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Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980»

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Arabie saoudite: Consentement à être liée

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme

frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Arabie saoudite: Consentement à être liée

28 mars 2008

Loi du 11 mars 2008 portant modification de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 mars 2008 portant modification de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence.

L’alinéa 5 de l’article 2 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence est remplacé par l’alinéa suivant

«Les prix des produits pharmaceutiques peuvent être fixés par règlement grand-ducal».

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux de construction.

Pendant la durée du chantier, la vitesse maximale autorisée aux abords de l’accès au chantier entre

Dudelange et Bettembourg (P.R. 5,070 – 5,900) est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en

place les signaux A,15 et A,21 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «Sortie de chantier».

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

La quantité de référence complémentaire de lait portant sur 5.461.680 kg, dont bénéficie le Grand-Duché

de Luxembourg à partir de la période 2008/09 en application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, est ajoutée

à la réserve nationale.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 concernant l’affectation et l’allocation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de

Le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 concernant l’affectation et l’allocation des quantités de

référence complémentaires revenant pour les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg

dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit

1° A l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit

«(2) L’allocation est faite au bénéfice des producteurs individuels commercialisant du lait au début de chacune

des périodes précitées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des

producteurs concernés a disposé au 31 mars précédant les périodes 2006/07 et 2007/08 et au 1er avril de la

période 2008/09».

2° L’article 2 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante

«(3) L’allocation de la troisième tranche au cours de la période 2008/09 est réservée aux producteurs

qui, à la date du 1er avril 2008, ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, à moins que la succession

ne soit assurée par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal;

qui n’ont pas procédé à un transfert partiel de leur quantité de référence de base au sens de l’article 11 du

règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime

de prélèvement sur le lait;

dont les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées aux cours des trois dernières périodes de

douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs,

n’ont pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni

inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence.»

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR115 (P.R. 7,350 – 7,950) entre

Bissen et Roost est réglementée comme suit

(1) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux en place.

(3) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,

les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens

inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

(4) Ces prescriptions sont respectivement indiquées par le signal C,14 portant l’inscription «50» ainsi que les signaux

C,13aa et D,2 et, le cas échéant, les signaux B,5 et B,6. Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont par ailleurs mis en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette à l’occasion de travaux routiers.

Pendant l’exécution des travaux routiers, la vitesse maximale autorisée sur le CR122 entre Lorentzweiler

et Blaschette, P.R. 2,200 – P.R. 2,550, est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Le signal A,15 est par

ailleurs mis en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122A à Wormeldange-Haut à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR122A à Wormeldange-Haut (P.K. 0,000 –

1,562) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis

d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’élargissement de l’O.A. sis sur le CR159 au P.R. 4,610, la

circulation est réglementée comme suit

(1) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux en place.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par

ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,16a et C,17a.

(2) En fonction des besoins du chantier, l’accès au CR159, entre les P.R. 3,895 et 6,745, est interdit dans les deux

sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis

d’une mission de gestion du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre le CR163 et Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la durée du chantier, l’accès au CR169 dans le sens CR163 – Pontpierre (P.R. 4,400 – 7,360) est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont masse maximale autorisée

dépasse 3,5 tonnes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5».

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR226 entre Contern et Syren à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’élargissement de l’O.A., sis sur le CR226 au P.R. 13,480, la

circulation est réglementée comme suit

(1) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-

ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le

chantier est à contourner conformément aux signaux en place.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par

ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,16a et C,17a.

(2) En fonction des besoins du chantier, l’accès au CR226, entre les P.R. 4,784 et 13,668, est interdit dans les deux

sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis

d’une mission de gestion du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C, 2a. Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357 entre Eppeldorf et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR357 entre Eppeldorf et Beaufort

(P.K. 5,000 – 7,050) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’élargissement de l’O.A. sis sur la route N2 au P.R. 11,752, la

circulation est réglementée comme suit

(1) L’accès à la route N2 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, du giratoire N2/

N28 (P.R. 8,807) jusqu’au carrefour N2 / CR132 (P.R. 11,892), à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette

prescription est indiquée par le signal C,2.

(2) Au P.R. 11,752, l’accès à la route N2 en direction de Moutfort est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté

chantier». Une déviation est mise en place.

(3) En fonction des besoins du chantier, l’accès au tronçon de la route N2 du P.R. 11,752 au P.R. 11,892 est interdit

dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de

machines investis d’une mission de gestion du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation

est mise en place.

(4) La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h pour les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure

à 10 to sur la route N28 dans la descente vers Oetrange, entre les P.R. 2,000 et 2,432. Cette prescription est indiquée

par le signal C,14 portant l’inscription «50» complété par un panneau additionnel portant l’inscription «>10 to».

Loi du 11 mars 2008 portant modification de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence.

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence est remplacé par l’alinéa

suivant

«Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000

euros».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5683; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR115 entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 5 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115

entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux de construction.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

L’allocation de cette quantité de référence complémentaire est effectuée comme suit

a) une part de 300.000 kg est réservée aux jeunes producteurs nouvellement installés conformément à l’article 6

paragraphe (1) sous (a) du règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait pour être allouée aux producteurs concernés suivant les

modalités définies audit article;

b) le solde de 5.161.680 kg est alloué prioritairement aux producteurs individuels avant toute autre allocation de

quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre de

l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait, en tant que quantité de référence supplémentaire de lait au

sens de l’article 2, sous c) de ce même règlement grand-ducal; cette allocation se fait au bénéfice des producteurs

individuels qui ont commercialisé du lait au début de la période 2008/09 et proportionnellement à la quantité de

référence individuelle de lait dont chacun des producteurs concernés disposait au 1er avril 2008 sous réserve que

l’intéressé ne soit pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse à la date précitée, à moins que la succession ne

soit assurée par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal;

le producteur concerné n’ait pas procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon les

conditions prévues à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 précité;

les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze

mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs, n’aient

pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation, ni inférieures

de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence.

règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Jérusalem, le 26 mars 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Ratification du Congo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre

2007 le Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier

2008.

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. –

Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 janvier 2008 la Roumanie

a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2008.

*

Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des

Affaires étrangères.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,

faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion du Mali.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2008

le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2008.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination du 10 octobre 1980». – Arabie saoudite: Consentement à être liée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre

2007 l’Arabie saoudite a notifié son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 7 juin 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122A à Wormeldange-Haut à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre le CR163 et Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR226 entre Contern et Syren à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357 entre Eppeldorf et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

au CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 27 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au

CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement ne sont pas prises

en compte dans le cadre de la quantité de référence supplémentaire globale de lait à allouer aux producteurs individuels

visés à l’article 6 paragraphe (1) sous (c) du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 précité.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR122A à Wormeldange-Haut à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 15 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR122A à Wormeldange-Haut à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 22 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR169 entre le CR163 et Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 20 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR169 entre le CR163 et Pontpierre à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR226 entre Contern et Syren à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 22 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR226 entre Contern et Syren à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR357 entre Eppeldorf et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 15 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR357 entre Eppeldorf et Beaufort à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 22 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route

N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N31 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux de construction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 29 novembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

route N31 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux de construction;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires

revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de

l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) modifié n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés

dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) modifié n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le

secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement

(CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement sur le lait;

Vu l’article 37 alinéa 4 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Par dérogation à l’article 11 paragraphe (1) deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 11 mars

2004 précité, les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont

rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de l’exploitation destinée à subsister en tant qu’unité de

production distincte.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Jérusalem, le 26 mars 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2006

concernant l’affectation et l’allocation des quantités de référence complémentaires revenant pour

les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de

l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du

lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement

(CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement sur le lait;

Vu l’article 37 alinéa 4 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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