Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Texte législatif (1 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des
agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des
exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été modifiée et
complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois,
tel qu´il a été modifié et complété dans la suite et notamment par les
règlements grand-ducaux des 24 octobre 1978 et 23 avril 1979;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17
avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leur avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 modifié portant approbation du texte codifié du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant
« Art. 1er. Sont compris dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu désignés
ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent
1. les agents majeurs d´âge à l´essai,
2. les agents majeurs d´âge stagiaires,
3. les agents mineurs.»
Article B
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant
« Art. 3. Les candidats remplissant les conditions fixées à l´article précédent sont admis au stage
respectivement à l´essai par la direction du réseau.
L´admission au stage respectivement à l´essai doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades 0,
I/0, A/0, M/0 et S/0 du tableau de classification des emplois annexé au Titre 1er du Livre IV.
Ils sont rémunérés dans les grades 0 respectifs suivant les dispositions statutaires afférentes.
Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant
d´expérience et de connaissance acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être
nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus élevé que celui du début.»
Article C
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant
« Art. 4. Pour les candidats relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la période d´essai est d´un an. Les
agents de ces grades, qui, au bout de leur période d´essai, ne donnent pas satisfaction sont licenciés par
décision de la direction du réseau. Ce délai peut être prolongé d´un an au maximum, sur rapport motivé du
chef de service compétent, la délégation centrale du personnel entendue, en cas d´initiation insuffisante au bout
de la première année. Tout agent, avant d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.
A l´expiration de la période d´essai, les agents des grades I/0 et A/0, admis par application de l´article 2 et
donnant satisfaction, sont commissionnés par décision de la direction du réseau.
Pour l´homme d´équipe à l´essai le commissionnement a lieu dans le grade I/1.
Sont commissionnés dans le grade I/2 les aide-facteurs à l´essai.
Sont commissionnés dans le grade I/3a les agents des emplois suivants
accrocheur à l´essai,
aide-conducteur à l´essai,
aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai,
livreur-conducteur à l´essai.
Pour l´artisan à l´essai, le commissionnement a lieu dans le grade A/1.
Pour les candidats relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de deux ans. Pour les
agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut
intervenir à tout moment par décision de la direction du réseau, l´intéressé entendu en ses explications écrites,
le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d´un
licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d´un mois. Le stagiaire, le chef de service et la
délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d´un mois. Ce délai expiré, il peut être
passé outre.
A la fin de la période de stage de deux ans, les stagiaires des grades M/0 et S/0 auront à subir un examen de
fin de stage qui décidera de leur commissionnement.
Le stage peut être prolongé pour une période s´étendant au maximum sur douze mois
a) en faveur du stagiaire qui n´a pas pu se soumettre à l´examen de fin de stage pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l´examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se
présenter de nouveau à l´examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du
candidat.
Les décisions relatives à la prolongation du stage et au licenciement du candidat sont prises par la direction
du réseau, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant
d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Ces avis et explications écrites ne sont pas
requis pour la prolongation du stage, en cas d´insuccès à l´examen de fin de stage.»
Article D
Le paragraphe 1er de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte
suivant
« Art. 12. § 1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu´ils sont définis à
l´article 56 du Livre IV du présent statut, les stagiaires, les agents à l´essai ainsi que les agents ont droit à un
congé de récréation payé.
La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l´Etat.
Il est tenu compte, dans l´attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont
compatibles avec les exigences du service.
Douze jours au moins du congé doivent être pris en une seule fois.
Lorsque par suite de nécessité de service les congés n´ont pas pu être accordés pendant l´exercice en cours,
ils seront accordés dans le premier trimestre de l´exercice suivant
La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde.
Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé
supplémentaire
de six jours ouvrables pour autant qu´ils sont reconnus comme travailleurs handicapés
conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu´ils exercent une activité rémunérée conforme à leur
capacité de travail.
Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société.
Le congé peut être refusé à l´agent aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie de
l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.
L´agent, qui quitte le réseau et qui peut prétendre à pension conformément aux dispositions qui lui sont
applicables, bénéficie de l´intégralité du congé annuel de récréation de l´année.»
Article E
L´article 13 de l´arrêté grand-ducal
du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant
« Art. 13. En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités conformément aux dispositions légales
qui sont ou seront mises en vigueur.»
Article F
Le premier alinéa de l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte
suivant
«Art. 16. Sauf autorisation de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir soit par
eux-mêmes,
soit par personne interposée, un commerce ou de se servir de leur titre ou des facilités
particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération ayant un caractère commercial. Le
conjoint de l´agent n´est pas considéré comme personne interposée.»
Article G
Aux articles 171, 172, 191 et 222 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité la désignation «VB» est
remplacée par «IF».
Article H
Au premier alinéa de l´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité le mot «emploi» est
remplacé par «poste».
Article I
Au premier alinéa de l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité le mot «place» est
remplacé par «emploi».
Article J
L´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant
« Art. 32. L´agent, condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de
plus d´un an sans sursis ou à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du code pénal,
encourt de plein droit la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du droit à la pension ne
porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive, prévue en matière de coordination des
régimes de pension.»
Article K
Le premier alinéa de l´article 38 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte
suivant
« Art. 38. Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu
1. par démission;
2. par mise à la retraite;
3. par mise à la réforme;
4. par licenciement, conformément aux dispositions afférentes de l´article 4 du présent statut;
5. par radiation des cadres;
6. par révocation;
7. par application du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l´article 12 du présent statut;
8. par suppression d´emploi qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement
d´administration publique et après que la délégation centrale du personnel aura été entendue dans son
avis.»
Article L
L´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant
«Art 40. La démission donnée par un agent doit être écrite, datée et signée.»
Article M
Le deuxième alinéa de l´article 48 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte
suivant
«Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de
service
a) pour les agents des grades de début I/1, A/1, M/1 et S/1
b) pour les aide-facteurs à l´essai, commissionnés au grade I/2,
c) pour les agents désignés ci-après, commissionnés au grade I/3a
accrocheur à l´essai,
aide-conducteur à l´essai,
aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai,
livreur-conducteur de camion à l´essai.»
Article N
Le deuxième paragraphe de l´article 48 5 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le
texte suivant
«§ 2. Dans l´hypothèse du § 1, le temps que l´agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans
l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier de son grade.»
Article O
Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1er de l´article 48 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930
précité sont remplacés par le texte suivant
« Art. 48 6. § 1. L´agent dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de
promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est
considéré comme grade normal de début de sa carrière, bénéficie d´un avancement en traitement du grade
immédiatement supérieur de sa carrière.
L´agent qui a obtenu une première promotion de grade ainsi que celui qui a obtenu un avancement en
traitement dans les conditions et suivant les modalités de l´alinéa 1er, bénéficie d´un deuxième avancement en
traitement, pareil au premier, sous les conditions suivantes
1. La carrière de l´agent doit s´étendre sur plus de deux grades;
2. L´agent doit avoir passé avec succès une épreuve de promotion de grade (qualification ou examen);
3. L´agent doit compter six ans de bons et loyaux services depuis la nomination dans sa carrière, sans avoir
obtenu une deuxième promotion de grade.
Les avancements en traitement sont considérés comme promotion de grade au sens de l´article 485 § 1 du
présent statut.»
Les dispositions du présent article entrent en vigueur avec effet au 1er avril 1986.
Article P
L´article 48 9 de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un deuxième alinéa nouveau,
libellé comme suit
«Un règlement du réseau déterminera les mesures d´exécution des présentes dispositions.»
Article Q
Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre Ier de l´arrêté grand-ducal du 26 mai
1930 précité est remplacé par le tableau suivant
«Tableau de classification des emplois
GRADE
EMPLOI
carrière inférieure
manoeuvre
I/0
homme d´équipe à l´essai
aide-facteur à l´essai
accrocheur à l´essai
aide-conducteur à l´essai
aide-conducteur reveceur d´autobus à l´essai
livreur-conducteur de camion à l´essai
I/1
homme d´équipe
grade de début
I/2
homme d´équipe qualifié
aide-facteur
grade de début
I/3
homme d´équipe spécialisé
I/3a
accrocheur
grade de début
accrocheur
aide-conducteur
grade de début
aide-conducteur
aide-conducteur receveur d´autobus
grade de début
aide-conducteur receveur d´autobus
livreur-conducteur de camion
grade de début
livreur-conducteur de camion
monteur Voie de 1 re classe
aiguilleur de 3e classe
surveillant de gare
aide-brigadier de manutention
aide-huissier
aide-distributeur
facteur Ex
facteur administratif
facteur technique
I/4
homme d´équipe spécialisé de 1re classe
I/4a
monteur Voie principal
s/chef-manoeuvre
aiguilleur de 2e classe
portier
brigadier de manutention
conducteur
huissier
distributeur
conducteur-receveur d´autobus
facteur Ex principal
facteur administratif principal
facceur technique principal
I/5
aiguilleur de 1re classe
chef-manoeuvre
s/chef de brigade Voie
premier facteur Ex principal
distributeur principal
huissier principal
premier brigadier de manutention
portier principal
1er conducteur
1er conducteur-receveur d´autobus
I/6
chef-huissier
et
chef-portier
I/6 bis
chef-distributeur
chef aiguilleur
chef de train
chef-manoeuvre principal
chef de brigade Voie
conducteur-receveur d´autobus en chef
facteur Ex en chef
brigadier de manutention en chef
I/7
contrôleur de route
et
préposé Voie
I/7 bis
carrière artisanale
A/0
artisan à l´essai
A/1
artisan
grade de début
A/2
artisan de 1re classe
A/3
artisan spécialisé
et
chauffeur
A/3 bis
A/3
candidat chef de brigade
et
candidat mécanicien
A/3 bis
candidat visiteur
candidat répartiteur
candidat appareilleur
candidat surveillant technique S
A/4
mécanicien
s/chef de brigade
visiteur
appareilleur
appareilleur principal (ancien régime)
surveillant technique S
serrurier d´enclenchement principal (ancien régime)
répartiteur
A/5
chef de brigade
et
mécanicien principal
A/5 bis
visiteur principal
chef-appareilleur
répartiteur principal
surveillant technique principal S
A/6
préposé technique
carrière moyenne
M/0
expéditionnaire Ex stagiaire
expéditionnaire administratif stagiaire
expéditionnaire technique stagiaire
M/1
expéditionnaire Ex de 3e classe
grade de début
expéditionnaire administratif de 3e classe
grade de début
expéditionnaire technique de 3e classe
grade de début
M/2
expéditionnaire Ex de 2e classe
et
expéditionnaire administratif de 2e classe
M/2 bis
expéditionnaire technique de 2e classe
M/3
expéditionnaire Ex de 1re classe
expéditionnaire administratif de 1re classe
expéditionnaire technique de 1re classe
M/4
expéditionnaire Ex principal
et
expéditionnaire administratif principal
M/4 bis
expéditionnaire technique principal
carrière supérieure
S/0
assiscant Ex stagiaire
assistant administratif stagiaire
assistant technique stagiaire
S/1
assistant Ex
grade de début
assistant administratif
grade de début
assistant technique
grade de début
S/2
assistant principal Ex
et
assistant principal administratif
S/2 bis
assistant principal technique
S/3
s/inspecteur
et
S/3 bis
S/4
inspecteur adjoint
S/5
inspecteur
S/6
inspecteur principal
S/7
inspecteur divisionnaire
Remarque: Les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par
leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de Réseau.»
Article R
La lettre C du tableau des catégories d´agents ayant droit à au moins un mandat faisant l´objet de l´Annexe
au Titre Il de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant
«C. Service IF
13e catégorie: Personnel de la carrière I, à l´exception du personnel rentrant dans la 14 e catégorie;
14e catégorie: Personnel de la filière «préposé voie»;
15e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales, à l´exception du personnel rentrant dans la
16e catégorie;
16e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales des spécialités S et T.»
Article S
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 26 avril 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement sur les pensions
des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des
exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par la loi
du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17
avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que
l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié dans la suite;
La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les lettres a) et b) du chiffre 2 sous I de l´article 1er modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957
approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois sont remplacées par le texte suivant
«a) après 30 années de service, s´il a 60 ans d´âge;
après 25 années de service, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle
la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans;
après 27 années de service, s´il a 57 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle
la limite d´âge obligatoire est fixée à 62 ans;
b) après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d´attente, son traitement est venu à cesser après
deux années de jouissance;»
Article B
Le chiffre 2 sous I de l´article 35 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le
texte suivant
«2. admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 années de service comptant pour la pension
a) s´il a 55 ans d´âge;
b) s´il a 50 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge
obligatoire est fixée à 58 ans.».
Article C
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 26 avril 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg