Règlement ministériel du 8 septembre 1967 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 8 septembre 1967 relatif aux franchises en matière
de droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant
les franchises en matière de droits d´entrée;
Arrête
L´article 36 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de
droits d´entrée, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 36. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées
dans le délai d´un an, à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires et bateaux non
compris les habitations flottantes non soumis à des droits d´entrée.
§ 2. La franchise s´applique
a) aux marchandises qui sont incorporées dans les navires et bateaux ou qui y sont fixées à demeure;
b) aux marchandises qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation;
c) à toutes autres marchandises qui sont destinées à être utilisées à bord des navires en ce compris
les bâtiments de la grande pêche et des bateaux en trafic international.
§ 3. Les marchandises peuvent être admises en franchise dès leur importation, si elles ne sont suscep-
tibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires et bateaux.
§ 4. Pour les marchandises autres que celles visées au § 3, l´autorisation prévue à l´article 3 n´est ac-
cordée que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant
qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans l´autorisation, que les marchandises ont
reçu la destination prévue.
§ 5. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
§ 6. A l´égard des marchandises visées au § 4, la douane délivre, lors de l´importation, un document
moyennant caution.
Ce document est apuré après constatation par la douane
a) que les marchandises visées au § 2, a et b, ont été utilisées à la construction, à l´armement ou à la
réparation de navires et bateaux;
b) que les marchandises visées au § 2, c, sont exportées à bord des navires et bateaux,
dans l´un et dans l´autre cas, à la condition que l´identité des marchandises soit reconnue par la douane
ou qu´il apparaisse, au moyen des mesures fixées dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la
destination prévue.
§ 7. Les marchandises visées au § 2, a et b, dont la destination déclarée a été contrôlée par la douane,
ne peuvent être débarquées sans autorisation. »
Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale
de remembrement de Gostingen sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis
de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Les experts auxquels le Conseil Economique et Social fait appel conformément à l´article
9 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, touchent une indem-
nité de cinq cents francs pour chaque séance de l´assemblée plénière ou des commissions à laquelle ils
assistent.
L´article 37 du même arrêté, abrogé par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961, est rétabli
dans la rédaction suivante
« Art. 37. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises visées aux §§ 2 et 3,
qui sont destinées, dans le délai d´un an, à être incorporées dans les aérodynes, à y être fixées à demeure
ou à faire partie de leur équipement.
§ 2. La franchise totale est accordée pour
a) les marchandises qui sont destinées à être utilisées à la construction ou à l´équipement des aéro-
dynes d´un poids à vide supérieur à 2.000 kg destinés à être affectés principalement, en trafic interna-
tional, à des transports publics.
b) les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée sont
applicables et qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids
à vide supérieur à 2.000 kg destinés à être affectés principalement, en trafic international, à des trans-
ports publics;
c) les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont
applicables et qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids
à vide supérieur à 2.000 kg mais ne dépassant pas 15.000 kg destinés à être affectés principalement, en
trafic international, à des transports publics;
d) les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont
applicables, qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´aérodynes d´un poids à
vide supérieur à 15.000 kg et qui sont reprises au tableau figurant à la fin du présent article.
§ 3. La franchise partielle est accordée pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif
général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à
la réparation d´aérodynes d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg et qui ne sont pas reprises au tableau
figurant à la fin du présent article.
§ 4. La franchise partielle visée au § 3 est calculée de telle manière que le montant des droits dus est
égal à 60 p. c. du montant des droits d´entrée auxquels les marchandises sont soumises d´après le Tarif
douanier commun visé à l´article 9, § 1er, du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Si ces droits font l´objet d´une suspension, il en est tenu compte pour l´établissement du montant des
droits d´entrée à percevoir.
§ 5. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si l´identification des marchandises peut être
assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans
l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue.
§ 6. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
§ 7. La douane délivre, lors de l´importation, un document moyennant caution. Ce document est apuré
après que la douane a constaté que les marchandises ont reçu la destination prévue.
TABLEAU
Position
du tarif
Désignation des marchandises
39.07
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus: ex E VII, en autres matières
articles à usages techniques et éléments de structure
40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambre à air
et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres
ex C II. Pneumatiques « flaps » et boyaux
pneumatiques pour aérodynes des types ci-après
44 » -12 plis
15.00 - 16 - 14 plis
36 x 10,75 - 16,5 - 16 plis
24 x 7,25 - 12 - 10 plis
40.14
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci
B. autres
I. Articles à usages techniques
68.13
Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vête-
ments, coiffures, chaussures, etc.), même armés, mélanges à base d´amiante ou à base d´amiante
et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières
B. Ouvrages en amiantes
III. autres
68.14
Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.),
pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d´amiante, d´autres
substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d´autres matières.
68.16
Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non
dénommés ni compris ailleurs
ex B II. Filtres, rondelles et autres atticles en charbon aggloméré ou en graphite.
73.20
Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (racccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
73.32
Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier;
rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer
ou en acier.
73.35
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier.
