Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Considérant la volonté du Gouvernement de mener une action spécifique en vue de promouvoir
l´égalité de chance et de traitement pour les travailleurs féminins dans l´éducation, la formation, l´emploi
et la profession;
Considérant la nécessité de planifier, de stimuler et d´évaluer cette action dans le cadre d´un comité
associant étroitement le Gouvernement, les organisations féminines et les organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs;
Arrête
Il est créé auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale un comité du travail féminin,
dénommé ci-après « le comité ».
Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent quarante francs
soldat de 1re classe
cent cinquante-quatre francs
caporal
cent soixante-seize francs
caporal-chef
deux cent six francs.
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par
année de service dans le grade détenu de huit francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée
ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de
quinze francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et sept cent vingt-huit francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Pour l´accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg
relative à l´octroi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, la résidence en France
est asimilée à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Le comité est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Gouvernement toutes les questions relatives à l´activité, à la formation et à la promotion
professionnelles des femmes.
Le comité fait connaître et propose de son propre mouvement soit au Gouvernement, soit au Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale l´ensemble des actions qui lui paraissent de nature à améliorer la
situation des femmes.
Cette Commission comprend quatorze membres à nommer par le Ministre de la Justice
dont un sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères.
Les président et secrétaire seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les membres de la
Commission.
Le règlement d´ordre intérieur sera établi par la Commission.
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 29 février 1980
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de
l´Accord
complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale
Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8
septembre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent protocole aura une durée d´un an et sera renouvelable tacitement d´année en
année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme.
Est approuvé le Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire
n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique Française sur la sécurité sociale Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs fron-
taliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1980
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2289; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
PROTOCOLE SPECIAL
conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 no-
vembre 1949 entre le Grand-Duché Luxembourg et la France sur la sécurité sociale. Ré-
gime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement de la République
Française
Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers
une égalité de traitement complète en matière de pensions entre les ressortissants des deux pays;
Sont convenus des dispositions suivantes
Le comité se compose de vingt membres titulaires ainsi que d´un nombre égal de membres
suppléants nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de
trois ans.
Il comprend
1. quatre représentants des associations féminines proposés par le Conseil national des Femmes
luxembourgeoises;
2. quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs;
3. quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;
4. huit représentants du Gouvernement, à savoir
deux délégués du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
un délégué du Ministre de l´Education nationale;
un délégué du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
le Directeur de l´Administration de l´Emploi;
le Directeur de l´Inspection générale de la Sécurité sociale;
le Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines;
le Commissaire du Gouvernement à la Formation professionnelle.
Chacune des parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités
constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole.
Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces
notifications.
Fait en double exemplaire à Paris le huit septembre mil neuf cent soixante-dix.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République
Française,
(suivent les signatures)
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes Inter-
Rail ». 1.1.1980.
8 e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)
chapitre
Belgique-
Luxembourg.
1.1.1980.
6e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). 1.1.1980.
Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes Inter-
Rail Senior ». 1.1.1980.
Rectificatif N° 4 au fascicule IV et nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.1.
1980.
3e supplément au tarif international N° 6302 pour le transport de fueloil Fürstenhausen-Luxembourg.
1.1.1980.
14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer.
1.1.1980.
21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.1.
1980.
9e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.
1.1.1980.
19e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgi-
ques. 1.1.1980.
Supplément 1 au tarif N° 9145 pour le transport de grands conteneurs (Tarif grands conteneurs).
1.1.1980.
27e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgi-
ques. 1.1.1980.
9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgi-
ques. 1.1.1980.
18e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories d´engrais.
1.1.1980.
Tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de merchandises.
1.1.1980.
16e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable. 1.1.1980.
5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et périodiques.
1.1.1980.
23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport de briquettes. 1.1.
1980.
9e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.
1.1.1980.
Rectificatif N° 53 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.1.1980.
23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.
15.1.1980.
33e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.1.1980.
Rectificatif N° 54 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 15.1.1980.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Le règlement n° 2712/79 de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1979,
a institué à partir du 4 décembre 1979 des droits antidumping provisoires sur certaines fibres acry-
liques (codes statistiques 56 01 150 et 56 02 150), originaires des Etats-Unis d´Amérique.
Ces droits ne s´appliquent cependant pas aux fibres acryliques précitées fabriquées et exportées par
la Badische Corporation, Williamsburg, Virginie, Etats-Unis d´Amérique et par E.I. Dupont de Nemours
et compagnie, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d´Amérique.
Le règlement n° 61/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 janvier 1980, appli-
cable le 15 janvier 1980, exclut également de l´application des droits antidumping susvisés, les fibres
acryliques fabriquées et exportées par les firmes suivantes
Eastman Chemicals Division de Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennessee, Etats-Unis
d´Amérique (exportés par Eastman Chemical International AG, Zug, Suisse);
Monsanto International Sales Company, Saint-Louis, Missouri, Etats-Unis d´Amérique.
Toute caution éventuellement déposée par ces deux firmes au titre de droit antidumping provisoire
pour lesdites fibres acryliques doit être libérée.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,
Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale sur proposition du comité pour la durée de trois ans; leur mandat est renouvelable.
Les propositions sont faites de manière à réaliser une alternance entre les groupes constitués respec-
tivement par les représentants énumérés sous 1 à 4 de l´article 3.
Le comité désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du comité.
Les rapports du comité avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat
et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale.
Le comité peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se
subdiviser en sections spéciales.
Il peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur
compétence ou de leur fonction, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission.
En principe, les membres du comité exercent leur mandat d´une manière gratuite. Ils peuvent
cependant toucher des jetons de présence.
Le secrétaire du comité a droit à une indemnité spéciale.
Ces jetons et indemnité sont fixés par une décision motivée du Gouvernement en Conseil, sur la
proposition du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est tenu informé du programme de travail
du comité et des modalités d´exécution de celui-ci.
Le rapport annuel d´activité du comité est adressé au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
qui en assure la diffusion.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du comité ainsi que les
modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat seront déterminées par un
règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1980.
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté
grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6
du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nom-
bre des membres de cette Commission à quatorze.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 août 1955 portant approbation du Statut de la Conférence de La Haye de Droit inter-
national privé, arrêté par la 7e Session de la Conférence le 31 octobre 1951;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par celui-ci du 21 février 1964 ayant pour objet de
modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu
par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre
des membres de cette Commission à huit;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par le règlement grand-ducal du
21 février 1964 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de
La Haye de Droit international privé est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1980
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Loi du 25 février 1980 portant approbation de la Convention n° 130 concernant les soins mé-
dicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les in-
demnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation
internationale
du Travail, à sa cinquante-troisième session.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2285; sess. ord. 1978-1979 et sess. ord. 1979-1980
CONVENTION CONCERNANT LES SOINS MEDICAUX ET LES INDEMNITES DE MALADIE
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant
réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l´assu-
rance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927, question
qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Aux fins de la présente convention
a) le terme « législation » comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires
en matière de sécurité sociale;
b) le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
c) l´expression « entreprise industrielle » comprend toute entreprise relevant des branches sui-
vantes d´activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et
travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;
d) le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme
« résident » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
e) l´expression « à charge » vise l´état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
f) le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
g) le terme « enfant » désigne
i) un enfant qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de
moins de quinze ans, l´âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre
qui a fait une déclaration en application de l´article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration
est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme « enfant » ne visait qu´un enfant
qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de
quinze ans;
ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d´un âge plus élevé que l´âge indiqué
au sous-alinéa précédent, lorsqu´il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est
atteint d´une maladie chronique ou d´une infirmité le rendant inapte à l´exercice d´une activité
professionnelle
quelconque, à moins que la législation
nationale ne définisse le terme « en-
fant » comme comprenant tout enfant au-dessous d´un âge sensiblement plus élevé que l´âge
indiqué au sous-alinéa précédent;
h) l´expression « bénéficiaire type » désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;
i) le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d´emploi, soit une
période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
j) le terme « maladie » désigne tout état morbide, quelle qu´en soit la cause;
k) l´expression « soins médicaux » comprend les services connexes.
Article 2
1. Un Membre dont l´économie et les ressources médicales n´ont pas atteint un développement
suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des
dérogations temporaires prévues au sous-alinéa g) i) de l´article 1, à l´article 11, à l´article 14, à l´article
20 et au paragraphe 2 de l´article 26.
2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les
rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article
22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune
des dérogations dont il s´est réservé le bénéfice
a) soit que les raisons qu´il a eues pour ce faire existent toujours;
b) soit qu´il renonce, à partir d´une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra,
selon l´objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront
a) augmenter le nombre des personnes protégées;
b) étendre les soins médicaux disponibles;
c) étendre la durée d´attribution des indemnités de maladie.
Article 3
1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa
ratification, exclure temporairement de l´application de la présente convention les salariés du secteur
agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore protégés par une législation conforme
aux normes prévues par la convention.
2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les
rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22
de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné
suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les
salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son application auxdits salariés, ou,
s´il n´a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra
augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis
par les circonstances.
Article 4
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa rati-
fication, exclure de l´application de la convention
a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,
b) les agents de la fonction publique,
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total des prestations
au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.
2. Lorsqu´une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre
peut exclure
a) les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le
calcul des pourcentages prévus à l´alinéa c) de l´article 5, à l´alinéa b) de l´article 10, à l´article 11,
à l´alinéa b) de l´article 19 et à l´article 20;
b) ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, du nombre des personnes prises
en compte pour le calcul du pourcentage prévu à l´alinéa c) de l´article 10.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il accepte
les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de la ratification.
Article 5
Tout Membre dont la législation
protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de
l´application de la présente convention
a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;
b) les membres de la famille de l´employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent
pour lui;
c) d´autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l´ensemble
des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article.
Article 6
En vue d´appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résul-
tant d´une assurance qui, à la date de la ratification, n´est pas obligatoire,
en vertu de sa législation,
pour les personnes protégées, lorsque cette assurance
a) est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun, conformément à des normes
prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
b) couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l´ouvrier
masculin qualifié défini au paragraphe 6 de l´article 22;
c) satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s´il y a lieu, aux dispositions de la
convention.
Article 7
Les éventualités couvertes doivent comprendre
a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de
soins médicaux de caractère préventif;
b) l´incapacité de travail résultant d´une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu´elle est
définie par la législation nationale.
PARTIE II. SOINS MEDICAUX
Article 8
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les
soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a)
de l´article 7.
Article 9
Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé
de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 10
Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a) de l´article 7 doivent
comprendre
a) soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants;
b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour
cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active, ainsi que les épouses et les
enfants des personnes appartenant auxdites catégories;
c) soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75 pour cent au moins de l´ensemble
des résidents.
Article 11
Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées
en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a) de l´article 7 doivent comprendre
a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble
des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories;
b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour
cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles, ainsi que les
épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories.
Article 12
Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d´invalidité, de vieillesse, de
décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces
personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l´éventualité
visée à l´alinéa a) de l´article 7.
Article 13
Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent comprendre au moins
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées
et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
c) la fourniture des produits pharaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un autre
praticien qualifié;
d) l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire;
e) les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;
f) la réadaptation médicale, y compris la fourniture,
l´entretien et le remplacement des appareils
de prothèse ou d´orthopédie, selon ce qui est prescrit.
Article 14
Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les soins médicaux visés à
l´article 8 doivent comprendre au moins
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris dans la mesure du possible, les visites à
domicile;
b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées
et, dans la mesure du possible, les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un
autre praticien qualifié;
d) l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire.
Article 15
Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à l´article 8 à l´accomplisse-
ment d´un stage par la personne protégée ou par son soutien de famille, les conditions de ce stage
doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes pro-
tégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations.
Article 16
1. Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent être assurés pendant toute la durée de l´éventualité.
2. Lorsqu´un bénéficiaire cesse d´appartenir à l´un des groupes de personnes protégées, le droit
ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l´intéressé faisait encore
partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure
à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps
que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la durée des soins médicaux doit être éten-
due dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.
Article 17
Si la législation d´un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de par-
ticiper aux frais des soins médicaux visés à l´article 8, les règles relatives à cette participation doivent
être établies de telle sorte qu´elles n´entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre
moins efficace la protection médicale et sociale.
PARTIE III. INDEMNITES
DE MALADIE
Article 18
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites,
l´attribution d´indemnités de maladie, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7.
Article 19
Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7 doivent
comprendre
a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour
cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active;
c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites pres-
crites, conformément aux dispositions de l´article 24.
Article 20
Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées
en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7 doivent comprendre
a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble
des salariés;
b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour
cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles.
Article 21
Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être servies sous forme de paiements pério-
diques calculés
a) conformément aux dispositions, soit de l´article 22, soit de l´article 23, lorsque sont protégés
des salariés ou des catégories de la population économiquement active;
b) conformément aux dispositions de l´article 24, lorsque sont protégés tous les résidents dont les
ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites prescrites.
Article 22
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article
7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à
60 pour cent du total du gain antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales servies
à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le gain antérieur du bénéficiaire est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque
les personnes protégées sont réparties en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé
d´après les gains de base des classes auxquelles elles ont appartenu.
3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des indemnités ou pour le gain qui est pris en
compte dans le calcul des prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dis-
positions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire
est égal ou inférieur au salaire d´un ouvrier masculin qualifié.
4. Le gain antérieur du bénéficiaire, le salaire de l´ouvrier masculin qualifié, les indemnités et les
allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.
5. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une
relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.
6. Pour l´application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est
a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l´industrie de la construction de machines, à l´exclusion des
machines électriques;
b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les per-
sonnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d´une période
plus courte, selon ce qui est prescrit;
d) soit d´une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes
protégées;
7. L´ouvrier qualifié type, pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans
la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité
visée à l´alinéa b) de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces
personnes
protégées; à cet effet, on utilisera la Classification
internationale type, par industrie, de
toutes les branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation
des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée
en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui
être apportée.
8. Lorsque les prestations varient d´une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être
choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositons des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
9. Le salaire de l´ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal
d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation
nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s´il en est;
lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions du para-
graphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.
Article 23
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article
7, doit être tel que, pour le bénéficiaire
type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à
60 pour cent du total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les indemnités et les allocations familiales sont
calculées sur les mêmes temps de base.
3. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une
relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.
4. Pour l´application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est
a) soit un manoeuvre type dans l´industrie de la construction
de machines, à l´exclusion des machines
électriques;
b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
5. Le manoeuvre type, pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la
classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité visée
à l´alinéa b) de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées; à cet effet, on utilisera la Classification
internationale type, par industrie, de toutes les
branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation des
Nations Unies, à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en
1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui
être apportée.
6. Lorsque les indemnités varient d´une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin
peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du
présent article.
7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un
nombre normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la
législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère
s´il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions
du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.
Article 24
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique
a) le montant des indemnités doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté
par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
b) le montant des indemnités ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la
famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités
publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
c) le total des indemnités et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés
à l´alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de
vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des indemnités calculé confor-
mément aux dispositions de l´article 23;
d) les dispositions de l´alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total
des indemnités payées en vertu de la présente convention dépasse d´au moins 30 pour cent le
montant total des indemnités que l´on obtiendrait en appliquant les dispositions de l´article 23
et les dispositions de l´alinéa b) de l´article 19.
Article 25
Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie visées à l´article 18 à
l´accomplissement d´un stage par la personne protégée, les conditions de ce stage doivent être telles
que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas
privées du bénéfice de ces indemnités.
Article 26
1. Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être accordées pendant toute la durée de
l´éventualité;
toutefois, la durée d´attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux
semaines au minimum, pour chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit.
2. Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, la durée d´attribution des
indemnités de maladie visées à l´article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour
chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit.
3. Si la législation d´un Membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu´à l´expiration
d´un délai d´attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.
Article 27
1. En cas de décès d´une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir les indemnités
de maladie visées à l´article 18, une prestation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions
prescrites, être versée à ses survivants, à d´autres personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui
a supporté la charge des frais funéraires.
2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les conditions sui-
vantes sont réunies
a) s´il a accepté les obligations de la partie IV de la convention concernant les prestations d´invalidité,
de vieillesse et de survivants, 1967;
b) si la législation accorde des indemnités de maladie à un taux qui n´est pas inférieur à 80 pour cent
du gain des personnes protégées;
c) si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation
pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées.
PARTIE IV. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la présente
convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite
a) aussi longtemps que l´intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) aussi longtemps que l´intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie,
dans la limite de l´indemnité provenant de la tierce partie;
c) lorsque l´intéressé a essayé frauduleusement d´obtenir les prestations en question;
d) lorsque l´éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l´intéressé;
e) lorsque l´éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l´intéressé;
f) lorsque l´intéressé néglige, sans raison valable, d´utiliser les soins médicaux et les services de ré-
adaptation qui sont à sa disposition, ou n´observe pas les règles prescrites pour la vérification de
l´existence de l´éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
g) lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé est
entretenu sur des fonds publics ou aux frais d´une institution ou d´un service de sécurité sociale;
h) lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé
reçoit d´autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l´exception de prestations familiales,
sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue n´excède pas le montant des autres
prestations.
2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient
été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l´intéressé.
Article 29
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contesta-
tion sur leur qualité ou leur quantité.
2. Lorsque, dans l´application de la présente convention, l´administration des soins médicaux est
confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d´appel prévu
au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire examiner par l´autorité compétente
toute réclamation visant le refus de soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
Article 30
1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des presta-
tions attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institu-
tions et services qui concourent à l´application de la présente convention.
Article 31
Lorsque l´administration n´est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques
ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l´administration dans des conditions
prescrites;
b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation
de représentants des
employeurs;
c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation
de représentants des autorités publiques.
Article 32
Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux qui y résident ou y travaillent
normalement l´égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux
prestations prévues par la présente convention.
Article 33
1. Lorsqu´un Membre
a) a accepté les obligations de la présente convention sans faire usage des dérogations et exclusions
prévues à l´article 2 et à l´article 3,
b) accorde au total des prestations supérieures à celles prévues par la présente convention et consacre
à l´ensemble des dépenses afférentes, en ce qui concerne les soins médicaux et les indemnités de
maladie, une fraction de son revenu national au moins égale à 4 pour cent,
c) satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes
i) protéger un pourcentage de la population économiquement active qui est au moins de dix
unités plus élevé que le pourcentage
requis à l´article 10, alinéa b), et à l´article 19, alinéa b),
ou un pourcentage de l´ensemble des résidents qui est au moins de dix unités plus élevé que
le pourcentage
requis à l´article 10, alinéa c),
ii) garantir des soins médicaux, de caractère curatif et de caractère préventif, sensiblement plus
développés qu´il n´est prévu à l´article 13,
iii) garantir des indemnités de maladie, d´un montant correspondant à un pourcentage d´au moins
dix unités plus élevé que celui fixé aux articles 22 et 23,
un tel Membre peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs, s´il en existe, déroger, à titre temporaire, à certaines dispositions des parties II et
III de la convention, sans que de telles dérogations puissent réduire de manière fondamentale les garan-
ties essentielles de la convention ou y porter atteinte.
2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l´application
de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution
de l´Or-
ganisation internationale du Travail, l´état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant
l´objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l´application complète des dispositions de
la convention.
Article 34
La présente convention ne s´applique pas
a) aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur pour le Membre intéressé;
b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après son entrée en vigueur pour le
Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations
proviennent de périodes anté-
rieures à la date de ladite entrée en vigueur.
PARTIE V. DISPOSITIONS
FINALES
Article 35
La présente convention révise la convention sur l´assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention
sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927.
Article 36
1. Conformément aux dispositions de l´article 75 de la convention
concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952, la partie III de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les
autres parties de cette même convention cesseront d´être applicables à tout Membre qui ratifiera la
présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lieront ce Membre, sans
qu´une déclaration en application de l´article 3 soit en vigueur.
2. A condition qu´une déclaration en application de l´article 3 ne soit pas en vigueur, l´acceptation
des obligations de la présente convention sera considérée aux fins de l´article 2 de la convention concer-
nant la sécurité sociale (norme minimum),1952, comme constituant l´acceptation des obligations de la
partie III de cette convention et des dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même
convention.
Article 37
Lorsqu´il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et
portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci
qui seront spécifiées dans la convention
nouvelle cesseront de s´appliquer à tout Membre ayant ratifié
cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.
Article 38
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 39
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été en-
registrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 40
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu´une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 41
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisa-
tion internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 42
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 43
Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera
s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 44
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l´article 40 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Mem-
bres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 45
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
ANNEXE
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique
(Révisée en 1968)
NOMENCLATURE DES BRANCHES, CATEGORIES ET CLASSES
Catégories
Classes
Branche 1. Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
Agriculture et chasse.
Production agricole et élevage.
Activités annexes de l´agriculture.
Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.
Sylviculture et exploitation forestière.
Sylviculture.
Exploitation forestière.
Pêche.
Branche 2. Industries extractives
Extraction du charbon.
Production de pétrole brut et de gaz naturel.
Extraction des minerais métalliques.
Extraction d´autres minéraux.
Branche 3. Industries manufacturières
Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs.
311-312
Industries alimentaires.
Fabrication des boissons.
Industrie du tabac.
Industries des textiles, de l´habillement et du cuir.
Industrie textile.
Fabrication d´articles d´habillement, à l´exclusion des chaussures.
Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure,
à l´exclusion des chaussures et des articles d´habillement.
Fabrication des chaussures, à l´exclusion des chaussures en caoutchouc vulca-
nisé ou moulé et des chaussures en matière plastique.
Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois, y compris les meubles.
Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois et en liège, à l´exclusion des
meubles.
Fabrication de meubles et d´accessoires, à l´exclusion des meubles et acces-
soires faits principalement en métal.
Fabrication de papier et d´articles en papier; imprimerie et édition.
Fabrication de papier et d´articles en papier.
Imprimerie, édition et industries annexes.
Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole
et du charbon, et d´ouvrages en caoutchouc et en matière plastique.
Industrie chimique.
Catégories
Classes
Fabrication d´autres produits chimiques.
Raffineries de pétrole.
Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon.
Industrie du caoutchouc.
Fabrication d´ouvrages en matière plastique non classés ailleurs.
Fabrication de produits minéraux non métalliques, à l´exclusion des dérivés
du pétrole et du charbon.
Fabrication des grès, porcelaines et faïences.
Industrie du verre.
Fabrication d´autres produits minéraux non métalliques.
Industrie métallurgique de base.
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du fer et de l´acier.
Production et première transformation des métaux non ferreux.
Fabrication d´ouvrages en métaux, de machines et de matériel.
Fabrication d´ouvrages en métaux, à l´exclusion des machines et du matériel.
Construction de machines, à l´exclusion des machines électriques.
Fabrication de machines, appareils et fournitures électriques.
Construction de matériel de transport.
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d´instruments de précision, d´appa-
reils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photo-
graphique et d´instruments d´optique.
Autres industries manufacturières.
Branche 4. Electricité, gaz et eau
Electricité, gaz et vapeur.
Installations de distribution d´eau et distribution publique de l´eau.
Branche 5. Bâtiment et travaux publics
Bâtiment et travaux publics.
Branche 6. Commerce de gros et de détail ; restaurants et hôtels
Commerce de gros.
Commerce de détail.
Restaurants et hôtels.
Restaurants et débits de boissons.
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues; terrains de camping.
Branche 7. Transports, entrepôts et communications
Transports et entrepôts.
Transports par la voie terrestre.
Transports par eau.
Transports aériens.
Services auxiliaires des transports.
Communications.
Branche 8. Banque,
assurances, affaires immobilières et services fournis aux
entreprises
Etablissements financiers.
Assurances.
Catégories
Classes
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises.
Affaires immobilières.
Services fournis aux entreprises, à l´exclusion de la location de machines et de
matériel.
Location de machines et de matériel.
Branche 9. Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels
Administration publique et défense nationale.
Services sanitaires et services analogues.
Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité.
Enseignement.
Institutions scientifiques et centres de recherche.
Services médicaux et dentaires et autres services sanitaires, et services vété-
rinaires.
Oeuvres sociales.
Associations commerciales, professionnelles et syndicales.
Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité.
Services recréatifs et services culturels annexes.
Films cinématographiques et autres services récréatifs.
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services
culturels non classés ailleurs.
Amusements et services récréatifs non classés ailleurs.
Services fournis aux particuliers et aux ménages.
Services de réparation non classés ailleurs.
Blanchisserie, teinturerie.
Services domestiques.
Services personnels divers.
Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux.
Branche 0. Activités mal désignées
Activités mal désignées.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-troisième session qui s´est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1969.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1969
Le Président de la Conférence,
J. MÖRI
Le Directeur général
du Bureau international du Travail,
DAVID A. MORSE
Lois du 26 février 1980 conférant la naturalisation.
Par lois du 26 février 1980 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Bayer Lothar, maître-installateur, né le 10 février 1940 à Ludwigshafen/Rhein (Allemagne), demeurant à
Schifflange.
Boulanger Pierre-Arthur-Joseph, ajusteur-tourneur, né le 2 août 1934 à Limerlé/Belgique, demeurant
à Troisvierges.
Cotugno Michele, vendeur, né le 24 mars 1953 à Montemilone/Italie, demeurant à Belvaux.
Cucca Dario, ouvrier, né le 13 mars 1942 à Gairo/Italie, demeurant à Nœrtzange.
Gijbels Marie-Antoinette, épouse Cucca Dario, employée privée, née le 28 juin 1947 à Luxembourg,
demeurant à Nœrtzange.
Cuny Anne-Marie-Thérése-Romaine-Antoinette, épouse Weis Jean, née le 24 décembre 1940 à Paris
(15°)/France, demeurant à Mamer.
Dunning Jack-Henry, écrivain, né le 30 août 1918 à Allegan County/USA, demeurant à Luxembourg.
Ferranti Stefano, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1943 à Castronovo di Sicilia/Italie, demeurant à
Steinsel.
Galonska-Thill Walter, ouvrier, né le 22 avril 1922 à Kasimir/Silésie, demeurant à Wellenstein.
Giroud Simone-Marguerite-Rose, épouse divorcée Frey Jean-Marie, vendeuse, née le 30 juin 1948 à
et y demeurant.
Goi Piero-Marcello, électricien, né le 7 mars 1952 à Venzone/Italie, demeurant à Luxembourg.
Gompelmann Ernest-Nicolas, chauffeur, né le 19 novembre 1937 à Euscheid/Allemagne, demeurant à
Sandweiler.
Görgen Willi, compagnon boucher, né le 16 juillet 1944 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Hartl Anastasie, épouse Görgen Willi, sans état, née le 28 avril 1936 à Felizirnthal/Pologne, demeurant
à Luxembourg.
Herling Joachim-Kurt, employé privé, né le 14 avril 1943 à Braunschweig/Allemagne, demeurant à
Luxembourg.
Heyrman Marie-Jeanne-Charlotte, épouse divorcée Morby Gérard-Théodore, sans état, née le 28 août
1949 à Luxembourg et y demeurant.
Hudler Jean, ouvrier d´usine, né le 24 janvier 1929 à Perlesöd/Allemagne, demeurant à Belvaux.
lacono Mario, commerçant, né le 31 mars 1949 à Ischia/Italie, demeurant à Bridel.
Irrgang Frantisek, mécanicien, né le 10 juillet 1932 à Kosice/CSSR, demeurant à Bridel.
Vavrova Julia, épouse Irrgang Frantisek, née le 31 juillet 1932 à Sulekov/CSSR, demeurant à Bridel.
Jacobs Armand-Guillaume, commerçant, né le 5 décembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Sanem.
Karaguilla Edouard, fondé de pouvoir, né le 11 novembre 1931 à Bagdad/Irak, demeurant à Luxem-
bourg.
Krœmmer Jean, soudeur, né le 10 mars 1935 à Septfontaines, demeurant à Dudelange.
Kühn Wilhelm-Kurt, ouvrier d´usine, né le 25 août 1927 à Trebitz/DDR, demeurant à Peppange.
Theisges Anna, épouse Kühn Wilhelm-Kurt, née le 23 juin 1935 à Jucken/Allemagne, demeurant à
Peppange.
Kullmann Jean-Helmut, ouvrier, né le 26 janvier 1943 à Thionville/France, demeurant à Luxembourg.
Leonardi Antoinette-Danielle-Joséphine, épouse divorcée Lefèvre André-Jean, née le 23 août 1947 à
Differdange, demeurant à Bertrange.
Ludes Irma-Gertrud, épouse Colbach René, née le 4 mars 1940 à Winterspelt/Allemagne, demeurant
à Kehlen.
Mass Rüdiger-Günter-Heinrich-Werner, fondé de pouvoirs, né le 23 juin 1937 à Breslau, demeurant
à Hesperange-Howald.
Breithaupt Helga-Ilse, épouse Mass Rüdiger-Günter-Heinrich -Werner, née le 2 novembre 1940 à
Erfurt/DDR, demeurant à Hesperange-Howald.
Meyer Fabien-Bernard-Marie, attaché de direction, né le 11 janvier 1954 à Sarreguemines/France, de
meurant à Bertrange.
Muller Jean-Robert, employé privé, né le 25 février 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.
Navrotchi Anatolie, entraîneur de tennis, né le 1er juin 1949 à Bucarest/Roumanie, demeurant à
Luxembourg.
Negri Teresina, employée privée, née le 1er août 1936 à Milan/Italie, demeurant à Helmdange.
Palmulli Maria, épouse D´Amelio Paolo, née le 30 novembre 1944 à Montemilone/Italie, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Parisotto Natalio-Johann, employé privé e.r., né le 25 décembre 1913 à Bietigheim/Allemagne, de-
meurant à Bascharage.
Pietrzak Marguerite, veuve Pasutto Luigi, femme de charge, née le 28 septembre 1942 à Ettelbruck
et y demeurant.
Pistrino Alceo, ouvrier d´usine, né le 23 août 1934 à Lestizza/Italie, demeurant à Sanem.
Placidi Mario, employé privé, né le 21 mars 1953 à Differdange, demeurant à Luxembourg.
Pravisani François, ouvrier, né le 21 août 1946 à Ettelbruck et y demeurant.
Pravisani Jean-Adolphe, ouvrier, né le 5 septembre 1940 à Ettelbruck et y demeurant.
Presciutti Giorgio, serrurier, né le 18 juillet 1943 à Cagli/Italie, demeurant à Pétange.
Ragnacci Marcello, commerçant, né le 29 mai 1946 à Gubbio/Italie, demeurant à Troisvierges.
Ridlesprige Suzanne-Juliette-Philippine, épouse Zwank Antoine, employée privée, née le 9 décembre
1952 à Luxembourg, demeurant à Tétange.
Salvi Roger-Louis, ouvrier d´usine, né le 29 juin 1937 à Herserange/France, demeurant à Differdange.
Scheilz Guillaume-Adolphe, chauffeur, né le 17 juin 1928 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Holler.
Schleich Jean-Claude-Raymond-Yvon, employé privé, né le 15 octobre 1945 à Pétange, demeurant à
Niederanven.
Schmitt Alphonse, magasinier, né le 2 mars 1928 à Sarreinsberg/France, anciennement Gœtzenbruck,
demeurant à Linger.
Schmitt Georges-Jean, ouvrier, né le 30 octobre 1935 à Körperich/Allemagne, demeurant à Bastendorf.
Scholzen Hubert, ouvrier, né le 28 janvier 1933 à Manderfeld/Belgique, demeurant à Nœrtrange.
Schwind Wilhelm-Mathias, maître-charpentier, né le 4 octobre 1936 à Mülbach/Allemagne, demeurant
à Erpeldange/Ettelbruck.
Spina Giovanni, ouvrier d´usine, né le 28 octobre 1948 à Dudelange et y demeurant.
Spinella Ignazio, fonctionnaire des Communautés européennes, né le 19 juin 1943 à Marineo/Italie,
demeurant à Luxembourg.
Stroppolo Paolo-Maria-Pio, comptable, né le 29 août 1953 à Castions di Strada/Italie, demeurant à
Luxembourg.
Szödy, Sandor, laborantin, né le 27 février 1937 à Nagykata/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Josa Anne, épouse Szödy Sandor, née le 6 avril 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Tani Pierre, ouvrier d´usine, né le 12 février 1938 à Rumelange, demeurant à Nœrtzange.
Temesi Margit, veuve Lukacs Jules, femme de charge, née le 3 mars 1928 à Sopron/Hongrie, demeurant
à Belvaux.
Tenk Matyas, ajusteur, né le 16 juin 1953 à Budapest/Hongrie, demeurant à Pétange.
Theisen Léonard-Daniel, boucher, né le 3 juin 1946 à Pickliessem/Allemagne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Thelen Aloyse-Jean, chauffeur, né le 11 janvier 1936 à Reuland/Belgique, demeurant à Wiltz.
Tiberi Henri-Louis-Dominique, fraiseur, né le 17 avril 1932 à Herserange/France, demeurant à Esch-
su r-Alzette.
Tornambe Carolina-Salvatrice, vendeuse, née le 4 mars 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Gon-
derange.
Turbang Gilbert-François, ouvrier d´usine, né le 26 février 1933 à Bonnert/Belgique, demeurant à
Mamer.
Utter Albertine-Marie, épouse Sorgo Claude, née le 7 mai 1942 à Esch-sur-Alzette et y demeurant
Wagner Pierre-Joseph, maître-boulanger, né le 14 juin 1937 à Oberüttfeld/Allemagne, demeurant à
Dudelange.
Wagner Robert-Emile, employé d´usine, né le 7 octobre 1928 à Clairefontaine/Belgique, demeurant
à Dudelange.
Weisgerber Siegbert-Johann, électricien, né le 29 mai 1953 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à
Nœrdange.
Zago Nadia-Fernanda, épouse Perl Hubert, née le 10 juillet 1947 à Bolzano/Italie, demeurant à Dude-
lange.
Zelig Joseph, chauffeur, né le 29 janvier 1928 à Rusky Kazimir/CSSR, demeurant à Grundhof.
Brajon Pierre, dessinateur technique, né le 6 mars 1951 à Bari/Italie, demeurant à Luxembourg.
Mathieu Elisabeth-Nicole-Barbe, épouse Brajon Pierre, employée privée, née le 11 septembre 1952 à
Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Dominicy Jacques, aide-chimiste, né le 5 avril 1942 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Luxembourg
Doudot Alfred-Roland, ouvrier, né le 7 mars 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dalheim.
Dreifus Margard, veuve Klein Martin-Joseph-Victor, née le 11 mars 1914 à Gommersheim/Allemagne,
demeurant à Luxembourg.
Friedrich Karl, cuisinier, né le 27 mars 1942 à Gilching/Allemagne, demeurant à Beaufort.
Fuentes Ferrada Leoncio-Edgardo, agent de trafic, né le 17 août 1932 à Chillan/Chili, demeurant à
Niederanven.
Gober Piroska, veuve Murlassy Zoltan, crédirentière, née le 8 mai 1921 à Budapest/Hongrie, demeu-
rant à Luxembourg.
Hennes Gabriel-Cyrille-Martin, menuisier, né le 11 novembre 1947 à Martelange/Belgique, demeurant
à Luxembourg.
Kalman Etienne, ouvrier d´usine, né le 3 février 1923 à Genczapati/Hongrie, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Ferenczi Roza, épouse Kalman Etienne, née le 14 janvier 1939 à Karcag/Hongrie, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Klouda Milan, employé privé, né le 25 février 1935 à Prague/CSSR, demeurant à Bereldange.
Prochazkova Ludmilla, épouse Klouda Milan, née le 3 septembre 1940 à Skorotice/CSSR, demeurant
à Bereldange.
Korsak Charles-Etienne, ingénieur, né le 31 août 1917 à Caen/France, demeurant à Mersch.
de Kroon Antoine-Jean-Guillaume, ouvrier forestier, né le 27 février 1936 à Berkel-Enschot/Pays-Bas,
demeurant à Boulaide.
van Rijen Elisabeth-Hélène, épouse de Kroon Antoine-Jean-Guillaume, née le 21 mai 1937 à Gilze en
Rijen/Pays-Bas, demeurant à Boulaide.
Lacoste Michel-Claude-Guy, chauffeur, né le 23 mars 1946 à Toulon/France, demeurant à Sandweiler
Mœrsch Jean-Joseph, employé privé, né le 24 mai 1954 à Unterst Neumühle/Kirf (Allemagne), de-
meurant à Colmar-Berg.
Muller Paul-Joseph, serrurier, né le 2 janvier 1927 à Mondelange/France, demeurant à Dalheim.
Schneider Marguerite-Jeanne, épouse Meurisse Joseph, née le 18 septembre 1926 à Differdange, de-
meurant à Perlé.
Schössler Pierre, cultivateur, né le 3 juillet 1928 à Buscht/Allemagne, demeurant à Longsdorf.
Sell Zbigniew, ouvrier d´usine, né le 21 septembre 1947 à Walbrzych/Pologne, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs
après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement
grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des vo-
lontaires de l´Armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons