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Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984.

Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à

éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le

revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre, d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et, d´autre part, l´Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthag

Est approuvé le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre,

d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et, d´autre part, l´Accord de Carthagène et

ses pays membres, Boilvie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthagène, le 17 décembre

1983.

Mandons et ordonnons que la présente lol soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 juin 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2947, sess. ord. 1985-1986.

PROTOCOLE

CONCERNANT LA COOPERATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE

entre, d´une part,

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER

et, d´autre part,

L´ACCORD DE CARTHAGENE ET SES PAYS MEMBRES,

BOLIVIE, COLOMBIE, EQUATEUR, PEROU ET VENEZUELA

La Commission des Communautés Européennes,

au nom de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne,

Le Gouvernement de la République Hellénique,

Le Gouvernement de la République Française,

Le Gouvernement de l’Irlande,

Le Gouvernement de la République Italienne,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

d’une part, et

La Commission de l’Accord de Carthagène,

Le Gouvernement de la République de Bolivie,

Le Gouvernement de la République de Colombie,

Le Gouvernement de la République de l’Equateur,

Le Gouvernement de la République du Pérou,

Le Gouvernement de la République du Venezuela,

d’autre part,

sont convenus des dispositions qui suivent

Article 1

Les dispositions de l’accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique euro-

péenne et, d’autre part, l’Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur,

Pérou et Venezuela, signé à Carthagène le 17 décembre 1983, s’appliquent également aux domaines

couverts par le traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier.

Article 2

Le présent protocole s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne

du charbon et de l’acier est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et

aux territoires où l’Accord de Carthagène est d’application,

de l’autre côté.

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les par-

ties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse

d´être appliqué au cas où est dénoncé l’Accord visé à l’article 1.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en sept exemplaires en langues allemande,

anglaise, danoise,

française, grecque, italienne, néerlandaise et espagnole,

chacun de ces textes faisant également

foi.

*

FAIT à Carthagène, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du

Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la

République

algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la

République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983,

et

du Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du

charbon et de l´acier et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de

l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre

1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983,

Sont approuvés

le Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République

algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983,

et

le Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la

République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la

Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 juin 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2946, sess. ord. 1985-1986.

PROTOCOLE

A L´ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE

HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE PRESIDENT D’IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE

ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET

D’IRLANDE DU NORD,

dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique

euro-

péenne, et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d’une part, et

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE,

d’autre part,

VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier

1981,

VU l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République

algérienne

démocratique

et populaire, signé a Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé

"accord",

ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires

relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté écono-

mique européenne et de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme pléni-

potentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Paul NOTERDAEME,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK

Gunnar RIBERHOLDT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Gisbert POENSGEN,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

Nikos DIMADIS,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Jacques LEPRETTE,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRESIDENT D’IRLANDE

Andrew O’ROURKE,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Paolo GALLI,

Ministre plénipotentiaire,

Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes;

SON ALTESSE

ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean DONDELINGER,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

M.H.J.Ch. RUTTEN,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE

DU NORD

Sir Michael BUTLER, K.C.M.G.,

Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Nikos DIMADIS,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent de la République hellénique,

Président du Comité des Représentants Permanents;

Dieter FRISCH,

Directeur Général du Développement,

Commission des Communautés européennes;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ferhat LOUNES,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Chef de la Mission de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Commu-

nauté économique européenne;

LESQUELS SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1

La République helléniqe devient partie contractante à l’accord et aux déclarations annexées à

l’acte final, signés à Alger le 26 avril 1976.

TITRE I

Adaptations

Article 2

Le texte de l’accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le

texte de l’acte final et les déclarations y annexées, sont établis en langue grecque et font foi de la

même manière que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve le texte grec.

TITRE II

Mesures transitoires

Article 3

Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les

droits de douane applicables aux produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base.

les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

Le 1er janvier 1986.

Article 4

1.

Pour les produits visés à l’annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives pré-

vues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la

République hellénique à l’Algérie le 1er juillet 1980.

2.

Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier

commun des Communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem.

Article 5

1. Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les

taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires d’Algérie, selon le calen-

drier suivant

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de

base,

les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986.

2.

Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au para-

graphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980

à l’égard de la Communauté à neuf.

3.

Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er jan-

vier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Algérie, est supprimée.

Article 6

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équiva-

lent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit

le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes

d’effet équivalent applicables aux produits originaires d’Algérie.

Article 7

1.

L’élément mobile que la République hellénique peut appliquer aux produits faisant l’objet du

règlement (CEE) No 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d’échanges

applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires

d’Algérie, est ajusté par montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à

neuf et la Grèce.

2.

Pour les produits faisant l’objet du règlement (CEE) No 3033/80 et figurant également à l’an-

nexe I, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l’article 3, la diffé-

rence entre

l’élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l’adhésion et

le droit (autre que l’élément mobile) résultant des dispositions de l’accord.

Article 8

Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par

la République hellénique à l’égard des pays tiers comme prévu à l’article 64 de l’acte d’adhésion

de 1979.

Les importations en Grèce, en provenance d’Algérie, ne doivent en aucun cas s’effectuer à des

taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Com-

munauté à neuf.

Article 9

1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au

31 décembre 1985, les produits visés à l’annexe II du présent protocole, originaires d’Algérie.

2.

Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l’application de contingents. Ces contin-

gents pour 1982 sont énumérés à l’annexe II.

3.

Le rythme minimal d’augmentation progressive de ces contingents est de 25% au début de

chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE)

et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’aug-

mentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante calculée sur le chiffre total

obtenu.

En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sous-position

ex 87.02 AI du tarif douanier commun des Communautés européennes, le contingent est relevé à

raison de 20% par an.

4.

Lorsqu’il est constaté que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe II ont

été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellé-

nique libère l’importation de ce produit originaire d’Algérie si le produit en question est libéré à ce

moment-là à l’égard de la Communauté à neuf.

5.

Si la République hellénique libère les importations d’un des produits visés à l’annexe II en pro-

venance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimum

applicable à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire

d’Algérie ou elle augmente proportionnellement le contingent.

6.

En ce qui concerne les licences d’importation des produits visés à l’annexe II et originaires

d’Algérie, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que

celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l’excep-

tion du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05 AI,

II et IV du tarif douanier commun des Communautés européennes, pour lequel la République hellé-

nique peut appliquer les règles et pratiques

conformes à l’exercice de droits exclusifs de

commercialisation.

Article

1.

Les taux des cautionnements

et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au

31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Algérie, sont éli-

minés selon le calendrier suivant

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole: 50%

le 1er janvier 1983: 25%

le 1er janvier 1984: 25%

2.

Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, les taxes d’effet équivalent à des droits de douane et les mesures d’effet équivalent à des res-

trictions quantitatives (dépôts à l’importation, régime de paiement au comptant, validation des

factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique dès la date d’entrée en vigueur du pré-

sent protocole pour les produits originaires d’Algérie conformément à l’article 65 de l’acte d’adhé-

sion de 1979.

3.

Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de cautionne-

ment ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le

calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires

d’Algérie.

TITRE III

Dispositions générales et finales

Article 11

Le Conseil de coopération apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être ren-

dues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés euro-

péennes.

Article 12

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait

partie intégrante de l’accord.