Position
du tarif
Désignation des marchandises
73.40
Autres ouvrages en fonte, fer ou acier
ex B II ij. autres
colliers, brides en attaches de serrage ou de fixation;
dispositifs pour l´arrimage du fret
76.07
Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
76.16
Autres ouvrages en aluminium
B. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires; articles de boulonnerie et de visserie;
rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort
83.07 Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie ainsi que leurs parties non-élec-
triques, en métaux communs
B. autres
84.07
Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques
84.08
Autres moteurs et machines motrices
B. Turbines à gaz
II. autres
C. autres moteurs et machines motrices
D. Parties et pièces détachées
II. autres
84.10
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et
les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet,
à godets, à bandes souples, etc.)
B. Autres pompes
84.11
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et
turbo-compresseurs d´air et d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et simi-
laires
A. Pompes et compresseurs
II. Autres
C. Ventilateurs et similaires
84.15
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autres
ex B. Installations frigorifiques à compression spécialement conçues pour le refroidissement
de l´air à l´intérieur des aérodynes
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la
torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l´étuvage, le
séchage, l´évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidsement, etc. à l´exclusion
des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques
C. Echangeurs de température.
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l´épuration des liquides
ou des gaz
D. autres
II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou l´épuration des liquides ou des
gaz.
Position
du tarif
Désignation des marchandises
84.22
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs,
skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l´exclu-
sion des machines et appareils du n° 84.23
ex C. autres
vérins.
84.59
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d´autres positions du
présent chapitre
ex E b II, autres
humidificateurs et déshumidificateurs d´air;
démarreurs de moteurs, régulateurs d´hélices et servo-mécanismes (mécaniques, hydrauli-
ques, à air comprimé, etc.) autres que les appareils électriques de la position 85.08.
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes
thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, résevoirs, cuves et autres contenants similaires.
84.62
Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme).
84.63
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de
friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris
les poulies à moufles), embrayages, organes d´accouplement (manchons, accouplements
élastiques, etc.) et joints d´articulation ( de cardan, d´Oldham, etc.)
B. autres
84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente pour ma-
chines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages ana-
logues.
84.65
Parties et pièces détachées de machines, d´appareils et d´engins mécaniques, non dénommées ni
comprises dans d´autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions
électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d´autres caracté-
ristiques électriques.
85.01
Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs
statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs
85.04 Accumulateurs électriques
B. autres.
85.08 Appareils et dispositifs électriques d´allumage et de démarrage pour moteurs à exposition ou à
combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d´allumage, bougies d´allumage
et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et conjoncteurs- disjoncteurs
utilisés avec ces moteurs.
85.14
Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence.
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio-téléphonie et la radiotélégra phie
appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, ycompris;
les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télé-
vision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécom-
mande
Position
du tarif
Désignation des marchandises
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y
compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prisede vues pour
la télévision
I. Appareils émetteurs.
II. Appareils émetteurs-récepteurs.
ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de repro-
duction du son, à l´exclusion des appareils de radiodiffusion ou de télévision
B. autres appareils.
ex C. Parties et pièces détachées des appareils visés ci-dessus.
85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annon-
ciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l´incendie, etc.), autres que
ceux des nos 85.09 et 85.16.
85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion
des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres,
prises de courant, boîtes de jonction, etc); résistances non chauffantes, potentiomètres et
rhéostats; tableaux de commande ou de distribution.
85.20
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage ou les rayons
ultraviolets ou infrarouges; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la
production de la lumière-éclair
A. Lampes et tubes à incandescence.
B. Lampes et tubes à décharge, y compris ceux à lumière mixte.
85.21
Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode,
autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y
compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour
appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photo-électriques; transistors et
éléments similaires à semi-conducteurs, montés; cristaux piézo-électriques montés
A. Lampes, tubes et valves.
B. Cellules photo-électriques y compris les phototransistors.
D. Cristaux piézo-électriques montés.
85.22
Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent
chapitre
C. autres.
85.28
Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises
dans d´autres positions du présent chapitre.
ex 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d´arpentage, de nivellement, de photo-
grammétrie et d´hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie,
d´hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres
Instruments et appareils de navigation aérienne, de météorologie; boussoles, télémètres.
Position
du tarif
Désignation des marchandises
90.23
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres,
baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre
entre eux.
C. autres.
90.24
Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou li-
quides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats,
indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l´exclusion
des appareils et instruments du n° 90.14.
90.28
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle,
de régulation ou d´analyse.
90.29
Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-
palement conçus pour les instruments ou appareils des nos 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28,
qu´ils soient susceptibles d´être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appa-
reils de ce groupe de positions.
91.06
Appareils munis d´un mouvement d´horlogerie ou d´un moteur synchrome permettant de
déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloge de commutation
etc.)
92.11
Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reproduction du son,
y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son;
appareils d´enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé
magnétique
A. Appareils d´enregistrenent et de reproduction du son
I. Appareils d´enregistrement.
94.01
Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du n° 94.02), et leurs parties
ex A. Spécialement conçus pour aérodynes
sièges spécialement conçus pour l´équipage
sièges pour passagers, incorporant un dispositif de distribution d´oxygène. »
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 septembre 1967
Le Ministre de l´agriculture et
Jean
de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 fixant les indemnités des experts consultés
par le Conseil Economique et Social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre du Budget
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au cas où il est fait appel à des experts sans que ceux-ci assistent à une séance, il leur sera
alloué une indemnité à fixer chaque fois par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, après avis
du Bureau du Conseil Economique et Social.
