Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement
grand-ducal
du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de
certaines
marchandises
page 1226
Règlement
grand-ducal
du 17 octobre
1985 portant suspension
pour
l´exercice
budgétaire 1986 de l´alimentation du fonds communal de
péréquation
conjoncturale
Règlement
grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions
pénales
applicables
aux infractions
à la réglementation des Communautés
européennes en matière de plantation nouvelle de vignes
Règlement ministériel du 25 octobre 1985 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel
belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales
coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales
Règlement grand-ducal
du 26 octobre 1985 portant modification
du
règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel
du fonds national de solidarité
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1985 fixant certaines
dispositions
applicables aux vins provenant de la récolte 1985
Réglementation
au traif des droits d´entrée
Convention
européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions
en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des
enfants,
signée à Luxembourg, le 20 mai 1980
Ratification de la
Belgique
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 644/85 de la Commission
du 12 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) n°
2541/84
portant fixation d´une taxe compensatoire sur les importations dans les autres Etats membres
d´alcool éthylique d´origine agricole obtenu en France;
Vu l´avis de la Commission administrative bélgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation
de certaines marchandises, la position tarifaire suivante est ajoutée
Numéro
Numéro du tarif
Pays
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
d´origine
ex 2208100
ex 22.08A
Alcool éthylique dénaturé, de tous titres alcoo-
Tous pays, mais unique-
métriques, présenté en récipients contenant
ment l´orsqu´une taxe
plus de deux litres obtenu à partir de pro-
compensatoire est ef-
duits figurant à l´annexe II du Traité CEE.
fectivement
due en
vertu d´un règlement
CEE.
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice
budgétaire 1986.
Est puni d´une amende de cent mille à un million de francs quiconque a planté des vignes nouvelles
en infraction aux prescriptions des articles 30 et 30 septies du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil portant
organisation commune du marché viti-vinicole, tel qu´il a été modifié.
L´article 43 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales
coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales est remplaceé par la disposition suivante
« Art. 43. La remise en oeuvre d´huiles minérales se trouvant en libre pratique a lieu aux conditions
prévues à l´article 42, étant entendu que, dans le registre de magasin 592, la quantité d´huiles à retravailler ne
doit pas seulement être déduite des quantités produites mais également des quantités au cours de la semaine. »
L´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel
du fonds national de solidarité est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante
« Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction
inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. »
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1985, est autorisée
dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixé à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation
des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 30 septembre 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 portant suspension pour l´exercice
budgétaire
1986 de l´alimentation du fonds communal de péréquation
conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle
qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1985.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables
aux
infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation
nouvelle de vignes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transport;
Vu le règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil du 5 février 1979 portant organisation commune du marché
viti-vinicole, tel qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/84 du Conseil du 27 avril
1984 et notamment ses articles 30, 30 septies et 48;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute infraction à l´interdiction de vinification et à l´obligation de distillation, telles qu´elles sont
définies à l´article 48, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil précité est punie d´une amende
de cinquante mille à cinq cent mille francs.
Est puni de la même peine tout producteur de vin qui a sciemment acheté et vinifié des raisins provenant de
vignes plantés en infraction aux dispositions communautaires en matière de plantation nouvelle de vignes.
Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites.
L´Institut viti-vinicole est chargé d´établir un répertoire des vignobles plantés en infraction aux dispositions
communautaires en matière de plantation nouvelle de vignes. Ce répertoire peut être consulté par tout
producteur de vins. L´Institut viti-vinicole adresse annuellement, au plus tard pour le 1er août, aux caves
coopératives un relevé des plantations illicites effectuées par leurs membres respectifs.
L´article 67bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 67bis. § 1er. Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé avec paiement de
l´accise et franchise conditionnelle de l´accise spéciale en vue de leur expédition au Grand-Duché de
doivent être déclarées sur formulaire « Déclaration Benelux 40 ».
§ 2. Chaque déclaration doit porter sur une quantité au moins égale à 500 litres à la température de 15°C.
§ 3. La déclaration Benelux 40 doit, avant l´enlèvement des marchandises, être validée par le receveur, à
moins qu´elle ne soit établie sur un formulaire préalablement enregistré par celui-ci.
§ 4. Les quantités déclarées sont portées en déduction au registre de magasin 592 ou 592 A et au compte
de magasin 593, avec référence à la déclaration qui s´y rapporte.
§ 5. Pour les quantités enlevées au cours d´une semaine
c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le
dimanche
le fabricant ou le concessionnaire dépose chez le receveur, au plus tard le jeudi de la semaine
suivante, pour chaque espèce d´huile, une déclaration 591 conforme au modèle de l´annexe V. Les dispositions
de l´article 67 sont applicables à cette déclaration qui doit, par ailleurs, faire référence aux documents Benelux
40 relatifs aux quantités enlevées au cours de la semaine. »
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 26 octobre 1985.
du Logement social et
Jean
de la Solidarité
sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1985 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
(v.q.p.r.d.);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées,
produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1985 à 6,8% vol
pour les vins issus du cépage Elbling, à 7% pour les vins issus du cépage Rivaner et à 7,5% vol pour les vins
issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée
par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances
atténuantes sont applicables aux infractions visées aux articles 1er et 2.
Un article 67ter et un article 67quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté
ministériel
« Art. 67ter. § 1er. Lors de l´enlèvement d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, les agents effectuent une
vérification détaillée des marchandises.
En l´occurrence, les articles 98 à 100 sont applicables.
§ 2. Le directeur général peut consentir des dérogations à l´obligation d´effectuer une vérification
détaillée. »
« Art. 67 quater. § 1er. Les marchandises expédiées au Grand-Duché de Luxembourg sous le couvert d´un
document Benelux 40 doivent être présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la
douane du bureau d´entrée au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 2. Si les marchandises n´ont pas été scellées au départ ou si elles sont présentées avec les scellés rompus
ou encore si d´autres irrégularités sont constatées ou soupçonnées, il est procédé à une vérification détaillée et
l´envoi est considéré comme conforme au document si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n´est
constaté par rapport aux quantités déclarées ou constatées au départ. Si un manquant plus important est
conataté, l´accise spéciale est due sur la totalité dudit manquant.
§ 3. Les dispositions du § 2 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuelles encourues du chef de
bris de scellés, de la constatation d´un manquant ou de toute autre irrégularité. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 30 octobre 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu d´un arrêté de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 mai 1985 (Journal officiel
des Communautés européennes, n° C 147 du 15 juin 1985), le règlement (CEE), n° 101/83 de la Commission
des Communautés européennes du 17 janvier 1983 (Journal officiel n° L 15 du 19 janvier 1983) instituant un
droit antidumping définitif à l´importation de certains engrais chimiques, originaires des Etats-Unis d´Amérique,
est annulé.
D´une communication de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communau-
tés européennes, n° C 186 du 26 juillet 1985), il résulte qu´à partir du 2 août 1985, le taux à utiliser pour la
conversion de l´Ecu en francs belges aux fins de la détermination
du classement tarifaire des marchandises et
des droits du tarif des droits d´entrée, y compris le droit antidumping ou le droit compensateur, est le suivant
1 Ecu = f 45,2084.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1985 en vertu
des règlements (CEE), nos 1376/85 et 1736/85 portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun, respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre
de produits industriels;
du règlement (CEE), n° 1396/85, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier
commun, pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,
l´entretien et la
réparation d´aérodynes.
Conformément aux dispositions du règlement (CEE), n° 2238/85, de la Commission des Communautés
européennes, du 31 juillet 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 209 du 6 août 1985),
des modifications sont apportées, à partir du 1er septembre 1985, à la nomenclature de la position tarifaire
08.04.
Conformément
aux dispositions du règlement (CEE), n° 2195/85,
de Conseil des Communautés
européennes du 25 juillet 1985, deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er septembre 1985 au
31 décembre 1985, à l´importation de cabillauds salés relevant des sous-positions tarifaires ex. 03.02 A I b et
ex. 03.02 A II a.
Conformément aux dispositions du règlement (CEE), n° 1530/85,
du Conseil des Communautés
européennes du 4 juin 1985, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1er septembre
1985 au 31 août 1986, pour certains produits textiles dans le cadre du trafic de perfectionnement passif.
Le règlement (CEE), n° 909/85 du 2 avril 1985, instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation
de feuilles de polystyrène de choc blanches, bicolores et translucides en rouleaux, d´une épaisseur comprise
entre 0,7 mm et 1,3 mm, relevant de la sous-position tarifaire ex. 39.02 C VI b (code 3902 380 10 S),
originaires d´Espagne.
En vertu du règlement (CEE), n° 2109/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes un
droit antidumping définitif est institué, à partir du 31 juillet 1985, sur les importations des produits en
question, originaires d´Espagne.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 1820/85 de la Commission des Communautés européennes du 1er juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 172 du 2 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7 407 010 00 D
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et
Yougoslavie
5.7.1985
à
barres creuses, en cuivre
7 407 900 00 K
En vertu des Règlements (CEE) nos 2113/85 à 2116/85 de la Commission des Communautés européennes,
du 29 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 198 du 30 juillet 1985), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7302 300 00 Y
Ferrosilicium
7404 200 00 T
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une
à
épaisseur de plus de 0,15 mm.
7404 990 00 R
7602 122 00 L
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium
Yougoslavie
2.8.1985
à
7602 250 00 C
8501 080 00 J
Machines génératrices, moteurs, convertisseurs
à
rotatifs.
8501 580 00 Y
En vertu du Règlement (CEE) n° 2276/85 de la Commission des Communautés européennes, du 7 août
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 212 du 9 août 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7014 190 00 N
Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage
Yougoslavie
12.8.1985
électrique, autres (diffuseurs, etc.)
Tarif Yougoslavie et préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements (CEE) nos 2493/85 et 2494/95 du 3 septembre 1985, n° 2507/85 du 4 septembre
1985 et nos 2529/85, 2530/85 du 5 septembre 1985 de la Commission des Communautés européennes
(Journaux Officiels des Communautés européennes, nos L 237 du 4 septembre 1985, L 238 du 5 septembre
1985 et L 240 et L 240 du 7 septembre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été
rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7005 100 00 K
Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non
Yougoslavie
7.9.1985
à
travaillé, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
7005 690 00 S
2916 110 00 K
Acide lactique, ses sels et ses esters.
Chine
7.9.1985
9107 110 00 Y
Mouvements de montres terminés.
Hong-Kong
8.9.1985
à
9107 980 00 W
302 250 00 Y
Polypropylène sous l´une des formes visées à la
Corée du Sud
10.9.1985
à
note 3d du chapitre 39.
Mexique
3902 270 00 D
Le règlement (CEE) n° 1209/85 de la Commission des Communautés européennes du 3 mai 1985, publié
au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 124 du 9 mai 1985, concerne la treizième
modification
du règlement (CEE) n° 223/77
portant dispositions d´application ainsi que mesures de
simplification du régime du transit communautaire publié au Journal Officiel des Communautés européennes,
n° L 36 du 9 février 1977, et la troisième modification du règlement (CEE) n° 1664/81 publié au Journal
Officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981.
Le règlement (CEE) n° 1900/85 du Conseil des Communautés européennes du 8 juillet 1985, publié au
Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 179 du 11 juillet 1985, concerne la mise en place de
formulaires communautaires de déclaration d´importation et d´exportation.
Le règlement (CEE) n° 1901/85 du Conseil des Communautés européennes du 8 juillet 1985, publié au
Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 179 du 11 juillet 1985, modifie le règlement (CEE) n°
222/77 relatif au transit communautaire publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 38 du
9 février 1977.
Les règlements (CEE) nos 2232/85 et 2233/85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet
1985, publiés au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 209 du 6 août 1985, concernant une
modification à l´appendice II des accords que la Communauté
économique européenne a conclus avec la
république d´Autriche et avec la Confédération
suisse sur l´application de la réglementation relative au transit
communautaire.
Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2813/72 et 2812/72 du Conseil des Communautés
européennes du 21 novembre 1972 publiés au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 294 du
29 décembre 1972.
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1985
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
400034
Thaïlande
400370
Thaïlande
400500
Uruguay
400750
Corée du Sud
400870
Corée du Sud
421190
Chine
B. Autres produits
Code du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire
d´origine
29.14 A II c 1 aa
Acétate d´éthyle
Brésil
42.03 A, BII, BIII, C
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel,
Corée du Sud
artificiel ou reconstitué
73.15
Aciers alliés et aciers fins au carbone, sous les formes
Corée du Sud
indiquées aux nos 73.06 à 73.14 y inclus (CECA)
85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
Singapour
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 1888/85 de la Commission des communautés européennes, u 8 juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 177 du 9 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
9003 100 00 W
Montures de lunettes, de lorgnons, etc.
Corée du Sud
12.7.1985
à
9003 700 00 U
Le Règlement n° 595/85 du 8 mars 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de
certains excavateurs hydrauliques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.23 Alb (code 8423 112 10 Z)
originaires du Japon.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1877/85 du 4 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes,
un droit antidumping définitif est institué à partir du 7 juillet 1985, sur les importations des produits en
question originaires du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu des décisions nos 1957/85/CECA à 1959/85/CECA de la Commission des Communautés
européennes, du 15 juillet 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 184 du 17 juillet 1985),
l´application du droit antidumping sur les importations d´ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
(sous-position ex 73.08 A et 73.08 B), de certaines tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud
(sous-position
ex 73.13 B I a) et de certaines tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid
(sous-positions 73.13 B II b et c), originaires du Brésil, est suspendue à partir du 1er avril 1985.
En vertu des Règlements (CEE) nos 2034/85
et 2035/85 de la Commission des Communautés
européennes, du 23 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 192 du 24 juillet
1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2904 110 00 N
Méthanol (alcool méthylique)
Roumanie
7603 100 00 V
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium,
Yougoslavie
27.7.1985
à
d´une épaisseur de plus de 0,20 mm
7603 550 00 E
En vertu du Règlement (CEE) n° 2332/85 de la Commission des Communautés européennes, du 14 août
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 218 du 15 août 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2913 230 00 N
Camphre naturel raffiné et synthétique
Chine
18.8.1985
Le règlement n° 997/85 du 18 avril 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de
glycine relevant de la sous-position
tarifaire 29.23 D IV (code 2923 770 00 D) originaire du Japon.
En vertu du règlement (CEE) n° 2322/85 du 12 août 1985 du Conseil des Communautés européennes, un
droit antidumping définitif est institué à partir du 16 août 1985, sur les importations du produit en question
originaire du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu du règlement (CEE) n° 2317/85 du 12 août 1985 de la Commission des Communautés
européennes, un droit anti-dumping provisoire est institué à partir du 15 août 1985, sur les importations de
chaînes à rouleaux de 1/2 x 1/8 de pouce pour cycles relevant de la position tarifaire ex 73.29 (code
ex 73.29 110 00 D), originaires d´Union soviétique et de la république populaire de Chine.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu des Règlements (CEE) n° 2150/85 de la Commission des Communautés européennes, du 30 juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 199 du 31 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
3902 030 00 A
Polyéthylène
Arabie Saoudite
3.8.1985
à
3902 130 00 J
En vertu du Règlement (CEE) n° 2392/85 de la Commission des Communautés européennes, du 22 août
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 225 du 23 août 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
9707 910 00 D
Hameçons et épuisettes, etc., autres
Corée du Sud
26.8.1985
9707 990 00 E
En vertu du Règlement (CEE) n° 2296/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 août
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 213 du 10 août 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2821 100 00 U
Oxydes et hydroxydes de chrome
Chine
13.8.1985
2821 300 00 K
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes, n° 2041/85 du
23 juillet 1985, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 28 juillet 1985 au 31 décembre 1985, à
l´importation de certaines pellicules de polyester relevant de la sous-position
tarifaire ex 39.01 C III a.
En vertu du règlement (CEE) n° 2040/85 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 193 du 25 juillet 1985), les droit d´entrée sont
totalement suspendus à partir du 28 juillet 1985 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Fin de la
Tarif
suspension
2931 900 99 W
Aldicarbe (ISO) dans une solution de dichlorométhane
31.12.1985
En vertu du règlement (CEE) n° 1768/85 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin
1985, (Journal Officiel des communautés européennes n° L 168 du 28 juin 1985), une taxe compensatoire est
perçue à partir du 29 juin 1985 à l´importation de cerises (codes 0807 510 00 S et 0807 550 00 D),
originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue.
En vertu des règlements (CEE) nos 1478/85, 1804/85 et 1805/85 de la Commission des Communautés
européennes des 3 et 28 juin 1985 (Journaux Officiels des Communautés européennes nos L 145 du 4 juin
1985 et L 169 du 29 juin 1985), et d´une communication de la Commission des Communautés européennes
(Journal Officiel des Communautés européennes n° C 162 du 2 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2401 120 000 T
Tabacs bruts ou non fabriqués
Pays en voie de
7 juin 1985
à
développement
2401 590 00 K
les moins avan-
cés (marqués du
signe *)
2924 200 00 J
Chlorure de choline
Roumanie
8521 470 00 C
Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées Malaysia
2 juillet 1985
à
8521 990 00 Z
7311 110 00 J
à
7311 199 00 U
Profilés en fer ou en acier, etc.
Yougoslavie
5 juillet 1985
7311 410 00 H
7311 500 00 Z
Palplanches
En vertu du Règlement (CEE) n° 2419/85 de la Commission des Communautés européennes, du 30 juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° 199 du 31 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
6401 110 00 S
Chaussures à semelles extérieures et dessus en
Malaisie
3 août 1985
à
caoutchouc ou en matière plastique artificielle
Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
1980.
Ratification de la Belgique.
(Mémorial 1983, A, p.
226, 1076, 2030
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
392)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er octobre 1985 la
Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Belgique a fait la déclaration suivante
Conformément aux dispositions de l´article 2 de la Convention, le Gouvernement
belge désigne comme
autorité centrale chargée d´exercer les fonctions prévues dans la Convention le Ministère de la Justice, 4, place
Poelaert, B-1000 Bruxelles.
Conformément au paragraphe 2 de son article 22, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la
Belgique le 1er février 1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie
et de la police, les agents des
douanes, les agents de l´Institut viti-vinicole, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions la Viticulture,
sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
L´article 87 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981, est
complété par un § 3, rédigé comme suit
« § 3. Le directeur général peut consentir des dérogations à l´obligation d´ajouter des produits de
reconnaissance aux huiles minérales visées aux §§ 1er et 2. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1985.
à l´Agriculture
Jean
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2936; sess. ord. 1984-1985.
Règlement ministériel du 25 octobre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du
23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant
exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles
minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accise des huiles minérales;
Vu le règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´arrêté ministériel belge du 11 avril 1972 portant exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972, relatif au
régime d´accise des huiles minérales;
Vu le règlement ministériel du 17 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 novembre
1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales;
Arrête
L´article 96 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 96. § 1er. Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise
et d´accise spéciale en vue de l´exportation ou de la livraison pour une destination y assimilée doivent être
déclarées sur formulaire « Déclaration d´exportation EX 63. »
§ 2. Les huiles minérales enlevées des mêmes établissements en exemption de l´accise et de l´accise spéciale
en vue de leur expédition aux Pays-Bas doivent être déclarées sur fomulaire « Déclaration Benelux 40 ».
§ 3. Chaque déclaration doit porter sur une quantité au moins égale à 500 litres à la température de
15 ° C. »
L´article 97 du même arreté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 97. § 1er. La déclaration d´exportation EX 63 et la déclaration
Benelux 40 doivent,
avant
l´enlèvement des marchandises, être validées par le receveur, à moins qu´elles ne soient établies sur des
formulaires préalablement enregistrés par celui-ci.
§ 2. Les quantités déclarées sont portées en déduction au registre de magasin 592 ou 592 A et au compte
de magasin 593, avec référence à la déclaration qui s´y rapporte. »
L´article 101 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 101. § 1 er. Les marchandises expédiées sous le couvert d´un document EX 63 doivent être
présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la douane du bureau d´exportation ou au
service chargé de l´apurement dudit document.
§ 2. Les marchandises expédiées aux Pays-Bas sous le couvert d´un document Benelux 40 doivent être
présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la douane du bureau d´entrée aux
Pays-Bas.
§ 3. Si les marchandises sont présentées avec les scellés rompus ou si d´autres irrégularités sont constatées
ou soupçonnées, il est procédé à une vérification détaillée et l´envoi est considéré comme conforme au
document si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n´est constaté par rapport aux quantités constatées au
départ. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise spéciale sont dues sur la totalité dudit
manquant.
§ 4. Les dispositions du § 3 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues du chef
de bris de scellés, de la constatation d´un manquant ou de toute autre irrégularité. »
Dans l´article 125, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre
1980, les mots « article 101, §§ 2 à 4 » sont remplacés par les mots « article 67 quater, §§ 2 et 3 ».
Dans l´article 126 du même arrêté ministériel, modifié par l´arreté ministériel du 29 septembre
1980, les mots « de l´article 67bis » sont remplacés par les mots « des articles 67bis à 67 quater ».
L´arrêté ministériel du 11 avril 1972 pris en exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif au
régime d´accise des huiles minérales est abrogé.
Bruxelles, le 23 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
F. GROOTJANS
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
L. WALTNIEL
Règlement grand-ducal du 26 octobre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du
4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 16 (13) et (14) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de
solidarité;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de
solidarité;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
Arrêtons
L´arrêté ministétiel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 21
novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles
minérales est à publiée au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à l´exclusion des
dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 25 octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant
exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre
1963, notamment l´article 11;
Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 43, l´article 67bis, inséré par l´arrêté
ministériel du 29 septembre 1980, l´article 87, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981 et les articles
96, 97, 101, 125 et 126, modifiés par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Arrêtent