Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
27 avril 2001
Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 tendant à modifier le règlement grand-ducal du 3 décembre
1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 162 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence
et des carburants diesel sont remplacées par les annexes I, II, III et IV qui font partie intégrante du présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Fischbach, le 30 mars 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal
du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel;
Vu la directive 2000/71/CE de la Commission du 7 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique des
méthodes de mesure fixées dans les annexes I, II, III et IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil
conformément à son article 10;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.
Charles Goerens
Henri
Dir. 98/70/CE, 2000/71/CE.
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX
VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ.
Type : essence
Limites (1)
Essai
Paramètre
Unité
Minimum
Maximum
Méthode
Date de la
publication
Indice d’octane recherche
EN 25164
Indice d’octane moteur
EN 25163
Pression de vapeur, période estivale(2)
kPa
60,0
prEN 13016-1 (PVSE)
Distillation
prEN ISO 3405
- pourcentage évaporé à 100° C
% v/v
46,0
- pourcentage évaporé à 150° C
% v/v
75,0
Analyse des hydrocarbures
% v/v
- oléfines (3) (4) (5)
18,0 (6)
ASTM D1319
- aromatiques (3) (4) (5)
42,0
ASTM D1319
- benzène (7)
1,0
EN12177
EN238
Teneur en oxygène (8)
% m/m
2,7
EN 1601
prEN 13132
Composés oxygénés (9)
EN 1601
- Méthanol, des agents stabilisateurs doivent être ajoutés
% v/v
prEN13132
- Ethanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement
nécessaires
% v/v
- Alcool isopropylique
% v/v
- Alcool butylique tertiaire
% v/v
- Alcool isobutylique
% v/v
- Ethers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par
molécule
% v/v
- Autres composés oxygénés (9)
% v/v
Teneur en soufre (10)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
Teneur en plomb
g/l
0,005
EN 237
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a
appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de
fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence
minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés
sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) La période estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tôt le 30 septembre. Pour les États
membres connaissant des conditions climatiques de type polaire, la période estivale commence au plus tard le
1er juin et se termine au plus tôt le 31 août et la pression de vapeur est limitée à 70 kPa.
(3) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause
13.2 de la méthode ASTM D 1319:1995.
(4) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir
du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence
d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 3 de bas de page.
(5) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.
Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables.
(6) Sauf pour l'essence normale non plombée [indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane
recherche (IOR) minimal de 91], pour laquelle la teneur maximale en oléfine doit être de 21 % v/v. Ces limites
ne s'opposent pas à l'introduction sur le marché d'un État membre d'une autre essence sans plomb ayant des
indices d'octane inférieurs à ceux indiqués dans la présente annexe.
(7) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998.
(8) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601:1997.
(9) Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par
les spécifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants.
(10) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX
VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION.
Type : carburant diesel
Limites (1)
Essai
Paramètre
Unité
Minimum
Maximum
Méthode
Date de la
publication
Indice de cétane
51,0
EN ISO 5165
Densité à 15° C (2)
kg/m3
EN ISO 3675
EN ISO 12185
Distillation
- point 95% v/v
°C
360,0
prEN ISO 3405
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (3)
% m/m
IP 391
Teneur en soufre (4)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a
appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de
fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence
minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés
sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998.
(3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques
diminuée de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs déterminées dans les deux cas à l'aide de
la norme IP 391.
(4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.
ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX
VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ.
Type : essence
Limites (1)
Essai
Paramètre
Unité
Minimum
Maximum
Méthode
Date de la
publication
Indice d’octane recherche
EN 25164
Indice d’octane moteur
EN 25163
Pression de vapeur, période estivale
kPa
prEN 13016-1 (PVSE))
Distillation
% v/v
prEN ISO 3405
- pourcentage évaporé à 100° C
- pourcentage évaporé à 150° C
Analyse des hydrocarbures
- oléfines (3) (4) (5)
% v/v
ASTM D1319
- aromatiques (2) (3) (4)
% v/v
35,0
ASTM D1319
- benzène (5)
% v/v
EN 12177
EN 238
Teneur en oxygène (6)
% m/m
EN 1601
prEN 13132
Teneur en soufre (7)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
Teneur en plomb
g/l
EN 237
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a
appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de
fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence
minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés
sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause
13.2 de la méthode ASTM D 1319:1995.
(3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir
du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence
d''ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2 de bas de page.
(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319:1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.
Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1.1 ne sont pas applicables.
(5) En cas de litige, on utilise la norme EN 12177:1998.
(6) En cas de litige, on utilise la norme EN 1601:1997.
(7) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.
ANNEXE IV
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX
VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION.
Type : carburant diesel
Limites (1)
Essai
Paramètre
Unité
Minimum
Maximum
Méthode
Date de la
publication
Indice de cétane
EN ISO 5165
Densité volumique à 15°C (2)
kg/m3
EN ISO 3675
EN ISO 12185
Distillation
- point 95% v/v
°C
prEN ISO 3405
Hydrocarbures aromatiques polycyliques (3)
% m/m
IP 391
Teneur en soufre (4)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a
appliqué les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de
fidélité relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence
minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés
sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 3675:1998.
(3) Par hydrocarbures aromatiques polycycliques, on entend la teneur totale en hydrocarbures aromatiques
diminuée de la teneur en hydrocarbures, mono-aromatiques, teneurs déterminées dans les deux cas à l'aide de
la norme IP 391.
(4) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:1998.
Loi du 18 avril 2001 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière
franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 févier 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 mars 2001 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à
Luxembourg, le 15 mars 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Château de Fischbach, le 18 avril 2001.
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude de Juncker
Doc. parl. no. 4699: sess. ord. 1999-2000 et 200-2001.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise
Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement de la République française,
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux d’adapter aux modifications du cours de la Chiers le tracé de la frontière sur la partie sépa-
rant les communes de Pétange (Luxembourg), de Longlaville et de Mont-Saint-Martin (France),
En vue de permettre la valorisation économique des terrains enclavés formant la limite entre la
commune luxembourgeoise de Pétange et les communes françaises de Longlaville et Mont-Saint-
Martin,
SONT CONVENUS de procéder à un échange de territoire dans les conditions suivantes
Article 1er
1. La Partie luxembourgeoise cède à la Partie française une portion de territoire d'une superficie totale
de 38.647 mètres carrés.
La Partie française cède à la
totale de 38.647 mètres carrés.
Partie luxembourgeoise une portion de territoire d’ une superficie
2. Les parcelles de territoires échangées et les rectifications du tracé de la frontière qui résultent de cet
échange sont indiquées sur le plan de situation* au 1/1000 joint en annexe au présent Accord, lequel en
fait partie intégrante.
Article 2
La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixée en vertu de l’article ler du présent Accord ct
son abornement seront effectués par la commission franco-luxembourgeoise pour la révision de
l’abornement prévue par le Convention du 15-18 octobre 1853 entre le Grand-Duché et la France pour
l’entretien et la conservation des bornes de démarcation.
Article 3
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le jour de la réception
de la dernière notification.
FAIT à Luxembourg, le 15 mars 2000.
Pour Le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République française,
Lydie POLFER
Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur-
Jane DEBENEST
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
N e u n h a u s e n .- Introduction d’une prime d’encavement.
En séance du 18 décembre 2000, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération relative à
l’introduction d’une prime d’encavement. Ladite délibération a été publiée en due forme.
P é t a n g e .- Règlement d’ordre intérieur. Modification.
En séance du 29 janvier 2001, le conseil communal de Pétange a pris une délibération modifiant son règlement
d’ordre intérieur du 13 janvier 2000. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S c h i e r e n .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 8 février 2001, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
T u n t a n g e .- Règlement relatif à la gestion des ordures ménagères. Modification.
En séance du 17 novembre 2000, le conseil communal de Tuntange a modifié l’article 3, point 6 du règlement relatif
à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Ladite modification a été publiée en due forme.
V i a n d e n .- Règlement communal pour l’utilisation et l’exploitation du hall sportif et du centre culturel « Larei ».
Modification.
En séance du 19 juin 2000, le conseil communal de la Ville de Vianden a modifié son règlement pour l’utilisation et
l’exploitation du hall sportif et du centre culturel « Larei ». Ladite modification a été publiée en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e c k e r i c h .- En séance du 16 mars 2001, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f .- En séance du 16 février 2001, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s .- En séance des 9, 21 et 23 mars 2001, le collège échevinal de Bous a édicté 3 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 23 février, 2, 6, 9 et 12 mars 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté
7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e .- En séance des 22 février, 5 et 21 mars 2001, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté
4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 9, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28 février, 1er, 5, 6, 8, 12, 13 14, 15, 16, 19,
20, 22, 26, 27, 28 et 29 mars 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 99 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E t t e l b r u c k .- En séance du 29 novembre 2000, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié son
règlement de circulation du 13 juin 1997. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 2 février 2001 et publiée en due forme.
K o p s t a l .- En séance des 20 février, 6 et 30 mars 2001, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r s c h .- En séance du 4 octobre 2000, le conseil communal de Mersch a modifié les articles 5, 6, 10 et 15 de
son règlement de circulation du 2 décembre 1986. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8 février 2001 et publiées en due forme.
M o n d e r c a n g e .- En séance des 9 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 19 février, 5 et 19 mars 2001, le collège échevinal de Mondercange a
édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M u n s h a u s e n .- En séance du 14 mars 2001, le collège échevinal de Munshausen a édicté 2 règlements
temporaires de circulation à l’occasion de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in Heart of Europe » et
à l’occasion du « Schwenkbal ». Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N o m m e r n .- En séance du 21 mars 2001, le collège échevinal de Nommern a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e .- En séance des 23 février et 9 mars 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 5 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance des 8 novembre 2000 et 4 janvier 2001, le conseil communal de Rambrouch a édicté
des règlements temporaires de circulation (Sylvester-Laf 2000, fermeture N 23, fermeture d’un tronçon du CR 310, «
rue de l’Eglise », « rue Principale »). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports
et de l’Intérieur en date des 13 et 15 février 2001 et publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance du 30 mars 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 29 novembre 2000, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un
règlement temporaire de circulation respectivement modifié l’article 11 de son règlement de circulation du 1er août
1991. Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 24 janvier et 2 février 2001 respectivement les 29 janvier et 6 février 2001 et publiées en due forme.
R o e s e r .- En séance du 22 février 2001, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R o s p o r t .- En séance des 19, 22 février et 23 mars 2001, le conseil communal de Rosport a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e .- En séance des 19 février, 5, 14 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Rumelange a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m .- En séance des 16, 12, 19 février, 2, 12, 16, 19 et 23 mars 2001, le collège échevinal de Sanem a édicté 10
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e .- En séance des 7, 21 février, 14 et 16 mars 2001, le collège échevinal de Schifflange a édicté 21
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e .- En séance des 14 février et 5 mars 2001, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l .- En séance des 2, 27 février et 5 mars 2001, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n .- En séance du 2 mars 2001, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et procès-verbal de signature, signés à
Luxembourg, le 28 octobre 1996. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juin
1999 (Mémorial 1999, A, no. 82, pp. 1753 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mars 2001, ledit Acte est entré en
vigueur le 1er avril 2001 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
04.03.1999
Danemark
02.03.1998
Allemagne
09.08.2000
Grèce
12.01.2000
Espagne
09.03.1998
France
12.05.1998
Irlande
04.01.2001
Italie
22.12.2000
05.07.1999
Pays-Bas
24.02.1999
Autriche
06.03.1998
Portugal
27.05.1999
Finlande
09.01.1997
Suède
09.06.1997
Royaume-Uni
21.10.1999
CE
20.03.2001
Corée
28.04.1999
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Le point 3 de la liste des dispositions du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi est modifié
comme suit
3. Catégories de revenus nets et dispositions afférentes
art.10 et 11
art. 12, No 2 à 5
art. 13.