Le texte néerlandais de l´article 44, 5°, du même arrêté est rédigé comme suit
« Gebruikte spoorwegkaartjes of reisbiljetten, cognossementen, vrachtbrieven en andere gebruikte
handels- en kantoorbescheiden. »
Les indemnités des experts sont liquidées sur présentation de déclarations des intéressés
certifiées exactes par le Président du Conseil Economique et Social.
L´article 53 du même arrêté, modifié notamment par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961,
est complété par la disposition suivante
« 26° Marchandises destinées aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif
des gens de mer, débarquées d´un navire pour être utilisées à terre par l´équipage pendant la durée de
l´escale dans le port ou importées pour être utilisées dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour
gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à bus
non lucratif ainsi que dans les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l´intention
des gens de mer. »
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1967
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Convention
relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris,
le 10 septembre 1964.
Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1965, A, p. 696 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 393.)
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la Turquie a ratifié la Convention désignée
ci-dessus.
Aux termes de son article 7, alinéa 2, la Convention prendra effet pour la Turquie le 24 août 1967.
Luxembourg, le 24 août 1967
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention N° 100 concernant l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre masculine
et la main-d´oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence
Internationale
du Travail, en sa 34e session, le 29 juin 1951. Dépôt de l´instrument
de ratification du Grand-Duché de Luxembourg.
Le dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant la Convention
ci-dessus a été fait auprès du Bureau International du Travail à Genève le 23 août 1967.
Luxembourg, le 5 septembre 1967
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord.
(Mémorial 1963, A, p. 1097
Mémorial 1964, A, p. 983
Mémorial 1965, A, p. 969).
Le 21 juillet 1967 a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies l´instrument d´adhésion
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord à la Convention et au Protocole désignés
ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord le 19 octobre 1967.
Luxembourg, le 31 août 1967.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commer-
ciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion
de l´Irlande.
(Mémorial 1963, A, p. 1002
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1966, A, p. 316
Mémorial 1967, A, p. 610
Mémorial 1967, A, p. 694).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion
de l´Irlande à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 26 juillet 1967.
Aux termes de l´article 34, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Irlande le 24
octobre 1967.
Luxembourg, le 31 août 1967.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation
internationale,
en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion
de la Roumanie.
(Mémorial 1965, A, p.
Mémorial 1965, A, p. 701
Mémorial 1965, A, p. 1002)
II résulte d´une notification du Secrétariat Général des Nations Unies que, le 10 juillet 1967, l´instru-
ment d´adhésion du Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie à la Convention désignée
ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.
Aux termes du paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur pour la Roumanie
le 8 octobre 1967.
Luxembourg, le 11 septembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bastendorf.
Application du règlement sur les canalisations à toutes les localités de la commune
de Bastendorf.
En séance du 26 juin 1967, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant appli-
cation de son règlement sur les canalisations de la section de Tandel du 10 avril 1961 à toutes les localités
de la commune de Bastendorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 17 août 1967.
Bech. Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 septembre 1966, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 27 mars 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 novembre et 8 décembre 1966 et publié en due forme. 9 août 1967.
Bech. Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 28 novembre 1966, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 août 1967.
Bettembourg.
Taxes de vidange des fosses d´aisances.
En séance du 7 juillet 1967, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant fixa-
tion des taxes à percevoir par cette commune du chef du vidange des fosses d´aisances.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 août 1967 et publiée en due forme.
14 août 1967.
Biwer. Taxes du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
En séance du 19 juin 1967, le conseil communal de Biwer a pris une délibération portant fixation des
taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Bous. Taxes de chancellerie.
En séance du 25 mai 1967, le conseil communal de Bous a pris une délibération portant fixation des
taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Burmerange. Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 31 mai 1967, le conseil communal de Burmerange a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Consdorf. Taxe pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 5 juin 1967, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Contern. Taxes de chancellerie.
En séance du 13 juin 1967, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Dudelange.
Règlement concernant l´abattoir municipal.
En séance du 12 juillet 1967, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement con-
cernant l´abattoir municipal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 août 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1967.
Bruxelles, le 21 août 1967.
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 concernant l´exécution du projet de remembre-
ment envisagé dans la localité de Gostingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´arrêté ministériel du 23 février 1967 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remem-
brement des terres dans la localité de Gostingen;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers
intéressés au remembrement de Gostingen en date du 27 juillet 1967 constatant que les majorités prévues
par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17
février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 8 septembre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrèté ministériel belge du 21 août 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises
en matière de droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau
tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu le traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par
la loi du 20 juin 1960 notamment l´article 28 dudit Traité;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, et le tarif annexé, notamment
les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 27, a, 28, h, et 33;
Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notam-
ment les articles 36, 44, 5°, et 53 modifié notamment par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1961;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête