Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Por-
Texte législatif (4 Articles)
Loi du 14 mars 1978 portant
approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier
1977, modifiant
l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Por-
tugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne,
le 20 mai 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes
de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2111; sess. ord. 1976-1977
CONVENTION
relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil
Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d´améliorer les règles relatives à la déli-
vrance d´extraits plurilingues de certains actes de l´état civil, notamment lorsqu´il sont destinés à
servir à l´étranger, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Les extraits des actes de l´état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu´une
partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément
aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.
Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu´aux personnes qui ont qualité pour
obtenir des expéditions littérales.
Article 2
Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.
Article 3
Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention
par des cases et des symboles indiquant d´autres énonciations ou mentions de l´acte, à condition que le
libellé en ait été préalablement approuvé par l´Assemblée Générale de la Commission Internationale
de l´Etat Civil.
Toutefois chaque Etat contractant a la faculté d´adjoindre une case destinée à recevoir un numéro
d´identification,
Article 4
Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d´imprimerie; elles
peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de
l´acte auquel elles se réfèrent.
Article 5
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An,
le jour, le mois et l´année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l´année par quatre chiffres.
Les neuf premiers jours de mois et les neuf premiers mois de l´année sont indiqués par des chiffres allant
de 01 à 09.
Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l´Etat où ce lieu est situé chaque
fois que cet Etat n´est pas celui où l´extrait est délivré.
Le numéro d´identification est précédé du nom de l´Etat qui l´a attribué.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = masculin, F = féminin.
Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l´annulation du mariage, le décès du
titulaire de l´acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés
les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation;
D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du
lieu de l´événement. Le symbole « Mar » est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.
Article 6
Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l´exclusion des symboles prévus à l´article 5
en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l´une des
langues officielles de l´Etat où l´extrait est délivré et la langue française.
La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l´une des langues of-
ficielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres
de la Commission Internationale de l´Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre
1956 relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, ainsi que dans
la langue anglaise.
Au verso de chaque extrait doivent figurer
une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,
la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent
article, pour autant que ces langues n´ont pas été utilisées au recto,
un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l´autorité qui
délivre l´extrait.
Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du
dépôt de son acte d´adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables
et de la signification des symboles.
Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire
Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
Chaque Etat contractant aura la faculté d´ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés
par ses autorités.
Article 7
Si le libellé de l´acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l´extrait, cette case
ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 8
Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l´autorité
qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit
interne en vigueur dans l´Etat dont ils émanent.
Ils sont acceptés sans législation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés
par la présente Convention.
Article 9
Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits
d´actes de l´état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner
lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne
en vigueur dans l´Etat dont ils émanent.
Article 10
La présente Convention ne met pas obstacle à l´obtention d´expéditions littérales d´actes de l´état
civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.
Article 11
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l´article 12 ou de
l´adhésion, déclarer qu´il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits
d´actes de naissance concernant des enfants adoptés.
Article 12
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l´accomplissement des procédures re-
quises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent.
Article 13
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt
de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l´article précédent,
la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa noti-
fication.
Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le
texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, confor-
mément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 14
La Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger,
signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d´être applicable entre les Etats à l´égard desquels la présente
Convention est entrée en vigueur.
Article 15
La réserve visée à l´article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le
retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent.
Article 16
La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain
de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l´adhésion ou ultérieurement, déclarer
par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention
seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des terri-
toires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette der-
nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les terri-
toires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse
aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article,
pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que
la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés
dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secré-
taire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à la-
quelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 17
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l´entrée en vigueur de celle-ci. L´acte d´ad-
hésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion.
La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt
de l´acte d´adhésion.
Article 18
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contrac-
tants aura toutefois la faculté de dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par
écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l´expiration d´un délai d´un
an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard.
La dénonciation produira effet à compter d´un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l´alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-
vention.
Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des
Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
(suivent les signatures)
Loi du 16 mars 1978 portant approbation
de l´Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE
de Lomé
de l´Acte final
de l´Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP-
CEE de Lomé
de l´Acte final
de l´Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe
à la Convention ACP-CEE de Lomé
de l´Acte final
de l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides
de la Communauté, signé le 11 juillet 1975
signés à Bruxelles, le 28 mars 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
l´Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP/CEE de Lomé
l´Acte final
l´Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP/CEE de Lomé
l´Acte final
l´Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Conven-
tion ACP/CEE de Lomé
l´Acte final
l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté, signé le 11 juillet 1975
signés à Bruxelles, le 28 mars 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2140; sess. ord. 1977-1978
ACCORD
portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE de Lomé.
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome
le 25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats
membres »,
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT,
d´autre part,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne,
Vu la convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « conven-
tion », et notamment son article 90,
CONSIDERANT que la République de Cap-Vert a demandé d´accéder à la convention,
CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Joseph VAN DER MEULEN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Erik B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministre-Conseiller,
Représentation Permanente auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Walter KITTEL,
Ministre Plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambassadeur de France,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes
LE PRESIDENT D´IRLANDE
Brendan DILLON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Paolo Massimo ANTICI,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent du Luxembourg;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur,
Représentant Permanent du Royaume-Uni,
Président du Comité des Représentants Permanents;
Claude CHEYSSON,
Membre de la Commission des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT
José BRITO,
Secrétaire d´Etat à la coopération et à la planification
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. Le présent accord porte accession de la République de Cap-Vert, ci-après dénommée « Cap-
Vert », à la convention.
2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres dis-
positions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à Cap-Vert.
Article 2
Pour l´application des dispositions de l´article 7 paragraphe 2 sous a) de la convention, Cap-Vert
n´exerce aucune discrimination entre les Etats membres dès la date de l´entrée en vigueur du présent
accord.
En ce qui concerne l´obligation d´accorder à la Communauté un traitement non moins favorable que
le régime de la nation la plus favorisée, Cap-Vert dispose d´une période transitoire de deux ans et six
mois à partir de la date de la signature du présent accord pour procéder aux aménagements appropriés
de son tarif douanier.
Article 3
Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent
à Cap-Vert en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision
du Conseil des Communautés eurcpéennes prise en conformité avec les dispositions du traité et
notifiée aux parties.
Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés,
en ce qui concerne Cap-Vert, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et, en ce qui
concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats en in-
formeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté.
Article 5
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont
été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de Cap-Vert ainsi que l´acte de noti-
fication de la conclusion du présent accord par la Communauté.
