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Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet

1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement

du 28 décembre 1988;

2. dedéterminerlesconditionsdequalificationprofessionnellerequisespourl’exercicedesmétierssecon-

daires, conformément à l’article 13 (3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 13 (1) et (3) de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementantl’accèsauxprofessionsd’artisan,decommerçcant,d’industrielainsiqu’àcertainesprofessionslibérales;

2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet

de maîtrise dans l’exercice des métiers.

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

La liste suivante énumère les métiers principaux et secondaires selon une classification à cinq chiffres

le premier chiffre détermine le groupe de métier;

le groupe de chiffres formé par le deuxième et le troisième chiffre est réservé à la numérotation des différents

métiers dans le groupe donné et à un classement selon la connexité technique des différents métiers du groupe;

le groupe de chiffres formé par le quatrième et le cinquième chiffre distingue les métiers principaux et les métiers

secondaires.Les chiffres 00 à 09 sont réservés aux métiers principaux;les chiffres à partir de 11 sont attribués aux

métiers secondaires. Les métiers principaux caractérisés par les chiffres 00 donnent droit à l’exercice des métiers

caractérisés par les chiffres 01 à 09 énumérés à la suite du métier principal énoncé.

Groupe 1 — Métiers de l’alimentation

101 - 00

boulanger-pâtissier

102 - 00

pâtissier-confiseur-glacier

102 - 11

glacier

102 - 12

fabricant de gaufres et de crêpes

103 - 00

boucher-charcutier

103 - 01

boucher-charcutier chevalin

103 - 11

chevillard-abatteur de bestiaux-tripier

103 - 12

fabricant de salaisons

104 - 00

traiteur

105 - 00

meunier

Groupe 2 — Métiers de la mode, de la santé, de l’hygiène

201 - 00

tailleur

202 - 00

couturier

202 - 11

retoucheur de vêtements

202 - 12

tricoteur

202 - 13

nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur

203 - 00

modiste-chapelier

204 - 00

fourreur

205 - 00

maroquinier

206 - 00

bottier-cordonnier

206 - 01

cordonnier réparateur

207 - 00

horloger

208 - 00

bijoutier-orfèvre

209 - 00

opticien

209 - 01

audio prothésiste

210 - 00

mécanicien dentaire

211 - 00

mécanicien orthopédiste-bandagiste

212 - 00

orthopédiste-cordonnier

213 - 00

mécanicien de matériel médico-chirurgical

214 - 00

coiffeur

214 - 01

coiffeur pour dames

214 - 02

coiffeur pour messieurs

214 - 11

esthéticien

214 - 12

pédicure

214 - 13

manucure

Groupe 3 — Métiers de la mécanique

301 - 00

mécanicien en mécanique générale

301 - 01

mécanicien ajusteur

301 - 02

tourneur-outilleur

301 - 03

mécanicien de précision

301 - 04

installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques

et de matériel de manutention

301 - 05

armurier

301 - 11

affûteur d’outils

302 - 00

forgeron-ferronnier d’art

302 - 11

maréchal ferrant

303 - 00

mécanicien de machines et de matériel industriels

et de la construction

304 - 00

mécanicien d’autos et de motos

304 - 01

mécanicien de cycles et de motocycles

304 - 11

exploitant d’une station de service pour véhicules

automoteurs

304 - 12

vulcanisateur

304 - 13

monteur de pneus

305 - 00

constructeur réparateur de carrosseries

305 - 01

garnisseur d’autos-sellier

305 - 11

constructeur réparateur de bateaux

306 - 00

peintre de véhicules automoteurs

307 - 00

débosseleur de véhicules automoteurs

308 - 00

électronicien de véhicules automoteurs

309 - 00

bobineur

309 - 01

mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation

309 - 11

réparateur de jeux d’amusement

310 - 00

électronicien d’installations et d’appareils audio-visuels

310 - 01

constructeur réparateur de réseaux de télédistribution

311 - 00

électronicien d’équipements bureautiques et

téléinformatiques

312 - 00

mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles

313 - 00

mécanicien de machines à coudre et à tricoter

314 - 00

fabricant réparateur de radiateurs d’autos

315 - 00

chaudronnier

316 - 00

galvaniseur

Groupe 4 — Métiers de la construction et de l’habitat

401 - 00

entrepreneur de construction

401 - 01

entrepreneur de voirie et de pavage

401 - 02

confectionneur de chapes

401 - 11

entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains

et de canalisation

401 - 12

entrepreneur d’asphaltage et de bitumage

401 - 13

monteur d’échafaudages

401 - 14

poseur de jointoiements

401 - 15

ferrailleur pour béton armé

402 - 00

entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité

403 - 00

installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation

404 - 00

installateur sanitaire

405 - 00

installateur frigoriste

406 - 00

électricien

406 - 01

installateur d’enseignes lumineuses

407 - 00

électronicien en télécommunication et téléinformatique

407 - 01

installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité

408 - 00

menuisier

408 - 01

menuisier-modeleur

408 - 02

sculpteur-tourneur sur bois

408 - 03

parqueteur

408 - 04

poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière

synthétique

408 - 05

restaurateur de meubles meublants

408 - 11

fabricant d’emballages en bois et de palettes

409 - 00

fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et

de stores

410 - 00

entrepreneur de constructions métalliques

410 - 01

fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques

410 - 11

fabricant de panneaux de signalisation

410 - 12

entrepreneur de traitement de surfaces métalliques

411 - 00

constructeur de fours

414 - 00

couvreur

414 - 11

fumiste

414 - 12

ramoneur

414 - 13

nettoyeur de toitures

415 - 00

ferblantier-zingueur

416 - 00

charpentier

417 - 00

marbrier

417 - 01

tailleur-sculpteur de pierres

417 - 11

nettoyeur de monuments funéraires

418 - 00

carreleur

419 - 00

plafonneur-façcadier

420 - 00

peintre décorateur

420 - 11

nettoyeur de bâtiments

421 - 00

vitrier-miroitier

421 - 01

vitrier d’art

422 - 00

constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de

poêles en faïence

423 - 00

tapissier décorateur

423 - 11

confectionneur de rideaux

423 - 12

poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en

matière synthétique

423 - 13

étalagiste décorateur

Groupe 5 — Métiers divers

501 - 00

imprimeur

502 - 00

typographe

503 - 00

reprographe

504 - 00

sérigraphe

505 - 00

exploitant d’un atelier graphique

506 - 00

relieur

506 - 01

relieur d’art

506 - 11

cartonnier

506 - 12

maquettiste

507 - 00

photographe

507 - 11

exploitant d’un laboratoire de développement de films

508 - 00

fabricant réparateur d’instruments de musique

508 - 11

accordeur d’instruments de musique

509 - 00

instructeur de natation

510 - 00

instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs

510 - 11

loueur de taxis et d’ambulances

511 - 11

tisserand

511 - 12

lissier

511 - 13

brodeur

511 - 14

fabricant d’ornements d’église

511 - 15

souffleur de verre

511 - 16

tailleur-graveur sur verre et cristal

511 - 17

graveur

511 - 18

repousseur sur métaux

511 - 19

étameur

511 - 20

fondeur d’art

511 - 21

fabricant d’articles de fausse-bijouterie

511 - 22

fabricant de jouets et d’objets de souvenirs

511 - 23

constructeur de cadrans solaires

511 - 24

cirier

511 - 25

rempailleur-vannier

511 - 26

fabricant de fleurs artificielles

511 - 27

peintre laqueur sur bois

511 - 28

encadreur

511 - 29

potier-céramiste

511 - 30

émailleur

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

Le montant prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions

d’architecte et d’ingénieur-conseil est fixé à deux cent cinquante mille francs,indice cent (indice général raccordé des prix à

la consommation).

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail.

Les assesseurs des juridictions siégeant en matière de contestations relatives au travail touchent, à charge de

l’Etat,une indemnité de mille francs par audience et de trois cent cinquante francs par réunion de délibéré,sans que le total

puisse dépasser mille trois cent cinquante francs par jour.

En cas de déplacement au-delà de trois kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit

a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de seconde classe;

b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à l’indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires

et employés de l’Etat pour les voyages de service qui se font en automobile.

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

1.Les candidats aux fonctions d’expéditionnaire technique dans les établissements d’enseignement secondaire,

d’enseignement secondaire technique et à l’Institut supérieur de technologie doivent satisfaire aux dispositions du règle-

ment grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans

la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.

2. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

3. Les emplois qui pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique aux diffé-

rents établissements d’enseignement sont fixés par le Gouvernement en conseil,sans pouvoir toutefois dépasser le nombre

de quinze pour-cent de l’effectif de la carrière d’origine de l’artisan.

II. Stage et examen d’admission définitive

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

En application de l’article 1er modifié de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire,le

total des engagements pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de huit cents millions de francs.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 est modifié

comme suit

«Art. 2. Les pays susceptibles de bénéficier des dispositions du présent règlement sont ceux autres que les pays

membres de l’OCDE.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Il est élaboré un complément au programme concernant la construction d’ensembles de logements sociaux

ainsi que les participations financières de l’Etat du 10 janvier 1989.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des

prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comm suit: «Le prix directeur pour une

chambre meublée avecWC et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixéà trente-quatre mille francs

par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement

des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une

chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente-quatre mille francs par mois et par

personne».

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

L’exercice des métiers secondaires est subordonné à la possession soit d’un certificat d’aptitude technique et

professionnelle (CATP) dans un des métiers ayant une connexité,soit d’un diplôme ou d’une pièce équivalente,conformé-

ment au règlement grand-ducal du 15 septembre 1989;cette formation peut être remplacée par la production de la preuve

d’accomplissement d’un stage de trois ans dans la branche.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1990.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des

juridictions du travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article I de la loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail.

Sont abrogés toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal

modifié du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud’hommes.

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

L’organisation pratique du stage incombe au directeur de l’établissement,qui affecte le candidat successivement

à différents emplois au sein de l’établissement afin de lui permettre d’acquérir les connaissances pratiques requises pour se

présenter à l’examen d’admission définitive.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

Ce règlement remplace le règlement grand-ducal du 14 mai 1986 portant fixation du plafond des engagements

d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extrérieur et de la Coopération et Notre Ministre du

Trésor sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 mars 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et

de la Coopération,

Jacques F. Poos

Règlementgrand-ducaldu6mars1990arrêtantuncomplémentauprogrammedeconstructiond’ensembles

de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat du 10 janvier 1989 et modifiant le

point 7 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au

programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de

l’Etat arrêtées par règlement grand-ducal du 8 août 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de

logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat arrêtées par règlement grand-ducal du 8 août 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 arrêtant le programme de construction d’ensembles pour les années

1989 à 1992 ainsi que les participations financières de l’Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Sont inscrits au complément du programme les projets suivants

1. Construction par le Fonds pour le logement à coût modérée de 40 logements à Esch-sur-Alzette dont 10 destinés à la

vente et 30 à la location.

2. Construction par la commune de Rumelange de 11 logements locatifs à Rumelange.

3. Construction par le Fonds pour le logement à coût modéré et la Société nationale des habitations à bon marché de

470 logements à Luxembourg-Cents dont 340 destinés à la vente et 130 à la location.

4. Construction par la commune de 4 logements locatifs à Strassen.

5. Aménagement par la commune de 43 places à bâtir à Strassen.

6. Construction par la commune de 30 logements locatifs à Luxembourg-Lougaass.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

L’article 2 est complété comme suit: «Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension».

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 2 est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de dix mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en

raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de

pension».

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

Par stage au sens des dispositions de l’article 2, il faut entendre une occupation permettant l’acquisition d’une

expérience pratique et de gestion d’entreprise dans la profession artisanale envisagée.

La durée de cette pratique professionnelle peut être réduite par le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des

autorisations de commerce,sur avis de la commission prévue à l’article 2 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988,en

fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l’activité professionnelle visée.

Cette pratique est remplacée par la réussite à des épreuves portant sur les connaissances techniques de l’activité profes-

sionnelle visée.

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 22 février 1990.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc-

tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire,

d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vulaloimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat,notammentsonarticle15;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 22 juin 1989 porant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,titre

VI: de l’enseignement secondaire;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Conditions d’admission

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Avant la fin du stage,le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves

écrites et des épreuves pratiques.

Il porte sur les matières suivantes

a) rédaction d’un rapport de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

b)rédactiond’unrapportdeserviceenlangueallemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60points

c) législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 points

d) technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

2. Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement ministériel.

III. Promotions

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 mars 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant

exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou

organismes étrangers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur la rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

L’Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants

Projet

1.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure

— l’intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois

— quarante pour cent du prix d’acquisition des terrains acquis ou à acquérir par le Fonds ainsi que par la

commune à condition que ces terrains soient cédés au Fonds pour le logement à coût modéré par voie

d’emphytéose

— quarante pour cent du coût des logements locatifs

Projet

2.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs

Projet

3.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure

— l’intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois

— quarante pour cent du coût d’acquisition des terrains

— quarante pour cent du coût des logements locatifs

Projet

4.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs avec une participation maximale de 5.200.000,—

francs

Projet

5.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure avec une participation maximale de 12.000.000,— francs

Projet

6.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs avec une participation maximale de 45.000.000,—

francs

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

L’article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui

précède,un avoir d’une contrevaleur de cinq mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pension-

naire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels».

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 3 est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède,un avoir d’une contrevaleur de cinq mille cinq cents

francsestimmuniséetlaisséàladispositiondechaquepensionnairepourluipermettredecouvrirsesbesoinspersonnels.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988;

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1990.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Règlementgrand-ducaldu19février1990déterminantlemontantdestravauxdeconstructionnonsoumisau

recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieur-conseil en constructions,en exécution de l’article 5,

alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-

conseil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-

conseil;

Vu l’avis de l’ordre légal des architectes et des ingénieurs-conseils;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

1.L’examen de promotion requis pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint par

l’article 17,section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat porte sur

les matières suivantes

a) rédaction d’un rapport de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

b) droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

c) législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 points

d) technologie professionnelle approfondie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

2. Le programme détalillé de l’examen de promotion est fixé par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Le point 7 de l’art. 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 est modifié comme suit

«Construction par la société de construction immobilière SOCIMMO S.A.de 54 logements destinés à la vente à Lorentz-

weiler,sous la condition que les subsides octroyés dans le cadre de la loi modifiée du 25 février 1979 soient intégralement

décomptés au bénéfice des acquéreurs».

Le promoteur devra en justifier à Notre ministre du logement et de l’urbanisme.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1990».

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 10 est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1990».

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessous l’expéditionnaire technique peut être nommé aux fonc-

tions de commis technique adjoint, de commis technique,de commis technique principal et de premier commis technique

principal dans les conditions de l’article 5 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et moda-

lités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

IV. Procédure des examens d’admission définitive et de promotion

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Notre ministre du logement et de l’urbanisme et Notre ministre des finances sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 mars 1990.

Jean

Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementgrand-ducaldu12mars1990portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu8août1988fixant

les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernantle budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1985;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé.Il

continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février

1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue

toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

1. La procédure des examens d’admission définitive et de promotion prévus par le présent règlement est orga-

nisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions

d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administra-

tions et services de l’Etat.

