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Grand-Duché de Luxembourg.

134 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (134)

Texte législatif (134 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Erster Theil.

Acte

der

Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

PREMIERE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 17. Mai 1873.

SAMEDI, 17 mai

1873.

Gesetz vom 16. M a i 1873, wodurch die Er-

richtung einer National-Bank in Luxemburg

gestattet wird.

Wir

Wilhelm III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeor-

dnetenkammer vom 10. Januar 1873 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 24. desselben

Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Grand-Duché de Luxembourg.

Unter der Benennung

„National-Bank des

Großherzogthums Luxemburg" ist eine Bank mit

dem Sitz in Luxemburg errichtet.

Banque Nationale à Luxembourg.

Il est institué une banque sous la dénomination

de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu-

xembourg»; son siége est à Luxembourg.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Die , Errichtung der anonymen Gesellschaft

„National-Bank des Großherzogthums Luxem-

burg" ist gestattet und die Statuten derseloen

sind nach Maßgabe ihres Wortlautes im Acte

Julius

Reuter vom 4. Mai 1873 genehmigt.

de la Banque Nationale du Grand-Duché de Lu-

xembourg;

Vu l'expédition ci-annexée d'un acte passé le

4 mai 1873 devant Me Jules Reuter, suppléant

son collègue Me Léon Majerus, empêché, notaire,

de résidence à Luxembourg, par lequel

1° le sieur Jacques Errera-Oppenheim, consul

général honoraire de S. M. le Roi d'Italie, ban-

quier, demeurant à Bruxelles ;

2° la Banque de Bruxelles, société anonyme

financière, ayant son siége légal à Bruxelles, re-

présentée par deux de ses administrateurs, savoir

le sieur Lépold Wiener, conseiller provin-

cial, demeurant à Bruxelles., et le sieur Eugène

Godin, industriel, demeurant à Bruxelles ;

3° la Rotterdamsche Handelsvereeniging, so-

ciété anonyme financière, ayant son siége légal à

Rotterdam, représentée par le sieur Edouard

Rensburg;, banquier, demeurant à Rotterdam ;

4° le sieur François Berger, membre de la

Chambre des députés, banquier, demeurant à

Luxembourg ;

ont déclaré constituer une société anonyme

sous la dénomination de « Banque Nationale du

Grand-Duché de Luxembourg» ;

Vu l'art. 4 du dit acte, constatant la souscription

de 30,000 actions ;

Vu l'art. 37 du Code de commerce ;

Vu l'avis de Notre Conseil d'État ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

L'établissement de la Société anonyme de «Ban-

que Nationale du Grand-Duché de Luxembourg»

est autorisé, et ses statuts sont approuvés tels qu'ils

résultent de l'acte Jules Reuter, du 4 mai 1873.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

— II est institué, sous la forme anonyme, une banque qui prend la dénomination de

« Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ». Son siége est à Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Dieselbe ist befugt Agenturen zu errichten, wo

sie es für nützlich erachtet, oder andere Anstalten

oder Bankhäuser mit der Vertretung ihrer I n -

teressen und der Einlösung ihrer Noten zu be-

auftragen.

Banque Nationale à Luxembourg.

Elle pourra établir des agences là où elle le

jugera utile, ou charger d'autres établissements

ou maisons de banque de représenter ses intérêts

et de rembourser ses billets de banque.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Die Gesellschaft wird ihr Geschäft nur nach

einer durchs „Memorial" veröffentlichten Bekannt-

machung, durch welche die Einzahlung der Hälfte

jeder gezeichneten Actie constatiert wird, eröffnen.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

La société ne pourra commencer ses opérations

qu'en suite d'un avis inséré au Mémorial, consta-

tant que la moitié rie chaque action souscrite est

versée.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

— Elle pourra établir des agences là où elle le jugera utile, ou charger d'autres éta-

blissements ou maisons de banque de représenter ses intérêts, et de rembourser ses billets de banque.

L'organisation des agences fera l'objet de règlements à arrêter par le conseil d'administration,

sous l'approbation du directeur général des finances.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Dauer der Bank ist auf 50 Jahre festge setzt.

Loi du 16 mai 1873, qui autorise la création d'une

Banque Nationale à Luxembourg.

Nous GUILLAUME III. par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 janvier 1873 et celle du Conseil d'État du 24

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se-

cond vote ;

Avons ordonné, et ordonnons

Banque Nationale à Luxembourg.

La durée de la banque est fixée à cinquante ans.

des

Großherzogthums Luxemburg.

N°15.

Auf Verlangen der Mehrheit der Versammlung

der Actionäre kann der Termin auf dem Wege

der Gesetzgebung verlängert werden.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Gegenwärtige Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechte Dritter bewilligt.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Les présentes autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice des droits des tiers.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

-— La durée de la Banque est fixée à cinquante ans, qui prendront cours a partir de la

date de la promulgation de l'arrêté grand-ducal approuvant les présents statuts. Le terme peut

être prorogé par la loi, sur la demande de la majorité de l'assemblée des actionnaires.

tion fait l'objet de la loi votée par la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, dans

sa séance du 10 janvier dernier, ont de leur côté exécuté la dite loi de la manière ci-après.

CHAPITRE I

e r . — Constitution.

CHAPITRE I I . — Capital, actions et réserve.

Banque Nationale à Luxembourg.

Das gesellschaftliche Capital beträgt fünfzehn

Millionen Franken, eingetheilt in dreißigtausend

auf den Namen oder auf den Inhaber lautende

Actien von je fünfhundert Franken das Stück.

Durch Beschluß der General-Versammlung der

Actionäre und mit Zustimmung der Regierung

kann dieses Capital, im Verhältnis der Geschäfts-

erweiterung der National-Bank, bis zu einem

Gesammtbetrage von dreißig Millionen Franken

erhöht werden.

Banque Nationale à Luxembourg.

Le capital social est de quinze millions de francs ,

divisé en trente mille actions, en nom ou au por-

teur, de cinq cents francs chacune.

Ce capital pourra être augmenté, par décision

de l'assemblée générale des actionnaires et avec

l'assentiment du Gouvernement, jusqu'à concur-

rence d'un capital total de trente millions de francs

au fur et à mesure du développement des affaires

de la Banque Nationale.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Wir behalten Uns vor gegenwärtige Ermäch-

tigung und Genehmigung im Falle der Nichter-

füllung der durch das Gesetz auferlegten Ver-

pflichtungen und der durch die Statuten festge-

stellten Bedingungen zurückzunehmen.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Nous Nous réservons de retirer les présentes

autorisation et approbation pour inexécution des

obligations imposées par la loi ainsi que des con-

ditions prévues par les statuts.

CHAPITRE I I . — Capital, actions et réserve.

— Le capital social est de quinze millions de francs, divisé en trente mille actions, en

nom ou au porteur, de cinq cents francs chacune.

Les trente mille actions sont intégralement souscrites par les fondateurs, comme suit

a) Par M. Jacques Errera-Oppenheim, comparant pour lui et plusieurs de ses clients,

pour lesquels il stipule en nom et avec obligation personnels

actions.

7,100

b) Par le même, pour compte de M. Joseph Oppenheim, propriétaire à Bruxelles, pour

lequel il se porte fort .

, . . . .

1,000

c) Par le même, pour compte de M. Paul-Moïse Oppenheim, banquier à Paris, pour

lequel il se porte fort

d) Par le même, pour compte de MM. Leubsdorff, Philippsohn et Comp., banquiers à

Bruxelles, pour lesquels i l se porte fort

e) Par le même, pour compte de M. Pierre Clément, administrateur des biens et

affaires de S. A. R. Mgr. le comte de Flandre, le dit M. Clément demeurant à Bruxelles,

pour lequel il se porte fort

f)Par la Banque de Bruxelles, comparant par deux de ses administrateurs, pour

compte de la dite Banque et plusieurs de ses clients, pour lesquels elle stipule en nom

et avec obligation personnels

6,900

g) Par M. Léopold Wiener, comparant en nom personnel . .

1,000

h) Par le même, pour compte de M. Isaac Stem, banquier à Bruxelles, pour lequel

il se porte fort

i) Par le même, pour compte de M. Henri Lavallée, avocat à Bruxelles, pour lequel

il se porte fort

j) Par le même, pour compte de M. Jules Urban, ingénieur, à Bruxelles, pour lequel

il se porte fort .

k)Par le même, pour compte de M. Léonard Monmœrts, conseiller communal à.

Bruxelles, pour lequel il se porte fort

l) Par le même, pour compte de M. le baron Constantin de Calers, banquier à Anvers,

pour lequel il se porte fort

m) Par M. Eugène Godin, comparant en nom personnel

n) Par M. Edouard Rensburg, comparant en nom personnel

o) Par le même, pour compte de la Commanditaire «Bankvereeniging», société finan-

cière en commandite, ayant son siège légal à Rotterdam, pour laquelle il se porte fort.

p) Par le même, pour compte de la Rotterdamsche Handelsvereeniging, pour laquelle

il se porte fort

q) Par le même, pour compte de la Banque de Rotterdam, société anonyme financière,

ayant son siége légal à Rotterdam, pour laquelle il se porte fort

r) Par le même, pour compte de M. Louis Pincoffs, sénateur, demeurant à Rotterdam,

pour lequel il se porte fort

s) Par M. Pierre Fermonl, banquier, demeurant à Bruxelles, intervenant aux présentes

en nom personnel

1,000

t) Par le même, pour compte de MM. Jules Delloye, Tiberghien et Comp., banquiers à

Bruxelles, pour lesquels il se porte fort

1,000

u) Par la Banque de l'Union franco-belge, société anonyme financière, ayant son siége

légal à Paris, intervenant aux présentes par M. Albert Pfeiffer, son directeur, demeu-

rant à Paris.

1,700

v) Par M. François Berger, comparant en nom personnel

2,500

w) Par le même, pour compte de plusieurs de ses amis, pour lesquels il stipule en

nom et avec obligation personnels

2,300

x) Par M. Charles Vogtherr, directeur, demeurant à Meiningen, intervenant aux

présentes en nom personnel

Ensemble trente mille actions

. . . 30,000

Le capital pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale des actionnaires et avec

l'assentiment du Gouvernement, jusqu'à concurrence d'un capital total de trente millions de

francs, au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque.

En cas d'augmentation du capital pendant les quinze premières années de la constitution de la

Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié

aux porteurs d'actions.

Après ce terme, toutes les actions à émettre seront offertes aux porteurs d'actions.

Banque Nationale à Luxembourg.

Die Bank wird ihr Geschäft nach Einzahlung

der Hälfte jeder Actie eröffnen.

Die Verwaltung der Bank wird das Capital

von 7,500,000 Franken, falls dasselbe durch

constatierte Verluste verringert worden, ergänzen

lassen.

Sie kann Theilzahlungen einfordern, wenn es

die Geschäftsausdehnung verlangt.

Weise und Bedingungen der Einzahlung werden

durch die Statuten geregelt.

Banque Nationale à Luxembourg.

La Banque commencera ses opérations lorsque

la moitié de chaque action sera versée.

L'administration de la Banque fera compléter

le capital de 7,500,000 francs, s'il est entamé par

suite de pertes constatées.

Elle pourra faire des appels de fonds, si l'exten-

sion des affaires l'exige.

Le mode et les conditions de versement seront

réglés par des statuts.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 16. Mai 1873.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu- xembourg» et approuve les statuts de cette

Notre Directeur général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 16 mai 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI

PRINCE DES PAYS-BAS.

Pardevant M0 Jules Reuter, suppléant son collègue Me Léon Majerus, empêché, notaire, résidant

à Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins ci-après nommés

et soussignés, ont comparu

1° M. Jacques Errera-Oppenheim, consul général honoraire de S. M. le Roi d'Italie, banquier,

demeurant à Bruxelles ;

2° La Banque de Bruxelles, société anonyme financière, ayant son siége légal à Bruxelles, ici

représentée par deux de ses administrateurs, savoir

a) M. Léopold Wiener, conseiller provincial, demeurant à Bruxelles;

b) M. Eugène Godin, industriel, demeurant à Bruxelles ;

3° La Rolterdamsche Handelsvereeniging, société anonyme financière, ayant son siége légal à

Rotterdam, ici représentée par M. Edouard Rensburg, banquier, demeurant à Rotterdam, se

portant fort pour elle;

4° M. François Berger, membre de la Chambre des députés, banquier, demeurant à Luxem-

bourg;

Lesquels, en leur qualité de demandeurs en concession de l'établissement financier dont la créa-

ACTES DE STATUTS.

Der General-Director

der Finanzen,

G. Ulveling.

Le Directeur général

des finances,

G. ULVELING.

Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié aux porteurs d'actions.

— La Banque commencera ses opérations lorsque la moitié de chaque action sera

versée. Il sera justifié envers le Gouvernement du versement de la moitié de chaque action

souscrite. La Banque pourra faire des appels de fonds lorsque l'extension des affaires l'exigera.

S'il résulte d'un bilan régulièrement approuvé, ou d'une des situations semestrielles à arrêter

conformément a l'article 30 ci-après, que le capital de sept millions cinq cent mille francs a été

entamé, l'administration de la Banque devra faire reconstituer le capital à un chiffre au moins égal.

Banque Nationale à Luxembourg.

Es wird ein Reservefonds gebildet, welcher da-

zu bestimmt ist

1° die auf dem eingezahlten Capital erlittenen

Verluste zu decken;

2° die jährlichen Gewinnste bis zur Höhe eines

Dividends von fünf vom Hundert der eingezahlten

Beträge zu ergänzen.

Ein Fünftel wenigstens des jährlichen, über

sechs vom Hundert des eingezahlten Capitals

hinausgehenden Gewinnes wird zur Bildung der

Reserve verwendet.

Erreicht die Reserve ein Fünftel des einge-

zahlten Capitals. so kann diese Vorwegnahme

mit Zustimmung der Regierung eingestellt wer-

den. Dieselbe muß bei jedesmaligem Anbruche

des Reservefonds wieder stattfinden.

Le terme peut être prorogé par la loi, sur la

demande de la majorité de l'assemblée des action-

naires.

Banque Nationale à Luxembourg.

Il y aura un fonds de réserve destiné

1° A réparer les pertes sur le capital versé ;

2° A suppléer aux bénéfices, annuels, jusqu'à

concurrence d'un dividende de cinq pour cent de

la mise.

Le cinquième au moins des bénéfices annuels,

excédant six pour cent du capital versé, servira

à constituer la réserve.

Lorsque la réserve atteindra un cinquième du

capital versé, ce prélèvement pourra cesser du

consentement du Gouvernement. Il devra être ré-

tabli chaque fois que la réserve aura été entamée.

Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié aux porteurs d'actions.

— Les versements appelés sur les actions en vertu de l'article 5 ci-dessus devront

être effectués dans le mois à dater de la publication, dans le Mémorial, de l'avis donné par le

Conseil d'administration. L'actionnaire en retard de satisfaire à celte obligation paiera 10% d'in-

térêt de la somme appelée. Il sera déchu de tous ses droits et affranchi de toute obligation envers

la société, si le versement n'est pas opéré dans les deux mois qui suivront le premier délai.

Le Conseil d'administration pourra, sous l'approbation du directeur général des finances,

relever l'actionnaire de cette déchéance.

S'il n'est point fait usage de cette faculté, les actions seront réalisées par les soins du Conseil

d'administration, et les sommes à en provenir portées au compte de la réserve.

Banque Nationale à Luxembourg.

Ein Zehntel des genannten Uberschusses fällt

dem Staate anheim.

Banque Nationale à Luxembourg.

Le dixième de ce même excédant est attribué

à l'État.

Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié aux porteurs d'actions.

— Les souscripteurs primitifs sont personnellement tenus au premier versement de

250 francs. Jusqu'à ce versement, les actions restent en nom et incessibles.

Aussitôt le premier versement des 250 francs effectué, les actions sont délivrées aux action-

naires, en nom ou au porteur., à. leur gré. Les actions en nom peuvent être converties en actions

au porteur. Réciproquement, les actions au porteur peuvent être inscrites en nom, le tout con-

formément aux dispositions a. arrêter par le Conseil d'administration.

Banque Nationale à Luxembourg.

Das Geschäft der Bank wird darin bestehen

1° Wechselbriefe und andere Handelseffecten

sowie Tresorscheine in den durch die Statuten

zu bestimmenden Schranken zu discontieren, zu

kaufen und zu verkaufen;

2° Handel mit Gold- und Silberstoffen zu

treiben;

3° Vorschüsse auf Gold- und Silberbarren so-

wie auf Gold- und Silbermünzen zu leisten;

4° die Eincassierung von Effecten im Auftrage

von Privaten oder von Anstalten zu besorgen;

5° Summen in laufender Rechnung sowie Titel,

edle Metalle und Gold- und Silbermünzen in

Hinterlegung aufzunehmen;

6° schließlich, in laufender Rechnung oder

auf kurze Frist Vorschüsse zu leisten gegen Hin-

terlegung von Staatspavieren oder anderer durch

Staaten garantierter Werthpapiere in den Gren-

zen und unter den Bedingungen, welche die Ver-

waltung der Bank gemeinschaftlich mit dem Cen-

sorenrath unter Genehmigung der Regierung perio-

disch bestimmen wird.

Banque Nationale à Luxembourg.

Les opérations de la Banque consisteront

1° A escompter, à acheter et à vendre des

lettres de change et autres effets ayant pour ob-

jet des opérations de commerce, et des bons du

trésor dans les limites à déterminer par les statuts;

2° A faire le commerce des matières d'or et

d'argent;

3° A faire des avances de fonds sur les lingots

ou des monnaies d'or et d'argent ;

4° A se charger du recouvrement d'effets qui

lui seront remis par des particuliers ou par des

établissements;

5° A recevoir des sommes en compte courant

et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et

des monnaies d'or et d'argent ;

6° Enfin, à faire des avances en compte cou-

rant ou à court terme, sur dépôt d'effets publics

ou d'autres valeurs garanties par des États, dans

les limites et aux conditions à fixer périodique-

ment par l'administration de la Banque, conjoin-

tement avec le Conseil des censeurs, sous l'appro-

bation du Gouvernement.

Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié aux porteurs d'actions.

— La propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur les registres de la

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne

forme pas titre transmissible.

La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les

registres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires en vertu de pro-

curation authentique, ainsi que par un directeur et un employé de la Banque la cession des

actions au porteur s'opère par Ja seule tradition du titre.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'avoir

social et dans le partage des bénéfices.

Banque Nationale à Luxembourg.

Es ist der Bank ausdrücklich untersagt sich auf

andere als die im Art. 8 bezeichneten Geschäfte

einzulassen.

Sie darf keine Anlehen aufnehmen, keine Dar-

lehen, weder auf Hypothek, noch gegen Hinter-

legung von Industrie-Actien gewähren.

Sie darf ihre eigenen Actien weder beleihen,

noch ankaufen.

Sie darf sich weder direct, noch indirect an

industriellen Unternehmungen betheiligen, noch

irgend ein anderes Handelsgeschäft als das im

§ 2 des vorigen Artikels erwähnte betreiben.

Sie darf kein anderes Immobiliar-Eigenthum

Banque Nationale à Luxembourg.

Il est formellement interdit à la Banque de se

livrer à d'autres opérations que celles qui sont dé-

terminées par l'art. 8.

Elle ne peut emprunter; elle ne peut faire des

prêts, ni sur hypothèque, ni sur dépôt d'actions

industrielles.

Elle ne peut prêter sur ses propres actions, ni

les racheter.

Elle ne peut prendre aucune part, soit directe,

soit indirecte, dans les entreprises industrielles,

ou se livrer à aucun genre de commerce autre

que celui dont il est fait mention au § 2 de l'ar-

ticle précédent.

Elle ne peut acquérir d'autres propriétés im-

erwerben, als das zum Betrieb des Geschäftes

der Anstalt unumgänglich nöthige.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— L'action est indivisible à l'égard de la Banque, qui ne reconnaît qu'un seul proprié-

taire pour chaque action.

Banque Nationale à Luxembourg.

Die Bank wird, wenn es die Regierung ver-

langt, den Staatscassendienst unter den durch das

Gesetz aufgestellten Bedingungen verrichten.

Soll diese der Regierung vorbehaltene Befug-

nis in Wirksamkeit treten, so werden Bestim-

mungen getroffen, gemäß welthen der betreffende

Dienst nur luxemburgischen Agenten übertragen

wird.

Die National-Bank wird der Regierung eine

laufende Rechnung eröffnen, welche der Bank

Zinsen nach dem jeweiligen Disconto-Satze bringen

wird, ohne daß dieser Zinsfuß 4 Procent jährlich

überschreiten dürfe.

Die Bank wird der Regierung auf besagte

Rechnung eine Summe von 1,250,000 Franken

(eine Million zweihundert fünfzigtausend Franken)

zur Verfügung bereit halten.

Banque Nationale à Luxembourg.

La Banque fera le service de caissier de l'État

aux conditions déterminées par la loi, si le Gou-

vernement le désire.

Au cas où il serait fait usage de cette faculté

réservée au Gouvernement, des dispositions se-

ront prises pour que le service à organiser ne

soit confié qu'à des agents Luxembourgeois.

La Banque Nationale ouvrira au Gouvernement

un compte courant qui sera productif d'intérêt en

faveur de la Banque au taux de l'escompte, sans

que le taux de cet intérêt puisse dépasser quatre

pour cent l'an.

La Banque tiendra à la disposition du Gouver-

nement, sur ce compte, une somme de 1,250,000

francs (douze cent cinquante mille francs).

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions

régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Banque Nationale à Luxembourg.

Die Regierung behält sich das Recht vor den

Dienst der Soparcasse durch die Bank versehen zu

lassen. Dieser Dienst wird von den Geschäften

der Bank gesondert und unabhängig sein. Die

Einrichtung desselben wird durch ein Gesetz ge-

regelt.

Banque Nationale à Luxembourg.

Le Gouvernement se réserve le droit de faire

opérer le service de la Caisse d'épargne par la

Banque. Ce service sera distinct et indépendant

des affaires de la Banque. Son organisation fera

l'objet d'une loi.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, ni provoquer l'apposition

des scellés sur les biens et valeurs de la Banque, ni demander le partage on la licitation, ni

s'immiscer dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux

inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Banque Nationale à Luxembourg.

Die Bank emittiert auf den Inhaber lautende

Noten. Diese Noten sind vor ihrer Emission mit

der Unterschrift des Regierungs-Commissars zu

versehen. Der Totalbetrag der ausgegebenen

Banknoten darf den doppelten Betrag des gesell-

chaftlichen Kapitals nicht übersteigen. Der Betrag

der in Umlauf gesetzten Noten muß durch leicht

umzusetzende Werthschaften gedeckt sein. Auf keinen

Fall darf derselbe den Gesammtbetrag der vor-

handenen, gemäß Art. 8, Nr. 1 discontierten

oder gekauften Handelseffecten, der edlen in den

Bankgewölben vorräthigen Metalle, der auf kurze

Verfallzeit geleisteten Vorschüsse und des klin-

mobilières que celles qui sont strictement néces-

saires au service de l'établissement.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

La Banque émet des billets au porteur. Les

billets de banque doivent, avant leur émission,

être signés par le commissaire du Gouvernement.

Le chiffre total des billets de banque mis en cir-

culation ne pourra dépasser le double du capital

social. Le montant des billets en circulation sera

représenté par des valeurs facilement réalisables.

Il ne pourra dépasser en aucun cas le montant

réuni des effets de commerce escomptés ou

achetés suivant l'art. 8, n° 1, qui se trouvent

en portefeuille, des métaux précieux dans les

coffres de la Banque, des avances faites a courte

échéance, et de l'encaisse de la Banque en numé-

genden Cassenbestandes der Bank übersteigen.

Dieser Cassenbestand muß wenigstens dem Drittel

des Betrages sämmtlicher in Umlauf gesetzten

Noten gleichkommen. Der Cassenbestand darf je-

doch mit Bewilligung der Regierung auf ein

Viertel herabkommen.

Es dürfen nur gestempelte, reel begründete,

spätestens in Frist von hundert Tagen fällige und

mit den Unterschriften von drei solventen Per-

sonen versehene Handelseffecten discontiert oder

angekauft werden. Es dürfen jedoch, mit Geneh-

migung der Direction und wenigstens zweier

Mitglieder des delegierten Ausschusses, auch mit

zwei Unterschriften versehene Effecten angenom-

men werden.

Dasselbe gilt zum Ankauf von aufs Ausland

ausgestellten Effecten.

Als dritte Unterschrift kann auch ein für Sicher-

stellung des Totalbetrages der Schuld hinrei-

chendes Unterpfand an Warrants, an Waaren

oder Mobiliarwerthschaften gelten.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans

la Banque.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Im Einvernehmen mit der Regierung bestimmt

die Verwaltung der Bank Form und Betrag der

Stücke, deren Emissionsmodus und die Zahl je-

der Betragsgattung derselben.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

De commun accord avec le Gouvernement, l'ad-

ministration de la Banque détermine la forme des

coupures, le mode de leur émission et leur quan-

tité pour chaque catégorie.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Il sera créé un fonds de réserve destiné

1° A réparer les pertes sur le capital versé ;

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Noten werden auf Sicht in den Büreaux

der Bank zu Luxemburg eingelöst. Die Regierung

ist befugt dieselben zur Zahlung in den Cassen

des Staates zuzulassen.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Les billets seront payables à vue aux bureaux

de la Banque, à Luxembourg. Le Gouvernement

est autorisé à les admettre en payement dans les

caisses de l'État.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— La réserve sera employée en fonds publics. Ses produits font partie des bénéfices

généraux de la Banque.

CHAPITRE ÏII. — Opérations.

Il en sera de même pour l'achat d'effets sur l'étranger.

Pourra aussi tenir lieu de troisième signature, un gage en warrants, eu marchandises ou en

valeurs mobilières, suffisant pour répondre de la totalité de la créance.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Zur Erleichterung des Umschlags ist der Bank

gestattet Anweisungen auf einige Tage Sicht aus-

zustellen.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Pour faciliter les virements de fonds, la Banque

peut créer des mandats à quelques jours de vue.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Les opérations de la Banque consistent

1° A escompter, à acheter et à vendre des lettres de change et autres effets ayant pour objet

des opérations de commerce, et des bons du Trésor dans les limites déterminées ci-dessous ;

2° A faire le commerce des matières d'or et d'argent ;

3° A faire des avances de fonds sur les lingots ou des monnaies d'or et d'argent ;

4° A se charger du recouvrement d'effets qui lui seront remis par des particuliers ou par des

établissements ;

5° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des litres, des métaux précieux et

des monnaies d'or et d'argent;

6° Enfin, à faire des avances en compte courant ou à. court terme, sur dépôt d'effets publics,

ou d'autres valeurs garanties par des États.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Bank kann durch die Regierung zum An-

kauf, sowohl einheimischer als auswärtiger Staats-

fonds ermächtigt werden, jedoch darf sie an sol-

chen Fonds nicht eine über den Betrag des ein-

gezahlten Grundcapitals hinausgehende Summe

besitzen.

raire. Cet encaisse devra représenter une somme

égale au tiers au moins de tous les billets en cir-

culation. L'encaisse pourra toutefois descendre au

quart avec l'autorisation du Gouvernement.

Ne seront escomptés ou achetés que les effets

de commerce à ordre, timbrés, ayant une cause

réelle, échéant au plus tard dans les cent jours

et garantis par trois signatures solvables. Pour-

ront cependant être admis les effets à deux signa-

tures, sous l'approbation de la direction et au

moins de deux membres du comité délégué.

Il en sera de même pour l'achat d'effets sur

l'étranger.

Pourra aussi tenir lieu de troisième signature

un gage en warrants, en marchandises ou en va-

leurs mobilières suffisant pour répondre de la to-

talité de la créance.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

La Banque peut être autorisée par le Gouver-

nement à acquérir des fonds publics, nationaux

ou étrangers, sans qu'elle puisse en posséder

pour une somme dépassant le montant versé du

capital social.

Kein Ankauf darf anders geschehen, als in

Folge einer seitens der Regierung auf ein vom

Censorenrath gebilligtes Ansuchen der Vankver-

waltung ertheilten Ermächtigung.

Die im Art. 6 erwähnte Reserve wird in

Staatsfonds angelegt.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Daneben besteht ein aus drei oder fünf Mit-

gliedern zusammengesetzter Censorenrath.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Indépendamment de ce qui est prescrit à. l'article 14, la Banque peut être autorisée

par le Gouvernement a acquérir des fonds publics, nationaux ou étrangers, sans qu'elle puisse

en posséder pour une somme dépassant le montant versé du capital social.

Aucune acquisition ne pourra être faite qu'en vertu de l'autorisation donnée par le Gouver-

nement sur la demande de l'administration, approuvée par le Conseil des censeurs.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Verwaltung der Bank wird durch einen

wenigstens aus neun und höchstens aus fünfzehn

Mitgliedern bestehenden Nath geleitet. Die Ver-

waltung ernennt die Direction.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

L'administration de la Banque sera dirigée par

un Conseil composé d'au moins neuf membres et

au plus de quinze membres. L'administration

nommera la Direction.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— II est formellement interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que

celles qui sont déterminées par les articles 45 et 46.

Elle ne peut emprunter ; elle ne peut faire des prêts, ni sur hypothèque, ni sur dépôt d'actions

ou d obligations industrielles.

