Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs
de la Chasse et de la Pêche.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les arrêtés ministériels des 4 novembre 1929 et 27 avril 1954 portant institution des Conseils
Supérieurs de la Chasse et de la Pêche comme commissions consultatives auprès du Ministre de l´Inté-
rieur;
Considérant que pour des raisons d´ordre pratique et en vue de donner plus d´efficacité à ces com-
missions, il échet de modifier le règlement ministériel précité du 27 avril 1954.
Arrête
Il est institué auprès du Ministre de l´Intérieur un Conseil Supérieur de la Chasse et un
Conseil Supérieur de la Pêche.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-
assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre
les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des
assurances sociales est complété par l´alinéa suivant
« Le nombre des délégués-ouvriers devant faire partie du comité-directeur de l´Association
d´assurance sera le double de celui des délégués-employés. »
En application de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´améliora-
tion et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965
portant modification de la loi du 21 mai 1951 précitée, une pension de vieillesse anticipée peut être
accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge s´il compte à son actif deux
cent quarante mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´il renonce à toute occupation professionnelle.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal
du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour la campagne
1966/67 pendant la période du 15 novembre 1966 au 15 avril 1967.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant
l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Seule la tuberculine PPD, type bovin est à employer qui sera délivrée par le Laboratoire de médecine
vétérinaire de l´Etat.
Un cordon sanitaire est établi le long de la frontière du Grand-Duché avec la République
Fédérale d´Allemagne, la Belgique et la France.
Tous les chiens du canton de Luxembourg et ceux des communes de Junglinster et de
Rodenbourg devront être vaccinés obligatoirement contre la rage avec un vaccin vivant atténué type
« FLURY » low egg passage, jusqu´au 15 novembre 1966.
Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et
de la police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts
un certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 con-
cernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores.
Les frais de la vaccination sont à charge de l´Etat. Le vétérinaire agréé touchera de la part du Trésor
public une somme de quatre-vingts francs par chien vacciné.
Les cantons de Luxembourg, Grevenmacher et Remich sont déclarés zone d´interdiction.
Chacun des deux Conseils se compose de neuf membres nommés par le Ministre de l´Intérieur
et représentant, pour autant que possible, les intérêts essentiels relatifs à l´exercice de la chasse et de
la pêche, et notamment ceux de la propriété foncière.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966.
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement
grand ducal du 12 octobre 1966 fixant
les barèmes applicables pour le calcul
des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans
tel qu´il a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation
des régimes de pension contributifs et l´article Ier 3) de la loi du 14 juillet 1965 portant modification
de la loi du 21 mai 1951 ;
La Chambre des Métiers entendue en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Lorsque dans les conditions de l´article précédent la pension de vieillesse anticipée est oc-
troyée à l´assuré avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite, le montant de cette pension
s´établit en multipliant la pension qui serait due en cas d´invalidité par les coefficients de réduction
suivants
Hommes
Age au moment de l´entrée en jouissance
Coefficients de réduction
0,74
0,78
0,82
0,87
0,94
Femmes
Age au moment de l´entrée en jouissance
Coefficients de réduction
0,76
0,79
0,83
0,89
0,95
Tous les bovin s d´une exploitation dans laquelle une réaction positive ou douteuse à la tuber-
culine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1966/67, devront être soumis à une
tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt quinze jours et au plus tard
un mois après la première tuberculination.
Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent devront être inscrits par le médecin-
vétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour
les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection générale
vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa
de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
L´exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l´article 71 de l´arrêté grand-ducal
du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun
bovin d´élevage ou de rente, ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu, tant que le séquestre
ne sera pas levé.
Dans tous les cantons du Grand-Duché de Luxembourg, il sera procédé à la destruction des
mordants (renards, blaireaux, martres, putois, etc.) par les moyens suivants
1. le gaz, 2. les pièges, 3. le tir au fusil de chasse.
A cet effet, les agents de l´Administration des Eaux et Forêts ainsi que les gardes-chasses assermentés
sont autorisés à détruire ces animaux par les procédés indiqués à l´alinéa qui précède.
Les cadavres entiers des animaux ainsi tués seront détruits de préférence par incinération sur place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art.
10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail.
Toute sortie d´un chien ou d´un chat de la zone d´interdiction et toute entrée d´un chien
ou d´un chat dans la zone d´interdiction reste interdite.
Les chiens sont attachés et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer.
Les chiens sont considérés suffisamment attachés s´ils ont été mis à la chaine, ou enfermés, ou tenus
en laisse.
Les membres des Conseils sont nommés pour une période allant de un à trois ans.
Leur mandat est révocable et il pourra être pourvu à tout moment à leur remplacement.
Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent prend
fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle
ou de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse avant que le bénéficiaire ait
accompli sa soixante-cinquième année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation
de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchés avant
l´accomplissement de l´âge normal de la retraite sera convertie en rente en divisant cette somme
par le facteur de conversion figurant aux tableaux ci-après et correspondant à l´âge de l´assuré au mo-
ment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension sans que
toutefois le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anti-
cipée touchée avant son extinction.
Hommes
Femmes
Age de l´assuré
Facteur de conversion
Age de l´assurée
Facteur de conversion
11,87
10,20
11,65
10,12
11,42
10,00
11,17
9,85
10,91
9,67
10,62
9,45
Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent
règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné
à charge du détenteur de bétail huit francs et
à charge de l´Etat
neuf francs.
Les opérations visées à l´article qui précède s´effectueront avec le concours de l´administra-
tion des Eaux et Forêts.
Le présent règlement entrera en vigueur le 19 octobre 1966 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1966.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction
contre la rage.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu le règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre
la rage;
Considérant qu´un cas de rage a été constaté dans la localité de Schrassig;
Considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Les chiens et chats divaguant dans la zone d´interdiction sont capturés. Si la capture n´est
pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus sur place par les organes de la gendarme-
rie, de la police locale, de l´administration des Eaux et Forêts, ou de l´administration des Douanes.
Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est
pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du vétérinaire -inspecteur.
Le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts présidera et dirigera les deux Conseils
qui désigneront un secrétaire dans leur sein.
Pour l´application du présent règlement on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de
la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée.
Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera le coefficient
de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire.
En vertu de l´article 14 sub e) et de l´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 con-
cernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovins ayant réagi positivement à la tuberculine
lors de la campagne de tuberculination 1966/67 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les
soins du vétérinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur vété-
rinaire général, à moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovins à des fins d´abattage dans
un délai lui imparti par le Directeur de l´Inspection générale vétérinaire sur avis du vétérinaire-inspec-
teur du ressort.
Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´art. 2
de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art.
10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail.
Les Conseils donnent leur avis sur toutes les questions intéressant la Chasse et la Pêche
et dont l´examen leur est déféré par le Ministre de l´Intérieur.
Ils délibèrent également sur toutes les questions qui leur sont soumises par leur Président et, avec
l´accord de celui-ci, sur celles posées par un ou plusieurs de leurs membres.
Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966
Le Ministre des Classes moyennes,
Jean
Marcel Fischbach
Règlement ministériel du 15 octobre 1966 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose
bovine.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes, notamment l´article 1er, alinéa 2 et l´article 10;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié
par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet;
Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine;
L´organisme faisant foi de Chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis;
Considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l´article précédent, peut bénéficier d´une in-
demnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l´Agriculture si l´exploitation, assainie durant ou
après la tuberculination de 1965/66, a subi une réinfection et que cette réinfection n´est pas due à
une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux détenteurs de bovins dont
l´exploitation a été assainie complètement.
L´arrêté ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires
pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage est abrogé.
Le présent règlement entrera en vigueur le 19 octobre 1966 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1966.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlements communaux.
Impôt foncier.
L u x e m b o u r g .
Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1966 ont été approuvés les taux multi-
plicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1965 fixés par le Conseil communal de la Ville de Luxem-
bourg le 13 décembre 1965, en matière d´impôt foncier, savoir
Impôt foncier A
immeubles à destination agricole et forestière : 300%
Impôt foncier B
a) constructions commerciales
: 300%
b) constructions à usage mixte
: 200%
c) maisons unifamiliales, maisons de rapport,
constructions à autres usages et immeubles
non bâtis
75%
10 octobre 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Les Conseils se réunissent aussi souvent qu´il sera nécessaire pour émettre sans retard les
avis qui leur auront été demandés.
La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´article 4 du présent règlement est
fixée selon les dispositions de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour les bovins éliminés par le propriétaire de son propre
gré, si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la commission prévue à l´article 9
de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1966.
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 19 octobre 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens
du canton de Luxembourg et des communes de Junglinster et de Rodenbourg.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux
et des bêtes à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Considérant qu´un cas de rage a été constaté dans le Grand-Duché;
Sur le rapport du Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire et considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Ils ont le droit avec l´accord du Ministre de l´Intérieur, d´inviter à leurs réunions les personnes
qu´ils désirent entendre pour s´informer plus amplement sur les objets en discussion.
Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1966/67 sont désinfec-
tées gratuitement par les soins du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à la demande du vétérinaire-inspec-
teur compétent.
Le règlement ministériel du 27 avril 1954 portant institution d´un Conseil Supérieur de la
Chasse et d´un Conseil Supérieur de la Pêche est abrogé.
Il est interdit pendant la campagne 1966/67
de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine;
de les vendre à des buts autres que l´abattage;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun
à l´abattoir;
de les mettre en stabulation intermédiaire pendant leur transport vers l´abattoir;
Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1966.
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 complétant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre
1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux déli-
bérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section indus-
trielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances
sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 138 alinéa final du Code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La vente et la cession à un titre quelconque à domicile de lait et de produits laitiers provenant
d´étables infectées de tuberculose est interdite.
Toute personne achetant des bovins à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans
les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des
bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédants et les numéros des
marques auriculaires officielles que portent les bovins en question.
Le Service de l´Inspection générale vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui
précèdent.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 15 octobre 1966.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement ministériel du 19 octobre 1966 déterminant les mesures d´urgence nécessaires
pour parer à l´invasion et à la propagation
de la rage.
Le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu que des cas de rage animale ont été signalés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu qu´il s´agit d´une maladie contagieuse transmissible à l´homme dont le renard est le vecteur prin-
cipal;
Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1964 portant constitution et attribution des départements
ministériels;
Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour
parer à l´invasion et à la propagation de la rage;
Arrêtent