loi du 12 juin 1901, portant approbation des actes de la Conférence internationale de la Paix, signés à La Haye le 29 juillet 1899.
Table des dispositions (142)
Texte législatif (142 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg
Mardi, 6 août 1901.
N° 52.
Dienstag, 6. August 1901.
loi du 12 juin 1901, portant approbation des
actes de la Conférence internationale de la
Paix, signés à La Haye le 29 juillet 1899.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc, etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
5 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 10
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Les Hautes Parties contractantes donneront à leurs forces armées de terre des
instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, annexé à la présente Convention.
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à
l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions
suivantes
1° D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2° D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3° De porter les armes ouvertement et
4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent Tannée ou en font
partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.
Art. 2, — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend
spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de
s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle res-
pecte les lois et coutumes de la guerre.
— Les bâtiments- hôpitaux militaires, c'est-a-dire les bâtiments construits ou amé-
nagés par les États spécialement ou uniquement en vue de porter secours aux blessés,
malades ou naufragés, et dont les noms auront été communiques, à l'ouverture ou au cours
des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont res-
pectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de
leur séjour dans un port neutre.
Sont nommés membres de cette com-
mission, en dehors des deux membres de droit,
M. l'inspecteur des contributions et M. le géo-
mètre en chef du cadastre, MM. Serta père,
architecte, demeurant a Luxembourg ; Meris,
entrepreneur, demeurant à Colmar - Brück ;
Pauly, receveur communal à Bettembourg.
Zu Mitgliedern dieses Ausschusses
sind, außer den von rechtswegen dazu gehörenden
beiden Mitgliedern,
dem Steuerinspector und
dem Obergeometer des Katasters, ernannt die
HH.
Serta
Vater, Architekt zu Luxemburg;
Meris,
Unternehmer
zu
Colmar-Brück;
Pauly, Gemeindeeinnehmer zu Bettemburg.
— En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les
52a
Puissances signataires conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permet-
tront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.
— Les dispositions contenues dans le règlement visé à l'article premierne sont
obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs
d'entre elles.
Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des
Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
— Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des parti-
culiers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et
exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une com-
mission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours
des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils
ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.
M. l'inspecteur Leclerc remplira les
fonctions de président et la commission susdite
pourra opérer lorsqu'au moins quatre de ses
membres sont présents.
Hr. Inspector Leclerc wird als Prä-
sident fungiren, und kann der Ausschuß berath-
schlagen, wenn wenigstens vier seiner Mitglieder
zugegen sind.
— Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu'une
ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les
circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au
conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en
litige comme un acte peu amical.
— La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
— Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants
et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au
traitement des prisonniers de guerre.
Chapitre I I . — Des prisonniers de guerre.
— Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particu-
liers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de
capture, si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et
en a notifié les noms aux Puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, er*
tout cas avant toute mise en usage.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
Beschluß vom 30. Juli 1901, betreffend die
Neueinschätzung des behauten Eigenthums
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht des Art. 18 des Ministerial-
Beschlusses vom 19. März 1901, betreffend die
Neueinschätzung des bebauten Eigenthums;
I n Anbetracht, daß die Auswahl und Ein-
schätzung der Mustergebäude in den bedeutenden
Gemeinden des Landes beendigt sind, und es
angezeigt ist, den durch Art. 18 vorgesehenen
Ausgleichungs-Ausschuß zu ergänzen;
Auf den Antrag des Directors der Steuern
und des Katasters;
Beschließt
Gegenwärtiger
Beschluß soll ins
morial et adressé au Directeur des contributions
et du cadastre, chargé spécialement de son
exécution.
Luxembourg, le 30 juillet 1901.
Le Directeur général dis finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Postes et télégraphes.
Par arrêté grand-ducal du 25 juillet courant
ont été nommés
a) sous-chef de bureau des téléphones à Lu-
xembourg-ville, M. Bernard Zimmer, actuelle-
ment commis de 1re classe au même bureau ;
b) sous-chef de bureau au bureau des postes
à Luxembourg-gare M Nicolas Gehlen, actuelle-
ment commis de l r e classe au même bureau ;
c) sous-chef de bureau au bureau des télé-
graphes à Luxembourg-ville M. Antoine Braas,
actuellement commis de l r e classe au bureau
des postes à Luxembourg-ville ;
d) sous-chef de bureau aux bureaux de la
direction des postes et des télégraphes M. Michel
Jungblut, actuellement commis de 1re classe
aux mêmes bureaux.
Luxembourg, le 31 juillet 1901.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Télégraphes et téléphones.
Des agences téléphoniques qui s'occupent
•également de la transmission et de la réception
de télégrammes, sont établies dans les localités
de Rodershausen et d'Untereisenbach.
Ces agences sont ouvertes, les jours de la
semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7
Heures du soir ; les dimanches et jours légale-
ment fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6
heures du soir.
Luxembourg, le 29 juillet 1901.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
„Memorial" eingeruckt und dem Director der
Steuern und des Katasters, welcher mit dessen
Ausführung beauftragt ist, zugestellt werden.
Luxemburg, den 30 Juli 1901.
Der General-Director der Finanzen.
M. M o n g e n a s t
Bekanntmachung — Post- u Telegraphenwesen
Durch Großh. Beschluß vom 25. Juli l. J.
sind ernannt worden
a) zum Unterbüreauchef des Fernsprechamtes
Zu Luxemburg-Stadt Hr. Bernard
Zimmer.
zur Zeit Commis 1. Klasse am selben Amte;
b) zum Unterbüreauchef
des Postamtes zu
Luxemburg-Bahnhof Hr. Nikolas
Gehlen,
zur
Zeit Kommis 1. Klasse am selben Amte;
c) zum Unterbüreauchef des Telegraphenamtes
zu Luxemburg-Stadt Hr.
Anton
Braas,
zur
Zeit Commis 1. Klasse am Postamte Luxemburg-
Stadt;
d) zum Unterbüreauchef in den Bureaux der
Direction der Posten und Telegraphen Hr. Mich.
Jungblut,
zur
Zeit
Commis
1.
Klasse
in
denselben Bureaux.
Luxemburg, den 31. Juli 1901.
Der General-Director der Finanzen,
M
M o n g e n a s t .
Bekanntmachung — Telegraphen- und
Telephonwesen.
Telephonogenturen, welche sich ebenfalls mit
der Annahme und Abgabe von Telegrammen
befassen, sind in den Ortschaften Rodershausen
und Untereisenbach errichtet worden.
Diese Agenturen sind geöffnet, an den Wochen-
tagen, von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von
2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen, von 8 bis 9 Uhr Morgens
und von 5 bis 6 Uhr Abends.
Luxemburg, den 29. Juli 1901.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Fabriques d'église. — Placement de fonds.
Par disposition du 28 octobre 1871 (Mém. I I e
partie, p. 317), les fabriques d'église ont été
autorisées, par mesure générale, a placer, sans
•demande préalable, à la Caisse d'épargne des
fonds disponibles jusqu'à concurrence de la
somme de 300 fr. — Pour mettre cette dispo-
sition en concordance avec la situation actuelle,
le dit maximum est porté de 300 fr. à 1000 fr.
Luxembourg, le 26 juillet 1901.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Notariat.
En exécution de l'art. 70 de l'ordonnance
royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le
notariat, les héritiers de feu le notaire Meyer
ont désigné le notaire Meyers, son sucesseur à
la résidence de Diekirch, comme dépositaire
définitif des minutes de son auteur.
Luxembourg, le 29 juillet 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN
Avis. — Association syndicale.
Conformément a l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 août
1901, dans la commune de Remerschen, une
enquête sur le projet et les statuts d'une associa-
tion à créer pour la construction de sentiers et
d'un chemin dans les vignes à Wintrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'as-
sociation sont déposés au secrétariat communal
de Remerschen à partir du 15 août prochain.
M. Neyen, vétérinaire du Gouvernement à
Remich, est nommé commissaire à l'enquête,
Il donnera les explications nécessaires aux in-
téressés, sur le terrain, le 29 août prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclama-
Kircheufabriten. — Spareinlagen.
Durck Verfügung vom 28. October 1871
(Mem. 2. Theil. s. 317), sind die Kirchenfabriken
durch allgemeine Maßregel ermächtigt worden,
ohne vorläufiges Ersuchen verfügbare Kapitalien
bis zum Betrage von 300 Fr. bei der Sparkasse
zu hinterlegen. Um diese Bestimmung mit den
heutigen Umständen in Einklang zu bringen,
wird hiermit besagtes Maximum von 300 Fr.
auf 1000 Fr. erhoht.
Luxemburg, den 26. Juli 1901.
Der General-Director des Innern,
H Kirpach
Bekanntmachung — Notariat.
Gemäß Art. 70 der Königl.-Großh. Ordonnanz
vom 3. October 1841, über das Notariat, haben
die Erben des verstorbenen Notars M e y e r
den
Notar
Meyers,
dessen Nachfolger im
Amte zu Diekirch, zum definitiven Depositar der
Protokolle desselben ernannt.
Luxemburg, den 29. Juli 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 15. auf den 29. August k. in der
Gemeinde Remerschen eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer zu
bildenden Genossenschaft für Anlage von Pfäden
und eines Weges in den Weinbergen zu Win-
tringen.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-
thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-
aktes sind im Gemeindesekretariat von Remerschen,
vom 15. August ab, hinterlegt.
Hr. N e y e n , Staatsthierarzt zu Remich, ist
zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthigen
Erklärungen wird er den Interessenten am 29.
August k., von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und
Stelle geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr
52d
tions le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
à l'école de Wintrange.
Luxembourg, le 26 juillet 1901.
Le Ministre d'Étal, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 août
1901, dans la commune de Beckerich, une en-
quête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour l'établissement de deux chemins
d'exploitation à Elvange et Schweich.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat commu-
nal de Beckerich, à partir du 15 août prochain.
M. Orianne, membre de la Commission d'agri-
culture à Elvange, est nommé commissaire à l'en-
quête. Il donnera les explications nécessaires
aux intéressés, sur le terrain, le 29 août pro-
chain de 9 à 11 heures du matin, et recevra les
réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de
relevée, à l'école d'Elvange.
Luxembourg, le 29 juillet 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Phylloxéra.
Liste supplémentaire des personnes dont les
établissements horticoles sont soumis aux visites
périodiques des experts et déclarés en règle au
point de vue de la convention antiphylloxérique
de Berne
Muller, Ed., pépiniériste à Wasserbillig.
Schwartz, Nic,
id. ,
id.
Steinmetz, J.-B. id.
id.
Wagener, J.-B. id.
Manternach.
l'État grand-ducal pour ses pépinières de
Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale
zu Wintringen entgegennehmen.
Luxemburg, den 29. Juli 1901.
Der Staatsminister, Präsident,
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 15. auf den 29. August k. in
der Gemeinde Beckerich eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer
zu bildenden Genossenschaft für Anlage zweier
Feldwege zu Elvingen und Schweich.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-
thümer, sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes
sind auf dem Gemeindesekretariat von Beckerich
vom 15 August ab, hinterlegt.
Hr. Orianne, Mitglied der Ackerbau-Commis-
sion zu Elvingen, ist zum Untersuchungscommissar
ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er den
Interessenten am 29. August k., von 9—11 Uhr
Morgens, an Ort und Stelle geben, und am
selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige-
Einsprüche im Schulsaale zu Elvingen entgegen-
nehmen.
Luxemburg, den 29. Juli 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Phylloxera.
Ergänzungs-Verzeichniß
derjenigen Personen,
deren gärtnerische Anlagen von Sachverständigen
periodisch untersucht werden und als den Anforder-
ungen der Berner Reblausconvention entsprechend
erklärt sind
Müller, Ed., Baumschulbesitzer zu Wasserbillig.
Schwach Nik.,
id.
id.
Steinmetz, J. B.
id.
id.
Wagener, J. B.
id.
Manternach.
Die Staatsbaumschulanlagen von Weiswam-
Weiswampach, Hosingen, Wiltz,
Ettelbruck,
Redange, Grevenmacher, Luxembourg (Baum-
busch), Eischen, Mersch, Kœtschette, Breid-
weiler et Vianden.
Luxembourg, le 27 juillet 1901.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Règlement communal.
En séances des 30 mai et 4 juillet 1901, le
conseil communal
de Vianden
a arrêté un
règlement de police tendant à assurer la libre
circulation, la sécurité et la propreté sur le
quai longeant la rive gauche de l'Our à Vianden.
Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 2 août 1901.
Le Directeur gënéral de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen.
Par arrêté g. d
en date du 1er août et,
M. Peter-Victor Sturm, professeur de 1re classe
à l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, a été nommé aux fonctions de directeur
de l'école industrielle d'Esch-s.-l'Alz.
Luxembourg, le 5 août 1901.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
pach, Hosingen, Wiltz, Ettelbrück, Redingen, Gre-
venmacher, Luxemburg
(Baumbusch), Eischen.
Mersch, Koetschette, Breidweiler und Vianden,
Luxemburg, den 27. Juli 1901.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n seinen Sitzungen vom 30. Mai und 4. Juli
1901 hat der Gemeinderat' von Vianden ein
Polizeireglement erlassen, betreffend den freien
Verkehr, die Sicherheit und Reinlichkeit auf dem
Quai des linken Ufers der Our zu Vianden.
Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ver-
öffentlicht worden.
Luxemburg, den 2. August 1901.
Der General-Director des Innern,
Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer
Unterricht.
Durch Großh. Beschluß vom 1. August c. ist
Hr. Peter Victor Sturm, Professor 1. Klasse
an der Industrie- und Handelsschule zu Luxem-
burg, zum Direktor der Industrieschule zu Esch
a. Alz. ernannt worden.
Luxemburg, den 5. August 1901.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 1 e r au 15 juillet 1901.
Versements par 1731 déposants, dont 271 nouveaux
Versements antérieurs sans intérêts capitalisés
Total des versements
Remboursements à 471 déposants, dont 150 pour solde .
Remboursements depuis le 1er janvier année cour., intérêts compris
fr.
139,975 52
»
2,181,703 77
Total des remboursements
Solde au 15 juillet 1901
fr.
665,923 70
» 19,995,965 92
fr. 20,631,889 62
fr. 2,321,679 29
fr. 18,310,210 33
Caisse d'épargne. — Par décision min. en date du 31 juillet 1901, les livrets Nes 82443 et 86016 ont été annulés et
remplacés par des nouveaux.
Luxembourg, le 5 août 1901.
Caisse d'épargne. — A la date du 25 juillet 1901, le livret N° 81284 a été déclaré perdu. — Le porteur du dit livret
est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau-central, soit à un bureau auxiliaire quel-
conque de la Caisse d'Épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret
en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 26 juillet 1901.
Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances
pendant le mois de juillet 1901.
Luxbg. Impr. Lib. d l. C. V. Bück; L. Bück. Succ.
Nos
Noms et domicile des agents.
Theisen, Nicolas, négociant à Du-
delange.
Diderrich, Edouard, receveur com-
munal à Garnich.
Relles, Jean-Pierre, douanier pen-
sionné à Luxembourg.
Buchler, Nicolas, contremaître à
Beaufort,
Busse, Frédéric, maréchal des logis
de gendarmerie à Luxembourg.
Qualités.
Agent.
id.
id.
id.
id.
Compagnie d'assurances.
Société générale néerlandaise d'as-
surances sur la vie.
Magdeburger Hagel-Versicherungs-
Gesellscaft à Magdebourg.
Compagnies belges d'assurances gé-
nérales sur la vie et contre l'in-
cendie.
1) Les «Propriétaires Réunis»
(incendie).
2) Compagnie d'assurances géné-
rales sur la vie des hommes éta-
blie à Paris.
3) Compagnie d'assurances contre
la grêle dite « Kölnische Hagel-
Versicherungs-Gesellschaft ».
4) «La Cologne», compagnie d'as-
surances contre les accidents.
1) « Les Propriétaires Réunis »
(incendie).
2) Compagnie d'assurances géné-
rales sur la vie des hommes éta-
blie à Paris.
3) Compagnie d'assurances contre
la grêle dite « Kölnische Hagel-
Versicherungs-Gesellschaft ».
Date de l'agréation.
9 juillet 1901.
12 id.
20 id.
20 id.
31 id.
Luxembourg, le 31 juillet 1901.
— Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser
les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.
— Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au
moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
— Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non
des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers
militaires, reste leur propriété.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 1er, 2 et 3, porteront secours et
assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur
concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à
bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospi-
taliers les ordres qu'ils leur donneront.
— Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une
des parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation propo-
sés par lui ne sont pas acceptés.
— S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Con-
vention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par
écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les
autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne: (l. s.) MUNSTER DERNEBURG.
Pour l'Autriche-Hongrie: (l. s ) WELSERSHEIMB,
(/. s ) OKOLICSANYL.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT,
(/. s.) Cle de GRELLE-ROGIER,
(/. s.) Chlier DESCAMPS.
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN,
(/. s.) W.-R.
DE VILLA URRUTIA,
(/. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les Etats-Unis d'Amérique
(l. s.) STANFORD NEWEL.
Pour les États-Unis Mexicains: (l. s.) A. DE MIER,
(l. s ) J. ZENIL.
Pour la France: (l. s.) LÉON BOURGEOIS,
(/. s.) G. BIHOURD,
(l. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT.
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
(/. s.) PAUNCEFOTE,
(l. s.) HENRI HOWARD.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI.
Pour l'Italie : (I. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI,
(l. s.) G. POMPILJ.
Pour le Japon: (l. s.) I . MOTONO.
Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas : (/. s.) v. KARNEBEEK, ('/. s.) DEN
BEER PORTUGAEL, (l. s.) T.- M.- C. ASSER,
(/. .9 ) E.- N. RAHUSEN.
Pour la Perse : (/. s.) MIRZA RIZA KHAN,
ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s ) Conde DE MACEDO,
(7. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.-N. PAPINIO.
Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (/. s.) MARTENS,
(l. s.) A. BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
Pour le Siam
(l. s.) PHYA
SURIYA
NUVAIN,
(l. s) VISUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège
(/ s.) BILDI.
ANNEXE.
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
SECTION I . — Des belligérants.
Chapitre I , — De la qualité de belligérant.
— Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville,
forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de
certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté
indispensable.
— Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure
blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 2 et 3, seront distingués par une peinture
extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments
qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national,
le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.
— Les bons offices et la médiation soit sur le recours des parties en conflit, soit
sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil
et n'ont jamais force obligatoire.
— L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur
grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec
les opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations
publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.
Pour la Turquie: (/. s.) TURKHAN,
(/. s ) MEHEMED NOURY.
Pour la Bulgarie
: (/. s.) D. STANCIOFF,
(/. s ) Major HESSAPTCHIEFF.
Les travaux faits pour l'État sont, payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de
l'armée nationale exécutant les mêmes travaux
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des
particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera
compté au moment de leur libération, sauf défalcation des fiais d'entretien.
—Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueil-
lant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés
pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neu-
tralité qu'ils pourraient avoir commises.
— L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention con-
traire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures prépara-
toires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention
contraire, les opérations militaires en cours.
— Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est
chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente spéciale entre 1er, belligérants, les prisonniers de guerre seront
traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du
Gouvernement qui les aura capturés.
—Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est invio-
lable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets
et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire, et il pourra
ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance inté-
grale de son traitement.
— Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans
les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante
En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respec-
tivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la
Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder
trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est con-
sidéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer
tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées
de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
TITRE III. — Des Commissions internationales d'enquête.
— Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en
vigueur dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination
autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.
Les prisonniers évades, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant
de quitter le territoire, occupé par l'armée qui les aura captures, sont passibles de peines
disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne
sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.
— Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation
qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés- par les capteurs.
— Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances
signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies
diplomatiques, instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission inter-
nationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un
examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
- Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet,
ses véritables noms et grades, et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à
une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
— Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant
qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances,
s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou
même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur
pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
— Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention
spéciale entre les parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des com-
missaires.
Elle règle la procédure.
L'enquête a lieu contradictoirement.
La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'en-
quête, sont déterminés par la commission elle-même.
— Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de
leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur
personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-
à-vis de celui qui les a fait prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun
service contraire à la parole donnée.
Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre,
du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État
neutre avec les États belligérants, être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent
pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'enterrement seront supportés par l'État dont relèvent les
naufragés, blessés ou malades.
— Les commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation con-
traire, de la manière déterminée par l'art. 32 de la présente Convention.
— Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole,
de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier
réclamant sa mise en liberté sur parole.
— Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour
les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des
Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
— Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les
facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en
question.
— Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre-
le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci,
perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Art.
13. — Les Puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève
du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet effet, à taire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au
moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée
par celui-ci a toutes les autres Puissances contractantes.
— La Commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige son
rapport signé par tous les membres de la Commission.
— Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation
des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en
litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
TITRE IV. — De l'arbitrage international.
Chapitre I . — De la Justice arbitrale.
— 11 est constitué, dès Je début des hostilités, dans chacun des États belligérants
et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur terri-
toire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de
répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents
toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour
chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi
que des entrées clans les hôpitaux et des décès.
Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les
objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de
bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les
transmettre aux intéressés.
— S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Con-
vention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par
écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes
les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne : (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG.
Sous réserve de l'art. X.
Pour l'Autriche-Honyrie : (l. s.) WELSERSHEIMB,
(/. s.) OKOLICSANYI.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT,
(/. s.} Cte DE GRELLE ROGIER,
(l. s.) Chlier DESCAMPS.
Pour la Chine : (/. s.) YANG Y Ü .
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN,
(l s ) W.-R.
DE VILLA URRUTIA,
(I. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les Etats-Unis d'Amérique
(l. s,) STANFORD NEWEL.
Sous réserve de l'art. X.
Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER,
(/. s.) J. ZENIL.
Pour la France : (l. s.) LEON BOURGEOIS,
(l. s.) G. BIHOURS,
(l. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT.
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
(l. s.) HENRY HOWARD.
Sous réserve de l'art. X.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI.
Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (/ s ) ZANNINI,
(l. s.) G. POMPILJ.
Pour le Japon : (/. s.) I . MOTONO.
Pour le Luxembourg : (/. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas: (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN
BEER PORTUGAEL, (/. s.) T.-M.-C. ASSER,
(l. s.) E.- N. RAHUSEN.
Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO,
(/. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie: (/. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.-N.
PAPINIU.
Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (/. s.) MARTENS,
(/. s.) A. BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
52d
Pour le Siam
(/. s.) PHYA SURIYA NUVATR,
(/. s.) VISUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège : (/. s.)
BILDI.
Pour la Suisse : (l. s.) ROTH.
Déclaration
Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internatio-
nale de la Paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,
s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-
Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868,
Déclarent
Les Puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer
des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas
de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où, clans une guerre entre des Puissances con-
tractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à
cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une noti-
fication écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes
les autres Puissances contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette
dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouver-
nement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puis-
sances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour la Turquie: (l. s.) TURKHAN,
(l. s.) MEHEMED NOURY.
Sous réserve de l'art. X.
Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF,
(/. s.) Major HESSAPTCHIEFF,
Pour l'Allemagne : (l. s.) MUNSTER DERNEBURG.
Pour l'Autriche-Hongrie: (l. s.) WELSERSHEIMB,
(/. s.) OKOLICSANYI.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT,
(/. s.) Cte DE GRELLE-ROGIER,
(/. s.) Chlier DESCAMPS.
Pour la Chine : (/. s.) YANG YÜ.
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TERUAN,
(/. s.) W.-R.
DE VILLA URRUTIA,
(/. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les Etats-Unis d'Amérique : (l. s.) ANDREW-D.
WHITE, (l. s.) SETH LOW, (/ s.) STANFORD
NEWEL, (l. s.) A -T. MAHAN, (l. s.) W I L -
LIAM CROZIER.
Pour les États-Unis Mexicains: (/. s.) A. DE MIER,
(l. s ) J. ZENIL.
Pour la France : (l. s.) LÉON BOURGEOIS,
(/. s.) G. BIHOURD,
(/. s.) D ' E S T O U R N E L L E S DE CONSTANT.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANM.
Pour l'Italie
(/. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI,
(/. s.) G. POMPILJ.
Pour le Japon: (l. s.)l. MOTONO.
Pour le Luxembourg : (/. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. K\RNEBËEK, (l. s.) DEN
BEER PORTUGAL, (l. s.) T.-M.-C. ASSER,
(/. s.) E.-N. RAHUSEN.
Pour la Perse: (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO,
(/. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie : (/. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.-N.
PAPINIU.
Pour la Russie: (/. s.) STAAL, (l. s.) MARTENS,
(/. s.) A. BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURYA NUVATR,
(/. s.) VlSUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège : (l. s.) BILDT.
Pour la Suisse : (/. s.) ROTH.
Pour la Turquie: (l. s.) TURKHAN, (L. S.) M. NOURY.
(l. s.) ABDULLAH, (l. s.) R. MEHEMMED.
Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF,
(l. s.) Major HESSAPTCIHEFF.
Déclaration.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internatio-
nale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,
s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-
Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868,
Déclarent
Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de
répandre des gaz asphyxiants ou délétères.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de
guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances con-
tractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront,
à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à
toutes les autres Puissances contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette
dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouver-
nement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puis-
sances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG.
Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s.) WELSERSHEIMB,
(/. s ) OKOLICSANYL.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT,
(/. s.) Cte DE GRELLE-ROGIER,
(l. s.) Chlier DESCAMPS.
Pour la Chine : (l. s.) YANG YÜ
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TETUAN,
il. s,) W.-R.
DE VILLA URRUTIA,
(/. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER,
(/. s.) J. ZENIL.
Pour la France ; (l. s.) LÉON BOURGEOIS ,
(/. s.) G. BIHOLRD,
(l. s.) D'ESOURNELLES DE CONSTANT.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI.
Pour l'Italie
(/. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI,
(l. s.) G. POMPILJ.
Pour le Japon: (l.s.) I . MOTONO.
Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN
BEER PORTUGAEL, (I. s.) T.-M.-C. ASSER,
(/. s.) E.-N. RAHUSEN.
Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO,
(l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.-N.
PAPINIU.
Pour la Russie: (l. s.) STAAL, (l. s.) MARTENS,
(l. s.) A . BASILY.
Pour la Serbie : (/. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURYA NUVATR,
(/. s.) VlSUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège : (l. s.) BILDT.
Pour la Suisse : (l. s.) ROTH.
Pour la Turquie: (l. s.) TURKILAN, (l.s.)M. NOURY.
(/. s.) ABDULLAH, (/. s.) R. MEHEMMED.
Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF.[
(l. s.) Major HESSAPTCHIEFF.
Déclaration.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internatio-
nale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,
s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-
Pétersbourg du 29 novembre/ 11 décembre 1868,
Déclarent
Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne cou-
vrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas
de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances con-
tractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée-
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront,
à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à
toutes les autres Puissances contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette
dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouver-
nement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puis-
sances contractantes.
Celle dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne : (l. s ) MÜNSTER DERNEBURG.
Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s. ) WELSERSHEIMB.
(/. s.) OKOLICSANYI.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT,
(l. s.) Cte DE GRELLE ROGIER,
(l s.) Chr DESCAMPS,
Pour la Chine : (l s,) YANG Y Ü .
Pour le Danemark : (l s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN,
(/. s.) W.-R
DE VILLA URRUTIA,
(/. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les États-Unis Mexicains : (l. s ) À. DE MIER,
(l. s.) J. ZENIL,
Pour la France : (l. s.) LÉON BOURGEOIS,
(/. s.) G. BIHOURD,
(/. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI.
Pour l'Italie: (l. s.) NIGRA, (L. S.) A . ZANNINI,
(l. s.) G.POMPILJ.
Pour le Japon : (l. s.) I . MOTONO.
Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (/. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN
BEER POORTUGAEL, (l. s.) T.-M.-C. ASSER,
(/, s.) E.- N. RAHUSEN.
Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J N. PAPINIU.
Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (l, s.) MARTENS,
(I. s.) A BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURIYA NUVATR.
(l. s.) VlSUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège
(/. s.) BILDT.
Pour la Suisse : (/. s.) ROTH.
Ratifications
Les actes de la Conférence internationale de la Paix ont été ratifiés, savoir
I . — La Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, par : l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique1),
les États-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le
Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie2), la Russie, la
Serbie3, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie.
1) Sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la Conférence du 25 juillet 1899 (Voir
procès-verbaux, 1re partie, p. 93).
2) Sous les réserves formulées aux art 16, 17 et 19 de la Convention (art. 15, 16 et 18 du projet présenté
par le Comité d'examen) et consignées au procès-verbal de la séance de la 3e commission du 20 juillet 1899
(V. procès-verbaux, IVe partie, p. 64 et 65.)
3) Sous les réserves consignées au procès-verbal de la 3° commission du 20 juillet 1899 (V. procès-verbaux,
IVe partie, p. 63 )
II — La Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, par l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark. l'Espagne, les États-Unis Mexicains,
la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro,
les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam et la Bulgarie.
III. — La Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention
de Genève du 22 août 1864, par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne,
la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal,
la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la
Suisse et la Bulgarie.
L'art. 10 de cette Convention est exclu de la ratification.
IV. — 1° La Déclaration concernant l'interdiction à lancer des projectiles et des explosifs
du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux, par : l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis
Mexicains, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-
Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de
Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie.
IV. — 2° La Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi de projectiles qui ont pour
but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, par : l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis Mexicains, la France, la Grèce,
l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la
Pour la Turquie: (/.s.) TURKHAN, (L. S.) M. NOURY,
(/. s.) ABDULLAH, (/. s ) R. MEHEMMED.
Pour la Bulgarie: (/. s.) D. STANCIOFF,
(/. s.) Major HESSAPTCHIEFF.
Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la
Suisse et la Bulgarie.
IV. — 3° La Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, par : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
Belgique, le Danemark. l'Espagne, les États-Unis Mexicains, la France, la Grèce, l'Italie, le
Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, la Roumanie, la Russie, la
Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie.
Luxembourg, le 1er août 1901.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrêté du 30 juillet 1901, concernant la révision
cadastrale des propriétés bâties.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu l'art. 18 de l'arrêté ministériel du 19 mars
1901, concernant la révision cadastrale des pro-
priétés bâties ;
Considérant que le choix et l'évaluation des
maisons-types dans les communes imposantes
du pays sont achevés et qu'il y a lieu de com-
pléter la commission spéciale de péréquation
dont s'occupe l'art. 18 susvisé;
Sur les propositions du Directeur des contri-
butions et du cadastre ;
Arrête
— L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États
par les juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
— Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que
les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent
au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des pri-
sonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de
l'armée qu'ils accompagnaient.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement consti-
tuées selon Ia loi de leur pays et ayant pour objet d'être des intermédiaires de l'action chari-
table, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités,
toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives,
pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront
être admis a distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape
des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité mili-
taire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et
de police que celle-ci prescrirait
— Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions
d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par
les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équi-
table de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
— Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres,
mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre
ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien clans les pays
•d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en fran-
chise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de
fer exploites par l'État.
La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour
des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
Art. 18, — La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi
à la sentence arbitrale.
— Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la
solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de
remboursement par leur Gouvernement.
— Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur
religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer
aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.
— Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuelle-
ment l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se
réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement, des
accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous
les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.
Chapitre I I — De la Cour permanente d'arbitrage.
— Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes
conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la consta-
tation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de
leur grade et de leur rang.
— Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends
internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires
s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonc-
tionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insé-
rées dans la présente Convention.
— Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre
s'effectuera dans le plus bref délai possible.
Chapitre I I I . — Des malades et des blessés.
— La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins
qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
— Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un
conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les disposi-
tions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de
s'adressera la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
— Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des bles-
sés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont
celle-ci pourra être l'objet.
SECTION IL — Des hostilités.
Chapitre I — Des moyens de nuire à, l'ennemi, des sièges et des bombardements.
— Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être
prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux
sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de
blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des
signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.
— Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.
Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye
une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de
toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents
constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.
— Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire
à l'ennemi.
— Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la rati-
fication par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans
les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et dispo-
sées à accepter les fonctions d'arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une
liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connais-
sance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou
de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être
renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement
selon le mode fixé pour sa nomination.
— Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment
interdit
a) D'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée
ennemie ;
c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens
de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
d) De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e) D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux
superflus ;
f) D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes mili-
taires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;
g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces
saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.
— Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente
pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des
membres de la Cour.
À défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des parties, i l est pro-
cédé de la manière suivante
Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, dési-
gnée de commun accord par les parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le
choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser
à la Cour et les noms des arbitres.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parties.
Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
— Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des
renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.
— Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assen-
timent des parties.
— II est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus.
— Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son
organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juri-
diction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par
les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires et des Puissances
signataires, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
— Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombarde-
ment, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en.
avertir les autorités.
— Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques
des Puissances signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des
Pays-Bas, qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt
possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera
sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous les autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonction-
nement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonction-
naires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre
au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par
lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionne-
ment des services administratifs et sur les dépenses.
— II est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut.
Chapitre I I . — Des espions.
— Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la
proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.
Chapitre III. — De la procédure arbitrale.
— Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestine-
ment ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la
zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée enne-
mie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même,
ne sont pas considérés comme espions : les militaires et les non-militaires, accomplissant
52c
ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre
armée, soit à l'armée ennemie. À cette catégorie appartiennent également les individus
envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les commu-
nications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.
— En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les
parties ne sont pas convenues d'autres règles.
— L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.
- Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis)
dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des
arbitres. Cet acte implique l'engagement des parties de se soumettre de bonne foi a la sen-
tence arbitrale.
— L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus
tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité
pour ses actes d'espionnage antérieurs.
Chapitre III. — Des parlementaires.
— Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plu-
sieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis pur elles parmi les membres de
la Cour permanente d'arbitrage établie par le présent acte.
À défaut de constitution du Tribunal par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la
manière suivante
Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce,
désignée de commun accord par les parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le
choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
— Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants
à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'in-
violabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui
l'accompagneraient.
— Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure
arbitrale est réglée par lui.
— Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en.
toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de pro-
fiter de sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.
— Le surarbitre est de droit président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président.
— Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière
positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre
un acte de trahison.
Chapitre IV. — Des capitulations.
— Le matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appartienne à
ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.
— En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce
soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomi-
nation.
— Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte-
des règles de l'honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.
Chapitre V. — De l'armistice.
— Le siège du Tribunal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation,
le Tribunal siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que
de l'assentiment des parties.
— L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties
belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre
en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu,
conformément aux conditions de l'armistice.
— Les parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents
spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le
Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
— L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opéra-
tions de guerre des États belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des
armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
— Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi
sera autorisé devant
lui.
— L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités com-
péteites et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification
ou au terme fixé.
— La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes
l'instruction et les débats.
L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres
du Tribunal et à la partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents
contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme
et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de l'art. 49.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le Tri-
bunal.
— II dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les
Imports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre-
elles.
— Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre partie.
Toute violation grave de l'armistice par l'une des parties donne à l'autre le
droit de le dénoncer et même , en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.
Les débats sont dirigés par le président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment
des parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le pré-
sident. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
— La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur
propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu,
une indemnité pour les pertes éprouvées.
SECTION III. — De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.
— L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes
ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement
de l'autre.
— Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous
l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de
s'exercer.
— Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf
l'obligation d'en donner connaissance à la partie adverse.
— L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant,
celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent ce lui en vue de rétablir et d'assurer, au-
tant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur dans le pays.
— Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en
prend acte.
— II est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux
opérations militaires contre son propre pays.
— Les agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au
Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles a la défense de leur cause.
— II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter ser-
ment à la puissance ennemie.
— Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du
Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ulté-
rieure.
— L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée,
ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
— Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux
conseils des parties et de leur demander dos éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le
cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en
général ou de ses membres on particulier.
— Le pillage est formellement interdit.
— Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le com-
promis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appli-
quant les principes du droit international.
— Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages
établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de
la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de
l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.
— Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direc-
tion du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque partie devra prendre
ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des
preuves.
— Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres
contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de
l'armée ou de l'administration de ce territoire.
— Les agents et les conseils des parties ayant présenté tous les éclaircissements
et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la clôture des débats.
— Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre
les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme
solidairement responsables.
— Les délibérations du Tribunal ont lieu à buis clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.
— Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la,
responsabilité d'un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'as-
siette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution un reçu sera délivré aux contribuables.
— La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée
par écrit et signée par chacun des membres du Tribunal.
Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissen-
timent.
— Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des com-
munes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport
avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations
l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant
dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles
seront constatées par des reçus.
— L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds
et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de trans-
port, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État de
nature à servir aux opérations de la guerre.
Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à
vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts
d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés
ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de
la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.
— La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties en
litige, décide définitivement et sans appel la contestation.
— Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision
de la sentence arbitrale.
Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a
rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût
été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des
débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la revision.
La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant
expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le para-
graphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.
— L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier
des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi
et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les
administrer conformément aux règles de l'usufruit.
— La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont conclu le
compromis.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention a laquelle ont participé d'autres Puis-
sances que les parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont
conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs
d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est égale-
ment obligatoire à leur égard.
— Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la
charité|et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités
comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de
monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.
SECTION IV. — Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.
Art. 57, — L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées
belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans
des lieux appropriés à cet effet.
Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole
de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
— Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tri-
bunal.
Dispositions générales.
— La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les
conseils des parties présents ou dûment appelés.
— La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représen-
tées à la Conférence internationale de la Paix de La Haye.
— A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres,
les habillements et les secours commandés par l'humanité.
Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.
— Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence inter-
nationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à
faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification
écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les
autres Puissances contractantes.
— L'État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou
malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amène-
ront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est
tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des
belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre,
de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci
aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient
confiés.
Art, 60. — La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur
territoire neutre.
Convention pour l'adaption à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève
du 22 août .'864.
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie ; s. M. le Roi des Belges ; s. M. l'Empereur de
Chine ; s. M. le Roi de Danemark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son Nom s. M. la Reine-
Régente du Royaume ; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président des États-Unis
Mexicains ; le Président de la République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le
Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur du Japon ; s. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau ; s. A. le Prince de Monténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas; s. M. I . le Schan-
de Perse ; s. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie ; s. M.
l'Empereur de Toutes les Russies ; s. M. le Roi de Serbie ; s. M. le Roi de Siam ; s. M. le
Roi de Suède et de Norvège ; le Conseil Fédéral Suisse ; s. M. l'Empereur des Ottomans et
Également animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables
de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Conven-
tion de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une Convention à cet effet ;
Ils ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Munster, prince de
Derneburg, son ambassadeur à Paris ;
S. M. l' Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Son Exc.
le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M.
Alexandre Okolicsanyi d'Okolicsna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
La Haye ;
S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernaert, son ministre d'Etat, président de
la Chambre des représentants ; — M. le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur ;
S. M. l'Empereur de Chine: M. Yang Yü, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Saint-Pétersbourg ;
S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.-E. de Bille, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Londres ;
S. M. le Roi d'Espagne, et, en Son Nom, s. M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le
duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères ; — M. W. Ramirez de Villa
Urrutia,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; — M . Arthur de Baguer,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
Le Président des États-Unis d'Amérique: M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye ;
Le Président des États-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Paris ; — M. Zenil, ministre résident à Bruxelles ;
Le Président de lu République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil,
ancien ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des députés; — M. Georges
Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le baron
d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes
Sir Henry Howard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des
affairés étrangères, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ;
S. M. le Rot d'Italie : Son Exc. le comte Nigra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du
Royaume ; — M. le comte A. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien ;
S. M. l'Empereur du Japon : M. /. Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Bruxelles ;
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eysehen, son ministre
d'État, président du Gouvernement grand-ducal ;
S. A. le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staat, ambassa-
deur de Russie à Londres ;
S. M. la Reine des Pays Bas : M. le jonkheer A.-P.-C. van Karnebeek, ancien ministre des
affaires étrangères, membre de la seconde Chambre des Etats-Généraux; — M. le général
J.-C.-C. den Beer Portugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil d'Etat ; — M.
T.-M.-C. Asser, membre du Conseil d'État ; — M. E.-N. Rahusen, membre de la première
Chambre des États-Généraux ;
S. M. I . le Schah de Perse: Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : M. le comte de Macedo, pair du royaume,
ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Madrid ; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg; — M. le comte de Selir, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
S. M. le Roi de Roumanie : M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean-N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à La Haye ;
S. M. l'Empereur de toutes les Russies : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son
ambassadeur à Londres ; — M. de Martens, membre permanent du conseil du ministère impé-
rial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de Basily
chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères
S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Londres et à La Haye ;
S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris ; — M. Phya Visuddha Suriyasakti, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres;
S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire a Rome ;
Le Conseil Fédéral Suisse : M. le Dr Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire a Berlin ;
S. M l'Empereur des Ottomans : Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires
étrangères, membre de son Conseil d'Etat ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des
affaires étrangères ;
S. A. R. le Prince de Bulgarie: M. le Dr Dimitre Stancioff, agent diplomatique à Saint-
Pétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
— Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la
Conférence internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront
l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
— S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçat la présente Con-
vention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par
écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes
les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de
leurs sceaux.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG.
Pour l'Autriche-Honyrie : (l. s.) WELSERSHEIMB,
(l.
s.)
OKOLICSANYL.
Pour la Belgique ; (l. s.) A. BEERNAERT,
(/.
s.)
Cle
DE GRELLE ROGIER,
(l.
s . ) C h l i e r
DESCAMPS.
