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l’Homme institué par l’article 28 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

l’Homme institué par l’article 28 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner

l’Homme institué par l’article 28 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner

des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République Tunisienne ne s’acquitte pas de ses obliga-

tions au titre du Pacte.

L’Etat partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en

ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-

tiques.»

Slovénie

DECLARATION

«La République de Slovénie interprète l’article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour rece-

voir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui

prétendent être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résul-

tant soit d’actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la Répu-

blique de Slovénie, soit d’une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même

date».

RESERVE

«En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise

que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier

si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement.»

Roumanie

DELCARATION

«La Roumanie considère que conformément à l’article 5 paragraphe 2 a) du Protocole, le Comité des droits de

l’homme n’est pas compétent d’examiner les communications émanant des particuliers si les questions en cause sont en

cours d’examen ou ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.»

Allemagne

RESERVE

«La République fédérale d’Allemagne formule, à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5, une réserve aux termes de

laquelle le Comité n’aura pas compétence pour les communications

a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

b) Dénonçcant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du

Protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne;

c) Dénonçcant une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure

où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967. — Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 novembre 1993 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 5 février 1994.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,

le 14 juillet 1967. – Adhésion du Royaume du Bhoutan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 16 décembre 1993 le Royaume du Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 16 mars 1994.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. — Adhésion de la Guyane et de la Mauritanie.

Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unies d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré

auTraité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Guyane

19.10.1993

Mauritanie

26.10.1993

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de la

République deTrinité-et-Tobago.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 10 décembre 1993 la République de Trinité-et-Tobago a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 10 mars 1994.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour

ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970.

— Succession de la Slovénie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août

1993 la Slovénie a succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la

responsabilité de ses relations internationales.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par

route(AETR),concluàGenève,le1erjuillet1970.—Adhésiondel’EstonieetdelaRépubliquedeMoldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Estonie

3.5.1993

30.10.1993

République de Moldova

26.5.1993

22.11.1993

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de

leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. — Adhésion de la République hellénique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 2 novembre 1993 la République hellénique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 9 février 1994.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de

leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Succession de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 30 septembre 1993 la République tchèque a succédé à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite succession prend effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de

ses relations internationales.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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