Article 13

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres

procédures. II entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de

l’accomplissement des procédures par les parties contractantes.

Article 14

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,

française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

protocole.

FAIT à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.

*

ANNEXE I

Liste des produits visés à l’article 3

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

Chapitre 13

ex 13.02

Encens

ex 13.03

Pectates

Chapitre 14

ex 14.05

Vaflonées ou avelanèdes, galles

Chapitre 15

ex 15.05

Stéarine de suint

ex 15.06

Autres graisses et huiles animales (graisses d’os, graisses de déchets, etc.), à

l’exclusion de l’huile de pied de boeuf

15.08

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, souf-

flées, standolisées ou autrement modifiées

15.10

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels

15.11

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses

ex 15.15

Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées

15.16

Cires végétales, même artificiellement colorées

ex 15.17

Dégras

Chapitre 17

ex 17.02

Lactose et sirop de lactose contenant en poids à l’etat sec 99% ou plus de

produit pur; glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec 99%

ou plus de produit pur

17.04

Sucreries sans cacao

Chapitre 18

Cacao et ses préparations, à l’exclusion des Nos 18.01 et 18.02

Chapitre 19

ex 19.02

Extraits de malt

19.03

Pâtes alimentaires

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed

rice, corn flakes et analogues

ex 19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans

addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de

fruits

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même

additionnés de cacao en toutes proportions

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses, à l’exclusion des Nos 21.05 et 21.07

Chapitre 22

22.01

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi

traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et

de légumes du No 20.07

22.03

Bières

22.06

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de

matières aromatiques

ex 22.08

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique

de 80% vol et

plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exclusion des alcools éthy-

liques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du traité

ex 22.09

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol, à

l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles

figurant à l’annexe II du traité; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiri-

tueuses; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés")

pour la fabrication de boissons

Chapitre 24

24.02

Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)

Chapitre 25

25.20

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quanti-

tés d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécia-

lement préparés pour l’art dentaire

25.22

Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l’exclusion de

l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium

25.23

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clin-

kers"), même colorés

ex 25.30

Acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3BO3 sur produit sec

ex 25.32

Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de san-

torin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composi-

tion des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées

Chapitre 27

27.05bis

Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz à l’eau et gaz similaires

27.06

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux,

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconsti-

tués

27.08

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

ex 27.10

Huiles et graisses minérales pour le graissage

ex 27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l’exclusion du propane

d’une pureté égale ou supérieure à 99% destiné à des usages autres que ceux

de carburant ou de combustible

27.12

Vaseline

27.13

Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de

lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même

colorés

27.14

Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou

de minéraux bitumineux

27.15

Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux;

roches asphaltiques

27.16

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de

pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitu-

mineux, cut-backs, etc.)

Chapitre 28

ex 28.01

Chlore

ex 28.04

Hydrogène, oxygène (y compris l’ozone) et azote

ex 28.06

Acide chlorhydrique

28.08

Acide sulfurique; oléum

28.09

Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques

28.10

Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-)

28.12

Acide et anhydride boriques

28.13

Autres acides inorganiques et composés oxygènes des métalloïdes

28.15

Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore

28.16

Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque)

28.17

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse

caustique); peroxydes de sodium et de potassium

ex 28.19

Oxyde de zinc

ex 28.20

Corindons artificiels

28.22

Oxyde de manganèse

ex 28.23

Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel,

contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe3O3)

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 28.27

Minimum de plomb et litharge

28.29

Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels

ex 28.30

Chlorure de magnésium, chlorure de calcium

ex 28.31

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites

28.35

Sulfures, y compris les polysulfures

28.36

Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières orga-

niques: sulfoxylates

28.37

Sulfites et hyposulfites

ex 28.38

Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc de magnésium, d’aluminium;

aluns

ex 28.40

Phosphites,

hypophosphites et phosphates, à l’exclusion du phosphate

bibasique de plomb

ex 28.42

Carbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant

du carbamate d’ammonium, à l’exclusion de l’hydrocarbonate de plomb

(céruse)

ex 28.44

Fulminate de mercure

ex 28.45

Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce

ex 28.46

Borax raffiné

ex 28.48

Arsénites et arséniates

28.54

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide

ex 28.56

Carbures de silicium, de bore, de calcium

ex 28.58

Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

Chapitre 29

ex 29.01

Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme com-

bustibles;

naphtalène, anthracène

ex 29.04

Alcools amyliques

29.06

Phénols et phénols-alcools

ex 29.08

Oxyde de dipentyle (éther n-amylique) oxyde d’éthyle (éther éthylique),

anéthol

ex 29.14

Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l’eau;

anhydrides

ex 29.16

Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium

ex 29.21

Nitroglycérine

ex 29.42

Sulfare de nicotine

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

29.43

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du glucose et du

lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits

Nos 29.39, 29.41 et 29.42

Chapitre 30

ex 30.02

Sérums d’animaux ou de personnes immunisés

ex 30.03

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l’exclusion des

produits ci-après

Cigarettes antiasthmatiques

Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme

de spécialités

Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de

spécialités

Antibiotiques et préparations à base d’antibiotique

Vitamines et préparations à base de vitamines

Sulfamides, hormones et préparations à base d’hormones

30.04

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sina-

pismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou

conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales,

autres que les produits visés par la note 3 du chapitre

Chapitre 31

ex 31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l’exclusion de

Scories de déphosphoration

Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates

fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités

thermi-

quement

Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure

ou égale à 0,2%

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pas-

tilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maxi-

mal de 10 kg

Chapitre 32

ex 32.01

Extraits tannants d’origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le

tanin de noix de galle à l’eau

ex 32.04

Matières colorantes d’origine végétale (y compris les extraits de bois de

teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales, mais à l’exclusion de l’in-

digo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d’origine ani-

male à l’exclusion du carmin et du kermès

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 32.05

Matières colorantes organiques synthétiques, à l’exclusion de l’indigo arti-

ficiel; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme

"luminophores"; produits des types dits "agents de blanchiment optique"

fixables sur fibre

32.06

Laques colorantes

ex 32.07

Autres matières colorantes, à l’exclusion

a) des pigments inorganiques ou d’origine minérale, contenant ou non

d’autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium

b) des couleurs de chrome et du bleu de Prusse; produits inorganiques du

genre de ceux utilisés comme "luminophores"

32.08

Pigments,

opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables,

lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l’émaillerie ou

la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de

grenailles, de lamelles ou de flocons

32.09

Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux uti-

lisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile

de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans

d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures;

feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou

emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présent

chapitre

32.11

Siccatifs préparés

32.12

Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en

peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie

32.13

Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres

Chapitre 33

ex 33.01

Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l’exclu-

sion des essences de rose, de romarin, d’eucalyptus, de santal et de cèdre;

résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses,

dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par

enfleurage ou macération

ex 33.06

Eaux de Cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les

soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices,

produits pour l’hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même

non parfumés

Chapitre 34

Savons, produits organiques tensio -actifs, préparations pour lessives, prépa-

rations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien,

bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l’art dentaire"

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyro-

phoriques; matières inflammables

Chapitre 37

37.03

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés,

mais non développés

Chapitre 38

38.03

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine

animale, y compris le noir animal épuisé

38.09

Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et

diluants composites du No 38.18); créosotes de bois; méthylène; huile

d’acérone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et composi-

tions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour

noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels

ex 38.11

Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits simi-

laires présentés sous forme d’articles comportant un support, tets que

rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets

recouverts d’hexachlorocyclohexane et articles similaires; préparations

consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d’autres matières et en

emballages du type aérosol, prêtes à l’usage

38.18

Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires

ex 38.19

Préparations dites "liquides pour transmissions hydrauliques" (pour freins

hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70%en

poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Chapitre 39

ex 39.02

Chlorure de polyvinyle

ex 39.01

Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles,

ex 39.02

éthers et ester de la cellulose, résines artificielles, à l’exclusion

ex 39.03

a) de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres

ex 39.04

et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières

ex 39.05

pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre

ex 39.06

b) des échangeurs d’ions

ex 39.07

Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus, à l’exclusion des éven-

tails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des

bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules

photographiques et cinématographiques

ou de bandes, films, etc. visés au

No 92.12

Numéro de la

nomenclature

de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

Chapitre 40

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en

caoutchouc, à l’exclusion des Nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex

(ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection

pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier

(ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caout-

chouc durci (ébonite) (ex 40.15)

Chapitre 41

Peaux et cuirs, à l’exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles

des Nos 41.01 et 41.09

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage,

sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l’exclusion du No 44.07, des

ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des

bobines et supports similaires pour l’enroulement de pellicules et films

photographiques et cinématographiques

ou de bandes, films, etc. relevant

du No 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28)

Chapitre 45

45.03

Ouvrages en liège naturel

45.04

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l’exclusion des tresses et articles

similaires

en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en

bandes (ex 46.02)

Chapitre 48

ex 48.01

Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles,

à l’exclusion des produits ci-après

Papier commun destiné à l’impression des journaux et composé de pâtes

chimiques et mécaniques, pesant jusqu’à 60 g/m 2

Papier pour l’impression des périodiques

Papier à cigarettes

Papier de soie

Papier à filtres

Ouate de cellulose

Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main)

48.03

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit

"cristal", en rouleaux ou en feuilles

48.04

Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni

enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en

feuilles

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 48.05

Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par

collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles

ex 48.07

Papiers et cartons couchés enduits, imprégnés ou coloriés en surface (mar-

brés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49),

en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion du papier quadrillé, des papiers

dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à

réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés

ex 48.13

Papier carbone

48.14

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-

lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes,

pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un

assortiment d’articles de correspondance

ex 48.15

Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé, à l’exclu-

sion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour

monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux

pour filtres pour cigarettes), bandes gommées

48.16

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou canon; cartonnages de

bureau, de magasin et similaires

48.18

Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), bloc-

notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres)

et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton;

albums pour échantillonages et pour collections et couvertures pour livres,

en papier ou carton

48.19

Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou

sans illustrations, même gommées

ex 48.21

Abat-jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-

mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres

Chapitre 49

ex 49.01

Livres, brochures et imprimés

similaires, même sur feuillets isolés, en

langue grecque

ex 49.03

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés,

cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue

grecque

ex 49.07

Timbres non destinés à des services publics

49.09

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illus-

trées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 49.10

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à ef-

feuiller, à l’exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en

langues autres que le grec

ex 49.11

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous pro-

cédés, à l’exclusion des articles ci-après

Décors de théâtre et de studios photographiques

Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de pro-

pagande touristique), imprimés en langues autres que le grec)

Chapitre 50

Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie

Chapitre 51

Textiles synthétiques et artificiels continus

Chapitre 52

Filés métalliques

Chapitre 53

Laine, poils et crins, à l’exclusion des produits bruts, blanchis, non teints,

des Nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04

Chapitre 54

Lin et ramie, à l’exclusion du No 54.01

Chapitre 55

Coton

Chapitre 56

Textiles synthétiques et artificiels discontinus

Chapitre 57

Autres fibres textiles végétales, à l’exclusion du No 57.01; fils de papier et

tissus de fils de papier

Chapitre 58

Tapis et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille;

rubanerie; passementeries; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles

et guipures; broderies

Chapitre 59

Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus

imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles

Chapitre 60

Bonneterie

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement en tissus

Chapitre 62

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exclusion des éventails et écrans

à main (ex 62.05)

Chapitre 63

Friperie, drilles et chiffons

Chapitre 64

Chaussures, guètres et articles analogues; parties de ces objets

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les

parasols-tentes et similaires

Chapitre 67

ex 67.01

Plumeaux et plumasseaux

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés

en fleurs, feuillages et fruits artificiels

Chapitre 68

68.04

Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre,

à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en

pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels

agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces

mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes,

tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis

68.06

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus.

papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement

assemblés

68.09

Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres

de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du

plâtre ou d’autres liants minéraux

68.10

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

68.11

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y com-

pris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito"

68.12

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires

68.14

Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches.

plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes

de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellu-

lose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières

Chapitre 69

Produits céramiques, à l’exclusion des Nos 69.01, 69.02, autres que briques

à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69,05, des

ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des réci-

pients pour le transport d’acides et d’autres produits chimiques, et des ar-

ticles pour l’économie rurale du No 69.09 et des articles en porcelaine des

Nos 69.10, 69.13 et 69.14

Chapitre 70

70.04

Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de

fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

70.05

Verre étiré ou soufflé dit "verre à vitres", non travaillé (même plaqué en

cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

ex 70.06

Verre coulé ou laminé et "verre à vitees" (même armés ou plaqués en cours

de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l’exclusion des

verres non armés pour miroirs

ex 70.07

Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (doucis ou polis ou non), découpés

de forme autres que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés où autrement

travaillés (biseautés, gravés etc.); verres assemblés en vitraux

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés

ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées

70.09

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs

70.10

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres

récipients similaires de transport ou d’emballage, en verres; bouchons, cou-

vercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

ex 70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le

bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclu-

sion des articles du No 70.19, autres que les objets en verre pour le service

de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de

dilatation,

du genre Pyrex, Durex, etc.

70.14

Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune

ex 70.15

Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires

ex 70.16

Verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques

et coquilles

ex 70.17

Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée

ou jaugée, à l’exclusion des verres pour laboratoires de chimie; ampoules

pour sérums et articles similaires

ex 70.21

Autres ouvrages en verre, à l’exclusion des articles pour l’industrie

Chapitre 71

ex 71.12

Articles de bijouterie en argent (y compris l’argent doré) ou métaux com-

muns, doublés ou plaqués de métaux précieux

71.13

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou

doublés de métaux précieux

ex 71.14

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux

précieux, à l’exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires

71.16

Bijouterie de fantaisie

Chapitre 73

Fonte, fer et acier, à l’exclusion

a) des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne

du charbon et de l’acier des Nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07,

73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

b) des produits des Nos 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la

compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier

c) des Nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames

de ressort, en fer ou en acier, destinés aux voitures de chemin de fer, du

No 73.35

Chapitre 74

Cuivre, à l’exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10%

de nickel, et des articles des Nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11

Chapitre 76

Aluminium, à l’exclusion des Nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports

similaires

pour l’enroulement de films et pellicules

photographiques et

cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au Nos 92. 12 (ex 76.16)

Chapitre 78

Plomb

Chapitre 79

Zinc, à l’exclusion des Nos 79.01, 79.02 et 79.03

Chapitre 82

ex 82.01

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et

racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à

paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et fores-

tiers, à main

82.02

Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et

les lames non dentées pour le sciage)

ex 82.04

Forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale; articles pour usage

domestique

82.09

Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fer-

mantes), autres que les couteaux du No 82.06, et leurs lames

ex 82.11

Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches

ex 82.13

Autre articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs,

couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier), à l’exclusion

des tondeuses à main et leurs pièces détachées

82.14

Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson

ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

82.15

Manches en métaux communs pour articles des Nos 82.09, 82.13 et 82.14

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion du No 83.08, des

statuettes et autres objets d’ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et

paillettes découpées (ex 83.09)

Chapitre 84

ex 84.06

Moteurs à explosion utilisant l’essence, d’une cylindrée égale ou supérieure

à 220 cm3; moteurs à combustion interne semi-Diesel; moteurs à com-

bustion

interne Diesel d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW;

moteurs pour motocycles

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 84.10

Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes

non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif

mesureur

ex 84.11

Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et simi-

laires, avec moteur incorporé, d’un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs

sans moteur d’un poids égal ou inférieur à 100 kg

ex 84.12

Groupes pour le conditionnement de l’air, à usage domestique, com-

prenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs

propres à modifier la température et l’humidité

ex 84.14

Fours de boulangerie et leurs pièces détachées

ex 84.15

Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d’un groupe frigorifique

ex 84.17

Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques

84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à

vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un

poids de 5 cg en moins; poids pour toutes balances

ex 84.21

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières li-

quides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à

usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots,

d’un poids égal ou inférieur à 60 kg

ex 84.24

Charrues conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg;

charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou

disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes;

herses à disques conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à

700 kg

ex 84.25

Batteuses, dépouilleurs et égreneurs d’épis de maïs; machines pour la

récolte à traction animale; presses a paille ou à fourrage; tarares et machines

similaires pour le triage des graines et trieurs à céréales

84.27

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et simi-

laires

ex 84.28

Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier

84.29

Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales

et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type

fermier

ex 84.34

Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie

ex 84.38

Navettes; peignes pour tisserands

ex 84.40

Machines à laver, même électriques, à usage domestique

ex 84.47

Machines-outils, autres que celles du No 84.49, a scier et raboter le bois, le

Numéro de la

nomenclature

de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

liège, l’os, l’ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières

dures similaires

ex 84.56

Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céra-

miques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales

ex 84.59

Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie

84.61

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les déten-

deurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réser-

voirs, cuves et autres contenants similaires

ex 84.63

Réducteurs de vitesse

Chapitre 85

ex 85.01

Machines génératrices d’une puissance égale ou inférieure à 20 kVA;

moteurs d’une puissance égale ou inférieure à 74 kW; convertisseurs rota-

tifs d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW; transformateurs et con-

vertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion,

de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision

85.03

Piles électriques

85.04

Accumulateurs électriques

ex 85.06

Ventilateurs d’appartements

85.10

Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur

propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques,

etc.), à l’exclusion des appareils du No 85.09

85.12

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs

électriques; appareils élec-

triques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appa-

reils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser,

chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électro-

thermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que

celles du No 85.24

ex 85.17

Appareils électriques de signalisation acoustique

ex 85.19

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branche-

ment ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commuta-

teurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de cou-

rant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.)

ex 85.20

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage

ex 85.21

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision

85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et simi-

laires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement),

munis ou non de pièces de connexion

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

85.25

Isolateurs en toutes matières

85.26

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de

simples

pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par

exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations

électriques, à l’exclusion des isolateurs du No 85.25

85.27

Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs,

isolés intérieurement

Chapitre 87

ex 87.02

Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voi-

tures automobiles pour le transport des marchandises (à l’exclusion des

châssis visés à la note 2 du chapitre 87)

87.05

Carrosseries de véhicules automobiles repris aux Nos 87,01 à 87.03 inclus, y

compris les cabines

ex 87.06

Châssis sans moteur et leurs parties

ex 87.11

Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides

ex 87.12

Parties et pièces détachées de voitures sans mécanisme de propulsion pour

le transport des invalides

87.13

Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées

Chapitre 89

ex 89.01

Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux

à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles

Chapitre 90

ex 90.01

Verres de lunetterie

90.03

Montures de lunettes, de lorgnons, de faces -à-main et d’articles similaires et

parties de montures

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et

articles similaires

ex 90.26

Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d’eau (volu-

métriques et tachymétriques)

Chapitre 92

92.12

Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou

pour enregistrements

analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour

l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la

fabrication des disques

Chapitre 93

ex 93.04

Fusils de chasse

Numéro de la

nomenclature de

Désignation des marchandises

Bruxelles (NCCD)

ex 93.07

Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pisto-

lets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir

jusqu’au calibre 9 mm; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse;

balles, plombs et chevrotines de chasse

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires,

à

l’exclusion du No 94.02

Chapitre 96

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie,

à l’exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du No 96.01 et

des articles des Nos 96.05 et 96.06

Chapitre 97

97.01

Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélo-

cipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour

poupées et similaires

97.02

Poupées de tous genres

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

ex 97.05

Serpentins et confetti

Chapitre 98

Ouvrages divers, à l’exclusion des stylographes du No 98.03, et des

Nos 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15

*

ANNEXE II

Numéro du

Contingents prévus

tarif douanier

Désignation des marchandises

du 1er janvier

commun

au 31 décembre 1982

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre pré-

sentés soit en tablettes,

pastilles et autres formes

100 tonnes

similaires, soit en emballages d’un poids brut maxi-

mal de 10 kg

A. autres engrais

I. contenant les trois éléments fertilisants: azote,

phosphore et potassium

II. contenant les deux éléments fertilisants: azote

et phosphore

IV. autres

ex 73.37

Chaudières (autres que celles du No 84.01) et ra-

diateurs, pour le chauffage central, à chauffage non

électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier;

générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris

ceux pouvant également fonctionner comme dis-

tributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage

non électrique, comportant un ventilateur ou une

soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou

acier

Chaudières pour le chauffage central

1.000 UCE

ex 84.01

Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs

(chaudières à vapeur); chaudières dites "à eau sur-

chauffée"

d’une puissance inférieure ou égale à 32 MW

1.500 UCE

84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à

pistons

C. autres moteurs

ex II. Moteurs à combustion

interne (à allumage

par compression)

d’une puissance inférieure à 37 kW

3.000 UCE

84.10

Pompes, motopompes

et

turbopompes

pour

li-

quides, y compris les pompes non mécaniques et

les pompes distributrices comportant un dispositif

Numéro du

Contingents prévus

tarif douanier

Désignation des marchandises

du 1er janvier

commun

au 31 décembre 1982

mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à go-

dets, à bandes souples, etc.)

ex A. Pompes distributrices comportant un dispo-

sitif mesureur ou conçues pour comporter un

tel dispositif,

à l’exclusion des pompes de

distribution de carburants

5.000 UCE

B. autres pompes

C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets,

à bandes souples, etc.)

84.14

Fours industriels ou de laboratoire, à l’exclusion

des fours électriques du No 85.11

ex B. autres

Parties et pièces détachées en acier fondu

pour les fours à ciment

1.000 UCE

ex 84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les

bascules et balances

à vérifier les pièces usinées,

mais à l’exclusion des balances sensibles à un

poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances,

à l’exclusion

 des pèse-bébés

3.200 UCE

des balances de précision graduées en g desti-

nées à l’usage domestique

 des poids pour toutes balances

85.01

Machines génératrices; moteurs; convertisseurs ro-

tatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transforma-

teurs; bobines de réactance et selfs

A. Machines génératrices, moteurs (même avec

réducteur, variateur ou multiplicateur de vi-

tesse), convertisseurs rotatifs

ex II. autres

1.000 UCE

Moteurs d’une puissance égale ou

supérieure à 370 W et inférieure ou

égale à 15.000 W

ex C. Parties et pièces détachées

de moteurs d’une puissance égale ou supé-

rieure à 370 W et inférieure

ou égale à

15.000 W

Numéro du

Contingents prévus

tarif douanier

Désignation des marchandises

du 1er janvier

commun

au 31 décembre 1982

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la

radiotéléphonie et la radiotélégraphie;

appareils

d’émission et de réception pour la radiodiffusion et

la télévision (y compris les récepteurs combinés

avec un appareil d’enregistrement ou de reproduc-

tion du son) et appareils de vues pour la télévision;

appareils de radioguidage de radiodétection, de

radiosondage et de radiotélécommande

A. Appareils de transmission et de réception pour

la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appa-

reils d’émission et de réception pour la radio-

diffusion et la télévision (y compris les récep-

teurs combinés avec un appareil d’enregistre-

ment ou de reproduction du son) et appareils de

prise de vues pour la télévision

ex III. Appareils récepteurs, même combinés

avec un appareil d’enregistrement ou de

reproduction du son

de télévision

10.000 UCE

85.15

C. Parties et pièces détachées

(suite)

I. Meubles et coffrets

ex a) en bois

pour récepteurs de télévision

ex b) en autres matières

pour récepteurs de télévision

15.000 UCE

ex III. autres

Châssis de récepteurs de télévision et

leurs parties assemblées ou montées

Châssis des circuits imprimés en métal

pour récepteurs de télévision

ex 85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux),

bandes, barres et similaires, isolés pour l’éléctricité

(même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou

non de pièces de connexion

Câbles conducteurs pour antennes de télévision

1.000 UCE

87.02

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le trans-

port des personnes (y compris les voitures de sport

et les trolleybus) ou des marchandises

Numéro du

Contingents prévus

tarif douanier

Désignation des marchandises

du 1er janvier

commun

au 31 décembre 1982

A. pour le transport des personnes, y compris les

voitures mixtes

I. à moteur à explosion ou à combustion

interne

ex a) Autocars et autobus à moteurs à

20.000 UCE

explosion d’une cylindrée égale ou

supérieure à 2.800 cm 3 ou à mo-

teur à combustion interne d’une

cylindrée

égale ou supérieure à

2.500 cm3

Autobus et autocars complets

ex b) autres

complètes, comportant plus de

6 places assises

87.05

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux

Nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

ex A. Carrosseries et cabines métalliques destinées

à l’industrie du montage

des motoculteurs de la sous-position 87.01 A

des voitures automobiles pour le transport

des personnes, y compris les voitures mixtes,

comportant plus de 6 places assises et moins

de 15 places assises

des voitures automobiles pour le transport

1.000 UCE

des

marchandises,

à moteur à explosion

d’une cylindrée inférieure à 2.800 cm3 ou à

moteur à combustion interne d’une cylindrée

inférieure à 2.500 cm3

87.05

des voitures automobiles à usages spéciaux

(suite)

du No 87.03 (a)

ex B. autres

Carrosseries et cabines métalliques, à l’ex-

clusion de celles des voitures automobiles

pour le transport des personnes compor-

tant 6 places assises ou moins

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorites compétentes.

PROTOCOLE

A L´ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA

COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER

ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

L’IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

d’une part, et

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

d’autre part,

VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés europénnes le 1er janvier

1981,

VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la

République

algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé

"accord",

ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires

relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté euro-

péenne du charbon et de l’acier

et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE

Article 1

La République hellénique devient partie contractante à l’accord.

TITRE I

Adaptations

Article 2

Le texte de l’accord, y compris l’annexe qui en fait partie intégrante, est établi en langue grecque

et fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte

grec.

TITRE II

Mesures transitoires

Article 3

Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique supprime progressivement les

droits de douane applicables aux produits originaires d’Algérie selon le calendrier suivant

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80

du droit de base,

les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986.

Article 4

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3

doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le ler juillet 1980 par la République hellé-

nique à l’égard de l’Algérie.

Article 5

1.

La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits

de douane sur les produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant;

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de

base,

les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986.

%

2.

Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au para-

graphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980

à l’égard de la Communauté à neuf.

3.

Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du ler jan-

vier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Algérie, est supprimée.

Article 6

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équiva-

lent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit

le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits ou taxes d’effet

équivalent applicables aux produits originaires d’Algérie.

Article 7

1.

Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au

31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Algérie, sont éli-

minés selon le calendrier suivant

à la date d’entrée en vigueur du présent protocole: 50%,

le 1er janvier 1983: 25%,

le 1er janvier 1984: 25%.

2.

Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de caution-

nement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le

calendrier fixé au paragraphe I, elle accorde la même réduction aux importations originaires

d’Algérie.

TITRE III

Dispositions générales et finales

Article 8

Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues

nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Article 9

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 10

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres

procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de

l’accomplissement des procédures par les parties contractantes.

Article

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise,

française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

FAIT à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Loi du 17 juin 1986 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports

routiers de voyageurs et de marchandises et du Protocole relatif à l´application dudit

Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984.

Sont approuvés l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et le

Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Château de Berg, le 17 juin 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 2889, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement

de la République Hellénique sur les transports

routiers de voyageurs et de marchandises

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Hellé-

nique, animés du désir de faciliter les transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués

entre le Luxembourg et la Grèce, ainsi que le transit par leurs territoires respectifs,

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE

I - Champs d’application et définitions

Article 1er

Le présent Accord s’applique au transport international de voyageurs et de marchandises entre

le Luxembourg et la Grèce, ainsi qu’au trafic en transit à travers le territoire de l’une des Parties con-

tractantes, assurés

a) par des entreprises de transport, domiciliées sur le territoire de l’une des Parties contractantes

et autorisées, conformément aux lois nationales en la matière, à transporter des voyageurs ou des

marchandises par véhicules routiers, pour compte d’autrui ou pour compte propre,

b) au moyen de véhicules immatriculés dans l’une des deux Parties contractantes.

Le terme de "véhicule de transport de voyageurs" désigne tout véhicule automobile qui, d’après

son type de construction et son équipement, est apte à transporter plus de 9 personnes - le conduc-

teur compris - et est destiné à cet effet.

Le terme de "véhicule de transport de marchandises" désigne tout véhicule automobile construit

pour être utilisé pour le transport routier de marchandises. Pour les fins du présent Accord, le terme

de "véhicule" désigne un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés.

CHAPITRE II - Transport de voyageurs

Article 2

1) Conformément à l’article 21 du règlement (CEE) No 516/72, et par dérogation aux articles 13,

14 et 16 du même règlement, la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le lieu

où les voyageurs sont pris en charge, délivre l’autorisation pour les services visés à l’article 5 du

même règlement sans l’intervention de l’autre Partie contractante.

Copie de la décision prise est toutefois communiquée à l’autre Partie contractante.

2) En ce qui concerne les services occasionnels visés au règlement 1l7 /66 /CEE, la liste des voyageurs

(point 6 de la feuille de route) peut être remplacée par l’indication du nombre des voyageurs.

CHAPITRE III - Transport de marchandises

Article 3

1) Le transport de marchandises, effectué conformément aux dispositions de l’article 1er, entre les

territoires des deux Parties contractantes et en transit à travers leurs territoires, n’est pas soumis

à autorisation.

2) Le transport de marchandises réalisé par des entreprises de transport qui ont leur siège dans l’une

des Parties contractantes, qui est exécuté au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers

un pays tiers et vice versa est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compé-

tentes de l’autre Partie contractante.

Article 4

1) Tout transport de marchandises doit être accompagné d’une lettre de voiture internationale.

2) Tout transport pour compte propre doit être accompagné de documents desquels il ressort qu’il

s’agit d’un transport pour compte propre.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

Article 5

L’exécution sur le territoire d’une des Parties contractantes, par un transporteur de l’autre Partie

contractante, d’un transport en régime intérieur, est interdite.

Article 6

Les documents visés par le présent Accord doivent se trouver à bord des véhicules et être pré-

sentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 7

Les transporteurs et leur personnel sont tenus de respecter la réglementation en vigueur sur le

territoire des Parties contractantes notamment en matière de transport, de circulation routière, de

douane et de police.

Article 8

1) Les deux administrations veillent au respect des dispositions de l’Accord et se communiquent

la liste des infractions constatées et les sanctions proposées.

2) Dans les cas visés au paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes de la Partie con-

tractante sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peuvent demander aux autorités

compétentes de l’autre Partie contractante

a) d’avertir le transporteur qui a commis l’infraction qu’en cas de récidive, l’entrée de ses véhicules

peut être interdite temporairement sur le territoire de la Partie contractante où cette infraction

a été commise,

b) d’informer le transporteur que l’entrée de ses véhicules sur le territoire de l’autre Partie con-

tractante a été interdite temporairement.

3) Les autorités compétentes s’informent mutuellement des suites qui ont été données aux demandes

de sanctions formulées.

Article 9

1) Les véhicules de transport de voyageurs et de marchandises, immatriculés sur le territoire de l’une

des Parties contractantes, importés à titre temporaire sur le territoire de l’autre Partie contrac-

tante, sont dispensés de tous les impôts, taxes et autres charges imposés sur la circulation ou la

possession des véhicules sur ce territoire.

2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux péages spécifiques ainsi qu’aux taxes et impôts de con-

sommation du carburant excédant la capacité des réservoirs normaux des véhicules prévus par le

constructeur.

3) Les pièces détachées exigées pour la réparation des véhicules déjà importés sont importées en ad-

mission temporaire sans paiement de taxes et d’autres impôts et sans limitation.

Les pièces détachées remplacées seront déclarées à la douane ou elles seront réexportées ou dé-

truites sous contrôle douanier.

Article 10

Toute Partie contractante indiquera à l’autre Partie contractante les autorités compétentes pour

l’application du présent Accord.

Article 11

Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contrac-

tantes instituent une commission mixte, composée de représentants de leurs autorités compétentes.

Ladite commission se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes, alternativement sur le

territoire de chacune des Parties contractantes.

Article 12

Les Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole

signé en même temps que l’Accord.

La commission mixte prévue à l’article 11 du présent Accord est compétente pour modifier, en

tant que de besoin, ledit Protocole. Toute modification sera confirmée par un échange de notes

diplomatiques.

Article 13

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties contractantes se seront in-

formées mutuellement que la procédure légale d’approbation de l’Accord a été accomplie.

L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis mini-

mum de 90 jours.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT à Luxembourg, le 18 octobre 1984 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Hellénique,

Jacques F. POOS

Alexandre RAPHAEL

*

PROTOCOLE

relatif à l´application de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Hellénique

concernant le transport routier de voyageurs et de

marchandises

Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont les suivantes

- pour le Grand-Duché de Luxembourg

le Ministère des Transports

B.P. 590

2910 Luxembourg

télex : 3464 eco lu

téléphone : 47 94-1

- pour la République Hellénique

La Direction des transports,

Service des transports internationaux,

13, rue Xenophontos, Athènes

télex : 222411 YSYG GR

téléphone : 32 43 950 / 32 44 949

FAIT à Luxembourg, le 18 octobre 1984

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Hellénique,

Jacques F. POOS

Alexandre RAPHAEL

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention

relative à l´Aviation Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980.

Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation

Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 juin 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 2938, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

PROTOCOLE

portant amendement de la Convention

relative à l´Aviation civile internationale

signé à Montréal le 6 octobre 1980

L’ASSEMBLEE

DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S’ETANT REUNIE à Montréal, le 6 octobre 1980, en sa vingt-troisième session,

AYANT PRIS ACTE des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la location, l’affrètement et la banali-

sation d’aéronefs en exploitation internationale,

AYANT PRIS ACTE du projet d’amendement à la Convention relative à l’Aviation civile inter-

nationale établi par la 23ème session du Comité juridique,

AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants de permettre le transfert de cer-

taines fonctions et obligations de l’Etat d’immatriculation à l’Etat de l’exploitant d’un

aéronef en cas de location, d’affrètement ou de banalisation ou de tout arrangement

similaire relatif audit aéronef,

AYANT ESTIME qu’il était nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’Aviation

civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l’atticle 94, alinéa a) de ladite Convention,

l’amendement ci-après qu’il est proposé d’apporter à ladite Convention

Insérer après l’article 83 le nouvel article 83bis ci-après

"Article 83bis

Transfert de certaines fonctions et obligations

a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32a), lorsqu’un aéronef immatri-

culé dans un Etat contractant est exploité en vertu d’un accord de location, d’affrètement

ou de banalisation de l’aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant

qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un

autre Etat contractant, l’Etat d’immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transfé-

rer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32a)

lui confèrent, à l’égard de cet aéronef, en sa qualité d’Etat d’immatriculation. L’Etat d’im-

matriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obliga-

tions transférées.

b) Le transfert ne portera pas effet à l’égard des autres Etats contractants avant que

l’accord dont il fait l’objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l’ar-

ticle 83 ou que l’existence et la portée de l’accord aient été notifiées directement aux auto-

rités de l’Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l’accord.

c) Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus sont également applicables dans les cas

envisagés à l’article 77."

2. FIXE, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a) de ladite Convention, à

quatre-vingt-dix-huit

le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à

l’entrée en vigueur dudit amendement, et

3. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale

devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également

foi, un protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-

dessous

a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l’Assemblée.

b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention rela-

tive à l’Aviation civile internationale ou y aura adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation

civile internationale.

d) Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié le jour du dépôt du

quatre -vingt-dix-huitième instrument de ratification.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du

dépôt de chaque instrument de ratification du protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite

Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.

g) Le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après

la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de

l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l’Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-troisième session de

l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet

effet par l’Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.

