Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements minis- tériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
AIDE AU LOGEMENT
Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements minis-
tériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974
concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont
contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un
logement familial
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Règlement
ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention
d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue
de la construction ou de l´acquisition d´un logement social
Règlement
grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du
règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-
tion relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-
ment prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-
ment
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du
règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-
tion relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979
concernant
l´aide au logement
Règlement
grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du
règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modali-
tés d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires
d´un prêt d´épargne -logement
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du
règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-
tion relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-
ment prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-
ment
Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 sep-
tembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intéret
revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de
l´acquisition
d´un logement familial.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concer-
nant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construc-
tion ou de l´acquisition d´un logement familial;
Considérant qu´il importe d´adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appli-
qués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention
d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisi-
tion d´un logement, te que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte
suivant
«Pour le calcul de la subvention,
les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant
de 600.000.- francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débi-
teur de trois unités et un quart, sans que le taux d´intérêt débiteur supporté par le bénéficiaire de la
subvention puisse cependant tomber au-dessous de 3,5% l´an.
La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant
les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amor-
tissement convenu avec l´établissement prêteur,la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur
la base de ce plan d´amortissement.»
Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux
personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension
relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché
de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles
remplissent les conditions prévues pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisi-
tion aux termes des dispositions du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant ou codifiant la
réglementation
relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitant social.
Le bénéficiaire doit habiter lui-même le logement pour lequel la subvention est accordée nonobstant
toute dispense d´occupation accordée lors de l´octroi de la prime.
L´article 19 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution
relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979
concernant l´aide au logement est abrogé et remplacé par le texte suivant
«La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de
modalités de calcul différentes est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%».
L´alinéa 2 de l´article 9 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures
d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-
ment est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Les établissements prêteurs s´engagent
à n´exiger qu´un taux d´intérêt débiteur maximum de 8,25%;
à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l´Etat le remboursement
sous forme de
versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers.»
L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités
d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes
La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de
une unité et trois quarts pour une personne n´ayant aucun enfant à charge,
deux unités et un quart pour une personne ayant un enfant à charge,
deux unités et trois quarts pour une personne ayant deux enfants à charge,
trois unités et un quart pour une personne ayant trois enfants à charge,
trois unités et trois quarts pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge.
Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteurde la Caisse d´Epargne de l´Etat
en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social.
Les tableaux fixant les montants des primes et subventions d´intérêt en faveur de la cons-
truction de logements et en faveur de l´acquisition de logements, annexés au règlement grand-ducal du
25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du
logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont abrogés et remplacés
par les tableaux annexés au présent règlement.
Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1981 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1981.
Le Ministre de la Famille, du Logement Social
et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 15 juillet
1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux
personnes
qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition
d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13.5.31.02 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981;
Considérant qu´il échet d´allouer une subvention d´intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes
en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement afin de tempérer le relèvement des taux
d´intérêt débiteur;
Arrêtent
La subvention est calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de 0,75%.
La subvention d´intérêt est calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les
annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amor-
tissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne porte que sur les intérêts calculés sur la
base de ce plan d´amortissement.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier juillet 1981.
La subvention est accordée annuellement.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité
sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal
du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat pré-
vue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement ;
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de
l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Minstre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité
sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt
accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention
d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 30 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et
de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal
du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions
d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 30 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et
de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE 1
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements
Situation de
Revenu en milliers de francs de francs au nombre-indice 100
famille
personne
155.
135.
115.
95.
75.
55.
40.
40.
seule
5,50
4,25
3,50
2,75
2,00
1,50
1,00
ménage sans
185.
160.
135.
115.
90.
70.
60.
40.
40.
enfant
6,00
4,75
3,75 3,00
2,25 1,75
1,25
1,00
ménage avec
230. 205.
180. 160.
135. 110.
85.
60.
40.
40.
1 enfant
6,50
5,75
4,75 4,00
3,00 2,50
1,75 1,25 0,75
ménage avec
240. 240.
215. 190.
165. 140.
115.
90.
65.
40.
40.
2 enfants
6,50
6,50
5,50
4,50
3,75
3,00
2,25
1,75
1,25 0,75
ménage avec
280. 280.
280. 250.
225. 200.
175. 150.
130. 105.
80.
80.
80.
40.
3 enfants
6,50 6,50
6,50 6,00
5,00
4,25
3,50
2,75 2,25
1,75
1,25
0,75
ménage avec
290.
290.
290.
290.
260.
225.
200.
175.
150.
125.
100.
100.
75.
75.
40.
4 enfants
6,50
6,50
6,50 6,50
5,50
4,50
3,75 3,00 2,50
2,00
1,75
1,25
1,00 0,75
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatreenfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classe qu´il y a
d´enfants additionnels.
Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise
ANNEXE 2
Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements
Situation de
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
famille
-90
personne
165.
120.
100.
80.
60.
40.
30.
seule
5,50
4,25
3,25
2,25
1,50
1,00
ménage sans
165.
140.
115.
90.
80.
60.
50.
40.
30.
enfant
5,75
4,50
3,50
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
ménage avec
200.
180.
155.
130.
105.
80.
65.
50.
40.
30.
1 enfant
6,50
5,50
4,25
3,50
2,50
1,75
1,50
1,25
1,00
ménage avec
230.
210.
180.
155.
130.
105.
80.
60.
50.
40.
30.
15.
2 enfants
6,50
6,25
5,00
4,00
3,00
2,25
1,75
1,50
1,25
1,00
Pour les ménages avec 3 enfants et plus, les aides sont identiques aux montants d´aide accordés en cas de construction.
Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de
modalités de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 8,25%.
Le montant de la subvention inférieur à cinq cents francs n´est pas bonifié.
La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention
ne se
trouvent plus remplies dans la suite. Les dossiers sont réexaminés annuellement.
Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent qu´aux emprunts contractés auprès
d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché, à I exclusion de toute autre personne
physique ou morale.
Ledit emprunt doit être stipulé remboursable suivant un plan d´amortissement fixé lors de sa réalisa-
tion.
Les subventions d´intérêt se prescrivent par un an à partir du 1er janvier qui suit l´exercice pour
lequel les subventions peuvent être demandées.
Toute demande en obtention de la subvention d´intérêt est à adresser à la Caisse d´Epargne de
l´Etat, Service des subventions d´intérêt à l´habitat qui constitue un dossier d´instruction.
Le requérant et l´établissement financier prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la
constitution du dossier d´instruction, de fournir tous les renseignements et pièces jugées nécessaires
pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention d´inté-
rêt.
Le paiement de la subvention
est fait par l´intermédiaire de la Caisse d´Epargne de l´Etat aux
établissements prêteurs qui en créditeront le compte débiteur du bénéficiaire.
Les subventions sont versées par avances semestrielles à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui établira un
décompte définitif pour chaque année civile.
Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention d´intérêt sont
prises par une commission comprenant un délégué du Ministre ayant le logement social dans ses attribu-
tions et un représentant du Comité de direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat.
La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à 5,5% l´an, si elle a été obtenue en suite de
fausses déclarations ou de renseignements inexacts.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1981.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social
et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal
du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions
d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et
subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au
logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons