Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dom- mages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
No 69
Jeudi, le 29 décembre 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 29. Dezember 1960.
Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement
ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dom-
mages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février
1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de
calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages
corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les cœfficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1960 comme suit
groupe
I 5,5
groupe
II
5,7
groupe III
5,5
§ 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, sont con-
sidérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 79, alinéa 1er, de
ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories
suivantes ;
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent,
ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles
ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;
b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 79, alinéa 1er, précité,
à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe I.
Le tarif des droits d´entrée,(2) annexé au Protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et
1es Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à
l´annexe au présent arrêté.*
Les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité
d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés
et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, sont applicables au personnel de l´Office des Assurances
sociales.
Les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité
d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés
et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, sont applicables au personnel de la Caisse de pension des
employés privés.
L´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant
la création de chambres professionnelles est modifié et complété par les dispositions suivantes.
L´art. 15 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, tel qu´il a été
modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, est remplacé par la disposition suivante
« Art. I5. Les boissons qui en vertu de l´art. 13 sont exclues de la circulation ne pourront pas être em-
ployées pour la fabrication de boissons contenant du vin et de vins mousseux. Leur application à d´autres
usages ne pourra se faire qu´avec l´autorisation de l´autorité compétente».
Les attributions dévolues à la « Viehbewirtschaftungsstelle» ou au « Landesernährungsamt»
par les paragraphes 4, 6, 24, 25, 30, 33, 38, 49, 50, 51, 53 et 58 de la « Schlachtviehmarktordnung in
Luxemburg» du 4 avril 1942, maintenue en vigueur par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944
permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays et publiée
au Mémorial par avis du 15 novembre 1960, sont exercées par le Ministre de l´Agriculture.
L´alinéa qui précède vaut ratification des dispositions de compétences inscrites au texte publié au Mémorial.
La désignation des commissionnaires de bétail, visée à l´alinéa 3 du paragraphe 4, de même que la pu-
blication de dispositions relatives aux certificats de vente, telle qu´elle est prévue par le paragraphe 33,
sont faites sur avis du Ministre des Affaires Economiques.
Les terres jachères ou incultes, les champs labourables ou fourragers ainsi que les près et
vergers ne pourront plus être aménagés en vignes.
Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture pourra, dans des cas spéciaux, autoriser des excep-
tions, si les terrains spécifiés à l´alinéa qui précède se trouvent en plein vignoble et s´ils bénéficient de con-
ditions favorables à la culture de la vigne.
Une copie des autorisations ou des refus d´autorisation sera adressée, pour information, aux administra-
tions communales de la situation des biens et à la Station viticole de l´Etat.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d´une loterie nationale
est modifié comme suit
a) un montant à fixer par règlement d´administration publique est attribué au Fonds national de soli-
darité ;
b) cinquante pour cent du solde sont attribués à l´Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Char-
lotte. Les autres cinquante pour cent seront distribués entre les bureaux de bienfaisance communaux
et les oeuvres philanthropiques du pays.
Sont nommés membres de la commission de surveillance de la Bibliothèque nationale, pour
un terme renouvelable de cinq ans
MM. Arend Alphonse, Conseiller pédagogique au Ministère de l´Education nationale ;
Hess Joseph, Professeur honoraire ;
Huss Alphonse, Président du Tribunal d´arrondissement ;
Jacoby Alex, Instituteur ;
Sprunck Alphonse, Professeur chargé de la direction de la Bibliothèque nationale ;
Stumper Robert, Ingénieur-directeur e.r.;
Weber Paul, Directeur de la Chambre de Commerce ;
Willems Alphonse, Directeur du Lycée de Garçons de Luxembourg -Limpertsberg;
Winter Pierre, Directeur de l´Athénée.
Monsieur Hess assumera les fonctions de président ; la Commission désignera elle-même son secrétaire.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 16 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complé-
mentaire au personnel de l´Office des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 282 du Code des assurances sociales ;
Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et
allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée parles lois des 24 décembre 1949,
16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958 ;
Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales, ensemble
les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949,
15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958, 4 avril 1958, 29 mai
1959, 17 juillet 1960 et 30 août 1960 ;
Vu Nos arrêtés du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complé-
mentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat,
pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1960 ;
Les comités-directeurs de l´Office des Assurances sociales entendus en leur avis ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont considérées
comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 198 de ce Traité, les mar-
chandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent,
ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles
ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;
b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 198 précité, à l´exporta-
tion duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe II.
(1) Mémorial 1960 p. 1565.
Sont abrogés
l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;(3)
l´arrêté royal du 24 juin 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.(4)
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Fischbach, le 17 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémen-
taire au personnel de la Caisse de pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés ;
Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 pris en exécution de l´article 138 de la loi précitée ainsi que Nos
arrêtés des 10 août 1955 et 21 avril 1958 modifiant Notre arrêté précité concernant le personnel de la Caisse
de pension des employés privés ;
Vu Nos arrêtés du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémen-
taire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires employés et ouvriers de l´Etat,
pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1960 ;
Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Fischbach, le 17 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945
portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les
lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;
Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Revu l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant
la création de chambres professionnelles ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les attributions de la Chambre d´agriculture, telles qu´elles sont définies par l´article 29 de la loi
du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sont exercées par un corps,
appelé Conseil National de l´Agriculture et composé de délégués de la profession agricole, organisée dans
la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et/ou d´autres exploitants ressortissant au Conseil National de
l´Agriculture dans le sens de l´article 4 du présent arrêté, ainsi que de délégués des associations agricoles.
Ce Conseil National de l´Agriculture comprend
1° 12 délégués agricoles élus à raison d´un délégué par canton ;
2° 18 délégués au maximum des associations agricoles à objet non viticole ;
3° 3 délégués viticoles élus ;
4° 2 délégués des associations agricoles à objet viticole.
Pour chacun des délégués, il est désigné un délégué suppléant par la même voie que pour les délégués
effectifs.
Les délégués élus ont chacun deux voix dans les délibérations du Conseil National de l´Agriculture.
Sur proposition de la Centrale Paysanne, le Ministre de l´Agriculture désigne les associations agricoles
à objet non viticole ayant chacune droit à un des délégués sub 2°.
Sur proposition de la Centrale Viticole, le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne les
associations agricoles à objet viticole ayant chacune droit à un des délégués sub 4°.
Dans le choix de ces associations, il faut tenir compte de leur caractère représentatif, du nombre de leurs
affiliés et de leur importance économique.
Les associations désignées choisissent elles-mêmes leurs délégués.
L´art. 16 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 mai
1937, est remplacé par la disposition suivante
« Art. I6. Un règlement d´administration publique pourra limiter ou interdire l´emploi de certaines
substances pour la fabrication de boissons contenant du vin et de vins mousseux ; il pourra en outre fixer,
au point de vue de la fabrication des vins mousseux, les substances qui peuvent y être employées, et émettre
des prescriptions au sujet de leur emploi».
Les infractions aux dispositions prévues aux paragraphes 4, 6 à 8, 11 à 14, 21, 24, 25, 30, 31, 32,
33, 37, 38 et 40 du règlement visé à l´article 1er sont punies d´une amende de 501 à 100.000 francs et d´un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d´une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices
illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction
a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contre-
venant peuvent être prononcées.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont
applicables.
Les cépages producteurs directs ne peuvent être utilisés, ni pour la reconstruction de vieilles
vignes, ni pour l´aménagement de nouvelles parcelles de vigne.
La liste des cépages admis pour la reconstruction du vignoble sera fixée par arrêté ministériel.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 16 décembre 1960 fixant la composition de la Commission de surveillance
de la Bibliothèque nationale.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Vu l´art. 6 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale
et des Archives de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission
de surveillance de la Bibliothèque nationale ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Une expédition en sera délivrée à chacun des membres, pour leur servir de titre.
Luxembourg,
le 16 décembre 1960.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant
les Communautés Européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951 ;(1)
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles le 17 avril 1957 ;(2)
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
de l´Energie Atomique de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles le 17 avril 1957 ;(3)
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de
la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février
1958 ;(4)
(1) Mémorial 1952 p. 695.
(2) Mémorial 1957 p. 1415.
(3) Mémorial 1957 p. 1545.
(4) Mémorial 1960 p. 1215.
Vu l´arrêté ministériel belge du 14 décembre 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des
traités instituant les Communautés Européennes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 7 décembre 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 17 décembre 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1922 page
220.
(2) Mémorial 1922 page 385.
(3) Mémorial 1952 page
695.
(4) Mémorial 1957 page 1415.
(5) Mémorial 1957 page 1545.
(6) Mémorial 1959 page 1317.
(7) Mémorial 1960 page 1215.
Arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon
et de l´Acier ;
Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom) ;
Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;(1)
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée ;
1) Mémorial 1958 p. 550.
Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, no-
tamment l´a ticle 5 du Protocole d´exécution du dit traité ;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat ;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Il est créé au sein du Conseil National de l´Agriculture une commission permanente, appelée
Commission viticole, composée des 5 délégués des viticulteurs. Cette Commission élit dans son sein un
président ; elle peut se réunir indépendamment de l´assemblée plénière et exercer les attributions définies
par l´art. 29 de la loi précitée du 4 avril 1924, pour autant que ces attributions concernent des intérêts
essentiellement viticoles. Elle est représentative des intérêts spéciaux de la viticulture et peut communiquer,
par l´intermédiaire de son président, directement avec les autorités compétentes. En outre, elle peut éta-
blir un bureau particulier et administrer le budget séparé des recettes et dépenses pour la branche viticole.
L´art. 18 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des
5 mai 1937 et 22 octobre 1937, est remplacé par la disposition suivante
« Art. I8. Les appellations contrôlées « Cognac», « Eau-de-vie de Cognac», « Eau-de-vie des Charentes»,
« Fine Champagne», « Armagnac», ainsi que les sous-appellations de la région délimitée de Cognac et d´Ar-
magnac, sont réservées aux eaux-de-vie d´origine française, auxquelles la législation française reconnaît
le droit à ces appellations.
A l´importation, ces eaux-de-vie doivent être accompagnées des titres de mouvement prescrits en France.
L´emploi de dénominations telles que Cognac (ou Armagnac) fantaisie, façon, type, genre,
ou de termes similaires, de même que l´emploi des appellations Cognac ou Armagnac associées à d´autres
indications d´origine ou au mot « coupage » ou à des termes similaires est interdit.
Le mot « Fine» ne peut être employé que s´il est accompagné d´une appellation géographique viticole
et pour désigner une eau-de-vie de vin provenant exclusivement de la région ainsi indiquée.
Le mot « Brandy» ne peut être employé que pour désigner une eau-de-vie de vin.
L´emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l´acheteur qu´une eau-de-vie
a droit aux appellations contrôlées indiquées à l´alinéa 1er, alors qu´elle ne répond pas aux conditions fixées
par la législation française, est interdit».
Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires
Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Pr. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de
l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est défendu de planter ou de remplacer des arbres ou arbrisseaux dans les expositions réservées
à la vigne.
Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture pourra, sur demande du propriétaire, autoriser
exceptionnellement la plantation d´arbres ou d´arbrisseaux dans les cas où la parcelle de vigne en question
est bordée d´une route ou d´un chemin ainsi que dans ceux où elle donne sur des terrains non plantés de
vigne.
Les modalités de plantation seront arrêtées par le même Ministre, sur proposition de la Commission
d´enquête dont il est question à l´article 4 du présent arrêté.
Cette disposition est également applicable aux arbres et arbrisseaux à planter ou à remplacer sur des
parcelles de vigne appartenant à l´Etat ou à des communes.
§ 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme
ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, de ce Traité, les
marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises originaires du territoire d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire d´exporta-
tion et qu´il n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par la Commission de la Communauté économique européenne en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2,
du Traité instituant cette communauté ;
d) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 227, alinéas 1 et 4,.
précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b ou c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d´un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l´annexe III ou de
l´annexe IV.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Sont ressortissants du Conseil National de l´Agriculture les chefs d´exploitation agriculteurs, viti-
culteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domi-
ciliés au Grand-Duché, à condition d´exercer leur profession d´une façon continue et à titre principal.
L´article 28 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5
mai 1937, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 28. Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une amende de 501 à 12.000
francs, ceux qui volontairement ou par négligence auront
1) contrevenu aux prescriptions de l´art. 5, alinéa 1er ; de l´art. 7, alinéa 2 ; de l´art. 8 ; de l´art. 10, alinéa
3 ; de l´art. 18 ou de l´art. 19 ;
2) contrevenu aux prescriptions de l´art. 6 ou de l´art. 7, alinéa 1er, employé dans la dénomination d´un
vin, une désignation géographique qui ne correspond pas à son origine ;
3) professionnellement vendu ou offert en vente du vin mousseux, sans qu´il ait été satisfait aux pres-
criptions de l´art. 17 ;
4) en dehors des cas prévus à l´art. 26, alinéa 2, contrevenu aux prescriptions concernant les livres à
tenir conformément à l´art. 19».
Les autorisations prévues aux art. 1er et 3 du présent arrêté sont à demander par écrit, à la
Commission de surveillance de la station viticole de l´Etat, avant le 1er novembre de chaque année. La
Commission examinera les demandes, procédera à une enquête sur les lieux de plantation envisagés et
fournira son avis au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête seront portés à la connaissance du requérant au moins deux jours
francs avant la date fixée pour les opérations d´enquête.
Pour l´application de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises
relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant
originaires des pays et territoires visés par l´article 131 de ce Traité, les marchandises pour lesquelles cette
origine est établie par la production d´un certificat d´origine.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1960.
BAUDOUIN.
(2) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(3) Mémorial 1960 p. 263.
(4) Mémorial 1960 p. 835.
* Annexe N° 7 du Mémorial 1960 p. 203 et ss.
Avis. Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement
d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958.
Le Protocole ci-dessus, approuvé par la loi du 28 décembre 1959 (Mémorial 1959, p. 1317 et ss.) a été
ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé à La Haye le 20 janvier
1960. Le Protocole est entré en vigueur le 1er mars 1960.
Luxembourg, le 19 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a.i .,
Pierre Werner.
Avis. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés
coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958. Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juillet 1960 (Mémorial 1960, p. 1184 et ss.) a été
ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 28 novembre 1960. L´Accord est
entré en vigueur le 1er juillet 1958.
Luxembourg, le 19 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,
Pierre Werner.
Avis. Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Amendements aux articles 24 et 25.
(Mémorial 1949, p.
399 et ss.
Mémorial 1960, p. 1187 et ss.)
Les amendements ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juillet 1960, ont été ratifiés et l´instrument de
ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 25 octobre 1960 auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
A la suite de ce dépôt lesdits amendements sont entrés en vigueur le 25 octobre 1960.
Luxembourg, le 3 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Avis. Convention douanière relative aux containers et Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956
L´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg de la Convention ci-dessus (Mémorial
1960, p. 1052 et ss.) a été déposé le 25 octobre 1960 auprès du Secrétaire général des Nations Unies. La
Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 23 janvier 1961.
Luxembourg, le 2 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Walerius Hermine-
Barbe-Roswitha, épouse Feltz Pierre-Joseph, née le 5 juillet 1936 à Gondorf/Allemagne, demeurant à
Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konezni Elisabeth, épouse Grevenig
Charles-Jean-René, née le 6 septembre 1933 à Köberwitz/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 juillet 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de B -
vange/Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schweyen Marguerite, épouse
Bormann Joseph, née le 2 mai 1924 à Ihren/Allemagne, demeurant à Dœnnange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Publications obscènes. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 l´entrée au Grand-Duché
de Luxembourg des publications
« NOUVELLE SERIE DE REVUE»,
« UNSER DASEIN»
et des livres
« WANDA » par Della Rocca et
« La NUIT DE TOUS LES VICES » par Brive-la-Gaillard,
a été interdite. 20 décembre 1960.
œ
Agents d´Assurances
agréés pendant le mois de décembre 1960.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Charles Belche, Wolwelange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
16.12.60
Maxime Colot, Bertrange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
16.12.60
Gaston Dahm, Herborn
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
16.12.60
Denise Decker, Echternach
La Prévoyance
16.12.60
Romain Heinen, Bettange/Mess
La Zurich; le Foyer
16.12.60
Emilie Herschbach, Esch-s.-Alzette
La Luxembourgeoise
16.12.60
Alfred Knoop, Wiltz
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
16.12.60
Edouard Lux, Greisch
La Paternelle
16.12.60
Gilbert Martin, Kayl
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
16.12.60
Robert Meyer, Esch-s.-Alzette
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 16.12.60
Edouard Neumann, Luxembourg
Le Foyer
16.12.60
Edouard Nober, Schrondweiler
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 16.12.60
Nicolas Reinard, Tétange
La Luxembourgeoise
16.12.60
Ernest Rodesch-Seil, Cruchten
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 16.12.60
Jean Rosenfeld, Leudelange
La Fédérale; le Patrimoine
16.12.60
René Sch eimer, Grevels
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
16.12.60
Emile Weber , Schuttrange
La Prévoyance
16.12.60
Joseph Weyrich , Wormeldange/Haut
La Luxembourgeoise
16.12.60
Joseph Winandy, Esch-s.-Alz.
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
16.12.60
Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de décembre 1960.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Josy Becker , Born/Sûre
La Zurich ; le Foyer
13.12.60
Lucien Becker , Remich
La Paix
21.12.60
Ernest Didier, Ettelbruck
La Luxembourgeoise
13.12.60
François Frieden , Stadtbredimus
La Bâloise; la Rotterdam
19.12.60
François Fux, Hosingen
L´Assurance Liégeoise
5.12.60
Théophile Reckinger , Steinsel
La Luxembourgeoise
19.12.60
Nico Schroeder , Luxembourg
Le Foyer
22.12.60
Albert Steines , Huncherange
La Bâloise; la Rotterdam
19.12.60
Eugène Weber , Echternach
La Zurich ; le Foyer
8.12.60
Norbert Weirich , Ermsdorf
La Bâloise; la Rotterdam
19.12.60
31 décembre 1960.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 20 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes apportées le 1er décembre 1960 aux statuts de la Caisse
de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette Caisse,
ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Le dernier alinéa de l´article 18 est remplacé par le texte suivant
« Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 150, francs par séance.
Ils auront droit à un supplément de 1,50 francs par kilomètre parcouru sur le trajet routier le plus court
qui sépare leur domicile du centre de la Ville de Luxembourg, sans que ce supplément puisse être inférieur
à 15, francs.
Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances est comptée pour
un kilomètre entier. »
2° A l´annexe B des statuts le tarif T 167 est remplacé comme suit
Tarif
Taux de
NI=100
remb.
« T 167: Radiographie de dents
la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.
80%
la deuxième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.
80%
les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.
80% »
3° La dernière position sub « Radiographies : a) sur film radiographique » de l´annexe F est supprimée.
Seront ajoutées les 2 positions suivantes
«
fr.
Taux de
remb.
format 20 × 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.
80% +
30 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.
80% + »
Les modifications ci-dessus sont appliquées à partir du 1 er janvier 1961. 20 décembre 1960.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 15 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 29 novembre 1960 aux statuts de la caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été
approuvée.
Texte de la modification
Les deux premiers alinéas de l´article 9 sont remplacés par l´alinéa suivant
« Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le paiement d´une indemnité (nombre-indice 100)
de 6.000 francs en cas de décès de l´assuré, de l´épouse ou de la veuve, et de 4.000 francs en cas de décès
d´un enfant ou d´un orphelin, d´une bénéficiaire d´une pension de survie accordée en vertu de l´art. 18,
VI, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, ou d´une des personnes visées
sub 2, 4 et 5 de l´art. 4 des statuts. Le remboursement des frais funéraires pour enfants mort-nés et enfants
de moins d´un an ne pourra toutefois dépasser le montant des frais réels. »
La modification ci-dessus est applicable à partir du 1er janvier 1961. 15 décembre 1960.
Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1960, M. Auguste
Mousset, receveur des contributions à Bascharage, a été nommé receveur des contributions à Esch-sur-
Alzette II. 22 décembre 1960.
Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1960, M. Jean
Olinger, Secrétaire d´administration, a été nommé Conseiller de direction à l´Administration des contri-
butions et des accises.
Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa
demande, à M. Eugène Daubach, receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Eugène Daubach.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Antoine Kolbach, receveur des contributions à Esch-sur-
Alzette II, a été nommé receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I. 21 décembre 1960.
Avis. Commission des Pensions. Par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960, la Commission des
Pensions a été formée comme suit pour l´année 1961
I. Pour l´ordre judiciaire
MM. Marcel Reckinger, Président de la Cour Supérieure de Justice, et
Arthur Calteux , Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, membres effectifs ;
MM. Lucien Lehnertz, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, et
Joseph Foog, Juge au Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants.
II. Pour l´ordre administratif
1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes
M. Joseph Leesch, inspecteur de direction des douanes à Luxembourg, membre effectif ;
M. Jean-Pierre Koster, contrôleur-chef de division des douanes à Luxembourg, membre suppléant.
2° Pour les militaires de la Force Armée
a) Armée
M. Robert Winter, lieutenant-colonel, membre effectif ;
M. Oscar Heldenstein, lieutenant-colonel, membre suppléant ;
b) Gendarmerie
M. Pierre Donckel, lieutenant-colonel, membre effectif ;
M. Jean-Pierre Schanen, capitaine, membre suppléant.
3° Dans tous les autres cas
MM. Emile Nilles, chef de bureau principal 1er en rang du Gouvernement,
Joseph Jacoby, chef de bureau principal du Gouvernement,
Paul Schroeder, inspecteur de direction à l´Administration des Contributions et Accises, membres
effectifs et
M. Jules Hoffmann, inspecteur à la direction de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines,
membre suppléant.
Cette commission est également compétente pour connaître des cas de mise à la retraite des fonctionnaires
et employés de l´Office des Assurances Sociales, de la Caisse de Pension des Employés Privés et des diffé-
rentes Caisses de Maladie qui demandent une pension pour infirmité conformément à l´article 28 de la
loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. 13 décembre 1960.
Avis. Force Armée. Par arrêté ministériel du 8 décembre 1960 démission honorable de ses fonctions
d´auditeur militaire a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Camille Hellinckx, notaire à Wiltz.
13 décembre 1960.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 démission honorable de ses fonctions
a été accordée à Monsieur Joseph Pfeiffenschneider, secrétaire au parquet du tribunal d´arrondissement
à Luxembourg, pour atteinte de la limite d´âge.
La mise à la retraite est prononcée à partir du 17 décembre 1960. L´intéressé est admis à faire valoir
ses droits à la pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Pfeiffen-
schneider. 20 décembre 1960.
Avis. Institut d´enseignement technique. Par arrêté ministériel du 15 décembre 1960, démission
honorable de ses fonctions de concierge surveillant à l´Ecole des Arts et Métiers a été accordée, sur sa de-
mande, pour cause de limite d´âge, à M. Théodore Bourkel, avec effet à partir du 11 janvier 1961.
Par le même arrêté, Monsieur Théodore Bourkel a été nommé concierge surveillant honoraire de l´Ecole
des Arts et Métiers. 15 décembre 1960.
Avis. Elections partielles pour la Chambre des Métiers. En application des dispositions du titre V
de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947, réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour
la Chambre des Métiers, le délégué chargé par le Ministre des Affaires Economiques de présider aux opéra-
tions électorales, a proclamé élus
le 7 décembre 1960
1° Nieles François, maître-menuisier, à Dudelange, membre-suppléant de l´Association des patrons-
menuisiers ;
2° Franck Marthe, maître-modiste, à Luxembourg, membre suppléant du Syndicat de la Mode ;
le 12 décembre 1960
Dell J.-P., maître-électricien, à Dudelange, membre-suppléant de l´Association des patrons-électriciens.
16 décembre 1960.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
9 décembre 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz à Luxembourg, le 16 juin 1948 en tant que cette opposition porte sur
a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. A. N° 1911, 1912 et 5479 à 5481 d´une valeur nominale de cent francs chacune (coupons du 1er
novembre 1941 au 1er novembre 1943).
2° Litt. C. Nos 19286 d´une valeur nominale de mille francs (coupons du 1er novembre 1941 au 1er no-
vembre 1943) ;
b) neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir
1° 1 re tranche, Litt. A. N° 2579, 2580 et 9104 à 9106 d´une valeur nominale de mille francs chacune
(coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1943);
2° II me trache, Litt. A. Nos 6038 à 6040 d´une valeur nominale de mille francs chacune (coupons du 1er
août 1941 au 1er août 1943) ;
3° III me tranche, Litt. A. N° 1596 d´une valeur nominale de mille francs (coupons du 15 juillet 1941
au 15 juillet 1943).
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 décembre 1960.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
24 novembre 1960 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 16 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur dix obligations de
l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4,5% de 1919, savoir
a) Litt. A. Nos 4170 à 4173 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune ;
b) Litt. B. Nos 42668 à 42670 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
c) Litt. C. Nos 37345 à 37347 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 30 novembre 1960.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28
novembre 1960 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 16 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur deux obligations
foncières de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1901, savoir
Litt. A. Nos 2729 et 2730 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 30 novembre 1960.
Emprunt communal.
Tirage d´obligations.
Désignation
Date de
Valeur
Numéros sortis
Caisse chargée
Communes et sections
de l´emprunt
l´échéance
nominale
au tirage
du remboursement
Heinerscheid
900.000 fr. 1.11.1960
1.250 fr.
28, 59, 77, 113,
Banque Victor
3,75% 1938
(1.000 +250) 120, 159, 231, 256
Steinmetzer, Lu-
284, 328, 336, 405,
xembourg, 21, rue
410, 452, 470, 514,
Jos. Junck.
572, 575, 606, 627,
661, 698, 731, 760,
805, 822, 853, 882.
31 octobre 1960.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 6 au 20 janvier 1961 dans la commune de Clémency une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-
ciation à créer pour la canalisation et le drainage de prés aux lieux-dits : « Nachtbann». « Ketschewies »
« Flasbrichheck » et « Peschteilen » à Clemency.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Clémency à partir
du 6 janvier prochain.
Monsieur Albert Berchem, député à Olm est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications
nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 janvier 1961 prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra
les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de l´ancienne école à Clémency.
9 décembre 1960.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le curage du ruisseau Bergerbach aux lieux-dits « Zolverwies, auf der Berger-
bach» à Berg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Betzdorf. 29 novembre 1960.
Avis. Règlements communaux. En séance du 20 septembre 1960, le conseil communal de Beckerich
a pris une délibération portant interdiction temporaire de la circulation sur la partie entre
et
Elvange du chemin repris de Nœrdange à Kreutzerbuch.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 20 et 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 4 novembre 1960.
En séance du 11 mars 1960, le conseil communal de Berg a pris une délibération portant fixation
d´une taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due
forme. 18 novembre 1960.
En séance du 11 octobre 1960, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant
les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 23 novembre 1960.
En séance du 26 juillet 1960, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation
d´une taxe à percevoir du chef des élèves forains fréquentant les écoles primaires de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publiée en due forme.
18 novembre 1960.
En séance du 21 juillet 1960, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir par cette commune du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le syndicat
intercommunal pour l´enlèvement des ordures du canton de Capellen.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due
forme. 24 novembre 1960.
En séance du 18 août 1960, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant modifi-
cation des articles 2 et 8 de son règlement du 28 août 1952 sur les canalisations et nouvelle fixation de la
taxe à percevoir du chef [des raccordements aux canalisations et de la taxe annuelle d´abonnement aux
canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due
forme. 26 novembre 1960.
En séance du 27 septembre 1960, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant
annulation de sa délibération du 29 janvier 1959 ayant décrété une interdiction de circulation sur deux
chemins communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 10 et 11 novembre 1960 et publiée en due forme. 11 novembre 1960.
En séance du 17 septembre 1960, le conseil communal de Mompach a pris une délibération ayant pour
objet de compléter l´art. 2 de son règlement de circulation du 12 juillet 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 4 et 5 novembre 1960 et publiée en due forme. 16 novembre 1960.
En séance du 15 juillet 1960, le conseil communal de Mondercange a pris une délibération ayant pour
objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 5 juillet 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date du 14 octobre 1960 et publiée en due forme. 18 novembre 1960.
Nœrdange
Avis. Règlements communaux. En séance du 3 août 1960, le conseil communal de Niederanven a
pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des raccordements aux conduites
d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 et publiée en due
forme. 18 novembre 1960.
En séance du 10 août 1960, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir sur les riverains du chef de l´extension de la conduite d´eau dans la route de Mondorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publiée en due forme.
11 novembre 1960.
En séance du 16 novembre 1960, le conseil communal de Remich a pris une délibération ayant pour
objet de compléter son règlement sur la conduite d´eau du 5 juillet 1905.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 21 novembre 1960.
En séance du 6 septembre 1960, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant
fixation d´une taxe scolaire à percevoir du chef des enfants de la zone frontalière belge fréquentant les
écoles primaires de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 et publiée en due forme.
4 novembre 1960.
En séance du 27 octobre 1960, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant
les canalisations.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1960 et publié en due forme.
15 novembre 1960
En séance du 23 septembre 1960, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération ayant
pour objet de modifier et de compléter les articles 1er, 2 et 3 de son règlement du 2 avril 1954 sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 12 novembre 1960.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Pour faire face à ses dépenses, le Conseil National de l´Agriculture est autorisé à percevoir en
dehors des cotisations visées à l´article 3 de la loi du 4 avril 1924, telle qu´elle a été modifiée par celle du
3 juin 1926 ;
1° des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu´il rend ;
2° des frais d´administration d´établissements, d´institutions, d´oeuvres ou services d´utilité essentielle-
ment agricoles qu´il gère en sa qualité de chambre professionelle ;
3° les revenus des biens, fonds et valeurs lui appartenant et
4° toute recette à titre gratuit.
Le Conseil National de l´Agriculture peut régler lui-même les modalités de la fixation des cotisations,
taxes, droits et primes ainsi que le mode et la procédure d´établissement des rôles, sans préjudice des dis-
positions légales et réglementaires en vigueur.
La perception des cotisations, taxes, droits et primes est opérée conformément aux dispositions de
l´article 3 de la loi du 4 avril 1924 précitée.
L´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 portant modification de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime
des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l´appellation d´origine « Cognac» et l´arrêté grand-
ducal du 22 octobre 1937 complétant celui du 5 mai 1937 sont abrogés.
La station viticole de l´Etat est chargée de procéder périodiquement, et au moins une fois par
an, au contrôle de l´observation des prescriptions prévues aux art. 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
Dans l´exécution de ce contrôle, la station viticole de l´Etat pourra demander l´assistance des administra-
tions communales de la situation des biens.
Toute plantation de nouvelle vigne, effectuée en vertu d´une autorisation ministérielle conformément à
l´art. 1er du présent arrêté, devra être déclarée par son propriétaire à la station viticole de l´Etat, avant le
1er juin de chaque année pour les plantations de printemps et avant le 1er décembre de chaque année pour
les plantations d´automne.
§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 1 à 4, doit
1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues soit à l´article 1er, soit à l´article 2,
soit à l´article 3 ou 4, en apposant, suivant le cas, la mention « Marchandises C.E.C.A.», « Marchandises
Euratom» ou « Marchandises C.E.E.» sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi
générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises ;
2° produire le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins qu´il n´ait déjà été
produit antérieurement.
§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.
Des délégués élus, prévus à l´art. 2, les 12 délégués cantonaux sont désignés au suffrage universel
des ressortissants non viticulteurs et à raison d´un délégué effectif et d´un délégué suppléant par collège
électoral cantonal et les 3 délégués des viticulteurs sont désignés au suffrage universel des ressortissants
viticulteurs, réunis en un collège électoral unique. Les chefs d´exploitation non affiliés aux associations
professionnelles appelées Centrale Paysanne Luxembourgeoise et Centrale Viticile sont éligibles.
Sont applicables aux élections, les art. 5 à 9 ; 10, alinéas 1er et 2 ; 11 à 21 inclusivement de la loi du 4 avril
1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 28 mars 1953
et 6 février 1957. Le Ministre de l´Agriculture détermine toutefois les bureaux de vote et peut notamment
n´établir qu´un seul bureau pour plusieurs localités ou communes.
La procédure d´inscription sur les listes électorales, prévue aux articles 10 et suivants de la loi du 4 avril
1924 précitée, commence le 15 décembre de l´année qui précède les élections.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Schaus.
Pour le Ministre de la Justice,
le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions main-
tenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Vu la « Schlachtviehmarktordnung in Luxemburg» du 4 avril 1942, maintenue en vigueur par l´article 2
de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires
à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´avis du 15 novembre 1960 portant publication au Mémorial des dispositions maintenues en vigueur
en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies d´une amende de cinq
cent un à un million de francs.
Les contrevenants pourront en outre être condamnés à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par
le jugement ou l´arrêt, les vignes plantées contrairement aux dispositions de l´article 1er, celles plantées
contrairement à l´article 2, ainsi que les arbres ou arbrisseaux plantés contrairement à l´article 3 du présent
arrêté.
Dans ce cas, le jugement ou l´arrêt ordonnera qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti, il sera pro-
cédé d´office à l´arrachage ou à l´abattage des vignes, arbres ou arbrisseaux mentionnés dans l´alinéa qui
précède, le tout aux frais des contrevenants.
Le ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions aux dispositions des articles
1er, 2 et 3 qu´au vu d´une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d´une somma-
tion ministérielle, le contrevenant n´a pas supprimé les plantations faites contrairement à ces articles.
§ 1er. Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation ou d´un certificat d´origine,
lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou comme étant originaires
d´un des pays ou territoires dont il est question à l´article 4, et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité
de cette déclaration
1° Les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés
à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10 000 francs ;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227,
alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays ou territoires visés à l´article 131
dudit Traité et dont la valeur ne dépasse pas 5 000 francs par envoi.
§ 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à con-
sidérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.
L´organisation et le fonctionnement internes du Conseil National de l´Agriculture, de même
que de son secrétariat, font l´objet de statuts à approuver par le Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exerce
un contrôle sur l´exécution de ces statuts.
Seront, en outre, passibles d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs, sans préju-
dice des peines plus fortes prévues par d´autres lois, ceux qui auront, de quelque façon que ce soit, entravé
ou rendu impossible les opérations de contrôle des nouvelles plantations ou contrevenu aux prescriptions
de l´article 5, alinéa 3.
L´arrêté ministériel du 17 février 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés Européennes (1) est abrogé.
Sont, en outre, applicables au Conseil National de l´Agriculture, les articles 2, 28, 29 et 44
de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
L´arrêté grand-ducal du 22 mars 1950, concernant l´aménagement et la réduction des plan-
tations de vignes est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Bruxelles, le 14 décembre 1960.
(1) Mémorial 1960 p. 315.
ANNEXE I
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
PARTIE A REMPLIR PAR L´EXPORTATEUR
Je soussigné
(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises désignées ci-contre affirme que ces marchandises sont en libre pratique en
(Etat membre d´expor ation
Lieu de chargement
Moyen de transport : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature de l´exportateur)
PARTIE RÉSERVÉE A L´AUTORITÉ DOUANIERE DE L´ÉTAT MEMBRE D´EXPORTATION
VISA DE LA DOUANE
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie que les marchandises désignées ci-contre sont en libre
pratique.
Document d´exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
du
(signature du fonctionnaire)
bureau
NOTES
a) Le certificat de libre pratique peut être établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier
cas, il doit être rédigé à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne peut présenter ni ratures, ni surcharges.
b) Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement
au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être
bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
c) Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l´identification.
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
Colis
Numéro
Désignation des marchandises
Poids brut
d´ordre
Nombre
Espèce
Marques
(kg)
et numéros
*
*
*
)
ANNEXE
II
COMMUNAUTE EUROPÉENNE DE L´ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM)
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
DÉCLARATION DE L´EXPORTATEUR
Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises mentionnées ci-après que ces marchandises se trouvent en
(Pays d´exportation)
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1).
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature de l´exportateur)
(1) Voir les notes ci-après.
VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d´exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
du
bureau
(signature du fonctionnaire)
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l´annexe IV du Traité d´Euratom,
un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d´exportation où le
Traité d´Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l´une des catégories suivantes
a) produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane
et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes
et à l´égard desquels les formalités d´importation ont été accomplies s´ils ont été importés d´un pays tiers ;
b) produits primitivement importés d´un autre territoire où le Traité d´Euratom est applicable, à l´expor-
tation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus.
CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
Sous réserve qu´il s´agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré
un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l´exportation est effectuée à destination
d´un autre de ces territoires
a) les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République
Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;
b) les territoires de la République Fédérale d´Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de Luxem-
bourg ;
c) les territoires non européens soumis à la juridiction d´un des Etats mentionnés au § a ci-dessus
auxquels s´applique ou s´appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre assume
les relations extérieures.
REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans une des langues des Etats membres. Il est établi à
la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l´encre ou
au crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement
au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être
bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en per-
mettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Colis (1)
Poids brut
Numéro
Désignation des produits
(kg)
Observations
d´ordre
Marques
Nombre
ou autre mesure
et numéros
et nature
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et quantités totales (en toutes lettres)
*
*
*
(1) Pour les produits en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du
camion.
ANNEXE III
D.D. 1.
C.E.E.
E.E.G.
E.W.G.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES. CERTIFICAAT INZAKE
GOEDERENVERKEER.
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.-WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG.
DÉCLARATION DE L´EXPORTATEUR.
Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complété de l´exportateur.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
exportateur des marchandises décrites
ci-après
Colis (1)
Poids brut
Numéro
Désignation des marchandises
(kg) ou
Observations
d´ordre
Marques
Nombre
autre
et numéros
et nature
(hl, m3 , etc.)
Nombre total de colis (col.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes
et quantités totales (col. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lettres).
déclare que ces marchandises se trouvent . . . .
VISA DE LA DOUANE.
Déclaration certifiée conforme.
dans les conditions requises pour l´obtention du
Document d´exportation
présent certificat (2).
Modèle
n°
Etat membre de destination
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à
le
Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur)
Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19..
Cachet
(Signature du fonctionnaire)
(Mention facultative)
du
Envoi du
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n°
bureau
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou
du camion.
(2) Voir les notes figurant au verso.
. . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
mesure
mesure
DEMANDE DE CONTROLE DU PRÉSENT CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1.
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicité le contrôle de l´authenticité du présent certificat et de
l´exactitude des mentions qui y sont portées.
Cachet
du
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . .
bureau
(Signature du fonctionnaire)
RESULTAT DU CONTROLE.
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent cer-
tificat de circulation D . D . 1
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu´il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d´authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées (1).
Cachet
du
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . .
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
1. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D´UN CERTIFICAT
DE CIRCULATION D.D. 1.
1. Peuvent seules donner lieu au visa d´un certificat de circulation D. D. 1 les marchandises qui, dans
l´Etat membre d´exportation, rentrent dans l´une des catégories suivantes
a) Marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation à l´exclusion de celles dans la fabrication
desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent
qui leur étaient applicables dans l´Etat membre d´exportation ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou
partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l´alinéa c ci-après) ;
b) Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d´exportation, au sens de l´article 10, § 1, du-
Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont
été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat
membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) Marchandises obtenues dans cet Etat membre d´exportation dans les conditions visées à l´article 10, § 2,
deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits
qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans
cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve
que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que
soit perçu, s´il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
d) Marchandises primitivement importées d´un Etat membre à l´exportation duquel elles ressortissaient
à l´une des catégories a, b ou c ci-dessus.
2. Ne peuvent donner lieu au visa d´un certificat de circulation D. D. 1, les marchandises réexportées des
pays du Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été
primitivement importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance
a) du Surinam et des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Vietnam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l´Italie.
II. CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1.
Il ne peut être fait usage du certificat de circulation D.D. 1 que pour autant que les marchandises aux-
quelles il se rapporte soient transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre
d´importation (*).
Sont considérées comme transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre
d´importation
a) les marchandises dont le transport s´effectue sans emprunt du territoire d´un pays non membre ;
b) les marchandises dont le transport s´effectue avec emprunt du territoire d´un ou de plusieurs pays non
membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s´accomplisse sous le couvert d´un titre de
transport unique établi dans un Etat membre.
N. B. : Avant de réclamer des autorités douanières de l´Etat membre d´exportation la délivrance du cer-
tificat de circulation D.D. 1, il appartient à l´exportateur de s´assurer que ses marchandises seront bien
transportées directement dans l´Etat membre d´importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué
dans ces conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions du Traité dans le
dernier Etat membre que sur présentation d´un certificat de circulation D.D. 3.
III. REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.1.
1. Le certificat de circulation D.D. 1 est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans
une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit
être rempli à l´encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat de circulation D.D. 1 doit être précédé d´un numéro d´ordre.
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces
non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Il est également recommandé à l´exportateur ou au transporteur de reporter sur le document de trans-
port couvrant l´expédition des marchandises le numéro de série du certificat D.D. 1.
IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1.
Lorsqu´il a été utilisé régulièrement le certificat de circulation D.D. 1 permet d´obtenir, dans l´Etat
membre d´importation, l´admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l´élimination pro-
gressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d´effet équivalent.
Toutefois, le service des douanes de l´Etat membre d´importation peut, s´il l´estime nécessaire, se faire
présenter tous autres documents justificatifs, notamment les documents de transport sous le couvert desquels
s´est effectuée l´expédition des marchandises.
V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1.
Le certificat de circulation D. D. 1 doit être produit dans le délai d´un mois à compter de la date de son
visa au bureau de douane de l´Etat membre d´importation où la marchandise est présentée. Toutefois,
ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s´est effectué, totalement ou partielle-
ment, par la voie maritime.
(*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d´Allemagne ; la
République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume
des Pays- Bas en Europe; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
ANNEXE IV
D.D. 3.
C.E.E.
E.E.G.
E.W.G.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES. CERTIFICAT INZAKE
GOEDERENVERKEER.
CERTIFICATO PER LA CIRCULAZIONE DELLE MERCI. - WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG.
DECLARATION DE L´EXPORTATEUR
Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de l´exportateur)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exportateur des marchandises décrites ci-après
Poids net
Colis (1)
Numéro
(kg)
Numéro
Description détaillée
Poids brut
du
ou
Marques
Nombre
autre mesure
d´ordre
et numéros et nature
des marchandises
tarif
(kg)
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (col. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en toutes lettres)
et quantités totales (col. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare que ces marchandises se trouvent
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (2).
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . .
Pays de destination des marchandises au moment de l´exportation
A . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur)
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du
camion.
(2) Voir les notes figurant à la page 4 du présent certificat.
PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DE L´ETAT MEMBRE D´EXPORTATION
CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D´IDENTIFICATION (1)
Déclaration certifiée conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Document d´exportation modèle. . . . . . . . . . n° . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du
Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Le service des douanes du bureau d´exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles
qu´il a faites et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance de l´identité des marchandises. Il fait mention,
le cas échéant, des mesures spéciales d´identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu´il aurait pu
être amené à prendre. Lorsqu´il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à
la note III, § 4, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc), le
service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur
le document D.D. 3 lui-même.
Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière, à rendre impossible toute adjonc-
tion ultérieure.
DEMANDE DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l´authenticité du présent certificat et de
l´exactitude des mentions qui y sont portées.
Cachet
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
RÉSULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent
certificat de circulation D.D.3
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu´il contient sont
exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d´authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-
annexées) (1).
Cachet
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . .
du
bureua
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
I. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU A LA DÉLIVRANCE
D´UN CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3.
1. Peuvent seules donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises qui,
dans l´Etat membre d´exportation, rentrent dans l´une des catégories suivantes
a) Marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation à l´exclusion de celles dans la fabrication
desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent
qui leur étaient applicables dans l´Etat membre d´exportation ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale
ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l´alinéa c ci-après) ;
b) Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d´exportation, au sens de l´article 10, § 1er, du
Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont
été accomplies et les droits et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui
n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) Marchandises obtenues dans cet Etat membre d´exportation dans les conditions visées à l´article 10, § 2,
deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits
qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans
cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve
que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que soit
perçu, s´il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
d) Marchandises primitivement importées d´un Etat membre à l´exportation duquel elles ressortissaient à
l´une des catégories a, b, ou c ci-dessus.
2. Ne peuvent donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises réexportées
des pays du Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été
primitivement importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance
a) du Surinam et des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Vietnam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l´Italie.
II. CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3.
Il peut être fait usage du certificat de circulation D.D.3 dans tous les cas où le certificat de circulation D.D.1
ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement de l´Etat membre
d´exportation dans l´Etat membre d´importation (*).
Sont considérées comme transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre
d´importation
a) les marchandises dont le transport s´effectue sans emprunt du territoire d´un pays non membre ;
b) les marchandises dont le transport s´effectue avec emprunt du territoire d´un ou de plusieurs pays non
membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s´accomplisse sous le couvert d´un titre de
transport unique établi dans un Etat membre.
Peuvent notamment faire l´objet d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises exportées d´un Etat
membre dans un pays non membre d´où elles sont susceptibles d´être ultérieurement réexportées dans un Etat
membre.
III. REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION
D.D.3.
1. Le certificat de circulation D.D.3 est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une
des langues de cet Etat. Il est établi a la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli
à l´encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. La partie du certificat de circulation D.D.3 figurant à la seconde page de ce document et intitulée
« déclaration de l´exportateur» doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement, la date
de l´envoi et le pays de destination des marchandises au moment de l´exportation, doivent être obligatoire-
ment mentionnés.
3. Chaque article repris sur le certificat de circulation D.D.3 doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immé-
diatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés
doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
4. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux, et décrites d´une manière très
détaillée de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l´indication
du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises.
L´exportateur doit joindre au certificat de circulation D.D.3 tous documents, tels que plans, dessins, photo-
graphies, prospectus commerciaux, etc., susceptibles de faciliter l´identification des marchandises. S´il
l´estime nécessaire, le service des douanes du bureau d´exportation annexe ces documents au certificat D.D.3.
IV. PORTÉE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3.
Le certificat de circulation D.D.3 permet d´obtenir, dans l´Etat membre d´importation, l´admission des
marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l´élimination progressive des droits de douane et des restric-
tions quantitatives ainsi que de toutes mesures d´effet équivalent, dans la mesure où aucun doute n´existe
quant à l´identité des marchandises effectivement importées avec celles décrites sur ledit certificat de cir-
culation D.D.3.
Les autorités douanières de l´Etat membre d´importation peuvent demander la présentation de toutes justi-
fications supplémentaires si elles estiment que l´identité des marchandises n´est pas suffisamment établie, et
refuser le bénéfice de l´élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que
de toutes mesures d´effet équivalent si des justifications reconnues valables ne peuvent lui être produites.
V. DÉLAI DE PRÉSENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3.
Le certificat de circulation D.D.3 doit être produit aux autorités douanières de l´Etat membre d´importa-
tion dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n´est valable que pour les quantités de
marchandises présentées dans ledit Etat membre durant ce même délai.
(*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d´Allemagne ; la
République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume
des Pays-Bas en Europe; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
Arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique(1) et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922(2) y relatif ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951(3) ;
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles le 17 avril 1957.(4)
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
de l´Energie Atomique de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles le 17 avril 1957.(5)
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;(6)
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signé à La Haye le 3 février
1958 ;(7)
Vu l´arrêté royal belge du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Jusqu´à l´installation du corps prévu à l´article 2, le Conseil National de l´Agriculture, créé par
les statuts de la Centrale Paysanne en vertu de l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 précité, continuera
à exercer ses attributions d´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, conformément aux arrêté
et statuts d´institution.
Pour les premières élections qui suivent la promulgation du présent arrêté, le début de la procédure
d´inscription sur les listes électorales, prévues aux articles 10 et suivants de la loi du 4 avril 1924 précitée,
de même que la date des élections prévue à l´article 7 de la même loi, sont fixés par règlement d´administra-
tion publique.
Notre Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Schaus.
Pr. Le Ministre de la Justice,
Le Minisire des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre de l´intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945
portant création d´une Loterie Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 13 juillet 1945 portant création d´une loterie nationale ;
Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Vu l´article 31, c) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité ;
Sur l´avis conforme de la Commission de travail de la Chambre des députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vi-
gueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner,
Eugène Schaus,
Emile Colling,
Robert Schaffner,
Emile Schaus,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant les articles
15, 16, 18 et 28 de la loi du 24 juillet 1909
sur le régime des vins et boissons similaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 portant modification de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des
vins et boissons similaires, en vue de la protection de l´appellation d´origine « Cognac», complété par l´arrêté
grand-ducal du 22 octobre 1937 ;
Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel belge précité du 14 décembre 1960 sera publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 17 décembre 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l´importation des marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés Européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier ;
Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom) ;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;(1)
Vu les Dispositions préliminaires du Tarif susvisé, notamment le § 36 ;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ;
Vu l´urgence ;
Arrête