Article 6
Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante.
Article 7
Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives
du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en
remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
PROTOCOLE
relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé
relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent
soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du
dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les
entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la
production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter
de ladite date
a) d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
b) d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat,
ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
DU PRESIDENT D´IRLANDE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
ainsi que
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
le plénipotentiaire
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT,
d´autre part,
réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la République
de Cap-Vert à la convention ACP-CEE de Lomé,
ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS
l´accord portant accession de la République de Cap-Vert à la convention ACP-CEE de Lomé ainsi
que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
Le plénipotentiaire du Président de la République de Cap-Vert a déclaré que la République de Cap-
Vert s´associe, pour autant qu´elles demeurent d´application, aux déclarations suivantes
la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de
Lomé,
les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE
de Lomé.
Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la conven-
tion ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne
I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession.
« 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la
convention de Lomé signé avec la République de Cap-Vert entre en vigueur à la même date que
les autres accords d´accession signés ce même jour avec la République démocratique de Sao
Tomé et Principe et la Papouasie Nouvelle-Guinée.
Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 4 dudit accord à une
même date pour les trois accords d´accession.
2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1er mars 1980, et que,
conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit
mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ulté-
rieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette conven-
tion doivent devenir effectives dans un délai raisonnable.
En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la
convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les
dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires
visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par
le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. »
II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en
vigueur de l´accord
« Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique euro-
péenne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui
pourront permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention, dès
l´entrée en vigueur de l´accord portant accession de la République de Cap-Vert à la convention
ACP-CEE de Lomé. »
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
ACCORD
portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP-CEE de Lomé.
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome
le 25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats mem-
bres »,
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
LE CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE,
d´autre part,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne,
VU la convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « conven-
tion », et notamment son article 90,
CONSIDERANT que la Papouasie Nouvelle-Guinée a demandé d´accéder à la convention,
CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Joseph VAN DER MEULEN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Erik B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministre-Conseiller,
Représentation Permanente auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Walter KITTEL,
Ministre Plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambassadeur de France,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT D´IRLANDE
Brendan DILLON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Paolo Massimo ANTICI,
Ministre Plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent du Luxembourg;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprés des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Sir Donald MAITLAND, CMG, O.B.E.,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur,
Représentant Permanent du Royaume-Uni,
Président du Comité des Représentants Permanents;
Claude CHEYSSON,
Membre de la Commission des Communautés européennes,
LE CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE
Peter Dickson DONIGI,
Chargé d´Affaires;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. Le présent accord porte accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention.
2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres dis-
positions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à la Papouasie
Nouvelle-Guinée.
Article 2
Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent
à la Papouasie Nouvelle-Guinée en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision
du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et noti-
fiée aux parties.
Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés,
en ce qui concerne la Papouasie Nouvelle-Guinée, au Secrétariat du Conseil des Communautés euro-
péennes et, en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP.
Les Secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté.
Article 4
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été
déposés les instruments de ratification des Etats membres et de la Papouasie Nouvelle-Guineé ainsi
que l´acte de notification de la conclusion du présent accord par la Communauté.
Article 5
Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante.
Article 6
Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du
Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en re-
mettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
PROTOCOLE
relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé
relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent
soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du
dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les
entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la
production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter
de ladite date
a) d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
b) d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat,
ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
DU PRESIDENT D´IRLANDE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
ainsi que
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
le plénipotentiaire
DU CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE,
d´autre part,
réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la Papouasie
Nouvelle-Guinée à la convention ACP-CEE de Lomé,
ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS
l´accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention ACP-CEE de Lomé ainsi
que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
Le plénipotentiaire du Chef d´Etat de la Papouasie Nouvelle-Guinée a déclaré que la Papouasie
Nouvelle-Guinée s´associe, pour autant qu´elle demeurent d´application, aux déclarations suivantes
la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de
Lomé,
les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE
de Lomé.
Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la conven-
tion ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne.
I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession
« 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la
convention de Lomé signé avec la Papouasie Nouvelle-Guinée entre en vigueur à la même date
que les autres accords d´accession signés ce même jour avec la République démocratique de
Sao Tomé et Principe et la République de Cap-Vert.
Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 3 dudit accord à une
même date pour les trois accords d´accession.
2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1er mars 1980, et que,
conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit
mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ulté-
rieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette conven-
tion doivent devenir effectives dans un délai raisonnable.
En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la
convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les
dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires
visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par
le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. »
II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en
vigueur de l´accord
« Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique euro-
péenne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui
pourront permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention,
dès l´entrée en vigueur de l´accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la con-
vention ACP-CEE de Lomé. »
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
ACCORD
portant accession de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe
à la Convention ACP-CEE de Lomé.
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le
25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats mem-
bres »,
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ ET PRINCIPE,
d´autre part,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
Vu le convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « conven-
tion », et notamment son article 90,
CONSIDERANT que la République démocratique de Sao Tomé et Principe a demandé d´accéder
à la convention,
CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Joseph VAN DER MEULEN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Erik B. LYRTOFT-PETERSEN,
Représentation Permanente auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Walter KITTEL,
Ministre Plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambassadeur de France,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT D´IRLANDE
Brendan DILLON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Paolo Massimo ANTICI,
Ministre Plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent du Luxembourg;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
E, J. KORTHALS ALTES,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur,
Représentant Permanent du Royaume-Uni,
Président du Comité des Représentants Permanents;
Claude CHEYSSON,
Membre de la Commission des Communautés européennes,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ ET PRINCIPE
Leonel MARIO DALVA,
Ministre des Affaires étrangères;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. Le présent accord porte accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, ci-
après dénommée « Sao Tomé et Principe », à la convention
2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres
dispositions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à Sao Tomé et
Principe.
Article 2
Pour l´application des dispositions de l´article 7 paragraphe 2 sous a) de la Convention, Sao Tomé et
Príncipe n´exerce aucune discrimination entre les Etats membres dès la date de l´entrée en vigueur du
présent accord.
En ce qui concerne l´obligation d´accorder à la Communauté un traitement non moins favorable que
le régime de la nation la plus favorisée, Sao Tomé et Prîncipe dispose d´une période transitoire de deux
ans et six mcis à partir de la date de la signature du présent accord pour procéder aux aménagements
appropriés de son tarif douanier.
Article 3
Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent
à Sao Tomé et Principe en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision
du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée
aux parties.
Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés,
en ce qui concerne Sao Tomé et Principe, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et,
en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats
en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté.
Article 5
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont
été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de Sao Tomé et Principe, ainsi que
l´acte de notification de la conclusion du présent accord par la Communauté.
Article 6
Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante.
Article 7
Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du
Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en remet-
tront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
PROTOCOLE
relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé
relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent
soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du
dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les
entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la
production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter
de ladite date
a) d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
b) d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat,
ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
DU PRESIDENT D´IRLANDE,
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
ainsi que
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
le plénipotentiaire
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE,
d´autre part,
réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la République
démocratique de Sao Tomé et Principe à la convention ACP-CEE de Lomé,
ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS
l´accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la convention
ACP-CEE de Lomé ainsi que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats
d´origine.
Le plénipotentiaire du Président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe a déclaré
que Sao Tomé et Principe s´associe, pour autant qu´elles demeurent d´application, aux déclarations
suivantes
la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de
Lomé,
les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE
de Lomé.
Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la convention
ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne
I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession.
« 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la
convention de Lomé signé avec la République démocratique de Sao Tomé et Principe entre en
vigueur à la même date que les autres accords d´accession signés ce même jour avec la Répu-
blique de Cap-Vert et la Papouasie Nouvelle-Guinée.
Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 4 dudit accord à une
même date pour les trois accords d´accession.
2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1er mars 1980, et que,
conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit
mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ulté-
rieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette con-
vention doivent devenir effectives dans un délai raisonnable.
En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la
convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les
dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires
visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par
le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. »
II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en
vigueur de l´accord
« Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique europé-
enne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui pourront
permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention, dès l´entrée
en vigueur de l´accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe
à la convention ACP-CEE de Lomé. »
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
ACCORD
modifiant l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
signé le 11 juillet 1975.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU
CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que la convention ACP-CEE de Lomé, ci-après dénommée « convention », a déterminé
à son article 42 le montant global des aides de la Communauté à l´égard des Etats ACP signataires ori-
ginaires; qu´en vertu tant de l´article 89 que de l´article 90 de cette convention, l´accession d´un Etat
ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires de ladite convention,
des dispositions relatives à la coopération financière et technique et à la stabilisation des recettes d´ex-
portation;
considérant qu´en vue de la décision que le Conseil devait prendre le 29 juin 1976 en ce qui concerne
l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne, l´accord
interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 11 juillet 1975,
ci-après dénommé « accord interne », a déterminé le montant global des aides de la Communauté
destinées aux pays et territoires d´outre-mer ainsi qu´aux départements français d´outre-mer; que ce
même accord a donné au Conseil le pouvoir d´adapter les montants prévus audit accord pour les ACP
et pour les PTOM-DOM, si un pays ou territoire d´outre-mer devenu indépendant accède à la convention,
considérant que, la République du Surinam, la République des Seychelles et l´Etat comorien ayant
accédé à la convention respectivement le 16 juillet, le 27 août et le 13 septembre 1976, le Conseil a
adapté, par sa décision du 22 mars 1977, les montants mis à la disposition du Fonds européen de dévelop-
pement (1975) en ce qui concerne les Etats ACP, d´une part, et les pays et territoires ainsi que les dépar-
tements français d´outre-mer, d´autre part;
considérant que les accords entre la Communtauté économique européenne et respectivement la
République démocratique de Sao Tomé et Principe, la République du Cap-Vert et la Papouasie-Nouvelle
Guinée, ci-après dénommés « accords d´accession », prévoient l´accession de ces trois Etats à la conven-
tion;
considérant qu´il y a dès lors lieu d´augmenter le montant des aides destinées aux Etats ACP; qu´il
convient à cet effet d´affecter à la dotation globale ACP le montant de 13 millions d´unités de compte
européennes figurant à la décision du Conseil relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer
et demeuré bloqué; qu´il convient de compléter ce montant par une contribution des Etats membres
répartie selon la clef de répartition retenue dans l´accord interne;
considérant qu´en application de l´article 10 paragraphe 1 de l´accord interne, le Conseil, en vue de
faciliter la réalisation des obligations ainsi assumées par les Etats membres, a donné mandat à la Banque
européenne d´investissement, ci-après dénommée « Banque », de verser, au profit du Fonds européen
de développement, ci-après dénommé « Fonds », les paiements effectués à la Banque au titre des opéra-
tions visées audit article, à concurrence des contributions que la Belgique, l´Allemagne, la France, l´Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas sont appelés à mettre à la disposition du Fonds à compter de l´entrée en
vigueur des trois accords d´accession; que le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni n´ayant pas parti-
cipé au financement des Fonds de développement précédents, verseront directement leurs contributions
au Fonds;
considérant qu´il convient en conséquence de modifier l´accord interne;
considérant que le présent accord doit être applicable dès que les procédures de ratification et de
notification d´un des trois accords d´accession auront été effectuées; qu´au cas toutefois où un ou plu-
sieurs Etats accédants n´accompliraient pas, dans un délai raisonnable, les procédures de ratification
de l´accord d´accession qu´il a signé, il y a lieu d´habiliter le Conseil à procéder à l´ajustement corres-
pondant du montant des aides destinées aux Etats ACP.
après consultation de la Commission des Communautés européennes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 de l´article 1 de l´accord interne
« 2bis. A compter de l´entrée en vigueur du nouvel accord, le Fonds est doté d´un montant de 3.159,50
millions d´unités de compte européennes. Ce montant comprend outre les 3.150 millions d´unités
de compte européennes d´aide prévus au paragraphe 2 un montant de 9,50 millions d´unités
de compte européennes alimenté par des contributions supplémentaires des Etats membres
selon la répartition suivante
Belgique
Danemark
Allemagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
593.750 unités de compte européennes
228.000 unités de compte européennes
2.465.250 unités de compte européennes
2.465.250 unités de compte européennes
57.000 unités de compte européennes
1.140.000 unités de compte européennes
19.000 unités de compte européennes
755.250 unités de compte européennes
1.776.500 unités de compte européennes. »
Article 2
Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3 de l´article 1 de l´accord interne
« 3bis. A compter de l´entrée en vigueur du nouvel accord, le montant de 3.159,50 millions d´unités
de compte européennes visé au paragraphe 2bis est réparti comme suit
a) 3.054,10 millions d´unités de compte européennes destinés aux ACP et provenant
pour 3.000 millions d´unités de compte européennes de la dotation initialement prévue
au paragraphe 3 sous a) pour les Etats ACP originaires,
pour 9,50 millions d´unités de compte européennes du montant prévu au paragraphe 2bis,
pour 13 millions d´unités de compte européennes du montant figurant à l´article 30
paragraphe 4 sous a) premier tiret introduit par la décision du Conseil, du 22 mars 1977,
adaptant la décision 76/568/CEE relative à l´association des pays et territoires d´outre-
mer à la Communauté économique européenne,
pour 31,60 millions d´unités de compte européennes du montant transféré de la dotation
PTOM à la dotation ACP, à la suite de l´accession de la République du Surinam, de la
République des Seychelles et de l´Etat comorien à la convention en vertu de la décision
du Conseil, du 22 mars 1977, portant adaptation des montants mis à la disposition du
Fonds européen de développement (1975) en ce qui concerne les Etats ACP, d´une part.
les pays et territoires ainsi que les départements français d´outre-mer, d´autre part
b) 105,40 millions d´unités de compte européennes destinées aux pays et territoires d´outre-
mer ainsi qu´aux départements français d´outre-mer provenant des montants initialement
prévus au paragraphe 3 sous b) et c) compte tenu de la réduction opérée en vertu de la
décision visée sous a) quatrième tiret.
3ter. a) Le montant destiné aux Etats ACP et indiqué au paragraphe 3 bis sous a) est réparti comme
suit
2.137,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de subventions
440,10 millions d´unités de compte européennes sous forme de prêts spéciaux
97,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de capitaux à risques
380,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de transferts, en vertu du
titre II de la convention.
b) Le montant destiné aux pays et territoires et aux départements d´outre-mer qui est indiqué
au paragraphe 3bis sous b) est réparti comme suit
37,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de subventions
29,40 millions d´unités de compte européennes sous forme de prêts spéciaux
4,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de capitaux à risques
15,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de réserve
20,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de transferts pour les pays
et territoires, en vertu des dispositions de la décision, relatives au système de
stabilisation des recettes d´exportation. »
Article 3
Le présent accord, modifiant l´accord interne, est approuvé par chaque Etat membre conformément
aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie
au Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes l´accomplissement des procédures
requises pour son entreé en vigueur.
Pour autant que les dispositions du premier alinéa sont remplies, le présent accord entre en vigueur
à la date à laquelle la Communauté aura déposé auprès du Secrétariat des Etats ACP le premier des
trois actes de notification de la conclusion d´un des accords d´accession à la convention.
Au cas où un ou plusieurs des Etats ayant signé un accord d´accession avec la Communauté n´aurait
pas déposé son instrument de ratification dans le délai prévu à la déclaration de la Communauté an-
nexée à l´acte final de chacun des accords d´accession, le Conseil, statuant à l´unanimité, procédera à
l´ajustement correspondant du montant de l´aide destinée aux Etats ACP.
Article 4
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française
italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secré-
tariat Général du Conseil des Communautés européennes, qui en remettra une copie certifiée con-
forme à chacun des gouvernements des Etats signataires.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
Etat des ratifications.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 117).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) que le Traité désigné ci-dessus est entré en vigueur, à l´exception du chapitre II, le
24 janvier 1978 à l´égard des 13 Etats membres suivants
République fédérale d´Allemagne, Confédération suisse, Empire centrafricain, Etats-Unis d´Amérique,
République démocratique de Madagascar, République du Malawi, République du Sénégal, République
du Tchad, République gabonaise, République populaire du Congo, République togolaise, République-
Unie du Cameroun, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Quatre de ces 13 Etats la Confédération suisse, les Etats-Unis d´Amérique, la République fédérale
d´Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont rempli chacun une
ou plusieurs des conditions énoncées à l´article 63.1) a) dudit Traité. Deux de ces quatre Etats la
Confédération suisse et les Etats-Unis d´Amérique ont déclaré qu´ils n´entendaient pas être liés par
les dispositions du chapitre II du Traité.
Il résulte de deux autres notifications du Directeur Général de l´OMPI que la France et l´Union des
Républiques socialistes soviétiques ont ratifié le Traité désigné ci-dessus respectivement les 25 novembre
et 29 décembre 1977.
L´instrument de ratification de la République française contient les déclarations suivantes
« 1. En application des paragraphes 1) et 5) de l´article 64 du Traité, la France n´est pas liée par les
dispositions du chapitre II et par l´article 59 dudit Traité.
2. Par référence à l´article 62, paragraphe 3), le Traité, assorti des réserves ci-dessus, est appli-
cable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d´outre-
mer. »
L´instrument de ratification de l´Union des Républiques socialistes soviétiques contient la réserve
suivante
« L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de
l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets relatives au règlement des différends con-
cernant l´interprétation ou l´application du Traité. »
Le Traité est entré en vigueur pour la France le 25 février 1978 et prendra effet pour l´Union des
Républiques socialistes soviétiques le 29 mars 1978.
Les dispositions du chapitre II du Traité en question et les règles correspondantes du Règlement
d´exécution annexé audit Traité vont devenir applicables le 29 mars 1978 à l´égard des 12 Etats suivants
République fédérale d´Allemagne, Empire centrafricain, République démocratique de Madagascar,
République gabonaise, République du Malawi, République populaire du Congo, République du Sénégal,
République du Tchad, République togolaise, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Trois de ces 12 Etats (la République fédérale d´Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord et l´Union des Républiques socialistes soviétiques) remplissent une ou plusieurs
des conditions fixées par l´article 63.1) a) dudit Traité et aucun n´a déclaré qu´il n´entendait pas être
lié par les dispositions du chapitre II, les conditions, fixées dans l´article 63.3) du Traité pour que les
dispositions de ce chapitre II soient applicables, sont donc remplies.
Le 9 janvier 1978 la République fédérative du Brésil a ratifié le Traité désigné sous rubrique. Il entrera
en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 avril 1978.
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commer-
ciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion de l´Afghanistan; Etat des ratifications.
