Loi du 17 décembre 1984 portant approbation du Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle,
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Est approuvé le Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956
entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République
Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet
de la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 21 juin 1983.
L´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934
concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisation d´actes et
d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, est modifié comme suit
1. L´article 1er est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. Le passeport à l´étranger est formé d´un carnet, contenant 32 pages numérotées, relié avec une
couverture souple de couleur bordeaux-violet portant l´inscription: Communautés Européennes, Grand-
Duché de Luxembourg, Passeport, ainsi que les petites armoiries.
Chaque passeport porte un numéro imprimé à la première page et perforé en une fois à travers les seize
feuilles constituant le carnet et le couvercle de fond.
Sur l´intérieur des pages de garde figure un dessin typographique en impression irisée (couleurs arc en ciel).
Sur la première page de garde est imprimée une reproduction des moyennes armoiries. Sur la dernière page
de garde est imprimée en langues luxembourgeoise et française une notice d´information.
Les feuilles intérieures portent sur un fond clair un dessin typographique en couleur pâle reprenant en très
petits caractères et d´une façon continue sur des lignes en forme de vagues douces les mots « Grand-Duché de
Luxembourg » ainsi qu´une reproduction, en bordeaux-violet pâle, des petites armoiries au milieu de chaque
page.
A la première feuille figurent dans l´ordre ci-dessus les mentions suivantes
Communautés Européennes
Grand-Duché de Luxembourg
Passeport
Ces mentions sont rédigées dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes
à savoir le français, l´allemand, l´anglais, le danois, le grec, l´irlandais, l´italien et le néerlandais.
En bas de cette page figure le numéro de série et le numéro de régistre.
La page deux constitue la page de contrôle. Les mentions suivantes y sont imprimées: Nom, Prénoms,
Nationalité, Date de naissance, Sexe, Lieu de naissance, Date de délivrance, Date d´expiration, Autorité,
Signature du titulaire. La photo du titulaire est apposée en bas à gauche de la page de contrôle.
Sur la page trois sont imprimées les mentions suivantes: Domicile, Taille, Couleur des yeux. Sur cette même
page est apposé le timbre mobile.
La page trois contient également les mentions relatives à la prorogation
du passeport.
La page quatre est réservée aux renseignements concernant les enfants du titulaire du passeport; ces
renseignements portent sur le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe.
Les mentions sur les page 2, 3 et 4 sont imprimées en langues luxembourgeoise, française et anglaise.
Sur la page 5 figure, dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes la
mention suivante: Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport.
Sur la page 6 figure l´index comportant la traduction dans les langues officielles des Etats-Membres des
Communautés Européennes de l´objet des mentions figurant sur les pages 2, 3 et 4.
Les pages suivantes sont réservées aux visas.
La page 32 comporte en bas, dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes
l´inscription suivante: Ce passeport contient 32 pages. »
2. L´article 5 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 5. Les photographies à fournir pour l´établissement du passeport doivent être récentes et mesurer
4,5 centimètres de haut et 3,5 centimètres de large, la hauteur de la tête étant d´au moins 2 centimètres. »
3. L´article 6 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 6. Les demandes de passeports d´enfants mineurs non émancipés seront contresignées par l´un des
parents ou par le tuteur.
Les enfants âgés de moins de quinze ans sont incrits sur le passeport de leurs parents. Ils peuvent également
être inscrits sur le passeport des grands-parents si ceux-ci les accompagnent. Exceptionnellement et sur
demande motivée, un passeport d´une durée de validité d´une année peut être délivré à un enfant de moins de
quinze ans. »
4. L´article 7 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 7. Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l´un d´eux est périmé. Il ne sera pas
délivré de nouveau passeport avant la restitution de celui antérieurement obtenu.
Cependant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, un deuxième passeport d´une
durée de validité d´un an, peut être délivré. »
5. L´article 10 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 10. Des titres de voyage peuvent être délivrés par le Département des Affaires Etrangères aux
étrangers suivants
- Aux apatrides et aux personnes de nationalité indéterminée résidant régulièrement au Grand-Duché de
Luxembourg et bénéficiant des dispositions de la Convention sur le statut des apatrides signée à New
York le 28 septembre 1954.
- Aux personnes qui ont été reconnues par le Gouvernement luxembourgeois comme réfugié politique au
sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951.
- Aux étrangers résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et qui ne peuvent obtenir un
passeport national.
Ces titres sont délivrés pour une année ou pour deux années et ils sont passibles d´un droit de chancellerie
de respectivement 100,-francs et 200,-francs. Leur validité pourra être prorogée pour les mêmes durées et
aux mêmes taux. »
A l´annexe du règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction
des recommandations No 1835/81/CECA et No 1518/82/CECA de la Commission des Communautés
Européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de
prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier, la date d´échéance prévue à
l´article 1er, premier alinéa est remplacée par celle du 31 décembre 1985.