Elle ne peut prêter sur ses propres actions, ni les racheter.

Elle ne peut prendre aucune part, soit directe, soit indirecte, dans les entreprises industrielles,

ou se livrer à aucun genre de commerce autre que celui dont il est fait mention sub 2° de l'art. 15,

Elle ne peut acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui sont strictement néces-

saires an service de l'établissement.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Il y aura, en outre, un Conseil de censeurs,

composé de trois ou de cinq membres.

Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

— Ne seront escomptés ou achetés que les effets de commerce à ordre, timbrés,

ayant une cause réelle, échéant au plus tard dans les cent jours, et garantis par trois signatures

solvables.

Pourront cependant être admis les effets à deux signatures sous l'approbation de la Direction

et des membres présents du Comité délégué, lesquels devront être deux au moins.

2° A suppléer aux bénéfices annuels, jusqu'à concurrence d'un dividende de cinq pour cent

de la mise.

Le cinquième au moins des bénéfices annuels, excédant six pour cent du capital versé, servira

à constituer la réserve.

Lorsque la réserve atteindra un cinquième du capital versé, ce prélèvement pourra cesser du

consentement du Gouvernement. Il devra être rétabli chaque fois que la réserve aura été entamée.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Der Präsident des Verwaltungsrathes wird

vom König-Großherzog auf fünf Jahre ernannt.

Diese Function ist mit dem Mandate eines

Abgeordneten unvereinbar.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Le président du Conseil d'administration est

nommé par le Roi Grand-Duc pour cinq ans.

Cette fonction est incompatible avec le mandat

de député.

CHAPITRE ÏII. — Opérations.

— Le taux d'escompte, tant pour le Luxembourg que pour les agences, est, à moins

de circonstances exceptionelles, fixé tous les mois.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Verwalter und die Censoren werden durch

die General-Versammlung der Actionäre erwählt.

Jedoch findet die erste Ernennung der Ver-

walter auf drei Jahre durch die Statuten der

Bank statt.

Die Amtsdauer der Verwalter und der Cen-

soren sowie die Austrittsordnung werden durch

die Statuten geregelt.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Les administrateurs et les censeurs seront élus

par l'assemblée générale des actionnaires.

Néanmoins, la première nomination des admi-

nistrateurs sera faite par les statuts de la Banque

pour le terme de trois ans.

La durée des fonctions des administrateurs et

des censeurs, l'ordre des sorties, seront réglés

par les statuts.

CHAPITRE ÏII. — Opérations.

— Les conditions de l'escompte pour les bons du trésor seront, quant au taux et à

la durée, les mêmes que pour les effets de commerce.

Le Conseil d'administration détermine le montant de ces bons admissibles à l'escompte. Il ne

peut y en avoir en portefeuille pour plus de deux millions de francs.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Zur Ueberwachung des Geschäftes, namentlich

des Disconto und der Noten-Emission, wird ein

Regierungs-Commissar bestellt.

Das Gehalt desselben wird im Einvernehmen

mit der Bankverwaltung durch die Regierung

bestimmt.

Dieses, Gehalt ist zu Belast der Bank.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Il y aura un commissaire du Gouvernement

pour surveiller les opérations et notamment l'es-

compte et les émissions de billets.

Son traitement sera fixé par le Gouvernement,

de concert avec l'administration de la Banque.

Il sera supporté par elle.

Art 22

L'administration de la Banque adressera au

Gouvernement, tous les mois, un état présentant

la situation de l'établissement. Cette situation sera

publiée mensuellement dans le Mémorial.

CHAPITRE ÏII. — Opérations.

— La somme ainsi que les conditions des prêts à faire, conformément au ne 6 de

l'art. 15 ci-dessus, sur dépôt de fonds publics ou d'autres valeurs garanties par des États, sera

déterminée tous les deux mois par le Conseil d'administration, conjointement avec le Conseil des

censeurs, sous l'approbation du Gouvernement.

Ces prêts ne pourront être consentis qu'à des personnes solvables et pour un terme de quatre

mois au plus.

Les fonds ne seront pas admis en nantissement pour plus des quatre cinquièmes de la valeur

au cours du jour.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Verwaltung der Bank wird der Regie-

rung jeden Monat einen Nachweis über die Lage

der Anstalt einsenden. Diese Lage wird monatlich

durchs „Memorial" veröffentlicht.

Aucune acquisition ne pourra être faite qu'en

vertu de l'autorisation donnée par le Gouverne-

ment, sur la demande de l'administration, ap-

prouvée par le Conseil des censeurs.

La réserve énoncée à l'art. 6 sera employée en

fonds publics.

CHAPITRE ÏII. — Opérations.

— La Banque fera le service de caissier de l'État, aux conditions déterminées par la

loi, si le Gouvernement le désire.

Au cas où il serait fait usage de celle faculté réservée au Gouvernement, des dispositions seront

prises pour que le service à organiser ne soit confié qu'à des agents luxembourgeois.

La Banque Nationale ouvrira au Gouvernement un compte courant, qui sera productif d'inté-

rêt en faveur de la Banque, au taux de son escompte, sans que le taux de cet intérêt puisse dé-

passer 4% l'an.

La Banque tiendra à la disposition du Gouvernement, sur ce compte, une somme de douze cent

cinquante mille francs.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Statuten der Bank werden gemäß den

durch gegenwärtiges Gesetz angenommenen Grund-

sätzen festgestellt.

Sie werden dem König-Großherzog zur Ge-

nehmigung unterbreitet. Sie können nur auf

Antrag der General-Versammlung und mit Zu-

stimmung der Regierung abgeändert werden.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Les statuts de la Banque seront arrêtés d'après

les principes consacrés par la présente loi.

Ils seront soumis à l'approbation du Roi Grand-

Duc. Ils ne pourront être modifiés que sur la pro-

position de l'assemblée générale et du consente-

ment du Gouvernement.

loi, si le Gouvernement le désire.

— La Banque émet des billets au porteur.

Le Conseil d'administration détermine, le Conseil général entendu, et de commun accord avec

le Gouvernement, la forme des coupures, leur import en monnaie ayant cours légal ou usuel dans

le Grand-Duché de Luxembourg, le mode de leur émission et leur quantité pour chaque catégorie.

Les billets de banque doivent, avant leur émission, être signés par le commissaire du Gouver-

nement.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Die Regierung übt das Recht der Controle

über sammtliche Operationen. Sie ist befugt sich

der Ausführung jeder dem Gesetze, oder den

Statuten, oder den Interessen des Staates zu-

widerlaufenden Maßregel zu widersetzen.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Le Gouvernement a le droit de contrôler toutes

les opérations. I l peut s'opposer à l'exécution de

toute mesure qui serait contraire, soit à la loi, soit

aux statuts, soit aux intérêts de l'État.

loi, si le Gouvernement le désire.

— Le chiffre total des billets de banque émis ne pourra dépasser le double du ca-

pital social.

Le montant des billets en circulation sera représenté par des valeurs facilement réalisables. Il

ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant réuni des effets de commerce escomptés ou achetés

suivant l'art. 15 n° 1, qui se trouvent en portefeuille, des métaux précieux clans les coffres de la

Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire.

Cet encaisse devra représenter une somme égale au tiers, au moins, de tous les billets en cir-

culation. L'encaisse pourra toutefois descendre au quart avec l'autorisation du Gouvernement.