(Mémorial 1963, A, p. 1002
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1966, A, p. 316
Mémorial 1967, A, pp. 610, 694, 993).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 19 décembre 1977 l´Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 34, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Afghanistan
le 19 mars 1978.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Etat
Algérie
Allemagne, République fédérale d´ (1)
Autriche
Belgique
Bulgarie
Cuba
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Kampuchea démocratique
Signature
18 mai
18 mai
18 mai
18 mai
18 mai
18 mai
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
31 octobre
1963 a
23 octobre
13 novembre 1957
18 février
7 octobre
1959 a
16 septembre 1965 a
8 janvier
1959 a
17 novembre 1958 a
23 mai
1967 a
20 mai
12 septembre 1961 a
23 juillet
26 juillet
1967 a
29 mars
8 avril
1959 a
(1) Par une notification reçue le 30 novembre 1961, le Gouvernement de la République fédérale
d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquerait aussi au Land de Berlin, à partir de la date
de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
Liechtenstein (2)
Norvège
Pays-Bas (3)
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Sierra Leone
Etat
Singapour
Suède
Suisse (2)
Yougoslavie
18 mai
18 mai
18 mai
18 mai
Signature
18 mai
18 mai
7 juillet
28 janvier
11 juillet
1966 a
27 juillet
6 mai
8 mai
1967 a
7 janvier
1966 a
30 juillet
13 mars
1962 d
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
15 août
1966 d
16 janvier
7 juillet
12 juin
1961 a
Déclarations et réserves
ALGERIE
« La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions
de l´article 38 de ladite Convention relatives à l´arbitrage obligatoire de la Cour internationale de
Justice. »
BULGARIE
. . . La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par la stipulation de l´article 38,
paragraphes 2 et 3, de ladite Convention relatifs à l´arbitrage obligatoire.
POLOGNE
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par l´article 38
de la Convention.
ROUMANIE
« La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 38,
paragraphes 2 et 3, de la Convention, sa position étant qu´un différend touchant l´interprétation ou
l´application de la Convention ne pourra être soumis à l´arbitrage qu´avec le consentement de toutes
les parties en litige. »
Application territoriale
Notification de
Royaume-Uni
Date de réception
de la ratification
30 juillet
6 novembre 1959
29 avril
12 septembre 1960
21 septembre 1960
19 juillet
Extension à
Ile de Man, Jersey et Bailliage de Guernesey
Bornéo du Nord, Brunéi, Gibraltar, Seychelles,
Singapour et protectorat de la Somalie britannique
Chypre, Gambie
Sierra Leone
Hong-kong
Kenya, Ouganda
(2) En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention
dont il s´agit étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein « aussi longtemps que celle-ci sera
liée à la Suisse par un traité d´union douanière ».
(3) La signature a été apposée pour le Royaume en Europe.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs
portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2125; sess. ord. 1976-1977.
PROTOCOLE
modifiant
l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République
Portugaise
relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg,
signé
à Lisbonne, le 20 mai 1970
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement portugais;
Tenant compte des modifications intervenues dans la politique d´émigration portugaise après le 25
avril 1974 dans le sens d´une protection accrue des travailleurs émigrés;
Considérant, par ailleurs, l´effort développé par le Gouvernement luxembourgeois dans le cadre de
l´évolution des politiques migratoires;
Considérant les conclusions de la réunion de la Commission mixte prévue par l´Accord, qui s´est
tenue les 14 et 15 mai 1975, au Luxembourg;
Considérant que, conformément à l´article 15, paragraphe 4 de l´Accord, la Commission mixte peut
proposer la révision de l´Accord et de ses annexes;
ont arrêté que l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif
à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970, aura dorénavant
la teneur suivante
Article 1er
1. Pour la mise en oeuvre des modalités d´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, prévues
par le présent Accord, sont compétents
pour la République portugaise, la Direction Générale de l´Emigration, (dénommée ci-après
la D.G.E.),
pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´Administration de l´Emploi, (dénommée ci-après
l´ADEM).
2. Au cas où le Gouvernement portugais désignera un autre organisme comme étant compétant,
celui-ci se substituera à la D.G.E. désignée ci-dessus.
3. La D.G.E. et l´ADEM collaborent directement et appliquent les modalités d´emploi telles qu´elles
sont prévues dans le présent Accord.
Article 2
1. L´ADEM transmet périodiquement à la D.G.E. un relevé des besoins en main-d´oeuvre par secteur
économique et par profession.
2. En vue du renseignement des travailleurs portugais, l´ADEM communique à la D.G.E. des informa-
tions sur les conditions générales de vie et de travail dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ces in-
formations portent sur la législation de travail luxembourgeoise, le niveau général des salaires, les
retenues sociales et fiscales applicables aux rémunérations, les prestations de la sécurité sociale, les
conditions de transfert des économies faites par les travailleurs ainsi que des informations relatives au
système scolaire luxembourgeois et notamment à la durée de scolarité obligatoire. Ces informations
sont mises à jour dès que des changements importants y interviennent.
3. Les relevés prévus au paragraphe 1er sont accompagnés de fiches personnelles pour demandeur
d´emploi suivant un modèle établi entre les organismes compétents. Ces fiches sont, dès leur réception
par la D.G.E. distribuées ou portées à la connaissance des travailleurs disposés à prendre emploi au
Luxembourg.
4. Les autorités portugaises compétentes remplissent les fiches personnelles sur la base des données
dont elles disposent; ces fiches sont retournées immédiatement à l´ADEM. Le résultat de l´appréciation
professionnelle opérée par les soins de la D.G.E. est annexé à cette fiche. Dès leur réception l´ADEM
communique les fiches personnelles aux employeurs susceptibles d´embaucher ces travailleurs.
Article 3
1. L´employeur, désireux d´embaucher un travailleur portugais, signe un contrat de travail-type,
conforme au modèle annexé au présent Accord. Le contrat de travail peut être anonyme ou nominatif.
2. Le contrat de travail, établi en 6 exemplaires, doit contenir des indications sur la qualification
professionnelle requise, le genre et la durée de l´emploi, les conditions essentielles de travail, la ré-
munération, les conditions de logement ainsi que tous autres renseignements utiles pour déterminer
la décision du travailleur.
3. Le Gouvernement luxembourgeois, par l´intermédiaire de ses autorités compétentes, se chargera
du contrôle des conditions de logement offertes au travailleur portugais par l´employeur avant l´envoi
de chaque contrat de travail anonyme.
4. Le contrat de travail est visé par l´ADEM et communiqué immédiatement par celui-ci à la D.G.E.,
laquelle le fera signer par le travailleur en le lui remettant avant son départ.
Article 4
1. La sélection des travailleurs est organisée par la D.G.E. le cas échéant, en collaboration avec l´ADEM.
Cette dernière peut confier, conformément aux dispositions légales existantes, la collaboration ci-
dessus visée à des délégués d´employeurs ou d´organisations d´employeurs établies au Luxembourg
et dûment mandatés à cet effet.
2. La sélection se fait sur base des éléments suivants
a) Les travailleurs doivent jouir d´une bonne santé. Un examen médical est effectué par des médecins
désignés par les autorités portugaises. Cet examen médical comporte l´examen général des travailleurs,
une radiophotographie des poumons ainsi qu´un examen sérologique (Wassermann).
Une fiche médicale est établie pour chaque travailleur reconnu apte. Munie de la photo du travailleur,
elle est envoyée au médecin-inspecteur luxembourgeois chargé de la surveillance médicale des étrangers.
Les frais de l´examen médical sont à charge des autorités portugaises et des employeurs luxem-
bourgeois selon une formule de répartition à convenir.
b) La sélection professionnelle des travailleurs est opérée par la D.G.E. compte tenu des conditions
spécifiées dans le contrat de travail et sur base soit des aptitudes physiques, soit de l´expérience pro-
fessionnelle des travailleurs, soit de certificats relatifs à la formation qu´ils ont acquise.
Les frais résultant de cette sélection sont à charge des autorités portugaises.
3. Dans l´hypothèse où un travailleur portugais sélectionné au titre d´un contrat de travail anonyme
n´arriverait pas au Luxembourg, les autorités portugaises s´engagent
a) soit à envoyer un autre travailleur possédant la même qualification professionnelle, sans frais de
voyage complémentaires;
b) soit à rembourser les frais exposés aux autorités luxembourgeoises.
Article 5
1. Après avoir été mis en possession du contrat de travail visé à l´article 3, le travailleur recevra
de la D.G.E., dans le plus bref délai, un passeport.
Le travailleur recevra également un document ayant trait à son état civil et au nombre de personnes
qu´il a à sa charge.
2. Le visa consulaire dénommé autorisation de séjour provisoire ne sera établi dans le passeport
par le Consulat général luxembourgeois que sur le vu du visa de l´ADEM apposé sur le contrat de travail
et d´un extrait vierge du casier judiciaire. Au cas où le casier renseigne des condamnations, l´autorisation
de séjour provisoire ne sera délivrée que de l´accord préalable du Ministre de la Justice.
Le visa consulaire est gratuit.
Article 6
1. L´ADEM, en collaboration avec la D.G.E., veille à ce que le transport des travailleurs engagés
s´effectue dans les meilleures conditions. Les modalités du transport seront fixées ultérieurement
par échange de notes entre les Gouvernements portugais et luxembourgeois.
2. Les frais de voyage des travailleurs entre le lieu du départ point de ralliement et le lieu du
travail sont à charge des employeurs luxembourgeois suivant les modalités prévues au contrat de
travail-type annexé au présent Accord.
3. Les travailleurs sélectionnés au titre d´un contrat de travail anonyme se voient délivrer leur titre
de transport par le délégué de l´ADEM auprès du Consulat général du Luxembourg à Lisbonne.
L´assurance voyage est également à la charge des employeurs luxembourgeois.
Article 7
1. Si un travailleur portugais, pour une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à l´emploi
convenu ou s´il perd son emploi, l´ADEM l´aidera à trouver un autre emploi correspondant à ses apti-
tudes.
2. Le séjour au Luxembourg lui est garanti selon les conditions et dans les limites prévues par la
législation luxembourgeoise en la matière.
Article 8
1. Dès leur arrivée au Luxembourg, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. Dans les trois
jours depuis l´arrivée des travailleurs l´employeur introduit auprès de l´ADEM une demande de permis
de travail et les déclare auprès des organismes de la sécurité sociale.
2. Les travailleurs portugais admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtiennent
un permis de travail valable pour une année. Celui-ci est susceptible de prorogation conformément
aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs de nationalité étrangère.
Article 9
1. Les travailleurs portugais occupés et établis au Luxembourg ont la faculté de se faire rejoindre
par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant 3 mois et à la condition qu´ils disposent
d´un logement convenable. La famille comprend l´épouse et les enfants à charge.
Les autorités luxembourgeoises examineront avec bienveillance les demandes d´admission des
membres de la famille autres que ceux visés au présent paragraphe à condition qu´ils se trouvent à charge
du travailleur.
2. Les dispositions prévues au paragraphe qui précède sont applicables sous réserve des prescriptions
légales, réglementaires ou administratives concernant la sécurité de l´Etat, l´ordre public, la santé
publique et les bonnes moeurs.
3. Le service social pour la main-d´oeuvre étrangère aidera les travailleurs portugais et leurs familles,
notamment dans la première période d´adaptation.
4. L´épouse et les enfants d´un travailleur portugais régulièrement employé dans le Grand-Duché
qui ont été autorisés à rejoindre le chef de famille, ont le droit d´exercer une activité salariée sur le
territoire luxembourgeois, conformément aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de
travailleurs de nationalité étrangère.
Article 10
1. Toutes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour adapter, si nécessaire, les tra-
vailleurs aux travaux qu´ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives au règle-
ment de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations officielles.
2. Les travailleurs portugais bénéficient, en matière de conditions de travail et de salaire, applicables
en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, du même traitement et de la
même protection que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie. Il en est de même pour les
lois et règlements ayant trait à l´hygiène et à la sécurité du travail.
3. En cas de contestation de la qualification professionnelle du travailleur par l´employeur, le litige
pourra être porté en-déans les 15 jours de l´entrée en service du travailleur devant un organe d´ar-
bitrage à déterminer par les autorités luxembourgeoises.
Les frais qui en résulteront ne pourront être imputés au travailleur.
Article 11
1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés dans le Grand-Duché sont admis,
à parité des citoyens luxembourgeois, à fréquenter des écoles de tout ordre et degré dans le Grand-
Duché, y compris les écoles maternelles.
2. Ils sont également admis, aux mêmes conditions que les Luxembourgeois, à fréquenter des cours
d´apprentissage et de formation professionnelle qui se tiennent sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
3. L´ADEM aide ces élèves à rechercher un emploi lorsque la formation professionnelle aura été
acquise.
4. Les autorités luxembourgeoises compétentes et les autorités consulaires portugaises collaboreront
en vue de faciliter et de favoriser l´enseignement de la langue portugaise ainsi que des cours complé-
mentaires aux enfants des travailleurs portugais et d´instituer le cas échéant des cours complémentaires
au bénéfice des travailleurs portugais adultes.
5. Le Gouvernement luxembourgeois facilitera et encouragera l´activité et la coordination de toutes
les initiatives des organisations sociales et d´autres institutions aptes à faciliter l´adaptation des travail-
leurs portugais et de leurs familles aux nouvelles conditions de vie. Il facilitera aussi la collaboration entre
lesdites organisations, en particulier pour les activités de caractère récréatif, sportif, artistique et cul-
turel.
Article 12
1. Les travailleurs portugais peuvent transférer au Portugal leurs économies, conformément à la
législation et réglementation en vigueur au Luxembourg.
2. Les travailleurs portugais et leurs familles jouiront de la franchise des droits de douane pour ce
qui concerne leurs objets d´usage personnel, meubles ou outils dans la limite de la législation en vigueur
au Luxembourg.
Article 13
1. Les litiges éventuels entre un employeur luxembourgeois et un travailleur portugais seront réglés
suivant les dispositions applicables aux travailleurs luxembourgeois.
2. Dans les limites de leur compétence, les autorités consulaires portugaises assisteront les travailleurs
portugais dans ces litiges.
Article 14
1. Les autorités luxembourgeoises compétentes s´efforceront de prendre les dispositions nécessaires
pour éliminer dans la mesure du possible les formes de migration non prévues dans le présent Accord.
Article 15
1. Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants de chaque Gouvernement, qui se
réunira au moins une fois par année à la demande des deux Gouvernements de manière alternative,
au Portugal et au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les membres de la Commission peuvent se faire assister d´experts.
3. La Commission Mixte sera compétente pour examiner les difficultés issues de l´application du
présent Accord ainsi que les problèmes survenus par le recrutement et le placement des travailleurs
portugais au Grand-Duché de Luxembourg.
4. La Commission Mixte peut proposer la révision de l´Accord et de ses annexes.
5. La Commission Mixte est composée de 6 membres, dont 3 désignés par le Gouvernement portugais
et 3 par le Gouvernement luxembourgeois.
Article 16
1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les deux Gouvernements auront notifié que les con-
ditions prévues par leurs législations nationales sont remplies.
2. Le présent Accord est valable pour un an et il est prorogé tacitement pour des périodes successives
d´un an, sauf s´il est dénoncé par écrit par un des deux Gouvernements au moins trois mois avant le
terme de sa validité.
Fait à Luxembourg, le 6 janvier 1977, en quatre exemplaires, deux textes étant en portugais et deux
textes en français, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement portugais
du Grand-Duché de Luxembourg
(suivent les signatures)
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LUX n°
/
ADMINISTRATION DE L´EMPLOI
DIVISION DE LA MAIN-D´OEUVRE
34, avenue de la Porte-Neuve
LUXEMBOURG
Tél. 267-93
CONTRAT DE TRAVAIL
Contrato de Trabalho
(à remplir en 6 exemplaires / a preencher em 6 exemplares)
Entre l´employeur (Nom, firme)
Entre o patrao (Nome, firma)
Adresse
Endereço
Représenté par M.
Representado por
Et le travailleur portugais (Noms et prénoms)
E o trabalhador português (Nome e apelido)
né(e) le
Adresse
nascido a
residente em
Etat civil: (célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé)
Estado civil: (solteiro, casado, viuvo, divorciado, separado)
Il est conclu un contrat de louage de service
assinou-se um contrato de locaçao de trabalho
1. Durée du contrat:*
Duraçâo do contrato
a) pour la durée du
au
com a duraçâo de
a
b) pour une durée déterminée de
mois,
pelo prazo determinado de
meses,
avec possibilité de prorogation pour une nouvelle période de
mois
com possibilidade de prorrogaçâo por novo periodo de
meses
L´employeur s´engage à informer par écrit le travailleur un mois avant l´expiration du
contrat de travail de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ou de le proroger en
observant la Réglementation en vigueur déterminant les mesures applicables pour l´emploi
des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
O patrao compromete-se a informar o trabalhador por escrito, um mês antes da data
limite do contrato de trabalho, da sua intençâo de pôr termo a este ultimo ou de o prorro-
gar, de acordo com a Regulamentaçao em vigor que especifica as medidas aplicaveis em
caso de emprego de trabalhadores estrangeiros no territorio do Grâo-Ducado de Luxem-
burgo.
c) Date d´entrée en service souhaitée par l´employeur
Data de entrada ao serviço desejada pelo patrao
d) Le présent contrat de travail est à considérer comme annulé si le travailleur ne se présente pas
chez son employeur avant le
O presente contrato de trabalho sera considerado nulo se o trabalhador se nao apresentar ao
patrao antes de
L´employeur s´engage à assurer au travailleur un travail normal et régulier pendant la durée pré-
citée, pour autant que le travailleur réponde à la qualification et aux conditions suivantes
O empregador compromete-se a garantir ao trabalhador um trabalho normal e regular durante o
periodo acima citado, desde que o trabalhador possua a qualificaçao e satisfaça as seguintes condiçoes
2. Profession demandée
profissao desejada
a) qualification, spécialisation, expérience et aptitude spéciales demandées
qualificaçao, especializaçao, experiência e aptidoes especiais pedidas
b) autres conditions indispensables à remplir (p. ex. langue)
outras condiçoes indispensaveis a satisfazer (por ex. a lingua)
c) limites d´âge minimum et maximum (s´il y a lieu)
limites de idade minima e maxima (em caso oportuno)
3. Rémunération
Remuneraçao
Le travailleur recevra une rémunération brute de
O trabalhador recebera uma remuneraçao bruta de
francs lux. par heure (par mois de
francos lux. por hora (por mês de
fr. lux.) suivant qualification et rendement.
frs lux.) segundo a qualificaçao e rendimento.
à
a
à
à
4. Durée du travail
Duraçao do trabalho
La durée normale du travail est de
heures par jour et de
heures par semaine,
sauf si la loi ou la convention collective de travail de la profession prévoit une autre répartition de
la durée du travail.
A duraçao normal do trabalho é de
horas por dia e de
horas por semana,
salvo se a lei ou a convençao colectiva de trabalho da profissao previr outra repartiçao da duraçao
do trabalho.
L´horaire de travail journalier est de
à
et de
à
heures
O horario de trabalho diario é das
às
e das
às
horas
5. Frais de voyage
Despesas de Viagem
a) L´Employeur supporte les frais de voyage (aller) du travailleur de son domicile jusqu´à son lieu
de travail au Luxembourg (voir modalités à la page 3)
a) O patrao suporta as despesas de viagem (ida) do trabalhador entre o domicilio deste até ao local
de trabalho, no Luxemburgo (ver modalidades na pagina 3)
b) Si, à l´expiration du présent contrat, celui-ci n´est pas renouvelé par les deux parties contrac-
tantes, l´employeur paie*) ne paie pas*) au travailleur les frais de voyage de retour au Portugal.
b) Se, no termo do presente contrato, este nao for renovado pelas duas partes contratantes, o
patrao paga*) nao paga*) ao trabalhador as despesas de viagem de retorno a Portugal.
6. Logement*)
Alojamento*)
a) L´employeur mettra à la disposition du travailleur un logement approprié à loyer normal et
conforme aux dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions
en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers tel qu´il a été modifié dans la suite.
a) O patrao pora à disposiçao do trabalhador un alojamento apropriado de renda normal e conforme
as disposiçoes do regulamento ministerial de 1 de Julho de 1963 relativo aos subsidios que visam
um melhor alojamento dos operarios estrangeiros, e sua subsequente alteraçao.
Le logement revient à fr. lux.
par mois
(O alojamento custa
fr. Iux. por mês.)
b) L´employeur indiquera au travailleur les possibilités d´un logement à loyer normal (environ
fr. lux. par mois).
b) O patrao indicara ao trabalhador as possibilidades de alojamento com renda normal (cerca de
frs. lux. por mês).
c) Le logement mis à la disposition est gratuit.
c) O alojamento posto à disposiçao é gratuito.
d) L´employeur n´a pas besoin de s´occuper du logement du travailleur pour la raison suivante
le travailleur a trouvé un logement à l´adresse ci-après
O patrao nao necessita de se ocupar do alojamento do trabalhador pela razao seguinte
O trabalhador jà encontrou alojamento cujo endereço é
7. Congé annuel
Férias anuais
Le travailleur a droit à un congé annuel payé de
jours ouvrables.
O trabalhador tem direito a férias anuais pagas de
dias uteis.
Toutefois pour le congé de la première année de service, il a droit pour chaque mois entier de travail
à un douzième du congé auquel il a droit conformément à l´alinéa qui précède.
No entanto, em relaçao às férias correspondentes ao primeiro ano de serviço, tem direito a um duo-
décimo das férias de que goza segundo a alinea precedente por cada mês completo de trabalho.
8. Autres avantages offerts: (p. ex. cantine, nourriture, etc.)
Outras vantagens facultadas (ex. cantina, alimentaçao, etc).
9. L´employeur s´engage à payer au travailleur les frais de voyage retour ainsi qu´une indemnité
équivalant à 15 jours du salaire prévu par le présent contrat si, après l´arrivée du travailleur, celui-
ci ne pouvait être occupé par la faute de l´employeur. Cet engagement tombe lorsque l´Administra-
tion de l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi approprié à ce travailleur, ou si le travailleur
ne répond pas aux conditions de qualification prévues dans le présent contrat ou si le travailleur
ne s´est pas présenté à l´employeur dans les délais prévus au présent contrat.
Au cas où l´Administration de l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi à ce travailleur
avant l´expiration du délai de 15 jours précité, l´indemnité correspondra au nombre des journées
pendant lesquelles le travailleur est resté effectivement sans emploi.
O patrao compromete-se a pagar ao trabalhador as despesas, da viagem de retorno assim como
uma indemnizaçao equivalente a 15 dias do salario previsto pelo presente contrato se, depois da
chegada do trabalhador, o patrao nao pudesse fornecer-lhe trabalho. Este compromisso fica sem
efeito desde que o Serviço Nacional do Trabalho possa facultar a este trabalhador outro emprego
apropriado ou se o trabalhador nao corresponder às qualificaçoes previstas no presente contrato,
ou ainda se o trabalhador se nao apresentou ao patrao nos prazos previstos no presente contrato.
No caso de o Serviço Nacional de Trabalho poder facultar ao trabalhador outro emprego antes
do limite de 15 dias acima estipulado, a indemnizaçao corresponde ao numero de dias em que o
trabalhador nao teve efectivamente emprego.
Les différends découlant de l´application du présent contrat sont portés devant les juridictions
compétentes luxembourgeoises.
Os diferendos resultantes da aplicaçao do presente contrato serao julgados perante as instan-
cias juridicas luxemburguesas competentes.
Fait en 6 exemplaires à
, le
Feito em 6 exemplares em
no dia
Signature du Travailleur)
(Signature de l´Employeur)
(assinatura do trabalhador)
(assinatura do patrao)
*) Biffer ce qui ne convient pas
Riscar o que nao interessa.
ANNEXE: (ad point 5)
Anexo
(adicional ao ponto 5)
Frais de voyage: Aller
Despesas de Viagem: ida
1. Si l´employeur avance le prix du voyage, il peut retenir durant les trois premiers mois d´occupation
10% du salaire brut de l´ouvrier comme garantie. La somme ainsi retenue doit être restituée par
l´employeur au travailleur le quatrième mois qui suit l´entrée en service.
Se o patrao adianta o custo da viagem, podera reter durante os três primeiros meses de trabalho
10% do salario bruto do operario, a titulo de garantia. A quantia assim retida devera ser restituida
pelo patrao ao trabalhador no quarto mês apos a entrada ao serviço.
2. Si le travailleur avance le prix du voyage, l´employeur le lui remboursera endéans les 30 jours de
l´entrée en service.
Se o trabalhador adianta o custo da viagem, o patrao reembolsa-lo-à no prazo de 30 dias apos a entrada
ao serviço.
VU A L´ADMINISTRATION DE L´EMPLOI
et transmis aux services portugais compétents.
Visto pelo Serviço Nacional do Trabalho
e transmitido aos serviços portugueses competentes.
Luxembourg, le
Luxemburgo, de
(cachet)
pr le Directeur
(Carimbo)
pelo Director.
Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´extraits
plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons