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Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

6 mars 2003

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif

aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures

d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous H

La partie A. “ Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26

août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures

d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est complétée

comme suit

La rubrique 141 est complétée in fine par deux nouvelles infractions 03 et 04 avec le libellé suivant

“ Défaut pour les conducteurs, à moins d'effectuer un dépassement, d'observer par rapport aux véhicules munis de

panneaux oranges prévus par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises

dangereuses un intervalle d’au moins

50 m en agglomération

100 m en-dehors des agglomérations

74”

règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Il est institué une Commission de coordination des actions prévues par les dispositions de la directive

modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du

règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des

transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des

transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures

uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, dénommée ci-après «

Commission ».

Chapitre Ier. – Champ d’application et définitions

Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les

dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de

l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les

dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des

Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives

2000/61/CE et 2001/7/CE.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous H

La partie C “Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses

(chapitre IV: La circulation)” du catalogue des avertissements taxés précité est remplacée par le libellé suivant

“C. Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises

dangereuses (Chapitre IV. La circulation et l'immobilisation)

règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du

La Commission coordonne les actions des fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des

Douanes et Accises chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des

Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans

le domaine des transports par route, au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes

concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003

sur les transports par route de marchandises dangereuses. Elle prend également en compte les contrôles de l'Inspection du

Travail et des Mines.

Chapitre Ier. – Champ d’application et définitions dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 19

Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les Transports, ci-après nommé ‘le

ministre’, est désigné comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de

Luxembourg de l'application de l’ADR.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous H

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de

l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Référ.

Nature de l'infraction

Montant de la taxe (en euros)

aux

articles

I

II

III

IV

Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de

panneaux oranges, à moins d'effectuer un dépassement, d’observer

par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle d’au moins

-01

50 m en agglomération

-02

100 m en-dehors des agglomérations

-01

Transport d'une personne à bord d'un véhicule chargé de

marchandises dangereuses, hormis l'équipage du véhicule

-01

Défaut de serrer le frein de stationnement d'une unité de transport

à l'arrêt

Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées

qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté

des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou

éventuellement dégazées, à un endroit autre

-01

que les dépôts et autres dépendances des entreprises soumises à

l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi

du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le

transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises

dangereuses

-02

qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné

à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que

de l’endroit où se trouve le conducteur

-03

qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le

véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules

-04

qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et

en-dehors de la chaussée

-01

Défaut d'utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux

d'avertissement autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est

immobilisé sur la chaussée par cas fortuit soit en un endroit interdit

soit de nuit ou par mauvaise visibilité

-01

Défaut pour le conducteur d'un véhicule d'alerter ou de faire alerter

immédiatement les services d'intervention, en cas de danger ne

pouvant être maîtrisé par l'équipage

-02

Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures

prescrites par les consignes de sécurité

-01

Défaut d'observer les dispositions particulières du chapitre 8.5 de

l'Annexe B de l'ADR relative à la circulation d'une unité de transport

chargée d'une matière relevant d'une classe de danger déterminée

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application

de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures

uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de

certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du

règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par

route

de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures

uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines

dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route;

Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement

(CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de

certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de

contrôle dans le domaine des transports par route;

Vu la directive du Conseil n° 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant

l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans

le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu la directive n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de

contrôle des transports de marchandises dangereuses par route telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu la directive n° 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats

membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du

La Commission centralise les résultats des actions entreprises citées à l’article 2 du présent règlement en

vue de la transmission à la Commission des Communautés européennes des informations prévues à l’article 16 du

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003

sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Chapitre Ier. – Champ d’application et définitions dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 19

1) Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables

aux transports effectués au moyen de véhicules qui appartiennent aux forces armées ou qui se trouvent sous

leur responsabilité;

aux transports effectués par les services d’intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules

de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;

aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement à condition que

toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité.

2) Elles ne s’appliquent pas non plus

aux transports nationaux de matières radioactives, qui sont soumis au règlement grand-ducal du 14

décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations

ionisantes;

aux transports nationaux de matières explosives, qui sont soumis à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881

relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite.

3) Il est interdit de transporter à bord des véhicules routiers du carburant de la classe 3 de l’ADR autrement que

dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs d’une quantité maximale de 20 litres par unité de transport,

en acier ou en matière plastique, parfaitement étanches et fermés. Le carburant transporté dans les conditions

du présent paragraphe ne peut être destiné qu’

à l’alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules routiers, admis à la circulation sur la voie

publique, ou

au dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court entre le

point d’alimentation le plus proche et le lieu d’immobilisation du véhicule.

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

La Commission se compose de deux représentants du Ministère des Transports, d’un représentant de la

Police grand-ducale, d’un représentant de l’Administration des Douanes et Accises et d’un représentant de l’Inspection

du Travail et des Mines.

Chapitre Ier. – Champ d’application et définitions dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 19

Au sens du présent règlement on entend par

a) ‘ADR’ - l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du

30 septembre 1957 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b du 28 octobre 1993,

approuvé par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995;

b) ‘RID’ - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses et constituant

l’Annexe I de l’Appendice B –Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des

marchandises (CIM)- de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),

faite à Berne, le 9 mai 1990, et approuvée par la loi du 4 mai 1993;

c) ‘chargeur’ - l’entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un véhicule ou un grand conteneur;

d) ‘citerne’ – un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure, et comprenant les conteneurs-

citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis par l’ADR, ainsi que les citernes

qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;

e) ‘citerne fixe’ – une citerne d’une capacité supérieure à 1000 l fixée à demeure sur un véhicule, qui devient un

véhicule-citerne, ou faisant partie intégrante du châssis d’un tel véhicule, et répondant aux prescriptions du

Chapitre 6.7 de l’Annexe A de l’ADR;

f)

‘citerne mobile’ – une citerne multimodale d’une contenance supérieure à 450 litres répondant aux prescriptions

du Chapitre 6.7 de l’Annexe A de l’ADR;

g) ‘colis’ – le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand

emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées en

vrac ni aux matières transportées en citernes;

h) ‘conteneur’ – un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs

modes de transport;

muni de dispositifs facilitant l’arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d’un

moyen de transport à un autre;

conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;

i)

‘conteneur-citerne’ – un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir

et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans

changement notable d’asssiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou

granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres);

j)

‘conteneur à gaz à éléments multiples’ (CGEM) – un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés

entre eux par un tuyeau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des

éléments d’un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de

bouteilles ainsi que les citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;

k) ‘déchets’ - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont

transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre

méthode;

l)

‘destinataire’ - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux

dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de

l’ADR; si le transport s’effectue sans contrat de transport, l’entreprise qui prend en charge les marchandises

dangereuses à l’arrivée doit être considérée comme le destinataire;

m) ‘emballage’ – un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de

remplir sa fonction de rétention;

n) ‘emballeur’ - l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands

emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;

o) ‘entreprise’ - toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou

tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme

relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique ou qu’il dépende d’une autorité ayant

cette personnalité;

p) ‘expéditeur’ - l’entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque

le transport est effectué sur la base d’un contrat de transport, l’expéditeur selon ce contrat est considéré

comme l’expéditeur;

q) ‘grand emballage’ - un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages

intérieurs et qui

est conçu pour une manutention mécanique

a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne

dépasse pas 3 m3;

r) ‘grand récipient pour vrac’ (GRV), un emballage transportable rigide ou souple

d’une contenance

i)

ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d’emballage II et III;

ii)

ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV

souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;

iii) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV

métalliques;

iv) d’au plus 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;

conçu pour une manutention mécanique;

pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé

par des épreuves spécifiques;

s) ‘groupe d’emballage’ – aux fins d’emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du

degré de danger qu’elles présentent pour le transport; les groupes d’emballage ont les significations suivantes

groupe d’emballage I: matières très dangereuses;

groupe d’emballage II: matières moyennement dangereuses;

groupe d’emballage III: matières faiblement dangereuses;

t)

‘marchandises dangereuses’ – les matières et objets dont le transport est interdit selon l’ADR ou autorisé

uniquement dans les conditions qui sont prévues par l’ADR;

u) ‘numéro ONU’ ou ‘no ONU’ – le numéro d’identification à quatre chiffres des matières ou objets tel que fixé

et attribué par l’ONU;

v) ‘réservoir’ – l’enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d’obturation);

w) ‘transport’ – le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les

conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et

conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;

x) ‘transport en vrac’ – le transport de matières solides ou d’objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs;

ce terme ne s’applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont

transportées en citernes;

y) ‘transporteur’ – l’entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;

z) ‘unité de transport’ – un véhicule à moteur auquel n’est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par

un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;

zz) ‘véhicule-batterie’ – un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et

fixés à demeure à une unité de transport.

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

La présidence de la Commission est assumée par l’un des deux représentants du Ministère des Transports

désigné à cette fin par le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions. Le secrétariat de la

Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin dans la forme qui précède.

Chapitre 6.7 de l’Annexe A de l’ADR;

Les marchandises énumérées ou décrites par l’Annexe A de l’ADR ne peuvent être transportées que dans

les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément

énumérées par l’Annexe A de l’ADR, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d’une classe de danger.

Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par l’Annexe

A de l’ADR, lorsque leur concentration est telle qu’elles présentent le même danger que la marchandise elle-même,

ainsi que les mélanges d’une matière dangereuse avec d’autres matières, s’ils présentent le danger inhérent à la matière

elle-même.

Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré

comme prédominant.

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive n° 88/599/CEE du Conseil du

23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à

l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement

(CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est abrogé.

Chapitre 6.7 de l’Annexe A de l’ADR;

Conformément au numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR, des quantités limitées de marchandises

dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportées sans que soient applicables les prescriptions

relatives

- au certificat d’agrément,

- aux consignes écrites,

- aux types de véhicules à utiliser,

- à la construction des véhicules,

- à la signalisation de danger,

- aux équipements divers et spéciaux,

- aux lieux de chargement et de déchargement,

- à l’équipage du véhicule et à sa surveillance,

- à l’interdiction de transport des passagers,

- aux arrêts, aux stationnements et à la circulation.

Chapitre II. – Les documents de bord

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Les membres de la Commission bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Chapitre II. – Les documents de bord

Tout conducteur d'un véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur

réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, outre les documents de bord prescrits par l'article

70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, les documents ci-après

a) le certificat d'agrément ADR couvrant le véhicule dans les cas où son établissement est prévu par les Annexes

de l'ADR;

b) les documents de transports prévus aux numéros 5.4.1 et 5.4.2 de l’Annexe A de l'ADR couvrant toutes les

matières dangereuses transportées;

c) les consignes écrites ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées, prévues au numéro 5.4.3 de

l’Annexe A de l’ADR;

d) le certificat de formation spéciale du conducteur de l'unité de transport dans les cas où le certificat est visé au

numéro 8.2.1 de l’Annexe B de l'ADR;

e) la copie de l’agrément prévu au numéro 5.4.1.2.3.3 de l’Annexe A de l’ADR, établi par l’autorité compétente du

pays d’origine de la marchandise dangereuse, lorsque cet agrément est prévu aux numéros 2.2.41.1.13 et

2.2.52.1.8 de l’Annexe A de l’ADR;

f)

une copie du texte du ou des accords particulier(s) conclu(s) conformément au chapitre 1.5 de l’Annexe A de

l’ADR, pour autant que ceux-ci s’appliquent au transport en cause.

Section 1 – Le certificat d’agrément

règlement (CEE) n° 3820/85 précité ainsi que celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre

du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Doc. parl. No. 5078; sess. ord. 2001-2002, 2002 - 2003; Dir. 94/55/CE, 95/50/CE

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30

septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et

14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;

Vu les Annexes A et B de l’ADR, telles qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États

membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée par les

directives 2000/61/CE et 2001/7/CE;

Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de

contrôle des transports des marchandises dangereuses par route, telle qu’elle a été modifiée par la directive

2001/26/CE;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme

carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des

autres substances explosives, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. – Champ d’application et définitions

Section 1 – Le certificat d’agrément

Si les dispositions des Annexes de l'ADR en prévoient l'établissement, tout véhicule affecté au transport de

marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des

opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat

d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l’Annexe B de l'ADR.

Section 1 – Le certificat d’agrément marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l’

Pour autant qu'ils soient soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, les véhicules-citernes

et, lorsque les dispositions du chapitre 9.7 de l’Annexe B de l'ADR l'exigent, les autres véhicules, doivent être soumis

à des inspections techniques pour vérifier s'ils répondent aux prescriptions des Parties 8 et 9 de l’Annexe B de l'ADR

ainsi qu’aux prescriptions générales de sécurité de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. S'il s'agit d'une

remorque attelée à un véhicule tracteur, le véhicule tracteur doit faire l'objet d'une inspection technique aux mêmes

fins.

Lorsqu’en application du Chapitre 1.5 de l’Annexe A de l’ADR la validité du certificat d’agrément d’un véhicule doit

être limitée, le certificat comporte la mention de la restriction de son rayon de validité géographique. La validité du

certificat d’agrément expire au plus tard un an après la date de l'inspection technique du véhicule précédant la

délivrance du certificat.

Toutefois, dans le cas des citernes soumises à l'obligation d'examens périodiques, cette prescription ne rend pas

nécessaire des essais d'étanchéité, des épreuves de pression hydraulique ou des examens intérieurs des citernes à des

intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus aux chapitres 6.7, 6.8 et 6.9 de l’Annexe A de l'ADR.

Section 1 – Le certificat d’agrément marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l’

Le certificat d'agrément ADR est délivré, pour le compte du ministre, par la Société Nationale de Contrôle

Technique (SNCT).

Si des défectuosités ou manquements sont constatés, le véhicule n’est plus admis au transport de marchandises

dangereuses au sens du présent règlement grand-ducal.

En cas d’infraction aux prescriptions qui précèdent, le certificat d’agrément ADR peut être retiré par le ministre et

l’unité de transport peut faire l’objet des mesures prévues par l’article 17 du présent règlement grand-ducal.

Section 1 – Le certificat d’agrément marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l’

En vue de l'établissement des certificats d'agrément, la SNCT peut avoir recours à des rapports techniques

d'experts agréés à cet effet sur sa proposition par le ministre.

Les frais d'expertise sont à charge du propriétaire ou détenteur du véhicule.

Afin d’être agréé l’expert doit rapporter la preuve qu’il a les connaissances techniques requises et les équipements

nécessaires pour pouvoir procéder aux épreuves et vérifications prévues en vue d’établir les rapports d’expertise

demandés par la SNCT. L’agrément peut être retiré, et son renouvellement peut être refusé, si un rapport d’expertise

n’a pas été établi avec les soins requis par la sécurité technique du véhicule auquel il se rapporte, ou qu’il a été établi

en non-conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Section 1 – Le certificat d’agrément marchandises dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat d'agrément visé au numéro 9.1.2.1.5 de l’

Le rapport d'expertise certifie la conformité aux dispositions des Annexes de l'ADR des citernes et

récipients utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des équipements accessoires.

Il certifie de même que les éléments servant à fixer les citernes ou récipients au châssis du véhicule sont

suffisamment solides et montés selon les règles de l'art.

Ledit rapport reprend notamment les indications suivantes

le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur du véhicule;

le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule;

le genre, le constructeur, le numéro de fabrication des récipients ou des fragments de citerne;

la pression d'épreuve et, le cas échéant, la pression de calcul, la surpression et la pression d'ouverture des

soupapes de sûreté;

le code-citerne suivant les numéros 4.3.3.1 au 4.3.4.1 de l’Annexe A de l’ADR;

l'échéance du prochain contrôle périodique ainsi que l'échéance de la prochaine épreuve d'étanchéité.

Les rapports à établir par les experts agréés doivent être conformes au modèle reproduit en Annexe I du présent

règlement qui en fait partie intégrante.

Outre le rapport d'expertise, l'expert agréé est tenu de produire, sur demande de la SNCT, toute pièce et tout

renseignement en relation avec les épreuves et essais effectués.

règlement qui en fait partie intégrante.

Toute défectuosité ou modification technique du véhicule intervenue après le dernier contrôle oblige le

propriétaire ou détenteur du véhicule à requérir un nouveau contrôle avant d'être en droit d'effectuer un transport

de marchandises dangereuses à l'aide du véhicule en question.

Section 2 – Le document de transport

Section 2 – Le document de transport

Le document de transport est établi soit par l'expéditeur, soit selon ses directives écrites. Il se présente

sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d'autres dispositions. Il doit

contenir les mentions prévues par les prescriptions des Annexes de l’ADR particulières à chaque classe relatives

au numéro ONU;

à la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique;

à la classe des marchandises, ou pour les matières et objets de la classe 1, au numéro de la division

immédiatement suivi de la lettre du groupe de compatibilité;

le cas échéant, au groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet;

aux initiales ADR ou RID;

au nombre et à la description des colis;

à la quantité totale des marchandises dangereuses à laquelle s’appliquent les indications (exprimée en volume, en

masse brute ou en masse nette selon le cas);

au nom et à l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs;

au nom et à l’adresse du ou des destinataires;

le cas échéant, à la référence à l’accord particulier applicable, conclu conformément au chapitre 1.5 de l’Annexe

A de l’ADR.

Section 2 – Le document de transport sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d'autres dispositions. Il doit contenir les mentions prévues par les prescriptions des Annexes de l’ADR particulières à chaque classe relatives

Si deux ou plusieurs marchandises dangereuses sont chargées en commun sur une même unité de

transport, l'expéditeur est tenu d'établir autant de documents de transport qu'il y a de marchandises chargées.

Section 2 – Le document de transport sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d'autres dispositions. Il doit contenir les mentions prévues par les prescriptions des Annexes de l’ADR particulières à chaque classe relatives

En cas de chargement en commun de plusieurs matières dangereuses, l'expéditeur doit certifier que ce

transport sous emballages séparés ou en commun n'est pas interdit aux termes des annexes de l'ADR.

Section 2 – Le document de transport sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d'autres dispositions. Il doit contenir les mentions prévues par les prescriptions des Annexes de l’ADR particulières à chaque classe relatives

Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent

que les mentions figurant sur le document de transport sont inexactes ou que les conditions prescrites pour le

transport ne sont pas remplies, ils sont en droit d'interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions

et de lui enlever les clés de contact jusqu'à ce que les documents de bord et son chargement soient conformes aux

dispositions du présent règlement grand-ducal. Le véhicule peut également faire l'objet d'une immobilisation temporaire

à appliquer au véhicule au moyen d'un système mécanique.

Section 3 – Les consignes de sécurité

Section 3 – Les consignes de sécurité

En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au

conducteur des consignes écrites précisant d’une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour

chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers

a) la dénomination de la matière ou de l’objet ou du groupe de marchandises, la classe et le numéro ONU ou, pour

un groupe de marchandises, les numéros ONU des marchandises auxquelles ces consignes sont applicables;

b) la nature du danger présenté par ces marchandises, les mesures que doit prendre le conducteur, et les

équipements de protection individuelle qu’il doit utiliser;

c) les mesures de prévention d’ordre général à prendre;

d) les mesures supplémentaires à prendre pour faire face à des fuites ou des déversements légers;

e) les mesures spéciales à prendre, le cas échéant, pour certaines marchandises;

f)

l’équipement nécessaire à l’application des mesures sous c), et, le cas échéant, sous d) et e).

Section 3 – Les consignes de sécurité conducteur des consignes écrites précisant d’une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers

1. Les consignes doivent être fournies par l'expéditeur qui est responsable du contenu de celles-ci.

Elles doivent être remises au conducteur au plus tard lorsque les marchandises dangereuses sont chargées sur le

véhicule. Les consignes doivent être établies dans une langue que les conducteurs prenant en charge les marchandises

dangereuses sont à même de lire et de comprendre, ainsi que dans toutes les langues des pays d'origine, de transit et

de destination du transport.

2. Des renseignements sur le contenu de ces consignes doivent être communiqués au transporteur au plus tard

lorsque l'ordre de transport est donné, de sorte à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce

que les personnes à son service qu’il a chargées de l’exécution du chargement soient informées de ces consignes et

soient à même d’exécuter celles-ci correctement et de veiller à ce que l'équipement nécessaire se trouve à bord de

l’unité de transport. Le transporteur doit veiller à ce que les conducteurs concernés soient à même de comprendre et

d'appliquer ces instructions correctement.

3. Pendant le transport un exemplaire des consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.

Il ne doit se trouver dans la cabine de conduite que les consignes concernant la ou les marchandises dangereuses

transportées.

4. Sans préjudice des dispositions du point 2 du présent article, sur le territoire luxembourgeois les consignes écrites

en cas d’accident doivent être rédigées en langue française ou allemande.

Section 3 – Les consignes de sécurité conducteur des consignes écrites précisant d’une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers

Dans le cas de chargement en commun de marchandises emballées, comprenant des marchandises

dangereuses appartenant à des groupes différents de marchandises présentant les mêmes dangers, les consignes écrites

peuvent être limitées à une seule consigne par classe de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule.

Dans ce cas, aucun nom de marchandises ni numéro d'identification ONU ne doit figurer dans les consignes.

Section 3 – Les consignes de sécurité conducteur des consignes écrites précisant d’une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers

Le défaut de présentation des consignes de sécurité peut entraîner les mesures prévues à l'article 17.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur

Section 4. Le certificat de formation du conducteur

Les conducteurs de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des

marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation

et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de

marchandises dangereuses.

Ces conducteurs doivent avoir suivi un cours de formation de base d’au moins 18 séances d’enseignement de 45

minutes chacune. Les matières enseignées portent essentiellement sur les risques présentés par le transport des

marchandises dangereuses et sur les notions de base indispensables pour minimiser le risque d’incident. Elles portent

en plus sur les mesures à prendre en cas d’incident pour la sécurité des conducteurs et pour celle du public et pour

la protection de l'environnement, ainsi que sur les mesures destinées à limiter les effets de l'incident.

Cette formation comprend en outre des travaux pratiques individuels.

La formation de base pour tous les conducteurs porte sur les sujets mentionnés au numéro 8.2.2.3.2 de l’Annexe B

de l’ADR.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes d'une capacité

supérieure à 1 m3, les conducteurs de véhicules-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de

véhicules transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, en CGEM ou en citernes mobiles d'une

capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent en plus avoir suivi un cours de spécialisation

pour le transport en citerne d’au moins 12 séances d’enseignement de 45 minutes chacune, portant sur les sujets

mentionnés au numéro 8.2.2.3.3 de l’Annexe B de l’ADR.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules

transportant des matières ou objets explosibles de la classe 1 de l’ADR ou des matières radioactives de la classe 7 de

l’ADR doivent avoir suivi un cours de spécialisation par classe d’au moins 6 séances d’enseignement de 45 minutes

chacune, portant sur les sujets mentionnés aux numéros 8.2.2.3.4 et 8.2.2.3.5 de l’Annexe B de l’ADR.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

1. Le certificat de formation est délivré par le ministre sur le vu d'un procès-verbal attestant que l'intéressé

a réussi un examen portant sur les sujets repris par l’article 27 du présent règlement grand-ducal. Les épreuves ont

lieu devant une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre.

2. Pour être admis à l’examen, le candidat doit justifier

avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins professionnelles

auprès d'un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg;

être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises pour

conduire les véhicules servant à l'instruction pratique;

avoir suivi une formation conforme aux exigences des articles 22 à 24 du présent règlement grand-ducal, qui est

enseignée sous la responsabilité de la Chambre de Commerce et dont le programme des matières est arrêté par

le ministre.

Le candidat doit soumettre sa demande d’admission au ministre, accompagnée des pièces attestant que les

conditions ci-avant sont remplies.

Le ministre décide de l'admissibilité des candidats à l'examen sur avis favorable de la commission instituée en vertu

du paragraphe 1.

3. Le certificat de formation du conducteur qui est de couleur orange correspond au modèle prévu au numéro

8.2.2.8.3 de l’Annexe B de l'ADR.

4. Le certificat de formation a une durée de validité de cinq ans.

5. Le ministre peut proroger la durée de validité du certificat pour de nouveaux termes consécutifs de cinq ans, à

condition pour le titulaire d’avoir suivi un cours de recyclage d’au moins 8 séances d’enseignement de 45 minutes

chacune au cours de l’année qui précède la date d’expiration du certificat et répondant aux modalités de l’instruction

prévue aux articles 22 à 24 , et d’avoir réussi à un examen suivant les modalités de l’article 27.

6. A partir de l'âge de 65 ans du titulaire, le certificat n'est plus prorogé que pour des termes d'un an sur production

par le titulaire du certificat médical spécifié à l'article 78 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

La validité du certificat expire de plein droit à l'âge de 70 ans accomplis de son titulaire.

7. Les certificats de formation délivrés par des autorités compétentes étrangères sont valables pour la circulation

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les limites des restrictions et conditions de validité qui y sont,

le cas échéant, inscrites.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

L’instruction préparatoire à l’examen porte sur les matières suivantes

les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;

les principaux types de risques;

les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;

le comportement après un accident, tels que les premiers secours, la sécurité de la circulation, et les

connaissances de base relatives à l’utilisation des équipements de protection et de secours;

l’étiquetage et la signalisation des dangers;

les consignes de comportement pour le conducteur lors du transport de marchandises dangereuses;

l’objet et le fonctionnement de l’équipement technique des véhicules affectés au transport des marchandises

dangereuses;

les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un même conteneur;

les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;

la manutention et l’arrimage des colis;

des travaux pratiques;

le cas échéant, le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les

mouvements du chargement .

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

1. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique consiste dans des épreuves orales ou écrites.

Pour l’examen clôturant la formation de base elle porte sur les matières suivantes

a) un aperçu sur les prescriptions générales applicables au transport de marchandises dangereuses;

b) les équipements des véhicules, documents de bord et obligations particulières du conducteur;

c) le marquage, l’étiquetage, la signalisation des véhicules et des marchandises transportées, les caractéristiques

dangereuses des matières et objets ainsi que les transports en commun de marchandises dangereuses;

d) les modes de transport, les emballages, le chargement et les responsabilités;

e) la prévention des accidents, le comportement en cas de sinistre et les premiers secours.

Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport en citernes, elle porte sur

a)

l’équipement technique de la citerne et du véhicule citerne;

b) le comportement en marche et la conduite du véhicule-citerne;

c) la connaissance théorique et pratique des différents dispositifs de remplissage et de vidange.

Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières et d’objets explosibles de la classe 1, elle

porte sur

a) les caractéristiques dangereuses des matières et objets explosibles et pyrotechniques;

b) les emballages et les colis;

c) le mode de transport et le chargement;

d) les documents de bord et l’exploitation des véhicules.

Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7, elle porte sur

a) les risques propres aux rayonnements ionisants;

b) les prescriptions particulières concernant les emballages et le marquage;

c) les documents et les équipements de bord.

Les questions d’examen portent sur les sujets traités lors des cours de l’instruction préparatoire.

La partie pratique sera annotée soit sur le vu d’un certificat des chargés de cours attestant la participation active du

candidat aux cours pratiques de l’instruction, soit, en cas d’assistance de la commission d’examen à ces cours, sur son

appréciation du candidat.

2. Pour l’examen de la formation de base la décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose

des notes finales de chacune des matières et de la moyenne générale de ces matières.

La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre des ces

matières.

Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de

60 points.

A réussi l’examen de la formation de base, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des

matières.

A également réussi l’examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale à

24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.

A réussi l’examen d’une spécialisation, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans la matière.

Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans certaines matières, sans obligation d’assister à des

cours d’instruction, le candidat qui a obtenu à l’examen de formation de base une moyenne générale supérieure ou

égale à 30 points, et qui a eu une ou plusieurs notes insuffisantes.

Est également autorisé à se soumettre à une épreuve supplémentaire, sans obligation d’assister à des cours

d’instruction, le candidat qui a obtenu à l’examen d’une ou de plusieurs spécialisations une ou plusieurs notes

insuffisantes.

Est refusé le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points à l’examen de la formation de base.

Le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à l’examen, il doit justifier

avoir assisté aux cours de l’instruction préparatoire portant sur toutes les matières.

Doit également attendre la prochaine session pour se représenter, le candidat qui a obtenu une ou plusieurs notes

insuffisantes à l’épreuve supplémentaire. Pour être réadmis il doit justifier avoir assisté aux cours correspondant aux

matières d’examen dans lesquelles il a eu une note insuffisante.

Le candidat refusé à l’examen de la formation de base, tout en ayant obtenu une note suffisante dans une ou

plusieurs spécialisations, se voit bonifier cette (ces) note(s) pour une durée d’une année, à compter de la notification

des résultats au candidat.

Section 4. Le certificat de formation du conducteur marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dan

1. Il est institué une commission d’examen dont les attributions sont les suivantes

elle émet un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen;

elle est chargée de la réception des examens prévus par l’article 25 du présent règlement dont les résultats sont

consignés dans un procès-verbal qu’elle remet au ministre en vue de la délivrance des certificats;

elle émet un avis sur la dispense de l’instruction et de l’examen prévus aux articles 25 à 27 du présent règlement;

elle se prononce sur l’obligation des titulaires des certificats à proroger de suivre un cours de recyclage et de

se soumettre à l’examen afférent.

2. La commission d’examen est composée comme suit

deux représentants du ministère des Transports;

un représentant du ministère de l’Education nationale;

un représentant de la Chambre de Commerce;

un représentant de la Chambre de Travail.

A chaque membre effectif de la commission, il sera adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas

d’empêchement.

Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire de la commission sont désignés par le ministre.

3. L’un des deux représentants du ministère des Transports assumera la présidence de la commission d’examen. En

cas d’empêchement il désignera son remplaçant parmi les membres effectifs.

La commission sera assistée par un secrétaire.

4. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents.

Ses avis et décisions doivent être motivés. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens

ni à l’émission des avis prévus au point 1 du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré

est concerné.

Chapitre III. – Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Chapitre III. – Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises dangereuses

1. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures

appropriées selon la nature et l’ampleur des dangers prévisibles, afin d’éviter des dommages et le cas échéant, d’en

minimiser leurs effets. Ils doivent en tout cas respecter les prescriptions de l’ADR en ce qui les concerne.

Les obligations de l’expéditeur, du transporteur, du destinataire, et de l’équipage du véhicule et des personnes

commises au chargement et au déchargement reprises aux articles 30 à 34 s’appliquent sans préjudice de celles des

autres intervenants concernés par un transport déterminé.

2. Il est interdit de fumer au cours d’un transport ou pendant les opérations afférentes de chargement, de

déchargement ou de manutention quelconque de marchandises dangereuses.

3. A moins d’un danger particulier résultant pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour

l’environnement naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule, il est interdit de procéder à des

opérations de transbordement de marchandises dangereuses d’un véhicule à un autre en un endroit autre que les

dépôts ou les dépendances d’entreprises soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la

loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable

de marchandises dangereuses.

4. Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux

métalliques ou en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le

transport dans chacun de ces types de réservoirs est explicitement admis par l'ADR.

Les citernes et récipients fixes et démontables transportant des marchandises dangereuses ne doivent contenir que

les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés.

Section 1 – L’expéditeur

Section 1 – L’expéditeur

L’expéditeur de marchandises dangereuses, qui remet au transport un envoi, doit veiller à la conformité

de cet envoi aux prescriptions de l’ADR. Dans ce cadre il doit notamment

a) s’assurer que les marchandises dangereuses sont classées conformément aux Annexes de l’ADR, et que leur

transport est autorisé aux termes du présent règlement grand-ducal;

b) fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les documents de transport et les

documents d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant compte

notamment des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la Partie 3 de l’Annexe A de l’ADR;

c) n’utiliser que des emballages et citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant

les marques prescrites par les Annexes de l’ADR;

d) observer les prescriptions sur le mode d’envoi et sur les restrictions d’expédition;

e) veiller que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées, ou les véhicules, grands conteneurs et petits

conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes

vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d’étanchéité que si elles étaient pleines.

Section 2 – Le transporteur

Section 2 – Le transporteur

Le transporteur de marchandises dangereuses doit notamment

a) vérifier que le transport de marchandises dangereuses à effectuer est autorisé aux termes du présent règlement

grand-ducal ;

b) s’assurer que les documents prescrits se trouvent à bord de l’unité de transport;

c) s’assurer par un contrôle visuel que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de

fuites ou de fissures, ainsi que de manquement de dispositifs d’équipement, etc.;

d) s’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n’est pas dépassée;

e) vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;

f) s’assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites pour les véhicules sont apposées;

g) s’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites se trouvent à bord du véhicule.

Section 3 – Le destinataire

Section 3 – Le destinataire

Le destinataire a l’obligation de ne pas différer sans motif impératif l’acceptation de la marchandise, et de

vérifier après le déchargement que les prescriptions des Annexes de l’ADR, qui le concernent, sont respectées.

Il doit notamment

a) effectuer dans les cas prévus par les Annexes de l’ADR le nettoyage et la décontamination prescrits de véhicules

et conteneurs;

b) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés, décontaminés, ne portent plus les

signalisations de danger prescrites.

Section 4 – L’équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement

Section 4 – L’équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement

1. Dans le cadre d’un transport de marchandises dangereuses le conducteur et, le cas échéant, le

convoyeur sont tenus par les prescriptions suivantes

a) Il est interdit de laisser tourner le moteur pendant la manutention des marchandises, à moins que l'utilisation du

moteur ne soit nécessaire pour faire fonctionner des pompes et autres mécanismes assurant le chargement ou

le déchargement du véhicule.

b) Il est interdit de charger ou de décharger les matières dangereuses désignées à ces fins par l’Annexe A de l'ADR

sur les voies et places publiques situées à l'intérieur d’une agglomération, à moins que ces opérations ne soient

justifiées par l'approvisionnement des riverains ou par un motif grave ayant trait à la sécurité.

c) Lorsque l'épandage d'une matière risque d'altérer les eaux ou de causer un autre dommage, les mesures de

protection, et notamment celles figurant dans les consignes écrites, doivent être prises immédiatement par

l’équipage du véhicule.

d) Les opérations de remplissage et de vidange des citernes doivent être surveillées de manière permanente. Elles

ne doivent, si possible, pas avoir lieu sur des emplacements d'où le liquide dangereux pourrait atteindre

facilement une nappe d'eau superficielle ou souterraine ou s'écouler directement dans une canalisation.

e) Il doit être veillé, lors du chargement, que la citerne ne risque pas de déborder ou d’être soumise à une

augmentation de la pression interne compromettant son étanchéité à la suite de la dilatation de son contenu due

à une élévation de la température.

f) Il est interdit d'effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles sur des unités de

transport munies d'étiquettes de danger ou dont le chargement est muni d'étiquettes de danger.

g) Les colis munis d’étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité

de transport à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau du numéro 7.5.2.1 de

l’Annexe A de l’ADR.

Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits

conteneurs entre eux dans une même unité de transport transportant un ou plusieurs petits conteneurs.

Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en

commun dans une même unité de transport ou dans un même conteneur en raison des interdictions qui figurent

au numéro 7.5.2 de l’Annexe A de l’ADR.

h) Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement

arrimés et calés entre eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement et toute lésion des

emballages. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses

doivent être séparés des autres colis. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.

i) Sauf pour des raisons de sécurité, il est interdit à l’équipage du véhicule d'ouvrir un emballage contenant des

matières dangereuses.

j) Après le déchargement des matières dangereuses, le véhicule doit être nettoyé et, dans l'hypothèse d'une

citerne, dégazé, à moins qu'il ne s'agisse d'un chargement en vrac et que le nouveau chargement ne présente pas

la même composition de matières dangereuses.

2. Les prescriptions applicables aux véhicules effectuant un transport de marchandises dangereuses, sont également

valables pour un véhicule déchargé, dans la mesure où le véhicule n’a pas encore été ni nettoyé ni éventuellement

dégazé. Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, les prescriptions du numéro 5.4.1.1.6 de l’Annexe A de

l’ADR sont applicables.

Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non nettoyés,

doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient remplis.

Section 4 – L’équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement convoyeur sont tenus par les prescriptions suivantes

Dans la mesure où les prescriptions de l’article 33 concernent des opérations de chargement, de

déchargement ou de manutention en relation avec un quelconque transport de marchandises dangereuses, elles sont

également applicables aux personnes commises à ces opérations.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation

A moins d’effectuer un dépassement, les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux orange,

doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et

d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Hormis l’équipage du véhicule, il est interdit de transporter des personnes à bord de véhicules chargés de

matières dangereuses.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Le serrage du frein de stationnement est obligatoire dès que l'unité de transport se trouve à l'arrêt.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

1. L’immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises

dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement

dégazées, est limitée aux dépôts et autres dépendances des entreprises soumises à l’obligation de désigner un conseiller

à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 précitée.

2. Si ces possibilités de stationnement ne sont pas données, l’unité de transport ou la remorque détachée peut

également être immobilisée à l’écart en un endroit répondant aux conditions énoncées ci-après

a) Une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du

chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur;

b) Une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres

véhicules; ou

c) Un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Lorsque le conducteur a été contraint à immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où

l'arrêt est interdit, soit de nuit ou par mauvaise visibilité, les signaux d’avertissement autoporteurs prévus par l'article

54 doivent être posés sur la route à distance suffisante et au moins à 10 mètres l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du

véhicule.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Si un danger particulier résulte pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour

l'environnement naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule en stationnement, notamment en

cas d'épandage sur la chaussée de matières dangereuses, et si l'équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce

danger, le conducteur doit alerter ou faire alerter immédiatement les services d'intervention. En cas de besoin, il doit

en outre prendre les mesures prescrites dans les consignes prévues à l'article 18.

Chapitre IV. – La circulation et l’immobilisation doivent observer, par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en-dehors des agglomérations.

Outre les prescriptions édictées par les articles 35 à 40, relatives à tous les transports de marchandises

dangereuses, les dispositions spéciales pour les différentes classes des matières, prévues au Chapitre 8.5 de l’Annexe

B de l’ADR, sont également applicables aux unités de transport concernées.

Chapitre V. – Signalisation et identification des véhicules

Section 1 – Placardage

Section 1 – Placardage

Les prescriptions relatives aux plaques-étiquettes prévues au Chapitre 5.3 de l’Annexe A de l’ADR sont

intégralement applicables aux transports visés par le présent règlement.

Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées et dégazées, les plaques-étiquettes doivent

être masquées ou enlevées.

Section 2 – Signalisation orange

Section 2 – Signalisation orange

Pour autant que la section 5.3.2 de l’Annexe A de l’ADR le prévoie, et sans préjudice des dispositions de

l’article 44, les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan

vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5.3.2.2.1 de

l’Annexe A de l’ADR. Ils doivent être fixés l'un à l'avant de l'unité de transport et l'autre à l'arrière perpendiculairement

à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.

Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 400 mm et une hauteur d’au moins 300 mm; ils

doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface

disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la

base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liséré noir.

Le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de

haut et de 15 mm d’épaisseur. Le numéro d’identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du

panneau et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm

d’épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur. Le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent être

indélébiles et rester visibles après un incendie d’une durée de 15 minutes.

Section 2 – Signalisation orange l’article 44, les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5.3.2.2.1 de l’Annexe A de l’ADR. Ils doivent être fi

1. Si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2

de l’Annexe A de l’ADR, les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui

transportent des marchandises dangereuses doivent porter sur les côtés de chaque citerne ou de compartiment de

citerne, parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange

identiques à ceux prescrits à l’article 43. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d’identification du danger

et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l’Annexe

A de l’ADR pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne.

2. Si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 de l’Annexe

A de l’ADR, les unités de transport et les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac

doivent porter sur les côtés de chaque unité de transport ou de chaque conteneur, parallèlement à l’axe longitudinal

du véhicule, de manière visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits à l’article 43. Ces panneaux

orange doivent être munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les

colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l’Annexe A de l’ADR pour chacune des matières transportées en

vrac dans l’unité de transport ou dans le conteneur.

Section 2 – Signalisation orange l’article 44, les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5.3.2.2.1 de l’Annexe A de l’ADR. Ils doivent être fi

1. Les panneaux de couleur orange prescrits à l’article 43 ne sont pas obligatoires sur les véhicules-citernes

ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des numéros ONU

1202, 1203 ou 1223 ou du carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863. Toutefois, le véhicule-

citerne ou l’unité de transport en question doit comporter à l’avant et à l’arrière les panneaux qui portent le numéro

d’identification de danger et le numéro ONU de la matière transportée, qui a le point d’éclair le plus bas.

2. Pour les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac et pour les conteneurs-citernes,

CGEM et citernes mobiles, les panneaux orange latéraux peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une

peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries

et garantisse une signalisation durable. Dans ces conditions, les dispositions relatives à la résistance au feu ne sont pas

applicables.

3. Pour les unités de transport qui ne transportent qu’une seule matière, les panneaux orange latéraux ne sont pas

obligatoires lorsque ceux apposés à l’avant et à l’arrière sont munis du numéro d’identification de danger et du numéro

ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 de l’Annexe A de l’ADR.

Section 2 – Signalisation orange l’article 44, les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5.3.2.2.1 de l’Annexe A de l’ADR. Ils doivent être fi

Les prescriptions de la présente section sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux

conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles et aux véhicules-batteries vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi

qu’aux véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés.

Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces

marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et

rester efficace après un incendie d’une durée de 15 minutes.

Chapitre VI. – Le véhicule et son équipement

Section 1. – Le genre des véhicules

Section 1. – Le genre des véhicules

Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du chapitre 7.2 de

l’Annexe A de l’ADR.

Section 1. – Le genre des véhicules l’Annexe A de l’ADR.

Le transport de marchandises dangereuses en vrac doit être conforme aux dispositions du chapitre 7.3 de

l’Annexe A de l’ADR. Si aucun code ne figure dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2. de l’Annexe A de

l’ADR, le transport en vrac n’est pas autorisé.

Section 1. – Le genre des véhicules l’Annexe A de l’ADR.

Les citernes et récipients fixes ou démontables transportant des marchandises dangereuses, ainsi que leur

équipement, doivent être conformes aux prescriptions de l'ADR concernant leur construction et leur utilisation. Ils

doivent être soumis à des épreuves et à des contrôles périodiques conformément aux prescriptions de la Partie 6 de

l’Annexe A de l'ADR, et pour ce qui est des citernes mobiles, aux prescriptions du numéro 4.2.4.2, ou pour ce qui est

des autres citernes, à celles du numéro 4.3.5 de l’Annexe A de l’ADR.

Section 2. L'équipement des véhicules

Section 2. L'équipement des véhicules

1.Toute unité de transport doit être munie d'au moins un extincteur d'incendie portatif d'une capacité

minimale de 2 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, apte à combattre

un incendie du moteur ou de la cabine.

2. Les appareils supplémentaires suivants sont requis comme suit

pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs

extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 12 kg de poudre ou de capacité

correspondante pour un agent d'extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d'une capacité minimale

de 6 kg;

pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure ou égale

à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 8 kg de poudre

ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d'une

capacité minimale de 6 kg;

pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible inférieure ou égale à 3,5 tonnes, un ou

plusieurs extincteurs d'incendie portatifs d'une capacité minimale totale de 4 kg de poudre ou de capacité

correspondante pour un agent d'extinction équivalent.

3. La capacité du ou des extincteurs prescrits sous 1. peut être déduite de la capacité minimale totale des extincteurs

prescrits sous 2.

4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et ce jusqu’au 1er juillet 2003, il suffit que l’équipement des unités

de transport visées par le présent règlement grand-ducal en matière d’extincteurs réponde aux exigences suivantes

Un extincteur d’au moins 6 kg doit se trouver à bord des unités de transport dont la masse maximale admissible ne

dépasse pas 3,5 tonnes.

Deux extincteurs d’une contenance unitaire minimum de 6 kg ou un extincteur d’une contenance minimum de 12

kg sont requis pour les unités de transport d’une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes.

Section 2. L'équipement des véhicules minimale de 2 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine.

Les agents d’extinction des appareils portatifs mentionnés à l’article 50 ne doivent pas dégager des gaz

toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l’influence de la chaleur d’un incendie.

Section 2. L'équipement des véhicules minimale de 2 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine.

Les appareils doivent être munis d’un plombage qui permette de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. En

outre, ils doivent porter une marque de conformité apposée par un organisme de certification de ces appareils agréé

par la SNCT. Les appareils doivent en outre être munis d’une inscription indiquant la date limite de validité du contrôle.

L'équipage doit être au courant du maniement des appareils.

Section 2. L'équipement des véhicules minimale de 2 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d'extinction équivalent, apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine.

Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie

d’au moins une cale par véhicule, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;

de deux signaux d’avertissement autoporteurs, sous forme de cônes, de triangles réfléchissants ou de feux

clignotants orange;

d’un baudrier ou vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l’équipage;

d’une lampe de poche pour chaque membre de l'équipage ne présentant aucune surface métallique susceptible

de produire des étincelles;

d’une protection respiratoire, lorsque celle-ci est prescrite aux termes des dispositions de la colonne (19) du

tableau A du chapitre 3.2 de l’Annexe A de l’ADR;

de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes

écrites.

Chapitre VII. – Contrôles

Chapitre VII. – Contrôles

1. La coordination des contrôles des transports de marchandises dangereuses par route à effectuer selon

la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle

des transports de marchandises dangereuses par route telle qu’elle a été modifiée par la directive 2001/26/CE du

Parlement Européen et du Conseil du 7 mai 2001, est assurée par la Commission de coordination prévue par le

règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23

novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement CEE/3820/85 relatif à

l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement

CEE/3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et de la directive 95/50

précitée.

2. Les organes de contrôles désignés par la loi du 09 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules

destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la

salubrité ou la santé publiques, exercent les prérogatives leur attribuées en vertu des articles 4 et 5 de ladite loi de

façon à permettre de compléter la liste de contrôle reprise en Annexe II du présent règlement.

3. Une proportion représentative des transports par route de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles

qui porteront en particulier sur la prévention et la détection des infractions graves reprises à l’article 55.

Les contrôles couvrent l’ensemble du réseau routier national, et sont effectués par sondage.

Les contrôles ne préjugent nullement des prérogatives légales des organes de contrôle mentionnés au paragraphe

2, et notamment de leur faculté d’effectuer des contrôles spécifiques.

Si dans un délai de deux ans des cas de récidive, notamment en relation avec des infractions graves prévues à l’article

55 sont constatés sur des unités de transport de marchandises dangereuses, les contrôles ci-avant peuvent être

également effectués dans l’entreprise du propriétaire ou détenteur des véhicules concernés. A cet effet, les personnes

chargées des contrôles en vertu du paragraphe 2 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et

documents professionnels des personnes et entreprises.

règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement CEE/3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des tr

Sont considérées comme infractions graves au sens du présent règlement grand-ducal

le transport de marchandises dangereuses non admises au transport par route;

des fuites de matières dangereuses dues à la non-étanchéité des citernes ou des emballages;

le défaut du certificat d’agrément prévu par les articles 8 à 13 ainsi que la conduite d’un véhicule couvert par un

certificat non conforme;

le défaut de panneaux orange appropriés ou l’usage de panneaux orange non réglementaires;

le défaut de consignes de sécurité ou l’emploi de consignes de sécurité non réglementaires;

l’utilisation d’unités de transport ou d’emballages non-appropriées;

le défaut du certificat de formation professionnelle prévu à l’article 25 en cours de validité;

le défaut d’extincteurs;

le défaut d’étiquettes de danger réglementaires;

le défaut de documents de transport ou d’accompagnement réglementaires ou la présence sur ces documents

de mentions non réglementaires relatives aux marchandises dangereuses transportées;

le surremplissage de la citerne.

règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement CEE/3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des tr

1. Les conducteurs des unités de transport contrôlées reçoivent une attestation constatant l’opération de

contrôle qui leur est remise par les fonctionnaires qui y ont procédé. Ce document correspond au modèle b) de

l’Annexe II du présent règlement.

Lorsqu’un véhicule ou une unité de transport chargé de marchandises dangereuses est immobilisé en vue d’un

contrôle, et que son conducteur exhibe ledit document attestant un contrôle antérieur effectué sur le véhicule ou

l’unité de transport dans le cadre du même transport, il peut être renoncé à un nouveau contrôle, à moins d’une non-

conformité apparente du véhicule ou de son chargement avec les dispositions de l’ADR.

2. Les contrôles ont lieu en des endroits qui ne préjudicient pas à la sécurité de la circulation, et qui permettent une

mise en conformité des véhicules en infraction. Des prises d’échantillons des produits transportés ne sont effectuées

qu’en cas de besoin et lorsqu’elles ne représentent pas de danger pour la sécurité. L’immobilisation d’un véhicule pour

le temps d’un contrôle ne dépasse pas une durée raisonnable.

3. Les indications utiles des listes de contrôle utilisées lors des opérations de contrôle sont reprises sur le modèle

a) de l’Annexe II du présent règlement. Le directeur-général de la police grand-ducale et le directeur des douanes et

accises se chargent de la transmission annuelle du formulaire au ministre des Transports qui en saisira la Commission

de coordination.

règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement CEE/3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des tr

La Commission de coordination assurera que les infractions graves ou répétées concernant des véhicules

ou unités de transport immatriculés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne soient communiquées à l’Etat

membre d’immatriculation des véhicules et de l’Etat membre du lieu de chargement de l’unité de transport.

Elle établit par ailleurs un rapport annuel à l’adresse de la Commission Européenne comportant les indications

reprises à l’article 9 de la directive modifiée 95/50/CE précitée. Le rapport correspond au modèle c) figurant à l’Annexe

II du présent règlement.

Chapitre VIII. – Agrément emballages, réservoirs et véhicules

Chapitre VIII. – Agrément emballages, réservoirs et véhicules

La Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH) est chargée de l’agrément des

emballages, réservoirs et véhicules prévu par la Partie 6 de l’Annexe A et par la Partie 9 de l’Annexe B de l’ADR.

En vue des épreuves et autres modalités de la procédure d’agrément, la SNCH peut avoir recours à des organes

spécialisés, agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre en raison de leur compétence en matière de construction

et d’épreuve des emballages prévus par l’ADR.

Les prestations à fournir en vue desdites épreuves et agrément sont à charge du fabricant ou de son représentant;

elles sont facturées par la SNCH suivant un barème approuvé par le ministre.

Chapitre IX. – Dispositions diverses

Section 1 – Dispositions spéciales

Section 1 – Dispositions spéciales

Les dispositions des accords qui sont conclus au titre du chapitre 1.5 de l'ADR et auxquels est partie le

Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.

Section 1 – Dispositions spéciales Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.

1. Les mesures transitoires prévues par les annexes de l’ADR sont d’application.

2. Les certificats de formation des conducteurs en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal restent valables jusqu’à la date de leur expiration.

règlement grand-ducal restent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Un alinéa avec le libellé suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l’article 141 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 précité

“Tout conducteur a l’obligation, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer un intervalle qui est au moins de

50 m en agglomération et au moins de 100 m en-dehors des agglomérations par rapport aux véhicules et ensembles

de véhicules munis de panneaux oranges prévus par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par

route de marchandises dangereuses.”

Section 2 – Pénalités

règlement grand-ducal restent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 à 25, 29 à 34 et 42 à 53 du présent règlement sont punies

des peines prévues par l'article 6 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à

transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou

la santé publiques.

Les infractions aux dispositions des articles 35 à 41 du présent règlement sont punies conformément aux

dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite.

En cas de refus ou d’obstruction d’accès à l’entreprise contrôlée conformément à l’article 54, paragraphe 3 de la

part du propriétaire ou détenteur du véhicule concerné, celui-ci est puni des peines prévues à l’article 4 de la loi

modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports.

Section 3 – Dispositions finales

Section 3 – Dispositions finales

1. Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises

dangereuses est abrogé.

2. Le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l’instruction, l’examen et les cours de recyclage prévus pour

l’obtention du certificat de formation spéciale ADR est abrogé.

3. Le règlement ministériel du 13 mai 1986 sur l’agrément des experts et les documents de bord spéciaux prévus

pour le transport par route de marchandises dangereuses est abrogé.

Section 4 – Entrée en vigueur

Section 4 – Entrée en vigueur

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice, et Notre

Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. par. No. 5079; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003

Annexe I

Nom ou raison sociale de l’expert agréé :………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’agrément :…………………………………………………………

Nom, prénom et fonction de l’agent

ayant procédé aux opérations de contrôle : …………………………………………………………………………………………………………………………

A T T E S T A T I O N

De l’inspection d’un véhicule-citerne suivant les prescriptions de l’Accord européen relatif au transport international

de marchandises dangereuses par route (ADR) et du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par

route de marchandises dangereuses.

1. Demande de

Nom et adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Véhicule

Propriétaire ou détenteur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No. d’immatriculation ……………………………………

No. de châssis ………………………………………………………………………………

3. Citerne

a) Genre de citerne……………………………………………

b) Constructeur ……………………………………………………………………………

c) No. de fabrication …………………………………………

d) Année de construction …………………………………………………………

e) Capacité ……………………………………………… litres, divisée en ……………………………………………………………………………… sections

de …………………………………l, …………………………………l, …………………………………l, ……………………………………l, …………………………………l.

f) Surpression (uniquement pour citerne à pression) ………………………………………………………… …………………………………bar

g) Pression d’épreuve …………………… ……………bar

h) Pression de calcul ……………………………………… ……………………bar

4. Constat

4.1 Le réservoir a été contrôlé suivant les prescriptions de l’ADR et il est conforme pour le transport par route

des marchandises dangereuses énumérées ci-après

Numéro ONU et désignation

Classe

Code de

Groupe

Code-

Dispositions

classification

d’emballage

citerne

spéciales

4.2 Dispositions générales applicables aux citernes

a) pare-chocs arrière ;

b) fixation citerne-châssis ;

c) protection contre les chocs (robinets et vannes) ;

d) protection des vannes contre usage intempestif;

e) échelle(s), passerelle(s) et balustrades(s).

5. Accessoires

L’examen des accessoires (robinetterie et appareils de sécurité, tuyauterie, pompes, compresseurs) donnait un

résultat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dispositif contre l’électricité statique…………………………………………………………………………………………………………………………………

L’élimination des dangers dus aux charges produites par frottement des citernes en matière plastique renforcée

donnait le résultant suivant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les mesures de la résistance en surface ou de la résistance de déchargement à la terre doivent être répétées le

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. La citerne désignée ci-avant remplit / ne remplit pas / ne remplit pas entièrement / les conditions requises par

l’ADR pour être admise au transport international de marchandises dangereuses par route en vigueur et

applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

7. Le contrôle périodique de la citerne doit se faire au plus tard le ………………………………………………………………………………

L’épreuve d’étanchéité et la vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement doivent être effectuées au

plus tard le…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Numéro d’agrément du prototype ………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Date et mise hors service de la citerne (svt. Chapitre 1.6) …………………………………………………………………………………………

10. Documentation de base ayant servi à l’expert

11. Observations

12. Numéro de référence

Vu et certifié conforme aux normes ADR

……………………………………………………………………………

le…………………………………………………………………………

Signature de l’expert agréé

Annexe II a)

CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE

en application de la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures

uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, modifiée par

la directive 2001/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 07 mai 2001, et des articles 54 à 57 du

règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses

1. Lieu de contrôle ……………………………………………………………………………………2. Date …………………… …………3. Heure …………………

2. Nationalité et numéro

5. Nationalité et numéro d’immatriculation de la

d’immatriculation du véhicule ……………………………………… remorque/semi-remorque ……………………………………

6. Type du véhicule

camion

train routier

véhicule articulé

7. Entreprise effectuant le transport (nom, adresse complète, nos. de téléphone) ………………………………………………………

………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………8. Nationalité …………………………………………

9. Conducteur, nom et adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Convoyeur, nom et adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Expéditeur, adresse, lieu de chargement (1)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Destinataire, adresse, lieu de déchargement (2) ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport ………………………………………………………………………

14. Limite de quantité du 1.1.3.6.2 dépassée

0 oui

0 non

15. Transport effectué par 0 citerne fixe

0 citerne démontable

0 conteneur-citerne

0 véhicule-batterie

0 en vrac

0 en conteneur

0 en colis

Documents de bord

16. Document(s) de transport/d’accompagnement

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

17. Consignes écrites

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

18. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

19. Certificat d’agrément des véhicules

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

20. Certificat de formation du conducteur

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

Circulation du véhicule

21. Marchandise autorisée pour le transport

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

22. Transport en vrac

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

23. Transport en citerne

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

24. Transport en conteneur

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

25. Marchandise autorisée pour le type de véhicule

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

26. Interdiction de chargement en commun

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

27. Manipulation et arrimage (2)

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

28. Fuite de marchandises ou endommagement de colis (2) 0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

29. Numéro ONU/étiquetage de colis/code d’emballage

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

ONU (1) (2)

../...

30. Signalisation du véhicule et/ou du conteneur

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

31. Etiquette(s) de danger transport citerne ou vrac

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

Equipement du véhicule

32. Une lampe de poche pour chaque membre

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

de l’équipage du véhicule

33. Au moins une cale par véhicule

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

34. Deux signaux d’avertissement autoporteurs

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

35. Extincteur(s) d’incendie

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

36. Un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié

0 contrôlé

0 infraction relevée

0 sans objet

pour chaque membre de l’équipage du véhicule

37. Divers/Observations

38. Autorité/agent ayant effectué le contrôle

(1) A préciser sous ‘observations’ : transports de groupage.

(2) Contrôle des infractions visibles

Annexe II b)

DOCUMENT

constatant le contrôle effectué en application de l’article 4 de la directive 95/50/CE du Conseil du 06

octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de

marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2001/26/CE du Parlement Européen et

du Conseil du 07 mai 2001, et des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les

transports par route de marchandises dangereuses.

1. Lieu de contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Date …………………………………………………………………………………… 3. Heure ……………………………………………………………………………………

4. Nationalité et numéro d’immatriculation

a) du véhicule ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) de la remorque/semi-remorque ………………………………………………………………………………………………………………………

5. Type du véhicule

camion

train routier

véhicule articulé

6. Entreprise effectuant le transport …………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Adresse…………………………………………………………………………………………… 8. Nationalité ………………………………………………………………

9. Conducteur, nom et adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Convoyeur, nom et adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Autorité/agent ayant effectué le contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………

Annexe II c)

MODELE DE FORMULAIRE POUR L’ELABORATION DU RAPPORT A ADRESSER A LA

COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

Etat …………………………………………………………………………………………………………………… Année ………………………………………………………………

Contrôles effectués sur la route

Véhicules immatriculés sur le territoire (1)

national

d’autres Etats membres

d’Etats tiers

Nombre total

de l’Union Européenne

Nombre de véhicules contrôlés

Nombre d’infractions constatées

selon le type de l’infraction

Nombre et type de sanctions

infligées

(1) Aux fins de la présente annexe, le pays d’immatriculation est celui du véhicule moteur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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