Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route
et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992
portant qu'il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le barème prévu à l’article 22 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié
comme suit
Catégories
Indemnité de
Jour
Nuit
2.000
B
2.000
C
2.000
Le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais
de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est
modifié comme suit
B
C
Pays de destination
Indemnité de
Indemnité de
Indemnité de
jour/nuit
jour/nuit
jour/nuit
Allemagne . . . . . . . . . . . . . .
2.030/4.670
1.860/4.310
1.640/3.830
Autriche . . . . . . . . . . . . . . .
1.830/4.240
1.680/3.920
1.480/3.470
Belgique
1.970/4.530
1.810/4.190
1.590/3.710
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . .
1.620/3.780
1.490/3.500
1.300/3.100
Canada . . . . . . . . . . . . . . . .
1.570/3.680
1.450/3.410
1.270/3.020
Danemark . . . . . . . . . . . . . .
1.900/4.380
1.750/4.050
1.530/3.590
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . .
1.890/4.360
1.730/4.030
1.520/3.570
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800/4.170
1.660/3.850
1.450/3.420
France . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.890/4.360
1.740/4.030
1.520/3.570
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.260/5.000
1.150/4.800
1.010/4.600
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . .
2.490/5.650
2.290/5.230
2.010/4.620
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.910/5.000
1.750/4.800
1.540/4.600
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.030/5.600
1.870/5.400
1.640/5.200
Norvège . . . . . . . . . . . . . . .
2.210/5.046
2.030/4.670
1.790/4.140
Pays-Bas
1.770/4.110
1.630/3.800
1.430/3.370
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300/5.250
2.120/4.810
1.870/4.320
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .
1.680/3.900
1.540/3.610
1.350/3.200
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . .
1.790/4.140
1.640/3.830
1.440/3.390
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.370/5.410
2.190/5.000
1.920/4.430
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.910/4.410
1.760/4.090
1.540/3.620
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . .
3.000/6.740
2.760/6.230
2.430/5.530
U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.210/5.050
2.030/4.670
1.790/4.140
L’article 53 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant
«A.
1. Est considéré comme suspect de la maladie d’Aujeszky, tout porc présentant des symptômes cliniques de la
maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques.
Est considéré comme atteint de la maladie d’Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par
a) des examens cliniques et sérologiques
(recherche d’anticorps);
b) des examens virologiques
(mise en évidence du virus ou de l’antigène viral);
c) des examens histologiques et sérologiques
(recherche d’anticorps).
Les examens visés sous a) et c) ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.
2. Dès la constatation de la maladie, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré de
l’exploitation infectée. Il ordonne l’abattage des porcs atteints ou suspects d’être atteints.
En cas de manifestations cliniques de la maladie confirmées par des examens de laboratoire, tout le cheptel
porcin sera abattu d’office.
3. Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou les exploi-
tations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie a pu être inroduite. Il
peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels.
4. Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l’exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute matière
ou déchet susceptibles d’être contaminés doivent être détruits de manière à éviter tout risque de dispersion
du virus.
5. La vaccination des porcs contre la maladie d’Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la maladie.
Toutefois, si le vétérinaire-inspecteur estime que la situation sanitaire l’exige, il peut autoriser la vaccination
et en fixer les modalités. Cette vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin G 1 délété et se limite à des chep-
tels suspects d’être contaminés. Les porcs vaccinés ne peuvent quitter l’exploitation qu’aux fins d’abattage.
B.
1. Un cheptel est reconnu comme officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky, lorsque tous les porcs d’éle-
vage (verrats, truies et cochettes destinés à la reproduction) ont été soumis une fois à un examen sérologique
pour la recherche d’anticorps contre cette maladie avec un résultat négatif.
Lorsque cet examen donne un résultat positif, l’animal concerné est abattu d’office.
Lorsque le résultat est douteux, l’examen doit être renouvelé dans un délai d’un mois.
Lorsque l’examen relève que plus de 5% des animaux présents présentent un résultat positif ou douteux, tous
les animaux doivent être soumis à un nouvel examen.
2. Cette reconnaissance est maintenue dans les années suivantes si un examen sérologique portant sur au moins
25% de l’effectif de truies donne un résultat négatif. Les échantillons de sang peuvent également être récoltés
à l’abattoir sur des truies abattues provenant de l’exploitation.
En cas de réaction positive ou douteuse, le statut est suspendu. Il ne pourra être rétabli que si un nouvel
examen sérologique de tous les porcs âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif. Ce nouvel examen
peut être effectué au plus tôt soixante jours après l’élimination des animaux atteints ou suspects d’être
atteints.
3. Une exploitation procédant uniquement à l’élevage de porcs reproducteurs provenant de cheptels reconnus
indemnes de la maladie d’Aujeszky peut acquérir et maintenir cette reconnaissance si au moins 15% des
animaux élevés ont subi annuellement un examen sérologique avec résultat négatif.
4. L’introduction de porcs dans un cheptel porcin d’élevage n’est autorisée que si l’animal
— a subi dans un délai de 15 jours avant l’embarquement un examen sérologique négatif pour la maladie
d’Aujeszky,
— a été soumis à une quarantaine de 21 jours dans l’exploitation de destination et à un nouvel examen séro-
logique avec résultat négatif.
Toutefois, ces examens et ces mesures de quarantaine ne sont pas exigés pour les porcins provenant directe-
ment d’un cheptel qui est reconnu officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky.
C.
Le foyer est considéré comme éliminé si
a) tous les porcs de l’exploitation sont morts ou ont été abattus;
b) tous les porcs sérologiquement positifs ainsi que leurs porcelets âgés de moins de 15 jours ont été abattus
et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d’un mois, sur tous les porcs âgés de plus de 6 mois,
ont donné un résultat négatif à l’examen sérologique,
c) la désinfection de l’exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.
D.
En vue de déterminer le statut des cheptels porcins reproducteurs, une campagne nationale de dépistage et d’éra-
dication peut être organisée dont les modalités seront fixées par règlement ministériel.»
Notre Ministre du logement et de l’urbanisme et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 8 janvier 1993.
Jean
Le Ministre du Logement
et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22 (1) du
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Le montant de l’indemnité prévue à l’article 25 (1) a) est fixé à 40 frs.
Lesindemnitésprévuesàl’article30(1)durèglementgrand-ducalprécitésontfixéescommesuit
Catégories
Taux des indemnités de
jour
nuit
A . . . . . . . .
1.960
4.510
B . . . . . . . .
1.800
4.170
C . . . . . . . .
1.580
3.690
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 janvier 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 règlant le mode
de publication de lois)
Wellenst ein. – Règlement sur les bâtisses. – En séance du 25 février 1985 le conseil communal a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques
et les sites de la commune deWellenstein.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 octobre 1992.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. — Déclaration de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 21, premier alinéa, littéra a, de
la Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundes-
länder» les autorités centrales suivantes
Brandebourg
Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
D-O-1561 Potsdam;
Mecklembourg-Poméranieoccidentale
Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten
D-O-2754 Schwerin
Saxe
DasSächsischeStaatsministeriumderJustiz
D-O-8060 Dresden
Saxe-Anhalt
DasMinisteriumderJustizdesLandesSachsen-Anhalt
D-O-3037 Magdeburg
Thuringe
Das JustizministeriumThüringen
D-O-5082 Erfurt.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le
18 mars 1970. — Déclaration de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 35, premier alinéa de la
Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundes-
länder» les autorités centrales suivantes
Brandebourg
Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
D-O-1561 Potsdam;
Mecklembourg-Poméranieoccidentale
Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten
D-O-2754 Schwerin
Saxe
DasSächsischeStaatsministeriumderJustiz
D-O-8060 Dresden
Saxe-Anhalt
Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt
D-O-3037 Magdeburg
Thuringe
Das JustizministeriumThüringen
D-O-5082 Erfurt.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. – Ratification de la Pologne; succession de la
Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 1992 la
Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus.
Au moment de la ratification, la Pologne a notifié au dépositaire, en vertu du paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord,
qu’elle ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l’article
20 de cet Acte.
Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur pour la Pologne le 10 janvier 1993.
Il résulte d’une autre notification que le 3 août 1992 la notification de succession par le Gouvernement croate à
l’Accord en question a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie
a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour
ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. — Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1992 la
notification de succession de la Croatie à l’Accord désigné ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec
effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15
octobre 1975. — Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1992 la
Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1993.
Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976.
— Adhésion du Cambodge.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 1992 le
Cambodge a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément à sa section 3 b) de l’article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 août 1992,
date du dépôt de son instrument de ratification.
Convention sur les actes civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Acceptation d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Burkina Faso à la Convention désignée ci-dessus
laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le14octobre1992
l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le28octobre1992
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Pologne à la Convention en question
leRoyaume-UnideGrande-Bretagneetd’IrlandeduNord
le2novembre1992
laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le4novembre1992.
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre
leBurkinaFasoetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le1erjanvier1993
leBurkinaFasoetl’Allemagne
le1erjanvier1993
laPologneetleRoyaume-UnideGrande-Bretagneetd’IrlandeduNord . . . . . . . . . . . . . . . .
le1erfévrier1993
laPologneetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le1erfévrier1993.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. – Adhésion du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 27 juillet 1992
le Rwanda a adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986.
La Convention telle qu’amendée prendra effet pour le Rwanda le 1er janvier 1994.
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne le 22 mars 1985. —
Adhésion de Maurice
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal
le 16 septembre 1987. — Adhésion de Maurice
Amendement,adopté à Londres,le 29 juin 1990,au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16 septembre 1987.— Ratification de la Suisse;
acceptation de l’Australie et du Brésil.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Ratification
Entrée en
(Convention et
Acceptation (A)
vigueur
Protocole)
(Amendement)
Australie
11.8.1992 (A)
9.11.1992
Maurice
18.8.1992
16.11.1992
Suisse
16.9.1992
15.12.1992
Brésil
1.10.1992 (A)
30.12.1992
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Italie et de la Suède.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 septembre 1992 la République italienne a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1992.
Le 9 octobre 1992 le Royaume de Suède a déposé auprès du Conseil fédéral suisse son instrument de ratification, qui
contient la déclaration suivante
«Sweden declares that it objects to the procedure described in Article IV, paragraph 2 of Protocol No 1, whereby
documents may also be sent by the appropriate public officers of the State in which the document has been drawn up
directly to the appropriate public officers of the State in which the addressee is to be found.»
La Convention est entrée en vigueur pour le Royaume de Suède le 1er janvier 1993.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.
— Ratification par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1992
l’Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 8, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
novembre 1992.
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 98 du 21 décembre 1992, à la page 2696, il y a lieu de lire à l’article XIX, phrase introductive,
«la quatrième phrase» (au lieu de «la troisième phrase»).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Luxembourg, le 8 janvier 1993.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 36 du régime grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Lesindemnitésprévuesàl’article32(2)durèglementgrand-ducalprécitésontfixéescommesuit
Catégories
Taux des indemnités de
jour
nuit
A . . . . . . . .
1.870
4.330
B . . . . . . . . . . .
1.720
4.010
C . . . . . . . .
1.510
3.550
LeprésentrèglementserapubliéauMémorialetentreraenvigueurle1erjanvier1993.
Luxembourg, le 8 janvier 1993.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant
l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Sont approuvés
l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les
transports internationaux de marchandises par route
le Protocole sur l’application de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de Roumanie concernant les transports routiers internationaux de marchandises
signés à Bucarest, le 14 août 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de berg, le 8 janvier 1993.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F.Poos
pour le Ministre des Transports,
La secrétaire d'Etat à la Santé
et à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. n
o 3589; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
(2) Le terme ,,véhicuIe” désigne tout moyen de transport routier à propulsion mécanique,
construit et utilisé pour Ie transport de marc&ndises ou pour fa traction des véhicules destinés à ce
transport et qui est immatriculé sur le territoire de If.me des Parties contractantes.
Le même terme désigne aussi Yensemble de véhicules caupf&s, Lorsque la remorqueou la semi-
remorque n’est pas immatricuI6e sur k territoire de la même Partie contractante que le véhicule
moteur, l’immatriculation de ce dernier est détermiriant¢ pour knsemble du véhicule couplé en ce
qui concerne l’application du présent accord.
(3) Le terme ,,autorisation” désigne tout document délivré contre paiement OU en exemption du
paiement des taxes et impôts, conformément aux règlements en vigueur dans une Partie contrac-
tante, et qui durant sa période de validité donne droit au tramqmrteur d’effectuer un voyage aller et
retour sur le territoire de l’autre Partie contr&tante.
(4) Le terme ,,territoire d’une Partie contractante” désigne respectivement le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg et k territoire de la Roumanie.
(1) Les transports de marchandises visés à l’article 1 er et les d&pkements à vide de véhicules en
vue d’un tel transport, sauf ceux mentionnés à l’article 4, ne peuvent être effectués que sur la base
d’une autorisation délivrée préakblement à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie
cokactante.
(2) L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente de la Partie contractante du pays où est
immatriculé Ie véhiovk, au nom du transporteur, dans les limites des contingents CONVENUS et elle
n’est pas t ransmisGble.
(3) L’autorisation donne droit au transporteur de charger du fret de retour.
(4) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes conviennent, sur la base de la
réciprocité, du type et du nombre des autorisations.
(1) Les transports visés à VarticIe ler exempts d’autorisation, &HI~ les suivants
a) les déplacem.ents de véhicules vides destinés au remplaçement, au remorquage OJJ au dépannage
de VéhiCUleS endommagés ou tombés en panne;
b) les transports furhaires;
c) les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux foires, expositions ou manifestations cultu-
relles;
d) les transports d’objets et d’kquipements de publicité;
e) les transports de déménagement;
f) les transports d’appareils, d’accessoires, d’animaux pour les manifestations théâtrales, musicales,
de cinéma ou sportives, pour les cirques ou-les foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
g) les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux d’urgencq notamment en cas de
catastrophes, et le transport de marchandises et de &Ais dans le cadre de l’aide humanitaire;
h) les transports au moyen de véhicules spéciaux d’animaux vivants, excepté le bétail de boucherie;
i) les transports de marchandises par véhicules automobiles dont la charge utile autorisée, y
compris celle de la remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
(2) La liste des transports exempts d’autorisation peut être mwiifiée et complétée par les autorités
compétentes des deux Parties contractantes,
A rrick 5
Les transporteurs mentionnés à l’article 2 du présent accord ne sont pas autorisés à efFectuer des
transports de marchandises dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
(1) En ce qui concerne le poids et les dimensions des véhicules, chacune des Pwties contractantes
s’engage B ne p-as soumettre les vkhicules immatriculés dans le pays de l’autre Partie contractante à
des conditions plus sévères que celles imposées aux w%icules immatricuh sur son propre terri-
toire. Toutefois, et sans préjudice du paragraphe (2) les poids et dimensions inscrits SU~ le certificat
d’immatriculation ne peuvent Etre dépassks.
(2) Au cas où 1e poids, les dimensions ou la charge par essieu des v&ic~les dépassent les limites
admissibles sur le territoire d’une Partie contractante, outre l’autorisation mentionnée à l’article 2,
point 3 du présent accord, le véhicule doit être couvert par une autorisation spéciale délivrée par
l’autorité competente de l’autre Partie contractante.
(3) Si l’autorisation limite la circulation du véhicule g un itinéraire déterminé, ie transport peut
être effectué seulement en empruntant cet itinéraire.
A rrick 7
(1) Les v&hicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sqnt utilisés
aux transports visés’par k prksent accord sont temporairement admis sur le territoire de l’autre
Partie contractante en franchise des taxes et imp6ts relatifs à l’importation, à condition d’être
ensuite réexporté~. L’exonération s’étend aussi aux pièces de rechange, accessoires et équipements
norknaux Tmpoctés avec les vkhicules mentionnks et réexportés avec eux.
(2) Le combustible et les lubrifiants se trouvant dans les réservoirs normaux, tels qu’ils ont été
prévus par le constructeur des véhicules mentionnés et qui sont utilisés à la propulsion et, k cas
échéant, au fonctionnement du système réfrigérateur, sot-~ admis en exonération des taxes et impôts
d’importation et ne ‘sont pas soumis aux restrictions et mesures prohibitives d’importation.
(3) Les piixes de rechange importées pour la réparation d’un véhic@e importé temporairement,
ainsi que les véhicules mentionnés g l’article 4, lettre a) du prés&t accord, sont temporairement
admis en franchise des taxes et impôts relatifs k l’importation et ne sont pas soumis aux restrictions
et mesures prohibitives d’importation.
Les piéces remplacées sont réexportkes ou déttuites SOUS le contrôle des autorités de la
douane.
(4) Les transporteurs visés par le présent accord sont exonérés de 1’impOt sur les revenus réalisés
star le terr’itoire de l’autre Partie contractante, ainsi que, dans le cadre du contingent convenu, de la
taxe sur i’utilisation des routes, de celle pour la délivrance de l’autorisation et de celle sur !a posses-
sion et la: cixculatipn des véhicules; le même régime d’exonération est applicable aux transports
mentionnés à l’article 4 du présent accord. Les autorités compétentes des deux Par#ies contractantes
mentionn;ées g Yarticle 13 peuvent c-onvenir,d’un commun actiord, sur la base de Ta réciprocité, de
l’exonération partieHe ou totale d’autres taxes et impôts perqus pour le transport sur le territoire de
I’autre Partie contractante.
(1) Les autorisations, ks lettres de voiture internationales (C.M.R.), les polices d’assurance et les
autres documents nécessaires en vertu du présent accfird doivent accompagner les véhicules respec-
tifs et doivent être prksenttis & la demande des agents de contrôles autoris& de chaque Partie
contractante,
(2) Les conducteurs des véhicules effectuant des transports internationaux sur le terrkke &z
l’autre Partie contractante doivent posséder des permis de conduire nationaux ou internationaux,
ainsi que des certificats d’immatriculation nationaux pour les véhicules respectifs.
(1) Toutes les questions non réglées par les dispositions du présent accord ni par d’autres
conventi~~~~ internationales auxquelles sont liées les deux Parties contractantes sont régkks par la
législation nationale de chaque Partie contractante.
(2) Les transporteurs et le personnel 31 leurs ordres doivent respecter les Iois et les r&gkments en
vigueur sur le territoire de l’auIre Partie contractante; les transports doivent être effectués selon les
conditions des autorisations.
(1) En cas d’infraction par le transporteur ou les membres de l’équipage du véhicule à la législa-
tion en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux dispositions du pr&ent accord ou
aux conditions de l’autorisation de transport, les autorités campetentes de cette dernière peuvent
demander aux autorités compétentes du pays d’établissement de prendre une des mesures
suivantes
a) avertissement au transporteur en infraction;
b) interdiction pour le transporteur en infraction d’efkctuerdes transports sur le krritth de I’autfe
Partie contractante ou retrait de l’autorisation débwk.
(2) Les
infractions
mutuelLement des
(3) Les dispositions du présent artich n’excluent pas ks neutres applicables en vertu de la
législation nationale par les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l’infraction a été
cotnmise.
Les paiements découlant de l’application du présent accord sont effectués en devises librement
convertibles ou conformément aux dispositions de l’Accord de paiements en vigueur entre les deux
Parties contractantes.
Tout dl;fférend concernant l’interprétation ou l’application du prkznt accord est résolu par
négociations directes entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes+
Au cas où les autorités compétefites n%k~.~tissent pas, une soWiorr est recfrerChée par k voie
diplomatique.
Les Parties contractantes désignent kurs autorités compétentes chargées de l’application du pré-
sent accord dans le Protocole prhu à l’article 15.
(1) L’autorité compétente de chaque Partie contractante peut sollicitér la convocation d’une
Commission mixte formée par les ~~p~é~~ntants des autorités compétentes du CIEUX Parties
-1
contractantes pour examiner et résoudre les problèmes découlant de l’interprétation et de la mise en
application du présent accord.
(2) ~a Commission mixte se rkunit alternativement sur le territoire de chaque Partie contrac-
tante, dans un délai de 45 jours à partir de la nkception de la demande d’une Partie
contractante.
Les conditions et les mqdalités d’application des dispositions du présent accord sont fixées par un
Protocole.
Ent&e en ui,ueur
Le présent accord est provisoirement mis en application A partir de la date de sa signature et entre
en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont notifikss réciproquement, par voie
diplomatique, l’accomplissement des formalit& imposées par leurs législations.
Modificatiun de 1 ‘Accord
Toute modificaCOn du présent accord est négociée
ur selon la procédure rnerknmke k l’article 16.’
entre tes Parties cantractantes et entre en
(2) Le Protocole cmwxnant ks conditions d’apphcatbn du présent accord peut être modifié par
la Commission mixté mentionnée & l’article 14.
Validité de 1’AccOrd
La durée de validité du présent accord est d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur+ Sa
validité est prolongée tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par une Partie contrac-
tante avec un préavis de 6 mois.
a
EN VERTU DE Quo1 les soussignés, munis des pouvoirs par leurs gouvernements, ont signé le
présent accord.
FAIT à Bucarest, le 14 août 1991 en 2 (deux) exemplaires originaux en langues française et
’
roumaine, les ‘deux textes faisant-également foi.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE
sur i’applicatian de PAccord conclu
entre le C;auvernement du Grand-Duchb de Luxembourg et k
Gouvernement de Roumanie concernant les transports
rcwtkrs internatikwt de marchandises
En vue de l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de
Roumanié, qui a été sigrd à Bucarest, le 14 aofit 1991, ies délégations des dëux
Parties contrac-tantes sont convenues de ce qui suit
(1) Le transport ,,entre un pays tiers et le territoire de l’autre Partie contractante”, mentionné à
l’article Ier de I’accord, comprend le transport vers et au dkpart du pays tiers, dans la mesure où,
dans Tes relations avec ce pays, ce genre de trafic est autorisé.
3le
(3) La durée de validite des autori
ntrke sur le territoire de la Partie
(4) Les au
en français.
torisati ons sont ré digées dans Ia langue du pays qui les délivre et au moins en angl.ais ou
sations est limitée à la fin de l’année courante de l’octroi pour
contractante.
(5) Les autorisations de transport permettent au transporteur d’une Partie contractante d’entrer à
vide sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de prendre un compl&ment de charge sur k
territoire de cette Par#ie.
(7) Au cas oh le nombre d’autorisations n’est pas suffisant, l’autorité compétente d’une Partie
contractante peut transmettre, sur demande de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante
des autorisations suppIérrientaires.
(81 Les au&xités c~r~~p&entes des deux Parties contrackntes établissent, d’un cofir.mun accord, k
modèle de l’imprimé d’autorisation, ainsi que toutes les mekures à prendre relativement à l’utilisa-
tion de ces autorisations.
(9) Les autorisations sont numérotées.
10) Ii est
tractante,
Partie contractante d’ex
de la frontière, la re;mise
.nsporteurs
statistique
de hiutre Partie
(Il) Les autorisations non utifisées sont d&uites par l’autorité qui est cha
autorisations aux transporteurs.
.rgée de la remise de ces
a) k nom et le s’iège du transporteur;
b) la marque, le type, le numéro et \e pays d’immatriculation du v&i~~le;
c) le gabarit du véhicule avec le chargement;
d) le nombre des essieux et kur écartemént;
e) la pression par essieu;
f) les dimensions et le poids du véhicuk chargé;
g) h nature du chargement;
h) la vitwse maximale admissible du transport;
i) le lieu de chargement et de déchargement;
j) les points routiers frontaliers et l’itinéraire proposés.
(13) Les autorités cumpétentes, visées à l’article 13 de l’accord sont
a) sur le territoire du Grand-Duchk de Luxembourg
Ministé~e des Transports
19-2 1, Boukvard Royal
L-2938 Luxembourg
~é~éphune 4794 394, Télex 34 64 eco lu ou 14 65 civairlu
Tklécopieur 464 3 15
b) sur le territoire de la Roumanie
Ministère des Travaux Publics, des Transports
et de l’Aménagement du Territoire
38, Boulevard Dinicu Golescu
Bucarest, Roumanie
Téléphone 384 830
Télex u3430
(14) Le présent
entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de
I’ACCOd.
Sa validité prend fin ensemble avec celle de l’Accord.
F A I T à Bucarest, le 1 4 août 1991, en deux exemplaires originaux en langues f r a n ç a i s e e t
roumaine, les deux textes faisant également foi,
R&glement grand-ducal du 8 janvier 1993 modifiant et complktant le rC@snent grand-ducal du 13 dcembre
1991 arrêtant le 6’ programme de construction dÕensembles de logements sociaux ainsi que les
participaths financièies de I’Etat ~OUF les annhs 1990 ii 1995.
Nous JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifie du 25 fvrier 1979 concernant I’kk au logement;
Vu le régiement grand-ducal du 13 dkembre 1991 modifiant et compkant le 6” programme de construction
dÕensembles ds logements sociatrx ainsi que les participations fmanciéres de IÕEtat pour les annes 1990 1995;
Vu I’articIe 27 de la loi du 8 fvrier 1961 portmt organisation du Conseil d’Etat er: considrant quÕil y a urgence;
Sur le rapport de Nptre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des ftnances et aprs dlibra-
tion du Gouvernement en conseil;
Arrtons
Art. 15 Le rglement grand-ducal du 13 dkxmbre 1991 modifiant et ccmpl&an~ le 6” programme de chstruction
dÕensembles de logements sociaux ainsi que les participations financires de IÕEtat pour Ies annees 1990 i 1995 est
modifi et complt comme suit;
No
Promoteur
Participation tatique
p.m.
Grevenmacher
R.N. 1
40% du caût des logements locatifs
/ (hi der Poirr)
S,N.W.E.M.
Luxern bourg-Ville
Kirchberg Kiem
250 50% des frais d’etudes et dÕinfrastruc-
ture
100% des frais de prfinancement
pendant 24 mois
36a
Schifflange
la commune
U m Benn I
24 50% des frais d’études et d’infrastrus-
turc
Construction
de logement
vente
locat.
No
Promoteur
Localité
d’implantation
du projet
Lieudit
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
36a
Schifflange
la commune
Schifflange
UmBennI
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
36b
Schifflange
la commune
Schifflange
UmBennII
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
p.m.
F.L.C.M.
Bech-Kleinmacher
MaisonWiltzius
40% du coût des logements locatifs
57a
Niederanven
la commune
Niederanven
Wacholder
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
57b
Niederanven
la commune
Niederanven
Wacholder
50% du coût des logements pour
personnes âgées
Junglinster
la commune
Junglinster
UmReiland
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
67b
F.L.C.M.
Bertrange
Eechels
40% du coût des logements locatifs
Eschweiler
la commune
Knaphoscheid
Im Dahl
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
Steinfort
lacommune
Steinfort
en face de
l’Hôpital
50% du
coût
des
logements
pour
personnes âgées
Paerdsatelier
a.s.b.l.
Merscheid
MaisonGraf
100% du
coût
des
travaux
qui
ne
peuvent être réalisés par l’asso-
ciation en question, respective-
ment des matériaux à acquérir
109a
Bascharage
la commune
Bascharage
Centre
de Bascharage
40% du coût des logements locatifs
109b
Bascharage
la commune
Bascharage
Centre
deBascharage
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
Bascharage
lacommune
Bascharage
Auf Krattert
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture avec une participation max.
de 8.739.000,—
Bascharage
la commune
Bascharage
MaisonsThill
40% du coût des logements locatifs
avec une participation max. de
4.790.000,—
117a
Steinfort
lacommune
Steinfort
12. 12A rue de
Hobscheid
100% du
coût
des
logements
pour
travailleurs immigrés
117b
Caritas
Steinfort
12, 12A rue de
Hobscheid
50% du coût des logements locatifs
Reckange/Mess
lacommune
Reckange/Mess
Presbytère
40% du coût des logements locatifs
Goesdorf
lacommune
Goesdorf
Presbytère
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Reckange/Mess
Quartier
del’Eglise
40% du coût des logements locatifs
p.m.
Construction
de logement
vente
locat.
No
Promoteur
Localité
d’implantation
du projet
Lieudit
Amén.
places
à
bâtir
Participation étatique
Betzdorf
lacommune
Olingen
op den Eien
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
Clemency
lacommune
Clemency
FermeSchneider
40% du coût des logements locatifs
Clemency
lacommune
Clemency
Preterloch
40% du coût des logements locatifs
Dudelange
lacommune
Dudelange
ruedesSaules
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
Ettelbruck
lacommune
Ettelbruck
Centre
50% du
coût
des
logements
pour
personnes âgées
LuxembourgVille
Luxembourg-
Grund
19, montée de la
Pétrusse
40% du coût des logements locatifs
Septfontaines
lacommune
Septfontaines
Nikloshaus
40% du coût des logements locatifs
S.N.H.B.M.
Luxembourg-
Bonnevoie
Itzegerknupp
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
S.N.H.B.M.
Roodt/Syre
ImStronck
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
S.N.H.B.M.
Cents
50% des frais d’études et d’infrastruc-
ture
100% des frais de préfinancement
pendant 24 mois
F.L.C.M.
Luxembourg-
Gare
EssegfabrikII
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Differdange
rueWoiwer
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Differdange
ruedeLongwy
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Esch-sur-Alzette
100% du coût des logements locatifs
pour travailleurs immigrés
F.L.C.M.
Eisenborn
CongrégationN-D
100% du coût des logements locatifs
pour travailleurs immigrés
F.L.C.M.
Neipperg
100% du coût des logements locatifs
pour travailleurs immigrés
F.L.C.M.
A.Fischer
100% du coût des logements locatifs
pour travailleurs immigrés
F.L.C.M.
Esch-sur-Alzette
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Differdange
40% du coût des logements locatifs
F.L.C.M.
Fonds pour le logement à coût modéré
S.N.H.B.M.
Société Nationale des Habitations à Bon Marché