Pour la Chine : (l. s.) YANG YU
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN,
(l.
s.)
W.
-R. DE VILLA URRUTIA,
(/.
s.)
ARTURO DE BAGUER.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: (l. s.) ANDREW-D.
WHITE, (l. s.) SETH LOW, (l. s.) STANFORD
NEWEL, (l. s.) A.-T. MAHAN, (l. s.) WIL-
LIAM CROZIER.
Sous réserve de la déclaration faite dans la
séance plénière de la Conférence du 25 juillet
1899.
Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER,
(/. s.) J.
ZENIL.
Pour la France : (l. s.) LEON BOURGEOIS,
(l. s.) G. BIHOURD,
(/. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT.
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
(l. s.) PAUNCEFOTE,
(/. s.) HENRY HOWARD.
Pour la Grèce ; (l. s.) N. DELYANNE.
Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (l. s ) ZANNINI,
(/. s.) G. POMPILJ.
Pour le Japon : (l. s.) I . MOTONO.
Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Pour les Pays-Bas : (/. s.) v. KARNEBEEK, (/. s.) DEN
BEER PORTUGAEL, (/. s.) T.-M.-C ASSER,
(/. s.) E.- N. RAHUSEN.
Pour la Perse: (I. s.) MIRZA RIZA KHAN,
ARFA-
TD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO,
(l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie: (l. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.- N. PAPINIU.
Sous les réserves formulées aux art. 16,
17 et 19 de la présente Convention (15, 16 et
18 du projet présenté par le comité d'examen)
et consignées au procès-verbal de la séance de
la troisième commission du 20 juillet 1899.
Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (L. s ) MARTENS,
(l. s.) A. BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH.
Sous les réserves consignées au procès-
verbal de la troisième commission du 20 juil-
let 1899.
Pour le Siam: (/. s.) PHYA SURYA NUVATR,
(l. s.) VISUDDHA.
32b
Pour les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège
(I.
s ) BILDT.
Pour la Suisse
(l.
s.)
ROTH.
Pour la Turquie: (/. .s.) TURKHAN,
(l. s.) Medhemed NOURY.
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bo-
hême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie ; s. M. le Roi des Belges ; s. M. le Roi de Dane-
mark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son nom s. M. la Reine-Régente du Royaume ; le Pré-
sident des États-Unis d'Amérique; le Président des Etats-Unis Mexicains ; le Président, de la
République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur
du Japon ; s. À. R. le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; s. A. le Prince de Mon-
ténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas ; s. M. Imp. le Schah de Perse ; s. M. le Roi de
Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie ; s. M. l'Empereur de Toutes les
Russies ; s. M. le Roi de Serbie ; s. M. le Roi de Siam ; s. M le Roi de Suède et de Nor-
vège ; s. M. l'Empereur des Ottomans et s. A. R. le Prince de Bulgarie.
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les
conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux
armes serait amené par des événements que Leur sollicitude n'aurait pu détourner ;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité
et les exigences toujours progressives de la civilisation ;
Estimant qu'il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre,
soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites des-
tinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;
S'inspirant de ces vues recommandées aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la
Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance ;
Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir
et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été
inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires
le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans
leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à
toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique.
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que
les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l'appréciation arbitraire de
ceux qui dirigent les armées,
En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes-
Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les.
dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent
Sous réserve de la déclaration faite dans la.
séance plénière de la Conférence du 25 juillet
1899.
Pour la Bulgarie : (/. s.) D. STANCIOFF,
(/. s.) Major HESSAPICHIEFF.
sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des
usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience
publique.
Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les art. 1er et 2 du
règlement adopté ;
Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Munster, prince de
Derneburg, son ambassadeur à Paris ;
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Son Exc.
le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M.
Alexandre Okolisany d'Okolicsna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
La Haye ;
S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernuert, son ministre d'Etat, président de
la Chambre des représentants ; — M . le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur;
S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.-E. de Bille, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Londres ;
S. M. le Roi d'Espagne, et, en Sou Nom, s. M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le
duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères; — M. W. Ramirez de Villa
Urrutia,
son envoyé extraoidinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles; — M . Arthur de Baguer,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
Le Président des Etats-Unis d'Amérique
M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye ;
Le Président des Étais-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Paris ; — M. Zeuil, ministre résident à Bruxelles ;
Le Président de la République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil,
ancien ministre des affaires étrangères, membre, de la Chambre des députés; — M. Georges
Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a La Haye ; — M. le baron
d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes
Son Exc. le très honorable baron Pauncefote de Preston, membre du conseil privé de Sa Ma-
jesté, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington ; — Sir Henry Ho-
ward, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des
affaires étrangères, son envoye extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ;
S. M. le Roi d'Italie
Son Exc. le comte Nigra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du
Royaume ; — M. le comte A. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien ;
S. M. l'Empereur du Japon ; M. I, Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Bruxelles ;
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eyschen, son ministre
d'Etat, président du Gouvernement grand-ducal ;
S. A. le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassa-
deur de Russie à Londres ;
S. M. la Reine des Pays-Bas : M. le jonkheer A.-P.- C. van Karnebeek, ancien ministre des
affaires étrangères, membre de la seconde Chambre des Etats-Généraux; — M. le général
J.- C. C. den Beer Pottugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil d'Etat; — M.
T.- M. -C. Asser, membre du Conseil d'État ; — M. E.- N. Rahusen, membre de la première
Chambre des Etats-Généraux ;
S. M. I . le Schah de Perse : Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa ud-dovleh,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : M. le comte de Macedo, pair du royaume,
ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Madrid; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; — M. le comte de Selir, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
S. M. le Roi de Roumanie : M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean-N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à La Haye ;
S. M. Ï'Empereur de toutes les Russies : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son
ambassadeur à Londres ; — M de Martern, membre permanent du conseil du ministère impé-
rial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de Basily,
chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères ;
S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Londres et à La Haye ;
S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris ; — M. Phya Visuddha Suriyasakti, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres ;
S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Rome ;
S. M. l'Empereur des Ottomans: Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires
étrangères, membre de son Conseil d'Etat ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des
affaires étrangères ;
S. À. R. le Prince de Bulgarie: M. le Dr Dimitri Stancioff, agent diplomatique à Saint-
Pétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit
L'acte final de la Conférence
internationale de la Paix, ainsi que les conven-
tions et déclarations qui y sont annexées, datés
du 29 juillet 1899 et signés par le Grand-Duché
de Luxembourg avec les Puissances représen-
tées à la dite Conférence, sortiront leur plein et
entier effet.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 12 juin 1901.
ADOLPHE
Gesetz vom 12. Juni 1901, die Genehmigung
der am 29. Juni 1899 im Haag unterzeich-
neten Akte der internationalen Friedens-
konferenz betreffend.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog
von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 5. Juni 1901. und derjenigen
des Staatsrathes vom 10. ds. Mts, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der Schlußakt der inter-
nationalen Friedenskonferenz sowie die dazu ge-
hörigen Abkommen und Erklärungen, welche am
29. Juni 1899 durch das Großherzogthum Lu-
xemburg und die auf der genannten Konferenz
vertretenen Mächte unterzeichnet worden sind, sollen
voll und ganz in Wirksamkeit treten.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 12. Juni 1901.
Adolph.
Le Ministre d'Étal, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Acte final de fa Conférence Internationale de la Paix.
La Conférence internationale de la Paix, convoquée clans un haut sentiment d'humanité
par Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, s'est réunie, sur l'invitation du Gouver-
nement ein Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la Maison Royale du Bois à La Haye, le 18
mai 1899.
Les Puissances, dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle elles
avaient désigné les délégués nommés ci-après
L'Allemagne. — Son Exc. le comte de Münster, ambassadeur d'Allemagne à Paris, délégué
plénipotentiaire. — M. le baron de Stengel, professeur à l'Université de Munich, second délé-
gué. — M. le Dr Zorn, conseiller intime de justice, professeur à l'Université de Konigsberg,
délégué scientifique. — M. le colonel de Gross de Schwarzhoff, commandant du 5e régiment
d'infanterie, n°94, délégué technique. — M. le capitaine de vaisseau Siegel, attaché naval à
l'ambassade impériale à Paris, délégué technique.
L'Autriche-Hongrie. — Son Exc. le comte R. Welsersheimb, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire, premier délégué plénipotentiaire. — M. Alexandre Okolicsanyi d'Oko-
licsna, envoye extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué pléni-
potentiaire.—M. Gaétan Merey de Kapos-Mérey, conseiller d'ambassade et chef du cabinet du
ministre des affaires étrangères, délégué adjoint. — M. Henri Lammasch, professeur à l'Uni-
versité de Vienne, délégué adjoint. - M. Victor de Kuepach zu Ried, Zimmerlehen et Haslburg,
lieutenant-colonel de l'état-major général, délégué adjoint. — M. le comte Stanislas Soltyk,
capitaine de corvette, délégué adjoint.
La Belgique. — Son Exc. M. Auguste Beernaert, ministre d'État, président de la Chambre
des Représentants, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Grelle-Rogier, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le chevalier
Descamps, sénateur, délégué plénipotentiaire.
La Chine. — M. Yang-Yu, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-
Pétersbourg, premier délégué plénipotentiaire. — M. Lou-Tseng-Tsiang, second délégué. —
M. Hoo-Wei-Teh, second délégué. — M. Ho-Yen-Cheng, conseiller de légation, délégué ad-
joint.
Le Danemark. — M. le chambellan Fr. E. de Bille, envoyé extrardinaire et ministre pléni-
potentiaire à Londres, premier délégué plénipotentiaire. — M . J.-G.-F. von Schnack, colonel
d'artillerie, ancien ministre de la guerre, second délégué plénipotentiaire.
L'Espagne. — Son Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères, premier
délégué plénipotentiaire. — M. W. Bamirez de Villa Urrutia,
envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire à Bruxelles, délégué plénipotentiaire. — M. Arthur de Baguer, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le comte
del Serrallo, colonel, attaché militaire a la légation d'Espagne à Bruxelles, délégué adjoint.
Les États-Unis d'Amérique. — Son Exc. M. Andrew-D. White, ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin, délégué plénipotentiaire. — L'honorable Seth Low, président de l'Université
de Colombie à New-York, délégué plénipotentiaire. — M. Stanford Newel, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. Alfred-T. Mahan,
capitaine de vaisseau, délégué plénipotentiaire. — M. William Crozier, capitaine d'artillerie,
délégué plénipotentiaire. — M. Frederick W. Holls, avocat à New-York, délégué et secrétaire
de la délégation.
Les États-Unis Mexicains. — M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Paris, délégué plénipotentiaire. — M. Zenil, ministre-résident à Bruxelles, délégué
plénipotentiaire.
La France. — M. Léon Bourgeois, ancien président du Conseil, ancien ministre des affaires
étrangères, membre de la Chambre des députés, premier délégué plénipotentiaire. — M.
Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, deuxième
délégué plénipotentiaire. — M . le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire,
membre de la Chambre des députés, troisième délégué plénipotentiaire. — M. Mounier,
général de brigade, délégué technique. — M. Péphau, contre-amiral, délégué technique. —
M. Louis Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte-conseil du Minis-
tère des affaires étrangères, délégué technique.
La Grande-Bretagne et l'Irlande. — Son Exc. le très honorable sir Julian Pauncefote,
membre du Conseil privé de Sa Majesté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Royaume-Uni à Washington, premier délégué plénipotentiaire. — Sir Henry Howard, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué plénipotentiaire. —
Sir John-A- Fisher, vice-amiral, délégué technique. — Sir J.-C. Ardagh, général-major,
délégué technique — M. le lieutenant-colonel C. à Court, attaché militaire à Bruxelles et à
La Haye, délégué technique adjoint.
La Grèce. — M. N. Delyanni, ancien président du Conseil, ancien ministre des affaires
étrangères, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, délégué plénipoten-
tiaire,
L'Italie. — Son Exc. le comte Nigra, ambassadeur d'Italie à Vienne, sénateur du Royaume,
premier délégué plénipotentiaire. — M. le comte A. Zannini, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye, deuxième délégué plénipotentiaire. — M. le chevalier
Guido Pompilj, député au Parlement italien, troisième délégué plénipotentiaire. — M. le
chevalier Louis Zuccari, général-major, délégué technique. — M. le chevalier Auguste Bianco,
capitaine de vaisseau, attaché naval à l'ambassade royale à Londres, délégué technique.
Le Japon. — M. le baron Hayashi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
Saint-Pétersbourg, premier délégué plénipotentiaire. — M. I. Motono, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à Bruxelles, second délégué plénipotentiaire. — M. Uyehara,
colonel, délégué technique. — M. Sakamoto, capitaine de vaisseau, délégué technique. —
M. Nagao Ariga, professeur de droit international à l'École supérieure de guerre et à l'Ecole
de marine à Tokio, délégué technique.
Le Luxembourg. — Son Exc. M. Eyschen, ministre d'État, président du Gouvernement
grand-ducal, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Villers, chargé d'affaires à Berlin,
délégué plénipotentiaire.
Le Monténégro. — Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassadeur de Russie
à Londres, délégué plénipotentiaire.
Les Pays-Bas — M, le Jonkheer A.-P.-C. Van Karnebeek, ancien ministre des affaires
étrangères, membre de la seconde Chambre des États-Généraux, délégué plénipotentiaire. —
M. le général J.-C.-C. Den Beer Poortugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil'
d'État, délégué plénipotentiaire. -
M. T.-M.-C. Asser, membre du Conseil d'Etat, délégué
plénipotentiaire. - M. E.-N. Rahusen, membre de la première Chambre des États-Généraux,
délégué plénipotentiaire. — M. A.-P. Tadema, capitaine de vaisseau, chef de l'état-major de
la marine néerlandaise, délégué technique.
La Perse. — M. l'aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm, premier délégué
plénipotentiaire. —-M. Mirza Samad Khan, Montazis-Saltaneh, conseiller de Légation à Saint-
Pétersbourg, délégué adjoint.
Le Portugal. — M, le comte de Macedo, pair du Royaume, ancien ministre de la marine et
des colonies, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid, délégué plénipo-
tentiaire. — M. d'Ornellas Vasconcellos, pair du Royaume, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Selir, en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le
capitaine de vaisseau Augusto de Castilho, délégué technique. — M. le capitaine de l'état-
major général Ayres d'Ornellas, délégué technique.
La Roumanie, — M. Alexandre Beldiman, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Berlin, premier délégué plénipotentiaire. — M. Jean-N. Papiniu, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué, plénipotentiaire. — M. le
colonel aide de camp Constantin Coanda, directeur de l'artillerie au ministère de la guerre,
délégué technique.
La Russie. — Son Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, ambassadeur de Russie à.
Londres, délégué plénipotentiaire. — M. De Martens, membre permanent du Conseil du,
Ministère impérial des affaires étrangères, conseiller privé, délégué plénipotentiaire. —
M. le conseiller d'État actuel De Basily, chambellan, directeur du premier département du
Ministère impérial des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire. — M. le conseiller
d'État actuel Raffalovich, agent du Ministère impérial des finances en France, délégué tech-
nique. — M. Gilinsky, colonel de l'état-major général, délégué technique. — M. le comte
Barantzew, colonel de l'artillerie montée de la garde, délégué technique. — M. Scheine,
capitaine de frégate, agent naval de Russie en France, délégué technique. — M. Outchinnikow,
lieutenant de vaisseau, professeur de jurisprudence, délégué technique.
La Serbie. — M. Miyatovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres
et à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le colonel Maschine, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Cettigne, délégué plénipotentiaire. — M. le Dr Voïslave Veljkovitch,
professeur à la Faculté de droit de Belgrade, délégué adjoint.
Le Siam. — Son Exc. Phya Suriya Nuvatr, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris, premier délégué plénipotentiaire. — Son Exc. Phya
Visddha Suriya Sakdi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à
Londres, deuxième délégué plénipotentiaire. — M. Ch. Corragioni d'Orelli, conseiller de
légation, troisièmedélégué. — M. Edouard Rolin, consul-général de Siam en Belgique, qua-
trième délégué.
La Suède et la Norvège. — M. le baron de Bildt, envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près la Cour royale d'Italie, délégué plénipotentiaire.
Suède. — M. P.-H.-E. Brändström, colonel, chef du premier régiment des grenadiers de
la garde, délégué technique. — M. C.-A.-M. de Hjulhammar, capitaine de vaisseau, délégué
technique.
Norvège. — M. W. Konow, président de Odelsting, délégué technique. — M. J.-J. Thaulow,
général-major, médecin général de l'armée et de la marine, délégué technique.
La Suisse. — M. le Dr Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
Berlin, délégué plénipotentiaire. — M. le colonel Arnold Kunzli, conseiller national, délé-
gué plénipotentiaire. — M. Edouard Odier, conseiller national, délégué plénipotentiaire.
La Turquie. — Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre
du Conseil d'État, premier délégué plénipotentiaire. — Noury Bey, secrétaire général au
Ministère des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire. — Abdullah Pacha, général de
division d'état-major, délégué plénipotentiaire. — Mehemed Pacha, contre-amiral, délégué
plénipotentiaire.
La Bulgarie. — M. le Dr Dimitri I. Stancioff, agent diplomatique à Saint-Pétersbourg, pre-
mier délégué plénipotentiaire. — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Bel-
grade, second délégué plénipotentiaire.
Dans une série de réunions, tenues du 18 mai au 29 juillet 1899, où les délégués précités
ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les
vues généreuses de l'auguste initiateur de le Conférence et les intentions de leurs Gouverne-
ments, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte
des Conventions et Déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte
I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
II. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ;
III. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de
Genève du 22 août 1864 ;
IV. Trois Déclarations concernant
1° L'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres
modes analogues nouveaux ;
2° L'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz
asphyxiants ou délétères ;
3° L'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans
le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas
entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
Ces Conventions et Déclarations formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la
date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 31 décembre 1899 par les Plénipotentiaires
des Puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye.
Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution sui-
vante
La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le
monde est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité.
Elle a, en outre, émis les Vœux suivants
1° La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gou-
vernement fédéral Suisse pour la révision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il
soit procédé à bref délai a la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la revision
de cette Convention.
Ce vœu a été voté à l'unanimité.
2° La Conférence émet le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit
inscrite au programme d'une prochaine conférence.
3° La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de ma-
rine, telles qu'elles ont été examinées par elles, soient mises à l'étude par les Gouvernements,
en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres.
4° La Conférence émet le vœu que les Gouvernements, tenant compte des propositions
faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limita-
tion des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre.
5° La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la
propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ulté-
rieure.
6° La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement
des ports, villes et villages par une force navale soit renvoyée à l'examen d'une conférence
ultérieure.
Les cinq derniers vœux ont été votés à l'unanimité, sauf quelques abstentions.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à La Haye le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui sera déposé au Ministère des
Affaires Étrangères et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les
Puissances représentées à la Conférence.
Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER.
Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s.) WELSERSHEIMD,
(/. s ) OKOLICSANYI.
Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT ,
(/. s.) Cte DE GRELLE-ROGIER,
(/. s.) Chlier DESCAMPS.
Pour la Chine : (l. s.) YANG YÙ.
Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE.
Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TETUAN,
(l. s.) W.-R. DE VILLA URRUTIA,
(l. s.) ARTURO DE BAGUER.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: (l. s.) ANDREW-D.
WHITE, (l s ) SETH LOW, (/, s.) STANFORD
NEWEL, (l. s.) A.-T. MAHAN, (/. s.) W I L -
LIAM GROZIER.
Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER
(l. s.) J. ZENIL.
Pour la France: (l. s.) LÉON BOURGEOIS,
(/. s.) G. BIHOURD,
(/. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT,
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
(/. s.) JULIAN PAUNCEFOTE,
(/. s.) HENRY HOWARD.
Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI.
Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI,
(/. s.) POMPILJ.
Pour le Japon: (l. s.) T. HAYASHI, (l.s.) I . MORONO.
Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN,
(/. s.) Cte DE VlLLERS.
Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL.
Convention pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux.
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bo-
hême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie; s. M. le Roi des Belges; s. M. l'Empereur de
Chine ; s. M. Je Roi de Danemark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son Nom s. M. la Reine-
Régente du Royaume ; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président des États Unis
Mexicains ; le Président de la République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le
Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur du Japon; s.A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau ; s. A. le Prince de Monténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas ; s. M. Impériale le
Schah de Perse ; s. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie;
mans et s. A. R. le Prince de Bulgarie.
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale ;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux ;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la Société des nations civilisées ;
Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale ;
Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale, accessible à tous, au
sein des Puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat ;
Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbi-
trale ;
Estimant avec l'auguste initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il importe
de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels
reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples ;
Désirant conclure un« convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Münster, prince dé
Derneburg, son ambassadeur à Paris ;
s.
M, 1''Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et R
Pour les Pays-Bas : il. s.) v. KARNEBEEK, (/. s.) DEN
BEER PORTUGAEL, (/. s ) T.-M.-C. ASSER,
(/. s.) E.- N. RAHUSEN.
Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA-
UD-DOVLEH.
Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO,
(l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VAS-
CONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN,
(/. s.) J.-N. PAPINIU.
Pour la Russie : (l. s.) S T A A L , (/. s.) M A R T E N S ,
(/. .s.) A. BASILY.
Pour la Serbie : (l. s.) CHEDOMILLE MIYATOVITCH.
(/. s.) A. MASCHINE.
Pour le Siam
(/. s.) PHYA SURIYA NUVATR,
(/. s) VlSUDDHA.
Pour les Royaumes-Unis de Suède.
et de Norvège
(l.
s.)
BILDT,
Pour la Suisse
(l. s.) ROTH, (l S ) E. ODIER.
Pour la Turquie
(l. s.) TURKHAN, (L. S.) M . NOURY,
(/. s.) ARDULLAH, (l. s.) R. MEHEMMED.
Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF,
(l. s.) Major HESSAPTCHIEFF.
le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M.
Alexandre Okolicsanyi d'Okoliesna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
La Haye ;
S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernaert, son ministre d'Etat, président de
la Chambre des représentants ; — M. le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur;
S. M. l'Empereur de Chine: M. Yang Yu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Saint-Pétersbourg ;
S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.- E. de Bille, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Londres ;
S. M. le Roi d'Espagne, et, en Son Nom, S M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le
duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères ; — M. W. Ramirez de Villa
Urrutia,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; — M . Arthur de Baguer,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
Le Président des États-Unis d'Amérique : Son Exc. M. Andrews-D. White, ambassadeur des
États-Unis à Berlin ; — M. Seth LOW, président de l'Université « Columbia » à New-York; —
M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a La Haye; — M.
Alfred-T. Maliern, capitaine de vaisseau ; — M. William Crozier, capitaine d'artillerie ;
Le Président des Étais-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Paris ; — M. Zenil, ministre résident à Bruxelles ;
Le Président de la République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil,
ancien ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des députés ; — M. Georges
Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le baron
d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des. Indes
Son Exc. le très honorable baron Pauncefote de Preston, membre du conseil privé de Sa Ma-
jesté, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington ; — Sir Henry Ho-
ward, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.
S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des
affaires étrangères, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.
S. M. le Roi d'Italie : Son Exc. le comte Niyra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du
Royaume ; -— M. le comte .4. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien.
S. M. l'Empereur du Japon : M. l. Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Bruxelles ;
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eyschen, son ministre
d'État, président du Gouvernement Grand-Ducal ;
S. A, le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassa-
deur de Russie à Londres ;
S. M. la Reine des Pays-Bas: M. le jonkheer A.-P.-C. van Karnebeek, ancien ministre des
affaires étrangères, membre de la seconde chambre des Etats-Généraux ; — M. le générai
J.-C.-C. den Beer Poitugael, ancien ministre de Ja guerre, membre du conseil d'Etat ; — M.
T.-M.-C. Asser, membre du conseil d'État; — M. E.-N. Rahusen, membre de la première
chambre des États-Généraux ;
S. M. I . le Schah de Perse": Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ;
S. M. le Roi de Portugal, et des Algarves, etc. : M. le comte Macedo, pair du royaume,
ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Madrid ; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; — M. le comte de Selir, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
S. M. Je Roi de Roumanie : M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean- N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à La Haye ;
S. M. l'Empereur de toutes les Russies: Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son
ambassadeur à Londres ; — M. de Martern, membre permanent du conseil du ministère
impérial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de
Basily, chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires
étrangères ;
S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Londres et à La Haye ;
S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris -, — M. Phya Visuddha Suriyasaki, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres ;
S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Rome ;
Le Conseil Fédéral Suisse : M. le Dr Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire a Berlin ;
S. M. l'Empereur des Ottomans : Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires
étrangères, membre de son conseil d'État ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des
affaires étrangères ;
S. A. R. le Prince de Bulgarie: M. le Dr Dimitre Stancioff, agent diplomatique à Saint-
Pétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
TITRE I . — Du maintien de la paix générale.
Art, 1er. — En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports
entre les États, les Puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts pour
assurer le règlement pacifique des différends internationaux.
TITRE I I . — Des bons offices et de la médiation.