FAIT à Montréal le six octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt, en un seul document dans les

langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le

présent protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’Aviation civile inter-

nationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de

l’Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’Aviation civile internatio-

nale faite à Chicago le 7 décembre 1944.

R.S. NYAGA

Yves LAMBERT

Président de la 23ème session de l’Assemblée

Secrétaire général

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signé

Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion

fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre

1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 juin 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2956, sess. ord. 1985-1986.

CONVENTION

between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and

the Government of the Republic of Korea for the avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect

to taxes on income and on capital

The Government of the Grand-Duchy of Luxembourg

and

the Government of the Republic of Korea

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting

States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are

a) in the case of Korea

(i) the income tax;

(ii) the corporation tax; and

(iii) the inhabitant tax;

(hereinafter referred to as "Korean tax");

b) in the case of Luxembourg

(i) the income tax on individuals;

(ii) the corporation tax;

(iii) the tax on fees of directors of companies; and

(iv) the capital tax;

(hereinafter referred to as "Luxembourg tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed

after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The

competent authorities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes

which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires

a) the term "Korea" means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to

the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has

been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within

which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil

and their natural resources may be exercised;

b) the term "Luxembourg" means the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Korea or Luxembourg,

as the context requires;

d) the term "tax" means Korean tax or Luxembourg tax, as the context requires;

e) the term " persan" includes an individual, a company and any other body of persons;

f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corpo-

rate for tax purposes;

g) the terms " enterprise of a Contracting State" and " enterprise of the other Contracting State"

mean respectively an enterprise carried on by a résident of a Contracting State and an enter-

prise carried on by a resident of the other Contracting State;

h) the term "national" means

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws

in force in a Contracting State;

i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enter-

prise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places

in the other Contracting State;

j) the term "competent authority" means

(i) in the case of Korea, the Minister of Finance or his authorized representative, and

(ii) in the case of Luxembourg, the Minister of Finance or his authorized representative.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein

shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that

State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person

who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place

of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature. But this

term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from

sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting

States, then his status shall be determined as follows

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to

him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a

resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital

interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a

permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the

State in which he has an habituai abode;

c) if he has an habituai abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a

resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con-

tracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a résident of

both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of

effective management is situated. In case of doubts the competent authorities of the Contracting

States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term " permanent establishment" means a fixed place of

business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The terme "permanent establishment" includes especially

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term " permanent establishment" likewise includes

a) A building site or construction or assembly or installation project if it lasts more than twelve

months;

b) Supervisory activities in connection with a building site or construction or assembly or installa-

tion project. where such activity continues for a period of more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term " permanent establishment"

shall be deemed not to include

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchan-

dise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the

purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the

purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or mer-

chandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance

of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enter-

prise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned

in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business

resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a perron other than an agent of an

independent status to whom paragraph 6 applies

is acting on behalf of an enterprise and has,

and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of

the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in

respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of

such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed

place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under

the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State

merely because it carries on business, in the State through a broker, general commission agent or

any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary

course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a

company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that

other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself consti-

tue either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a résident of a Contracting State from immovable property (including income

from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other

State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Con-

tracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include pro-

perty accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry,

rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immo-

vable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the

right to work, minéral deposits, sources and other natural resources: ships and aircraft shall not

be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in

any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of

an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent

personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the

enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment

situated therein. If the enterprise cames on business as aforesaid, the profits of the enterprise

may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent

establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on

business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein,

there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits

which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently

with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions

expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including execu-

tive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the

permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mère purchase by

that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this

Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this

article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in

international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a

joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control

or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commer-

cial or financial relations which differ from those which would be made between independent enter-

prises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises,

but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enter-

prise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a résident of a Contracting State to a resident of the other

Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying

the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the benefi-

cial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other

than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company pay-

ing the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

3. The term " dividends" as used in this article means income from shares, "jouissance" shares or

jouissance" rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, partici-

pating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same

taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making

the distribution

is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being

a resident of a Contracting State, carnes on business in the other Contracting State of which the

company paying the dividends is a résident, through a permanent establishment situated therein,

"

or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein,

and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such per-

manent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 13, as the

case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the

other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the

company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as

the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent

establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistri-

buted profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the

undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be

taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according

to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so char-

ged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

a) Interest arising in a Contracting State and received by the Government of the other Contrac-

ting State including a political subdivision or a local authority thereof or the central bank of

that other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

b) Interest arising in a Contracting State in respect of loans or credits made or guaranteed,

in the case of Korea, by the Export Import Bank of Korea;

in the case of Luxembourg, by the Société Nationale de Crédit et d’Investissement;

and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other

State.

4. The terme " interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whe-

ther or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s

profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or deben-

tures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being

a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the

interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other

State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in

respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment

or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall

apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a

political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person

paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting

State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred,

and such interest is borne by such permanent

establishment of fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the

permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or bet-

ween both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-

claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer

and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall

apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other

provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and accor-

ding to the laws ofthat State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so

charged shall not exceed

a) 10 per cent of the gross amount of such royalties which are paid for the use of, or the right to use

industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, com-

mercial or scientific experience;

and

b) 15 per cent of the gross amount of such royalties in all other cases.

3. The term " royalties" as used in this article means payments of any kind received as a considera-

tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including

cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or

for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for informa-

tion concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being

a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the

royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other

State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property

in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent

establishment of fixed base. !n such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may

be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a poli-

tical subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying

the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties

was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then

such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed

base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between

both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or

information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by

the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this

article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the pay-

ments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had

to the other provisions of this Convention.

Article 13

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other

activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, in the fol-

lowing circumstances such income may be taxed in the other Contracting State

a) ifhe has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of

performing his activities;

b) if his stay in the other State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggre-

gate 183 days within any 12 month period.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, lilerary, artistic, edu-

cational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers,

engineers, architects, dentists and accountants.

Article 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of articles 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remune-

ration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable

only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the

employment

is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that

other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contrac-

ting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable

only in the first-mentioned State if

a) the recipient is a present in the ofter State for a period or periods not exceeding in the aggregate

183 days within any 12 month period; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other

State; and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the

employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, rémunération derived by a resident of a

Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in

international traffic shall be taxable only in that State.

Article 15

DIRECTORS’ FEES

Directors’ fées and other similar payments derived by a resident of a Contracting

State in his

capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Con-

tracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 16

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of articles 13 and 14, income derived by a resident of a Con-

tracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a

musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting

State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his

capacity as such accrues not to the entertainer

or athlete himself but to another person, that

income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 13 and 14, be taxed in the Contracting

State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete

from his personal activities as such in a Contracting State shall be taxable only in the other Con-

tracting State if his visit to the first-mentioned

State is supported substantially from the public

funds of that other State or of one of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where income in respect of personal activities as

such of an entertainer or an athlete in a Contracting State accrues not to that entertainer or athlète

himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if

this person is supported substantially from the public funds of t hat other State or of one of its poli-

tical subdivisions or local authorities, or if this person is a non-profit organisation of that other

State.

Article 17

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of article 18, pensions and other similar remuneration

paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only

in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made under the

compulsory social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that

State.

Article 18

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a

local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivi-

sion or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services

are rendered in that State and the individual

is a resident of that State who

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the

services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or

a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivi-

sion or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a

resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of articles 14, 15 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of ser-

vices rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political

subdi-

vision or a local authority thereof.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall likewise apply in respect of remunera-

tion or pensions paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Export-Import

Bank of

Korea, the Korea Exchange Bank, the Korea Trade Promotion Corporation and other government

owned institutions performing functions of a governmental nature.

Article 19

STUDENTS AND APPRENTICES

An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely as a student at a recog-

nized university, college, school or other similar recognized educational institution in the first-men-

tioned State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding five consecu-

tive years from the date of his first arrivai in the first-mentioned State in connection with that visit,

shall be exempt from tax in that first-mentioned State on

a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and

b) any remuneration for personal services rendered in the first-mentioned State, provided that the

remuneration

constitutes earnings necessary for his maintenance.

Article 20

TEACHERS

An individual who is or was a resident of a Contracting

State immediately before making a visit to

the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, collège, school or other

similar educational institution, which is recognized by the competent authority in that other Con-

tracting State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the

purpose of teaching or research or both at such educational institution, shall be exempt from tax in

that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the fore-

going articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable

property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident

of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent

establishment

situated therein, or performs in that other State independent personal services

from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid

is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provi-

sions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply.

Article 22

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property as defined in paragraph 2 of article 6 may be taxed in

the Contracting State in which such property is situated.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent

establishment of an enterprise or by movable property pertaining to a fixed base available for the

purpose of performing independent personal services, may be taxed in the Contracting State in

which the permanent establishment or fixed base are situated.

3. Ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and

movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in

that Contracting State.

Article 23

RELIEF FROM DOUBLE TAXATION

1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean

tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle

hereof), the Luxembourg tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect

of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Luxembourg and in accordance

with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within

shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income.

The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sour-

ces within Luxembourg bears to the entire income subject to Korean tax. For the purpose of this

paragraph the term "Luxembourg tax" shall not include the capital tax.

2. In the case of Luxembourg, double taxation shall be avoided as follows

a) Where a resident of Luxembourg derives income or owns capital which, in accordance with the

provisions of this Convention, may be taxed in Korea, Luxembourg shall, subject to the provi-

sions of sub-paragraphs b), c), d) and e), exempt such income or capital from tax.

b) Where a resident of Luxembourg derives items of income which, in accordance with the provi-

sions of Articles 10, 11 and 12 may be taxed in Korea, Luxembourg shall allow as a credit

against the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Korea. Such

credit shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the credit is given,

which is attributable to such items of income derived from Korea.

c) Where a company which is a resident of Luxembourg dérives dividends from Korean sources,

Luxembourg shall exempt such dividends from tax, provided that the company which is a resi-

dent of Luxembourg holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying

the dividends.

d) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by

a resident of Luxembourg is exempt from tax in Korea, Luxembourg may nevertheless, in

calculating the amount of tax on the remaining

income or capital of such résident, take into

account the exempted income or capital.

e) For the purposes of sub-paragraph b) of paragraph 2, the term "the tax paid in Korea" shall be

deemed to include the amount of Korean tax which would have been payable in accordance

with Korea tax laws but for the exemption or reduction of Korean tax in accordance with the

Korean laws relating to incentives for the promotion of economic development in Korea which

were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may

subsequently be introduced in Korea in modification of, or in addition to, those laws so far as

they are agreed by the competent authorities of the Contracting State to be of a substantially

similar character: Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not,

however, exceed

(i) in the case of dividends and royalties an amount of 20 per cent of the gross amount of such

dividends and royalties;

(ii) in the case of interest an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest.

The provisions of sub-paragraph b) of paragraph 2 shall apply accordingly.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxa-

tion or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxa-

tion and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances

are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of article 1, also

apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation

levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be

construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or

family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of article 9, paragraph 7 of article 11, or paragraph 6 of article 12,

apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a

resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of

such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of

the first-mentioned

State. Similarly, any debts ofan enterprise of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such

enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of

the first-mentioned

State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled,

directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjec-

ted in the first-mentioned State to any taxation or any requirements connected there with which is

other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to taxes of

every kind and description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will

result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irre-

spective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the com-

petent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under para-

graph 1 of article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in

accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is

not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the

compétent

authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation

which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented

notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The compétent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agree-

ment any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in

the Covention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly

for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems

advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may

take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of

the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is neces-

sary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting

States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not con-

trary to the Convention. The exchange of information is not restricted by article 1. Any informa-

tion received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information

obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or

authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection

of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the

taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for

such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial

decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State

the obligation

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of

that or of the other Contracting State;

b) to supply information

which is not obtainable under the laws or in the normal course of the

administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or pro-

fessional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to

public

policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Covention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular offi-

cers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

EXCLUSION OF CERTAIN COMPANIES

This Convention shall not apply to holding companies (sociétés holding) within the meaning of

special Luxembourg laws, currently the Act (loi) of 31 July 1929 and the Decree (arrêté grand-ducal)

of 17 December 1938 or any similar law enacted by Luxembourg after the signature of the Conven-

tion. Neither shall it apply to income derived from such holding companies by a resident of Korea

nor to shares or other rights in such companies owned by such a person.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged et Seoul

as soon as possible.

The Convention shall enter into force thirty days after the date of the exchange of instruments

of ratification.

2. This Convention shall have effect

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited on or after the first day of

January of the year in which the Convention is signed; and

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the

year in which the Convention is signed.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either

Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of

termination at least six months before the end ofany calendar year following after the period of five

years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall

cease to have effect

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited on or after the first day of

January

in the calendar year next following that in which the notice is given; and

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the

calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Govern-

ments, have signed this Convention.

Done at Luxembourg, on this seventh day of November 1984, in two originals in the English

language.

For the Government

For the Government

of the Grand-Duchy of Luxembourg,

of the Republic of Korea,

*

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Government of the Grand-Duchy of

Luxembourg and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned

have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

1. In respect of article 2, it is understood that the Convention shall also apply to the Korean defense

tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax.

2. In respect of article 7, this Convention shall not apply to profits of an enterprise from carrying on a

business of any form of insurance.

3. Notwithstanding the provisions of article 21, this Convention shall not apply to a tax on gains

from the alienation of any property.

4. In respect of paragraph 1 of article 23, if subsequently to the signature of the Convention Korea

introduces a tax equivalent to the capital tax of Luxembourg, it is understood that the term

"Luxembourg tax" referred to in that paragraph of article 23 shall include the capital tax.

In witness whereof the

undersigned have signed this Protocol which shall have the same force and

validity as if it were inserted word by word in the Convention.

Done at Luxembourg

on this seventh day of November 1984, in two originals in the English

language.

For the Govemment

For the Government

of the Grand-Duchy of Luxembourg,

of the Republic of Korea,

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale

et économique entre, d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et,

d´autre part, l´Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur,

Pérou et Venezuela, signé à Carthagène, le 17 décembre 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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