Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 prorogeant les articles 3,4,5,7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 prorogeant les articles 3,4,5,7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 prorogeant les articles 3,4,5,7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet

1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et

de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983 et 13 décembre 1988 portant

prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des

entreprises du commerce et de l’artisanat;

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme et de notre Ministre des Finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 prorogeant les articles 3,4,5,7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garantie

de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne, prévues respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modi-

fiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par l’article 2 de la loi susmentionnée pour une

nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 1993.

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1993 et 1994.

Dans les nuits du 27 au 28 mars 1993 et du 26 au 27 mars 1994, à 2 h temps local (à 1 h temps universel), le

temps sera avancé d’une heure.

lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, remplacé par le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 30

décembre 1992 sont apportées les modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par cigare

44,—

7,040

51,—

8,160

97,—

15,520

105,—

16,800

115,—

18,400

125,—

20,000

135,—

21,600

145,—

23,200

155,—

24,800

165,—

26,400

175,—

28,000

185,—

29,600

195,—

31,200

par emballage de 2 cigares

270,—

43,200

par emballage de 3 cigares

93,—

14,880

99,—

15,840

102,—

16,320

105,—

16,800

108,—

17,280

111,—

17,760

114,—

18,240

150,—

24,000

240,—

38,400

690,—

110,400

750,—

120,000

870,—

139,200

illimité

163,200

par emballage de 5 cigares

72,50

11,600

73,—

11,680

220,—

35,200

230,—

36,800

235,—

37,600

240,—

38,400

245,—

39,200

255,—

40,800

260,—

41,600

265,—

42,400

270,—

43,200

305,—

48,800

310,—

49,600

315,—

50,400

325,—

52,000

330,—

52,800

335,—

53,600

340,—

54,400

345,—

55,200

355,—

56,800

360,—

57,600

362,50

58,000

365,—

58,400

370,—

59,200

375,—

60,000

525,—

84,000

575,—

92,000

675,—

108,000

725,—

116,000

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage de 6 cigares

216,—

34,560

222,—

35,520

228,—

36,480

234,—

37,440

240,—

38,400

246,—

39,360

252,—

40,320

258,—

41,280

par emballage de 8 cigares

116,—

18,560

par emballage de 10 cigares

165,—

26,400

360,—

57,600

460,—

73,600

480,—

76,800

970,—

155,200

1.180,—

188,800

1.250,—

200,000

1.350,—

216,000

1.450,—

232,000

1.650,—

264,000

1.750,—

280,000

1.850,—

296,000

1.900,—

304,000

1.950,—

312,000

2.400,—

384,000

2.600,—

416,000

2.700,—

432,000

par emballage de 20 cigares

290,—

46,400

370,—

59,200

410,—

65,600

430,—

68,800

440,—

70,400

par emballage de 25 cigares

363,—

58,080

380,—

60,800

660,—

105,600

1.025,—

164,000

1.150,—

184,000

1.350,—

216,000

2.125,—

340,000

2.625,—

420,000

2.875,—

460,000

3.125,—

500,000

3.375,—

540,000

3.625,—

580,000

3.875,—

620,000

4.125,—

660,000

4.375,—

700,000

4.625,—

740,000

4.875,—

780,000

par emballage de 50 cigares

725,—

116,000

1.350,—

216,000

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage

de 100 cigares

950,—

152,000

975,—

156,000

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage

d’assortiment cigares

250,—

40,000

3.780,—

604,800

2o danslebarème«B. Cigarillos»lesnouvellesclassesdeprixsuivantessontinsérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage

de 10 cigarillos

88,—

14,080

89,—

14,240

97,—

15,520

165,—

26,400

175,—

28,000

195,—

31,200

240,—

38,400

par emballage

de 20 cigarillos

142,—

22,720

165,—

26,400

178,—

28,480

188,—

30,080

194,—

31,040

235,—

37,600

330,—

52,800

410,—

65,600

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage

de 25 cigarillos

230,—

36,800

412,50

66,000

437,50

70,000

par emballage

de 50 cigarillos

365,—

58,400

445,—

71,200

470,—

75,200

485,—

77,600

587,50

94,000

825,—

132,000

975,—

156,000

1.025,—

164,000

par emballage

d’assortiment cigarillos

650,—

104,000

1.850,—

296,000

3o dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de

prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage de 40 g

de tabac à fumer

64,—

20,160

66,—

20,790

74,—

23,310

par emballage de 100 g

de tabac à fumer

162,—

51,030

164,—

51,660

172,—

54,180

176,—

55,440

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage de 200 g

de tabac à fumer

352,—

110,880

par emballage de 250 g

de tabac à fumer

405,—

127,575

420,—

132,300

430,—

135,450

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1993 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contourneme

Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la

réalisation des travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard

de contournement de Luxembourg et la «rue de l’industrie» à Bertrange.

Règlement ministériel du 25 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’expéditionnaire technique de l’enseignement secondaire.

A chaque établissement d’enseignement secondaire, sont désignés comme comportant des responsabilités

particulières les emplois de la carrière de l’expéditionnaire technique ci-après

l’expéditionnaire technique responsable de la gestion d’un laboratoire y compris l’entretien du matériel;

l’expéditionnaire technique responsable de la gestion et de l’entretien du matériel audio-visuel;

l’expéditionnaire technique chargé du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations

techniques;

l’expéditionnaire technique responsable de la surveillance et de l’entretien de la piscine et de ses installations.

Règlement ministériel du 29 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire technique.

Dans la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire technique

sont désignés, à chaque lycée technique, comme comportant des responsabilités particulières les employés ci-après

— responsable de la gestion d’un laboratoire y compris l’entretien du matériel;

— responsable de la gestion et de l’entretien du matériel audio-visuel;

— responsable du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques;

— responsable de la surveillance et de l’entretien des installations de la piscine.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par le Ministre de la Justice aux

personnes qui

personnes qui

a) sont titulaires de l’examen de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un examen étranger reconnu équiva-

lent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) présentent un ou plusieurs diplômes établissant la qualification théorique prévue à l’article 2 ci-dessous;

c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxem-

bourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxem-

bourgeois et la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg;

d) justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4 ci-dessous;

e) produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle;

ou qui

B

a) sont titulaires d’un agrément dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;

b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le

droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois;

ou qui

C

a) remplissent les conditions d’agrément, au sens de l’article 1er a) de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988,

dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;

b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le

droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois;

ou qui

D

a) sont titulaires d’un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à

celles prévues sub B) a) ci-dessus et assurant la réciprocité aux candidats luxembourgeois;

b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxem-

bourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxem-

bourgeois et la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Les alinéas 1 à 9 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la

rémunération des volontaires de l’armée sont remplacés comme suit

«Art. 1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

— soldat

5.152,—francs

— soldatde1èreclasse

5.603,—francs

— caporal

6.408,—francs

— caporal-chef

7.374,—francs.

La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de

service dans le grade obtenu de 290,— francs par mois.

Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou

aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 516,— francs par

mois.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la

carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.539,— francs.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respecti-

vement 500,— francs et 1.009,— francs.

Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant

mensuel.

Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution

d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.

Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre

d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée

comme suit

— soldat

11.542,—francs

— soldatde1èreclasse

11.991,—francs

— caporal

12.796,—francs

— caporal-chef

13.762,—francs.

La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du

retour au Grand-Duché.»

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat.

L’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du

recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit

«Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au

coefficient 100 est fixé à cinquante-deux mille francs par mois et par personne.»

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Les relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et la caisse de pension des

employés privés sont maintenues transitoirement conformément aux articles suivants.

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 portant nouvelle fixation du montant de l’allocation de soins.

Le montant de l’allocation de soins prévu à l’article 4 de la loi du 22 mai 1989 portant création d’une alloca-

tion de soins et organisant le placement dans une maison de soins est fixé à deux mille six cent quarante-quatre francs

par mois.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 prorogeant les articles 3,4,5,7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 janvier 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1993 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et

de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction d’une

nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contournement de

Luxembourg et la «rue de l’industrie» à Bertrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des

travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contour-

nement de Luxembourg et la «rue de l’industrie» à Bertrange;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1993 et 1994.

Dans les nuits du 25 au 26 septembre 1993 et du 24 au 25 septembre 1994, à 3 h temps local (à 1 h temps

universel), le temps sera retardé d’une heure.

lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

LeprésentarrêtéentreenvigueurlejourdesapublicationauMoniteurbelge.(*)

Bruxelles,le28janvier1993.

Ph.MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 30 janvier 1993.

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1992 concernant l’extension de la

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis

d’Amérique et de certains territoires.

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs).

Conformément à une décision du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1992, les Etats membres

étendent le droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, de la façcon suivante

a) les personnes physiques qui sont des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un des territoires

mentionnés en annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou sur l’un

des territoires en question sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre;

b) les sociétés et autres personnes morales des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un des territoires mentionnés en

annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays ou sur l’un de ces terri-

toires, sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le

territoire d’un Etat membre.

L’application du point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat

membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux Etats-Unis ou

sur le territoire considéré.

Le respect par les Etats-Unis ou par les territoires mentionnés en annexe de la condition précitée est constaté par la

Commission et communiqué aux Etats membres.

La décision du Conseil est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Les Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la décision du Conseil aux personnes visées jusqu’au

31 décembre 1994.

En ce qui concerne les Etats-Unis d’Amérique, cette date est fixée au 31 décembre 1993.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 90/511/CEE ou de la nouvelle décision continue à produire ses effets

pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.

ANNEXE

Anguilla

Bermudes

Territoire britannique de l’Océan indien

IlesVierges britanniques

Iles Cayman

Iles anglo-normandes

Iles Falkland

Hong Kong

Ile de Man

Montserrat

Pitcairn

Sainte Hélène

Dépendances de Sainte Hélène (île de l’Ascension et îlesTristan da Cunha)

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

IlesTurks et Caicos

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1992 modifiant la décision 90/510/CEE

concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux

personnes de certains pays ou territoires.

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs).

Conformément à une décision du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1992, les Etats membres

sont tenus d’accorder ou de prolonger l’extension du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE du Conseil,

du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à titre perma-

nent au profit de certains pays ou territoires déterminés qui introduisent ou appliquent une législation adéquate proté-

geant les topographies de produits semi-conducteurs et qui assurent ou conviennent d’assurer cette protection à titre

permanent aux personnes des Etats membres de la Communauté bénéficiant du droit à la protection en vertu de la

directive 87/54/CEE.

L’annexe de la nouvelle décision remplace la liste des pays ou territoires intéressés annexée à la décision 90/510/CEE

du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires.

L’annexe de la nouvelle décision est publiée ci-après.

La nouvelle décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.

ANNEXE

Australie

Autriche

Collectivité territoriale de Mayotte

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Finlande

Polynésie françcaise

Terres australes et antarctiques françcaises

Islande

Japon

Liechtenstein

Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

Norvège

Suède

Suisse

Wallis-et-Futuna

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

B e r t r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Bertrange a édicté un règlement de circula-

tion modifiant et complétant celui du 15 novembre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

B e t z d o r f . — Nouveau règlement de circulation.

En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Betzdorf a édicté un règlement de circulation

remplaçcant celui du 18 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et 23

septembre 1992 et publié en due forme.

D i e k i r c h . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 octobre 1992 le Conseil communal de laVille de Diekirch a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 1er avril 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

E c h t e r n a c h . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 septembre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 24 avril 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlement concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution

d’eau.

En séance du 21 septembre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement modifié

concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlement concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution de

l’énergie électrique.

En séance du 27 avril 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement modifié concer-

nant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution de l’énergie électrique.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h w e i l e r. — Règlement relatif à la conduite d’eau.

En séance du 30 octobre 1992 le Conseil communal de la commune d’Eschweiler a édicté un règlement relatif à la

conduite d’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e . — Règlement concernant l’allocation de vie chère et d’encavement, ristourne taxes.

En séance du 14 octobre 1992 le Conseil communal de la commune de Frisange a édicté un règlement concernant

l’allocation de vie chère et d’encavement, ristourne taxes.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H o b s c h e i d . — Règlement relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 7 octobre 1992 le Conseil communal de la commune de Hobscheid a édicté un règlement relatif à la

protection contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Hobscheid a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

L a r o c h e t t e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Larochette a édicté un règlement de circula-

tion modifiant et complétant celui du 7 janvier 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 juin 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intériur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 octobre 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5

et 12 novembre 1992 et publiés en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 octobre 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté trois règlements de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5

et 12 novembre 1992 et publiés en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 octobre 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a modifié un règlement de circulation du

15 juin 1992, lui même modifiant et complétant celui du 28 juin 1992.

Ledit règlement modifié du 15 juin 1992 a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Inté-

rieur en date des 5 et 12 novembre 1992 et publié en due forme.

M o m p a c h .

Convention

modifiée

concernant

l’exploitation

de

la

station

d’épuration

interrégionale

«Mompach/Trier-Land».

En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Mompach a approuvé la convention modifiée

concernant l’exploitation de la station d’épuration interrégionale «Mompach/Trier-Land».

Ladite convention a été approuvée par décision ministérielle en date du 12 mai 1992 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Niederanven a édicté deux règlements de circula-

tion modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

13 et 14 octobre 1992 et publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Niederanven a édicté un règlement de circu-

lation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 14

octobre 1992 et publié en due forme.

R e m e r s c h e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Remerschen a édicté un règlement de circu-

lation modifiant et complétant celui du 25 mai 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

R o e s e r. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 novembre 1992 le Conseil communal de la commune de Roeser a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 4 février 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 12

janvier 1993 et publié en due forme.

S c h i e r e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Schieren a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 21 juillet 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 15

octobre 1992 et publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — Règlement concernant l’installation de terrasses, échoffes et étalages.

En séance du 25 novembre 1992 le Conseil communal de la commune de Schifflange a édicté un règlement concernant

l’installation de terrasses, échoffes et étalages.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — Règlement fixant les dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière de la commune en

faveur du logement individuel en vue de la construction ou l’acquisition d’un logement.

En séance du 6 octobre 1992 le Conseil communal de la commune de Schifflange a édicté un règlement fixant les

dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière de la commune en faveur du logement individuel en vue de la

construction ou l’acquisition d’un logement.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t r a s s e n . — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine en vue de

l’alimentation en eau potable de la population.

En séance du 23 octobre 1992 le Conseil communal de la commune de Strassen a édicté un règlement concernant la

fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine en vue de l’alimentation en eau potable de la population.

Ledit règlement a été publié en due forme.

V i a n d e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 septembre 1992 le Conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 25 août 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 14

octobre 1992 et publié en due forme.

V i c h t e n . — Règlement sur l’utilisation et l’exploitation de la maison pour clubs «Misch-Haus».

En séance du 27 octobre 1992 le Conseil communal de la commune deVichten a édicté un règlement sur l’utilisation

et l’exploitation de la maison pour clubs «Misch-Haus».

Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i l e r - l a - To u r. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de

circulation modifiant et complétant celui du 14 novembre 1963.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

B a s c h a r a g e . — En séances des 30 octobre et 22 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Bascha-

rage a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e t t e m b o u r g . — En séances des 20 novembre et 4 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de

Bettembourg a édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

C o m a r - B e r g . — En séance du 25 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Colmar-Berg a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h . — En séance du 28 octobre 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

D i e k i r c h . — En séances des 16 novembre et 16 décembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séances des 25, 26, 30 novembre, 1er et 4 décembre 1992 le collège échevinal de la commune

de Dudelange a édicté sept règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 27 novembre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

confirmé soixante-sept règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 27 octobre et le

26 novembre 1992.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8

et 15 décembre 1992 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4,

7, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 28 décembre 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cent deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 4, 5, 7 janvier 1993 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

édicté six règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F l a x w e i l e r. — En séance du 9 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r. — En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de la commune de Flaxweiler a édicté

trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7

et 12 janvier 1993 et publiés en due forme.