Art, 25. — Les billets seront payables à vue-au bureau de la Banque à Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à les admettre en paiement dans les caisses de l'État, suivant

l'article 14 de la loi portant création d'une Banque Nationale.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Keine Circulations-Bank darf auf Actien ge-

gründet werden, es sei denn in Gestalt einer

anonymen Gesellschaft und auf Grund eines Ge-

setzes.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Aucune banque de circulation ne peut être

constituée par actions, si ce n'est sous la forme

de société anonyme et en vertu d'une loi.

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

Gegenwärtiges Gesetz bleibt ohne Wirkung,

falls es nicht binnen sechs Monaten nach dem

definitiven Votum verkündigt wird.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag den 16. Mai 1873.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Königl.-Großh. Beschluß vom 16. Mai 1873,

wodurch die Errichtung der anonymen Ge-

sellschaft „National-Bank des Großherzog-

thums Luxemburg" gestattet und die Statu«

ten derselben genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1873,

Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi.

La présente loi n'aura pas d'effet, si, dans les

six mois après le vote définitif, elle n'est pas pro-

mulguée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 16 mai 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui

autorise l'établissement de la Société anonyme

de «Banque Nationale du Grand-Duché de Lu-

xembourg» et approuve les statuts de cette

Société,

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,.

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 mai 1873, autorisant l'institution)

Der General-Director

der Finanzen,

G. Ulveling.

Le Directeur général

des finances,

G. ULVELING.

wodurch die Errichtung der National-Bank des

Großherzogthums Luxemburg gestattet wird;

Nach Einsicht der angefügten Ausfertigung ei-

nes am 4. Mai 1873 durch den Notar Julius Reu-

t e r zu Luxemburg, in Vertretung seines verhin-

derten Collegen Leo Majerus, Notar dafelbst,

aufgenommenen Actes, durch welchen

1° der Honorar-General-Consul Seiner Maje-

stät des Königs von Italien Errera-Oppen-

h e i m zu Brüssel,

2° die anonyme Finanz-Gesellschaft Banque de

Bruxelles mit dem Sitze in Brüssel, vertreten

durch zwei ihrer Verwalter, nämlich

den Provincialrath Leopold Wiener zu

Brüssel und den Industriellen Eugen Godin zu

Brüssel,

3° die Rotterdamsche Handelsvereeniging, ano-

nyme Finanz-Gesellschaft mit dem gesetzlichen Sitze

i n Rotterdam, vertreten durch den Banquier

Eduard Nensburg zu Rotterdam,

4° der Abgeordnete zur Kammer und Ban-

quier Franz Berger Zu Luxemburg

erklärt haben eine anonyme Gesellschaft unter der

Benennung „National-Bank der Großherzogthums

Luxemburg" zu errichten;

Nach Einsicht des Art. 4 besagten Actes, wel-

cher die Zeichnung von 30,000 Actien beurkundet;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches;

Nach Einsicht des Gutachtens Unseres Staats-

rathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire.

— Pour faciliter les virements de fonds, la Banque peut créer des mandats à sept jours

de vue au plus.

Il sera rendu, dans les étals de situation, un compte distinct de ces émissions.

Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire.

— Les bons du trésor, autres que ceux qui auront été escomptés en vertu des articles

15 et 20 des statuts, sont considérés comme fonds publics pour l'application de l'art. 16. L'auto-

risation exigée par le § 2 de ce dernier article doit être spéciale pour chaque opération, et sera

réputée non avenue, s'il n'en a été fait usage dans les trente jours de sa date.

Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire.

— L'administration de la Banque peut, avec l'autorisation du Conseil des censeurs,

et de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, accepter à titre de nantissement, d'hy-

pothèque ou de cession, des immeubles ou d'autres biens pour se couvrir de ses créances douteuses.

Ces immeubles ou ces biens devront être aliénés dans le délai d'une année à partir de leur ac-

ceptation. Toutefois le directeur général des finances pourra, si les circonstances l'exigent,

accorder de nouveaux délais.

Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire.

— Le Gouvernement se réserve le droit de faire opérer le service de la Caisse d'épargne

par la Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisa-

tion fera l'objet d'une loi.

CHAPITRE IV. ~ Bilans et répartition des bénéfices.

CHAPITRE IV. ~ Bilans et répartition des bénéfices.

— Tous les ans, au 31 décembre, le Conseil d'administration arrête la bilan,

II le soumet, au plus tard, le 15 février au Conseil des censeurs, qui a vingt jours pour l'exa-

miner.

Le bilan devra être présenté à l'assemblée générale, dont l'approbation vaut décharge pour

l'Administration.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er bilan sera arrêté le 31 décembre 1874, comprenant

toutes les opérations faites depuis la fondation de la Banque jusqu'à la fin de l'année 1874. La

première répartition aura lieu conséquemment le 1er octobre 1874.

CHAPITRE IV. ~ Bilans et répartition des bénéfices.

— II y aura chaque année deux répartitions de dividendes, l'une au 1er octobre pour

le 1er semestre, l'autre au premier avril pour le second. La répartition du premier semestre sera

3°/o du montant des versements effectués.

En cas d'insuffisance des bénéfices, il y sera pourvu au moyen du fonds de réserve.

La répartition du deuxième semestre comprendra le solde des bénéfices de l'année, déduction

faite des prélèvements qui auraient été opérés sur la réserve et de ceux qui sont prescrits par

l'article 32 ci-après.

CHAPITRE IV. ~ Bilans et répartition des bénéfices.

— Le bénéfice net constaté au bilan est partagé de la manière suivante

1° Aux actionnaires le premier dividende de 3% dont il est fait mention a l'article 31 ;

2° A la réserve la quotité à déterminer chaque année, sans qu'elle puisse être inférieure au

cinquième des bénéfices excédant six pour cent du capital versé;

3° A l'État le dixième de ce même excédant ;

4° Au Conseil d'administration et a la Direction 12%, et au Conseil des censeurs 3% sur la

partie du bénéfice net qui dépasse les 3% répartis d'après le n° 1.

La répartition de ces tantièmes est réglée par chaque Conseil.

5° Aux actionnaires le surplus a titre de deuxième dividende.

Art. 33, — Le bilan, le compte des profits et perles et le rapport sur les opérations de la

Banque sont publiés tous les ans par la voie du Mémorial.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— L'administration de la Banque est dirigée par un Conseil composé d'au moins neuf

membres et au plus de quinze membres.

Il y a en outre un Conseil de censeurs.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Le président du Conseil d'administration est nommé et révoqué par le Roi Grand-

Duc.

La nomination est faite pour cinq ans. Elle peut être indéfiniment renouvelée chaque fois

pour le même terme.

Le président est tenu de résider à Luxembourg.

Le traitement du président sera supporté par la Banque et versé dans la caisse de l'État.

Les fonctions de président du Conseil sont incompatibles avec le mandat de député.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.

Par dérogation à cette stipulation, sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans

1° La personne que S. M. le Roi Grand-Duc nommera aux fonctions de président ;

2° M. Jacques Errera-Oppenheim, comparant, banquier, président du Conseil d'administration

de la Banque de Bruxelles ;

3e M. le baron Félix de Blochausen, président de la Chambre des députés du Grand-Duché,

demeurant à Luxembourg ;

4° M. Léopold Wiener, comparant, administrateur de la Banque de Bruxelles;

5° M. Antoine Pescatore, membre do la Chambre des députés du Grand-Duché, demeurant à

Luxembourg ;

6° M. Pierre Fermont, banquier, demeurant à Bruxelles ;

7° M. Leopold Richard, industriel, demeurant à Wiltz ;

8° M. Antoine Fehlen, banquier, demeurant à Luxembourg ;

9° M. Charles Vogtherr, directeur, demeurant à Meiningen.

Leur mandat prendra fin lors de rassemblée générale du mois de mars .1876, laquelle procé-

dera à leur renouvellement. Ils sont rééligibles.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

- La majorité des administrateurs doivent être Luxemhourgeois de naissance ou

naturalisés.

Chaque année deux des administrateurs cessent leurs fonctions après l'assemblée générale

dans laquelle ils sont remplacés. Ils peuvent être réélus.

L'ordre de sortie sera déterminé par un tirage au sort dans l'assemblée générale de mars 1876.

Le même ordre sera observé dans la suite.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— L'administrateur nommé en remplacement d'un membre décédé ou, démissionnaire,

achève le terme de celui qu'il remplace.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Le Conseil choisit annuellement dans son sein trois membres qui formeront le

comité délégué, lequel aura dans ses attributions la surveillance journalière des différents services

de la Banque. Les membres du comité délégué doivent résider dans le Grand-Duché.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Le Conseil d'administration prononce sur toutes les affaires, sauf les exceptions

établies par les statuts ou par le règlement d'ordre intérieur.

Il règle le taux et les conditions de l'escompte, ainsi que le taux de l'intérêt qu'il pourra décider

de bonifier sur les fonds déposés en compte courant.

Il détermine le montant du capital destiné à l'escompte des bons du trésor, et, sous les réserves

énoncées à l'article 46, la somme à employer en achat de fonds publics nationaux ou étrangers.

Il nomme et révoque la direction et les employés, fixe leurs traitements et, s'il y a lieu, leurs

cautionnements.

Il a le droit de transaction et de compromis, après avoir pris l'avis du Conseil des censeurs,

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, et à moins d'urgence reconnue par les trois quarts des membres présents,

la décision est ajournée à la prochaine réunion, laquelle devra avoir lieu, au p(us tard, en déans

les huit jours.

Si, dans cette réunion, il y a encore partage, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

—II est tenu procès-verbal des délibérations. Mention y est faite de la nature des

affaires, de leur objet, et, sommairement, des motifs des décisions.

Les minutes sont signées par tous les membres présents et par les directeurs.

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— L'administration adresse au directeur général des finances, le dernier jour de

chaque mois au plus tard, un état présentant la situation de la Banque et de ses agences au dernier

jour du mois précédent. Elle lui adresse également, à l'expiration du semestre, le compte som-

maire des opérations et le règlement des dividendes du semestre écoulé.

I

15b

CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général.

— Le président du Conseil d'administration préside le Conseil général et l'assemblée

générale. Il veille à l'observation des statuts et des règlements.

Il peut suspendre l'exécution des décisions "du Conseil d'administration, pour les soumettre

d a n s le délai de huit jours au Conseil général.

Il suspend et dénonce au Gouvernement toute décision qui serait contraire, soit aux lois, soit

aux

statuts, soit aux intérêts de l'État.

Si le Gouvernement n'a pas statué dans la quinzaine de la dénonciation, la décision pourra

être

exécutée.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— En cas d'empêchement du président, il est remplacé par u n administrateur désigné

annuellement par ses collègues, et qui prend le titre de vice-président-

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— II y aura, au moins, deux directeurs dont un Luxembourgeois, à moins que le

Gouvernement ne consente à la nomination de deux étrangers.

Les directeurs sont nommés par le Conseil d'administration. Ils font exécuter ses décisions, et

assistent à ses séances ainsi qu'à celles du Conseil général, avec voix consultative.

Ils présentent à l'assemblée générale les comptes dressés par le Conseil d'administration.

Ils font annuellement, à la même assemblée, un rapport sur les opérations et Ja situation de la

Banque.

Ils donnent main-levée des inscriptions hypothécaires, après y avoir été autorisés par le Conseil

d'administration.

Les actions judiciaires sont exercées à leur poursuite et à leur diligence, au nom de la Banque

Nationale. Ils signent, en exécution des délibérations du Conseil d'administration, les conventions,

les

transactions et les actes de toute nature.

Le règlement d'ordre intérieur réglera le mode d'application de cette disposition, de telle sorte

que

la signature d'un directeur soit toujours accompagnée de celle d'un membre du Conseil

d'administration ou d'un autre directeur ou d'un employé de la Banque.

Les actes qui engagent la Banque, en dehors des opérations journalières, sont contresignés

par

le président ou un membre du Conseil d'administration.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Les directeurs peuvent être choisis parmi les administrateurs ; dans ce cas ils

font

de droit partie du comité délégué et conservent en outre toutes les attributions* des membres

du

Conseil d'administration.

Les directeurs, en même lemps|adminislrateurs, ne peuvent prendre part à un vote relatif à

des questions qui leur soient personnelles.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Le Conseil des censeurs est composé de trois ou de cinq membres, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires.

Chaque année, un des censeurs cesse ses fonctions après l'assemblée générale dans laquelle il

est remplacé.

II peut être réélu.

L'ordre de sortie sera déterminé par un tirage au sort dans l'assemblée générale de mars 1874.

Le même ordre de sortie sera observé dans la suite.

Le censeur nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, achève le terme

de celui qu'il remplace.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Le Conseil des censeurs se réunit au moins six fois par an.

Il ne peut prendre de décision si la majorité des membres n'est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages.

En cas de parité des voix, le Conseil général vide le partage.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Les censeurs ont le droit de contrôler toutes les opérations et de se faire représen-

ter toutes les écritures. Ils examinent et, s'il y a lieu, approuvent le bilan présenté par le Conseil

d'administration.

En cas d'approbation, la décision prise de commun accord par les deux Conseils pour la fixation

du dividende et de la part des bénéfices à mettre à la réserve est définitive.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

—Les décisions prises par l'administration en exécution des articles 16 et 28 ci-dessus,

sont soumises a l'approbation du Conseil des censeurs.

Les délibérations relatives au taux et aux conditions de l'escompte, au règlement des pertes de

place, au taux de l'intérêt a bonifier sur les fonds déposés en compte courant, et au montant du

capital destiné à l'escompte des bons du trésor, sont communiquées aux censeurs dans leur plus

proche réunion.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Le Conseil d'administration et les censeurs forment ensemble le Conseil général.

Le Conseil général se réunit au moins six fois par an, pour prendre connaissance de la situa-

tion de la société. Il statue sur toutes les affaires qui lui sont déférées, en vertu soit des statuts,

soit du règlement d'ordre intérieur.

Il détermine, sous l'approbation du Gouvernement, la somme ainsi que les conditions des prêts

à faire en exécution des articles 15 n° 6 et 21 des présents statuts; il délibère sur les propositions

d'établissement d'agences, sur leur organisation, sur tout ce qui a rapport à la création et à l'é-

mission des billets de banque. 11 arrête le règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis ensuite

à l'approbation du directeur général des finances.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Aucune délibération ne peut avoir lieu en Conseil général sans le concours de la

majorité des membres de chaque Conseil. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En

cas de partage, la voix du président est prépondérante.

statuts, soit aux intérêts de l'État.

— Avant d'entrer en fonctions, le président et les membres du Conseil d'administra-

tion justifieront de la propriété de quarante actions en nom; chacun des directeurs de vingt

cinq actions, et chaque censeur de vingt actions. Ces actions, qui constituent la garantie de la

gestion, ne seront aliénables qu'après l'approbation du bilan de l'année de la cessation des fonctions.

Elles seront déposées à la Banque. Il est fait mention de ce dépôt et de l'inaliénabilité sur le titre.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des action-

naires.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

—L'assemblée générale est composée de tous les actionnaires propriétaires d'au moins

vingt actions.

Vingt jours au moins avant celui fixé pour la réunion, les actions au porteur doivent être dé-

posées au siége social ou autres lieux désignés par le Conseil d'administration, contre un récé-

pissé qui tient lieu de carte d'entrée.

Les propriétaires d'actions inscrites à leur nom, depuis vingt jours au moins, retireront au

siége social un certificat valant carte d'entrée.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandataire

membre de l'assemblée.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre

des actions représentées.

L'assemblée générale extraordinaire doit réunir la moitié au moins des actions émises, et les

résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Si, sur une première convocation, la condition exigée par le 2e § de l'article 58

n'est pas remplie, une nouvelle assemblée est convoquée dans les quarante jours.

Les récépissés et certificats servant de carte d'entrée, délivrés pour la première assemblée,

seront valables pour la deuxième.

Les délibérations de cette seconde assemblée seront valables et obligatoires, quel que soit le

nombre des actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels

la première convocation avait lieu, et la même majorité reste requise.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois vingt actions, sans ce-

pendant pouvoir émettre plus de cinq voix pour lui-même, et cinq voix comme mandataire.

Art. 6\. — L'assemblée générale se réunit annuellement le dernier lundi du mois de mars, pour

recevoir communication du bilan, et entendre le rapport des directeurs, et procéder an choix

des administrateurs et des censeurs.

Elle peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le Conseil d'administration le

juge nécessaire.

Elle doit l'être

1° Lorsque la convocation est requise, soit par le Conseil des censeurs, soit par vingt action-

naires au moins, réunissant chacun les conditions requises pour faire partie de l'assemblée;

2° Lorsque le nombre des administrateurs ou celui des censeurs est réduit au dessous du

nombre minimum prescrit par les statuts.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration et

en son absence, par le vice-président ou un administrateur désigné par le Conseil. Les fonctions

de scrutateurs sont remplies par deux membres choisis par le président, parmi les actionnaires ne

faisant pas partie du Conseil d'administration, et celles de secrétaire par le secrétaire de la Société.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Les réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont annoncées un mois au moins

d'avance par avis inséré dans le Mémorial, indépendamment de tout autre mode de publication

que l'administration croirait devoir adopter.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

-- Toute convocation énoncera les objets sur lesquels l'assemblée sera appelée à

délibérer.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale délibère

1° Sur les affaires qui lui sont soumises, soit par te Conseil d'administration, soit par le Conseil

des censeurs;

2° Sur les propositions signées par cinq membres et qui ont été communiquées par écrit, au

moins dix jours avant la réunion, au Conseil d'administration, pour être mises à l'ordre du jour.

Art.-66. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.

En cas de partage, la proposition est rejetée.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Les élections ou révocations ont lieu au scrutin secret.

Le vote se fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou objets.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— Si, au premier tour de scrutin, la nomination, soit d'un administrateur, soit d'un

censeur, ne réunit pas la majorité absolue, il sera procédé à un second scrutin.

Faute de cette majorité au second scrutin, un scrutin de ballottage aura lieu entre les deux

candidats qui réunissent le plus de voix. Celui qui aura obtenu la majorité sera proclamé. S'il y

a égalité de voix, le plus âgé sera élu.

CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale peut, à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires

présents possédant au moins le quart des actions, révoquer un administrateur nommé par elle,

ou un censeur.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— Le Gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations; il peut s'opposer à

l'exécution de toute mesure qui serait contraire, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'État.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— Le Gouvernement nomme auprès de la Banque un commissaire pour surveiller les

opérations et notamment l'escompte et les émissions de billets.

Le commissaire du Gouvernement a le droit de prendre en tout temps connaissance de l'état

des affaires, et de vérifier les écritures sans déplacement.

La caisse sera vérifiée par lui chaque mois. L'administration est tenue de lui fournir, chaque

fois qu'il en fait la demande, la situation de, la Banque, certifiée exacte.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— Le commissaire a le droit d'assister.aux séances des conseils, de l'assemblée géné-

rale et du comité.

11 y a voix consultative.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— Le traitement du commissaire est fixé par le Gouvernement de concert avec l'ad-

ministration de la Banque.

Il est supporté par la Banque et versé dans la Caisse de l'État.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— Aucune modification aux statuts ne peut avoir lieu que dans une assemblée géné-

rale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

La demande de prorogation de la durée de la Banque prévue à l'art. 3 devra être votée en

assemblée extraordinaire.

CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement.

— La réduction au dessous des trois cinquièmes de la somme versée du capital social

entraînera, de plein droit, la dissolution de la Banque.

Dans tout autre cas, la dissolution ne peut avoir lieu avant le terme fixé par la loi, que du

consentement du Gouvernement, et sur la décision prise a la majorité des trois quarts des action-

naires, réunis en assemblée générale, possédant au moins la moitié des actions.

Dans le cas de dissolution, soit à l'expiration du terme, soit avant le terme, l'assemblée géné-

rale nommera les commissaires liquidateurs et réglera le mode de procéder.

Dont acte, rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé à Luxembourg, en

l'élude de M° Léon Majerus susdit, le 4 mai 1873, en présence des sieurs Pierre Kohnen, tail-

leur d'habits, et Jean Jung, menuisier-ébeniste, tous deux demeurant à Luxembourg, témoins

requis.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et en leur présence aux témoins

tous connus de nous notaire, par noms, états et demeures, ont les comparants signé avec les té-

moins et Me Jules Reuter la présente minute qui est restée en dépôt à ce dernier.

Signés: Jacques Errera-Oppenheim, L. Wiener, Eugène Godin, E. Rensburg, F. Berger, P.

Vermont, Vogtherr, Albert Pfeiffer, J. Jung, Pierre Kohnen et J. Reuter.

Enregistré douze rôles avec quatre renvois et quarante deux mots rayés, a Luxembourg le 7

mai 1873, volume 249, folio 33, case 9. Reçu six francs soixante trois centimes, savoir : princi-

pal 5. 10, et 30 p % 1,53.

Le Receveur, signé : WELL.

Pour expédition conforme, délivrée aux sieurs comparants.

Luxembourg le 8 mai 1873.

Signé: J. REUTER.

CHAPITRE VIII. — Dispositions générales.

Gesetz vom 5. Mai 1873, betreffend die Er-

hebung der Steuern während 1874.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u.. u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 4. April d. I. und derjenigen

des Staatsrathes vom 18. des nämlichen Monats,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die am 31. December 1873 bestehenden direc-

ten und indirecten Steuern werden während des

Jahres 1874 gemäß den Gesetzen und Tarifen,

welche deren Vertheilung und Einnahme regeln,

erhoben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag den 5. Mai 1873.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Loi du 5 mai 1873, concernant le recouvrement

des impôts pendant l'année 1874.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange -Nassau ,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 avril 1873 et celle du Conseil d'État du 18 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 mai 1873, concernant le recouvrement des impôts pendant l'année 1874.

Les impôts directs et indirects existant au 31

décembre 1873 seront recouvrés, pendant l'année

1874, d'après les lois et les tarifs qui en règlent

l'assiette et la perception.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 5 mai 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director

der Finanzen,

G. Ulveling.

Le Directeur général

des finances,

G. ULVELING.

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