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Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

27 avril 2001

Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre

1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 162 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.

Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence

et des carburants diesel sont remplacées par les annexes I, II, III et IV qui font partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Fischbach, le 30 mars 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal

du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel;

Vu la directive 2000/71/CE de la Commission du 7 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique des

méthodes de mesure fixées dans les annexes I, II, III et IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil

conformément à son article 10;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.

Charles Goerens

Henri

Dir. 98/70/CE, 2000/71/CE.

ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ.

Type : essence

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de la

publication

Indice d’octane recherche

EN 25164

Indice d’octane moteur

EN 25163

Pression de vapeur, période estivale(2)

kPa

60,0

prEN 13016-1 (PVSE)

Distillation

prEN ISO 3405

- pourcentage évaporé à 100° C

% v/v

46,0

- pourcentage évaporé à 150° C

% v/v

75,0

Analyse des hydrocarbures

% v/v

- oléfines (3) (4) (5)

18,0 (6)

ASTM D1319

- aromatiques (3) (4) (5)

42,0

ASTM D1319

- benzène (7)

1,0

EN12177

EN238

Teneur en oxygène (8)

% m/m

2,7

EN 1601

prEN 13132

Composés oxygénés (9)

EN 1601

- Méthanol, des agents stabilisateurs doivent être ajoutés

% v/v

prEN13132

- Ethanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement

nécessaires

% v/v

- Alcool isopropylique

% v/v

- Alcool butylique tertiaire

% v/v

- Alcool isobutylique

% v/v

- Ethers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par

molécule

% v/v

- Autres composés oxygénés (9)

% v/v

Teneur en soufre (10)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

Teneur en plomb

g/l

0,005

EN 237

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a

appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de

fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) La période estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tôt le 30 septembre. Pour les États

membres connaissant des conditions climatiques de type polaire, la période estivale commence au plus tard le

1er juin et se termine au plus tôt le 31 août et la pression de vapeur est limitée à 70 kPa.

(3) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause

13.2 de la méthode ASTM D 1319:1995.

(4) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir

du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence

d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 3 de bas de page.

(5) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.

Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables.

(6) Sauf pour l'essence normale non plombée [indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane

recherche (IOR) minimal de 91], pour laquelle la teneur maximale en oléfine doit être de 21 % v/v. Ces limites

ne s'opposent pas à l'introduction sur le marché d'un État membre d'une autre essence sans plomb ayant des

indices d'octane inférieurs à ceux indiqués dans la présente annexe.

(7) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998.

(8) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601:1997.

(9) Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par

les spécifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants.

(10) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.

ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION.

Type : carburant diesel

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de la

publication

Indice de cétane

51,0

EN ISO 5165

Densité à 15° C (2)

kg/m3

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Distillation

- point 95% v/v

°C

360,0

prEN ISO 3405

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (3)

% m/m

IP 391

Teneur en soufre (4)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a

appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de

fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998.

(3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques

diminuée de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs déterminées dans les deux cas à l'aide de

la norme IP 391.

(4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.

ANNEXE III

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ.

Type : essence

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de la

publication

Indice d’octane recherche

EN 25164

Indice d’octane moteur

EN 25163

Pression de vapeur, période estivale

kPa

prEN 13016-1 (PVSE))

Distillation

% v/v

prEN ISO 3405

- pourcentage évaporé à 100° C

- pourcentage évaporé à 150° C

Analyse des hydrocarbures

- oléfines (3) (4) (5)

% v/v

ASTM D1319

- aromatiques (2) (3) (4)

% v/v

35,0

ASTM D1319

- benzène (5)

% v/v

EN 12177

EN 238

Teneur en oxygène (6)

% m/m

EN 1601

prEN 13132

Teneur en soufre (7)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

Teneur en plomb

g/l

EN 237

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a

appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de

fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause

13.2 de la méthode ASTM D 1319:1995.

(3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir

du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence

d''ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2 de bas de page.

(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.

Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables.

(5) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998.

(6) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601:1997.

(7) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.

ANNEXE IV

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION.

Type : carburant diesel

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de la

publication

Indice de cétane

EN ISO 5165

Densité volumique à 15°C (2)

kg/m3

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Distillation

- point 95% v/v

°C

prEN ISO 3405

Hydrocarbures aromatiques polycyliques (3)

% m/m

IP 391

Teneur en soufre (4)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a

appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de

fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998.

(3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques

diminuée de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs déterminées dans les deux cas à l'aide de

la norme IP 391.

(4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.

Loi du 18 avril 2001 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière

franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 févier 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 mars 2001 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 avril 2001 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars 2000.

Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à

Luxembourg, le 15 mars 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Château de Fischbach, le 18 avril 2001.

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude de Juncker

Doc. parl. no. 4699: sess. ord. 1999-2000 et 200-2001.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise

Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République française,

Ci-après dénommés les Parties,

Désireux d’adapter aux modifications du cours de la Chiers le tracé de la frontière sur la partie sépa-

rant les communes de Pétange (Luxembourg), de Longlaville et de Mont-Saint-Martin (France),

En vue de permettre la valorisation économique des terrains enclavés formant la limite entre la

commune luxembourgeoise de Pétange et les communes françaises de Longlaville et Mont-Saint-

Martin,

SONT CONVENUS de procéder à un échange de territoire dans les conditions suivantes

Article 1er

1. La Partie luxembourgeoise cède à la Partie française une portion de territoire d'une superficie totale

de 38.647 mètres carrés.

La Partie française cède à la

totale de 38.647 mètres carrés.

Partie luxembourgeoise une portion de territoire d’ une superficie

2. Les parcelles de territoires échangées et les rectifications du tracé de la frontière qui résultent de cet

échange sont indiquées sur le plan de situation* au 1/1000 joint en annexe au présent Accord, lequel en

fait partie intégrante.

Article 2

La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixée en vertu de l’article ler du présent Accord ct

son abornement seront effectués par la commission franco-luxembourgeoise pour la révision de

l’abornement prévue par le Convention du 15-18 octobre 1853 entre le Grand-Duché et la France pour

l’entretien et la conservation des bornes de démarcation.

Article 3

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises,

en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le jour de la réception

de la dernière notification.

FAIT à Luxembourg, le 15 mars 2000.

Pour Le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République française,

Lydie POLFER

Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur-

Jane DEBENEST

Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

N e u n h a u s e n .- Introduction d’une prime d’encavement.

En séance du 18 décembre 2000, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération relative à

l’introduction d’une prime d’encavement. Ladite délibération a été publiée en due forme.

P é t a n g e .- Règlement d’ordre intérieur. Modification.

En séance du 29 janvier 2001, le conseil communal de Pétange a pris une délibération modifiant son règlement

d’ordre intérieur du 13 janvier 2000. Ladite délibération a été publiée en due forme.

S c h i e r e n .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 8 février 2001, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit

règlement a été publié en due forme.

T u n t a n g e .- Règlement relatif à la gestion des ordures ménagères. Modification.

En séance du 17 novembre 2000, le conseil communal de Tuntange a modifié l’article 3, point 6 du règlement relatif

à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Ladite modification a été publiée en due forme.

V i a n d e n .- Règlement communal pour l’utilisation et l’exploitation du hall sportif et du centre culturel « Larei ».

Modification.

En séance du 19 juin 2000, le conseil communal de la Ville de Vianden a modifié son règlement pour l’utilisation et

l’exploitation du hall sportif et du centre culturel « Larei ». Ladite modification a été publiée en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e c k e r i c h .- En séance du 16 mars 2001, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e n d o r f .- En séance du 16 février 2001, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u s .- En séance des 9, 21 et 23 mars 2001, le collège échevinal de Bous a édicté 3 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h .- En séance des 23 février, 2, 6, 9 et 12 mars 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté

7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e .- En séance des 22 février, 5 et 21 mars 2001, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté

4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 9, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28 février, 1er, 5, 6, 8, 12, 13 14, 15, 16, 19,

20, 22, 26, 27, 28 et 29 mars 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 99 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E t t e l b r u c k .- En séance du 29 novembre 2000, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié son

règlement de circulation du 13 juin 1997. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 2 février 2001 et publiée en due forme.

K o p s t a l .- En séance des 20 février, 6 et 30 mars 2001, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r s c h .- En séance du 4 octobre 2000, le conseil communal de Mersch a modifié les articles 5, 6, 10 et 15 de

son règlement de circulation du 2 décembre 1986. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8 février 2001 et publiées en due forme.

M o n d e r c a n g e .- En séance des 9 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 19 février, 5 et 19 mars 2001, le collège échevinal de Mondercange a

édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M u n s h a u s e n .- En séance du 14 mars 2001, le collège échevinal de Munshausen a édicté 2 règlements

temporaires de circulation à l’occasion de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in Heart of Europe » et

à l’occasion du « Schwenkbal ». Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N o m m e r n .- En séance du 21 mars 2001, le collège échevinal de Nommern a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e .- En séance des 23 février et 9 mars 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 5 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance des 8 novembre 2000 et 4 janvier 2001, le conseil communal de Rambrouch a édicté

des règlements temporaires de circulation (Sylvester-Laf 2000, fermeture N 23, fermeture d’un tronçon du CR 310, «

rue de l’Eglise », « rue Principale »). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports

et de l’Intérieur en date des 13 et 15 février 2001 et publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance du 30 mars 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 29 novembre 2000, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un

règlement temporaire de circulation respectivement modifié l’article 11 de son règlement de circulation du 1er août

1991. Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 24 janvier et 2 février 2001 respectivement les 29 janvier et 6 février 2001 et publiées en due forme.

R o e s e r .- En séance du 22 février 2001, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o s p o r t .- En séance des 19, 22 février et 23 mars 2001, le conseil communal de Rosport a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e .- En séance des 19 février, 5, 14 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Rumelange a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m .- En séance des 16, 12, 19 février, 2, 12, 16, 19 et 23 mars 2001, le collège échevinal de Sanem a édicté 10

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e .- En séance des 7, 21 février, 14 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Schifflange a édicté 21

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e .- En séance des 14 février et 5 mars 2001, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l .- En séance des 2, 27 février et 5 mars 2001, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n .- En séance du 2 mars 2001, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats

membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et procès-verbal de signature, signés à

Luxembourg, le 28 octobre 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juin

1999 (Mémorial 1999, A, no. 82, pp. 1753 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mars 2001, ledit Acte est entré en

vigueur le 1er avril 2001 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

04.03.1999

Danemark

02.03.1998

Allemagne

09.08.2000

Grèce

12.01.2000

Espagne

09.03.1998

France

12.05.1998

Irlande

04.01.2001

Italie

22.12.2000

05.07.1999

Pays-Bas

24.02.1999

Autriche

06.03.1998

Portugal

27.05.1999

Finlande

09.01.1997

Suède

09.06.1997

Royaume-Uni

21.10.1999

CE

20.03.2001

Corée

28.04.1999

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le point 3 de la liste des dispositions du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi est modifié

comme suit

3. Catégories de revenus nets et dispositions afférentes

art.10 et 11

art. 12, No 2 à 5

art. 13.

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