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Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. (tableauiv)

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision adaptée en seconde lecture par la Chambre des Députés en date du 17 mai 1995 et celle du Conseil

d’Etat du 23 mai 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

1. La présente loi a pour objet

- la classification,

- l’emballage

et

- l’étiquetage des préparations dangereuses pour l’homme et l’environnement lorsque celles-ci sont mises sur le

marché.

2. La présente loi s’applique aux préparations qui sont mises sur le marché et qui

- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l’article 2

et

- sont considérées comme dangereuses au sens de l’article 3 de la présente loi.

La présente loi s’applique également aux préparations énumérées à l’annexe II.

3. La présente loi ne s’applique pas

a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b) aux produits cosmétiques;

c) aux déchets;

d) aux pesticides;

e) aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet

pyrotechnique;

f)

aux denrées alimentaires au stade fini destinées au consommateur final;

g) aux aliments pour animaux au stade fini destinés au consommateur final;

h) aux transports des préparations dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou

aérienne;

i)

aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu’elles ne font pas l’objet d’un traite-

ment ou d’une transformation.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail.

Les valeurs limites visées à l’Art. 3, point 1, premier tiret, lettre d, sous 2) de la loi modifiée du 20 mai 1988

sont énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

L’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée comme suit

A. Le point 1. de l’annexe 1 est remplacé par le texte suivant

1.- Polychlorobiphényles (PCB), à l’exception des

monochlorobiphénylesetdichlorobiphényles

Ne sont pas admis

- Polychloroterphényles (PCT)

- Préparations, y compris les huiles usagées, dont la

teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005%

en poids

B. Le point suivant est ajouté à l’annexe I

*

28. Nickel

No CAS 7440-02-0

No EINECS 2311114

et ses composés

Ne doit pas être utilisé

1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire

ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du

corps humain qui sont percées, pendant la durée de l’épithéli-

sation de la blessure provoquée par la perforation, à moins

que ces assemblages ne soient homogènes et que la concen-

tration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à

la masse totale - ne soit inférieure à 0,05%;

2) dans les types de produits destinés à entrer en contact

direct et prolongé avec la peau, tels que

boucles d’oreilles;

colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et

bagues;

boîtiers, bracelets et fermoirs de montre;

boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et

marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vête-

ments;

si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de

ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la

peau est supérieur à 0,5 mg par centimètre carré et par

semaine;

3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-dessus

lorsqu’ils sont recouvertes d’une matière autre que le nickel, à

moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le

taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces

produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne

dépasse pas 0,5 mg par centimètre carré et par semaine

pendant une période d’utilisation normale du produit de deux

ans au minimum.

Les fabricants et importateurs ne peuvent plus commercialiser

les produits non conformes aux dispositions qui précèdent

six mois après publication du présent règlement grand-

ducal au Mémorial,

ou bien six mois après la publication au Journal officiel des

Communautés européennes des normes adoptées par le

Comité

européen

de

normalisation

(CEN)

pour

l’ensemble des procédures de tests à utiliser pour attester

la conformité des produits avec le présent règlement

grand-ducal, si cette date est postérieure à celle qui est

prévue par un tiret qui précède;

Dix-huit mois après l’expiration de l’un ou l’autre de ces

délais, selon le cas, les produits non conformes aux disposi-

tions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne peuvent plus être

vendus ou écoulés au consommateur final, sauf s’ils ont été

commercialisés avant l’expiration du délai en question.

Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Les définitions figurant à l’article 2 de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines subs-

tances et préparations dangereuses,

à l’exclusion de celle figurant au paragraphe 1 point d) de cet article, sont applicables à la présente loi. La loi précitée

du 15 juin 1994 est désignée ci-après par les termes «la loi du 15 juin 1994».

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail.

Sanctions pénales. Les infractions au présent règlement sont punies de peines prévues par la loi du 20 mai

1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques

et biologiques pendant le travail.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé

et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Dir. 94/27.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

1. Les principes généraux de la classification et de l’étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères

définis à l’annexeVI de la loi du 15 juin 1994, sauf en cas d’application des autres critères visés ci-après.

2. La détermination des propriétés physico-chimiques permettant de classer les préparations s’effectue selon les

méthodes spécifiées à l’annexeV point A) de la loi du 15 juin 1994.

Les préparations sont considérées comme explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement

inflammables ou inflammables lorsque les résultats des essais effectués selon les méthodes mentionnées ci-dessus

répondent aux définitions de l’article 2 de la loi du 15 juin 1994 et aux critères spécifiques d’évaluation explicités

dans ces méthodes.

Par dérogation à ce qui précède

a) la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables

ou inflammables d’une préparation n’est pas nécessaire, à condition toutefois qu’aucun de ses composants ne

présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable

que la préparation présente ces risques;

b) les préparations mises sur le marché sous forme d’aérosols doivent répondre aux critères d’inflammabilité

précisés aux points 1.8 et 2.2 lettre c) de l’annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant applica-

tion de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux

générateurs aérosols.

3. Lesdangersqu’unepréparationprésentepourlasantésontévaluésselonuneouplusieursdesméthodessuivantes

a) par la méthode conventionnelle décrite ci-après, par référence à des limites de concentration;

b) par détermination, selon les méthodes indiquées à l’annexeV point B) de la loi du 15 juin 1994, des propriétés

toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformé-

ment aux critères définis à l’annexeVI de cette loi.