2.A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candi-

dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans

l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,

des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion.

Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence

au tableau de classement ainsi établi.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Le taux d’intérêt est de 0.25% pour la catégorie des pays les moins avancés et jusqu’à 5% pour les autres pays.

Dans des cas exceptionnels le taux d’intérêt peut être nul.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Château de Berg, le 12 mars 1990.

Jean

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1985;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Château de Berg, le 12 mars 1990.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par l’Irlande, les Pays-Bas et la

Suisse.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont désigné leurs

Autorités compétentes et Agents de Liaison, conformément à l’article 15 de la Covention désignée ci-dessus

Irlande

Autorité compétente

Département de la Justice

72-76 St Stephen’s Green

Dublin 2

Irlande

Tél: (01) 787 911

Télex: 93910

Téléfax: 767797

Agent de Liaison

M.Tim Dalton

Secrétaire adjoint

Chef des prisons

Pays-Bas

Autorité compétente

Ministère des Affaires Etrangères

Département du Conseil de l’Europe et de la coopération scientifique

Section du Conseil de l’Europe

Bezuidenhoutseweg 67

NL-2594 AC LA HAYE

Suisse

Autorité compétente

Office fédéral de la justice

Division des affaires internationales

CH-3003 BERNE

Tél: 031/61 41 39

Téléfax: 031/61 78 64

Agents de Liaison

M. Bernard Münger

Office fédéral de la justice

Chef adjoint de la Division des affaires internationales

Tél: 031/61 41 50

Téléfax: 031/61 78 64

M.Andrea Baechtold

Office fédéral de la justice

Chef de Service

Division principale droit pénal et service des recours

Tél: 031/61 41 09

Téléfax: 031/61 78 73

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

1.Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total

des points.

2.Les candidats qui ont ontenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum

des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de

leur admission.

3.En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive,la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de

laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du

candidat.

4.En cas d’insuccès à l’examen de promotion,le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expi-

ration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le candidat l’élimination définitive de cet examen.

V. Forme de nomination

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Les nominations aux différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique sont faites par le ministre

de l’Education nationale.Il en est de même de l’admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d’année en

année.

VI. Mesures transitoires

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Les fonctionnaires de la carrière de l’artisan,détenteurs du diplôme de technicien en chimie ou du diplôme de fin

d’études moyennes, en service à l’Institut supérieur de technologie, au Lycée technique du Centre, au Lycée technique

d’Ettelbruck et au Lycée technique d’Esch-sur-Alzette en date du 1er novembre 1986,bénéficient d’un rang de priorité pour

l’accès aux emplois de la carrière de l’expéditionnaire technique,conformément aux dispositions de l’article 17,paragraphe

II,point 3,de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,ainsi que de l’article

IV, paragraphe 1, de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 22 février 1990.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Loisdu5mars1990conférantlanaturalisation.

Par lois du 5 mars 1990 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Bardina Christian Antoine, né le 31 mars 1963 àVillerupt (France), demeurant à Grevenmacher.

Ben Guigui Danielle Jacqueline Claudine Suzette, née le 6 mai 1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bettembourg.

Brito Lima Mateus, né le 3 avril 1947 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Ettelbruck.

Da Graçca Candida Maria, épouse Brito Lima Mateus, née le 4 mai 1945 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert),

demeurant à Ettelbruck.

Bröcker Regina Christiane, épouse Mauer Rolf Jürgen, née le 5 mai 1955 à Berlin-Tiergarten (République fédérale d’Alle-

magne), demeurant à Boevange/Attert.

Bukvic Zdravko, né le 9 janvier 1952 àVisocane (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

Repusic Ljubica, épouse Bukvic Zdravko, née le 13 novembre 1956 à Runovic (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

Ciccia Pascal Jean Michel, né le 1er juin 1961 à Luxembourg, demeurant à Mondercange.

Cser Gertrud, veuve Kotroczo Jozsef, née le 27 novembre 1923 à Unter-Waltersdorf (Autriche), demeurant à Belvaux.

Da Silva Mestre Antonio José, né le 15 juin 1963 àVale de Santiago/Odemira (Portugal), demeurant à Doncols.

De Araujo Guedes Carlos Manuel, né le 24 juin 1961 à Aldoai/Porto (Portugal), demeurant à Helmsange.

Devé Patrick Louis Mathias, né le 11 juin 1959 à Maisons-Alfort (France), demeurant à Grevenmacher.

Carl Claudia Maria, épouse Devé Patrick Louis Mathias, née le 10 juillet 1959 à Konz (République fédérale d’Allemagne),

demeurant à Manternach.

Dias José Operario, né le 1er mai 1961 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Ettelbruck.

Lima Gomes Eloisa, épouse Dias José Operario, née le 25 janvier 1965 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert),

demeurant à Ettelbruck.

Dos Santos Silva Maria, épouse Morais Francisco Lino, née le 11 mars 1933 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert),

demeurant à Ettelbruck.

FacchinVilma, épouse divorcée DiVora Ugo, née le 20 juillet 1947 à Lauco (Italie), demeurant à Luxembourg.

FehresWolfgang, né le 27 novembre 1961 à Saarbrücken (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Biwer.

Felden Edith, veuve Trierweiler Jean Pierre Michel Henri, née le 16 janvier 1925 à Mengede (Allemagne), demeurant à

Luxembourg.

Fernandes Dias Lucia Maria, née le 22 juillet 1966 à Beira (Mozambique), demeurant à Beringen/Mersch.

Ganske Leszek Bronislaw, né le 5 décembre 1946 à Budzyn (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Gérard Dominique JacquesYvon, né le 22 avril 1961 àWatermael-Boitsfort (Belgique), demeurant à Luxembourg.

Goldschmidt Helmut Michael, né le 29 mars 1962 àVästervik (Suède), demeurant à Bridel.

Goska Ilona Maria, née le 30 novembre 1964 à Piotrkow-Trybunalski (Pologne), demeurant à Ehlerange.

Haenen Jeannine Germaine Joséphine Charlotte,épouse divorcée Bertholet Charles Henri Marie Paul,née le 11 août 1936

à Liège (Belgique), demeurant à Niederfeulen.

Ines de Assis Dias José Mariano, né le 16 novembre 1933 à Beira (Mozambique), demeurant à Mersch.

Rodrigues LoretaViviana,épouse Ines de Assis Dias José Mariano,née le 23 mars 1939 à Beira (Mozambique),demeurant à

Mersch.

Jacobs Helene Margarete, veuve Kolberger Mathias, née le 17 août 1949 à Bollendorf (République fédérale d’Allemagne),

demeurant à Echternach.

Khalil Muhammad, né le 18 février 1951 à Gujrat (Pakistan), demeurant à Luxembourg.

Khub Mohadjer Bahaeddin, né le 10 juin 1941 àTéhéran (Iran), demeurant à Mamer.

Kovacevic Gordana, épouse Sanna Renato, née le 16 mars 1948 à Nova Gradiska (Yougoslavie), demeurant à Rodange.

Kusnierz Edvard, né le 28 septembre 1929 à Smilovice (Tchécoslovaquie), demeurant à Fischbach/Mersch.

ZahlovaJana,épouseKusnierzEdvard,néele24juillet1948àSlavkov(Tchécoslovaquie),demeurantàFischbach/Mersch.

Lemaire Moritz, né le 8 mars 1945 à Idstedt (Allemagne), demeurant à Kehlen.

Levy Stéphane Guido Maurice, né le 27 février 1969 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Lintgen.

Longo Christophe Antoine, né le 6 septembre 1967 àVillerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Macczak Henryka, née le 15 juillet 1939 à Iwiczna (Pologne), demeurant à Hesperange-Howald.

MayerWalter Hubert, né le 19 septembre 1957 àTrier (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Bettange/Mess.

Mohammadi Monireh, épouse divorcée Mottahedeh Houshang, née le 6 décembre 1947 à Abadan (Iran), demeurant à

Mamer.

Mottahedeh Arezou, née le 27 mai 1966 àTéhéran (Iran), demeurant à Mamer.

Notermans Nicolas Hubert, né le 12 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Palumbo Sergio, né le 13 juin 1962 à Luxembourg, demeurant à Mamer.

Pansini DelgadoYanet Coromoto, née le 11 septembre 1962 à Caracas (Venezuela), demeurant à Luxembourg.

Parnian Shahram, né le 15 janvier 1948 àTéhéran (Iran), demeurant à Mersch.

Hosseini Roya, épouse Parnian Shahram, née le 8 octobre 1959 àTéhéran (Iran), demeurant à Mersch.

Perveen Boushara, née le 4 mai 1955 à Lahore (Pakistan), demeurant à Heisdorf/Steinsel.

Pinto da Costa Mario Augusto, né le 13 octobre 1963 à Paranhos (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Pires Inocencio Albertina Gertrudes, épouse Pires Reinaldo Manuel, née le 1er novembre 1955 à Santo Antonio das

Pombas/Paul (CapVert), demeurant à Mersch.

Radinovic Rade, né le 13 novembre 1951 à Gakovo/Grubisno Polje (Yougoslavie), demeurant à Emerange.

Raffaelli DenisWalter, né le 27 novembre 1962 à Pétange, demeurant à Rodange.

Ramos de Olival José Filipe Manuel, né le 13 avril 1966 à Gabela (Angola), demeurant à Luxembourg.

Ramos Freitas Filomena Joana,épouse Dos Santos Joao Florencio,née le 18 novembre 1954 à Nossa Senhora do Rosario/

Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Diekirch.

RecchiutiMaria,veuveAnsaldiGabriele,néele25juin1937àRosetodegliAbruzzi(Italie),demeurantàEsch-sur-Alzette.

Seidel Albert Jean, né le 14 septembre 1911 à Buenos Aires (Argentine), demeurant à Oberkorn.

Szkolik Uwe Detlef Michael, né le 20 mars 1956 à Berlin/Neukölln (République fédérale d’Allemagne), demeurant à

Bissen.

Hillmann Rita Elisabeth, épouse Szkolik Uwe Detlef Michael, née le 4 mars 1956 à Trier (République fédérale d’Alle-

magne), demeurant à Bissen.

Thai Chau De, né le 31 mai 1956 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig.

VuongThi Kim Hue, épouseThai Chau De, née le 26 février 1955 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig.

ThaiTho Binh, né le 15 avril 1957 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig.

TranTu Anh, née le 17 février 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig.

TranTuTrinh, née le 16 août 1960 à Saigon, (Vietnam) demeurant à Itzig.

TranYen Kieu, épouseThaiThien Kien, née le 1er janvier 1927 à Cholon (Vietnam), demeurant à Itzig.

Vodics Eva Anna, épouse Feher Georg, née le 13 septembre 1934 à Budapest (Hongrie), demeurant à Luxembourg.

Voncina Marijan, né le 20 août 1941 à Mala Dapcevica (Yougoslavie), demeurant à Differdange.

Kaskas Panayotis, né le 7 septembre 1956 à Athènes (Grèce), demeurant à Luxembourg.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au

Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire

pour le compte de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire et la loi du 30 octobre 1981,ayant pour objet 1) -

l’augmentation de la dotation de l’Office du Ducroire ainsi que 2) - l’institution d’un fonds spécial d’assurance ducroire pour

le compte de l’Etat,modifiée par la loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d’assurance

ducroire pour le compte de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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