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Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

13 juillet 2009

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et

le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques et notamment son

article 6;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Objet et mission

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Il est institué une commission consultative désignée ci-après «commission» qui a pour mission

en général,

de formuler des avis concernant l’application de la loi relative à l’accès aux représentations cinématographiques

publiques au Ministre ayant dans ses attributions la Culture,

en particulier,

de contrôler l’examen des films et le classement effectué par la personne en charge de l’organisation de la

représentation cinématographique publique

d’apprécier la classification opérée et de reclasser, le cas échéant, par décision motivée, les films,

de vérifier si la publication du classement est appropriée et suffisante.

Composition

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen- concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les con

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du

14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

est organisée pour un poste dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports

comme suit

1° Un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait à l’encadrement administratif

des travaux de planification et de mise en œuvre des projets d’infrastructures terrestres à développer devant la

commission d’examen.

2° L’épreuve écrite de la partie spéciale de l’examen-concours est composée de quatre volets thématiques et porte

sur les matières suivantes

(a) Les transports dans l’aménagement du territoire (20 points)

Loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire (texte initial publié au Mém. A –

N° 61 du 3 juin 1999 et ses modifications);

Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (texte

initial publié au Mém. A – N° 141 du 4 août 2004 et ses modifications);

(b) Législation concernant la protection de l’environnement dans le cadre de projets d’infrastructures des

transports (20 points)

Loi du 13 mars 2007 portant

1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive

97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des

incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement;

2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de

communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée;

3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que

modifiée.

(Mém. A – N° 44 du 28 mars 2007);

Loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations

importantes;

complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de

l’environnement

(texte initial publié au Mém. A – N° 10 du 29 janvier 2004 et ses modifications);

(c) Fondements légaux des infrastructures de transports terrestres (20 points)

Loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes (texte initial publié au Mémorial A – N° 57 du 23 août 1967 et ses modifications);

Loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire (texte initial publié au Mém.

(d) Législation et réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (20 points).

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

Sur l’autoroute A3, en amont de l’échangeur de Livange (P.K. 5740) et jusqu’à la croix de Bettembourg

(P.K. 9700), en direction du point-frontière de Dudelange-Zoufftgen, les conducteurs de véhicules automoteurs

destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à

3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones industrielles dénommées Wolser, Schéleck, Riedgen et Krakelshaff, la

zone industrielle de Livange, Eurohub ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée

par la signalisation en place.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Par dérogation aux dispositions relatives aux limitations générales de la vitesse prévues à l’article 139 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et

sans préjudice des limitations inférieures aux maxima ci-après, prévues au paragraphe 1., premier alinéa, ainsi qu’aux

paragraphes 2. et 3. dudit article 139, les limitations réglementaires de la vitesse suivantes sont d’application sur les

voies publiques et tronçons de voie publique énumérés au présent article.

Ces limitations sont indiquées par le signal C,14 prévu à l’article 107 du règlement grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 précité, et comportant selon la limitation applicable les inscriptions «50», «70» ou «110». Par

dérogation à ce qui précède, les limitations de la vitesse dont question au point 4. du présent article, sont indiquées par

le signal C,14 comportant l’inscription «110» et par le signal C,14 comportant l’inscription «90», complété par un

panneau additionnel comportant l’inscription «en cas de pluie ou d’autres précipitations».

1. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h sur les tronçons de voie publique suivants

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

CR105

Gäichel

entre le PR 1 et le PR 250,

dans les deux sens

CR110

Wandhaff

entre le PR 24400 et le

PR 24750, dans les deux sens

CR114

Obenthalt

entre le PR 1495 et le

PR 1845, dans les deux sens

CR115

Obenthalt

entre le PR 903 et le

PR 956, dans les deux sens

CR116

Obenthalt

entre le PR 1 et le

PR 143, dans les deux sens

CR137

Muenchecker – Manternach

entre le PR 3650 et le

PR 4230

CR185

Birelergronn

entre le PR 400 et le

PR 1080, dans les deux sens

CR306

Oberglabach

entre le PR 25545 et le

PR 25990, dans les deux sens

CR308

Burschtermillen

entre le PR 23215 et le

PR 23775, dans les deux sens

CR322

Schinker

entre le PR 9490 et le

PR 9540, dans les deux sens

CR356

Savelborn

entre le PR 11500 et le

PR 11700, dans les deux sens

CR356B

Folkendange

entre le PR 290 et le

PR 615, dans les deux sens

CR358

Savelborn

entre le PR 2450 et le

PR 2700, dans les deux sens

N7

Schinker

entre le PR 51350 et le

PR 51500

2. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h sur les tronçons de voie publique suivants

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

CR101

Mamer – Kopstal

entre le PR 17800 et le

PR 18600, dans les deux sens

CR101

Mamer – Kopstal

entre le PR 20600 et le

PR 20875, dans les deux sens

CR101

Kopstal – Schoenfels

entre le PR 22650 et le

PR 26000, dans les deux sens

CR101

Schoenfels – Gosseldange

entre le PR 28450 et le

PR 28700, dans les deux sens

CR102

Schoenfels – Mersch

entre le PR 16795 et le

PR 17400, dans les deux sens

CR102

Schoenfels – Mersch

entre le PR 18685 et le

PR 19595, dans les deux sens

CR103

Holzem – Capellen

entre le PR 8380 et le

PR 9110, dans les deux sens

CR103

Olm – Kräizwee

entre le PR 12335 et le

PR 12896, dans les deux sens

CR105

Hobscheid – Septfontaines

entre le PR 7500 et le

PR 7970, dans les deux sens

CR105

Simmerschmelz

entre le PR 13030 et le

PR 13220, dans les deux sens

CR105

Roodt

entre le PR 14100 et le

PR 14400, dans les deux sens

CR106

Steinfort – Hobscheid

entre le PR 22690 et le

PR 23260, dans les deux sens

CR106

Kräizerbuch

entre le PR 27360 et le

PR 27450, dans les deux sens

CR106

Niederpallen

entre le PR 34700 et le

PR 34900

CR109

Olm – Kräizwee

entre le PR 6990 et le

PR 7315, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N7

Schinker

entre le PR 51500 et le

PR 51650, dans les deux sens

N7B

Bamerdall

entre le PR 1 et le

PR 500, dans les deux sens

N7B

Härebierg

entre le PR 1850 et le

PR 1999, dans les deux sens

N8

Gäichel

entre le PR 1 et le

PR 230, dans les deux sens

N10

Bollendorf

entre le PR 63860 et le

PR 65000, dans les deux sens

N27A

Friedhaff

entre le PR 3300 et le

PR 3350

N31

Belvaux – Esch-sur-Alzette

entre le PR 19890 et le

PR 17350

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

CR109

Kräizwee – Capellen

entre le PR 7315 et le

PR 8506, dans les deux sens

CR110

Bascharage – Clemency

entre le PR 11250 et le

PR 11570, dans les deux sens

CR115

Bissen – Cruchten

entre le PR 8720 et le

PR 9200, dans les deux sens

CR116

Horas

entre le PR 13445 et le

PR 13868, dans les deux sens

CR118

Christnach – Consdorf

entre le PR 15925 et le

PR 16280, dans les deux sens

CR118

Constrëfermillen

entre le PR 19890 et le

PR 20160, dans les deux sens

CR119

Stafelter

entre le PR 1550 et le

PR 1940, dans les deux sens

CR119

Kengert – Schrondweiler

entre le PR 25421 et le

PR 25882

CR123

Beringen – Moesdorf

entre le PR 14825 et le

PR 15280, dans les deux sens

CR123

Essingen

entre le PR 16820 et le

PR 17195, dans les deux sens

CR123

Zahneschhaff

entre le PR 21800 et le

PR 22065, dans les deux sens

CR123

Colmar-gare

entre le PR 23090 et le

PR 23895, dans les deux sens

CR125

Asselscheuer – Blaschette

entre le PR 6150 et le

PR 6870, dans les deux sens

CR125

Blaschette – Fischbach

entre le PR 8500 et le

PR 8800, dans les deux sens

CR126

Waldhaff

entre le PR 2280 et le

PR 2745, dans les deux sens

CR126A

Rameldange

entre le PR 1155 et le

PR 1620, dans les deux sens

CR128

Supp – Heffingen

entre le PR 0 et le

PR 600, dans les deux sens

CR129

Godbrange – Junglinster

entre le PR 5270 et le

PR 5680, dans les deux sens

CR132

Schuttrange – Schrassig

entre le PR 20050 et le

PR 19770

CR132

Munsbach – Niederanven

entre le PR 22580 et le

PR 23450, dans les deux sens

CR132

Oberanven – Ernster

entre le PR 28580 et le

PR 29000, dans les deux sens

CR141

Lieu-dit «Pfaffenberg» à Osweiler

entre le PR 8750 et le

PR 9150, dans les deux sens

CR152

Mondorf-les-Bains – Burmerange

entre le PR 410 et le

PR 925, dans les deux sens

CR152

Burmerange – Schengen

entre le PR 7985 et le

PR 8085

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

CR158

Kockelscheuer

entre le PR 4800 et le

PR 5400

CR158

Kockelscheuer

entre le PR 5300 et le

PR 4800

CR161

Dudelange – Bettembourg

entre le PR 710 et le

PR 2340, dans les deux sens

CR162

Hassel – Filsdorf

entre le PR 5100 et le

PR 5250, dans les deux sens

CR163

Abweiler – Leudelange

entre le PR 4070 et le

PR 4200, dans les deux sens

CR165

Kayl – Noertzange

entre le PR 5680 et le

PR 6300, dans les deux sens

CR167

