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Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution

8 juillet 2011

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003

déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes

ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à

affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution

des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant

a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de

la création artistique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent

du spectacle et b) la promotion de la création artistique, et notamment son article 13;

Vu les avis de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acq

L’article 3 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un

immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part

importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution

des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de

l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique, est modifié

comme suit

1. Au paragraphe 2, le 4ième tiret prend la teneur suivante: «un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement

d’espaces»;

2. Au paragraphe 2, un nouveau tiret est ajouté qui prend la teneur suivante: «un représentant de l’utilisateur de

l’immeuble en cause»;

3. Le paragraphe 5 est remplacé comme suit: «Les membres de la commission et son secrétaire administratif visé

au paragraphe 4 ci-avant ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en

conseil».

Texte coordonné au 8 juillet 2011

Le pourcentage tel que prévu à l’article 13 de la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste

professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée

«loi») est fixé à 1,5 pour cent.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acq

1. Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 4 sont remplacés comme suit

«Les projets sont transmis à la commission qui est appelée à les analyser, à désigner un premier et un deuxième

choix, à motiver ses choix et à proposer des adaptations à apporter éventuellement aux projets retenus. Le

Président transmet les résultats à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres».

2. L’alinéa 8 est supprimé.

Texte coordonné au 8 juillet 2011 professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée «loi») est fixé à 1,5 pour cent.

Deux exemplaires du dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter le cahier des charges

et les plans d’architectes de l’immeuble, sont communiqués par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble à la

commission de l’aménagement artistique instituée à l’article 3 du présent règlement qui émet un avis dans le cadre des

missions lui attribuées aux articles 3 et 4.

Le dossier est transmis à la commission, de préférence au moment de la finalisation des plans de détail et au plus

tard lors de la finition du gros-œuvre de l’édifice.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acq

Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Château de Berg, le 22 juin 2011.

Octavie Modert

Henri

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un

immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou

subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques

ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes

publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel

indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique,

(Mém. A – 155 du 27 octobre 2003, p. 3136)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011.

(Mém. A – 136 du 8 juillet 2011, p. 1926)

Texte coordonné au 8 juillet 2011

Texte coordonné au 8 juillet 2011 professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée «loi») est fixé à 1,5 pour cent.

(1) Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement

artistique (ci-après appelée «commission») qui a pour mission

de proposer des concepts d’ensemble d’aménagement artistique relatifs aux immeubles;

de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles;

de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres;

de veiller, à la demande de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’installation adéquate des

œuvres artistiques dans les immeubles.

Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à

l’article 4.

(2) La commission est composée comme suit

deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;

un représentant effectif et un représentant suppléant de l’administration des Bâtiments publics;

un représentant de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble;

un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement d’espaces;

l’architecte en charge de la réalisation de l’immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la

personne désignée comme représentant ces architectes;

un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause.

Au cas où l’édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant

la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l’établissement public concerné.

Les membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l’administration des

Bâtiments publics sont nommés par les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs

attributions (ci-après désignés «ministres»), ceci pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d’un de

ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace. Les autres

membres sont nommés spécialement par les ministres pour l’étude et l’évaluation d’un ou de plusieurs dossiers

déterminés. Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission.

(3) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du

président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins huit jours à l’avance. L’ordre du jour

fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux. En

l’absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches. La commission peut inspecter les immeubles en

construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de

l’immeuble et de l’aménagement des lieux.

(4) La commission délibère valablement en présence d’au moins trois de ses membres. Les décisions sont prises à la

majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par

un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de

l’immeuble et aux ministres.

La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s’adjoindre un secrétaire administratif

hors de son sein. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer

les données inhérentes aux dossiers traités.

(5) Les membres de la commission et son secrétaire administratif visé au paragraphe 4 ci-avant ont droit à un jeton

de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Texte coordonné au 8 juillet 2011 professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée «loi») est fixé à 1,5 pour cent.

Des concours d’idées sont organisés dans les cas prévus par la loi. Ils ont pour objet soit de dégager un

concept artistique d’ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux

de l’immeuble.

La commission avise les ministres sur la confection des dossiers à soumettre aux intéressés.

Les ministres font un appel à projet dans au moins trois journaux de la presse nationale et internationale où est

expliqué sommairement l’objet du concours. Dans l’appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les

dossiers sont à retirer. Il y est encore indiqué la date d’échéance pour la soumission des projets. La période entre l’appel

à projet et la date d’échéance ne peut être inférieure à trois mois.

Les projets sont transmis à la commission qui est appelée à les analyser, à désigner un premier et un deuxième choix,

à motiver ses choix et à proposer des adaptations à apporter éventuellement aux projets retenus. Le Président

transmet les résultats à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres.

Texte coordonné au 8 juillet 2011 professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée «loi») est fixé à 1,5 pour cent.

Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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