéa 5 de la loi du 19
juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Le revenu professionnel forfaitaire est obtenu en multipliant par dix mille francs le nombre des hectares que
comprend l´exploitation agricole. Pour la détermination de ce nombre, sont applicables les articles 3, 4, 5 et 8 du règlement
grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole. Le montant
prévisé peut être refixé périodiquement par arrêté conjoint du ministre de l´agriculture et du ministre de la sécurité sociale.
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 29 janvier 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Texte coordonné du 5 février 1988 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une
subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes, tel
qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985 et du 7 décembre 1987.
T e x t e c o o r d o n n é
(Règl. min. du 7 décembre 1987)
«Art. 1er. Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation du chauffage ainsi que pour l´amélioration de
la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant
système de régulation par sonde extérieure;
vannes thermostatiques;
horloge de programmation
ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à
l´isolation des conduites d´eau chaude;
l´isolation de la toiture;
l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave
à condition que l´un des critères suivants soit respecté
a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé
Epaisseur minimale pour la toiture inclinée
10 cm
Epaisseur minimale pour la toiture plate
6 cm
Epaisseur minimale pour la dalle de la cave
5 cm
b) Coefficient k maximal de transmission thermique
pour la toiture inclinée
0,6 W/m2 K
pour la toiture plate
0,6 W/m2 K
pour la dalle de la cave
0,8 W/m2 K
Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n´est pas respectée, le demandeur de la subvention doit
obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les
valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission thermique).
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et
ne couvre donc pas les travaux annexes.
De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction
partielle de bâtiments existants.»
Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre de l´as-
surance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si
l´assurance continuée est recevable pour ces périodes.
1 ) Sont prises en considération comme périodes d´études et de formation professionnelle au titre de l´article
172, 2) du code des assurances sociales les périodes où l´intéressé
a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l´étranger, dans un établissement public ou privé d´enseigne-
ment secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d´enseignement général ou professionnel,
b) a suivi des cours d´adultes du soir de l´enseignement secondaire ou technique,
c) a effectué un stage prévu par le programme d´études et prescrit en vue de l´obtention du diplôme clôturant les dites
études.
Sont assimilées aux études
a) les périodes de vacances annuelles à l´inclusion de celles consécutives à l´année scolaire,
b) les interruptions d´études pour des raisons de santé,
c) à la fin des études, la période se situant entre la fin de l´année scolaire et le 31 octobre subséquent.
2) L´intéressé doit rapporter la preuve des périodes d´études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des
certificats d´études, des certificats d´apprentissage, pour la période se situant entre l´âge de dix-huit ans et la fin de ses
études ou de sa formation professionnelle.
Le revenu de référence de chaque assuré obligatoire pris individuellement est déterminé comme suit
a) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception des conjoints et des descen dants des assurés principaux, dont le
revenu professionnel n´est pas déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est obtenu en divisant le revenu de
l´exploitation par le nombre total d´assurés obligatoires;
b) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception du conjoint de l´assuré principal, dont le revenu professionnel est
déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est égal au revenu professionnel déterminé dans leur chef et divisé
par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires agricoles imposés collectivement;
c) pour l´assuré principal, son conjoint ainsi que pour ses descendants non visés sub b) ci-avant, le revenu de référence
est obtenu en divisant le revenu de l´exploitation, déduction faite des revenus de référence visés sub a) et b), par le
nombre correspondant d´assurés obligatoires. Au cas où l´exploitation comprend plusieurs co-exploitants assurés
principaux dont le revenu professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de l´exploitation agricole, déduction
faite des revenus de référence visés sub a) et b), est d´abord réparti entre les assurés principaux au prorata des revenus
professionnels déterminés dans leur chef avant d´être divisé par le nombre d´assurés obligatoires leur correspon-
dante;
d) les cotisations des assurés visés au point 5 de l´article 171 du code des assurances sociales sont calculées conformé-
ment à la dernière phrase de l´alinéa 7 de l´article 241 du même code, sauf dans l´hypothèse prévue par la deuxième
phrase de l´alinéa 1 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5
janvier 1929 sur l´apprentissage, auquel cas la cotisation est calculée comme celle d´un assuré de l´entreprise affilié au
titre du point 6 de l´article 171 du code des assurances sociales.
Lorsque le chef d´exploitation est bénéficiaire d´une pension de vieillesse à charge du régime agricole, il est pris en
compte pour 0,5 unité dans le nombre d´assurés obligatoires visé à l´alinéa qui précède.
L´assurance continuée ou complémentaire n´ouvre droit à des prestations que pour autant qu´elle soit valable-
ment couverte de cotisations.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et
n´entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l´assuré.
Les périodes prévues à l´article 172,6) du code des assurances sociales ne sont prises en compte que pour autant
qu´elles se situent après l´âge de quatorze ans.
Le nombre des assurés obligatoires est arrêté au 1er janvier de l´exercice de cotisation.
L´assurance est résiliée sur déclaration écrite de l´intéressé ou en cas de non paiement des cotisations dans un
délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l´extrait de compte.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 29 janvier 1988.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu
professionnel agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 243 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de
Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En cas d´enregistrement d´une nouvelle exploitation agricole, le revenu de référence à mettre en compte pour
chaque assuré obligatoire est égal au quotient obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre d´as-
surés obligatoires à affilier.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les représentants
du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
(Règl. min. du 1er août 1985)
«Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir
constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.»
Les articles 2 à 7 du présent règlement s´appliquent également aux assurances continuées ou complémentaires
en cours au 31 décembre 1987.
En cas d´affiliation en cours d´exercice d´un nouvel assuré, son revenu de référence à mettre en compte est
obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre des assurés obligatoires, sans qu´il puisse en résulter
un changement dans les cotisations des autres assurés obligatoires.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements
inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
(Règl. min. du 7 décembre 1987)
«Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1990.»
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire;
le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de l´assurance près de la caisse de pension des arti-
sans, des commerçants et industriels;
l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation de l´assurance près de la caisse de
pension agricole.
Entrée en vigueur
La cessation en cours d´exercice de l´affiliation d´un assuré obligatoire n´entraîne pas de changement dans les
cotisations des autres assurés obligatoires de l´exploitation.
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 29 janvier 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant lesquelles les assurés
ayant bénéficié d´un remboursement de cotisations en matière d´assurance pension peuvent restituer les
cotisations remboursées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la
femme divorcée dans les régimes de pension contributifs;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
la chambre des employés privés et la chambre de commerce demandées en leurs avis.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour un bénéficiaire de l´indemnité de départ affilié obligatoirement à la caisse de pension agricole en applica-
tion de l´article 1 3 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale pour l´agriculture,
le commerce et l´artisanat, le revenu de référence est constitué par le montant de l´indemnité de départ prévue par l´article 2
de cette même loi, divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires.
Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Préférences tarifaires généralisées
Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l´année 1988 à certains produits originaires de pays en voie de dé-
veloppement autres que les produits textiles font l´objet des Règlements (CEE), nos 3635/87 et 3636/87, ainsi que de la déci-
sion 87/564/CECA du Conseil du 17 novembre 1987, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 350 du
12 décembre 1987.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Préférences tarifaires généralisées
Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l´année 1988 à l´importation de produits textiles originaires des
pays en développement font l´objet des Règlements (C.E.E.) nos 3782/87 et 3783/87 du 3 décembre 1987 publiés dans le
Journal officiel des Communautés européennes n° L 367 du 28 décembre 1987.
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artisti-
ques.
Adhésion de la République de Colombie.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
4 décembre 1987 la République de Colombie a adhéré à la Convention de Berne du 9 septembre 1 886, telle que révisée à
Paris, le 24 juillet 1971.
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la
République de Colombie le 7 mars 1988.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1984 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu
professionnel agricole est abrogé.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 29 janvier 1988.
Benny Berg
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant l´importance minimale des entreprises agricoles
exploitées par les personnes visées par le deuxième alinéa de l´article 180 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 180, deuxième alinéa du code des assurances sociales;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons