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Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été modifiée et

complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois,

tel qu´il a été modifié et complété dans la suite et notamment par les

règlements grand-ducaux des 24 octobre 1978 et 23 avril 1979;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17

avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leur avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 modifié portant approbation du texte codifié du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant

« Art. 1er. Sont compris dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu désignés

ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent

1. les agents majeurs d´âge à l´essai,

2. les agents majeurs d´âge stagiaires,

3. les agents mineurs.»

Article B

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant

« Art. 3. Les candidats remplissant les conditions fixées à l´article précédent sont admis au stage

respectivement à l´essai par la direction du réseau.

L´admission au stage respectivement à l´essai doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades 0,

I/0, A/0, M/0 et S/0 du tableau de classification des emplois annexé au Titre 1er du Livre IV.

Ils sont rémunérés dans les grades 0 respectifs suivant les dispositions statutaires afférentes.

Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant

d´expérience et de connaissance acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être

nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus élevé que celui du début.»

Article C

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant

« Art. 4. Pour les candidats relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la période d´essai est d´un an. Les

agents de ces grades, qui, au bout de leur période d´essai, ne donnent pas satisfaction sont licenciés par

décision de la direction du réseau. Ce délai peut être prolongé d´un an au maximum, sur rapport motivé du

chef de service compétent, la délégation centrale du personnel entendue, en cas d´initiation insuffisante au bout

de la première année. Tout agent, avant d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.

A l´expiration de la période d´essai, les agents des grades I/0 et A/0, admis par application de l´article 2 et

donnant satisfaction, sont commissionnés par décision de la direction du réseau.

Pour l´homme d´équipe à l´essai le commissionnement a lieu dans le grade I/1.

Sont commissionnés dans le grade I/2 les aide-facteurs à l´essai.

Sont commissionnés dans le grade I/3a les agents des emplois suivants

accrocheur à l´essai,

aide-conducteur à l´essai,

aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai,

livreur-conducteur à l´essai.

Pour l´artisan à l´essai, le commissionnement a lieu dans le grade A/1.

Pour les candidats relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de deux ans. Pour les

agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut

intervenir à tout moment par décision de la direction du réseau, l´intéressé entendu en ses explications écrites,

le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d´un

licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d´un mois. Le stagiaire, le chef de service et la

délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d´un mois. Ce délai expiré, il peut être

passé outre.

A la fin de la période de stage de deux ans, les stagiaires des grades M/0 et S/0 auront à subir un examen de

fin de stage qui décidera de leur commissionnement.

Le stage peut être prolongé pour une période s´étendant au maximum sur douze mois

a) en faveur du stagiaire qui n´a pas pu se soumettre à l´examen de fin de stage pour des raisons

indépendantes de sa volonté;

b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l´examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se

présenter de nouveau à l´examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du

candidat.

Les décisions relatives à la prolongation du stage et au licenciement du candidat sont prises par la direction

du réseau, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant

d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Ces avis et explications écrites ne sont pas

requis pour la prolongation du stage, en cas d´insuccès à l´examen de fin de stage.»

Article D

Le paragraphe 1er de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte

suivant

« Art. 12. § 1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu´ils sont définis à

l´article 56 du Livre IV du présent statut, les stagiaires, les agents à l´essai ainsi que les agents ont droit à un

congé de récréation payé.

La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l´Etat.

Il est tenu compte, dans l´attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont

compatibles avec les exigences du service.

Douze jours au moins du congé doivent être pris en une seule fois.

Lorsque par suite de nécessité de service les congés n´ont pas pu être accordés pendant l´exercice en cours,

ils seront accordés dans le premier trimestre de l´exercice suivant

La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde.

Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé

supplémentaire

de six jours ouvrables pour autant qu´ils sont reconnus comme travailleurs handicapés

conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu´ils exercent une activité rémunérée conforme à leur

capacité de travail.

Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société.

Le congé peut être refusé à l´agent aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie de

l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

L´agent, qui quitte le réseau et qui peut prétendre à pension conformément aux dispositions qui lui sont

applicables, bénéficie de l´intégralité du congé annuel de récréation de l´année.»

Article E

L´article 13 de l´arrêté grand-ducal

du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant

« Art. 13. En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités conformément aux dispositions légales

qui sont ou seront mises en vigueur.»

Article F

Le premier alinéa de l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 16. Sauf autorisation de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir soit par

eux-mêmes,

soit par personne interposée, un commerce ou de se servir de leur titre ou des facilités

particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération ayant un caractère commercial. Le

conjoint de l´agent n´est pas considéré comme personne interposée.»

Article G

Aux articles 171, 172, 191 et 222 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité la désignation «VB» est

remplacée par «IF».

Article H

Au premier alinéa de l´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité le mot «emploi» est

remplacé par «poste».

Article I

Au premier alinéa de l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité le mot «place» est

remplacé par «emploi».

Article J

L´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant

« Art. 32. L´agent, condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de

plus d´un an sans sursis ou à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du code pénal,

encourt de plein droit la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du droit à la pension ne

porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive, prévue en matière de coordination des

régimes de pension.»

Article K

Le premier alinéa de l´article 38 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte

suivant

« Art. 38. Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu

1. par démission;

2. par mise à la retraite;

3. par mise à la réforme;

4. par licenciement, conformément aux dispositions afférentes de l´article 4 du présent statut;

5. par radiation des cadres;

6. par révocation;

7. par application du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l´article 12 du présent statut;

8. par suppression d´emploi qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement

d´administration publique et après que la délégation centrale du personnel aura été entendue dans son

avis.»

Article L

L´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant

«Art 40. La démission donnée par un agent doit être écrite, datée et signée.»

Article M

Le deuxième alinéa de l´article 48 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte

suivant

«Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de

service

a) pour les agents des grades de début I/1, A/1, M/1 et S/1

b) pour les aide-facteurs à l´essai, commissionnés au grade I/2,

c) pour les agents désignés ci-après, commissionnés au grade I/3a

accrocheur à l´essai,

aide-conducteur à l´essai,

aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai,

livreur-conducteur de camion à l´essai.»

Article N

Le deuxième paragraphe de l´article 48 5 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le

texte suivant

«§ 2. Dans l´hypothèse du § 1, le temps que l´agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans

l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier de son grade.»

Article O

Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1er de l´article 48 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930

précité sont remplacés par le texte suivant

« Art. 48 6. § 1. L´agent dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de

promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est

considéré comme grade normal de début de sa carrière, bénéficie d´un avancement en traitement du grade

immédiatement supérieur de sa carrière.

L´agent qui a obtenu une première promotion de grade ainsi que celui qui a obtenu un avancement en

traitement dans les conditions et suivant les modalités de l´alinéa 1er, bénéficie d´un deuxième avancement en

traitement, pareil au premier, sous les conditions suivantes

1. La carrière de l´agent doit s´étendre sur plus de deux grades;

2. L´agent doit avoir passé avec succès une épreuve de promotion de grade (qualification ou examen);

3. L´agent doit compter six ans de bons et loyaux services depuis la nomination dans sa carrière, sans avoir

obtenu une deuxième promotion de grade.

Les avancements en traitement sont considérés comme promotion de grade au sens de l´article 485 § 1 du

présent statut.»

Les dispositions du présent article entrent en vigueur avec effet au 1er avril 1986.

Article P

L´article 48 9 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un deuxième alinéa nouveau,

libellé comme suit

«Un règlement du réseau déterminera les mesures d´exécution des présentes dispositions.»

Article Q

Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre Ier de l´arrêté grand-ducal du 26 mai

1930 précité est remplacé par le tableau suivant

«Tableau de classification des emplois

GRADE

EMPLOI

carrière inférieure

manoeuvre

I/0

homme d´équipe à l´essai

aide-facteur à l´essai

accrocheur à l´essai

aide-conducteur à l´essai

aide-conducteur reveceur d´autobus à l´essai

livreur-conducteur de camion à l´essai

I/1

homme d´équipe

grade de début

I/2

homme d´équipe qualifié

aide-facteur

grade de début

I/3

homme d´équipe spécialisé

I/3a

accrocheur

grade de début

accrocheur

aide-conducteur

grade de début

aide-conducteur

aide-conducteur receveur d´autobus

grade de début

aide-conducteur receveur d´autobus

livreur-conducteur de camion

grade de début

livreur-conducteur de camion

monteur Voie de 1 re classe

aiguilleur de 3e classe

surveillant de gare

aide-brigadier de manutention

aide-huissier

aide-distributeur

facteur Ex

facteur administratif

facteur technique

I/4

homme d´équipe spécialisé de 1re classe

I/4a

monteur Voie principal

s/chef-manoeuvre

aiguilleur de 2e classe

portier

brigadier de manutention

conducteur

huissier

distributeur

conducteur-receveur d´autobus

facteur Ex principal

facteur administratif principal

facceur technique principal

I/5

aiguilleur de 1re classe

chef-manoeuvre

s/chef de brigade Voie

premier facteur Ex principal

distributeur principal

huissier principal

premier brigadier de manutention

portier principal

1er conducteur

1er conducteur-receveur d´autobus

I/6

chef-huissier

et

chef-portier

I/6 bis

chef-distributeur

chef aiguilleur

chef de train

chef-manoeuvre principal

chef de brigade Voie

conducteur-receveur d´autobus en chef

facteur Ex en chef

brigadier de manutention en chef

I/7

contrôleur de route

et

préposé Voie

I/7 bis

carrière artisanale

A/0

artisan à l´essai

A/1

artisan

grade de début

A/2

artisan de 1re classe

A/3

artisan spécialisé

et

chauffeur

A/3 bis

A/3

candidat chef de brigade

et

candidat mécanicien

A/3 bis

candidat visiteur

candidat répartiteur

candidat appareilleur

candidat surveillant technique S

A/4

mécanicien

s/chef de brigade

visiteur

appareilleur

appareilleur principal (ancien régime)

surveillant technique S

serrurier d´enclenchement principal (ancien régime)

répartiteur

A/5

chef de brigade

et

mécanicien principal

A/5 bis

visiteur principal

chef-appareilleur

répartiteur principal

surveillant technique principal S

A/6

préposé technique

carrière moyenne

M/0

expéditionnaire Ex stagiaire

expéditionnaire administratif stagiaire

expéditionnaire technique stagiaire

M/1

expéditionnaire Ex de 3e classe

grade de début

expéditionnaire administratif de 3e classe

grade de début

expéditionnaire technique de 3e classe

grade de début

M/2

expéditionnaire Ex de 2e classe

et

expéditionnaire administratif de 2e classe

M/2 bis

expéditionnaire technique de 2e classe

M/3

expéditionnaire Ex de 1re classe

expéditionnaire administratif de 1re classe

expéditionnaire technique de 1re classe

M/4

expéditionnaire Ex principal

et

expéditionnaire administratif principal

M/4 bis

expéditionnaire technique principal

carrière supérieure

S/0

assiscant Ex stagiaire

assistant administratif stagiaire

assistant technique stagiaire

S/1

assistant Ex

grade de début

assistant administratif

grade de début

assistant technique

grade de début

S/2

assistant principal Ex

et

assistant principal administratif

S/2 bis

assistant principal technique

S/3

s/inspecteur

et

S/3 bis

S/4

inspecteur adjoint

S/5

inspecteur

S/6

inspecteur principal

S/7

inspecteur divisionnaire

Remarque: Les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par

leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de Réseau.»

Article R

La lettre C du tableau des catégories d´agents ayant droit à au moins un mandat faisant l´objet de l´Annexe

au Titre Il de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant

«C. Service IF

13e catégorie: Personnel de la carrière I, à l´exception du personnel rentrant dans la 14 e catégorie;

14e catégorie: Personnel de la filière «préposé voie»;

15e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales, à l´exception du personnel rentrant dans la

16e catégorie;

16e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales des spécialités S et T.»

Article S

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 26 avril 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement sur les pensions

des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par la loi

du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17

avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que

l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié dans la suite;

La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les lettres a) et b) du chiffre 2 sous I de l´article 1er modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957

approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois sont remplacées par le texte suivant

«a) après 30 années de service, s´il a 60 ans d´âge;

après 25 années de service, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle

la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans;

après 27 années de service, s´il a 57 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle

la limite d´âge obligatoire est fixée à 62 ans;

b) après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d´attente, son traitement est venu à cesser après

deux années de jouissance;»

Article B

Le chiffre 2 sous I de l´article 35 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le

texte suivant

«2. admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 années de service comptant pour la pension

a) s´il a 55 ans d´âge;

b) s´il a 50 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge

obligatoire est fixée à 58 ans.».

Article C

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 26 avril 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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