Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_be2ef6acdd6f LU

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

- Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services

des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux

dispositions ci-après

I) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante

«Art.6.- Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements

multiples appliqués sur un patient lors d’un même passage, un seul forfait de déplacement doit être mis en compte.

Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés

dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;

dans les maisons de soins;

dans les centres pour personnes handicapées;

dans les établissements de cures thermales.

Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même communauté

domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la

première traitée.»

II) Le libellé de la position 1) du Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris de la première partie de

l’annexe est modifié et prend la teneur suivante

«1)

Drainage lymphatique manuel pour lymphoedème congénital, algodystrophie

ZM11 8,50»

ou après chirurgie carcinologique - APCM

III) Le libellé des positions 1) et 2) du Chapitre 8 – Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte

compris, est modifié et prend la teneur suivante

«1)

Entraînement à l’effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection

ZK71 7,00

cardio-vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier

2)

Entraînement à l’effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe

ZK72 2,00»

de maximum cinq personnes, sous surveillance médicale et effectué en milieu

hospitalier, par participant

IV) La deuxième partie de l’annexe: Frais de déplacement est modifiée et prend la teneur suivante

«1) Forfait de déplacement

ZD3 2,60»

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

- Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République

yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») du 15 mars 2004 au 15 décembre 2004. La présence luxembourgeoise

pourra être maintenue en cas de prolongation de la mission.

Art. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de

deux mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.

Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.

A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façon succincte aux

deux examinateurs, qui le discuteront avec les candidats respectifs.

Les notes du mémoire sont communiquées au président.

L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article

1er.

Les notes sont communiquées au président.

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 4 mars 2004.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission

de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi moidifée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 février 2004 et après consultation le 16 février 2004 de la

Commission des Affaires Etrangères et Européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de

l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

- La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.

Art. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au

moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches est ajourné dans cette branche.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

- Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission est désigné par le Ministre de l’Intérieur sur

avis du Directeur Général de la Police.

Art. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux

examens d’ajournement. Les candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement sont classés derrière les candidats ayant

réussi à l’épreuve normale.

avis du Directeur Général de la Police.

- La mission du membre luxembourgeois consiste à contribuer à la réalisation du mandat de EUPOL

«Proxima» défini dans l’article 3 de l’action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003.

Art. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril

1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de

stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

avis du Directeur Général de la Police.

- Pour la durée de sa mission, le membre luxembourgeois reste entièrement sous le commandement de la

Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de l’EUPOL «Proxima».

Art. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille, de

la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique

Palais de Luxembourg, le 18 février 2004.

et de la Réforme administrative,

Henri

Lydie Polfer

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des

masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

avis du Directeur Général de la Police.

- Le membre de la mission veille à assurer sa tâche avec impartialité.

avis du Directeur Général de la Police.

- L’agent de police porte en principe l’uniforme nationale de son administration et son arme de service

suivant les directives du chef de mission. Il est autorisé à porter des éléments d’uniforme l’identifiant comme membre

de la EUPOL «Proxima».

avis du Directeur Général de la Police.

- L’agent de police a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois par période de six mois.

Les frais de transport sont à charge de l’Etat.

avis du Directeur Général de la Police.

- L’agent de police a droit à une indemnité de jour et une indemnité de nuit pour frais de séjour, dont le

montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

avis du Directeur Général de la Police.

- L’agent de police a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27

juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

avis du Directeur Général de la Police.

- L’agent de police peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission

d’un maximum de 5 jours.

avis du Directeur Général de la Police.

- Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2004.

avis du Directeur Général de la Police.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 5305, sess. ord. 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →