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Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Considérant la volonté du Gouvernement de mener une action spécifique en vue de promouvoir

l´égalité de chance et de traitement pour les travailleurs féminins dans l´éducation, la formation, l´emploi

et la profession;

Considérant la nécessité de planifier, de stimuler et d´évaluer cette action dans le cadre d´un comité

associant étroitement le Gouvernement, les organisations féminines et les organisations professionnelles

des employeurs et des travailleurs;

Arrête

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Il est créé auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale un comité du travail féminin,

dénommé ci-après « le comité ».

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant

fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit

« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat

cent quarante francs

soldat de 1re classe

cent cinquante-quatre francs

caporal

cent soixante-seize francs

caporal-chef

deux cent six francs.

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par

année de service dans le grade détenu de huit francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée

ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de

quinze francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire

préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés

sont de resp. cinq cents francs et sept cent vingt-huit francs.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant

de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »

Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale 

Pour l´accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg

relative à l´octroi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, la résidence en France

est asimilée à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le comité est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la

demande du Gouvernement toutes les questions relatives à l´activité, à la formation et à la promotion

professionnelles des femmes.

Le comité fait connaître et propose de son propre mouvement soit au Gouvernement, soit au Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale l´ensemble des actions qui lui paraissent de nature à améliorer la

situation des femmes.

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nom- bre des membres de cette Commiss

Cette Commission comprend quatorze membres à nommer par le Ministre de la Justice

dont un sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères.

Les président et secrétaire seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les membres de la

Commission.

Le règlement d´ordre intérieur sera établi par la Commission.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 29 février 1980

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de

l´Accord

complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale 

Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8

septembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale 

Le présent protocole aura une durée d´un an et sera renouvelable tacitement d´année en

année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme.

Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale 

Est approuvé le Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire

n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique Française sur la sécurité sociale  Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs fron-

taliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1980

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2289; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980

PROTOCOLE SPECIAL

conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 no-

vembre 1949 entre le Grand-Duché Luxembourg et la France sur la sécurité sociale.  Ré-

gime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République

Française

Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers

une égalité de traitement complète en matière de pensions entre les ressortissants des deux pays;

Sont convenus des dispositions suivantes

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le comité se compose de vingt membres titulaires ainsi que d´un nombre égal de membres

suppléants nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de

trois ans.

Il comprend

1. quatre représentants des associations féminines proposés par le Conseil national des Femmes

luxembourgeoises;

2. quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs;

3. quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;

4. huit représentants du Gouvernement, à savoir

 deux délégués du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;

 un délégué du Ministre de l´Education nationale;

 un délégué du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

 le Directeur de l´Administration de l´Emploi;

 le Directeur de l´Inspection générale de la Sécurité sociale;

 le Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines;

 le Commissaire du Gouvernement à la Formation professionnelle.

Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale 

Chacune des parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités

constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole.

Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces

notifications.

Fait en double exemplaire à Paris le huit septembre mil neuf cent soixante-dix.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République

Française,

(suivent les signatures)

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes Inter-

Rail ».  1.1.1980.

8 e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)

chapitre

Belgique-

Luxembourg.

1.1.1980.

6e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.1.1980.

Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes Inter-

Rail Senior ».  1.1.1980.

Rectificatif N° 4 au fascicule IV et nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.1.

1980.

3e supplément au tarif international N° 6302 pour le transport de fueloil Fürstenhausen-Luxembourg.

 1.1.1980.

14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer. 

1.1.1980.

21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.  1.1.

1980.

9e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.

1.1.1980.

19e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgi-

ques.  1.1.1980.

Supplément 1 au tarif N° 9145 pour le transport de grands conteneurs (Tarif grands conteneurs). 

1.1.1980.

27e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgi-

ques.  1.1.1980.

9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgi-

ques.  1.1.1980.

18e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories d´engrais. 

1.1.1980.

Tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de merchandises.

1.1.1980.

16e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.1.1980.

5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et périodiques. 

1.1.1980.

23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport de briquettes.  1.1.

1980.

9e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.

 1.1.1980.

Rectificatif N° 53 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.1.1980.

23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.

 15.1.1980.

33e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 

15.1.1980.

Rectificatif N° 54 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  15.1.1980.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination

des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

Le règlement n° 2712/79 de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1979,

a institué à partir du 4 décembre 1979 des droits antidumping provisoires sur certaines fibres acry-

liques (codes statistiques 56 01 150 et 56 02 150), originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Ces droits ne s´appliquent cependant pas aux fibres acryliques précitées fabriquées et exportées par

la Badische Corporation, Williamsburg, Virginie, Etats-Unis d´Amérique et par E.I. Dupont de Nemours

et compagnie, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d´Amérique.

Le règlement n° 61/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 janvier 1980, appli-

cable le 15 janvier 1980, exclut également de l´application des droits antidumping susvisés, les fibres

acryliques fabriquées et exportées par les firmes suivantes

 Eastman Chemicals Division de Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennessee, Etats-Unis

d´Amérique (exportés par Eastman Chemical International AG, Zug, Suisse);

 Monsanto International Sales Company, Saint-Louis, Missouri, Etats-Unis d´Amérique.

Toute caution éventuellement déposée par ces deux firmes au titre de droit antidumping provisoire

pour lesdites fibres acryliques doit être libérée.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale sur proposition du comité pour la durée de trois ans; leur mandat est renouvelable.

Les propositions sont faites de manière à réaliser une alternance entre les groupes constitués respec-

tivement par les représentants énumérés sous 1 à 4 de l´article 3.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le comité désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du comité.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Les rapports du comité avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat

et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le comité peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se

subdiviser en sections spéciales.

Il peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur

compétence ou de leur fonction, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

En principe, les membres du comité exercent leur mandat d´une manière gratuite. Ils peuvent

cependant toucher des jetons de présence.

Le secrétaire du comité a droit à une indemnité spéciale.

Ces jetons et indemnité sont fixés par une décision motivée du Gouvernement en Conseil, sur la

proposition du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est tenu informé du programme de travail

du comité et des modalités d´exécution de celui-ci.

Le rapport annuel d´activité du comité est adressé au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

qui en assure la diffusion.

Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin.

Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du comité ainsi que les

modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat seront déterminées par un

règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale.

règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1980.

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6

du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nom-

bre des membres de cette Commission à quatorze.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 26 août 1955 portant approbation du Statut de la Conférence de La Haye de Droit inter-

national privé, arrêté par la 7e Session de la Conférence le 31 octobre 1951;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par celui-ci du 21 février 1964 ayant pour objet de

modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu

par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre

des membres de cette Commission à huit;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après

délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nom- bre des membres de cette Commiss

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par le règlement grand-ducal du

21 février 1964 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de

La Haye de Droit international privé est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nom- bre des membres de cette Commiss

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1980

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Loi du 25 février 1980 portant approbation de la Convention n° 130 concernant les soins mé-

dicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence

générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 février 1980 portant approbation de la Convention n° 130 concernant les soins mé- dicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session.

 Est approuvée la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les in-

demnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation

internationale

du Travail, à sa cinquante-troisième session.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2285; sess. ord. 1978-1979 et sess. ord. 1979-1980

CONVENTION CONCERNANT LES SOINS MEDICAUX ET LES INDEMNITES DE MALADIE

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant

réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l´assu-

rance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927, question

qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera

dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

PARTIE I.  DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Aux fins de la présente convention

a) le terme « législation » comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires

en matière de sécurité sociale;

b) le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

c) l´expression « entreprise industrielle » comprend toute entreprise relevant des branches sui-

vantes d´activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et

travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;

d) le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme

« résident » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;

e) l´expression « à charge » vise l´état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;

f) le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

g) le terme « enfant » désigne

i) un enfant qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de

moins de quinze ans, l´âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre

qui a fait une déclaration en application de l´article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration

est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme « enfant » ne visait qu´un enfant

qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de

quinze ans;

ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d´un âge plus élevé que l´âge indiqué

au sous-alinéa précédent, lorsqu´il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est

atteint d´une maladie chronique ou d´une infirmité le rendant inapte à l´exercice d´une activité

professionnelle

quelconque, à moins que la législation

nationale ne définisse le terme « en-

fant » comme comprenant tout enfant au-dessous d´un âge sensiblement plus élevé que l´âge

indiqué au sous-alinéa précédent;

h) l´expression « bénéficiaire type » désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;

i) le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d´emploi, soit une

période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;

j) le terme « maladie » désigne tout état morbide, quelle qu´en soit la cause;

k) l´expression « soins médicaux » comprend les services connexes.

Article 2

1. Un Membre dont l´économie et les ressources médicales n´ont pas atteint un développement

suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des

dérogations temporaires prévues au sous-alinéa g) i) de l´article 1, à l´article 11, à l´article 14, à l´article

20 et au paragraphe 2 de l´article 26.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les

rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article

22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune

des dérogations dont il s´est réservé le bénéfice

a) soit que les raisons qu´il a eues pour ce faire existent toujours;

b) soit qu´il renonce, à partir d´une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra,

selon l´objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront

a) augmenter le nombre des personnes protégées;

b) étendre les soins médicaux disponibles;

c) étendre la durée d´attribution des indemnités de maladie.

Article 3

1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa

ratification, exclure temporairement de l´application de la présente convention les salariés du secteur

agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore protégés par une législation conforme

aux normes prévues par la convention.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les

rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22

de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné

suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les

salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son application auxdits salariés, ou,

s´il n´a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra

augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis

par les circonstances.

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa rati-

fication, exclure de l´application de la convention

a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,

b) les agents de la fonction publique,

lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total des prestations

au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.

2. Lorsqu´une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre

peut exclure

a) les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le

calcul des pourcentages prévus à l´alinéa c) de l´article 5, à l´alinéa b) de l´article 10, à l´article 11,

à l´alinéa b) de l´article 19 et à l´article 20;

b) ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, du nombre des personnes prises

en compte pour le calcul du pourcentage prévu à l´alinéa c) de l´article 10.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent

article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il accepte

les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de la ratification.

Article 5

Tout Membre dont la législation

protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de

l´application de la présente convention

a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;

b) les membres de la famille de l´employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent

pour lui;

c) d´autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l´ensemble

des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article.

Article 6

En vue d´appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résul-

tant d´une assurance qui, à la date de la ratification, n´est pas obligatoire,

en vertu de sa législation,

pour les personnes protégées, lorsque cette assurance

a) est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun, conformément à des normes

prescrites, par les employeurs et les travailleurs;

b) couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l´ouvrier

masculin qualifié défini au paragraphe 6 de l´article 22;

c) satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s´il y a lieu, aux dispositions de la

convention.

Article 7

Les éventualités couvertes doivent comprendre

a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de

soins médicaux de caractère préventif;

b) l´incapacité de travail résultant d´une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu´elle est

définie par la législation nationale.

PARTIE II.  SOINS MEDICAUX

Article 8

Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les

soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a)

de l´article 7.

Article 9

Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé

de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 10

Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a) de l´article 7 doivent

comprendre

a) soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants;

b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour

cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active, ainsi que les épouses et les

enfants des personnes appartenant auxdites catégories;

c) soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75 pour cent au moins de l´ensemble

des résidents.

Article 11

Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées

en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa a) de l´article 7 doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble

des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories;

b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour

cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles, ainsi que les

épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories.

Article 12

Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d´invalidité, de vieillesse, de

décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces

personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l´éventualité

visée à l´alinéa a) de l´article 7.

Article 13

Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent comprendre au moins

a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées

et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

c) la fourniture des produits pharaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un autre

praticien qualifié;

d) l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire;

e) les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;

f) la réadaptation médicale, y compris la fourniture,

l´entretien et le remplacement des appareils

de prothèse ou d´orthopédie, selon ce qui est prescrit.

Article 14

Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les soins médicaux visés à

l´article 8 doivent comprendre au moins

a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris dans la mesure du possible, les visites à

domicile;

b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées

et, dans la mesure du possible, les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un

autre praticien qualifié;

d) l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire.

Article 15

Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à l´article 8 à l´accomplisse-

ment d´un stage par la personne protégée ou par son soutien de famille, les conditions de ce stage

doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes pro-

tégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations.

Article 16

1. Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent être assurés pendant toute la durée de l´éventualité.

2. Lorsqu´un bénéficiaire cesse d´appartenir à l´un des groupes de personnes protégées, le droit

ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l´intéressé faisait encore

partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure

à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps

que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la durée des soins médicaux doit être éten-

due dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.

Article 17

Si la législation d´un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de par-

ticiper aux frais des soins médicaux visés à l´article 8, les règles relatives à cette participation doivent

être établies de telle sorte qu´elles n´entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre

moins efficace la protection médicale et sociale.

PARTIE III.  INDEMNITES

DE MALADIE

Article 18

Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites,

l´attribution d´indemnités de maladie, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7.

Article 19

Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7 doivent

comprendre

a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;

b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour

cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active;

c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites pres-

crites, conformément aux dispositions de l´article 24.

Article 20

Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées

en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article 7 doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble

des salariés;

b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour

cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles.

Article 21

Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être servies sous forme de paiements pério-

diques calculés

a) conformément aux dispositions, soit de l´article 22, soit de l´article 23, lorsque sont protégés

des salariés ou des catégories de la population économiquement active;

b) conformément aux dispositions de l´article 24, lorsque sont protégés tous les résidents dont les

ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites prescrites.

Article 22

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités,

majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article

7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à

60 pour cent du total du gain antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales servies

à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque

les personnes protégées sont réparties en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé

d´après les gains de base des classes auxquelles elles ont appartenu.

3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des indemnités ou pour le gain qui est pris en

compte dans le calcul des prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dis-

positions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire

est égal ou inférieur au salaire d´un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire, le salaire de l´ouvrier masculin qualifié, les indemnités et les

allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une

relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.

6. Pour l´application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est

a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l´industrie de la construction de machines, à l´exclusion des

machines électriques;

b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;

c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les per-

sonnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d´une période

plus courte, selon ce qui est prescrit;

d) soit d´une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes

protégées;

7. L´ouvrier qualifié type, pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans

la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité

visée à l´alinéa b) de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces

personnes

protégées; à cet effet, on utilisera la Classification

internationale type, par industrie, de

toutes les branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation

des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée

en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui

être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d´une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être

choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositons des paragraphes 6 et 7 du présent

article.

9. Le salaire de l´ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal

d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation

nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s´il en est;

lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions du para-

graphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 23

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités,

majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa b) de l´article

7, doit être tel que, pour le bénéficiaire

type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à

60 pour cent du total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations

familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les indemnités et les allocations familiales sont

calculées sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une

relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.

4. Pour l´application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est

a) soit un manoeuvre type dans l´industrie de la construction

de machines, à l´exclusion des machines

électriques;

b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre type, pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la

classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité visée

à l´alinéa b) de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes

protégées; à cet effet, on utilisera la Classification

internationale type, par industrie, de toutes les

branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation des

Nations Unies, à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en

1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui

être apportée.

6. Lorsque les indemnités varient d´une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin

peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du

présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un

nombre normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la

législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère

s´il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions

du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 24

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique

a) le montant des indemnités doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté

par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

b) le montant des indemnités ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la

famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités

publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

c) le total des indemnités et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés

à l´alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de

vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des indemnités calculé confor-

mément aux dispositions de l´article 23;

d) les dispositions de l´alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total

des indemnités payées en vertu de la présente convention dépasse d´au moins 30 pour cent le

montant total des indemnités que l´on obtiendrait en appliquant les dispositions de l´article 23

et les dispositions de l´alinéa b) de l´article 19.

Article 25

Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie visées à l´article 18 à

l´accomplissement d´un stage par la personne protégée, les conditions de ce stage doivent être telles

que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas

privées du bénéfice de ces indemnités.

Article 26

1. Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être accordées pendant toute la durée de

l´éventualité;

toutefois, la durée d´attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux

semaines au minimum, pour chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit.

2. Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, la durée d´attribution des

indemnités de maladie visées à l´article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour

chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit.

3. Si la législation d´un Membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu´à l´expiration

d´un délai d´attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.

Article 27

1. En cas de décès d´une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir les indemnités

de maladie visées à l´article 18, une prestation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions

prescrites, être versée à ses survivants, à d´autres personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui

a supporté la charge des frais funéraires.

2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les conditions sui-

vantes sont réunies

a) s´il a accepté les obligations de la partie IV de la convention concernant les prestations d´invalidité,

de vieillesse et de survivants, 1967;

b) si la législation accorde des indemnités de maladie à un taux qui n´est pas inférieur à 80 pour cent

du gain des personnes protégées;

c) si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation

pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées.

PARTIE IV.  DISPOSITIONS COMMUNES

Article 28

1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la présente

convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite

a) aussi longtemps que l´intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

b) aussi longtemps que l´intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie,

dans la limite de l´indemnité provenant de la tierce partie;

c) lorsque l´intéressé a essayé frauduleusement d´obtenir les prestations en question;

d) lorsque l´éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l´intéressé;

e) lorsque l´éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l´intéressé;

f) lorsque l´intéressé néglige, sans raison valable, d´utiliser les soins médicaux et les services de ré-

adaptation qui sont à sa disposition, ou n´observe pas les règles prescrites pour la vérification de

l´existence de l´éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

g) lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé est

entretenu sur des fonds publics ou aux frais d´une institution ou d´un service de sécurité sociale;

h) lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé

reçoit d´autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l´exception de prestations familiales,

sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue n´excède pas le montant des autres

prestations.

2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient

été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l´intéressé.

Article 29

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contesta-

tion sur leur qualité ou leur quantité.

2. Lorsque, dans l´application de la présente convention, l´administration des soins médicaux est

confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d´appel prévu

au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire examiner par l´autorité compétente

toute réclamation visant le refus de soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

Article 30

1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des presta-

tions attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.

2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institu-

tions et services qui concourent à l´application de la présente convention.

Article 31

Lorsque l´administration n´est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques

ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement

a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l´administration dans des conditions

prescrites;

b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation

de représentants des

employeurs;

c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation

de représentants des autorités publiques.

Article 32

Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux qui y résident ou y travaillent

normalement l´égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux

prestations prévues par la présente convention.

Article 33

1. Lorsqu´un Membre

a) a accepté les obligations de la présente convention sans faire usage des dérogations et exclusions

prévues à l´article 2 et à l´article 3,

b) accorde au total des prestations supérieures à celles prévues par la présente convention et consacre

à l´ensemble des dépenses afférentes, en ce qui concerne les soins médicaux et les indemnités de

maladie, une fraction de son revenu national au moins égale à 4 pour cent,

c) satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes

i) protéger un pourcentage de la population économiquement active qui est au moins de dix

unités plus élevé que le pourcentage

requis à l´article 10, alinéa b), et à l´article 19, alinéa b),

ou un pourcentage de l´ensemble des résidents qui est au moins de dix unités plus élevé que

le pourcentage

requis à l´article 10, alinéa c),

ii) garantir des soins médicaux, de caractère curatif et de caractère préventif, sensiblement plus

développés qu´il n´est prévu à l´article 13,

iii) garantir des indemnités de maladie, d´un montant correspondant à un pourcentage d´au moins

dix unités plus élevé que celui fixé aux articles 22 et 23,

un tel Membre peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs

et des travailleurs, s´il en existe, déroger, à titre temporaire, à certaines dispositions des parties II et

III de la convention, sans que de telles dérogations puissent réduire de manière fondamentale les garan-

ties essentielles de la convention ou y porter atteinte.

2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l´application

de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution

de l´Or-

ganisation internationale du Travail, l´état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant

l´objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l´application complète des dispositions de

la convention.

Article 34

La présente convention ne s´applique pas

a) aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur pour le Membre intéressé;

b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après son entrée en vigueur pour le

Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations

proviennent de périodes anté-

rieures à la date de ladite entrée en vigueur.

PARTIE V.  DISPOSITIONS

FINALES

Article 35

La présente convention révise la convention sur l´assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention

sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927.

Article 36

1. Conformément aux dispositions de l´article 75 de la convention

concernant la sécurité sociale

(norme minimum), 1952, la partie III de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les

autres parties de cette même convention cesseront d´être applicables à tout Membre qui ratifiera la

présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lieront ce Membre, sans

qu´une déclaration en application de l´article 3 soit en vigueur.

2. A condition qu´une déclaration en application de l´article 3 ne soit pas en vigueur, l´acceptation

des obligations de la présente convention sera considérée aux fins de l´article 2 de la convention concer-

nant la sécurité sociale (norme minimum),1952, comme constituant l´acceptation des obligations de la

partie III de cette convention et des dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même

convention.

Article 37

Lorsqu´il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et

portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci

qui seront spécifiées dans la convention

nouvelle cesseront de s´appliquer à tout Membre ayant ratifié

cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

Article 38

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 39

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail

dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été en-

registrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date

où sa ratification aura été enregistrée.

Article 40

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période

de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au

Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra

effet qu´une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration

de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de

dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la

suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les

conditions prévues au présent article.

Article 41

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisa-

tion internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront

communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui

aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur

la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 42

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des

Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies

des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura

enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 43

Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera

s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 44

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle

de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein

droit, nonobstant l´article 40 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous

réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente

convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Mem-

bres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 45

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique

(Révisée en 1968)

NOMENCLATURE DES BRANCHES, CATEGORIES ET CLASSES

Catégories

Classes

Branche 1.  Agriculture, chasse, sylviculture et pêche

Agriculture et chasse.

Production agricole et élevage.

Activités annexes de l´agriculture.

Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.

Sylviculture et exploitation forestière.

Sylviculture.

Exploitation forestière.

Pêche.

Branche 2.  Industries extractives

Extraction du charbon.

Production de pétrole brut et de gaz naturel.

Extraction des minerais métalliques.

Extraction d´autres minéraux.

Branche 3.  Industries manufacturières

Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs.

311-312

Industries alimentaires.

Fabrication des boissons.

Industrie du tabac.

Industries des textiles, de l´habillement et du cuir.

Industrie textile.

Fabrication d´articles d´habillement, à l´exclusion des chaussures.

Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure,

à l´exclusion des chaussures et des articles d´habillement.

Fabrication des chaussures, à l´exclusion des chaussures en caoutchouc vulca-

nisé ou moulé et des chaussures en matière plastique.

Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois, y compris les meubles.

Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois et en liège, à l´exclusion des

meubles.

Fabrication de meubles et d´accessoires, à l´exclusion des meubles et acces-

soires faits principalement en métal.

Fabrication de papier et d´articles en papier; imprimerie et édition.

Fabrication de papier et d´articles en papier.

Imprimerie, édition et industries annexes.

Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole

et du charbon, et d´ouvrages en caoutchouc et en matière plastique.

Industrie chimique.

Catégories

Classes

Fabrication d´autres produits chimiques.

Raffineries de pétrole.

Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon.

Industrie du caoutchouc.

Fabrication d´ouvrages en matière plastique non classés ailleurs.

Fabrication de produits minéraux non métalliques, à l´exclusion des dérivés

du pétrole et du charbon.

Fabrication des grès, porcelaines et faïences.

Industrie du verre.

Fabrication d´autres produits minéraux non métalliques.

Industrie métallurgique de base.

Sidérurgie et première transformation de la fonte, du fer et de l´acier.

Production et première transformation des métaux non ferreux.

Fabrication d´ouvrages en métaux, de machines et de matériel.

Fabrication d´ouvrages en métaux, à l´exclusion des machines et du matériel.

Construction de machines, à l´exclusion des machines électriques.

Fabrication de machines, appareils et fournitures électriques.

Construction de matériel de transport.

Fabrication de matériel médico-chirurgical, d´instruments de précision, d´appa-

reils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photo-

graphique et d´instruments d´optique.

Autres industries manufacturières.

Branche 4.  Electricité, gaz et eau

Electricité, gaz et vapeur.

Installations de distribution d´eau et distribution publique de l´eau.

Branche 5.  Bâtiment et travaux publics

Bâtiment et travaux publics.

Branche 6.  Commerce de gros et de détail ; restaurants et hôtels

Commerce de gros.

Commerce de détail.

Restaurants et hôtels.

Restaurants et débits de boissons.

Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues; terrains de camping.

Branche 7.  Transports, entrepôts et communications

Transports et entrepôts.

Transports par la voie terrestre.

Transports par eau.

Transports aériens.

Services auxiliaires des transports.

Communications.

Branche 8.  Banque,

assurances, affaires immobilières et services fournis aux

entreprises

Etablissements financiers.

Assurances.

Catégories

Classes

Affaires immobilières et services fournis aux entreprises.

Affaires immobilières.

Services fournis aux entreprises, à l´exclusion de la location de machines et de

matériel.

Location de machines et de matériel.

Branche 9.  Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels

Administration publique et défense nationale.

Services sanitaires et services analogues.

Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité.

Enseignement.

Institutions scientifiques et centres de recherche.

Services médicaux et dentaires et autres services sanitaires, et services vété-

rinaires.

Oeuvres sociales.

Associations commerciales, professionnelles et syndicales.

Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité.

Services recréatifs et services culturels annexes.

Films cinématographiques et autres services récréatifs.

Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services

culturels non classés ailleurs.

Amusements et services récréatifs non classés ailleurs.

Services fournis aux particuliers et aux ménages.

Services de réparation non classés ailleurs.

Blanchisserie, teinturerie.

Services domestiques.

Services personnels divers.

Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux.

Branche 0.  Activités mal désignées

Activités mal désignées.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence

générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-troisième session qui s´est tenue

à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1969.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1969

Le Président de la Conférence,

J. MÖRI

Le Directeur général

du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE

Lois du 26 février 1980 conférant la naturalisation.

Par lois du 26 février 1980 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Bayer Lothar, maître-installateur, né le 10 février 1940 à Ludwigshafen/Rhein (Allemagne), demeurant à

Schifflange.

Boulanger Pierre-Arthur-Joseph, ajusteur-tourneur, né le 2 août 1934 à Limerlé/Belgique, demeurant

à Troisvierges.

Cotugno Michele, vendeur, né le 24 mars 1953 à Montemilone/Italie, demeurant à Belvaux.

Cucca Dario, ouvrier, né le 13 mars 1942 à Gairo/Italie, demeurant à Nœrtzange.

Gijbels Marie-Antoinette, épouse Cucca Dario, employée privée, née le 28 juin 1947 à Luxembourg,

demeurant à Nœrtzange.

Cuny Anne-Marie-Thérése-Romaine-Antoinette, épouse Weis Jean, née le 24 décembre 1940 à Paris

(15°)/France, demeurant à Mamer.

Dunning Jack-Henry, écrivain, né le 30 août 1918 à Allegan County/USA, demeurant à Luxembourg.

Ferranti Stefano, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1943 à Castronovo di Sicilia/Italie, demeurant à

Steinsel.

Galonska-Thill Walter, ouvrier, né le 22 avril 1922 à Kasimir/Silésie, demeurant à Wellenstein.

Giroud Simone-Marguerite-Rose, épouse divorcée Frey Jean-Marie, vendeuse, née le 30 juin 1948 à

et y demeurant.

Goi Piero-Marcello, électricien, né le 7 mars 1952 à Venzone/Italie, demeurant à Luxembourg.

Gompelmann Ernest-Nicolas, chauffeur, né le 19 novembre 1937 à Euscheid/Allemagne, demeurant à

Sandweiler.

Görgen Willi, compagnon boucher, né le 16 juillet 1944 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Hartl Anastasie, épouse Görgen Willi, sans état, née le 28 avril 1936 à Felizirnthal/Pologne, demeurant

à Luxembourg.

Herling Joachim-Kurt, employé privé, né le 14 avril 1943 à Braunschweig/Allemagne, demeurant à

Luxembourg.

Heyrman Marie-Jeanne-Charlotte, épouse divorcée Morby Gérard-Théodore, sans état, née le 28 août

1949 à Luxembourg et y demeurant.

Hudler Jean, ouvrier d´usine, né le 24 janvier 1929 à Perlesöd/Allemagne, demeurant à Belvaux.

lacono Mario, commerçant, né le 31 mars 1949 à Ischia/Italie, demeurant à Bridel.

Irrgang Frantisek, mécanicien, né le 10 juillet 1932 à Kosice/CSSR, demeurant à Bridel.

Vavrova Julia, épouse Irrgang Frantisek, née le 31 juillet 1932 à Sulekov/CSSR, demeurant à Bridel.

Jacobs Armand-Guillaume, commerçant, né le 5 décembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Sanem.

Karaguilla Edouard, fondé de pouvoir, né le 11 novembre 1931 à Bagdad/Irak, demeurant à Luxem-

bourg.

Krœmmer Jean, soudeur, né le 10 mars 1935 à Septfontaines, demeurant à Dudelange.

Kühn Wilhelm-Kurt, ouvrier d´usine, né le 25 août 1927 à Trebitz/DDR, demeurant à Peppange.

Theisges Anna, épouse Kühn Wilhelm-Kurt, née le 23 juin 1935 à Jucken/Allemagne, demeurant à

Peppange.

Kullmann Jean-Helmut, ouvrier, né le 26 janvier 1943 à Thionville/France, demeurant à Luxembourg.

Leonardi Antoinette-Danielle-Joséphine, épouse divorcée Lefèvre André-Jean, née le 23 août 1947 à

Differdange, demeurant à Bertrange.

Ludes Irma-Gertrud, épouse Colbach René, née le 4 mars 1940 à Winterspelt/Allemagne, demeurant

à Kehlen.

Mass Rüdiger-Günter-Heinrich-Werner, fondé de pouvoirs, né le 23 juin 1937 à Breslau, demeurant

à Hesperange-Howald.

Breithaupt Helga-Ilse, épouse Mass Rüdiger-Günter-Heinrich -Werner, née le 2 novembre 1940 à

Erfurt/DDR, demeurant à Hesperange-Howald.

Meyer Fabien-Bernard-Marie, attaché de direction, né le 11 janvier 1954 à Sarreguemines/France, de

meurant à Bertrange.

Muller Jean-Robert, employé privé, né le 25 février 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.

Navrotchi Anatolie, entraîneur de tennis, né le 1er juin 1949 à Bucarest/Roumanie, demeurant à

Luxembourg.

Negri Teresina, employée privée, née le 1er août 1936 à Milan/Italie, demeurant à Helmdange.

Palmulli Maria, épouse D´Amelio Paolo, née le 30 novembre 1944 à Montemilone/Italie, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Parisotto Natalio-Johann, employé privé e.r., né le 25 décembre 1913 à Bietigheim/Allemagne, de-

meurant à Bascharage.

Pietrzak Marguerite, veuve Pasutto Luigi, femme de charge, née le 28 septembre 1942 à Ettelbruck

et y demeurant.

Pistrino Alceo, ouvrier d´usine, né le 23 août 1934 à Lestizza/Italie, demeurant à Sanem.

Placidi Mario, employé privé, né le 21 mars 1953 à Differdange, demeurant à Luxembourg.

Pravisani François, ouvrier, né le 21 août 1946 à Ettelbruck et y demeurant.

Pravisani Jean-Adolphe, ouvrier, né le 5 septembre 1940 à Ettelbruck et y demeurant.

Presciutti Giorgio, serrurier, né le 18 juillet 1943 à Cagli/Italie, demeurant à Pétange.

Ragnacci Marcello, commerçant, né le 29 mai 1946 à Gubbio/Italie, demeurant à Troisvierges.

Ridlesprige Suzanne-Juliette-Philippine, épouse Zwank Antoine, employée privée, née le 9 décembre

1952 à Luxembourg, demeurant à Tétange.

Salvi Roger-Louis, ouvrier d´usine, né le 29 juin 1937 à Herserange/France, demeurant à Differdange.

Scheilz Guillaume-Adolphe, chauffeur, né le 17 juin 1928 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Holler.

Schleich Jean-Claude-Raymond-Yvon, employé privé, né le 15 octobre 1945 à Pétange, demeurant à

Niederanven.

Schmitt Alphonse, magasinier, né le 2 mars 1928 à Sarreinsberg/France, anciennement Gœtzenbruck,

demeurant à Linger.

Schmitt Georges-Jean, ouvrier, né le 30 octobre 1935 à Körperich/Allemagne, demeurant à Bastendorf.

Scholzen Hubert, ouvrier, né le 28 janvier 1933 à Manderfeld/Belgique, demeurant à Nœrtrange.

Schwind Wilhelm-Mathias, maître-charpentier, né le 4 octobre 1936 à Mülbach/Allemagne, demeurant

à Erpeldange/Ettelbruck.

Spina Giovanni, ouvrier d´usine, né le 28 octobre 1948 à Dudelange et y demeurant.

Spinella Ignazio, fonctionnaire des Communautés européennes, né le 19 juin 1943 à Marineo/Italie,

demeurant à Luxembourg.

Stroppolo Paolo-Maria-Pio, comptable, né le 29 août 1953 à Castions di Strada/Italie, demeurant à

Luxembourg.

Szödy, Sandor, laborantin, né le 27 février 1937 à Nagykata/Hongrie, demeurant à Luxembourg.

Josa Anne, épouse Szödy Sandor, née le 6 avril 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg.

Tani Pierre, ouvrier d´usine, né le 12 février 1938 à Rumelange, demeurant à Nœrtzange.

Temesi Margit, veuve Lukacs Jules, femme de charge, née le 3 mars 1928 à Sopron/Hongrie, demeurant

à Belvaux.

Tenk Matyas, ajusteur, né le 16 juin 1953 à Budapest/Hongrie, demeurant à Pétange.

Theisen Léonard-Daniel, boucher, né le 3 juin 1946 à Pickliessem/Allemagne, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Thelen Aloyse-Jean, chauffeur, né le 11 janvier 1936 à Reuland/Belgique, demeurant à Wiltz.

Tiberi Henri-Louis-Dominique, fraiseur, né le 17 avril 1932 à Herserange/France, demeurant à Esch-

su r-Alzette.

Tornambe Carolina-Salvatrice, vendeuse, née le 4 mars 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Gon-

derange.

Turbang Gilbert-François, ouvrier d´usine, né le 26 février 1933 à Bonnert/Belgique, demeurant à

Mamer.

Utter Albertine-Marie, épouse Sorgo Claude, née le 7 mai 1942 à Esch-sur-Alzette et y demeurant

Wagner Pierre-Joseph, maître-boulanger, né le 14 juin 1937 à Oberüttfeld/Allemagne, demeurant à

Dudelange.

Wagner Robert-Emile, employé d´usine, né le 7 octobre 1928 à Clairefontaine/Belgique, demeurant

à Dudelange.

Weisgerber Siegbert-Johann, électricien, né le 29 mai 1953 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à

Nœrdange.

Zago Nadia-Fernanda, épouse Perl Hubert, née le 10 juillet 1947 à Bolzano/Italie, demeurant à Dude-

lange.

Zelig Joseph, chauffeur, né le 29 janvier 1928 à Rusky Kazimir/CSSR, demeurant à Grundhof.

Brajon Pierre, dessinateur technique, né le 6 mars 1951 à Bari/Italie, demeurant à Luxembourg.

Mathieu Elisabeth-Nicole-Barbe, épouse Brajon Pierre, employée privée, née le 11 septembre 1952 à

Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.

Dominicy Jacques, aide-chimiste, né le 5 avril 1942 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Luxembourg

Doudot Alfred-Roland, ouvrier, né le 7 mars 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dalheim.

Dreifus Margard, veuve Klein Martin-Joseph-Victor, née le 11 mars 1914 à Gommersheim/Allemagne,

demeurant à Luxembourg.

Friedrich Karl, cuisinier, né le 27 mars 1942 à Gilching/Allemagne, demeurant à Beaufort.

Fuentes Ferrada Leoncio-Edgardo, agent de trafic, né le 17 août 1932 à Chillan/Chili, demeurant à

Niederanven.

Gober Piroska, veuve Murlassy Zoltan, crédirentière, née le 8 mai 1921 à Budapest/Hongrie, demeu-

rant à Luxembourg.

Hennes Gabriel-Cyrille-Martin, menuisier, né le 11 novembre 1947 à Martelange/Belgique, demeurant

à Luxembourg.

Kalman Etienne, ouvrier d´usine, né le 3 février 1923 à Genczapati/Hongrie, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Ferenczi Roza, épouse Kalman Etienne, née le 14 janvier 1939 à Karcag/Hongrie, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Klouda Milan, employé privé, né le 25 février 1935 à Prague/CSSR, demeurant à Bereldange.

Prochazkova Ludmilla, épouse Klouda Milan, née le 3 septembre 1940 à Skorotice/CSSR, demeurant

à Bereldange.

Korsak Charles-Etienne, ingénieur, né le 31 août 1917 à Caen/France, demeurant à Mersch.

de Kroon Antoine-Jean-Guillaume, ouvrier forestier, né le 27 février 1936 à Berkel-Enschot/Pays-Bas,

demeurant à Boulaide.

van Rijen Elisabeth-Hélène, épouse de Kroon Antoine-Jean-Guillaume, née le 21 mai 1937 à Gilze en

Rijen/Pays-Bas, demeurant à Boulaide.

Lacoste Michel-Claude-Guy, chauffeur, né le 23 mars 1946 à Toulon/France, demeurant à Sandweiler

Mœrsch Jean-Joseph, employé privé, né le 24 mai 1954 à Unterst Neumühle/Kirf (Allemagne), de-

meurant à Colmar-Berg.

Muller Paul-Joseph, serrurier, né le 2 janvier 1927 à Mondelange/France, demeurant à Dalheim.

Schneider Marguerite-Jeanne, épouse Meurisse Joseph, née le 18 septembre 1926 à Differdange, de-

meurant à Perlé.

Schössler Pierre, cultivateur, né le 3 juillet 1928 à Buscht/Allemagne, demeurant à Longsdorf.

Sell Zbigniew, ouvrier d´usine, né le 21 septembre 1947 à Walbrzych/Pologne, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs

après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement

grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des vo-

lontaires de l´Armée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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