rectificatif et supplémentaire 1/88 CE et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés eu- ropéennes les ressources financières nécessaires Règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Loi du 18 août 1988
portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des
Etats membres des Communautés européennes réunis au sein du Conseil le 7 mars 1988 et
confirmé le 24 juin 1988 relatif au financement du budget 1988 ainsi que du projet de budget
rectificatif et supplémentaire 1/88 CE
et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés eu-
ropéennes les ressources financières nécessaires
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de
promotion de l´apprentissage
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconver-
sion
Règlement
grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réduction de la durée des mandats des délé-
gués des organes de certaines caisses de maladie des salariés et modification du règlement
grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des co -
mités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950 Adhésion de la Gambie
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octo-
bre 1980
Ratification par l´Autriche
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises desti-
nées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation
similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de l´Inde
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et an-
nexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961
Adhésion de la Malaisie
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la Républi-
que de Trinité -et-Tobago
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à
Berne, le 19 septembre 1979 Entrée en vigueur d´amendements aux Annexes Il et III
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection
de la propriété industrielle Adhésion de la Malaisie
Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de
la frontière commune entre les deux Etats et échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 dé-
cembre 1984 Entrée en vigueur
Troisième protocole portant amendement à la
convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Du-
ché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de
la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987 Entrée en vigueur
Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement
anticipé de l´emprunt grand-ducal
10,75% de 1982 Ile tranche (500 mio).
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 du règlement ministériel du 26 octobre 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 500
millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982;
Arrête
L´Etat procédera le 1er décembre 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de
1982 Ile tranche, émis le 1er décembre 1982, à 100% de sa valeur nominale.
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 1er décembre 1988 au remboursement
anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982 IIe tranche, émis le 1er décembre 1982, à 100% de sa valeur nominale.
L´accord entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil le 7 mars
1988, confirmé le 24 juin 1988, relatif au financement du budget 1988 ainsi que du projet de budget rectificatif et supplé-
mentaire 1/88 CE, tel qu´il figure en annexe est approuvé.
(1) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d´un contrat ou d´une déclaration d´apprentissage peut
prétendre à l´attribution par le fonds pour l´emploi d´une aide de promotion de l´apprentissage d´un montant égal à 8% de
l´indemnité d´apprentissage par lui versée à l´apprenti.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, le taux de l´aide de promotion de l´apprentissage est porté à 12%
de l´indemnité d´apprentissage versée à l´apprenti couvert par un contrat d´apprentissage conclu dans un métier de l´artisa-
nat.
(2) Le fonds pour l´emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges so-
ciales se rapportant à l´indemnité d´apprentissage versée à l´apprenti.
Le contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l´invalidité d´un assuré âgé de moins de cinquante ans,
propose à la caisse de pension compétente de soumettre l´assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appro-
priées.
Le mandat des membres des délégations de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse natio-
nale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des
ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31
décembre 1988.
Le mandat des membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale
d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers
de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31 janvier 1989.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 août 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 12 août 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de
1982 Ile tranche, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 4 du règlement ministériel du 26 octobre 1982 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de deux-
cent cinquante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement,
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 août 1988.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Loi du 18 août 1988
portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats
membres des Communautés européennes réunis au sein du Conseil le 7 mars 1988 et confirmé le 24
juin 1988 relatif au financement du budget 1988 ainsi que du projet de budget rectificatif et supplémen-
taire 1/88 CE
et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes
les ressources financières nécessaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à concurrence
d´un montant de 14.024.463 ECUS.
Peut prétendre à l´attribution par le fonds pour l´emploi d´une aide complémentaire de promotion de l´appren-
tissage égale à 12% de l´indemnité d´apprentissage par lui versée à l´apprenti, l´employeur occupant un apprenti sur la base
d´un contrat ou d´une déclaration d´apprentissage conclu en vue d´apprendre un métier ou une profession caractérisée par
un déficit structurel de main-d´oeuvre ou par un manque d´offres de postes d´apprentissage et déclarés éligibles par le minis-
tre du travail.
Le ministre du travail établit et publie chaque année, après consultation de la commission nationale de l´emploi, la liste des
métiers et des professions éligibles à l´aide complémentaire visée à l´alinéa qui précède.
Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont proposées, la caisse de pension
saisit l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés pour avis.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et
des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié comme suit
1°
L´artice 7 prend la teneur suivante
«Le président du bureau électoral principal vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes des candidats.
Les listes porteront le numéro d´ordre attribué à l´organisation syndicale ou au groupe de salariés qui les
présentent, conformément à l´article 11bis du règlement grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en
exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres profes-
sionnelles à base élective.
Les organisations syndicales et les groupes de salariés, qui n´ont pas obtenu de numéro d´ordre conformé-
ment aux dispositions de l´article 11bis précité, de même que les groupes d´employeurs, doivent utiliser le
numéro d´ordre leur attribué par le président du bureau électoral principal, parmi les numéros d´ordre non
encore attribués, et correspondant à leur ordre de présentation.
Le président du bureau électoral principal déposera les listes de candidats à partir du onzième jour suivant
la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au siège principal de la caisse».
2°
L´article 16 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
«Sont applicables les dispositions de l´article 170 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le
service des postes».
Les alinéas 2 à 7 actuels deviennent les alinéas 3 à 8 nouveaux.
3°
L´alinéa 3 de l´article 30 est modifié comme suit
«Sont applicables aux élections des comités-directeurs, sauf adaptation de la terminologie e t pour autant
que de besoin, l´article 1er, alinéas 4 et 5, à l´exception des dispositions renvoyant à l´article 26; l´article 2,
alinéa 1er; l´article 4 , alinéa 2; l´article 5 à l´exception des alinéas 3 et 4; l´article 6; l´article 7, sauf que le prési-
dent du bureau électoral principal munira les listes de candidats d´un numéro d´ordre correspondant à leur
ordre de présentation; l´article 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 1 3 et 14; l´article 15, alinéas 1, 2, 3 , 4,
5, 6 et 7; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les arti-
cles 28 et 29, sauf que les candidats, en tant que représentants des assurés ou des employeurs, ne doient pas
être obligatoirement des assurés ou des employeurs de ces assurés et que le droit de l´électorat passif est
réservé aux candidats de nationalité luxembourgeoise, jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli
l´âge de vingt-et-un ans au jours de l´élection. La présentation des candidats pour l´élection du comité-direc-
teur se fait sous forme de listes proposées par les électeurs.»
Disposition transitoire
Disposition budgétaire. La loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1988 est modifiée comme suit
II est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants
article 01.1.34.03 (article nouveau)
Participation au financement du budget 1 988 et du projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/88 CE conformé-
ment à l´accord intergouvernemental (crédit non limitatif): 610.065.000 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vorderriss, le 18 août 1988.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 3217; sess. ord. 1987-1988.
ACCORD
intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,
lors de la réunion qu´ils ont tenue au sein du Conseil
le 7 mars 1988 à Bruxelles et confirmé le 24 juin 1988.
1. Suite aux conclusions du Conseil européen des 11-13 février 1988, les représentants des Gouvernements des Etats
membres réunis au sein du Conseil, s´engagent à verser à la Communauté pour équilibrer le budget 1988, le montant qui ne
dépassera pas
7.113.737.522 ECUS
Le montant est réparti entre les Etats membres comme suit
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Totaux
Montants non
compris la réserve
monétaire
215.705.631
146.490.121
1.457.922.419
71.115.661
426.449.594
1.228.885.493
35.684.063
1.188.527.881
11.962.066
303.793.184
53.704.695
929.066.793
6.069.307.601
Montant au titre
de la réserve
monétaire
34.310.784
23.329.191
270.763.248
11.517.281
72.130.322
309.185.969
6.160.406
183.312.263
2.062.397
50.461.763
8.651.353
1 72.544.944
1.044.429.921
Total
250.016.415
169.819.312
1.728.685.667
82.632.942
498.579.916
1.438.071.462
41.844.469
1.371.840.144
14.024.463
354.254.947
62.356.048
1.101.611.737
7.113.737.522
2. Les montants versés par chaque Etat membre constituent des avances non remboursables sur les paiements dus après
l´entrée en vigueur de la décision relative aux ressources propres.
3. Ces montants sont versés par tranches mensuelles. Le taux de conversion à appliquer à ces versements correspond à
celui qui est prévu pour le versement des ressources propres provenant de la TVA.
4. Les représentants des Gouvernements des Etats membres notent que les ressources nécessaires pour couvrir les
dépenses supplémentaires d´origine monétaire (= réserve monétaire) ne seront à verser qu´après approbation du virement
des crédits vers les lignes opérationnelles du FEOGA-GARANTIE affectées par la dépréciation du dollar et seront limitées
au montant des crédits virés.
5. Les représentants des Gouvernements des Etats membres prennent acte de ce que le versement de ces montants en
exécution de l´engagement exige de mener à terme certaines procédures internes (1).
(1)
Les douze délégations déclarent que les «procédures internes» impliquent une approbation parlementaire.
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de
l´apprentissage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et notamment ses articles
19 et 19bis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés
privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Minis-
tre délégué au budget, de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
En cas de réussite de l´année d´apprentissage, le fonds pour l´emploi accorde à tout apprenti une prime à l´ap-
prentissage égale à 1.500 francs par mois d´apprentissage
Sur base des propositions du contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant, de l´avis de l´office de
placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension arrête les mesures de réhabili-
tation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l´intéressé doit se soumettre.
Les dispositions de l´article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.
Chapitre II Les mesures de réhabilitation
Les membres des organes de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, à élire en 1988, n´entrent en fonction qu´à la suite des
dates d´expiration des mandats prévues par l´article 1er .
Pour les métiers et les professions caractérisés par une manque de candidats à l´apprentissage, le fonds pour l´em-
ploi accorde à l´apprenti ayant réussi l´année d´apprentissage une prime complémentaire à l´apprentissage fixée à 2.400
francs par mois d´apprentissage.
Pour la détermination des métiers et des professions éligibles à la prime complémentaire visée à l´alinéa qui précède, sont
applicables les dispositions de l´article 2 alinéa 2 du présent règlement.
Le contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation médicale et sociale.
L´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés prête son concours technique au
déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le
service de la formation professionnelle du Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service ou
institution appropriée.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 8 septembre 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. Adhésion de la Gambie.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 14 octobre 1987 la Gambie a adhéré aux
Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Gambie le 14
octobre 1987.
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
1980. Ratification par l´Autriche.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 14 juillet 1988 l´Autriche a ratifié la Conven-
tion désignée ci-dessus.
Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 1er octobre 1988.
Comme autorité centrale, prévue à l´article 6 de la Convention, l´Autriche a désigné
« das Bundesministerium für Justiz
Postfach 63
A-1016 WIEN »
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être
présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à
Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de l´Inde.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 20 juin 1988 l´Inde
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 23 de ladite Convention, le Gouvernement de l´Inde se réserve le droit de ne pas appliquer les
dispositions de l´article 6 aux marchandises suivantes
1. Les pierres gemmes et les articles de bijouterie et de joaillerie, de tous types.
2. Les médicaments.
3. Les appareils et dispositifs électroniques pour le grand public, de tous types.
4. Les produits textiles et les vêtements de confection.
5. Les articles d´horlogerie.
6. Tous autres produits que pourrait notifier le Gouvernement de l´Inde.
En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 septembre
1988.
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à
Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion de la Malaisie.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 13 juin 1988 la
Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Malaisie le 13 septembre
1988.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de
leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
27 juin 1988 l a République de Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard d e cet Etat le 1er octobre 1988.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19
septembre 1979.
Entrée en vigueur d´amendements aux Annexes II et III.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Annexes II et III à la Convention désignée
ci-dessus ont été complétées par les listes adoptées le 11 décembre 1987 par le Comité Permanent, prévu par l´article 1 3 de
la Convention.
Les Annexes amendées sont entrées en vigueur à l´égard des Parties Contractantes le 12 mars 1988.
Version amendée des Annexes II et III
ANNEXE II
Espèces de faune strictement protégées
VERTEBRES
MAMMIFERES
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus (Aethechinus) algirus
Soricidae
Crocidura ariadne
Crocidura cypria
Crocidura canariensis
Talpidae
Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)
MICROCHIROPTERA
all species except
Pipistrellus pipistrellus
toutes les espèces à l’exception d e
Pipistrellus pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus anomalus
Citellus citellus
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Alopex lagopus
Ursidae
all species/
toutes les espèces
Mustelidae
Lutreola (Mustela) lutreola
Lutra lutra
Gulo gulo
Felidae
Felis silvestris (catus)
Lynx pardina (pardellus)
Panthera pardus
Panthera tigris
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibos moschatus
CETACEA
Delphinidae
Orcinus orca
Pseudoroa crassidens
Grampus griseus
Globicephala melaena
Delphinus delphis
Tursiops truncatus (tursio)
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Phocaenidae
Phocaena phocaena
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon mirus
Mesoplodon bidens
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
Balaenidae
Eubalaena glacialis
Balaena mysticetus
OISEAUX
GAVIIFORMES
Gaviidae
all species/
toutes les espèces
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps griseigena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
all species/
toutes les espèces
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis baroli
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
all species/
toutes les espèces
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Casmerodius albus
(Egretta alba)
Egretta
garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus
(Ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus
minutus
Botaurus stellaris
Ciconiidae
all species/
toutes les espèces
Threskiornithidae
all species/
toutes les espèces
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus cygnus
Cygnus
bewickii (columbianus)
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna tadorna
Tardona ferruginea
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
all species/
toutes les espèces
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
all species/
toutes les espèces
Rallidae
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otitidae
all species/
toutes les espèces
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius
dubius
Charadrius
alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Scolopacidae
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
Recurvirostridae
all species/
toutes les espèces
Phalaropodidae
all species/
toutes les espèces
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
all species/
toutes les espèces
Laridae
Pagophila eburnea
Larus
audouinii
Larus
melanocephalus
Larus genei
Larus
minutus
Larus
(Xenia) sabini
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias
hybrida
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sterna hirundo
Sterna
paradisaea (macrura)
Sterna dougallii
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
all species/
toutes les espèces
Columbidae
Columba bollii
Columba
j
unoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
all species/
toutes le s espèces
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
all species/
toutes les espèces
APODIFORMES
Apodidae
Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
Apus unicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
all species/
toutes les espèces
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Galerida theklae
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Hirundinidae
all species/
toutes les espèces
Motacillidae
all species/
toutes les espèces
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus
Laniidae
all species/
toutes les espèces
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
all species/
toutes les espèces
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Saxicola dacotiae
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe finschii
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Tarsiger cyanurus
Irania gutturalis
Sylviinae
all species/
toutes les espèces
Regulinae
all species/
toutes les espèces
Muscicapinae
all species/
toutes les espèces
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
all species/
toutes les espèces
Sittidae
all species/
toutes les espèces
Certhiidae
all species/
toutes les espèces
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Fringillidae
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Serinus pusillus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Loxia scotica
P in ico la enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Ploceidae
Petronia petronia
Montrifringilla nivalis
Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus
REPTILES
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
SAURIA
Gekkonidae
Tarentola delalandii
Tarentola boettgeri
Tarentola angustimentalis
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Cyrtodactylus kotschyi
Agamidae
Agama stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides nigropunctatus
Algyroides moreoticus
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Ophisops elegans
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta agilis
Lacerta monticola
Lacerta bedriagae
Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Gallotia (Lacerta) simonyi
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
Podarcis pityusensis
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Podarcis melisellensis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Chalcides bedriagai
Chalcides viridianus
Chalcides sexlineatus
Chalcides occidentalis
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber hippocrepis
Coluber najadum
Coluber viridiflavus
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Natrix tessellata
Coronella austriaca
Telescopus fallax
Viperidae
V ipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi
AMPHIBIANS
CAUDATA
Salamandridae
Salamandra atra
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus italicus
Triturus carnifex
Triturus dobrogicus
Triturus karelinii
Plethodontidae
Hydromantes genei
Hydromantes flavus
Hydromantes
supramontes
Hydromantes imperialis
Hydromantes italicus
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Discoglossus sardus
Discoglossus jeannese
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Pelobatidae
pelo bates cultripes
pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latastei
Rana iberica
Rana italica
ARTHROPODES
INSECTA
Mantodea
Apteromantis
aptera
Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus
(=
Gomphus) flavipes
Gomphus graslinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacriae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Buprestis splendens
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Rosalia
alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor
Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana
e
lisa
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Melanargia arge
Erebia christi
POISSONS
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
INVERTEBRES
Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodrys
maturna
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Proserpinus prosperpina
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele ealpeiana
MOLLUSQUES
GASTROPODA
Stylommatophora
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Geomalacus maculosus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus
sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Hélix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia
ANNEXE III
Espèces de faune protégées
VERTEBRES
MAMMIFERES
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
all species/
toutes les espèces
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus
pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis
(europaeus)
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
all species/
toutes les espèces
Microtidae
Microtus ratticeps
(oeconomus)
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus cabrerae
CETACEA
toutes les espèces non mentionnées
à l’annexe II
CARNIVORA
Mustelidae
Mêles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Martes martes
Martes foina
Vormela peregusna
Viverridae
all species/
toutes les espèces
Felidae
Felis catus (silvestris)
Lynx lynx
Phocidae
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus
(Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
all species/
toutes les espèces
Bovidae
Ovis aries (musimon, ammon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
OISEAUX
Toutes les espèces non incluses
dans l’annexe II à l’exception d e
Larus marinus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba palumbus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone and/et cornix)
REPTILES
Toutes les espèces non incluses
dans l’annexe II
AMPHIBIENS
Toutes les espèces non incluses
dans l’annexe I
I
POISSONS
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Huso huso
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallax
Alosa pontica
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
all species/
toutes les espèces
Thymallidae
Thymallus thymallus
Salmonidae
Hucho hucho
Salmo
s
alar (*)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus
bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponensis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius
stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus
lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus
turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon
pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus
adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis
taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia
aurata
Subanejewia calderoni
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Puntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel
Zingel streber
Blenniidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius panizzai
Padogobius
martensi
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus
microps
Pomatoschistus
minutus
Proterorhinus marmoratus
(*) Les dispositions pour cette annexe
n
e s’appliquent pas aux saumons
dans les eaux marines.
INVERTEBRES
ARTHROPODES
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia
isabellae
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
MOLLUSQUES
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera
margaritifera
Unio elongatulus
Microcondylaea compressa
ANNELIDES
HIRUDTNEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la
propriété industrielle. Adhésion de la Malaisie.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
23 juin 1988 la Malaisie a adhéré a la Convention de Paris du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la
Malaisie le 1er janvier 1989. Dès cette date, la Malaisie deviendra membre d e l´Union de Paris.
Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière
commune entre les deux Etats et échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984. Entrée en
vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 538 et ss.) ont été ratifiés et les
instruments de ratification ont été échangés le 2 2 juillet 1988 à Bonn.
Conformément à l´article 13, paragraphe 2 du Traité, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er septembre 1988.
Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de
Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la
Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987. Entrée en vigueur.
Le protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 mars 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 186 et 187) a été ratifié et les
instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 26 juillet 1988.
Conformément à son article III, le protocole est entré en vigueur pour les 3 Parties Contractantes le 1er septembre 1988.
Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, l´Ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne a
déclaré, au nom de son Gouvernement, que le Troisième protocole sera également applicable au «Land Berlin» à compter de
la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne, à moins que le Gouvernement de la République
fédérale d´Allemagne ne fasse dans les trois mois suivant l´entrée en vigueur dudit protocole une déclaration contraire aux
Gouvernements de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d´apprentissage.
Elles sont liquidées par le fonds pour l´emploi sur la base d´un décompte présenté par l´employeur à l´administration de
l´emploi avant le 1er janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle l´année d´apprentissage qui ouvre droit à l´aide ou à la
prime a pris fin.
Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre du travail aux procédures
d´introduction et de liquidation des aides et des primes visées au présent règlement.
Sur avis favorable du contrôle médical ou de l´office de placement et de rééducation professionnelle des travail-
leurs handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens
sont nécessaires pour garantir le succès de la réhabilitation en vue d´une réintégration professionnelle.
Le ministre du travail peut accorder le concours financier du fonds pour l´emploi à des campagnes publiques d´in-
formation et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des employeurs dans l´intérêt de la promotion
de l´apprentissage.
La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux des tarifs applicables dans
le cadre de l´association d´assurance contre les accidents.
Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion professionnelle se fait sur présentation à
la caisse de pension d´une facture, que la caisse peut faire certifier par l´office des travailleurs handicapés.
Chapitre III Participation du bénéficiaire
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux apprentis-employés de bureau et à leurs em-
ployeurs.
Dispositions finales et transitoires
Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d´entretien ou de nourriture, la
participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés en application de l´article 7, alinéa 5 du code des
assurances sociales.
Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille, la pension ne peut pas être
réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence prévu à l´article 222 du code des assurances sociales.
Chapitre IV Sanctions
Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir du 1er janvier 1988.
Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque par son comportement
fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension notifie à l´intéressé un avertissement.
Au cas où l´intéressé refuse d´obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce le retrait partiel ou total de
la pension d´invalidité.
Les dispositions de l´article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.
(1) Sont abrogés à partir du 1er janvier 1988 et cessent de produire leurs effets à partir de cette date
1. le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs
d´emploi;
2. le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la
prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.
(2) Jusqu´au 31 décembre 1987 les aides de promotion de l´apprentissage sont accordées suivant les conditions et moda-
lités visées aux articles 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes et de leurs mesures d´application telles qu´elles étaient en vigueur jusqu´au 31 mai 1987.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, les aides et les primes accordées conformément aux dispositions du présent
paragraphe pour la période expirant au 31 décembre 1987 sont liquidées par le fonds pour l´emploi sur la base de décomptes
présentés à l´administration de l´emploi avant le 1er novembre 1988.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail, Notre Ministre de l´éducation nationale et de la
jeunesse et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui
est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 2 septembre 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Education nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. no 3221; session ordinaire 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 8 septembre
1988 portant réduction de la durée des mandats des délégués des
organes de certaines caisses de maladie des salariés et modification du règlement
grand-ducal
modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs
des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de
maladie des salariés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assu-
rance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie;
Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la
chambre des métiers; la chambre d´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les contrats d´apprentissage en cours au 1er janvier 1988 et jusqu´à la fin de l´année d´apprentissage en
cours, les aides de promotion de l´apprentissage et les primes à l´apprentissage peuvent être attribuées, sur demande, à l´em-
ployeur et à l´apprenti suivant les conditions et modalités visées à
l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de
l´artisanat et ses mesures d´application;
l´article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à sti-
muler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et ses mesures d´application;
les articles 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et
de leurs mesures d´application tels qu´ils étaient en vigueur jusqu´au 31 mai 1987.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre délégué au
Budget et Notre Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Education
nationale et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre-délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d´Etat aux Classes moyennes,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 237 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés
privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´éducation
nationale et de la jeunesse et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre ler Procédure administrative