Les aides prévues aux Titres I à III de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la
modernisation
de l´agriculture ne sont allouées que si
- les demandes y relatives sont introduites jusqu´au 31 octobre 1985 au plus tard. Toutefeois pour les
aides prévues au Titre III de la loi susvisée, cette date est fixée au 30 septembre 1985, et pour celles
visées par l´article 32 de la loi précitée, au 15 décembre 1985;
- les décisions ministérielles sur l´allocation des aides précitées sont intervenues le 31 décembre 1985 au
plus tard.
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et
éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés
Européennes énumérées ci-après
Journal officiel
Directive N°
Dénomination
des Communautés
Européennes
83/351/CEE
Directive du Conseil, du 16 juin 1983, modifiant la directive
20.07.1983 L197
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la
pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à allumage
commandé équipant les véhicules à moteur.
84/8/CEE
Diective de la Commission,
du 14 décembre 1983, portant
12.01.1984 L 9
adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs
remorques.
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au
Mémorial, la publication au journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par
l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du
21 novembre 1984, est approuvé.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission
de travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre
du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1985 à prendre, en cas d´urgence
constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Est rapporté le règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril
1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet
arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.
L´extension à la Moselle des modifications de la Convention
pour la navigation du Rhin du 17
octobre 1868 en vertu des articles 30 et 56 de la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de
Luxembourg, la République
Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la
Moselle peut se faire par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la
Commission
de travail de la Chambre des Députés. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les
matières réservées à la loi par la Constitution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Doc. parl. n° 2827, sess. extraord. 1984 et sess. ord. 1984-1985.
ANNEXE
DEUXIEME PROTOCOLE
portant amendement à la convention
du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg,
la République fédérale d´Allemagne et la République française
au sujet de la canalisation de la Moselle
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République fédérale d’Allemagne,
La République française,
Considérant que certaines dispositions concernant la répression des infractions aux prescriptions
relatives à la navigation et à la police du Rhin ont été modifiées par le Protocole additionnel No 3
du 17 octobre 1979 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa
version du 20 novembre 1963,
Compte tenu des liens étroits existant entre la navigation du Rhin et celle de la Moselle,
Se référant à l’article 30 de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la
Moselle prévoyant qu’en cas de modification du régime du Rhin les Etats contractants se consul-
teraient en vue d’étendre à la Moselle le nouveau régime applicable au Rhin, avec, éventuellement,
les adaptations convenables,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
L’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la
canalisation
de la Moselle tel que modifié par le Protocole du 28 novembre 1974, est amendé comme
suit
"Ces tribunaux auront la même procédure et appliqueront les mêmes sanctions que celles définies
dans les articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, compte tenu des amen-
dements qui y ont été apportés par la Convention du 20 novembre 1963 et par les articles II et III
du Protocole additionnel No 3 du 17 octobre 1979 à la Convention révisée pour la navigation du
Rhin".
Article II
Le présent Protocole est soumis à ratification.
Les instruments de ratification seront échangés le même jour à Luxembourg.
Article III
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des
instruments de ratification.
FAIT à Luxembourg, le 21 juin 1983.
en trois exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934
portant
règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à
l´étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie
pour légalisation d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifié par les arrêtés
grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952, 29 octobre
1971 et 23 décembre 1975;
Vu la résolution
du 23 juin 1981 des Représentants des Gouvernements des Etats-Membres des
Communautés
Européennes portant sur l´instauration d´un passeport de modèle uniforme (passeport
européen);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les formules de passeport délivrées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté
resteront valables jusqu´à l´expiration de leur durée de validité totale.
Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de
sa publication.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2847, sess. ord. 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant certaines modalités d´application en
rapport avec l´expiration de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la
modernisation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture, et notamment
l´article 48;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Pour autant que les aides se rapportent à des investissements autres que ceux prévus dans un plan
de développement approuvé, leur liquidation est subordonnée à la condition que ces investissements aient été
achevés au plus tard le 30 juin 1986 en ce qui concerne les machines, et le 31 décembre 1986 pour les
investissements dans les bâtiments d´exploitation et les équipements connexes. Ces derniers investissements
doivent par ailleurs avoir été entamés jusqu´au 30 juin 1986 au plus tard; cette condition est censée remplie si
au moins les fondations sont bétonnées.
Les investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au Titre III de la loi susvisée, doivent être
achevés au plus tard le 31 décembre 1986. Le Ministre de l´Agriculture peut, dans des cas exceptionnels,
proroger ce délai d´un an au maximum.
Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´acquisition de machines et de matériel agricoles par les associations
pour l´utilisation en commun de machines agricoles doit être réalisée le 30 juin 1986 au plus tard.
