Avis. — Relations diplomatiques. — Le 15 octobre 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Girolamo de' Rossi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire d'Italie.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 octobre 1932.
Samstag, 29. Oktober 1932,
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 15 octobre 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience de congé Son Excellence M. Girolamo de' Rossi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire d'Italie.
Le 26 octobre 1932, Son Excellence M. Gabriele Chiaramonte Bordonaro a remis à Son Altesse Royale
Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-
ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, —
27 octobre 1932.
Loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation
de la circulation des véhicules de toute nature
sur les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce
de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la. décision de la Chambre des députés du
4 mai 1932, et celle du Conseil d'Etat du 13 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement d'administration publique
prescrira les mesures de police auxquelles sera
soumise la circulation sur toutes les voies publiques
des véhicules de toute nature, qu'ils soient mus
par la force animale ou mécanique, sauf les tram-
ways roulant sur rails.
Toutefois la, circulation des véhicules peut être
interdite par des arrêtés communaux, temporai-
rement ou d'une façon permanente, sur tout ou
partie d'une voie publique du territoire de la com-
mune afférente.
Les arrêtés portant interdiction, de la circula-
tion pendant plus de quinze jours sont soumis à
l'approbation du
Gouvernement.
Gesetz vom 10. Juni 1932 über die Reglementierung
des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf
den öffentlichen Straßen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
4. Mai 1932 und derjenigen des Staatsrates vom
13. desselben Monats, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art.
1.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement
wird die Maßnahmen bestimmen, denen der Verkehr
von Fahrzeugen jeder Art, ob dieselben durch Tier-
oder mechanische Kraft angetrieben werden, unter
Ausschluß der auf Schienen fahrenden Straßenbahn-
wagen, auf allen öffentlichen Straßen unterliegen
wird.
Durch Gemeindebeschluß kann jedoch für das Ge-
biet der betreffenden Gemeinde der Verkehr von
Fahrzeugen auf einem öffentlichen Wege oder Teil
desselben dauernd oder vorübergehend untersagt
werden.
Beschlüsse über Verkehrsuntersagungen von über
14 Tagen sind der Genehmigung der Oberbehörde
unterworfen
N° 59.
Jeder Eigentümer eines Fahrzeuges mit
Motorantrieb, der dieses Fahrzeug fährt oder fahren
läßt, muß durch eine Zivilhastpflicht-Versicherungs-
police oder eine Bürgschaft gedeckt sein.
Les commissaires de district, les officiers
de police judiciaire, les agents des travaux publics,
la gendarmerie et les agents de la police locale sont
chargés de dresser procès-verbal des infractions
aux prescriptions réglementaires à prendre en
exécution de la présente loi.
Die Distriktskommissäre, die Beamten der
Gerichtspolizei, die Agenten der Verwaltung der
öffentlichen
Arbeiten,
die
Gendarmen
und
die
Agenten der Lokalpolizei sind beauftragt, Strafan-
zeige über Zuwiderhandlungen gegen die in Aus-
führung dieses Gesetzes getroffenen reglementar-
ischen Verordnungen zu erstatten.
1° Cette assurance doit couvrir jusqu'à
concurrence de la somme minimum ci-après indiquée
toutes les réparations civiles dont peuvent être
tenus' à l'égard des tiers en vertu des prescriptions
légales sur la responsabilité civile
a) le propriétaire ou le conducteur du véhicule ;
b) toute autre personne autorisée expressément
ou tacitement par le propriétaire à conduire le
véhicule ;
2° Le montant minimum des sommes assurées
doit être pour chaque sinistre
A) pour les dommages causés aux personnes
a) pour un motocycle ou side car
de 300.000 fr. pour le motocycle à un siège ;
de 600.000 fr. pour le motocycle à deux sièges
et pour le side -car ;
Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1932, betreffend
Ausführungsreglement zum Gesetz vom 10.
Juni 1932 über die Reglementierung des Ver-
kehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den
öffentlichen Straßen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den öffentlichen Straßen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1891,
betreffend die Überwachung des Versicherungsge-
schäftes
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932, be-
treffend Abänderung des Art. 2102 des Zivilgesetz-
buches über das Privileg auf gewissen Mobilien;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, Unseres General-Direktors
der Finanzen und Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten;
Haben beschlossen und beschließen
1. Diese Versicherung muß bis zu dem
nachstehend angegebenen Minimalbetrage alle Zivil-
verpflichtungen decken, zu denen laut den gesetzlichen
Bestimmungen
über
die Zivilhaftpflicht
Dritten
gegenüber verpflichtet werden können.
a) der Eigentümer oder der Führer des Fahr-
zeuges;
b) jede andere vom Eigentümer ausdrücklich oder
stillschweigend zum Führen des Fahrzeuges ermäch-
tigte Person.
2. Der Minimalbetrag der versicherten Summen
muß sich für jeden Unglücksfall belaufen auf
A. für Personen zugefügte Schäden
a) bei einem Motorrad oder Motorrad mit Seiten-
wagen
300.000 Franken für das einsitzige Motorrad;
600.000 Franken für das zweisitzige
Motorrad
sowie für Motorrad mit Seitenwagen;
b) pour tous les autres véhicules
de 600.000 fr. si le véhicule transporte des mar-
chandises ou a des sièges pour 6 personnes au
maximum, ou s'il s'agit d'une locomotive routière ;
de 1.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
7 à 10 personnes ;
de 2.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
11 à 20 personnes ;
de 3.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
plus de 20 personnes.
B) Pour les dommages matériels
de 30.000 fr. pour un motocycle ou side -car ;
de 50.000 fr. pour tout autre véhicule.
3° La police d'assurance doit stipuler expressé-
ment et sans dérogation possible.
a) que l'assuré contribuera directement et per-
sonnellement au règlement du dommage causé
aux tiers, en principal et frais, dans les proportions
et limites suivantes
les sinistres inférieurs à 500 fr. resteront entière-
ment à sa charge ;
dans les sinistres à partir de 500 fr. jusqu'à
10.000 fr. inclusivement, il supportera une part
invariable de 500 fr. ;
dans les sinistres dépassant 10.000 fr., sa part
est fixée à 5% du dommage sans pouvoir dépasser
la somme de 10.000 fr. ;
b) que toute suspension ou cessation de l'assu-
rance ne produit ses effets à l' encontre des tiers
que 10 jours francs après réception de la notifi-
cation par lettre recommandée adressée par l'assu-
reur au Directeur général des travaux publics.
Les infractions aux dispositions régle-
mentaires à édicter par le Souverain et les conseils
communaux seront punies d'une amende de 20
à 50 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à sept
jours ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera de 50 fr. au
moins.
Art. 4, Les art. 58,565 et 566 du Code pénal sont
applicables aux infractions punies par l'art. 3 de
la présente loi.
Zuwiderhandlungen gegen die von dem
Landesherrscher und den Gemeinderäten zu er-
lassenden reglementarischen Bestimmungen werden
mit einer Geldstrafe von 20 bis zu 50 Franken und
mit einer Gefängnisstrafe von einem bis zu sieben
Tagen oder mit nur einer von diesen Strafen bestraft.
Im
Wiederholungsfälle wird die Geldstrafe min-
destens 50 Franken betragen.
Le cautionnement est à fournir en titres
pour le montant des sommes minima indiquées à
l'art. 2.
Ces titres doivent être agréés et déposés à l'éta-
blissement indiqué par le Gouvernement.
Die Bürgschaft ist in Wertpapieren für
den Betrag der in Art. 2 angegebenen Mindest-
summen zu leisten.
Diese Wertpapiere sind genehmigungspflichtig und
müssen bei der von der Regierung bezeichneten An-
stalt hinterlegt werden.
Die Art. 58, 565 und 566 des Strafgesetz-
buches sind anwendbar auf Zuwiderhandlungen, die
gemäß Art. 3 dieses Gesetzes strafbar sind.
La carte d'identité pour automobile ou
motocycle et l'autorisation de fonctionnement pour
locomotive routière prévue par le règlement du
21 juin 1898 sur les appareils à vapeur ne pourront
être délivrées par le département des travaux publics
qu'après remise d'une attestation de la compagnie
d'assurance conforme au modèle à arrêter par le
Gouvernement.
b) bei allen übrigen Fahrzeugen
600.000 Franken, wenn das Fahrzeug Waren be-
fördert oder höchstens 6 Sitzplätze hat, oder wenn es
sich um eine Straßenlokömotive handelt
1.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug 7—10
Sitzplätze hat;
2.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug 11 — 20
Sitzplätze hat;
3.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug mehr als
20 Sitzplätze hat.
B) für Sachschäden
30.000 Franken für ein Motorrad oder Motorrad
mit Seitenwagen;
50.000 Franken für alle übrigen Fahrzeuge.
3. Die Versicherungspolice muß ausdrücklich und
ohne irgendwelche
Abänderungsmöglichkeiten
be-
stimmen, daß
a) der Versicherte unmittelbar und persönlich zur
Regelung des dritten Personen zugefügten Schadens
an Hauptsumme und Nebenkosten, in den nach-
stehenden Verhältnissen und Grenzen beiträgt
die Schäden unter 500 Franken bleiben gänzlich
zu seineu Lasten;
bei Schäden von 500 bis zu 10.000 Franken ein-
schließlich hat er einen unveränderlichen Anteil von
500 Franken zu tragen;
bei Schäden über 10.000 Franken beträgt der auf
ihn entfallende Anteil 5% des Schadens, ohne das;
dieser Anteil 10.000 Franken übersteigen darf;
b) jede Einstellung oder jedes Aufhören der Ver-
sicherung erst volle 10 Tage nach Empfang der vom
Versicherer durch Einschreibebrief an den General-
Direktor der öffentlichen Arbeiten zu erstattenden
Anzeige Dritten gegenüber wirksam wird.
Die Identitätskarte für Kraftwagen oder
Motorräder sowie die durch das Reglement vom 21.
Juni 1898 über die Dampfkessel vorgesehene Ermäch-
tigung zur Inbetriebsetzung von Straßenlokomo-
tiven können vom Departement der öffentlichen
Arbeiten nur nach Hinterlegung einer von der Ver-
sicherungsgesellschaft gemäß dem von der Regierung
festzulegenden Muster ausgestellten Bescheinigung
erteilt werden.
Tout conducteur d'un véhicule à moteur
mécanique ou d'un vélocipède qui, sachant que ce
véhicule vient de causer ou occasionner un acci-
dent, aura pris la fuite pour échapper aux consta-
tations utiles, sera puni, même si l'accident n'est
pas imputable à sa faute, d'un emprisonnement de
huit jours à deux mois et d'une amende de 51 à
1.000 fr., ou d'une de ces peines seulement, sans
préjudice, le cas échéant, à l'application des peines
prévues pour les crimes, délits ou contraventions
qui seraient joints à l'infraction.
Jeder Führer eines Fahrzeuges mit Mo-
torantrieb oder eines Fahrrades, der im Bewußtsein,
daß dieses Fahrzeug einen Unfall verursacht oder
veranlaßt hat, flüchtig wird, um sich den erforder-
lichen Feststellungen zu entziehen, wird, selbst wenn
der Unfall nicht auf sein Verschulden zurückzuführen
ist, mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu
2 Monaten und einer Geldbuße von 51 bis zu 1.000
Franken oder mit nur einer von diesen Strafen be-
straft, gegebenenfalls unbeschadet der Anwendung
der Strafen, die für die mit der Zuwiderhandlung
in Zusammenhang stehenden Verbrechen, Vergehen
und Übertretungen vorgesehen sind.
Tout conducteur d'un véhicule à moteur
mécanique devra exhiber la police d'assurance
ou une attestation soit de la compagnie d'assu-
rances conforme au modèle à arrêter par le Gou-
vernement, soit du Gouvernement, ainsi que la
quittance concernant le paiement des primes à
toute réquisition des officiers et des agents de la
police judiciaire et des fonctionnaires et agents
des administrations des contributions, des douanes
et des travaux publics.
Jeder Führet eines Fahrzeuges mit Motor-
antrieb muß die Versicherungspolice oder eine gemäß
dem von der Regierung festzulegenden Muster von
der Versicherungsgesellschaft oder eine von der Re-
gierung selbst ausgestellte Bescheinigung, sowie die
auf die Zahlung der Versicherungsprämien lautende
Quittung auf jede Aufforderung der Agenten der
Polizeiorgane, der Beamten und Agenten der Steuer-
Zoll- und Bauverwaltung vorzeigen.
Le conducteur ou le propriétaire d'un
véhicule à moteur mécanique qui circulera ou
laissera circuler ce véhicule sans être couvert par
une police d'assurance contractée dans le pays
auprès d'une compagnie agréée dans le Grand-
Duché et présentant les garanties suffisantes pour
couvrir les risques des accidents causés aux tiers,
sera frappé d'une amende de 51 à 1.000 fr. et d'un
emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une
de ces peines seulement.
Les conditions auxquelles le contrat d'assurance
doit satisfaire, seront fixées par un règlement d'admi-
nistration publique.
La police d'assurance peut être remplacée par
un cautionnement dont les modalités seront arrêtées
par un règlement d'administration publique.
