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Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

19 décembre 2002

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986

autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un

avertissement taxé en matière de circulation routière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

circulation routière, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre délégué aux Communications, de Notre Ministre

de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque

de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière est remplacé par la

disposition suivante

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

- Autorisation. Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale,

d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que

des personnes ayant dressé un tel avertissement.

Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie.

A l'article 15 (1) de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de

la topographie, le point b) est modifié et complété comme suit

"b) dans la carrière du chargé d’études-informaticien

– des conseillers-informaticiens première classe;

– des conseillers-informaticiens;

– des conseillers-informaticiens adjoints;

– des chargés d’études-informaticiens principaux;

– des chargés d'études-informaticiens."

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

- Autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002).

« Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale, d'une banque de données

des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé

un tel avertissement ».

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

L’article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie.

A l'article 15 (1) de la même loi, le point d) est modifié et complété comme suit

"d) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

– des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

– des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

– des ingénieurs techniciens inspecteurs;

– des ingénieurs techniciens principaux;

– des ingénieurs techniciens."

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

- Inscription. La banque de données visée à l’article 1er est inscrite au répertoire national des banques de

données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice,

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Michel Wolter

Henri

Le Ministre délégué aux Communications

François Biltgen

Le Ministre de la Justice

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative

Lydie Polfer

Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration

du cadastre et de la topographie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 26 novembre 2002

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Arrêtons

Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie.

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5026; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation

d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de

circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

- Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux

avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme dépersonnalisée à

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

- Durée de conservation des données. Les données enregistrées dans la banque de données visée par

le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à un mois après le paiement de l’avertissement taxé ou en cas de

refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux jusqu’à un mois après que procès-verbal a été dressé

et envoyé au Parquet compétent. Au-delà de cette période les données en question peuvent uniquement être

conservées sous forme dépersonnalisée.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

- Durée de l'autorisation. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du

présent règlement et expirera au 31 décembre 2004.

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

- Durée de l’autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002).

« L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au

31 décembre 2004 ».

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.

Exécution. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Président du

Gouvernement, Ministre d’Etat sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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