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Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Afghanistan.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Afghanistan.

2 décembre 2005

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mai 2001

soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de

l’Afghanistan.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions

additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, modifié par le Traité sur l’Union

européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission du 30 décembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à

l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant

le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services

vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières

décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de l’Afghanistan;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Vu l’urgence motivée par l’obligation de ne plus soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de

l’Afghanistan du produit chimique anhydride acétique, conformément au règlement (CE) n° 881/2002 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre des Finances et de

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Afghanistan.

Le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de l’Afghanistan est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant fixation nouvelle pour l’année 2005 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2005

5 x 62.820 + 120 x 520 = 376.500 €.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification et complément du règlement grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Le règlement grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de

fonctionnement du Commissariat aux Assurances est modifié et complété comme suit

1. Le deuxième paragraphe de l’article 5 est remplacé par le libellé suivant

«2. Les transferts des agréments des agents d’assurances à la suite d’un transfert de portefeuille d’une entreprise

d’assurances à une autre ne donne pas lieu à perception d’une taxe d’agrément.»

2. Le deuxième paragraphe de l’article 6 est remplacé par le texte suivant

«2. Toute demande d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe de 200 (deux

cents) euros.»

3. L’article 6 est complété par un troisième paragraphe de la teneur suivante

«3. Toute demande d’agrément de sous-courtier d’assurances est soumise à une taxe de 150 (cent cinquante)

euros.»

Règlement ministériel du 29 novembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7 (Route du Nord).

A partir du 5 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables pendant

les phases de travaux sur l’autoroute A7 entre les p.k. 14.800 – 24.800

1. L’accès est interdit entre les p.k. 22.600 et 17.500 (échangeur 6 Colmar-Berg > échangeur 5 Mierscherbierg)

en direction Grunewald.

2. L’accès est interdit entre les p.k. 16.500 et 14.800 (échangeur 4 Mersch > échangeur 3 Schoenfels) en direction

Grunewald.

3. L’accès est interdit entre les p.k. 22.600 et 24.800 (échangeur 6 Colmar-Berg > échangeur 7 Schieren) dans les

deux sens de circulation.

4. L’accès est interdit entre les p.k. 14.800 et 16.500 (échangeur 3 Schoenfels > échangeur 4 Mersch) dans les deux

sens de circulation.

5. L’accès est interdit entre les p.k. 14.800 et 16.500 (échangeur 3 Schoenfels > échangeur 4 Mersch) en direction

Friedhaff.

A l’approche des tronçons susmentionnés de l’autoroute A7 la vitesse maximale autorisée est limitée

progressivement à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Des déviations sont mises en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,1a, C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas,

l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mai 2001 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Afghanistan.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre

de l’Économie et du Commerce extérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Affaires Étrangères

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Économie

et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant fixation nouvelle pour l’année 2005 du montant

annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 2005 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de

la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2005;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant fixation nouvelle pour l’année 2005 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le règlement grand-ducal du 29 mars 2005 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article

3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2005 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification et complément du règlement grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 29 novembre 2005 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur l’autoroute A7 (Route du Nord).

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de mise en place des portiques du projet CITA

et qu’il convient d’y régler la circulation sur l’autoroute A7 entre les échangeurs no. 3 de Schoenfels et no. 7 de Schieren

pour la durée du chantier;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 novembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7 (Route du Nord).

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant fixation nouvelle pour l’année 2005 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, notre Ministre du Trésor et du Budget et notre Ministre délégué

aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2005.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre délégué aux Communications,

Jean-Louis Schiltz

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification et complément du règlement

grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de

fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2(1) de la loi 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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