Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 autorisant l’extension de la zone d’alignement de la route N° 10 entre Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris N° 322 entre Vianden et le lieu dit « Groestaen» page 1051
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 autorisant l’extension de la zone d’alignement de la
route N° 10 entre Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris N° 322 entre Vianden
et le lieu dit « Groestaen»
page 1051
Règlement ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er
janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines
marchandises
Règlement ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier
1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 autorisant l’extension de la zone d’alignement
de la route N° 10
entre Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris N° 322 entre Vianden et le lieu dit « Groestaen ».
Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière
de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,
telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843
sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autori-
sations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle
du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de la route N° 10 entre Vianden et Stolzembourg,
ainsi que du chemin repris N° 322 entre Vianden et le lieu dit « Groestaen », et cela conformément au plan
d’alignement général établi par l’Administration des Ponts et Chaussées.
Le paragraphe 2° de l’article premier du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant
l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est abrogé.
Dans l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire
une licence pour l’exportation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tarifaires
suivantes
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
220300
22.03 A
Bières en récipients contenant plus de 10 litres
220210
22.03 B
Bières, autres
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1962.
Le Ministre des Travaux publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,
suspendant l’obligation
de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 précité, est ajoutée la position
tarifaire suivante
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 620410
ex 62.04 B
Matelas pneumatiques
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 précité, est ajoutée la position
tarifaire suivante
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 020530
02.05 BIb
Graisse non pressée ni fondue de porc, autre que panne
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 précité, il y a lieu de supprimer
les positions tarifaires suivantes
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
220300
22.03 A
Bières en récipients contenant plus de 10 litres
220310
22.03 B
Bières, autres
Ls rubriques suivantes
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
070167
07.01 HI
Oignons à l’état frais ou réfrigéré à l’exclusion des plants d’un
diamètre de 3 cm et moins,
ex 070169
ex 07.01 HII
Oignons d’un diamètre de 3 cm et moins à l’état frais ou réfrigéré
08.08 C
Baies fraîches, autres que fralses, airelles et myrtilles
080820
I
Groseilles rouges et blanches
080830
II
Groseilles noires (cassis)
080840
III
non dénommées
15.07 BIb
Huile d’olive destiné à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de prodults alimentaires
ex 150715
1bb11
brute
ex 150717
2aa
autre que brute
(la position 15.07 BII reste inchangée)
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
15.07 BIb
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150720
1aa
brute
ex 150723
2bb
autre que brute
(la position 15.07 BII reste inchangée)
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung,
d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que
cire de Myrica et du Japon
15.07 BIb
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
bb22AA
huile de lin
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 150730
BB
huile de soja
ex 150733
CC
huile de coton
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmiste
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
H H
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
IJIJ
huile de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
cc
huile de lin
ex 150755
dd
huile de soja
ex 150757
ee
huile de coton
ex 150760
ff
huile d’arachides
ex 150763
gg
huile de palmiste
ex 150765
hh
huile de coco
ex 150767
ijij
huile de tournesol
ex 150770
kk
huile de colza, de navette et similaires
ex 150773
ll
huile de maïs
ex 150780
mm
autres huiles, y compris les huiles mélangées
(la position 15.07 BII reste inchangée)
sont remplacées par les rubriques ci-après
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
070167
07.01 HIa
Oignons à l’état frais ou réfrigéré à l’exclusion des plants d’un
diamètre de 3 cm et moins
ex 070169
ex 07.01 HIb
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins
08.08 C
Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles
ex 080840
I
Framboises et mûres
II
non dénommées
080820
a
groseilles rouges et blanches
080830
b
groseilles noires (cassis)
ex 080840
c
non dénommées
15.07 BIb
huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150715
1bb
brute
ex 150717
2aa
autre que brute
(la position 15.07 BII reste inchangée)
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
15.07 BIb
huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 150720
1aa
brute
ex 150723
2bb11
autre que brute
(la position 15.07 BII reste inchangée)
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que
huile de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oiticica,
de ricin, d’olive et de palme et d’autre que cire de Myrica et du
Japon
15.07 BIb
destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabri-
cation de produits alimentaires
brutes
ex 150727
cc11
huile de lin
ex 150730
huile de soja
ex 150733
huile de coton
ex 150735
huile d’arachides
ex 150737
huile de palmiste
ex 150740
huile de coco (coprah)
ex 150743
huile de tournesol
ex 150745
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
huile de maïs
ex 150750
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
bb22
huile de lin
ex 150755
huile de soja
ex 150757
huile de coton
ex 150760
huile d’arachides
ex 150763
huile de palmiste
ex 150765
huile de coco
ex 150767
huile de tournesol
ex 150770
99AA
huile de colza, de navette et similaires
ex 150773
BB
huile de maïs
ex 150780
CC
autres huiles
(la position 15.07 BII reste inchangée)
Dans l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962 précité, la position suivante
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 230615
ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri-
ture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres que
glands de chêne, marrons d’Inde, marcs de fruits et collets de
betteraves
est remplacée par la position tarifaire ci-après
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 230615
ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri-
ture des animaux, autres que
glands de chêne, marrons d’Inde, marcs de fruits, collets de bette-
raves et fanes de l’égumes à cosses
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Les rubriques suivantes
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
070167
07.01 HI
Oignons à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins,
à l’état frais ou réfrigéré
ex 070169
ex 07.01 HII
Oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré
070520
07.05 Alla
Haricots et fèves de semence
ex 070560
ex 07.05 BIIa
Féveroles de semence
ex 150723
15.07 BIb2bb
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que
brute ;
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung,
d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que
cire de Myrica et cire du Japon
15.07 BIb
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
bb22AA
huile de lin
ex 150730
BB
huile de soja ;
ex 150733-
CC
huile de coton ;
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmiste
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
HH
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
IJIJ
huile de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
cc
huile de lin
ex 150735
dd
huile de soja
ex 150757
ee
huile de coton
ex 150760
ff
huile d’arachides
ex 150763
gg
huile de palmiste
ex 150765
hh
huile de coco (coprah)
ex 150767
ijij
huile de tournesol
ex 150770
kk
huile de colza, de navette et similaires
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 150773
ll
huile de maïs
ex 150780
mm
autres huiles, y compris les huiles mélangées
(la position 15.07 BII reste inchangée)
sont remplacées par les rubriques ci-après
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
070167
07.01 HIa
Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins,
à l’état frais ou réfrigéré
ex 070169
ex 07.01 HIb
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins
ex 070520
07.05 Alla
Haricots de semence
ex 070520
07.05 BIIa1
Fèves de semence
ex 070560
ex 07.05 BIIb1
Féveroles de semence
ex 150723
15.07 BIb2bb11
Huile de palme, destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute.
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
farrinées, autres que
huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica,
de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et cire
du Japon
15.07 BIb
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
cc11
huiles de lin
ex 150730
huile de soja
ex 150733
huile de coton
ex 150735
huile d’arachides
ex 150737
huile de palmiste
ex 150740
huile de coco (coprah)
ex 150743
huile de tournesol
ex 150745
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
huile de maïs
ex 150750
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
bb22
huile de lin
ex 150735
huile de soja
ex 150757
huile de coton
ex 150760
huile d’arachides
ex 150763
huile de palmiste
ex 150765
huile de coco (coprah)
ex 150767
huile de tournesol
ex 150770
99AA huile de colza, de navette et similaires
N°
N° du tarif des
DÉNOMINATION
statistique
droits d’entrée
DES MARCHANDISES
ex 150773
BB huile de maïs
ex 150780
CC
autres huiles
(la position 15.07 BII reste inchangée).
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,
suspendant l’obligation
de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-
portations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;