Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
19 décembre 2002
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986
autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un
avertissement taxé en matière de circulation routière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre délégué aux Communications, de Notre Ministre
de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque
de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière est remplacé par la
disposition suivante
- Autorisation. Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale,
d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que
des personnes ayant dressé un tel avertissement.
A l'article 15 (1) de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de
la topographie, le point b) est modifié et complété comme suit
"b) dans la carrière du chargé d’études-informaticien
– des conseillers-informaticiens première classe;
– des conseillers-informaticiens;
– des conseillers-informaticiens adjoints;
– des chargés d’études-informaticiens principaux;
– des chargés d'études-informaticiens."
- Autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002).
« Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale, d'une banque de données
des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé
un tel avertissement ».
L’article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
A l'article 15 (1) de la même loi, le point d) est modifié et complété comme suit
"d) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
– des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
– des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
– des ingénieurs techniciens inspecteurs;
– des ingénieurs techniciens principaux;
– des ingénieurs techniciens."
- Inscription. La banque de données visée à l’article 1er est inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques.
Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice,
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Michel Wolter
Henri
Le Ministre délégué aux Communications
François Biltgen
Le Ministre de la Justice
Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative
Lydie Polfer
Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration
du cadastre et de la topographie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 26 novembre 2002
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Arrêtons
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5026; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.
Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation
d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de
circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002.
- Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux
avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme dépersonnalisée à
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
- Durée de conservation des données. Les données enregistrées dans la banque de données visée par
le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à un mois après le paiement de l’avertissement taxé ou en cas de
refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux jusqu’à un mois après que procès-verbal a été dressé
et envoyé au Parquet compétent. Au-delà de cette période les données en question peuvent uniquement être
conservées sous forme dépersonnalisée.
- Durée de l'autorisation. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement et expirera au 31 décembre 2004.
- Durée de l’autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002).
« L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au
31 décembre 2004 ».
Exécution. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Président du
Gouvernement, Ministre d’Etat sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange