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Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.

Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route

et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992

portant qu'il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le barème prévu à l’article 22 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié

comme suit

Catégories

Indemnité de

Jour

Nuit

2.000

B

2.000

C

2.000

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais

de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est

modifié comme suit

B

C

Pays de destination

Indemnité de

Indemnité de

Indemnité de

jour/nuit

jour/nuit

jour/nuit

Allemagne . . . . . . . . . . . . . .

2.030/4.670

1.860/4.310

1.640/3.830

Autriche . . . . . . . . . . . . . . .

1.830/4.240

1.680/3.920

1.480/3.470

Belgique

1.970/4.530

1.810/4.190

1.590/3.710

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . .

1.620/3.780

1.490/3.500

1.300/3.100

Canada . . . . . . . . . . . . . . . .

1.570/3.680

1.450/3.410

1.270/3.020

Danemark . . . . . . . . . . . . . .

1.900/4.380

1.750/4.050

1.530/3.590

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . .

1.890/4.360

1.730/4.030

1.520/3.570

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800/4.170

1.660/3.850

1.450/3.420

France . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.890/4.360

1.740/4.030

1.520/3.570

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.260/5.000

1.150/4.800

1.010/4.600

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . .

2.490/5.650

2.290/5.230

2.010/4.620

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.910/5.000

1.750/4.800

1.540/4.600

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.030/5.600

1.870/5.400

1.640/5.200

Norvège . . . . . . . . . . . . . . .

2.210/5.046

2.030/4.670

1.790/4.140

Pays-Bas

1.770/4.110

1.630/3.800

1.430/3.370

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . .

2.300/5.250

2.120/4.810

1.870/4.320

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .

1.680/3.900

1.540/3.610

1.350/3.200

Royaume-Uni . . . . . . . . . . . .

1.790/4.140

1.640/3.830

1.440/3.390

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.370/5.410

2.190/5.000

1.920/4.430

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.910/4.410

1.760/4.090

1.540/3.620

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . .

3.000/6.740

2.760/6.230

2.430/5.530

U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.210/5.050

2.030/4.670

1.790/4.140

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

L’article 53 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet

1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant

«A.

1. Est considéré comme suspect de la maladie d’Aujeszky, tout porc présentant des symptômes cliniques de la

maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques.

Est considéré comme atteint de la maladie d’Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par

a) des examens cliniques et sérologiques

(recherche d’anticorps);

b) des examens virologiques

(mise en évidence du virus ou de l’antigène viral);

c) des examens histologiques et sérologiques

(recherche d’anticorps).

Les examens visés sous a) et c) ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.

2. Dès la constatation de la maladie, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré de

l’exploitation infectée. Il ordonne l’abattage des porcs atteints ou suspects d’être atteints.

En cas de manifestations cliniques de la maladie confirmées par des examens de laboratoire, tout le cheptel

porcin sera abattu d’office.

3. Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou les exploi-

tations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie a pu être inroduite. Il

peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels.

4. Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l’exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute matière

ou déchet susceptibles d’être contaminés doivent être détruits de manière à éviter tout risque de dispersion

du virus.

5. La vaccination des porcs contre la maladie d’Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la maladie.

Toutefois, si le vétérinaire-inspecteur estime que la situation sanitaire l’exige, il peut autoriser la vaccination

et en fixer les modalités. Cette vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin G 1 délété et se limite à des chep-

tels suspects d’être contaminés. Les porcs vaccinés ne peuvent quitter l’exploitation qu’aux fins d’abattage.

B.

1. Un cheptel est reconnu comme officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky, lorsque tous les porcs d’éle-

vage (verrats, truies et cochettes destinés à la reproduction) ont été soumis une fois à un examen sérologique

pour la recherche d’anticorps contre cette maladie avec un résultat négatif.

Lorsque cet examen donne un résultat positif, l’animal concerné est abattu d’office.

Lorsque le résultat est douteux, l’examen doit être renouvelé dans un délai d’un mois.

Lorsque l’examen relève que plus de 5% des animaux présents présentent un résultat positif ou douteux, tous

les animaux doivent être soumis à un nouvel examen.

2. Cette reconnaissance est maintenue dans les années suivantes si un examen sérologique portant sur au moins

25% de l’effectif de truies donne un résultat négatif. Les échantillons de sang peuvent également être récoltés

à l’abattoir sur des truies abattues provenant de l’exploitation.

En cas de réaction positive ou douteuse, le statut est suspendu. Il ne pourra être rétabli que si un nouvel

examen sérologique de tous les porcs âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif. Ce nouvel examen

peut être effectué au plus tôt soixante jours après l’élimination des animaux atteints ou suspects d’être

atteints.

3. Une exploitation procédant uniquement à l’élevage de porcs reproducteurs provenant de cheptels reconnus

indemnes de la maladie d’Aujeszky peut acquérir et maintenir cette reconnaissance si au moins 15% des

animaux élevés ont subi annuellement un examen sérologique avec résultat négatif.

4. L’introduction de porcs dans un cheptel porcin d’élevage n’est autorisée que si l’animal

— a subi dans un délai de 15 jours avant l’embarquement un examen sérologique négatif pour la maladie

d’Aujeszky,

— a été soumis à une quarantaine de 21 jours dans l’exploitation de destination et à un nouvel examen séro-

logique avec résultat négatif.

Toutefois, ces examens et ces mesures de quarantaine ne sont pas exigés pour les porcins provenant directe-

ment d’un cheptel qui est reconnu officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky.

C.

Le foyer est considéré comme éliminé si

a) tous les porcs de l’exploitation sont morts ou ont été abattus;

b) tous les porcs sérologiquement positifs ainsi que leurs porcelets âgés de moins de 15 jours ont été abattus

et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d’un mois, sur tous les porcs âgés de plus de 6 mois,

ont donné un résultat négatif à l’examen sérologique,

c) la désinfection de l’exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.

D.

En vue de déterminer le statut des cheptels porcins reproducteurs, une campagne nationale de dépistage et d’éra-

dication peut être organisée dont les modalités seront fixées par règlement ministériel.»

Partie contractante d’ex de la frontière, la re;mise .nsporteurs statistique

Notre Ministre du logement et de l’urbanisme et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 8 janvier 1993.

Jean

Le Ministre du Logement

et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22 (1) du

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le montant de l’indemnité prévue à l’article 25 (1) a) est fixé à 40 frs.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Lesindemnitésprévuesàl’article30(1)durèglementgrand-ducalprécitésontfixéescommesuit

Catégories

Taux des indemnités de

jour

nuit

A . . . . . . . .

1.960

4.510

B . . . . . . . .

1.800

4.170

C . . . . . . . .

1.580

3.690

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 janvier 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 règlant le mode

de publication de lois)

Wellenst ein. – Règlement sur les bâtisses. – En séance du 25 février 1985 le conseil communal a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques

et les sites de la commune deWellenstein.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 octobre 1992.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. — Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 21, premier alinéa, littéra a, de

la Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundes-

länder» les autorités centrales suivantes

Brandebourg

Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

D-O-1561 Potsdam;

Mecklembourg-Poméranieoccidentale

Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten

D-O-2754 Schwerin

Saxe

DasSächsischeStaatsministeriumderJustiz

D-O-8060 Dresden

Saxe-Anhalt

DasMinisteriumderJustizdesLandesSachsen-Anhalt

D-O-3037 Magdeburg

Thuringe

Das JustizministeriumThüringen

D-O-5082 Erfurt.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le

18 mars 1970. — Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 35, premier alinéa de la

Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundes-

länder» les autorités centrales suivantes

Brandebourg

Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

D-O-1561 Potsdam;

Mecklembourg-Poméranieoccidentale

Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten

D-O-2754 Schwerin

Saxe

DasSächsischeStaatsministeriumderJustiz

D-O-8060 Dresden

Saxe-Anhalt

Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

D-O-3037 Magdeburg

Thuringe

Das JustizministeriumThüringen

D-O-5082 Erfurt.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. – Ratification de la Pologne; succession de la

Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 1992 la

Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus.

Au moment de la ratification, la Pologne a notifié au dépositaire, en vertu du paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord,

qu’elle ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l’article

20 de cet Acte.

Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur pour la Pologne le 10 janvier 1993.

Il résulte d’une autre notification que le 3 août 1992 la notification de succession par le Gouvernement croate à

l’Accord en question a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie

a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour

ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. — Succession de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1992 la

notification de succession de la Croatie à l’Accord désigné ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec

effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15

octobre 1975. — Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1992 la

Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1993.

Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976.

— Adhésion du Cambodge.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 1992 le

Cambodge a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à sa section 3 b) de l’article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 août 1992,

date du dépôt de son instrument de ratification.

Convention sur les actes civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Acceptation d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que

les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Burkina Faso à la Convention désignée ci-dessus

laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le14octobre1992

l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le28octobre1992

les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Pologne à la Convention en question

leRoyaume-UnideGrande-Bretagneetd’IrlandeduNord

le2novembre1992

laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le4novembre1992.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre

leBurkinaFasoetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le1erjanvier1993

leBurkinaFasoetl’Allemagne

le1erjanvier1993

laPologneetleRoyaume-UnideGrande-Bretagneetd’IrlandeduNord . . . . . . . . . . . . . . . .

le1erfévrier1993

laPologneetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le1erfévrier1993.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. – Adhésion du Rwanda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 27 juillet 1992

le Rwanda a adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986.

La Convention telle qu’amendée prendra effet pour le Rwanda le 1er janvier 1994.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne le 22 mars 1985. —

Adhésion de Maurice

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal

le 16 septembre 1987. — Adhésion de Maurice

Amendement,adopté à Londres,le 29 juin 1990,au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16 septembre 1987.— Ratification de la Suisse;

acceptation de l’Australie et du Brésil.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Ratification

Entrée en

(Convention et

Acceptation (A)

vigueur

Protocole)

(Amendement)

Australie

11.8.1992 (A)

9.11.1992

Maurice

18.8.1992

16.11.1992

Suisse

16.9.1992

15.12.1992

Brésil

1.10.1992 (A)

30.12.1992

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Italie et de la Suède.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 septembre 1992 la République italienne a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1992.

Le 9 octobre 1992 le Royaume de Suède a déposé auprès du Conseil fédéral suisse son instrument de ratification, qui

contient la déclaration suivante

«Sweden declares that it objects to the procedure described in Article IV, paragraph 2 of Protocol No 1, whereby

documents may also be sent by the appropriate public officers of the State in which the document has been drawn up

directly to the appropriate public officers of the State in which the addressee is to be found.»

La Convention est entrée en vigueur pour le Royaume de Suède le 1er janvier 1993.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.

— Ratification par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1992

l’Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 8, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18

novembre 1992.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 98 du 21 décembre 1992, à la page 2696, il y a lieu de lire à l’article XIX, phrase introductive,

«la quatrième phrase» (au lieu de «la troisième phrase»).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Luxembourg, le 8 janvier 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 36 du régime grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Lesindemnitésprévuesàl’article32(2)durèglementgrand-ducalprécitésontfixéescommesuit

Catégories

Taux des indemnités de

jour

nuit

A . . . . . . . .

1.870

4.330

B . . . . . . . . . . .

1.720

4.010

C . . . . . . . .

1.510

3.550

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

LeprésentrèglementserapubliéauMémorialetentreraenvigueurle1erjanvier1993.

Luxembourg, le 8 janvier 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant

l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.

- Sont approuvés

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les

transports internationaux de marchandises par route

le Protocole sur l’application de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de Roumanie concernant les transports routiers internationaux de marchandises

signés à Bucarest, le 14 août 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de berg, le 8 janvier 1993.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F.Poos

pour le Ministre des Transports,

La secrétaire d'Etat à la Santé

et à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. n

o 3589; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

(2) Le terme ,,véhicuIe” désigne tout moyen de transport routier à propulsion mécanique,

construit et utilisé pour Ie transport de marc&ndises ou pour fa traction des véhicules destinés à ce

transport et qui est immatriculé sur le territoire de If.me des Parties contractantes.

Le même terme désigne aussi Yensemble de véhicules caupf&s, Lorsque la remorqueou la semi-

remorque n’est pas immatricuI6e sur k territoire de la même Partie contractante que le véhicule

moteur, l’immatriculation de ce dernier est détermiriant¢ pour knsemble du véhicule couplé en ce

qui concerne l’application du présent accord.

(3) Le terme ,,autorisation” désigne tout document délivré contre paiement OU en exemption du

paiement des taxes et impôts, conformément aux règlements en vigueur dans une Partie contrac-

tante, et qui durant sa période de validité donne droit au tramqmrteur d’effectuer un voyage aller et

retour sur le territoire de l’autre Partie contr&tante.

(4) Le terme ,,territoire d’une Partie contractante” désigne respectivement le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et k territoire de la Roumanie.

(1) Les transports de marchandises visés à l’article 1 er et les d&pkements à vide de véhicules en

vue d’un tel transport, sauf ceux mentionnés à l’article 4, ne peuvent être effectués que sur la base

d’une autorisation délivrée préakblement à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie

cokactante.

(2) L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente de la Partie contractante du pays où est

immatriculé Ie véhiovk, au nom du transporteur, dans les limites des contingents CONVENUS et elle

n’est pas t ransmisGble.

(3) L’autorisation donne droit au transporteur de charger du fret de retour.

(4) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes conviennent, sur la base de la

réciprocité, du type et du nombre des autorisations.

(1) Les transports visés à VarticIe ler exempts d’autorisation, &HI~ les suivants

a) les déplacem.ents de véhicules vides destinés au remplaçement, au remorquage OJJ au dépannage

de VéhiCUleS endommagés ou tombés en panne;

b) les transports furhaires;

c) les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux foires, expositions ou manifestations cultu-

relles;

d) les transports d’objets et d’kquipements de publicité;

e) les transports de déménagement;

f) les transports d’appareils, d’accessoires, d’animaux pour les manifestations théâtrales, musicales,

de cinéma ou sportives, pour les cirques ou-les foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements

cinématographiques, radiophoniques et de télévision;

g) les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux d’urgencq notamment en cas de

catastrophes, et le transport de marchandises et de &Ais dans le cadre de l’aide humanitaire;

h) les transports au moyen de véhicules spéciaux d’animaux vivants, excepté le bétail de boucherie;

i) les transports de marchandises par véhicules automobiles dont la charge utile autorisée, y

compris celle de la remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

(2) La liste des transports exempts d’autorisation peut être mwiifiée et complétée par les autorités

compétentes des deux Parties contractantes,

A rrick 5

Les transporteurs mentionnés à l’article 2 du présent accord ne sont pas autorisés à efFectuer des

transports de marchandises dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de

l’autre Partie contractante.

(1) En ce qui concerne le poids et les dimensions des véhicules, chacune des Pwties contractantes

s’engage B ne p-as soumettre les vkhicules immatriculés dans le pays de l’autre Partie contractante à

des conditions plus sévères que celles imposées aux w%icules immatricuh sur son propre terri-

toire. Toutefois, et sans préjudice du paragraphe (2) les poids et dimensions inscrits SU~ le certificat

d’immatriculation ne peuvent Etre dépassks.

(2) Au cas où 1e poids, les dimensions ou la charge par essieu des v&ic~les dépassent les limites

admissibles sur le territoire d’une Partie contractante, outre l’autorisation mentionnée à l’article 2,

point 3 du présent accord, le véhicule doit être couvert par une autorisation spéciale délivrée par

l’autorité competente de l’autre Partie contractante.

(3) Si l’autorisation limite la circulation du véhicule g un itinéraire déterminé, ie transport peut

être effectué seulement en empruntant cet itinéraire.

A rrick 7

(1) Les v&hicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sqnt utilisés

aux transports visés’par k prksent accord sont temporairement admis sur le territoire de l’autre

Partie contractante en franchise des taxes et imp6ts relatifs à l’importation, à condition d’être

ensuite réexporté~. L’exonération s’étend aussi aux pièces de rechange, accessoires et équipements

norknaux Tmpoctés avec les vkhicules mentionnks et réexportés avec eux.

(2) Le combustible et les lubrifiants se trouvant dans les réservoirs normaux, tels qu’ils ont été

prévus par le constructeur des véhicules mentionnés et qui sont utilisés à la propulsion et, k cas

échéant, au fonctionnement du système réfrigérateur, sot-~ admis en exonération des taxes et impôts

d’importation et ne ‘sont pas soumis aux restrictions et mesures prohibitives d’importation.

(3) Les piixes de rechange importées pour la réparation d’un véhic@e importé temporairement,

ainsi que les véhicules mentionnés g l’article 4, lettre a) du prés&t accord, sont temporairement

admis en franchise des taxes et impôts relatifs k l’importation et ne sont pas soumis aux restrictions

et mesures prohibitives d’importation.

Les piéces remplacées sont réexportkes ou déttuites SOUS le contrôle des autorités de la

douane.

(4) Les transporteurs visés par le présent accord sont exonérés de 1’impOt sur les revenus réalisés

star le terr’itoire de l’autre Partie contractante, ainsi que, dans le cadre du contingent convenu, de la

taxe sur i’utilisation des routes, de celle pour la délivrance de l’autorisation et de celle sur !a posses-

sion et la: cixculatipn des véhicules; le même régime d’exonération est applicable aux transports

mentionnés à l’article 4 du présent accord. Les autorités compétentes des deux Par#ies contractantes

mentionn;ées g Yarticle 13 peuvent c-onvenir,d’un commun actiord, sur la base de Ta réciprocité, de

l’exonération partieHe ou totale d’autres taxes et impôts perqus pour le transport sur le territoire de

I’autre Partie contractante.

(1) Les autorisations, ks lettres de voiture internationales (C.M.R.), les polices d’assurance et les

autres documents nécessaires en vertu du présent accfird doivent accompagner les véhicules respec-

tifs et doivent être prksenttis & la demande des agents de contrôles autoris& de chaque Partie

contractante,

(2) Les conducteurs des véhicules effectuant des transports internationaux sur le terrkke &z

l’autre Partie contractante doivent posséder des permis de conduire nationaux ou internationaux,

ainsi que des certificats d’immatriculation nationaux pour les véhicules respectifs.

(1) Toutes les questions non réglées par les dispositions du présent accord ni par d’autres

conventi~~~~ internationales auxquelles sont liées les deux Parties contractantes sont régkks par la

législation nationale de chaque Partie contractante.

(2) Les transporteurs et le personnel 31 leurs ordres doivent respecter les Iois et les r&gkments en

vigueur sur le territoire de l’auIre Partie contractante; les transports doivent être effectués selon les

conditions des autorisations.

(1) En cas d’infraction par le transporteur ou les membres de l’équipage du véhicule à la législa-

tion en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux dispositions du pr&ent accord ou

aux conditions de l’autorisation de transport, les autorités campetentes de cette dernière peuvent

demander aux autorités compétentes du pays d’établissement de prendre une des mesures

suivantes

a) avertissement au transporteur en infraction;

b) interdiction pour le transporteur en infraction d’efkctuerdes transports sur le krritth de I’autfe

Partie contractante ou retrait de l’autorisation débwk.

(2) Les

infractions

mutuelLement des

(3) Les dispositions du présent artich n’excluent pas ks neutres applicables en vertu de la

législation nationale par les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l’infraction a été

cotnmise.

Les paiements découlant de l’application du présent accord sont effectués en devises librement

convertibles ou conformément aux dispositions de l’Accord de paiements en vigueur entre les deux

Parties contractantes.

Tout dl;fférend concernant l’interprétation ou l’application du prkznt accord est résolu par

négociations directes entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes+

Au cas où les autorités compétefites n%k~.~tissent pas, une soWiorr est recfrerChée par k voie

diplomatique.

Les Parties contractantes désignent kurs autorités compétentes chargées de l’application du pré-

sent accord dans le Protocole prhu à l’article 15.

(1) L’autorité compétente de chaque Partie contractante peut sollicitér la convocation d’une

Commission mixte formée par les ~~p~é~~ntants des autorités compétentes du CIEUX Parties

-1

contractantes pour examiner et résoudre les problèmes découlant de l’interprétation et de la mise en

application du présent accord.

(2) ~a Commission mixte se rkunit alternativement sur le territoire de chaque Partie contrac-

tante, dans un délai de 45 jours à partir de la nkception de la demande d’une Partie

contractante.

Les conditions et les mqdalités d’application des dispositions du présent accord sont fixées par un

Protocole.

Ent&e en ui,ueur

Le présent accord est provisoirement mis en application A partir de la date de sa signature et entre

en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont notifikss réciproquement, par voie

diplomatique, l’accomplissement des formalit& imposées par leurs législations.

Modificatiun de 1 ‘Accord

Toute modificaCOn du présent accord est négociée

ur selon la procédure rnerknmke k l’article 16.’

entre tes Parties cantractantes et entre en

(2) Le Protocole cmwxnant ks conditions d’apphcatbn du présent accord peut être modifié par

la Commission mixté mentionnée & l’article 14.

Validité de 1’AccOrd

La durée de validité du présent accord est d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur+ Sa

validité est prolongée tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par une Partie contrac-

tante avec un préavis de 6 mois.

a

EN VERTU DE Quo1 les soussignés, munis des pouvoirs par leurs gouvernements, ont signé le

présent accord.

FAIT à Bucarest, le 14 août 1991 en 2 (deux) exemplaires originaux en langues française et

’

roumaine, les ‘deux textes faisant-également foi.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE

sur i’applicatian de PAccord conclu

entre le C;auvernement du Grand-Duchb de Luxembourg et k

Gouvernement de Roumanie concernant les transports

rcwtkrs internatikwt de marchandises

En vue de l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le Gouvernement de

Roumanié, qui a été sigrd à Bucarest, le 14 aofit 1991, ies délégations des dëux

Parties contrac-tantes sont convenues de ce qui suit

(1) Le transport ,,entre un pays tiers et le territoire de l’autre Partie contractante”, mentionné à

l’article Ier de I’accord, comprend le transport vers et au dkpart du pays tiers, dans la mesure où,

dans Tes relations avec ce pays, ce genre de trafic est autorisé.

3le

(3) La durée de validite des autori

ntrke sur le territoire de la Partie

(4) Les au

en français.

torisati ons sont ré digées dans Ia langue du pays qui les délivre et au moins en angl.ais ou

sations est limitée à la fin de l’année courante de l’octroi pour

contractante.

(5) Les autorisations de transport permettent au transporteur d’une Partie contractante d’entrer à

vide sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de prendre un compl&ment de charge sur k

territoire de cette Par#ie.

(7) Au cas oh le nombre d’autorisations n’est pas suffisant, l’autorité compétente d’une Partie

contractante peut transmettre, sur demande de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante

des autorisations suppIérrientaires.

(81 Les au&xités c~r~~p&entes des deux Parties contrackntes établissent, d’un cofir.mun accord, k

modèle de l’imprimé d’autorisation, ainsi que toutes les mekures à prendre relativement à l’utilisa-

tion de ces autorisations.

(9) Les autorisations sont numérotées.

10) Ii est

tractante,

Partie contractante d’ex

de la frontière, la re;mise

.nsporteurs

statistique

de hiutre Partie

(Il) Les autorisations non utifisées sont d&uites par l’autorité qui est cha

autorisations aux transporteurs.

.rgée de la remise de ces

a) k nom et le s’iège du transporteur;

b) la marque, le type, le numéro et \e pays d’immatriculation du v&i~~le;

c) le gabarit du véhicule avec le chargement;

d) le nombre des essieux et kur écartemént;

e) la pression par essieu;

f) les dimensions et le poids du véhicuk chargé;

g) h nature du chargement;

h) la vitwse maximale admissible du transport;

i) le lieu de chargement et de déchargement;

j) les points routiers frontaliers et l’itinéraire proposés.

(13) Les autorités cumpétentes, visées à l’article 13 de l’accord sont

a) sur le territoire du Grand-Duchk de Luxembourg

Ministé~e des Transports

19-2 1, Boukvard Royal

L-2938 Luxembourg

~é~éphune 4794 394, Télex 34 64 eco lu ou 14 65 civairlu

Tklécopieur 464 3 15

b) sur le territoire de la Roumanie

Ministère des Travaux Publics, des Transports

et de l’Aménagement du Territoire

38, Boulevard Dinicu Golescu

Bucarest, Roumanie

Téléphone 384 830

Télex u3430

(14) Le présent

entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de

I’ACCOd.

Sa validité prend fin ensemble avec celle de l’Accord.

F A I T à Bucarest, le 1 4 août 1991, en deux exemplaires originaux en langues f r a n ç a i s e e t

roumaine, les deux textes faisant également foi,

R&glement grand-ducal du 8 janvier 1993 modifiant et complktant le rC@snent grand-ducal du 13 dŽcembre

1991 arrêtant le 6’ programme de construction dÕensembles de logements sociaux ainsi que les

participaths financièies de I’Etat ~OUF les annhs 1990 ii 1995.

Nous JEAN, par la gr‰ce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiŽe du 25 fŽvrier 1979 concernant I’kk au logement;

Vu le régiement grand-ducal du 13 dkembre 1991 modifiant et compkant le 6” programme de construction

dÕensembles ds logements sociatrx ainsi que les participations fmanciéres de IÕEtat pour les annŽes 1990 ˆ 1995;

Vu I’articIe 27 de la loi du 8 fŽvrier 1961 portmt organisation du Conseil d’Etat er: considŽrant quÕil y a urgence;

Sur le rapport de Nptre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des ftnances et aprs dŽlibŽra-

tion du Gouvernement en conseil;

Arrtons

Art. 15 Le rglement grand-ducal du 13 dkxmbre 1991 modifiant et ccmpl&an~ le 6” programme de chstruction

dÕensembles de logements sociaux ainsi que les participations financires de IÕEtat pour Ies annees 1990 i 1995 est

modifiŽ et complŽtŽ comme suit;

No

Promoteur

Participation Žtatique

p.m.

Grevenmacher

R.N. 1

40% du caût des logements locatifs

/ (hi der Poirr)

S,N.W.E.M.

Luxern bourg-Ville

Kirchberg Kiem

250 50% des frais d’etudes et dÕinfrastruc-

ture

100% des frais de prŽfinancement

pendant 24 mois

36a

Schifflange

la commune

U m Benn I

24 50% des frais d’études et d’infrastrus-

turc

Construction

de logement

vente

locat.

No

Promoteur

Localité

d’implantation

du projet

Lieudit

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

36a

Schifflange

la commune

Schifflange

UmBennI

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

36b

Schifflange

la commune

Schifflange

UmBennII

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

p.m.

F.L.C.M.

Bech-Kleinmacher

MaisonWiltzius

40% du coût des logements locatifs

57a

Niederanven

la commune

Niederanven

Wacholder

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

57b

Niederanven

la commune

Niederanven

Wacholder

50% du coût des logements pour

personnes âgées

Junglinster

la commune

Junglinster

UmReiland

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

67b

F.L.C.M.

Bertrange

Eechels

40% du coût des logements locatifs

Eschweiler

la commune

Knaphoscheid

Im Dahl

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

Steinfort

lacommune

Steinfort

en face de

l’Hôpital

50% du

coût

des

logements

pour

personnes âgées

Paerdsatelier

a.s.b.l.

Merscheid

MaisonGraf

100% du

coût

des

travaux

qui

ne

peuvent être réalisés par l’asso-

ciation en question, respective-

ment des matériaux à acquérir

109a

Bascharage

la commune

Bascharage

Centre

de Bascharage

40% du coût des logements locatifs

109b

Bascharage

la commune

Bascharage

Centre

deBascharage

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

Bascharage

lacommune

Bascharage

Auf Krattert

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture avec une participation max.

de 8.739.000,—

Bascharage

la commune

Bascharage

MaisonsThill

40% du coût des logements locatifs

avec une participation max. de

4.790.000,—

117a

Steinfort

lacommune

Steinfort

12. 12A rue de

Hobscheid

100% du

coût

des

logements

pour

travailleurs immigrés

117b

Caritas

Steinfort

12, 12A rue de

Hobscheid

50% du coût des logements locatifs

Reckange/Mess

lacommune

Reckange/Mess

Presbytère

40% du coût des logements locatifs

Goesdorf

lacommune

Goesdorf

Presbytère

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Reckange/Mess

Quartier

del’Eglise

40% du coût des logements locatifs

p.m.

Construction

de logement

vente

locat.

No

Promoteur

Localité

d’implantation

du projet

Lieudit

Amén.

places

à

bâtir

Participation étatique

Betzdorf

lacommune

Olingen

op den Eien

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

Clemency

lacommune

Clemency

FermeSchneider

40% du coût des logements locatifs

Clemency

lacommune

Clemency

Preterloch

40% du coût des logements locatifs

Dudelange

lacommune

Dudelange

ruedesSaules

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

Ettelbruck

lacommune

Ettelbruck

Centre

50% du

coût

des

logements

pour

personnes âgées

LuxembourgVille

Luxembourg-

Grund

19, montée de la

Pétrusse

40% du coût des logements locatifs

Septfontaines

lacommune

Septfontaines

Nikloshaus

40% du coût des logements locatifs

S.N.H.B.M.

Luxembourg-

Bonnevoie

Itzegerknupp

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

S.N.H.B.M.

Roodt/Syre

ImStronck

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

S.N.H.B.M.

Cents

50% des frais d’études et d’infrastruc-

ture

100% des frais de préfinancement

pendant 24 mois

F.L.C.M.

Luxembourg-

Gare

EssegfabrikII

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Differdange

rueWoiwer

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Differdange

ruedeLongwy

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Esch-sur-Alzette

100% du coût des logements locatifs

pour travailleurs immigrés

F.L.C.M.

Eisenborn

CongrégationN-D

100% du coût des logements locatifs

pour travailleurs immigrés

F.L.C.M.

Neipperg

100% du coût des logements locatifs

pour travailleurs immigrés

F.L.C.M.

A.Fischer

100% du coût des logements locatifs

pour travailleurs immigrés

F.L.C.M.

Esch-sur-Alzette

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Differdange

40% du coût des logements locatifs

F.L.C.M.

Fonds pour le logement à coût modéré

S.N.H.B.M.

Société Nationale des Habitations à Bon Marché

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