CR162 – Dalheim

entre le PR 1 et le

PR 150, dans les deux sens

CR176

Roudenhaff

entre le PR 2800 et le

PR 3300, dans les deux sens

CR178

Soleuvre

entre le PR 5815 et le

PR 7466, dans les deux sens

CR179

Leudelange – Cessange

entre le PR 1445 et le

PR 2510, dans les deux sens

CR181

Bridel – Strassen

entre le PR 3970 et le

PR 3420

CR181

Biegerkräiz

entre le PR 8500 et le

PR 9400 dans les deux sens

CR186

Kockelscheuer

entre le PR 1 et le PR 3200,

dans les deux sens

CR215

Millebaach – Biegerkräiz

entre le PR 2000 et le

PR 2200, dans les deux sens

CR215

Biergerkräiz

entre le PR 3560 et le

PR 3720, dans les deux sens

CR215A

Millebach – Biegerkräiz

entre le PR 750 et le

PR 810 dans les deux sens

CR226

Itzigerste

entre le PR 1425 et le

PR 2125, dans les deux sens

CR230

Merl – Strassen

entre le PR 2900 et le

PR 3260, dans les deux sens

CR234

Scheedhaff – Contern

entre le PR 2735 et le

PR 3255 dans les deux sens

CR301

Hovelange – Beckerich

entre le PR 7830 et le

PR 8130, dans les deux sens

CR303

Colpach-Haut – Roodt

entre le PR 6825 et le

PR 7200

CR306

Vichten – Bissen

entre le PR 16500 et le

PR 16975

CR308

Hierheck

entre le PR 8760 et le

PR 9000

CR309

Schleif

entre le PR 25150 et le

PR 25400, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

CR310

Flatzbur

entre le PR 9290 et le

PR 9550, dans les deux sens

CR311

Flatzbur

entre le PR 4035 et le

PR 4470, dans les deux sens

CR320B

Maarkebaach

entre le PR 1 et le

PR 150, dans les deux sens

CR320D

champs de tir militaire

entre le PR 650 et le

PR 950, dans les deux sens

CR321

Goesdorf – Wiltz

entre le PR 5520 et le

PR 5760, dans les deux sens

CR322

Schinker

entre le PR 9340 et le

PR 9490

CR322

Schinker

entre le PR 9940 et le

PR 9790

CR322

Mairie de Putscheid

entre le PR 14300 et le

PR 14550, dans les deux sens

CR322

Pull

entre le PR 16520 et le

PR 17520, dans les deux sens

CR335

Maulusmillen

entre le PR 2850 et le

PR 3150, dans les deux sens

CR348

Bourscheid

entre le PR 9530 et le

PR 9885, dans les deux sens

CR348

Fridbësch

entre le PR 18850 et le

PR 19300, dans les deux sens

CR353

Seltz – Bastendorf

entre le PR 1500 et le

PR 1600, dans les deux sens

CR356

Broderbour

entre le PR 3150 et le

PR 3500, dans les deux sens

CR356

Broderbour – Ermsdorf

entre le PR 4900 et le

PR 5084

CR356

Broderbour – Ermsdorf

entre le PR 5234 et le

PR 5084

CR358

Medernach – Ermsdorf

entre le PR 7950 et le

PR 8150

CR358

Bakesmillen – Ermsdorf

entre le PR 8620 et le

PR 8500

CR358

Neimillen – Reisermillen

entre le PR 9350 et le

PR 9950, dans les deux sens

CR358

Keiwelbaach

entre le PR 10700 et le

PR 11500, dans les deux sens

N1

Findel – Sennigerberg

entre le PR 5440 et le

PR 7600, dans les deux sens

N1

Roodt-sur-Syre – Niederanven

entre le PR 12340 et le

PR 12140

N1

Niederanven – Roodt-sur-Syre

entre le PR 13950 et le

PR 14250

N1

Berg – Roodt-sur-Syre

entre le PR 16000 et le

PR 15800

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N1

Potaschberg

entre le PR 22900 et le

PR 23775, dans les deux sens

N1

Potaschberg – Grevenmacher

entre le PR 25650 et le

PR 26300, dans les deux sens

N1

échangeur de Mertert

entre le PR 28820 et le

PR 29570, dans les deux sens

N1

Grevenmacher – Mertert

entre le PR 30308 et le

PR 30626, dans les deux sens

N1A

Kalchesbréck – Findel

entre le PR 4690 et le

PR 5750, dans les deux sens

N2

Hamm – Pollfermillen

entre le PR 3500 et le

PR 2400

N2

Pollfermillen – Hamm

entre le PR 3100 et le

PR 3500

N2

Irrgarten – Sandweiler

entre le PR 6500 et le

PR 6900, dans les deux sens

N2

Eitermillen – Moutfort

entre le PR 10530 et le

PR 11030, dans les deux sens

N3

Alzingen – Frisange

entre le PR 8100 et le

PR 8600, dans les deux sens

N4

Gasperich – Cloche d’or

entre le PR 2850 et le

PR 4090, dans les deux sens

N4

jonction de Esch/Lallange –

Esch-sur-Alzette

entre le PR 15280 et le

PR 15850, dans les deux sens

N5

Gréivelser Barrière

entre le PR 5790 et le

PR 6120, dans les deux sens

N5

Findelserhaff

entre le PR 7070 et le

PR 7320, dans les deux sens

N5

Schouweiler – Bascharage

entre le PR 14360 et le

PR 14510

N5

Schouweiler – Bascharage

entre le PR 15010 et le

PR 15360, dans les deux sens

N6

Tossebierg – Mamer

entre le PR 6540 et le

PR 6830

N6

Mamer – Capellen

entre le PR 8660 et le

PR 9990, dans les deux sens

N7

Heisdorf – Bofferdange

entre le PR 8420 et le

PR 8940, dans les deux sens

N7

Lintgen – Rollingen

entre le PR 14435 et le

PR 15170, dans les deux sens

N7

Mersch – Rouscht

entre le PR 18820 et le

PR 19540, dans les deux sens

N7

Roost – Colmar-Berg

entre le PR 22720 et le

PR 23978, dans les deux sens

N7

Colmar-Berg – Schieren

entre le PR 25670 et le

PR 26200, dans les deux sens

N7

Schieren – Ettelbruck

eentre le PR 28000 et le

PR 28550, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N7

Ingeldorf – Ettelbruck

entre le PR 30640 et le

PR 30390

N7

Diekirch – Ettelbruck

entre le PR 33950 et le

PR 31300

N7

Ingeldorf – Diekirch

entre le PR 31600 et le

PR 33950

N7

Hoscheid – Diekirch

entre le PR 36150 et le

PR 35750

N7

giratoire Fridhaff

entre le PR 37500 et le

PR 37970

N7

giratoire Fridhaff

entre le PR 38150 et le

PR 37700

N7

Diekirch – Hoscheid-Dickt

entre le PR 39460 et le

PR 39660, dans les deux sens

N7

Diekirch – Hoscheid-Dickt

entre le PR 40950 et le

PR 41050, dans les deux sens

N7

Diekirch – Hoscheid-Dickt

entre le PR 43100 et le

PR 42900

N7

Diekirch – Hoscheid-Dickt

entre le PR 47430 et le

PR 47230, dans les deux sens

N7

Hoscheid-Dickt

entre le PR 48750 et le

PR 50400

N7

Hoscheid-Dickt

entre le PR 50400 et le

PR 48900

N7

Hoscheid-Dickt – Schinker

entre le PR 50840 et le

PR 51050, dans les deux sens

N7

Schinker

entre le PR 51200 et le

PR 51350

N7

Schinker

entre le PR 51800 et le

PR 51650

N7

Fischbach

entre le PR 61100 et le

PR 62100, dans les deux sens

N7

Weiswampach – Wemperhardt

entre le PR 71500 et le

PR 72050, dans les deux sens

N7

Wemperhardt – Schmëtt

entre le PR 75400 et le

PR 75900, dans les deux sens

N8

Kräitzerbuch

entre le PR 3652 et le

PR 3880, dans les deux sens

N8

Reckange-Barrière – Reckange

entre le PR 17620 et le

PR 18280, dans les deux sens

N8

Reckange-Mersch

entre le PR 18565 et le

PR 18940, dans les deux sens

N10

Schengen – giratoire de

Remerschen

entre le PR 480 et le

PR 660, dans les deux sens

N10

giratoire de Remerschen – Bech-

Kleinmacher

entre le PR 2170 et le

PR 2920, dans les deux sens

N10

Schengen – Bech-Kleinmacher

entre le PR 4860 et le

PR 5080, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N10

Bech-Kleinmacher – Remich

entre le PR 7800 et le

PR 8550, dans les deux sens

N10

Remich

entre le PR 9265 et le

PR 10430, dans les deux sens

N10

Stadtbredimus

entre le PR 11265 et le

PR 11715, dans les deux sens

N10

Hëttermillen

entre le PR 16445 et le

PR 17065, dans les deux sens

N10

Wasserbillig

entre le PR 37030 et le

PR 37956, dans les deux sens

N10

Moersdorf – Born

entre le PR 43100 et le

PR 43550, dans les deux sens

N10

Weilerbaach

entre le PR 61650 et le

PR 62250, dans les deux sens

N10

Grondhaff

entre le PR 67280 et le

PR 67630, dans les deux sens

N10

Bettel – Vianden

entre le PR 85400 et le

PR 85900, dans les deux sens

N10

Bivels – Vianden

entre le PR 87660 et le

PR 88505

N10

Bivels

entre le PR 90200 et le

PR 90400, dans les deux sens

N10

Kohnenhaff

entre le PR 102680 et le

PR 103110, dans les deux sens

N11

contournement de Dommeldange

entre le PR 250 et le

PR 1370

N11

contournement de Dommeldange

entre le PR 1050 et le

PR 250

N11

Brennerei – Dommeldange

entre le PR 2320 et le

PR 1370

N11

échangeur Waldhaff

entre le PR 4400 et le

PR 6020, dans les deux sens

N11

Gonderange

entre le PR 10800 et le

PR 11050

N11

Junglinster – Gonderange

entre le PR 12370 et le

PR 10800

N11

Gonderange – Junglinster

entre le PR 11550 et le

PR 12370

N11

Graulinster – Junglinster

entre le PR 14870 et le

PR 13910

N11

Junglinster – Graulinster

entre le PR 14220 et le

PR 14870

N11

Graulinster

entre le PR 16950 et le

PR 18000, dans les deux sens

N11

Lauterbur – Echternach

entre le PR 29150 et le

PR 29800

N12

Dondelange

entre le PR 12660 et le

PR 13305, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N12

Bour

entre le PR 14595 et le

PR 14990, dans les deux sens

N12

Saeul – Reichlange

entre le PR 27330 et le

PR 27490

N12

Roudbaach

entre le PR 28395 et le

PR 29040, dans les deux sens

N12

Lehrhaff

entre le PR 38350 et le

PR 39050, dans les deux sens

N12

Hierheck

entre le PR 41170 et le

PR 41610, dans les deux sens

N12

Derenbach

entre le PR 64860 et le

PR 66540, dans les deux sens

N12

Féitsch

entre le PR 68500 et le

PR 68850, dans les deux sens

N12

Hamiville

entre le PR 69550 et le

PR 70580, dans les deux sens

N12

Hamiville – Wincrange

entre le PR 71000 et le

PR 71250, dans les deux sens

N12

Antoniushaff

entre le PR 73450 et le

PR 74100, dans les deux sens

N12

Emeschbaach

entre le PR 76800 et le

PR 77350, dans les deux sens

N12

Drinklange

entre le PR 83600 et le

PR 84150, dans les deux sens

N13

Wandhaff

entre le PR 1 et le

PR 400, dans les deux sens

N13

Wandhaff – Garnich

entre le PR 1000 et le

PR 1480, dans les deux sens

N13

Wandhaff – Garnich

entre le PR 2860 et le

PR 3060, dans les deux sens

N13

Bettembourg – Hellange

entre le PR 23140 et le

PR 23810, dans les deux sens

N13

Aspelt – Filsdorf

entre le PR 33350 et le

PR 33550

N14

Biwer – Weckergronn

entre le PR 31336 et le

PR 31700, dans les deux sens

N15

Ettelbruck – Niederfeulen

entre le PR 1300 et le

PR 2300, dans les deux sens

N15

Heiderscheid – Niederfeulen

entre le PR 5630 et le

PR 5330

N15

Fuussekaul

entre le PR 9390 et le

PR 9870, dans les deux sens

N15

Heiderscheid

entre le PR 10250 et le

PR 11620, dans les deux sens

N15

Pommerlach

entre le PR 26520 et le

PR 27430, dans les deux sens

N16

Ellange-Gare

entre le PR 7440 et le

PR 7665, dans les deux sens

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N16

Scheierbierg

entre le PR 10390 et le

PR 10800, dans les deux sens

N17

Gilsdorf – Bleesbréck

entre le PR 1750 et le

PR 2150

N17

Seltz – Tandel

entre le PR 4800 et le

PR 5150, dans les deux sens

N17

Tandel – Fouhren

entre le PR 5400 et le

PR 5600, dans les deux sens

N17

Fouhren – Vianden

entre le PR 10125 et le

PR 10785, dans les deux sens

N17B

Fouhren – Bettel

entre le PR 2135 et le

PR 2230

N19

Bleesbréck – Bettendorf

entre le PR 3500 et le

PR 3800, dans les deux sens

N21

Mertzig – Niederfeulen

entre le PR 3700 et le

PR 4040, dans les deux sens

N21

contournement d’Oberfeulen

entre le PR 5225 et le

PR 5500, dans les deux sens

N22

Redange – Reichlange

entre le PR 8240 et le

PR 8520, dans les deux sens

N22

Roudbaach

entre le PR 11100 et le

PR 11400, dans les deux sens

N22

Bissen – Colmar – Berg

entre le PR 23860 et le

PR 24360, dans les deux sens

N23

Hostert – Rambrouch

entre le PR 8645 et le

PR 9040, dans les deux sens

N23

Riesenhaff

entre le PR 12455 et le

PR 13200, dans les deux sens

N23

Koetschette – Rombach –

Martelange

entre le PR 14100 et le

PR 14370, dans les deux sens

N23

Kimm

entre le PR 15080 et le

PR 15330, dans les deux sens

N24

Rippweiler – Useldange

entre le PR 10780 et le

PR 10875

N26

Wiltz

entre le PR 1450 et le

PR 1650, dans les deux sens

N26

Wiltz – Bavigne

entre le PR 2000 et le

PR 2250, dans les deux sens

N26

Schumannseck

entre le PR 4550 et le

PR 5000, dans les deux sens

N26A

Wiltz

entre le PR 0 et le

PR 210, dans les deux sens

N27A

Friedhaff

entre le PR 3200 et le

PR 3300

N28

Sandweiler – Oetrange

entre le PR 1140 et le

PR 1455, dans les deux sens

N28

Pleitrange

entre le PR 4880 et le

PR 5020, dans les deux sens

3. La vitesse maximale autorisée est de 110 km/h sur les tronçons de voie publique suivants

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N7

Diekirch – Hoscheid

entre le PR 36150 et le

PR 37500

N7

Hosingen – Marnach

entre le PR 55710 et le

PR 56820

N7

Marnach – Hosingen

entre le PR 58720 et le

PR 57265

N7

Heinerscheid – Lausdorn

entre le PR 65300 et le

PR 66100

N7

Lausdorn – Heinerscheid

entre le PR 66950 et le

PR 66200

N7

Lausdorn – Weiswampach

entre le PR 67300 et le

PR 68350

N7

Weiswampach – Lausdorn

entre le PR 69450 et le

PR 68450

N11

Gonderange – Luxembourg

entre le PR 8150 et le

PR 7100

N11

Luxembourg – Gonderange

entre le PR 8450 et le

PR 9450

N11

Gonderange – Luxembourg

entre le PR 10530 et le

PR 9600

N11

Junglinster – Graulinster

entre le PR 14870 et le

PR 15800

N11

Graulinster – Junglinster

entre le PR 16950 et le

PR 16100

N11

Altrier – Graulinster

entre le PR 18600 et le

PR 18150

N11

Graulinster – Altrier

entre le PR 18900 et le

PR 19300

N11

Wolper – Altrier

entre le PR 23280 et le

PR 22280

N11

Wolper – Michelshaff

entre le PR 23800 et le

PR 24500

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N31

Livange – Bettembourg

entre le PR 375 et le

PR 900, dans les deux sens

N31

Bettembourg – Dudelange

entre le PR 4750 et le

PR 5730, dans les deux sens

N31

Poteau de Kayl

entre le PR 13120 et le

PR 13545, dans les deux sens

N31

Niedercorn – Bascharage

entre le PR 28360 et le

PR 28770, dans les deux sens

N33

Poteau de Kayl

entre le PR 1 et le

PR 150, dans les deux sens

N33

Poteau de Kayl – Rumelange

entre le PR 2150 et le

PR 2620, dans les deux sens

N33

Rumelange – Tétange

entre le PR 4912 et le

PR 5162, dans les deux sens

4. La vitesse maximale autorisée est respectivement de 110 km/h ou de 90 km/h en cas de pluie et d’autres

précipitations, sur les tronçons de voie publique suivants

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

La commission comprend six membres effectifs, à savoir

un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture,

un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Communications,

un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Famille,

un représentant du comité pour les droits de l’enfant,

un expert en psychologie, en pédagogie ou en sciences socio-éducatives,

un critique de cinéma.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement le membre effectif en

cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne pourrait assister à une réunion

ou délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par le membre suppléant.

Nominations

Loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire (texte initial publié au Mém.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant

pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des

véhicules et en matière de permis à points;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la

Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

A partir des tronçons de la voirie normale menant vers le réseau autoroutier, énumérés ci-dessous, les

conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou

sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones industrielles dénommées Wolser,

Schéleck, Riedgen et Krakelshaff, la zone industrielle de Livange, Eurohub ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la

direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place

1) de la N13 en amont de l’échangeur Pontpierre de l’autoroute A4, en direction de Pontpierre;

2) du CR179 en amont de l’échangeur Schifflange de l’autoroute A13, en direction du Dumontshaff;

3) du CR164 en amont du giratoire «Z.I. Lëtzebuerger Heck» en amont de l’échangeur Schifflange, en direction de

l’autoroute A13;

4) du CR165 en amont de l’échangeur de Kayl de l’autoroute A13, en direction de Noertzange.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires aux limitations

réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

précité, sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors des

agglomérations.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Les représentants des différents Ministres sont proposés par leur Ministre du ressort. Les membres de la

commission sont nommés par arrêté grand-ducal. Leur mandat est de cinq ans renouvelable.

Le président, le vice-président et le secrétaire sont désignés par le Ministre ayant dans ses attributions la Culture.

Le président convoque les réunions, coordonne les travaux et dirige les séances. En l’absence du président, le vice-

président assume ces tâches.

La commission peut se faire assister par des experts.

Fonctionnement

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel

reproduisant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant

respectivement les inscriptions «Wolser», «Schéleck», «Riedgen», «Krakelshaff», «zone industrielle de Livange»,

«Eurohub» ou «Terminal ferroviaire».

Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Lorsque la fluidité et la sécurité de la circulation routière l’exigent, notamment en présence d’un chantier,

des mesures particulières prises en exécution de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques peuvent déroger temporairement aux dispositions de

l’article 1er ci-avant.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

La commission se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent. La commission délibère valablement en

présence d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres de la

commission. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision concernant le classement d’un film doit intervenir dans un délai de trois jours ouvrables à compter du

jour de la saisine.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Si la prompte expédition des affaires le requiert, la commission peut consulter ses membres et prendre ses

décisions par voie écrite. Le Président décide des cas où il convient de procéder par procédure écrite.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera

en vigueur le 1er septembre 2009.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires

sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse sur les voies

publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Dans l’intérêt de leur mission, les membres de la commission peuvent accéder gratuitement à toutes les

représentations cinématographiques publiques.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et Notre

Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N7

Diekirch – Hoscheid

entre le PR 37970 et le

PR 39400

N7

Hoscheid – Diekirch

entre le PR 40830 et le

PR 39740

N7

Diekirch – Hoscheid

entre le PR 41130 et le

PR 41900

N7

Hoscheid – Diekirch

entre le PR 42850 et le

PR 42250

N7

Diekirch – Hoscheid

entre le PR 43100 et le

PR 44120

N7

Hoscheid – Diekirch

entre le PR 45630 et le

PR 44350

N7

Diekirch – Hoscheid

entre le PR 45830 et le

PR 47100

N7

Hoscheid-Dickt – Hoscheid

entre le PR 48800 et le

PR 47440

voie publique

localisation du tronçon

délimitation du tronçon

N11

Michelshaff – Wolper

entre le PR 25550 et le

PR 24700

N11

Michelshaff – Lauterbur

entre le PR 25900 et le

PR 26800

N11

Lauterbur – Michelshaff

entre le PR 28050 et le

PR 26950

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de la

Lettonie et informations additionnelles en ce qui concerne ses autorités.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 mai 2009 la Lettonie a fait les

déclarations suivantes

DECLARATIONS

Conformément à l’article 5, alinéas 2 et 3, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie

demande, en tant qu’Autorité centrale, que l’acte soit traduit dans la langue officielle ou dans une langue compréhensible

pour le destinataire si celui-ci a refusé d’accepter l’acte, dans les cas prévus par le Code de procédure civile de ladite

République.

Conformément à l’article 8, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare s’opposer à la faculté de

faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires sur son territoire en vertu de l’article 8, sauf si

l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine.

Conformément à l’article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare ne pas s’opposer à la faculté

d’adresser directement, par la voie de la poste, un acte judiciaire à un destinataire en République de Lettonie (article

10, lettre a), si l’acte à signifier ou à notifier est rédigé en letton ou est accompagné d’une traduction en letton, et est

envoyé au destinataire en recommandé (avec accusé de réception).

Conformément à l’article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare s’opposer aux voies de

transmission précisées sous les lettres b) et c) dudit article.

Conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que ses juges peuvent

statuer comme prévu par le Code de procédure civile de ladite République, bien qu’aucune attestation constatant soit

la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si toutes les conditions présentées dans l’alinéa

susmentionné sont remplies.

En outre la Lettonie a fourni à la même date des informations additionnelles en ce qui concerne ses autorités

AUTORITES

Conformément à l’article 3 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie est l’autorité

compétente pour adresser une demande de signification ou de notification d’actes judiciaires à l’Autorité centrale

étrangère.

Conformément à l’alinéa premier de l’article 6 de la Convention, l’autorité de la République de Lettonie désignée

pour établir une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention est le tribunal d’instance habilité à

signifier ou à notifier des actes judiciaires selon le Code de procédure civile de ladite République.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations de la Lettonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 mai 2009 la Lettonie a fait les

déclarations suivantes

Conformément à l’article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues

prévues audit article, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe. Conformément à l’article 8

de la Convention, la République de Lettonie déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat

contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire. L’autorisation préalable du Ministère de la

Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est alors requise. Les personnes souhaitant,

en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, procéder à un acte d’instruction en République de Lettonie doivent en

faire la demande auprès du Ministère de la Justice de ladite République.

Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,

fait à Munich, le 29 novembre 2000. – Adhésion de la République de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 avril 2009 la

République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet

2009.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Adhésion de Saint-Marin.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

23 avril 2009 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

22 juillet 2009.

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie,

le 16 mai 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, no. 51, pp. 672 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 9 avril 2009 auprès du Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 42, paragraphe 4, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er août

2009.

Annexe I

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

06.02.2007

01.02.2008

Arménie

14.04.2008

01.08.2008

Autriche

12.10.2006

01.02.2008

Belgique

27.04.2009

01.08.2009

Bosnie-Herzégovine

11.01.2008

01.05.2008

Bulgarie

17.04.2007

01.02.2008

Chypre

24.10.2007

01.02.2008

Croatie

05.09.2007

01.02.2008

Danemark

19.09.2007

01.02.2008

Espagne

02.04.2009

01.08.2009

France

09.01.2008

01.05.2008

Géorgie

14.03.2007

01.02.2008

Lettonie

06.03.2008

01.07.2008

09.04.2009

01.08.2009

Malte

30.01.2008

01.05.2008

Moldova

19.05.2006

01.02.2008

Monténégro

30.07.2008

01.11.2008

Norvège

17.01.2008

01.05.2008

Pologne

17.11.2008

01.03.2009

Portugal

27.02.2008

01.06.2008

Roumanie

21.08.2006

01.02.2008

Royaume-Uni

17.12.2008

01.04.2009

Serbie

14.04.2009

01.08.2009

Slovaquie

27.03.2007

01.02.2008

Annexe II

Réserves et déclarations

Danemark

Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec

l’instrument de ratification, le 19 septembre 2007

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas appliquer

l’article 31, paragraphe 1.e, de la Convention.

Période d’effet: 1/2/2008

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 19 septembre 2007

Le Danemark déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groënland jusqu’à décision

ultérieure.

Période d’effet: 1/2/2008

France

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2008

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement français déclare qu’il n’exercera sa

compétence s’agissant des infractions établies à l’article 20 de la présente Convention et commises par ses

ressortissants hors du territoire de la République française qu’à la condition que les faits soient également punis par la

législation du pays où ils ont été commis, et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants

droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis.

Période d’effet: 1/5/2008

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2008

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement français déclare qu’il n’exercera sa

compétence s’agissant des infractions établies par la présente Convention et commises à l’encontre de l’un de ses

ressortissants hors du territoire de la République française qu’à la condition que les faits aient donné lieu soit à une

plainte de la victime, soit à une dénonciation officielle des autorités du pays où ils ont été commis.

Période d’effet: 1/5/2008

Géorgie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 14 mars 2007

La Géorgie déclare que, jusqu’à la restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Convention ne s’appliquera

qu’à la partie du territoire de la Géorgie contrôlée effectivement par la Géorgie.

Période d’effet: 1/2/2008

Lettonie

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 6 mars 2008

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare se réserver le droit

de ne pas appliquer les règles de compétences définies aux paragraphes 1 (d) et (e).

Période d’effet: 1/7/2008

Malte

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2008

S’agissant de l’article 31, paragraphe 1, de la Convention, Malte déclare qu’elle n’appliquera les règles de compétences

établies à l’alinéa (d) que lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants. Malte déclare qu’elle

n’appliquera pas les règles de compétences établies à l’alinéa (e) de cet article.

Période d’effet: 1/5/2008

Moldova

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 19 mai 2006

La République de Moldova déclare que, jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la République

de Moldova, elle n’appliquera les dispositions de la Convention qu’au seul territoire contrôlé effectivement par les

autorités de la République de Moldova.

Période d’effet: 1/2/2008

Pologne

Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 novembre 2008

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des

êtres humains, le Gouvernement de la République de Pologne se réserve par la présente que, en référence à l’article

31, paragraphe 1, lettre d, de la Convention, la compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément

à la Convention, lorsque l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la

République de Pologne est établie à l’égard de toute infraction punissable par une peine minimale de deux ans de

privation de liberté conformément à la loi pénale polonaise, lorsque l’auteur de l’infraction est présent sur le territoire

de la République de Pologne et en l’absence de décision sur son extradition.

Le Gouvernement de la République de Pologne note par la présente que la réalisation effective des obligations des

Parties découlant de l’article 25 de la Convention nécessite la mise en place de mécanismes juridiques et techniques

effectifs au niveau international concernant l’échange d’information sur les condamnations prononcées par une autre

Partie, en relation avec les infractions établies conformément à la Convention.

Portugal

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 février 2008

La République portugaise déclare que, s’agissant des dispositions prévues à l’article 31, paragraphe 1, alinéas d) et e)

de la Convention, elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions précitées, considérant que la législation

pénale portugaise établit des règles de compétence plus rigoureuses et plus larges que celles établies dans lesdites

dispositions de l’article 31.

Période d’effet : 1/6/2008

Royaume-Uni

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2008

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer

l’article 31, paragraphes 1.d ou 1.e, de la Convention.

Période d’effet: 1/4/2009

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution

du présent règlement.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

à l’Enseignement supérieur

Henri

et à la Recherche,

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure

de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen-

concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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