Der Füher oder Eigentümer eines mit
Motorantrieb versehenen Fahrzeuges, der mit diesem
Fahrzeug fährt oder andere damit fahren läßt ohne
durch eine Versicherungspolice gedeckt zu sein, die
er bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesell-
schaft abgeschlossen hat und die genügend Gewähr
bietet zur Deckung der Risiken aus Unfällen, die
Dritten verursacht werden, wird mit einer Geldbuße
von 51 bis zu 1.000 Franken und einer Gefängnis-
strafe von 8 Tagen bis zu einem Monat oder nur
mit einer dieser Strafen bestraft.
Die Bedingungen, denen der Versicherungsver-
tragentsprechen muß, werden durch öffentliches Ver-
waltungsreglement bestimmt.
Die Versicherungspolice kann durch eine Bürg-
schaft ersetzt werden, deren Modalitäten durch öffent-
liches Verwaltungsreglement festgelegt werden.
La carte d'impôt et la quittance spéciale
pour courses d'essai ou courses extraordinaires ne
pourront être délivrées par le receveur des contri-
butions que sur le vu d'une attestation soit de la
compagnie d'assurances conforme au modèle à
arrêter par le Gouvernement, soit du Gouverne-
ment, de laquelle il résulte que le véhicule pour
lequel la taxe est à payer est assuré ou cautionné
aux conditions prescrites pour toute la durée de
validité que doit avoir la carte d'impôt respecti-
vement la quittance spéciale.
Die Steuerkarte sowie die besondere Quit-
tung für
Versuchsfahrten oder
außergewöhnliche
Fahrten können vom Steuereinnehmer nur, sei es
auf Grund einer von der Versicherungsgesellschaft
gemäß dem von der Regierung festzulegenden Muster
ausgestellten Bescheinigung, sei es auf Grund einer
von der Regierung auszustellenden Bescheinigung
verabreicht werden, aus welcher hervorgeht, daß das
Fahrzeug, für welches die Steuertaxe zu entrichten
ist, gemäß den vorgeschriebenen Bedingungen für
die ganze Gültigkeitsdauer der Steuerkarte bezw. der
besonderen Quittung versichert ist.
Celui qui se servira d'un véhicule à
moteur mécanique sans le consentement du pro-
priétaire, sera frappé des peines prévues à l'art. 6.
Wer sich eines mit Motorantrieb ver-
sehenen Fahrzeuges ohne Einwilligung des Eigen-
tümers bedient, wird mit den in Art. 6 vorgesehenen
Strafen bestraft.
Dans tous les cas où l'assurance ou le
Cautionnement est suspendu ou a cessé ses effets,
le Directeur général des travaux publics retirera
immédiatement le permis de conduire et la carte
d'identité respectivement l'autorisation de fonc-
tionnement pour le véhicule en question jusqu'au
moment où l'intéressé aura justifié à nouveau de
l'existence d'une police d'assurance ou d'un cau-
tionnement conforme aux prescriptions légales.
In all den Fällen, in denen die Versiche-
rung oder die Bürgschaft eingestellt ist oder zu wirken
aufgehört hat, wird der General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten den Führerschein und die Identitäts-
karte bezw. die Ermächtigung zur Inbetriebsetzung
des betreffenden Fahrzeugs sofort entziehen, bis daß
der Interessent wiederum das Bestehen einer den
gesetzlichen
Vorschriften
entsprechenden
Versiche-
rungspolice oder Bürgschaft nachgewiesen haben wird.
Le juge saisi d'une ou de plusieurs con-
traventions contre le règlement de la circulation
des véhicules sur les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra retirer au condamné le certificat de capacité
pour une durée, de huit jours à trois mois en matière
de contravention et pour une durée de trois mois
à dix ans en matière de délits ou de crimes.
Toute personne qui conduira un véhicule à
moteur mécanique sur les voies publiques malgré
le retrait du certificat de capacité par décision
administrative ou judiciaire, sera condamnée à
une peine d'emprisonnement de huit jours à deux
mois et à une amende de 1.000 à 5.000 fr., ou à
une de ces peines seulement.
Art, 9. Le livre 1er du Code pénal, ainsi que la
loi du 18 juin 1879 sur l'appréciation des circons-
tances atténuantes sont applicables aux délits
prévus par la présente loi.
Der mit einer oder mehreren Zuwider-
handlungen gegen das öffentliche Straßenverkehrs-
reglement oder der damit in Zusammenhang steh-
enden Vergehen oder Verbrechen befaßte Richter
kann dem Verurteilten bei Zuwiderhandlung das
Fähigkeitszeugnis für eine Dauer von 8 Tagen bis
zu 3 Monaten und bei Vergehen oder Verbrechen für
eine Dauer von 3 Monaten bis zu 10 Jahren ent-
ziehen.
Personen, die ein Fahrzeug mit Motorantrieb auf
öffentlichen Wegen steuern, trotzdem ihnen das
Fähigkeitszeugnis durch
Verwaltungs- oder Ge-
richtsentscheid entzogen worden ist, werden mit einer
Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 2 Monaten und
mit einer Geldstrafe von 1.000 bis zu 5.000 Franken
oder nur mit einer dieser Strafen bestraft.
Les infractions prévues par
a) l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques,
b) l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930
portant modification du dit règlement,
c) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 fixant
le modèle et le mode de pose des plaques dont
doivent être pourvus les automobiles et motocycles
circulant sur les voies publiques,
d) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 concer-
nant le programme des épreuves à subir par les can-
didats conducteurs d'automobiles et de motocycles
seront punies des peines comminées par les art. 3,
4 et 8 de la loi du 10 juin 1932.
Die durch
a) Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930 über
die Reglementierung des öffentlichen Straßenver-
kehrs,
b) Großh. Beschluß vom 26. September 1930,
wodurch das vorgenannte Reglement abgeändert
wird.
c) Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, be-
treffend Bestimmung des Musters sowie die Art und
Weise der Befestigung der Erkennungstafeln, mit
denen die auf den öffentlichen Straßen verkehrenden
Kraftwagen und Krafträder versehen sein müssen,
d) MinisterialbeschIuß vom 4. Februar 1926, be-
treffend die Prüfungsordnung für Führeranwärter
von Kraftwagen Und Krafträdern,
vorgesehenen Zuwiderhandlungen unterliegen den
durch Art. 3, 4 und 8 des Gesetzes vom 10. Juni 1932
verfügten Strafen.
Les arrêtés mentionnés sub a), b), c) et d) du
présent article sont provisoirement maintenus en
vigueur pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les
dispositions qui précèdent et par la loi du 10 juin
1932 concernant la réglementation de la circula-
tion des véhicules de toute nature sur les voies
publiques.
Art. 9, Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur, Notre Directeur général des finances
et Notre Directeur général des travaux publics
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Château de Berg, le 28 octobre 1932.
Charlotte,
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schnitt.
MODÈLE
des attestations à délivrer par les compagnies
d'assurances.
La Compagnie d'assurance
agréée dans le Grand-Duché, certifie par la présente
que M
demeurant à
a contracté auprès d'elle une assurance-respon-
sabilité civile pour le véhicule suivant
Genre de véhicule
Marque du véhicule
Numéro du moteur
Numéro de la plaque d'identité
Numéro de la police
Date de la police
Durée de la police
Somme assurée pour dommages causés aux per-
sonnes
Somme assurée pour dommages matériels
Die unter a, b, c und d des gegenwärtigen Artikels
erwähnten Beschlüsse bleiben Vorläufig in Kraft,
soweit dieselben nicht durch vorstehende Bestim-
mungen und das Gesetz vom 10. J u n i 1932 betreffend
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den öffentlichen Straßen, abgeändert
sind.
Das 1. Buch des Strafgesetzbuches sowie
das Gesetz vom 18. Juni 1879 über die Berücksich-
tigung der mildernden Umstände sind auf die durch
dieses Gesetz vorgesehenen Vergehen anwendbar.
Unser General-Direktor der Justiz und des
Innern, Unser General-Direktor der Finanzen und
Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses, der im ,,Memo-
rial" veröffentlicht wird, betraut.
Schloß Berg, den 28. Oktober 1932.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupond.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schnitt.
Muster
der von den Versicherungsgesellschaften
auszustellenden Bescheinigungen.
Die im Großherzogtum zugelassene Versicherungs-
gesellschaft
bescheinigt
audurch,
daß
aus
bei ihr eine Versicherung über Zivil-Haftpflicht für
nachstehend bezeichnetes Fahrzeug abgeschlossen hat
Art des Fahrzeuges
Marke des Fahrzeuges
Motornummer
Nummer der Identitätskarte
Nummer der Police
Datum der Police
Dauer der Police
Betrag der Versicherungssumme für Personen zuge-
fügte Schäden
Betrag der Versicherungssumme für Sachschäden
Echéance de la prime
La prime est payée jusqu'à la date du
Délivré à
le
Erfall der Prämie
Die Prämie ist bezahlt bis zum
Ausgestellt zu
, den
Avis.— Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1932, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à partir du 1er novembre 1932, à M. Alphonse Wahl, de ses fonctions de professeur à l'école
d'artisans, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Le titre de professeur honoraire dudit établissement lui a été conféré. — 22 octobre 1932.
Avis. — Office des assurances sociales. — Par décision de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale, en date du 20 octobre 1932, M. Jean Rettel, membre luxembourgeois du Conseil adminis-
tratif mixte de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à Luxembourg, a été nommé président des
comités-directeurs de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole
et forestière, et président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'inva-
lidité.—25 octobre 1932.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation
des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Suisse et l'Egypte ont fait déposer à Washington le 18 août
1932, resp. le 24 août 1932 les ratifications de ces pays sur la Convention Radiotélégraphique internationale
de Washington du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 13
octobre 1932.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication
du Gouvernement français, la Ville libre de Dantzig a dénoncé la Convention internationale relative à la
circulation automobile, du 11 octobre 1909. Cette dénonciation prendra effet à partir du 10 janvier 1933
(voir Mémorial 1932, p. 115 ). — 13 octobre 1932.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation
des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, le Costa-Rica a fait déposer à Washington, le 13 septembre
1932, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique internationale du
25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 19 octobre 1932.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation
des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, le Nicaragua a fait déposer à Washington, le 26 septembre
1932, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique internationale du 25
novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 21 octobre 1932.
Avis. —Convention sanitaire internationale. — D'après une communication du Gouvernement Français,
M. l'Ambassadeur de Pologne à Paris a déposé au Ministère des Affaires Etrangères de la République
Française, le 27 août 1932, l'instrument de ratification de S. Exc. le Président de la République Polo-
naise sur la Convention sanitaire internationale et le Protocole de signature, du 21 juin 1926. — 24 octobre
1932.
Avis. — Cour Permanente de Justice Internationale. — M. le Chargé d'Affaires du Venezuela à Berne
a déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 14 septembre 1932, l'instrument de ratification par
S. Exc. le Président des Etats-Unis du Venezuela sur le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amé-
rique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, conclu à Genève,
le 14 septembre 1929.—25 octobre 1932.
Avis. — Convention pour le Règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Yougoslavie. — L'échange des ratifications sur la Convention
publiée à la suite de l'arrêté grand-ducal du 31 août 1932 (Mémorial n° 47 du 3 septembre 1932) a eu
lieu à Belgrade, et cette Convention est entrée en vigueur le 20 octobre 1932.
Avis. — Convention Internationale pour la Répression de la Circulation et du Trafic des Publications
obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923. — M. le Délégué suppléant de la Perse à l'Assemblée de
la Société des Nations, a déposé au Secrétariat, le 28 septembre 1932, l'instrument de ratification par S. M.
Impériale le Chah de Perse, sur la Convention internationale ci-dessus mentionnée. — 25 octobre 1932.
Avis. —- Union Internationale de Secours. — Il résulte d'une communication de M. le Secrétaire général
de la Société des Nations que la Perse a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 28 sep-
tembre 1932, l'instrument d'adhésion de S. M. Impériale le Chah de Perse à la Convention et Statuts éta-
blissant une Union Internationale de Secours, conclue à Genève, le 12 juillet 1927.
Le total des souscriptions incombant aux Membres de la Société des Nations et des contributions des
Etats non-Membres, Parties contractantes à la Convention, atteignant le chiffre de six cents parts requis
en conformité de l'article 18 de la Convention pour son entrée en vigueur, celle-ci prendra effet, en ce qui
concerne chacune des Parties, le 27 décembre 1932, soit le 90me jour après la réception de l'instrument
d'adhésion de la Perse. — 25 octobre 1932.
Avis.— Conventions Internationales du Travail.— Les conventions ci-après, adoptées par la Conférence
internationale du Travail à sa première session (Washington, 29 octobre-29 novembre 1919), ont été rati-
fiées par l'Espagne
Convention concernant le travail de nuit des femmes.
Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.
Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 29 septembre
1932.
En outre, l'Espagne a ratifié la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée
par la Conférence internationale du Travail à sa 7me session (1925), la Convention concernant l' assurance
maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison et la Convention concernant l'assu-
rance-maladie des travailleurs agricoles, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 10me
session (1927). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations,
le 29 septembre 1932. — 25 octobre 1932.
Avis. — Titres au porteur.
Il résulte d'un exploit de l'huissier Adolphe Neuman, 45, rue de l'Aqueduc, à Saint-Gilles-lez-Bruxelles,
en date du 5 juillet 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq titres de
l'Emprunt du Grand-Duché de Luxembourg 6% 1922, émis en Belgique, de mille francs chacun, portant
les numéros 68077 à 68081.
L'opposant prétend que les titres en question ont été volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 18 octobre 1932.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier Henri Nicaise, 15, rue Ernest Allard à Bruxelles, en date du 1ermars
1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de quatre titres de l'Emprunt du
Grand-Duché de Luxembourg 6% 1922, émis en Belgique, de mille francs chacun, portant les numéros
18316 à 18319.
L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de Part. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 18 octobre 1932.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
en date du 22 octobre 1932, les modifications suivantes, apportées aux art. 12, 13, 17 et 18 des statuts de
la caisse industrielle de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée
générale du 3 septembre 1932, ont été approuvées.
Modifications
Les dispositions qui précèdent ne font pas
préjudice à l'application des pénalités plus fortes pré-
vues par d'autres textes législatifs ou réglementaires.
Die vorstehenden Bestimmungen ver-
hindern nicht die Anwendung höherer, durch andere
Gesetzes- oder Reglementstexte vorgesehene Strafen.
Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment les lois
du 31 juillet 1897 sur la circulation des vélocipèdes
sur les voies publiques et du 18 mai 1902 concer-
nant la réglementation de la circulation des véhi-
cules de toute nature sur les voies publiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 juin 1932.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong,
Charlotte.
Alle diesem Gesetze zuwiderlaufenden
Bestimmungen sind abgeschafft, insbesondere die
Gesetze vom 31. Juli 1897 betreffend den Fahrrad-
verkehr auf den öffentlichen Straßen, sowie vom
18. Mai 1902 betreffend Reglementierung des Ver-
kehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen
Straßen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
,,Memorial" veröffentlicht werde, um von all denen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 10. Juni 1932.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1932 portant
règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932
concernant la réglementation de la circulation
des véhicules de toute nature sur les voies
publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la régle-
mentation de la circulation des véhicules de toute
nature sur les voies publiques;
Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d'assurance.;
Vu la loi du 10 juin 1932 modifiant l'art. 2102
du Code civil relatif au privilège sur certains
meubles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, de Notre Directeur général
des finances et de Notre Directeur général des
travaux publics ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Tout propriétaire d'un véhicule à
moteur mécanique qui circulera ou laissera cir-
culer ce véhicule doit être couvert soit par une
police d'assurance soit par un cautionnement.
chiffre 7 : Participation de la caisse aux frais d'obturation dans le traitement d'assurés : le mon-
tant de 20 fr. est remplacé par celui de 10 fr.
Art. 13, chiffre 1: La deuxième phrase est à modifier, comme suit
le secours s'élève aux 3/4 du salaire de base,
, à partir du troisième jour de la maladie, sauf
quand
Art. 17, B : Participation de la caisse aux frais de dentiers pour assurés : le montant de 40 fr. est remplacé
par celui de 25 fr.
Art. 17, C, chiffre 2 : Traitement curatif des assurés; mise en concordance du texte allemand avec le
texte français par le libellé suivant du premier: «Die in diesem Artikel vorgesehenen Leistungen werden
nur soweit gewährt, als sie nicht von der Invalidenversicherung beansprucht werden können. »
Art. 18, chiffre 1 : Prestations pour les membres de la famille des assurés.
Ajoute
La caisse ne participe pas aux frais des prestations médicales figurant au tarif d'honoraires officiel des
médecins, etc. sous la rubrique : Opérations gynécologiques et obstétricales, aux pos. 120 et 131 à 134;
par contre les honoraires pour les autres prestations de la dite rubrique sont remboursés intégralement,
d'après les taux du tarif.
Art. 18, chiffre 2 : Nouveau texte : « La caisse supporte pendant le même temps les 2/3 des frais afférents
aux massages, radioscopies et radiographies, ordonnées par le médecin traitant et préalablement autorisées
par elle, ainsi que les 2/3 des frais de médicaments et autres articles nécessaires au traitement, à l'exclusion
des frais de bains médicinaux, traitements radiothérapiques, au soleil artificiel,
etc.»
Art. 18, chiffre 3 : Participation de la caisse aux frais d'hôpital pour membres non assurés de la famille
Nouveau texte : «
u n secours journalier s'élevant, au maximum, jusqu'au prix de pension de
3 m e classe payés ordinairement pour les affiliés mêmes. » — 22 octobre 1932.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Bœvage (Clervaux),
Section de
Troine.
Emprunt de 200.000 fr. de 1928.
Date de l'échéance : 1er novembre 1932.
Numéros sortis au tirage, titres de 500 fr. : 30, 48, 96, 136, 173, 221, 285, 357, 388.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges.
Luxembourg, le 20 octobre 1932.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 13 et 15 octobre 1932, les, livrets
numéros 203903 et 279587 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 19 octobre 1932.
Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le
24 août 1932, vol. 82, art. 938, que la « Société Holding Vianden et Internationale », avec siège social à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 140 obligations de 10.000 fr. chacune, portant les
nos 1 à 140.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 août 1932, vol. 82, art. 940. que la
Société anonyme luxembourgeoise «Crédit Anversois », avec siège à Luxembourg a acquitté les droits
de timbre à raison de 5.000 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 10.001 à 15.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 septembre 1932, vol. 82, art. 1089, que
la société anonyme « Transit Film », établie à Luxembourg-, a acquitté les droits de timbre à raison de
50 actions de 100 fr. chacune, portant les n o s 1 à 50, ainsi que de 1.000 parts bénéficiaires, sans désignation
de valeur, numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1932, vol. 82, art. 1226 et
1242, que la Société anonyme « Holding des Magasins », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 10.000 actions de 500 francs français chacune, portant les nos 1 à 10.000. ainsi que de
5.000 parts de fondateur, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1932, vol. 82, art. 807, que la Société
anonyme « Produits l'Etoile anciennement François Hanff et Cie », avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 350 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 350.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 octobre 1932, vcl. 82, art. 1313, que la
Société, anonyme « Porno Holding S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 2.050 actions de 335 fr. chacune, portant les n o s 1 à 2.050, ainsi que de 1.950 parts sociales, sans désigna-
tion de valeur, numérotées de 1 à 1.950.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 octobre 1932, vol. 82, art. 1314, que la
Société anonyme « Société Internationale de Placements et de Dépôts à Luxembourg,
S.I.P.D.A.L.
»,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 250 fr. chacune, portant
les n o s 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 13 juillet
1932, vol. 70, art. 479, que la société anonyme « Usines Métallurgiques du Hainaut », avec siège social à
Couillet (Belgique), a acquitté les droits de timbre sur la part investie dans le Grand-Duché, de l'emprunt
de 24.000.000 fr., émis en décembre 1931 et représenté par 24.000 obligations 6% de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 août 1932, vol. 70, art. 1517, que la
Société par actions «Vereinigte Stahlwerke » à Dortmund (Minière Steinberg - Rumelange), a acquitté
les droits de timbre sur la part investie dans le Grand-Duché du capital social de la dite société, représenté
par 800.000 actions de 1.000 RM. chacune, 27.000 obligations de 1.000 dollars, 9.734 obligations de 1.000
dollars, 24.470 obligations de 1.000 dollars, 3.427 obligations de 500 dollars, 21.563 obligations de 1.000
dollars, 120.000 obligations de 1.000 RM. et respectivement 12.000 obligations de 500 RM. chacune.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 14 octobre 1932.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 20 octobre 1932, l'association syndicale pour la construc-
tion de chemins d'exploitation aux lieux dits «Heidenlöcher », «Zwirwel», «Bunette», « Rittesch-
bäumen », « Käulchen », « Bruch », « Scheidberg », « Geissert », « Im langen Maes » dans la commune
de Flaxweiler, a été autorisée.
Cet (arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Flaxweiler. — 20 octobre 1932.
Avis. — Associations de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
de petit jardinage de Wilwerdange, Drinklange et Gœdange, a déposé au secrétariat communal de Trois-
vierges l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indi-
quant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 octobre 1932.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 14 octobre 1932, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Jungenberg », « Walter », « Lomeschter »,
« Gehen Scher » à Bech, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein. — 14 octobre 1932.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1932.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Faber Elise, employée d'assurances, Bon-
nevoie, Rue Lippmann, n° 4.
Hobscheid Jean-Pierre, ouvrier, Kopstal.
Karpen Nicolas, peintre-décorateur, Beau-
fort.
Muller Jules, représentant de commerce,
Lintgen.
Linden Arthur, receveur communal, Dal-
heim.
Steffen Auguste, employé d'assurances,
Luxembourg,
Boulevard Emmanuel
Servais. n° 16.
Fritsch Léon, employé au chemin de fer,
Strassen.
Agent
Agent
Cies d'assurances
Le Foyer.
Le Foyer.
Le Foyer.
Société Générale d'Assurances
et de
Crédit Foncier.
La Nationale Luxembourgeoise.
Le Foyer.
La Nationale Luxembourgeoise.
Date
19 octobre 1932.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er sept, au 30 sept. 1932.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch.
Diekirch.
Wiltz.
Vianden.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine,.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique,
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë
Trachome.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.