H e i n e r s c h e i d . — En séance du 5 novembre 1992 le Conseil communal de la commune de Heinerscheid a

édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 24

novembre 1992 et publié en due forme.

H o s i n g e n . — En séance du 27 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

K o e r i c h . — En séance du 26 janvier 1993 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e u d e l a n g e . — En séances des 1er et 2 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M a m e r. — En séances des 17 novembre et 1er décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e d e r n a c h . — En séance du 1er décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Medernach a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t . — En séances des 23 septembre et 20 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r t z i g . — En séance du 30 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h . — En séance du 8 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Mompach a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 23

octobre 1992 et publié en due forme.

M o m p a c h . — En séance du 4 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Mompach a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

M o m p a c h . — En séance du 30 octobre 1992 le Conseil communal de la commune de Mompach a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 18

décembre 1992 et publié en due forme.

M o m p a c h . — En séance du 9 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . — En séances des 23, 26 novembre, 3, 4, 9, 16, 22 et 28 décembre 1992 le collège échevinal de la

commune de Pétange a édicté neuf règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séance du 11 janvier 1993 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Redange-sur-

Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

novembre 1992 et publié en due forme.

R o e s e r. — En séances des 6 novembre et 4 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Roeser a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . — En séances des 30 novembre, 4 et 15 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a

édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . — En séance du 8 janvier 1993 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séances des 29 octobre et 26 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de

Schifflange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . — En séances des 23, 24 novembre et 14 décembre 1992 le collège échevinal de la commune de

Steinsel a édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . — En séance du 27 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W i l w e r w i l t z . — En séance du 12 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Wilwerwiltz a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 24

novembre 1992 et publié en due forme.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1993 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contourneme

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des

travaux projetés.

Règlement ministériel du 25 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’expéditionnaire technique de l’enseignement secondaire.

Le présent règlement, qui sort ses effets à partir du 1er février 1993, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1993.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 29 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire technique.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article

22, sectionVII;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, sectionVII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les propositions du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 29 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire technique.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 1993 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1993.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des

réviseurs d’entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 3 (1) b de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises;

Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Education nationale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

(1) Le ou les diplômes visés à l’article 1er sub A b) ci-dessus doivent sanctionner un cycle complet d’au moins quatre

années d’études supérieures portant en particulier sur les matières suivantes

a) -

révision comptable

analyse et critique des comptes annuels

comptabilité générale,

comptes consolidés,

comptabilité analytique d’exploitation et comptabilité de gestion,

contrôle interne,

normes concernant l’établissement des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les modes

d’évaluation des postes du bilan et de détermination des résultats,

normes juridiques et professionnelles concernant le contrôle légal des documents comptables ainsi que les

personnes effectuant ce contrôle,

b) dans la mesure où cela intéresse le contrôle des comptes

droit des sociétés,

droit de faillite et des procédures analogues,

droit fiscal,

droit civil, commercial, droit du travail et de la sécurité sociale,

systèmes d’information et informatique,

économie d’entreprise, économie politique et économie financière,

mathématiques et statistiques,

principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.

(2) Pour apprécier la durée d’un cycle d’études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de

ce cycle et non sa durée effective.

(3) Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires

requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission à des institutions de niveau universitaire, si le

cycle normal des études de celles-ci porte sur au moins trois années et si le candidat en a obtenu le diplôme.

(4) Peuvent également être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études supé-

rieures supplémentaires, sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle

complet d’études supérieures de trois années au moins, à condition que ces études puissent être considérées

comme complémentaires des études antérieures.

(5) Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à l’alinéa (1) b) ci-dessus, il(s)

pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès

un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être tenu compte de trois

certificats au maximum.

(6) Une liste des diplômes répondant aux conditions des alinéas (1), (3) et (4) ci-dessus, de même que des certificats

visés à l’alinéa (5) qui précède, sera établie par arrêté du Ministre de la Justice, après consultation d’une commis-

sion, désignée par lui, qui se compose respectivement de deux représentants du Ministère de l’Education natio-

nale, du Ministère de la Justice et de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1993.

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat.

L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de six mille francs

est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.»

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Le traitement du président est assuré à raison de quarante pour cent par la caisse nationale des prestations

familiales qui rembourse annuellement cette part à la caisse de pension des employés privés.

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 portant nouvelle fixation du montant de l’allocation de soins.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993

et qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Famille,

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3741; sess. ord. 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 fixant la période de l’heure légale d’été

pour les années 1993 et 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale;

Vu la sixième directive 92/20/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant les dispo-

sitions relatives à l’heure d’été;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur proposition de Notre Premier Ministre et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1993 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contourneme

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

(1) Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal

luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances

luxembourgeois, pour les personnes visées à l’article 1er sub B et C ci-dessus, de même que sur la déontologie du

réviseur d’entreprises au Luxembourg, pour les personnes visées à l’article 1er sub A et D ci-dessus, est octroyé

par un collège des chargés de cours désigné par le Ministre de l’Education nationale.

(2) Pour l’octroi du certificat, il est tenu compte des résultats obtenus dans l’épreuve imposée par le collège des

chargés de cours.

(3) L’organisation de l’épreuve est arrêtée par le collège des chargés de cours.

(4) La langue de l’épreuve est le françcais. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des chargés de

cours, l’épreuve peut exceptionnellement être tenue en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.

(5) L’admission à l’épreuve a lieu par décision du Ministre de la Justice.

(6) Pour être admises à l’épreuve,

a) les personnes visées à l’article 1er sub B, C et D ci-dessus présentent au Ministre de la Justice une copie certi-

fiée conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question;

b) les personnes visées à l’article 1er sub A ci-dessus présentent au Ministre de la Justice le certificat de début de

stage visé respectivement à l’article 4 (4) et 4 (5) ci-dessous.

(7) Pour préparer à l’épreuve, des cours sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Le

programme détaillé de ces cours est établi par le Ministre de l’Education nationale, sur avis du Ministre de la

Justice, de l’Institut des réviseurs d’entreprises et du collège des chargés de cours.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26

février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de

soins de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat.

L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993.»

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

La caisse de pension des employés privés met à la disposition de la caisse nationale des prestations familiales

les services généraux de l’administration ainsi que le matériel et les machines nécessaires à l’exécution des tâches admi-

nistratives.

Les frais administratifs sont partagés suivant la clé de répartition fixée annuellement d’un commun accord des

comités-directeurs des deux institutions; cette clé tient compte du nombre des personnes et de la surface occupées dans

chaque caisse.

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1993 et 1994.

Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Dir. 92/20/CEE.

Règlement ministériel du 18 février 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1993

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1993 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction d’une nouvelle route de liaison entre l’échangeur de Helfenterbruck du boulevard de contourneme

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 20 janvier 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 25 janvier 1993 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

de l’expéditionnaire technique de l’enseignement secondaire.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,

titreVI: de l’enseignement secondaire;

Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

(1) Le stage professionnel visé à l’article 1er sub A d) ci-dessus d’une durée de trois ans, portant notamment sur le

contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou des états financiers analogues, doit être accompli pour

les deux tiers au moins au Luxembourg ou dans un autre etat membre des Communautés Européennes auprès

d’une personne physique ou morale y agréée et habilitée à former des stagiaires.A cet effet, sont seuls admis au

Luxembourg à recevoir des stagiaires les réviseurs d’entreprises justifiant d’une activité professionnelle de plus de

trois ans.

(2) Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant, aux fins d’appré-

ciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à

l’article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas échéant, les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus.

(3) L’admission au stage a lieu par décision du Ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la présenta-

tion du dossier complet du candidat

a) dans le mois, si le ou les diplômes et le ou les certificats détenu(s) par le candidat est (sont) inscrit(s) sur la

liste arrêtée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 2 (6) ci-dessus;

b) dans les quatre mois, et après consultation de la commission visée à l’article 2 (6) ci-dessus, si le ou les

diplômes et le ou les certificats détenu(s) n’est (ne sont) pas inscrit(s) sur la liste.

(4) L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage qui doit être confirmée au Ministre de la Justice par le

maître de stage, qui ne peut être qu’une personne physique, dans un délai de un mois après le début du stage.

(5) Toute interruption et reprise de stage, de même que tout changement de maître de stage doivent être signalés,

dans un délai de un mois, au Ministre de la Justice.

(6) Si la durée du stage se prolonge au-delà de trois ans, la continuation du stage doit être attestée, annuellement,

par le maître de stage au Ministre de la Justice.

(7) Après autorisation accordée par le Ministre de la Justice, le troisième tiers du stage peut être effectué auprès de

toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garan-

ties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi de près par un maître de stage.

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse

nationale des prestations familiales.

Vu l’article III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification 1) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les

allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 2) de la loi modifiée du 30 avril

1980 portant création d’une allocation de maternité;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 1993.A partir de cette date, le règlement grand-ducal

du 7 mars 1986 concernant l’organisation administrative de la caisse nationale des prestations familiales est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

(1) L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 1er sub A e) ci-dessus a pour objet de vérifier la capacité

d’appliquer la qualification théorique visée à l’article 2 ci-dessus à la pratique du contrôle des comptes.

(2) L’admission à l’examen d’aptitude professionnelle a lieu par décision du Ministre de la Justice.

(3) Pour être admis à l’examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant

a) une attestation du ou des maître(s) de stage auprès duquel ou desquels le stage professionnel a été accompli,

donnant une description sommaire des travaux effectués au cours du stage;

b) un certificat de l’Institut des réviseurs d’entreprises, attestant que le ou les maître(s) de stage, pour autant

qu’il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires;

c) une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l’article 3 (1) ci-dessus.

(4) L’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, comptant respectivement pour 80% et 20% du

total des points. Pour être admis à l’épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu, dans l’épreuve écrite, au moins

40% du total des points.

(5) La langue des épreuves est le françcais. Sur demande du candidat, l’épreuve orale peut être tenue en langue luxem-

bourgeoise ou allemande.

(6) L’organisation de l’examen ainsi que la composition du jury sont arrêtées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 février 1993.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 février 1993 portant nouvelle fixation du montant de l’allocation de soins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4 de la loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une

maison de soins;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

Le règlement grand-ducal modifié du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle

des réviseurs d’entreprises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

(1) Les candidats ayant débuté leur stage avant la mise en vigueur du présent règlement, doivent faire parvenir au

Ministre de la Justice, dans un délai de un mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, un certificat de

début de stage, dûment signé par leur maître de stage, en y joignant, aux fins d’appréciation de leur qualification

théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er sub A a) et b)

ci-dessus, et le cas échéant, les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus.

La qualification théorique est arrêtée par le Ministre de la Justice, conformément à ses instructions du 31 octobre

1988 et après consultation de la commission visée à l’article 2 (6) ci-dessus.

Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à l’article 2 (1) ci-dessus, il(s)

devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a

subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question.

(2) Pendant l’année académique 1992/93, l’assiduité aux cours préparant à l’épreuve d’obtention du certificat de

formation complémentaire continuera à être prise en compte pour l’octroi du certificat.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémo-

rial.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Education nationale sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 janvier 1993.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15

juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 18 février 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs

fabriqués, et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, remplacé par le tableau

annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, paragraphe 1er, modifié par les

lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes

fiscales suite au changement de fiscalité suite au changement de fiscalité des tabacs fabriqués au 1er janvier 1993; que les

fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles

bandelettes nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

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