Loi du 29 mars 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Lallange Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant publication au Mémorial
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Loi du 29 mars 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain
domanial situé à Lallange
Règlement
grand-ducal du 29 mars 1975 portant publication au Mémorial
des modifications apportées à l´article 9 de la Convention revisée pour la
navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 1868
Règlement du tarif des droits d´entrée
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite
des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage,
en date à Genève, du 7 septembre 1956
Adhésion du Zaïre
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961
Adhésion de la Colombie
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des
groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 Adhésion de
l´Espagne
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la
science
et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 Accep-
tation de la République démocratique populaire de Corée, de la Guinée-
Bissau, de San Marino et de la Grenade
Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant abrogation du règlement grand-ducal
du 8 janvier 1971 relatif aux prix de vente des biens et prestations d´origine ou de provenance
belge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-
placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 relatif aux prix de vente des biens
et prestations d´origine ou de provenance belge.
L´arrêté ministériel belge du 11 février 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 11 mars 1975
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 11 février 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 8 octobre 1974;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté mi-
nistériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 8 octobre 1974, sont apportées les modifications suivantes
1° Les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement
par les barèmes annexés au présent arrêté.
2° Le barème « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail
Droit d´accise
(F)
(F)
Par emballage
de 25 cigarettes
55,
31,425
3° Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété conformément
aux indications suivantes
Prix de vente au détail
Droit d´accise
(F)
(F)
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer, tabac
à priser et tabac à mâ-
cher sec
110,
34,650
4° Dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (ciga-
rillos) » sont remplacées par les suivantes
Droit
Produits
Espèce de
d´accise
bandelettes
(F)
Autres cigares (cigarillos) dont le
prix normal de vente au détail
ne dépasse pas 2.400 F par
* 2 cigarillos
0,768
1.000 pièces.
* 3 cigarillos
1,152
* 4 cigarillos
1,536
dépasse 2.400 F mais dépasse
** 2 cigarillos
0,992
pas 3.800 F par 1.000 pièces.
** 3 cigarillos
1,488
** 4 cigarillos
1 ,984
dépasse 3.800 F par 1.000
*** 2 cigarillos
1,216
pièces.
*** 3 cigarillos
1 ,824
*** 4 cigarillos
2,432
L´article 9 alinéa 1er dernière phrase de la Convention revisée pour la navigation du Rhin
signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 tel que modifié est publié au Mémorial pour produire ses effets.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, est chargé
de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 février 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement
ministériel du 11 mars 1975 modifiant le tableau
des bandelettes fiscales
pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 11 février 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 février 1975
W. DE CLERQ.
ANNEXE
A. CIGARES
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Réservé au
15,
1,725
Par cigare
Grand-Duché
16,
1,840
de
18,
2,070
3,50 (*)
0,402
20,
2,300
4, (*)
0,460
22,
2,530
4,50 (*)
0,517
24,
2,760
5, (*)
0,575
25,
2,875
5,50
0,632
30,
3,450
6,
0,690
35,
4,025
6,50
0,747
40,
4,600
7,
0,805
45,
5,175
7,50
0,862
50,
5,750
8,
0,920
60,
6,900
9,
1,035
70,
8,050
10,
1,150
80,
9,200
11,
1,265
90,
10,350
12,
1,380
100,
11,500
13,
1,495
125,
14,375
14,
1,610
150,
17,250
illimité
23,
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
60,
6,900
5 cigares
65,
7,475
70,
8,050
20, (*)
2,300
75,
8,625
22,50 (*)
2,587
80,
9,200
25, (*)
2,875
90,
10,350
27,50
3,162
100,
11,500
30,
3,450
110,
12,650
32,50
3,737
120,
13,800
35,
4,025
130,
14,950
37,50
4,312
140,
16,100
40,
4,600
150,
17,250
45,
5,175
160,
18,400
50,
5,750
180,
20,700
55,
6,325
200,
23,
60,
6,900
220,
25,300
65,
7,475
240,
27,600
70,
8,050
500,
57,500
75,
8,625
1.000,
115,
80,
9,200
1.250,
143,750
90,
10,350
1.500,
172,500
100,
11,500
illimité
230,
110,
12,650
120,
13,800
Pour emballage de
250,
28,750
20 cigares
300,
34,500
500,
57,500
80, (*)
9,200
625,
71,875
90, (*)
10,350
750,
86,250
100, (*)
11,500
illimité
115,
110,
12,650
120,
13,800
Par emballage de
130,
14,950
10 cigares
140,
16,100
150,
17,250
40, (*)
4,600
160,
18,400
45, (*)
5,175
180,
20,700
50, (*)
5,750
200,
23,
55,
6,325
220,
25,300
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé on entend les cigares dont un des bouts
fermé on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
de couverture.
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
240,
27,600
600,
69,
260,
29,900
625,
71,875
280,
32,300
750,
86,250
300,
34,500
1.000,
115,
320,
36,800
1.250,
143,750
360,
41,400
1.500,
172,500
400,
46,
2.500,
287,500
440,
50,600
480,
55,200
3.125,
359,375
1.000,
115,
3.750,
431,250
2.000,
230,
illimité
575,
2.500,
287,500
3.000,
345,-
Par emballage de
illimité
460,
50 cigares
200,
23,
Par emballage de
225,
25,875
25 cigares
250,
28,750
275,
31,625
100, (*)
11,500
300,
34,500
112,50 (*)
12,937
325,
37,375
125,
14,375
350,
40,250
137,50
15,812
375,
43,125
150,
17,250
400,
46,
162,50
18,687
450,
51,750
175,
20,125
500,
57,500
187,50
21,562
550,
63,250
200,
23,
600,
69,
225,
25,875
650,
74,750
250,
28,750
700,
80,500
275,
31,625
750,
86,250
300,
34,500
800,
92,
325,
37,375
900,
103,500
350,
40,250
1.000,
115,
375,
43,125
1.000,
126,500
400,
46,
1.200,
138,
450,
51,750
1.250,
143,750
500,
57,500
1.500,
172,500
550,
63,250
2.000,
230,
2.500,
287,500
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
3.500,
402,500
moins de 4 kg les 1,000 pièces. Par cigares à bout
5.000,
575,
fermé on entend les cigares dont un des bouts
6.250,
718,750
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
7.500,
862,500
de couverture,
illimité
1.150,
230,
2.000,
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
d´assortiment cigares
140,
17,250
175,
20,125
200,
23,
250,
28,750
300,
34,500
400,
46,
500,
57,500
600,
69,
800,
92,
1.000,
115,
1.500,
172,500
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
25,
4,
5 cigarillos
27,50
4,400
30,
4,800
9,
1,440
32,50
5,200
9,50
1,520
35,
5,600
10,
1,600
37,50
6,
10,50
1,680
42,50
6,800
11,
1,760
47,50
7,600
11,50
1,840
50,
8,
12,
1,920
75,
12,
12,50
2,
100,
16,
13,
2,080
illimité
24,
13,50
2,160
14,
2,240
Par emballage de
Réservé au
15,
2,400
10 cigarillos
Grand-Duché
16,
2,560
de
17,
2,720
15,
2,400
18,
2,880
16,
2,560
19,
3,040
18,
2,880
20,
3,200
19,
3,040
21,
3,360
20,
3,200
22,50
3,600
21,
3,360
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
22,
3,520
56,
8,960
23,
3,680
60,
9,600
24,
3,840
64,
10,240
25,
4,
68,
10,880
26,
4,160
72,
11,520
27,
4,320
76,
12,160
28,
4,480
80,
12,800
30,
4,800
84,
13,440
32,
5,120
90,
14,400
34,
5,440
100,
16,
36,
5,760
110,
17,600
38,
6,080
120,
19,200
40,
6,400
130,
20,800
42,
6,720
140,
22,400
45,
7,200
150,
24,
50,
8,
170,
27,200
55,
8,800
190,
30,400
60,
9,600
200,
32,
65,
10,400
300,
48,
70,
11,200
400,
64,
75,
12,
illimité
96,
80,
12,800
85,
13,600
Par emballage de
90,
14,400
25 cigarillos
95,
15,200
100,
16,
45,
7,200
150,
24,
47,50
7,600
200,
32,
50,
8,
illimité
48,
52,50
8,400
65,
8,800
Par emballage de
Réservé au
57,50
9,200
20 cigarillos
Grand-Duché
60,
9,600
de
62,50
10,
30,
4,800
65,
10,400
36,
5,760
67,50
10,800
38,
6,080
70,
11,200
40,
6,400
75,
12,
42,
6,720
80,
12,800
44,
7,040
85,
13,600
46,
7,360
90,
14,400
48,
7,680
95,
15,200
50,
8,
100,
16,
52,
8,320
105,
16,800
54,
8,640
112,50
18,
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
125,
20,
350,
56,
137,50
22,
375,
60,
150,
24,
400,
64,
162,50
26,
425,
68,
175,
28,
450,
72,
187,50
30,
475,
76,
200,
32,
500,
80,
212,50
34,
600,
96,
225,
36,
750,
120,
237,50
38,
1.000,
160,
250,
40,
illimité
240,
300,
48,
375,
60,
Par emballages de
500,
80,
100 cigarillos
illimité
120,
Par emballages de
180,
28,800
190,
30,400
50 cigarillos
Réservé au
200,
32,
Grand-Duché
210,
33,600
de
220,
35,200
75,
12,
230,
36,800
90,
14,400
240,
38,400
95,
15,200
250,
40,
100,
16,
250,
41,600
105,
16,800
270,
43,200
110,
17,600
280,
44,800
115,
18,400
300,
48,
120,
19,200
320,
51,200
125,
20,
340,
54,400
130,
20,800
360,
57,600
135,
21,600
380,
60,800
140,
22,400
400,
64,
150,
24,
420,
67,200
160,
25,600
450,
72,
170,
27,200
500,
80,
180,
28,800
550,
88,
190,
30,400
600,
96,
200,
32,
650,
104,
210,
33,600
700,
112,
225,
36,
750,
120,
250,
40,
800,
128,
275,
44,
850,
136,
300,
48,
950,
152,
325,
52,
1.000,
160,
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
1.500,
240,
2.000,
320,
illimité
480,
Par emballage
d´assortiment
cigarillos
100,
16,
125,
20,
150,
24,
200,
32,
400,
64,
800,
128,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 11 février 1975.
Le Ministre des Finances
W. DE CLERCQ
Loi du 29 mars 1975 autorisant
l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à
Lallange.
Nous JEAN par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg Duc de Nassau
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1975 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances ainsi que Notre Ministre
des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Crans, le 29 mars 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
L´article 9 alinéa 1er dernière phrase de la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à
Mannheim, le 17 octobre 1868 tel que modifié
« Dans ce cas il devra en outre présenter au bureau de douane un manifeste conforme au modèle
arrêté par la Commission de la Moselle et annexé au présent règlement ».
RHEIN-MANIFEST
MANIFESTE RHENAN RIJNVAARTMANIFEST
1. Name und Art des Schiffes :............................................................................................ 2, Flagge: ......................................................
Nom et catégorie du bâtiment
Pavillon
Nam en soort van het schip
Vlag
3. Registerort: .................................................................................. 4. Ladefähigkeit: ........................................
5. PS .........................
Lieu d´immatriculation ou d´inscription
Capacité de chargement
CV
Plaats van inschrijving
Laadvermogen
PK
6. Name und Wohnort des Eigentümers: ........................................................................................................................................................
Nom et domicile du propriétaire
Naam en woonplaats van de eigenaar
7. Name und Wohnort des Schiflsführers: .......................................................................................................................................................
Nom et domicile du conducteur du bâtiment
Naam en woonplaats van de schipper
8. Ladeort(e): .......................................................................................
9. Entladeort ......................................................................................
Lieu(x) de chargement
Lieu de déchargement
Plaats van lading
Plaats van lossing
Ich, der Unterzeichnéte, versichere hiermit, dass die Angaben in diesem Manifest richtig sind und mit der Ladung
übereinstimmen.
Ich melde die unten sowie die in den beigefügten Manifesten Nr..................1)
aufgeführten Waren an und beantrage
sie dem Zollamt
zu überweisen. lch verpflichte mich, sie innerhalb der festgesetzten Frister
und mit unverletztem Zollverschluss wiederzugestellen, wenn ein Zollverschluss angelegt oder belassen worden ist.
Je soussigné affirme que les énonciations de ce manifeste sont exactes et conformes au chargement.
Je declare vouloir expédier à destination du bureau des douanes de ..................................................... les marchandises dé-
signées ci-contre, ainsi que celles énoncées aux manifestes annexes n° .................. ) et je m´engage à les représenter dans
les délais fixés et sous scellements intacts, si des scellements sont apposés ou reconnus par la Douane.
Ondergetekende verklaart dat de in dit manifest vermelde gegevens juist zijn en overeenstemmen met de lading.
Hij verklaart te willen vervoeren met als plaats van bestemming het douanekantoor te ..................................................... de
hieronder aangeduide goederen, alsmede die vermeld in de bijgevoegde manifesten n° .................1)
en hij verbindt zich
deze goederen te vertonen binnen de vastgestelde termijnen en met ongeschonden douaneverzegeling indien zegels
door de Douane zijn aangebracht of erkend.
Der Schiffsführer
...................................................., den ...................................................
Le conducteur de bâtiment
, le
De schipper
Te
, de
(Unterschrift)
(Signature) (Handtekening)
Lfd.
Nr.
N°
d´ordre
Volg-
num-
mer
Packstücke
Colis Colli
Zahl u. Art
Nombre
et espèce
Aantal
en soort
Zeichen
u. Nr.
Marques
et Nos
Merken
en Nummers
Handelsübliche Warenbenennung
Désignation commerciale
des marchandises
Omschrijving der
goederen volgens
handelsgebruik
Rohgewicht
Poids brut
Bruto-
gewicht
kg
a) Herkunfts
b) Bestimmungs-
land
Pays
a) de provenance
b) de destination
Land
a) van herkomst
b) van bestemming
Be-
merkungen
Observation
Op-
merkingen
1) Streichen, wenn nur ein Manifest vorhanden ist.
A rayer s´il n´est présenté qu´un seul manifeste.
Doorhalen, indien slechts één manifest aanwezig is.
s
A. ABFERTIGUNGS-BESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
CERTIFICAAT VAN INSCHRIJVING
Eingetragen beim Zollamt
unter Nr.
Enregistré au bureau de
sous le n°
Ingeschreven op het kantoor van
onder n°
Wiedergestellungsfrist
beim Zollamt
Délai de représentation des marchandises
au bureau de
De goederen moeten binnen
op het kantoor
worden vertoond
Zollverschluss
Scellement
Verzegeling
Angelegt / Apposé / aangebracht
1)
Anerkannt / reconnu / erkend
(Siehe Zollverschlussbuch, Teil III A, Nr.
)
(Voir livret de clôture, partie III A, N°)
(Zie boek van douanesluiting, deel III A, N°)
Weitere Feststellungen
Autres constatations
Andere bevindingen
, den
(Unterschrift und Dienststempel)
, le
(Signature et cachet)
Te
, de
(Handtekening en Douanestempel)
B. ABFERTIGUNGEN UNTERWEGS
OPERATIONS EN COURS DE ROUTE
VERRICHTINGEN ONDERWEG
Anträge auf Leichterung, Umladung, usw.
Demandes d´allégement, de transbordement, etc.
Verzoeken tot lichting, overlading, enz.
Zollamtliche Bescheinigungen
Attestations de la Douane
Fiat van de douane
1) Nichtzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles
Het niet toepasselijke doorhalen
C. ERLEDIGUNGS-BESCHEINIGUNG
Buchungs-Nr....................
CERTIFICAT DE DECHARGE CERTIFICAAT VAN ZUIVERING
N° d´enregistrement
N° van inschrijving
1. Wiedergestellt beim Zollamt ...................................................... am .........................................................................................................
Représenté au bureau de
le
Vertoond op het kantoor
de
Zustand des Zollversclusses: .........................................................................................................................................................................
Etat du scellement
Toestand van de verzegeling
Weitere Feststellungen
Autres constatations
Andere bevindingen
.................................................... den ......................................................... (Unterschrift)
, le
(Signature)
Te
, de
(Handtekening)
2. Weiterer Nachweis der Waren 1)
Destination donnée aux
marchandises
Bestemming aan de goederen
gegeven
Ausfuhr liber die Zollgrenze festgestellt.
Vu passer à l´étranger.
Uitgevoerd.
Verladen auf Schiff: ......................................................................................................................
Embarqué sur le navire
Ingeladen aan boord van
Abfertigung zum Zollgutlager
Mis dans l´entrepôt de
Opgeslagen in entrepot te
Abfertigung
zum freien Verkehr: ...........................................................................................
Déclaré en détail
Ten invoer in het vrije verkeer
aangegeven
, den
(Unterschrift)
, le
(Signature)
Te
, de
(Handtekening)
3. Die eingegangenen Verpflichtungen sind gelöscht unter Nr. ...............................................................................................................
Il a été donné décharge des engagements souscrits sous le n°
Gezuiverd en onder n°
ingeschreven.
, den
(Unterschrift und Dienststempel)
, le
(Signature et cachet)
Te
, de
(Handtekening en Douanestempel)
Nichtzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles
Het niet toepasselijke doorhalen
,
Réglementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 289/75 de la Commission des Communautés européennes du
5 février 1975, les droits d´entrée applicables pour les autres carreaux, pavés et dalles de pavement
ou de revêtement de la position 69.08, originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du 9 février
1975.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 301/75 de la Commission des Communautés européennes du 6
février 1975, le droit d´entrée applicable aux appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement
ou de réduction photographiques, de la position 90.09 originaires de Singapour, est rétabli à partir du
10 février 1965.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 324/75 de la Commission des Communautés européennes du 10
février 1975, le droit d´entrée applicable « aux fils de coton conditionnés pour la vente au détail » de
la position tarifaire 55.06, originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 14 février 1975.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3050/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie ».
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
1956. Adhésion du Zaïre.
( Mémorial 1967, A, p.
185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p. 1389
Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188
Mémorial 1975, A, p.
295).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 28 février 1975 le Zaïre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Zaïre
à la date du dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 28 février 1975.
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhésion de la
Colombie.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp.
7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp.
8, 343.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 3 mars 1975 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Colombie le 2 avril 1975.
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination
des groupes sanguins,
signé à Strasbourg, le 14 mai 1962. Adhésion
de l´Espagne.
(Mémorial 1967, A, p.
780 et ss.
Mémorial 1968, A, pp.
99, 614 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 2007
Mémorial 1970, A, p. 1081).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mars 1975
l´Espagne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 9, l´Accord est entré en vigueur pour l´Espagne le
8 avril 1975.
A l´heure actuelle l´Accord en question est déjà en vigueur à l´égard des Etats membres suivants
Belgique, Chypre, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède,
Suisse, Turquie et Royaume-Uni ainsi que du Liechtenstein (Etat adhérent).
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. Acceptation
de la République démo-
cratique de Corée, de la Guinée-Bissau, de San Marino et de la Grenade.
(Mémorial 1947,
p.
735 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1069
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que la République démocratique
populaire de Corée, la Guinée-Bissau, San Marino et la Grenade ont accepté la Convention désignée
ci-dessus. Celle-ci est entrée en vigueur à l´égard de la République démocratique populaire de Corée
le 18 octobre 1974, à l´égard de la Guinée-Bissau le 1er novembre 1974, à l´égard de San Marino le 12
novembre 1974 et à l´égard de la Grenade le 17 février 1975.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial inscrit au
cadastre de la commune d´Esch/Alzette section B de Lallange lieu-dit « in den obersten Lallinger-
faehren » sous le numéro 124/1584 avec une contenance de 49,66 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg le 29 mars 1975.
Jean
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1869 sess. ord. 1974-1975
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant publication au Mémorial des modifications
apportées
à l´article 9 de la Convention
revisée pour la navigation
du Rhin signée à
Mannheim,
le 17 octobre 1868.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et
la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre
1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´article 31 de la Convention;
Vu la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 rendu
applicable à la Moselle par décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964 avec les modifications
et amendements apportés ultérieurement à cette Convention;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 mai 1970 rendant applicable à la Moselle la modi-
fication apportée par la Convention de Strasbourg, du 20 novembre 1963 à l´article 9 alinéa 1er de la
Convention revisée de Mannheim et adoptant comme modèle de manifeste le modèle arrêté par la
Commission centrale pour la navigation du Rhin joint en annexe;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances ainsi que
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons