Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
- Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services
des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux
dispositions ci-après
I) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante
«Art.6.- Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements
multiples appliqués sur un patient lors d’un même passage, un seul forfait de déplacement doit être mis en compte.
Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;
dans les maisons de soins;
dans les centres pour personnes handicapées;
dans les établissements de cures thermales.
Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même communauté
domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la
première traitée.»
II) Le libellé de la position 1) du Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris de la première partie de
l’annexe est modifié et prend la teneur suivante
«1)
Drainage lymphatique manuel pour lymphoedème congénital, algodystrophie
ZM11 8,50»
ou après chirurgie carcinologique - APCM
III) Le libellé des positions 1) et 2) du Chapitre 8 – Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte
compris, est modifié et prend la teneur suivante
«1)
Entraînement à l’effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection
ZK71 7,00
cardio-vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier
2)
Entraînement à l’effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe
ZK72 2,00»
de maximum cinq personnes, sous surveillance médicale et effectué en milieu
hospitalier, par participant
IV) La deuxième partie de l’annexe: Frais de déplacement est modifiée et prend la teneur suivante
«1) Forfait de déplacement
ZD3 2,60»
- Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République
yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») du 15 mars 2004 au 15 décembre 2004. La présence luxembourgeoise
pourra être maintenue en cas de prolongation de la mission.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de
deux mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.
A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façon succincte aux
deux examinateurs, qui le discuteront avec les candidats respectifs.
Les notes du mémoire sont communiquées au président.
L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article
1er.
Les notes sont communiquées au président.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 4 mars 2004.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission
de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi moidifée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 février 2004 et après consultation le 16 février 2004 de la
Commission des Affaires Etrangères et Européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de
l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.
Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au
moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches est ajourné dans cette branche.
- Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission est désigné par le Ministre de l’Intérieur sur
avis du Directeur Général de la Police.
Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux
examens d’ajournement. Les candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement sont classés derrière les candidats ayant
réussi à l’épreuve normale.
- La mission du membre luxembourgeois consiste à contribuer à la réalisation du mandat de EUPOL
«Proxima» défini dans l’article 3 de l’action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003.
Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril
1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de
stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
- Pour la durée de sa mission, le membre luxembourgeois reste entièrement sous le commandement de la
Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de l’EUPOL «Proxima».
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille, de
la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 18 février 2004.
et de la Réforme administrative,
Henri
Lydie Polfer
La Ministre de la Famille,
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des
masseurs pris en charge par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Le membre de la mission veille à assurer sa tâche avec impartialité.
- L’agent de police porte en principe l’uniforme nationale de son administration et son arme de service
suivant les directives du chef de mission. Il est autorisé à porter des éléments d’uniforme l’identifiant comme membre
de la EUPOL «Proxima».
- L’agent de police a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois par période de six mois.
Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
- L’agent de police a droit à une indemnité de jour et une indemnité de nuit pour frais de séjour, dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
- L’agent de police a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27
juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
- L’agent de police peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission
d’un maximum de 5 jours.
- Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2004.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Doc. parl. 5305, sess. ord. 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange