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Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements minis- tériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements minis- tériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

AIDE AU LOGEMENT

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements minis-

tériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974

concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont

contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

logement familial

page 1330

Règlement

ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention

d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue

de la construction ou de l´acquisition d´un logement social

Règlement

grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du

règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-

tion relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-

ment prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-

ment

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du

règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-

tion relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979

concernant

l´aide au logement

Règlement

grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du

règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modali-

tés d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires

d´un prêt d´épargne -logement

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du

règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécu-

tion relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-

ment prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-

ment

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 sep-

tembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intéret

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de

l´acquisition

d´un logement familial.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et de la Solidarité

Sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concer-

nant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construc-

tion ou de l´acquisition d´un logement familial;

Considérant qu´il importe d´adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appli-

qués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 sep- tembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intéret revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention

d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisi-

tion d´un logement, te que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte

suivant

«Pour le calcul de la subvention,

les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant

de 600.000.- francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débi-

teur de trois unités et un quart, sans que le taux d´intérêt débiteur supporté par le bénéficiaire de la

subvention puisse cependant tomber au-dessous de 3,5% l´an.

La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant

les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amor-

tissement convenu avec l´établissement prêteur,la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur

la base de ce plan d´amortissement.»

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux

personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension

relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché

de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles

remplissent les conditions prévues pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisi-

tion aux termes des dispositions du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant ou codifiant la

réglementation

relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitant social.

Le bénéficiaire doit habiter lui-même le logement pour lequel la subvention est accordée nonobstant

toute dispense d´occupation accordée lors de l´octroi de la prime.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

L´article 19 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution

relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979

concernant l´aide au logement est abrogé et remplacé par le texte suivant

«La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de

modalités de calcul différentes est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%».

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat pré- vue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

L´alinéa 2 de l´article 9 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures

d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au loge-

ment est abrogé et remplacé par le texte suivant

«Les établissements prêteurs s´engagent

à n´exiger qu´un taux d´intérêt débiteur maximum de 8,25%;

à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l´Etat le remboursement

sous forme de

versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers.»

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités

d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes

La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de

une unité et trois quarts pour une personne n´ayant aucun enfant à charge,

deux unités et un quart pour une personne ayant un enfant à charge,

deux unités et trois quarts pour une personne ayant deux enfants à charge,

trois unités et un quart pour une personne ayant trois enfants à charge,

trois unités et trois quarts pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge.

Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteurde la Caisse d´Epargne de l´Etat

en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Les tableaux fixant les montants des primes et subventions d´intérêt en faveur de la cons-

truction de logements et en faveur de l´acquisition de logements, annexés au règlement grand-ducal du

25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du

logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont abrogés et remplacés

par les tableaux annexés au présent règlement.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 sep- tembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intéret revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1981 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1981.

Le Ministre de la Famille, du Logement Social

et de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 15 juillet

1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux

personnes

qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité

Sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13.5.31.02 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981;

Considérant qu´il échet d´allouer une subvention d´intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes

en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement afin de tempérer le relèvement des taux

d´intérêt débiteur;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

La subvention est calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de 0,75%.

La subvention d´intérêt est calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les

annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amor-

tissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne porte que sur les intérêts calculés sur la

base de ce plan d´amortissement.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat pré- vue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier juillet 1981.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

La subvention est accordée annuellement.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal

du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat pré-

vue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement ;

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de

l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Minstre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat pré- vue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt

accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention

d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 30 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et

de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal

du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 30 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et

de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE 1

Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements

Situation de

Revenu en milliers de francs de francs au nombre-indice 100

famille

personne

155.

135.

115.

95.

75.

55.

40.

40.

seule

5,50

4,25

3,50

2,75

2,00

1,50

1,00

ménage sans

185.

160.

135.

115.

90.

70.

60.

40.

40.

enfant

6,00

4,75

3,75 3,00

2,25 1,75

1,25

1,00

ménage avec

230. 205.

180. 160.

135. 110.

85.

60.

40.

40.

1 enfant

6,50

5,75

4,75 4,00

3,00 2,50

1,75 1,25 0,75

ménage avec

240. 240.

215. 190.

165. 140.

115.

90.

65.

40.

40.

2 enfants

6,50

6,50

5,50

4,50

3,75

3,00

2,25

1,75

1,25 0,75

ménage avec

280. 280.

280. 250.

225. 200.

175. 150.

130. 105.

80.

80.

80.

40.

3 enfants

6,50 6,50

6,50 6,00

5,00

4,25

3,50

2,75 2,25

1,75

1,25

0,75

ménage avec

290.

290.

290.

290.

260.

225.

200.

175.

150.

125.

100.

100.

75.

75.

40.

4 enfants

6,50

6,50

6,50 6,50

5,50

4,50

3,75 3,00 2,50

2,00

1,75

1,25

1,00 0,75

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatreenfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classe qu´il y a

d´enfants additionnels.

Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent

Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise

ANNEXE 2

Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements

Situation de

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

famille

-90

personne

165.

120.

100.

80.

60.

40.

30.

seule

5,50

4,25

3,25

2,25

1,50

1,00

ménage sans

165.

140.

115.

90.

80.

60.

50.

40.

30.

enfant

5,75

4,50

3,50

2,50

2,00

1,50

1,25

1,00

ménage avec

200.

180.

155.

130.

105.

80.

65.

50.

40.

30.

1 enfant

6,50

5,50

4,25

3,50

2,50

1,75

1,50

1,25

1,00

ménage avec

230.

210.

180.

155.

130.

105.

80.

60.

50.

40.

30.

15.

2 enfants

6,50

6,25

5,00

4,00

3,00

2,25

1,75

1,50

1,25

1,00

Pour les ménages avec 3 enfants et plus, les aides sont identiques aux montants d´aide accordés en cas de construction.

Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent

Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de

modalités de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 8,25%.

Le montant de la subvention inférieur à cinq cents francs n´est pas bonifié.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention

ne se

trouvent plus remplies dans la suite. Les dossiers sont réexaminés annuellement.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent qu´aux emprunts contractés auprès

d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché, à I exclusion de toute autre personne

physique ou morale.

Ledit emprunt doit être stipulé remboursable suivant un plan d´amortissement fixé lors de sa réalisa-

tion.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Les subventions d´intérêt se prescrivent par un an à partir du 1er janvier qui suit l´exercice pour

lequel les subventions peuvent être demandées.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Toute demande en obtention de la subvention d´intérêt est à adresser à la Caisse d´Epargne de

l´Etat, Service des subventions d´intérêt à l´habitat qui constitue un dossier d´instruction.

Le requérant et l´établissement financier prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la

constitution du dossier d´instruction, de fournir tous les renseignements et pièces jugées nécessaires

pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention d´inté-

rêt.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Le paiement de la subvention

est fait par l´intermédiaire de la Caisse d´Epargne de l´Etat aux

établissements prêteurs qui en créditeront le compte débiteur du bénéficiaire.

Les subventions sont versées par avances semestrielles à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui établira un

décompte définitif pour chaque année civile.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention d´intérêt sont

prises par une commission comprenant un délégué du Ministre ayant le logement social dans ses attribu-

tions et un représentant du Comité de direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat.

La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à 5,5% l´an, si elle a été obtenue en suite de

fausses déclarations ou de renseignements inexacts.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1981.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social

et de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal

du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au

logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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