Chacune ou plusieurs des propriétés toxicologiques de la préparation qui ne sont pas évaluées selon la méthode du

point b) du présent paragraphe le sont conformément à la méthode conventionnelle.

Lorsqu’une propriété toxicologique a été constatée selon les deux méthodes citées ci-dessus, le résultat obtenu

par la méthode visée au point b) est utilisé pour classer la préparation, sauf dans le cas des effets cancérigènes,

mutagènes et effets sur la reproduction.

En outre, lorsqu’il peut être justifié

que les effets toxicologiques sur l’homme diffèrent de ceux que semble indiquer une détermination toxicolo-

gique ou une évaluation conventionnelle, la préparation est classée en fonction de ses effets sur l’homme,

qu’une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que la

potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,

qu’une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que

l’antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

4. Pour les préparations de composition connue, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 3 point b), une

nouvelle évaluation du danger pour la santé par la méthode du paragraphe 3 point a) ou la méthode du paragraphe

3 point b) est effectuée lorsque

le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la teneur initiale exprimée en pourcentage poids/poids d’un ou de

plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition

Intervalle de concentration

Variation permise de concen-

initiale du composant

tration initiale du composant

«

2,5 %

’ 15

%

› 2,5 « 10

%

’ 10

%

› 10

« 25

%

’ 6

%

› 25

« 50

%

’ 5

%

› 50

« 100

%

’ 2,5 %

le fabricant modifie leur composition en remplaçcant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse

ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant dans la présente loi.

5. Conformément à l’article 3 paragraphe 3 point a), les dangers pour la santé sont évalués selon la méthode conven-

tionnelle décrite ci-après par référence à des limites de concentration individuelle.

Lorsque les substances dangereuses énumérées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 sont affectées des limites de

concentration nécessaire à l’application de la méthode d’évaluation indiquée ci-après, ces limites de concentration

doivent être utilisées.

Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou y figurent sans les

limites de concentration nécessaires à l’application de la méthode d’évaluation indiquée ci-après, celles-ci sont

attribuées selon les prescriptions figurant à l’annexe I de la présente loi.

Lorsqu’une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l’article 8, point 6 de la loi du 15 juin

1994, porte la mention «Attention-Substance non encore testée complètement», l’étiquette de la préparation doit

porter la mention «Attention - Cette préparation contient une substance non encore testée complètement», si

cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

Cependant, cette substance doit être considérée au même titre que les autres substances présentes dans la prépa-

ration lors de l’application de la méthode d’évaluation par calcul, si son étiquetage montre au moins une indication

de danger pour la santé.

Dans ce cas

a) sont considérées comme très toxiques

i)

sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou

considérées comme très toxiques pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considé-

rées comme très toxiques pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à

l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi, si la somme des

quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la

préparation par la limite fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

P T +

S

»1

LT +

LT +

P T+

étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

LT +

étant la limite fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage;

iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant

une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supé-

rieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

b) sont considérées comme toxiques

i)

sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou

considérées comme très toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurant pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considé-

rées comme très toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites

fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi, si

la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la

préparation par la limite de toxicité fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

P T +

P T

S

+

»1

LT

LT

P T +

étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

P T

étant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

LT

étant la limite fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage;

iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant

une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supé-

rieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

iv) sur la base de leurs effets à long terme, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses

produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 3 de l’annexe I (tableau III) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

c) sont considérées comme nocives

i)

sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou

considérées comme très toxiques, toxiques ou nocives lorsque la concentration individuelle est supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considé-

rées comme très toxiques, toxiques ou nocives pour une concentration individuelle ne dépassant pas les

limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente

loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue

dans la préparation par la limite de nocivité fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

soit

P T +

P T

P X n

S

+

+

»1

L X n

L X n

L X n

P T +

étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

P T

étant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

P X n

étant le pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation,

L X n

étant la limite fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive, exprimée en pourcen-

tage;

iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant

une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supé-

rieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

iv) sur la base de leurs effets à long terme, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses

produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 3 de l’annexe I (tableau III) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

v) sur la base de leurs effets sensibilisants par inhalation, les préparations contenant au moins une substance

dangereuse affectée de la phrase R42 caractérisant de tels effets pour une concentration individuelle supé-

rieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 5 de l’annexe I (tableauV) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

d) sont considérées comme très corrosives (1)

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affec-

tées de la phrase R 35 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de

la phrase R 35 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients

obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation

par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

PC, R 35

S

» 1

LC, R 35

PC, R 35

étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35

contenue dans la préparation,

LC, R 35

étant la limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 et

exprimée en pourcentage en poids;

e) sont également considérées comme corrosives

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affec-

tées de la phrase R 34 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

(1)

Par «substance très corrosive» au sens de la présente loi, on entend une substance affectée du symbole C et de la

phrase de risque R35.

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de

la phrase R 34 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients

obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation

par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

PC, R 35

PC, R 34

S

+

» 1

LC, R 34

LC, R 34

PC, R 35

étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35

contenue dans la préparation,

PC, R 34

étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34

contenue dans la préparation,

LC, R 34

étant la limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 et

exprimée en pourcentage en poids;

f)

sont considérées comme pouvant présenter des lésions oculaires graves

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affec-

tées de la phrase R 41 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées soit comme corrosives, soit

comme irritantes et affectées de la phrase R 41 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les

limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit du point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la

présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance

contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supé-

rieure à 1, soit

PXi, R 41

S

» 1

LXi, R 41

PXi, R 41

étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante et affectée de la phrase R 41

contenue dans la préparation,

LXi, R 41

étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 et

exprimée en pourcentage en poids;

g) sont considérées comme irritantes pour la peau

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives ou irri-

tantes et affectées de la phrase R 38 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées soit comme corrosives, soit

comme irritantes et affectées de la phrase R 38 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les

limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la

présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance

contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supé-

rieure à 1, soit

PC, R 35

PC, R 34

PXi, R 38

S

+

+

» 1

LXi, R 38

LXi, R 38

LXi, R 38

PC, R 35

étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35

contenue dans la préparation,

PC, R 34

étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34

contenue dans la préparation,

PXi, R 38

étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38

contenue dans la préparation,

LXi, R 38

étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante affectée de la

phrase R 38 et exprimée en pourcentage en poids;

iii) sur la base de leurs effets sensibilisants par contact avec la peau, les préparations contenant au moins une

substance dangereuse affectée de la phrase R 43 caractérisant de tels effets pour une concentration indivi-

duelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 5 de l’annexe I (tableauV) de la présente loi lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concen-

tration;

h) sont considérées comme irritantes pour les yeux

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affec-

tées de la phrase R 41 ou R 36 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées soit

de la phrase R 41, soit de la phrase R 36 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites

fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si

la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la

préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

PXi, R 41

PXi, R 36

S

+

» 1

LXi, R 36

LXi, R 36

PXi, R 41

étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41

contenue dans la préparation,

PXi, R 36

étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36

contenue dans la préparation,

LXi, R 36

étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R

36 et exprimée en pourcentage en poids;

i)

sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires

i)

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affec-

tées de la phrase R 37 pour une concentration individuelle supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées,

soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne

figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

ii) les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées de la

phrase R 37 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi

du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients

obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite

d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit

PXi, R 37

S

» 1

LXi, R 37

PXi, R 37

étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37

contenue dans la préparation,

LXi, R 37

étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 et

exprimée en pourcentage en poids;

j)

sont considérées comme cancérigènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de

danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase

type R 45 caractérisant les substances cancérigènes de catégorie 1 et de catégorie 2 dans une concentration

égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

réesnefigurentpasàl’annexeIdelaloidu15juin1994ouqu’ellesyfigurentsanslimitesdeconcentration;

k) sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles et caractéri-

sées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une

substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 40 caractérisant les substances cancérogènes de

catégorie 3 dans une concentration égale ou supérieure;

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

l)

sont considérées comme mutagènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de

danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase

type R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 dans une concentration égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

m) sont considérées comme devant être assimilées mutagènes et caractérisées au moins par le symbole de danger

et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets

affectée de la phrase type R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 2 dans une concentration

égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

n) sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles et caractérisées

au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une

substance produisant de tels effets affectée à la phrase type R 40 caractérisant les substances mutagènes de

catégorie 3 dans une concentration égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

o) sont considérées comme toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le symbole de danger et

l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et

affectée d’au moins une des phrases type R, définies à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caractérisant les

substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 dans une concentration égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

p) sont considérées comme devant être assimilées toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le

symbole de danger et l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produi-

sant de tels effets et affectée d’au moins une des phrases types R définies à l’annexeVI de la loi du 15 juin 1994

caractérisant les substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 2 dans une concentration égale ou

supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration;

q) sont considérées comme devant être assimilées toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le

symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produi-

sant de tels effets et affectée d’au moins une des phrases types R définies à l’annexeVI de la loi du 15 juin 1994

caractérisant les substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 dans une concentration égale ou

supérieure

soit à celle fixée à l’annexe 1 de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée;

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe 1 (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considé-

rées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration.

6. Pour les préparations assujetties à la présente loi

a) les substances mentionnées ou non à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994,qu’elles soient présentes en tant qu’im-

puretés ou additifs, ne sont pas prises en considération lorsque leur concentration en poids est inférieure à

0,1% pour les substances classées comme très toxiques ou toxiques,

1% pour les substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes,

sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994.

b) les substances dangereuses ne figurant pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 mais utilisées comme compo-

santes d’une préparation à raison d’une concentration en poids supérieure à celle mentionnée au point a) du

présent paragraphe se verront affectées de limites de concentration caractérisant les dangers pour la santé.

Certaines substances peuvent présenter en même temps différentes propriétés dangereuses pour la santé, par

exemple nocivité/irritation, corrosivité/nocivité, corrosivité/sensibilisation; chacune de ces propriétés doit donc

être caractérisée par sa limite de concentration spécifique.

Ces limites de concentration sont établies conformément à l’annexe I de la présente loi par le fabricant ou toute

autre personne qui met une telle préparation sur le marché.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail.

- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la

Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3990; sess. ord. 1994-1995; Dir. 91/322.

Liste des valeurs limites d’exposition professionnelle

Einecs

(1)

Cas

(2)

Dénomination de l’agent

Valeurs limites (3)

Valeurs limites (3)

mg/m3 (4)

ppm (5)

2001933

54-11-5

Nicotine

0,5

2005791

64-18-6

Acideformique

2005807

64-19-7

Acideacétique

2006596

67-56-1

Methanol

2008352

75-05-8

Acétonitrile

2018659

88-89-1

Acidepictrique

0,1

2020495

91-20-3

Naphtalène

Liste des valeurs limites d’exposition professionnelle (suite)

Einecs

(1)

Cas

(2)

Dénomination de l’agent

Valeurs limites (3)

Valeurs limites (3)

mg/m3 (4)

ppm (5)

2027160

98-95-3

Nitrobenzène

2035852

108-46-3

Résorcinol

2037163

109-89-7

Diéthylamine

2038099

110-86-1

Pyridine

2046969

124-38-9

Dioxydedecarbone

9.000

5.000

2056343

144-62-7

Acideoxalique

2069923

420-04-2

Cyanamide

2151373

1305-62-0

Dihydroxydedecalcium

2152361

1314-56-3

Pentaoxydedediphosphore

2152424

1314-80-3

Pentasulfuredediphosphore

2152932

1319-77-3

Cresols(tousisomères)

2311161

7440-06-4

Platine(métallique)

2314843

7580-67-8

Hydruredelithium

0,025

2317781

7726-95-6

Brome

0,7

0,1

2330603

10026-13-8

Pentachloruredephosphore

2332710

10102-43-9

Monoxyded’azote

8003-34-7

Pyethre

Baryium(composéssolublesenBa)

0,5

Argent(composéssolublesenAg)

0,01

Etain(composésinorganiquesenSn)

(1)

EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(2)

CAS: Chemical Abstract Service Number.

(3)

Mesurées ou calculées en fonction d’une période référence de 8 heures.

(4)

mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20oC et 101,3 KPa (avec une pression de mercure de 760 mm).

(5)

ppm = parts par million et par volume d’air (ml/m3).

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations

dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines subs-

tances et préparations dangereuses;

Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses;

Vu la directive 94/27/CEE portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre deTravail et de la Chambre de l’Agriculture;

Vu l’avis de l’Inspection du travail et des mines, du Laboratoire national de santé et de l’Administration de l’environne-

ment;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la

Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

La classification des préparations dangereuses en fonction du degré de danger et de la nature spécifique des

risques est fondée sur les définitions contenues à l’article 2. La classification se fait en fonction du plus haut degré de

danger conformément à l’article 8 paragraphe 1 point d).

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail est l’autorité compétente concernant la

classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses.

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

1. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend toutes les mesures nécessaires pour que les préparations sur lesquelles

porte la présente loi ne puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à celle-ci.

2. En cas de doute sur la conformité visée au paragraphe 1, le ministre du Travail et de l’Emploi peut demander des

informations sur la composition de la préparation et toute autre information utile.

3. A cette fin, le fabricant ou les responsables de la mise sur le marché tiennent à la disposition du ministre du Travail

et de l’Emploi les données utilisées pour la classification et l’étiquetage de la préparation.

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

1. Le ministre duTravail et de l’Emploi prend toutes les mesures utiles pour que

a) les préparations dangereuses ne puissent être mises sur le marché, que si leurs emballages répondent aux

exigences de solidité, d’étanchéité et de système de fermeture énoncées à l’article 21 paragraphe 1er de la loi

du 15 juin 1994;

b) les récipients contenant des préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public ne puissent pas

avoir

une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d’attirer ou d’encourager la curiosité active des

enfants ou d’induire les consommateurs en erreur,

ou une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour

animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

2. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend toutes les mesures utiles pour s’assurer que les récipients contenant

certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public et définies selon la procé-

dure visée au paragraphe 3

soient munis de fermeture de sécurité pour les enfants,

portent une indication de danger détectable au toucher.

3. Les catégories des préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis des dispositifs mentionnés au

paragraphe 2 sont définies par règlement grand-ducal.

Les spécifications techniques relatives à ces dispositifs figurent à l’annexe IX partiesA et B de la loi du 15 juin 1994.

loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1,

1. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes

a) la désignation ou le nom commercial de la préparation;

b) le nom et l’adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché, qu’il

soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur ;

c) le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes

pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l’article 3, seules les substances T+, T, Xn

présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à

l’annexe I de la présente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération,

pour les préparations classées C conformément à l’article 3, seules les substances C présentes en concen-

tration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée à l’annexe I de la présente loi ou de la

loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération,

pour les préparations affectées de l’une des phrases R 42, R 43 ou R 42/43 conformément à l’article 3,

seules les substances affectées de ces mêmes phrases présentes en concentration égale ou supérieure à la

limite fixée à l’annexe I de la présente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération;

En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement

responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et aux choix des phrases de

risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

Si la préparation est affectée, conformément à l’article 3, de l’une des phrases types R 39, R 40, R 42, R 43, R

42/43, R 45, R 46, R 47 et/ou R 48, le nom de la ou des substances doit être mentionné.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou sous

une nomenclature internationalement reconnue si la substance n’y figure pas encore.

Lorsqu’il peut apporter la preuve que la divulgation de l’identité chimique d’une substance nocive non affectée

d’une ou plusieurs phrases R mentionnées ci-dessus sur l’étiquette d’une préparation compromet le caractère

confidentiel de sa propriété, le fabricant de préparations est autorisé à faire référence à cette substance au

moyen soit d’une dénomination identifiant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs, soit d’une

autre dénomination.

Dans ce cas, le fabricant doit en informer le ministre du Travail et de l’Emploi si la préparation est mise sur le

marché de la Communauté européenne pour la première fois. Le ministre du Travail et de l’Emploi en informe

la Commission et les autres États membres de la Communauté européenne.

Les informations confidentielles portées à la connaissance du ministre du Travail et de l’Emploi ou de la

Commission doivent être traitées selon l’article 19, paragraphe 4 de la loi du 15 juin 1994;

d) les symboles, dans la mesure où ils sont prévus dans la présente loi, et les indications des dangers que présente

la préparation, en conformité avec l’article 22 paragraphe 2 et l’annexe II de la loi du 15 juin 1994 et, pour les

préparations présentées sous forme d’aérosols, en conformité avec les points 1.8 et 2.2 lettre c) de l’annexe du

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro-

chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Lorsque plus d’un symbole de mise en garde doit être assigné à une préparation

l’obligation d’apposer le symboleT rend facultatifs les symboles C et X,

l’obligation d’apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,

l’obligation d’apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O;

e) les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant de ces dangers (phrases R).

Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être en conformité avec les indications

contenus dans l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 et doivent être données par le fabricant ou toute personne

qui met ladite préparation sur le marché, en conformité avec l’annexe I de la présente loi et l’annexeVI point II

lettre D de la loi du 15 juin 1994.

En règle générale, un maximum de quatre phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases

combinées répertoriées à l’annexe III précitée sont considérées comme des phrases uniques. Cependant,

lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent

couvrir l’ensemble des risques principaux présentés par la préparation.

Ainsi une préparation classée à la fois nocive et irritante doit être étiquetée comme nocive et son double carac-

tère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases R adéquates.

Les phrases types «extrêmement inflammables» ou «facilement inflammables» peuvent ne pas être indiquées

lorsqu’elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point d);

f)

les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation (phrases S).

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être en conformité avec les indications

contenues dans l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et doivent être données par le fabricant ou toute autre

personne qui met ladite préparation sur le marché, en conformité avec l’annexe II de la présente loi et l’annexe

VI point II lettre D de la loi du 15 juin 1994.

En règle générale, un maximum de quatre phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus

appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe IV précitée sont considérées comme des

phrases uniques.

L’emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation au cas où il est

matériellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-même.

Pour les préparations comburantes facilement inflammables et inflammables, il n’est pas nécessaire de rappeler

les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il

en est de même pour les préparations irritantes, sauf si elles contiennent des substances pouvant entraîner une

sensibilisation;

g) la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations vendues au grand

public;

2. Les dispositions particulières applicables à certaines préparations figurent à l’annexe II.

3. L’article 3 paragraphe 6 point a) s’applique mutatis mutandis à l’étiquetage.

4. Des indications telles que «non toxique», «non nocif», ou toute autre indication analogue tendant à démontrer le

caractère non dangereux ne peuvent figurer sur l’emballage ou l’étiquette des préparations visées par la présente

loi.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

1. Lorsque les mentions imposées par l’article 8 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur

une ou plusieurs faces de l’emballage, de façcon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque

l’emballage est déposé de façcon normale.

Les dimensions de l’étiquette doivent correspondre aux formats suivants

Capacité de l’emballage

Format

(en millimètres si possible)

– inférieure ou égale à 3 litres

au moins 52 × 74

– supérieure à 3 litres et

inférieure ou égale à 50 litres

au moins 74 × 105

– supérieure à 50 litres et

inférieure ou égale à 500 litres

au moins 105 × 148

– supérieure à 500 litres

au moins 148 × 210

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette sans toutefois être inférieur à 1

centimètre carré. L’étiquette doit adhérer par toute sa surface à l’emballage contenant directement la préparation.

Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et éventuellement

des indications complémentaires d’hygiène ou de sécurité.

2. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façcon apparente les mentions requises selon

les modalités prévues au paragraphe 1.

3. La couleur et la présentation de l’étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l’emballage doivent être telles que le

symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement.

3bis. Les informations requises sur l’étiquette conformément à l’article 8 se détacheront du fond, seront d’une taille

suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont établies à l’annexeVI

de la loi du 15 juin 1994.

4. Il est interdit de mettre sur le marché luxembourgeois des préparations dangereuses dont l’étiquette n’est pas

rédigée en langue françcaise ou allemande.

5. Les exigences d’étiquetages énoncées à la présente loi sont considérées comme étant satisfaites

a) dans le cas d’un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l’emballage extérieur

comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de préparations

dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d’un étiquetage conforme à la présente loi;

b) dans les cas d’un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internatio-

naux en matière de transport des préparations dangereuses ainsi qu’à l’article 8 paragraphe 1 points a), b), c), e)

et f) et paragraphe 3.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Le ministre duTravail et de l’Emploi peut admettre que

a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant autrement mal adaptés ne permettent pas un

étiquetage selon l’article 9 paragraphes 1 et 2, l’étiquetage imposé par l’article 8 puisse être effectué d’une autre

façcon appropriée;

b) par dérogation aux articles 8 et 9, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très

toxiques, ni toxiques, puissent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d’une autre façcon s’ils contiennent des quan-

tités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et

les tiers.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Le ministre du Travail et de l’Emploi prend les mesures nécessaires à mettre en oeuvre un système d’infor-

mation spécifique (type fiche de données de sécurité) relatif aux préparations dangereuses.

Les modalités de ce système sont fixées par règlement grand-ducal.

Cette information est principalement destinée à être employée par les utilisateurs professionnels et doit leur

permettre de prendre des mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Le ministre du Travail et de l’Emploi désigne le ou les organismes chargés de recevoir les informations rela-

tives aux préparations dangereuses et qui sont mises sur le marché, y compris la composition chimique.

Le ministre du Travail et de l’Emploi prend les mesures nécessaires pour que les organismes désignés présentent

toutes les garanties nécessaires au maintien de la confidentialité des informations reçcues. Celles-ci ne peuvent être utili-

sées que pour répondre à toute demande d’ordre médical en vue de mesures tant préventives que curatives, et notam-

ment en cas d’urgence.

Le ministre duTravail et de l’Emploi veille à ce que les informations ne soient pas utilisées à d’autres fins.

Pour les préparations déjà commercialisées, il prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi.

Le ministre du Travail et de l’Emploi assure que les organismes désignés disposent, en provenance des fabricants ou

des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches dont

ils sont responsables.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Si le ministre du Travail et de l’Emploi constate, sur la base d’une motivation circonstanciée, qu’une prépara-

tion, bien que conforme aux prescriptions de la présente loi, présente un danger du fait de la classification, de son embal-

lage ou de son étiquetage, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le

marché luxembourgeois de cette préparation dangereuse. Il en informe immédiatement la Commission et les autres

Etats membres de la Communauté européenne, en précisant les motifs justifiant sa décision.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Les modifications nécessaires pour l’adaptation des annexes de la présente loi au progrès technique sont

arrêtées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Adminis-

tration des douanes et accises ainsi que le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière

moyenne de l’Inspection du travail et des mines, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière

des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques et les médecins et ingé-

nieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé sont chargés de rechercher et de constater les

infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les prédits fonctionnaires de l’Inspection du travail et des

mines, de l’Administration de l’environnement, de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ont la

qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du

contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile,

le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 15 ont accès aux installations, sites et moyens de transport qui

servent à la production, à l’importation, à la commercialisation, au stockage et au transport de préparations visées par la

présente loi.

Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi ou à ses règlements d’exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l’alinéa 1er du

présent article.

Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, s’il existe des indices suffisants faisant

présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures, par deux des fonctionnaires visés à l’article 15, agissant en vertu

d’un mandat du juge d’instruction.

Les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article signalent leur présence à l’exploitant ou détenteur des installa-

tions, sites ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçcant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation

privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rappro- chement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité.

Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 15 sont habilitées à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux subs-

tances et préparations visées par la présente loi;

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des préparations visées par la présente loi ainsi que des

matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-

ci n’y renonce expressément;

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les préparations visées par la présente loi, ainsi que les matières utilisées

dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances et préparations dangereuses est tenu, à la réquisition

des personnes visées à l’article 15, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente

loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui- ci n’y renonce expressément;

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’une

amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de

ces peines seulement.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi

et/ou aux règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être

portées au double du maximum.

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui- ci n’y renonce expressément;

La loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des peintures, vernis, encres

d’imprimerie, colles et produits connexes et la loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l’emballage et l’étique-

tage des préparations dangereuses (solvants) sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Doc. parl. 3740; sess. ord. 1992-1993 et 1994-1995; Dir. 88/379; 89/178, 90/492 et 93/18.

ANNEXE I

Limites de concentration à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d’évaluation des dangers

pour la santé conformément à l’article 3 paragraphe 5.

Il convient d’évaluer tous les dangers que l’utilisation d’une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les

effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en

1) effets létaux aigus;

2) effets irréversibles non létaux après une seule exposition;

3) effets graves après exposition répétée ou prolongée;

4) effets corrosifs, effets irritants;

5) effets sensibilisants;

6) effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

L’évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration

exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en

pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.

La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risques soit par des

catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risques lursqu’il s’agit de subs-

tances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont

affectées à chaque substance considérée.

1. Effets létaux aigus.

1.1. Préparations autres que gazeuses

Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la

concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

TABLEAU I

Classificationdelapréparation

Classification

de la substance

T+

T

Xn

T+etR26,R27,R28

conc.»7%

1% «conc.‹7%

0,1% « conc. ‹ 1%

TetR23,R24,R25

conc.»25%

3% « conc. ‹ 25%

XnetR20,R21,R22

conc. » 25%

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants

l’étiquette doit obligatoirement comporter selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mention-

nées ci-dessus,

d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration corres-

pond à la classification la plus stricte.

Préparations gazeuses.

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la

classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classi-

fication est aussi indiquée.

TABLEAU I A

Classificationdelapréparationgazeuse

Classification de la substance (gaz)

T+

T

Xn

T+ et R 26, R 27, R 28

conc. » 1%

0,2% « conc. ‹1%

0,02%« conc. ‹ 0,2%

T et R 23, R 24, R 25

conc. » 5%

0,5% ‹ conc. ‹ 5%

Xn et R 20, R 21, R 22

conc. » 5%

LesphrasesderisqueRsontattribuéesàlapréparationselonlescritèressuivants

l’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mention-

nées ci-dessus.

d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration corres-

pond à la classification la plus stricte.

2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition.

2.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d’exposition

— R 40/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant,

la classification de la préparation.

TABLEAU II

Classificationdelapréparation

Classification de la substance

T+

T

Xn

T+etR39/v.exp.

conc. » 10%

R39(*)obligatoire

1% « conc. ‹ 10%

R39(*)obligatoire

0,1% « conc. ‹ 1%

R 40(*) obligatoire

TetR39/v.exp.

conc. » 10%

R39(*)obligatoire

1% « conc. ‹ 10%

R 40 (*) obligatoire

XnetR40/v.exp.

conc. » 10%

R 40 (*) obligatoire

(*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.) on utilisera les phrases combinées telles que

celles figurant aux points3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexeVI de la loi du 15 juin 1994)

2.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d’exposition — R 40/voie d’exposition), les limites de concentration

individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent le cas échéant, la classifica-

tion de la préparation.

TABLEAU II A

Classificationdelapréparationgazeuse

Classification de la substance (gaz)

T+

T

Xn

T+ et R 39/v. exp.

conc. » 1%

R 39 (*) obligatoire

0,2% « conc. ‹ 1%

R 39 (*) obligatoire

0,02% « conc. ‹ 0,2%

R 40 (*) obligatoire

T et R 39/v. exp.

conc. » 5%

R 39 (*) obligatoire

0,5% « conc. ‹ 5%

R 40 (*) obligatoire

Xn et R 40/v. exp.

conc. » 5%

R 40 (*) obligatoire

(*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que

celles figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexeVI de la loi du 15 juin 1994)

3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée.

3.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d’exposition), les

limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

TABLEAU III

Classification de la préparation

Classification de la substance

T

Xn

TetR48/v.exp.

conc. » 10%

R 48 (*) obligatoire

1% » conc. ‹ 10%

R 48 (*) obligatoire

XnetR48/v.exp.

conc. » 10%

R 48 (*) obligatoire

(*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que

celles figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexeVI de la loi du 15 juin 1994)

3.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 48/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en

pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la prépa-

ration.

TABLEAU IIIA

Classification de la préparation gazeuse

Classification de la substance (gaz)

T

Xn

TetR48/v.exp.

conc. » 5%

R48(*)obligatoire

0,5% « conc. ‹ 5%

R 48 (*) obligatoire

XnetR48/v.exp.

conc. » 5%

R 48 (*) obligatoire

(*) De manière à indiquer la voie d’administration (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que celles figu-

rant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexeVI de la loi du 15 juin 1994)

4. Effets corrosifs et irritants y compris les lésions oculaires graves

4.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34 - R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les

limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la prépara-

tion.

TABLEAU IV

Classificationdelapréparation

Classification de la

substance

C et R 35

C et R 34

Xi et R 41

Xi et R 36, R 37, R 38

CetR35

conc. » 10%

R35obligatoire

5% « conc. ‹ 10%

R34obligatoire

(*)

1% « conc. ‹ 5%

R 36/38 obligatoire

CetR34

conc.»10%

R34obligatoire

(*)

5% « conc. ‹ 10%

R 36/38 obligatoire

XietR41

conc. » 10%

R 41 obligatoire

5% « conc. ‹ 10%

R 36 obligatoire

XietR36,R37,R38

conc.

» 20% R 36,

R 37, R 38 sont obli-

gatoires en fonction

de la concentration

présente si elles sont

appliquées aux subs-

tances considérées

(*) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R

35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation

contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 au-dessous des limites de concentration pour une classification

de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation

comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3 paragraphe 5 points f) ii) et h) ii) de la présente

directive, les limites de concentration doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la

directive 67/548/CEE

a) lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point f) ii), les valeurs limites pour LXi, R 41 sont

— 10% pour les substances Xi, R 41,

— 10% pour les substances C R 34,

5% pour les substances C R 35;

b) lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point h), ii), les valeurs limites pour LXi, R 36 sont

— 20% pour les substances Xi, R 36;

5% pour les substances Xi, R 41;

5% pour les substances C R 34;

1% pour les substances C R 35.

4.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 34 - R 35) ou (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle

exprimées en pourcentage volume-volume fixées dans le tableau IV A déterminent le cas échéant la classification de la

préparation.

TABLEAU IV A

Classification de la préparation gazeuse

Classification de la

substance (gaz)

C et R 35

C et R 34

Xi et R 41

Xi et R 36, R 37, R 38

CetR35

conc. » 1%

R35obligatoire

0,2%«conc.‹1%

R34obligatoire

(*)

0,02% « conc. ‹

0,2%

R 37 obligatoire

C et R 34

conc. » 5%

R 34 obligatoire

(*)

0,5% « conc.

‹ 5%

R 37 obligatoire

Xi et R 41

conc. » 5%

R 41 obligatoire

0,5% « conc.

‹ 5%

R 36 obligatoire

Xi et

R 36, R 37, R 38

conc. » 5%

R 36, R 37, R 38

obligatoires selon le

cas

(*) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE),les substances corrosives affectées des phrases R

35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation

contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 au-dessous des limites de concentration pour une classification

de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation

comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3 paragraphe 5 points f) ii) et h) ii) de la présente

directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à

l’annexe I de la directive 67/548/CEE

a) lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point f) ii), les valeurs limites pour LXi R 41 sont

— 5% pour les substances Xi R 41,

— 5% pour les substances C R 34,

— 0,2% pour les substances C R 35;

b) lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point h) ii), les valeurs limites pour LXi R 36 sont

— 5% pour les substances Xi R 36,

— 0,5% pour les substances Xi R 41,

— 0,5% pour les substances C R 34,

— 0,02% pour les substances C R 35.

5. Effets sensibilisants

5.1. Préparations autres que gazeuses

Les substances produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec

— le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation,

— le symbole Xi et la phrase R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau,

— le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la

préparation.

TABLEAUV

Classification de la préparation

Classification de la substance

sensibilisant et R 42

sensibilisant et R 43

sensibilisantetR42

concentration » 1%

R 42 obligatoire

sensibilisantetR43

concentration » 1%

R 43 obligatoire

sensibilisant et R 42/43

concentration » 1%

R 42/43 obligatoire

5.2. Préparations gazeuses

Les gaz produisant de tels effets sont classés comme sensibilisants avec

— le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation,

— le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau V a ci-après

détermeinent le cas échéant la classification de la préparation.

TABLEAUV A

Classificationdelapréparationgazeuse

Classification de la substance

(gaz)

sensibilisant et R 42

sensibilisant et R 43

sensibilisantetR42

concentration » 0,2%

R 42 obligatoire

sensilisantetR42/43

concentration » 0,2%

R 42/43 obligatoire

6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

6.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à

l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, les limites de concentration fixées au tableauVI déterminent, le cas échéant, la classi-

fication de la préparation.

TABLEAUVI

Classificationdelapréparation

Classification de la substance

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1

ou 2 et R 45 ou R 49

» 0,1%

cancérogène

R 45, R 49 obligatoires selon le cas

Substances cancérogènes de catégorie

3 et R 40

» 1%

cancérogène

R 40 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie

1 ou 2 et R 46

» 0,1%

mutagène

R 46 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie

3etR40

» 1%

mutagène

R 40 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduc-

tion» de catégorie 1 ou 2 avec R 60 (feti-

lité)

» 0,5%

toxique pour la reproduction

fertilité)

R 60 obligatoire

TABLEAUVI (suite)

Classificationdelapréparation

Classification de la substance

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances «toxiques pour la reproduc-

tion» de catégorie 3 avec R 62 (fertilité)

» 5%

toxique pour la reproduction

(fertilité)

R 62 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduc-

tion» de catégorie 1 ou 2 avec R 61

(développement)

» 0,5%

toxique pour la reproduction

(développement)

R 61 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduc-

tion» de catégorie 3 avec R 63 (dévelop-

pement)

» 5%

toxique pour la reproduction

(développement)

R 63 obligatoire

6.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I

de la loi du 15 juin 1994, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VI A

ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

TABLEAUVI A

Classificationdelapréparation

Classification de la substance (gaz)

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1

ou 2 et R 45 ou R 49

» 0,1%

cancérogène

R 45, R 49 obligatoires selon le cas

Substances cancérogènes de catégorie 3

etR40

» 1%

cancérogène

R 40 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie

1ou2etR46

» 0,1%

mutagène

R 46 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie 3

etR40

» 1%

mutagène

R 40 obligatoire

Substances «toxiques pour la repro-

duction» de catégorie 1 ou 2

avec R 60 (fertilité)

» 0,2%

toxique pour la reproduction

(fertilité)

R 60 obligatoire

Substances «toxiques pour la repro-

duction» de catégorie 3 avec R 62

(fertilité)

» 1%

toxique pour la reproduction

(fertilité)

R 62 obligatoire

Substances «toxiques pour la repr-

duction» de catégorie 1 ou 2

avec R 61 (développement)

» 0,2%

toxique pour la reproduction

(développement)

R 61 obligatoire

Substances «toxiques pour la repro-

duction» de catégorie 3

avec R 63 (développement)

» 1%

toxique pour la reproduction

(développement)

R 63 obligatoire

ANNEXE II

ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES PREPARATIONS

Chapitre I. — Dispositions particulières concernant l’étiquetage

A. Dispositions particulières pour les préparations classées dangereuses au sens de l’article 3

1.

Préparations vendues au grand public.

1.1.

L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations outre les conseils de prudence spécifiques doit porter

les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critèes fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin

1994.

1.2.

Lorsque de telles préparations sont classées très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu’il est maté-

rielement impossible de donner une telle information sur l’emballage lui-même, l’emballage contenant de telles

préparations doit être accompagné d’un mode d’emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si

nécessaire, des informations relatives à la destruction de l’emballage vide.

2.

Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.

L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence

S 23 accompagné de l’un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d’application définis à

l’annexeVI de la loi du 15 juin 1994.

3.

Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33: «Danger d’effets cumulatifs».

Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 33, l’étiquette de la prépa-

ration doit porter le libellé de cette phrase R 33 tel que figurant à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 lorsque

cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1%, sauf si des valeurs

différentes sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994.

4.

Préparation contenant une substance affectée de la phrase R 64: «Risque possible pour les bébés nourris au lait

maternel»

Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 64, l’étiquette de la prépa-

ration doit porter le libellé de cette phrase R 64 tel que figurant à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 lorsque

cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1%, sauf si des valeurs

différentes sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994.

B. Dispositions particulières pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l’article 3

1.

Préparations contenant du plomb.

1.1.

Peintures et vernis.

L’étiquetage de l’emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO

6503-1984 est supérieure à 0,15% (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les

indications suivantes

«Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou sucés par des enfants.»

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l’indication doit être la suivante

«Attention! Contient du plomb.»

2.

Préparations contenant des cyanoacrylates.

2.1.

Colles

L’emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes

«Cyanoacrylate

Danger

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants.»

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l’emballage.

3.

Préparations contenant des isocyanates

L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère, . . .

en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes

«Contient des isocyanates.

Voir les informations transmises par le fabricant.»

4.

Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen « 700

L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen «

700 doit comporter les indications suivantes

«Contient des composés époxydiques.

Voir les informations transmises par le fabricant.»

5.

Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.

L’emballage des préparations contenant plus de 1% de chlore actif doit porter les indications suivantes

«Attention! Ne plas utiliser en combinaison avec d’autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se

libérer.»

6.

Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brassage et le soudage.

L’emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes

«Attention; Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation.

Voir les informations transmises par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité.»

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des

travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents

chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la loi du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques

liés à l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en

oeuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une

exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l’avis de la Chambre deTravail;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la

Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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