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979
portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1985 et
suivants.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des
peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont
prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation
1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient
au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une
durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la
publication
de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront
applicables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Château de Berg, le 17 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 17 décembre 1984 portant approbation du Deuxième Protocole portant amendement
à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché
de Luxembourg, la République
Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle,
signé à Luxembourg, le 21 juin 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant application de la recommandation
No
1946/84/CECA
de la Commission des Communautés Européennes du 6 juillet 1984,
prolongeant la durée d´application de la recommandation No 1835/81/CECA relative aux
obligations de publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux
pratiques
interdites dans le négoce de l´acier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en madère économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement
grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des
recommandations No 1835/81/CECA et No 1518/82/CECA de la Commission des Communautés
Européennes du 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de
prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier;
Vu la recommandation No 1946/84/CECA de la Commission des Communautés Européennes du 6 juillet
1984 prolongeant la durée d´application de la recommandation No 1835/81/CECA relative aux obligations de
publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de
l´acier;
Vu la loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et
à la Viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du
20 décembre 1984 portant exécution des directives des
Communautés
Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestières, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2853, sess. ord. 1984-1985.
Règlement ministériel du 20 décembre 1984 approuvant les modifications apportées au tarif
des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l´article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération
de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section
industrielle, du 21 novembre 1984.;
Arrête
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des
risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et
modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur
jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2839, sess. ord. 1984-1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1984.
Le Ministre de la Sécurité sociale
Benny Berg
Tarif des risques
Coeff.
Degré
Pos.
de
de
risque
risque
Groupe I. Transport
4.56
Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par
1,1
route et par voie fluviale.
Aviation
0,5
Groupe II. Dépôts et emmagasinnage
4,50
Dépôts et représentations de matériaux de construction, de combustibles, de
2,0
carburants, de bois et de vieux fers; entreprises de manutention; incinération
d´ordures; scieries; travaux forestiers et agricoles; gardes-chasse.
Autres entreprises d´emmagasinage; représentations seules; sociétés de
0,8
gardiennage et de surveillance.
Groupe III. Sidérurgie
10,00
Sidérurgie.
2,3
Groupe IV. Energie et eau
4,33
Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des
1,0
réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques.
Groupe V. Gîtes minéraux et travail des pierres
26,08
Ardoisières, carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou
5,9
fluviales, y compris tout travail des pierres et sables;
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique;
Concassage mécanique de pierres ou laitiers.
Groupe VI. Travail des minéraux
7,19
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
1,9
Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles
1,2
et autres objets par cuisson; fabrication de verre.
Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux,
2,6
briques creuses, etc.).
Groupe VIII. Travail des métaux
10,04
Forges et maréchaleries; fabriques de meubles en acier, d´objets en tôle;
2,3
coffres-forts; clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries, etc; construction
de wagonnets; serrureries; garages et ateliers de réparation et d´entretien;
peinture sur automobiles; stations de graissage, de lavage, de distribution de
carburants.
Groupe IX. Bâtiments et gros-oeuvres
16,11
Travaux de terrassement, de construction, de transformation et d´entretien
3,6
(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours
d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de
coffrage et de ferraillage.
Montage et démontage des échafaudages.
Constructions de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
11,26
Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage.
6,3
Entreprises de plafonnage, d´isolation, de façade, de carrelage, de dallage;
2,6
Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.
Pose de revêtements pour planchers. et parois.
Entreprises de vitrage, de peinture; miroiteries et verreries; nettoyage de
2,1
vitres.
Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à
1,6
l´intérieur des bâtiments.
Menuiseries, charronneries, ateliers de tournage sur bois, tapisseries, etc.;
2,8
fabrication de brosses et de balais; fabrication et pose de volets et de fenêtres
en bois et en matière plastique.
Installations électriques, bobinage de moteurs électriques; installations de
1,8
télégraphes et téléphones; entretien et réparation d´appareils électriques.
Groupe XI. Chimie, textile et papier
4,14
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudron, savons,
0,9
cierges, couleurs, explosifs, etc.); laboratoires.
Fabrication de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques;
recaoutchoutage, etc.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles; confection d´articles en
textile, en cuir et en matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure, fabrication de papier, de carton et
cartonnages.
Fabrication de fibres synthétiques.
Groupe XIII. Alimentation et articles de consommation
5,68
Boulangeries, pâtisseries, confiseries.
1,3
Boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs, installations d´insémi-
nation artificielle.
Fabrication d´autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Laiteries.
Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de
liqueurs.
Moulins et dépôts de céréales.
Groupe XIV. Etablissements divers
1,41
Entreprises de radio- et télédiffusion; théâtres et cinémas; carrousels;
0,1
établissements de tir.
Ateliers de précision à risque minime (chronométrie, bijouteries, joailleries,
0,6
photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de
machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques, etc.)
Groupe
XV. Commerce en détail, gens de maison, bureau et
1,39
autres activités
Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines; hôpitaux, infirmeries,
0,5
cabinets médicaux; masseurs; oeuvres sociales; fabriques d´églises; gens de
maison; soins esthétiques.
Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.
Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des
risques minimes, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une
autre position du tarif des risques.
Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités
0,1
analogues.
Travailleurs intellectuels indépendants.
0,2
Groupe XVII. Etat
2,89
Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes
0,3
jouissant d´un régime spécial de pension de retraite.
Bénéficiaires d´allocations de chômage.
Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes
1,1
jouissant d´un régime spécial de pension de retraite.
Loi du 24 décembre 1984 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons