Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_be1cc72a34e9 LU

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg

les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des

aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Les modes de prélèvement d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux

applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus à la directive suivante de la Commission

des Communautés Européennes

 Première directive de la Commission (N° 76/371/CEE) du 1er mars 1976, portant fixation de modes

de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux

(Journal Officiel N° L 102 du 15 avril 1976).

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977.

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Loi du 3 août 1977 portant approbation de la Convention Benelux en matière d´armes

et de munitions et de son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1977 portant approbation de la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et de son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970.

Sont approuvées la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et

son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 3 août 1977

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 1953; sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977

CONVENTION BENELUX

EN MATIERE D´ARMES ET DE MUNITIONS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de réaliser dans les trois pays l´uniformité des principes de leurs législations en

matière d´armes et de munitions;

Considérant qu´il importe de tenir compte de la nécessité d´harmoniser les règles établies dans

l´intérêt de la sécurité et de l´ordre publics, de faciliter la libre circulation sur le territoire des trois

pays et de contribuer ainsi à la suppression des mesures administratives aux frontières intérieures

du Benelux, conformément aux articles 3, 11 et 76 du Traité instituant l´Union économique Benelux

du 3 février 1958;

Vu l´avis, émis le 27 novembre 1970, par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

1. Les Parties Contractantes s´engagent à adapter leur législation en matière d´armes et de munitions

aux dispositions faisant l´objet de la présente Convention et de son Annexe.

2. Elles prendront les dispositions nécessaires pour qu´au plus tard dans un délai de six mois à dater

de l´entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci ainsi que les dispositions faisant l´objet

de son Annexe soient intégralement appliquées. Toutefois, l´application de tout ou partie de ces

dernières dispositions peut être reportée, par décision du Comité de Ministres, jusqu´à la réali-

sation d´un territoire douanier unique entre les pays du Benelux.

Article 2

Chacune des Parties Contractantes peut réglementer le port et la détention des armes et des muni-

tions y afférentes, à condition que cette réglementation ne soit pas incompatible avec les dispositions

de l´Annexe à la présente Convention.

Article 3

Chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance des deux autres Parties Contractantes

les problèmes qui pourraient surgir au sujet de l´application de la présente Convention et des dis-

positions faisant l´objet de son Annexe. Le Comité de Ministres, prévu à l´article 15 du Traité d´Union

Benelux, se concertera pour trouver une solution à ces problèmes.

Article 4

Le Comité de Ministres peut, conformément à la procédure prévue à l´article 18 du Traité d´Union,

prendre des décisions engageant les Parties Contractantes en vue de

a) compléter et, sur avis conforme du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, modifier

les catégories d´armes établies par l´article 1er de l´Annexe à la présente Convention;

b) arrêter les modalités d´exécution des articles 8 et 9 de la présente Convention;

c) arrêter les modèles des autorisations et des permis prévus à l´Annexe à la présente Convention.

Article 5

Chacune des Parties Contractantes fait connaître aux autres Parties Contractantes par l´intermédiaire

du Secrétaire général de l´Union économique Benelux les autorités qui, dans son pays, sont compé-

tentes au sens des dispositions de l´Annexe à la présente Convention.

Article 6

1. Chacune des Parties Contractantes peut prévoir des dérogations aux dispositions de l´Annexe

à la présente Convention en ce qui concerne

a) les armes qui constituent des antiquités ou qui font partie d´une collection ou d´une panoplie;

b) les armes utilisées ou destinées à des fins scientifiques ou éducatives.

2. La Partie Contractante qui fait usage de la faculté prévue à l´alinéa 1er doit prendre les mesures

nécessaires pour que ces armes ne puissent servir à d´autres fins que celles mentionnées ci-dessus.

Les dérogations ne sont pas valables sur le territoire des autres Parties Contractantes.

Article 7

1. En cas de guerre ou d´autres circonstances exceptionnelles, chacune des Parties Contractantes

peut fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et

de son Annexe.

2. La Partie Contractante intéressée en avisera sans délai les deux autres Parties Contractantes.

Dans un tel cas, ces dernières peuvent prendre aux frontières intérieures les mesures nécessaires

pour assurer l´ordre et la sécurité publics sur leur territoire.

Article 8

1. Les Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la surveillance des stocks et

dans la répression des trafics illicites d´armes; en particulier elles n´autorisent la sortie d´armes

en provenance d´un pays partenaire qu´après s´être assurées de l´accord de ce dernier.

2. Chacune des Parties Contractantes veille à ce que les transports d´armes ou de munitions à travers

le territoire d´une des autres Parties n´aient lieu qu´après que les autorités compétentes de ces

dernières Parties en ont été informées.

3. Le deuxième alinéa ne s´applique pas aux cas visés à l´article 9, alinéa 2, sub b. et c. de l´Annexe.

Article 9

Si une Partie Contractante désire modifier une ou plusieurs dispositions faisant l´objet de l´Annexe

à la présente Convention, elle communique son intention aux deux autres Parties Contractantes par

l´intermédiaire du Secrétaire général de l´Union économique Benelux. Les Parties Contractantes

s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord.

Article 10

Si, après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, une des Parties Contractantes

désire devenir partie à une Convention qui contient des dispositions dérogatoires à l´Annexe à la pré-

sente Convention, il est fait application de l´article 9.

Article 11

Sauf en ce qui concerne la cession à des personnes privées, les interdictions prévues à l´Annexe à

la présente Convention ne s´appliquent pas aux pouvoirs publics des trois pays du Benelux, ni aux

personnes qui exercent une fonction publique en ce qui concerne les armes faisant partie de leur équi-

pement ou de leur uniforme.

Article 12

Aucune réserve ne peut être formulée à l´égard de la présente Convention et de son Annexe.

Article 13

En exécution de l´article premier, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour

de Justice Benelux, sont désignées comme règles juridiques communes, pour l´application des chapitres

III et IV dudit Traité, les dispositions de la présente Convention et de son Annexe.

Article 14

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au terri-

toire situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Con-

vention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire

général du l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Par-

ties Contractantes. Cette déclaration produit son effet le premier jour du troisième mois qui

suit la date à laquelle le Secrétaire général l´a reçue.

Article 15

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du

Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du

dépôt de ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième

instrument de ratification.

3. Elle prendra fin en même temps que le Traité d´Union.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

H. FAYAT

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

G. THORN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

R. J. NELISSEN

ANNEXE

Dispositions communes

annexées à la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions

A. Dispositions générales

Article 1er

Les présentes dispositions sont applicables aux armes et munitions suivantes

Catégorie I

1. les fusils pliants;

2. les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons;

3. les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances

lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives et de substances similaires, à l´exception des

revolvers et pistolets destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive;

4. les munitions destinées à dégager des substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibi-

tives ou des substances similaires, à l´exception des cartouches à substance inhibitive destinées

aux revolvers et pistolets;

5. les armes et autres engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou

au moyen d´une explosion;

6. les armes blanches dont la lame a plus d´un tranchant, les baïonnettes et les stylets;

7. les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d´arrêt, à l´exception

1° des couteaux spécialement destinés à la chasse;

2° des couteaux qui ne sont pas munis d´une garde et dont la lame a une longueur inférieure

à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition,

dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm;

8. les coups de poing et les casse-tête;

9. les armes ayant un aspect d´un autre objet qu´une arme ou qui sont transformées de manière à

en dissimuler le transport ou le port ou à en accroître l´effet offensif.

Catégorie II

1. les fusils, revolvers et pistolets non visés à la catégorie I et leurs munitions, à l´exception des

fusils, revolvers et pistolets à air comprimé, dont l´énergie cinétique à la bouche n´est pas supé-

rieure à 0,22 kgm;

2. les revolvers et pistolets destinés à tirer des munitions à substance inhibitive ainsi que ces muni-

tions;

3. les engins destinés à des fins professionnelles qui sont aptes à tirer des projectiles;

4. les épées, glaives et sabres qui ne sont pas destinés au sport de l´escrime et les couteaux à lancer;

5. les couteaux à cran d´arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse;

6. les matraques.

Catégorie III

 les armes à feu non comprises dans les autres catégories et leurs munitions.

Article 2

1. Les dispositions concernant les armes s´appliquent également aux pièces détachées et aux acces-

soires destinés à ces armes.

2. Les dispositions concernant les munitions s´appliquent également aux pièces détachées de ces

munitions.

Article 3

Pour l´application des présentes dispositions

a) les notions d´entrée, de sortie, de destination déclarée, d´importation et de transit doivent être

comprises dans le sens des législations douanières des trois pays du Benelux, étant enten du

qu´on comprend

1° par entrée

l´entrée dans le territoire d´un pays du Benelux en provenance d´un pays tiers;

2° par sortie

la sortie du territoire d´un pays du Benelux à destination d´un pays tiers;

3° par transit

le passage avec ou sans arrêt par le territoire d´un ou de plusieurs pays du Benelux en pro-

venance et à destination de pays tiers.

b) les notions d´acquisition et de cession ne visent que les opérations qui concernent des armes et

munitions se trouvant sur le territoire des pays du Benelux et qui ne tendent ni à faire sortir

ces armes et munitions de ce territoire ni à en modifier le régime douanier.

B. Agréation

Article 4

1. Il est interdit de fabriquer ou de transformer des armes ou des munitions, d´en faire le commerce

ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l´agréation conformément à l´alinéa 2 du pré-

sent article.

2. L´agréation est accordée par l´autorité compétente du pays dans lequel le requérant veut fabriquer,

transformer ou réparer des armes ou des munitions ou en faire le commerce.

3. L´agréation peut être limitée à certaines opérations et à certaines armes ou munitions.

4. L´agréation ne dispense pas de l´observation des dispositions prévues par les articles suivants.

C. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant à la catégorie I

Article 5

1. La fabrication, la transformation, la réparation pour un tiers, la cession, l´acquisition, la détention,

le dépôt, le port, le transport, l´entrée et la sortie d´armes ou de munitions appartenant à la

catégorie I sont interdits; cette interdiction s´applique même au dépôt et au transport sous

sujétion douanière.

2. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, en ce qui concerne l´entrée, la fa-

brication, la transformation, la réparation pour un tiers, le transport, la cession ou l´acquisition

et uniquement en vue de la sortie ou de la fourniture aux pouvoirs publics.

3. Les dérogations prévues à l´alinéa précédent sont délivrées par les autorités compétentes du pays

où l´opération doit avoir lieu; elles ne confèrent aucun droit dans les deux autres pays.

D. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant aux catégories II et III

Article 6

Entrée

1. Il est interdit, sans autorisation, de faire entrer des armes ou munitions des catégories II et III

ou de modifier la destination déclarée à l´entrée. Cette interdiction s´applique même au dépôt

et au transport sous sujétion douanière.

2. L´alinéa 1 n´est pas applicable lorsque les armes et munitions entrent par mer ou par air et sortent

sans transbordement. S´il s´agit d´une entrée par mer, la dérogation n´est admise que si le navire

sort directement par la même voie.

3. L´autorisation d´entrée peut consister en

a) une autorisation d´importation, délivrée par les autorités compétentes du pays où les armes

ou munitions doivent être importées;

b) une autorisation de transit, délivrée par les autorités compétentes du pays d´où les armes

et munitions doivent sortir;

c) une autorisation de dépôt ou de transfèrement sous sujétion douanière, délivrée par les

autorités compétentes du pays où les armes ou munitions doivent être déposées.

4. L´autorisation de modifier la destination déclarée est délivrée par les autorités compétentes du

pays où les produits doivent suivre la nouvelle destination.

5. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions.

Article 7

Sortie

La sortie d´armes et de munitions des catégories II et III demeure assujettie à la réglementation

du pays où les armes et munitions se trouvent. Le passage de ces armes et munitions par un autre

pays du Benelux est subordonné à l´autorisation de ce pays.

Article 8

Acquisition et cession

1. Il est interdit d´acquérir, sans autorisation ou permis, des armes ou munitions appartenant aux

catégories II et III.

2. Est également interdite, sans autorisation, la cession d´armes ou munitions appartenant aux caté-

gories II et III, à l´exclusion de la cession d´armes ou munitions appartenant à la catégorie II soit

à des personnes munies d´un permis d´acquisition, soit par des particuliers à des personnes agréées

conformément à l´article 4.

3. L´autorisation d´acquisition et l´autorisation de cession sont accordées uniquement en vue du

commerce et à des personnes agréées conformément à l´article 4.

4. Le permis d´acquisition est accordé uniquement pour usage privé et pour les armes et munitions

appartenant à la catégorie II.

5. L´autorisation et le permis d´acquisition sont délivrés aux personnes résidant dans un pays du

Benelux par les autorités compétentes du pays où ces personnes résident. Ils sont valables sur

l´ensemble du territoire des trois pays du Benelux.

6. L´autorisation et le permis d´acquisition sont accordés aux personnes résidant en dehors du

territoire des pays du Benelux par les autorités compétentes du pays où se trouvent les armes

ou munitions que ces personnes veulent acquérir. Ils ne sont valables que sur le territoire de ce

pays.

7. L´autorisation de cession est accordée par les autorités compétentes du pays où se trouvent les

armes ou les munitions.

8. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions.

Article 9

Détention, dépôt et transport

1. Il est interdit de détenir, mettre en dépôt ou transporter des armes ou munitions appartenant

aux catégories II et III.

2. L´interdiction prévue à l´alinéa précédent ne s´applique pas

a) aux personnes agréées conformément à l´article 4, pour les armes ou munitions auxquelles

se rapporte leur agréation mais uniquement dans le pays où elles sont agréées;

b) aux personnes agréées conformément à l´article 4 pour les échantillons ou objets de démon-

stration de ces armes ou munitions, dans les trois pays du Benelux;

c) aux personnes munies d´une autorisation ou d´un permis délivré conformément aux articles

6, 7 et 8 pour les armes ou munitions se rapportant aux opérations autorisées, dans les trois

pays du Benelux;

d) aux particuliers munis d´un permis de détention, de mise en dépôt ou de transport pour

des armes ou munitions appartenant à la catégorie II, uniquement dans le pays où ce permis

a été accordé.

Article 10

Port

1. Il est interdit de porter une arme appartenant aux catégories II et III.

2. L´interdiction prévue à l´alinéa 1 ne s´applique pas aux personnes munies d´un permis de port

d´arme. Ce permis n´est accordé que pour les armes appartenant à la catégorie II et n´est valable

que dans le pays où il a été accordé.

Réglementation communautaire européenne 

Application

à la campagne céréalière 1977/1978

(Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante

 Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre,

du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 1152/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant pour la campagne de commercialisation

1977/1978 les prix dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1154/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant, pour la campagne 1977/1978, les majo-

rations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et

semoules de froment;

 Règlement n° 1155/77 du Conseil du 17 mai 1977 déterminant les exigences minimales requises

à l´intervention pour le froment tendre panifiable;

 Règlement n° 1360/77 du Conseil du 20 juin 1977 fixant le prix de seuil des céréales pour la

campagne de commercialisation 1977/1978;

 Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant, pour la campagne 1977/

1978, les centres d´intervention des céréales;

 Règlement n° 1515/1977 de la Commission du 6 juillet 1977 fixant les prix de seuil de certaines

catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1977/1978;

 Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention;

 Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions

à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1628/77 de la Commission du 20 juillet 1977 définissant la méthode de détermination

de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1977/

1978;

 Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des

mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre

panifiable;

 Règlement n° 1630/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant application d´une mesure

spéciale d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1977/1978;

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1977/1978.

I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-

tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1977/1978 s´étend du 1er août 1977 au 31 juillet 1978.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-

chargée.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce de blé.

Le centre de commercialisation de Mersch, a été désigné comme centre d´intervention pour le fro-

ment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1977/1978.

4° Les prix sont fixés comme suit

Mois

1977 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1978 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Prix de référence

Froment tendre

de qualité

panifiable (1)

F/100 kg

669,1177

676,3226

683,5275

690,7324

697,9372

705,1421

712,3470

719,5519

726,7568

733,9617

669,1177

669,1177

Prix d´intervention

Seigle

F/100 kg

636,3995

643,6044

650,8093

658,0142

665,2191

672,4240

679,6289

686,8338

694,0387

701,2436

636,3995

636,3995

Orge et froment

tendre de qualité

non panifiable (2)

F/100 kg

592,4793

599,6842

606,8891

614,0940

621,2989

628,5038

635,7087

642,9136

650,1185

657,3234

592,4793

592,4793

(1) L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues

sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui sera offert au cours des

mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1977/1978.

(2) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour

la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.

5° Qualités types

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.

1) froment

a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté

dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du

germe);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les

fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre

e) exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable

pour la campagne 1977/1978 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification

lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus et lorsque la pâte

obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à

cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Com-

munauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage de grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´in-

sectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Com-

munauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%

dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base

de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité

sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975

fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel

des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.

6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention

Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-

vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été

récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

a) froment tendre de qualité non-panifiable, seigle et orge

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles

sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette

céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de déve-

loppement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après.

1. Teneur maximale en humidité (1)

2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne

sont pas des céréales de base de qualité

irréprochable,

dont au maximum

a) grains brisés

b) impuretés constituées par des grains

dont

 grains échaudés

 autres céréales

 grains attaqués par les prédateurs

 grains présentant des colorations

du germe

 grains mouchetés

 grains chauffés par séchage

c) grains germés (1)

d) impuretés diverses (Schwarzbesatz)

dont

 graines de mauvaises herbes nui-

sibles

 grains avariés dont grains échauf-

fés spontanément

 impuretés proprement dites

 balles

 ergot

 grains cariés

 insectes morts et fragments

d´insectes

3. Poids spécifique minimal

Froment tendre

de 14 à 16%

12 %

5 %

12 %

12 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10%

0,05%

de 72 à 68 kg/hl (1)

Seigle

de 14 à 16%

12 %

5 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10%

0,05%

68 kg/hl

Orge

de 14 à 16%

12 %

5 %

12 %

12 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10%

0,05%

63 kg/hl (2)

(1) Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´inter-

vention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.

(2) Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kilogrammes par hec-

tolitre par les organismes d´intervention des Etats membres.

b) froment tendre de qualité panifiable

Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´inter-

vention définies ci-après

1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyen-

nant une indemnité journalière à déterminer.

2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit

au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout

ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfac-

tions prévues sous 7° B.

3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications

et réfactions prévues sous 7° B.

4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication.

Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le

froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5° e)

et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre

définie en annexe.

Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.

Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre,

exempt de flair, de pédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et

lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable

est égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les orga-

nismes d´intervention;

 le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes

par hectolitre par les organismes d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;

 le pourcentage des impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 5%;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum

0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes

nuisibles;

 le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;

 le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%.

7° Bonifications et réfactions

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-

menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-

culées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début

campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle.

froment tendre de qualité panifiable

669,1177 F/100 kg

seigle

636,3995 F/100 kg

orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . .

592,4793 F/100 kg.

A. froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-

quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications calculées en pourcentages des prix visés ci-dessus

pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type

Bonifications (en %)

taux

d´humidité

15,4

15,3

15,2

15,1

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,1

13,0

12,9

12,8

froment

tendre

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

seigle

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

orge

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1.8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

taux

d´humidité

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

froment

tendre

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

seigle

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

orge

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles

indiquées dans le tableau ci-après.

Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus

pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type

a) froment tendre

kg/hl

Réfactions

moins de 72,0  71,0

moins de 71,0  70,0

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

en %

0,5

1,0

1,5

2,0

b) Seigle

kg/hl

Réfactions

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

en %

0,5

1,0

c) orge

kg/hl

Réfactions

moins de 63,0  62,0

moins de 62,0  61,0

moins de 61,0  60,0

moins de 60,0  59,0

en %

0,5

1,0

1,5

2,0

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

a) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge,

il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

b) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés.

dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre,

le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour

chaque écart supplémentaire de 0,1%.

5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjoin-

tement.

B. Froment tendre de qualité panifiable

1) Humidité et poids spécifique

a) Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle corres-

pondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les boni-

fications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a).

b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids

spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de réfé-

rence sont fixées en pourcentage, comme suit

kg/hl

en %

Bonifications

plus de 76,0  77,0

0,3

plus de 77,0  78,0

0,6

plus de 78,0  79,0

0,9

plus de 79,0

1,1

Réfactions

moins de 74,0  73,0

0,75

moins de 73,0  72,0

1,25

c) Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés

dépassent ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque

écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, il est appliqué au prix

de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une

réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

C. Seigle de qualité panifiable

1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention

une bonification spéciale de 153,4741 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne

permet son utilisation en vue de la panification pour autant que

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées

par des grains ne dépasse pas 3%;

 le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;

 les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la tempé-

rature d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités.

2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique

retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de

cette céréale sont fixées comme suit

kg/hl

en %

Bonifications

plus de 72,0  73,0

0,3

plus de 73,0  74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

Réfactions

moins de 70,0  69,0

0,75

moins de 69,0  68,0

1,25

3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement.

8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans

le secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à

la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont

fixés comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)

Mois

1977 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1978 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

froment

tendre,

méteil

765,6435

772,8484

780,0533

787,2582

794,4631

801,6680

808,8729

816,0778

823,2827

830,4876

837,6925

837,6925

froment

dur

1092,0845

1099,7829

1107,4813

1115,1797

1122,8780

1130,5764

1138,2748

1145,9732

1153,6716

1161,3700

1169,0683

1169,0683

seigle

750,8389

758,0438

765,2487

772,4536

779,6585

786,8634

794,0683

801,2732

808,4781

815,6830

822,8879

822,8879

orge,

mais

700,7501

707,9550

715,1599

722,3648

729,5697

736,7746

743,9795

751,1844

758,3893

765,5942

772,7991

772,7991

avoine

674,1019

681,3068

688,5117

695,7166

702,9215

710,1264

717,3312

724,5361

731,7410

738,9459

746,1508

746,1508

sarrasin

millet

alpiste

sorgho

689,8934

697,0983

704,3032

711,5081

718,7130

725,9179

733,1228

740,3277

747,5326

754,7375

761,9424

761,9424

2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

Mois

1977 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1978 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

farine de

froment et

de méteil

1181,1587

1191,9661

1202,7734

1213,5808

1224,3881

1235,1955

1246,0028

1256,8101

1267,6175

1278,4248

1289,2322

1289,2322

farine de

seigle

1169,5618

1180,3692

1191,1765

1201,9839

1212,7912

1223,5985

1234,4059

1245,2132

1256,0206

1266,8279

1277,6353

1277,6353

gruaux et

semoules de

froment tendre

1275,6613

1286,4687

1297,2760

1308,0833

1318,8907

1329,6980

1340,5054

1351,3127

1362,1201

1372,9274

1383,7347

1383,7347

gruaux et

semoules de

froment dur

1734,6033

1746,7430

1758,8828

1771,0226

1783,1623

1795,3021

1807,4418

1819,5816

1831,7213

1843,8611

1856,0008

1856,0008

10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-

dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes,

des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix

de ces produits sur la marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Com-

munauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution

ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est

accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque

la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Européenne et sont,

en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire.

11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne

en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-

portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-

tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande

de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité

du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément

à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D´ADHESION

12° Montants compensatoires monétaires

Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement

temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compen-

satoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence desdites mesures sur les prix dans

les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.

13° Montants compensatoires d´adhésion

Conformément à l´acte d´adhésion des nouveaux Etats membres aux Communautés Européennes,

des montants compensatoires d´adhésion sont applicables dans les échanges avec le Royaume-Uni,

l´Irlande et le Danemark, dans la mesure où les prix dans ces pays n´ont pas encore atteint le niveau

communautaire.

Luxembourg, le 2 août 1977.

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

ANNEXE

A. Pour la campagne 1977/1978 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque,

après mouture du blé en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et

machinable.

Les frais relatifs à l´essai de panification sont à la charge de l´offrant. En cas de litige, l´organisme

d´intervention soumettra le froment tendre en cause à un nouvel essai de panification et les frais

y relatifs seront supportés par la partie perdante.

B. Pour être considérée non collante et machinable

1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement

pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement ras-

semblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;

2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre

de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même

permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois

de la chambre lorsque le couvercle de la machine est soulevé.

Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de pani-

fication européen selon la méthode de référence ci-après.

C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre

1. Titre

Méthode pour essai de panification de farine de blé.

2. Domaine d´application

La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire

du pain fermenté à la levure.

3. Principe

Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin

déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés

sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d´une durée déterminée. Les

propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et

leur hauteur.

4. Ingrédients

4.1.

Levure

Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant

les mêmes caractéristiques.

4.2.

Eau de robinet

4.3.

Solution sucrée et salée d´acide ascorbique

Dissoudre 30 + ou  0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou 

0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou  0,001 g d´acide ascorbique

dans 800 + ou  5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.4.

Solution sucrée

Dissoudre 5 + ou  0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou  1 g d´eau.

Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.4.

Farine maltée (possédant une activité enzymatique)

Qualité du commerce.

5. Equipements et appareils

5.1.

Fournil

Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C.

5.2.

Réfrigérateur

Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C.

5.3.

Balance

Charge maximale 2 kg, précision 2 g.

5.4.

Balance

Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5.

Balance analytique

Précision 0,1 . 10-3 g.

5.6.

Pétrin

Stephan UMTA 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil

similaire ayant les mêmes caractéristiques.

5.7.

Chambre de fermentation

Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou 

1° C.

5.8.

Boîte ouverte en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 × 25 cm,

hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou  0,05 cm.

5.9.

Plaques carrées en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 +

ou  0,05 cm.

5.10. Bouleuse

Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéris-

tiques.

5.11.

5.12.

5.13.

6. Echantillonnage

Selon la norme ICC n° 101

7. Mode opératoire

7.1.

Détermination de l´hydratation

L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.)

7.2.

Détermination de l´addition de farine maltée

Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute

est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un

temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des

quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il

n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée.

7.3.

Réactivation de la levure sèche

Porter une solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou  1° C. Verser une partie

en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée

tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.

Laisser reposer pendant 10 + ou  1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une

suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4.

Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides

La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température

de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou  1° C.

7.5.

Composition de la pâte

Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine

à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test du

farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de

farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.).

Peser 430 + ou  5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de

l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3g, x (voir 10.2.), x étant la quantité

d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Cette

masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec

une précision de 1,5 g.

Peser 90 + ou  1 g de suspension de levure (7.3.).

Noter la masse totale de pâte (P) que est la somme des masses de farine, de la solution

sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine

maltée.

7.6.

Pétrissage

Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou  1° C au moyen d´une

quantité d´eau suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine

maltée.

Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min), laisser tourner pendant 60 secondes.

20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la

cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter

cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des

ingrédients.

Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes

 non collante et machinable

 collante et machinable

Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte

doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve

et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains

et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.

7.7.

Division et boulage

Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule

p = 0,25 P dans laquelle

p = masse du pâton

P = masse totale de la pâte.

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer en-

suite pendant 30 + ou  2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par

les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation (5.7.).

Ne pas fleurer les pâtons.

7.8.

Façonnage

Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes

renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever

le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter

à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes

 non collante et machinable

 collante et non machinable

Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de

l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de

sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant

à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la

chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé.

7.9.

7.10.

8.

9. Procès-verbal d´essai

Le procès-verbal d´essai doit mentionner

 les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage,

 le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,

 toutes les anomalies observées.

Il indiquera en outre

 la méthode utilisée,

 toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon.

10. Observations générales

10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique.

Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent,

elles ne doivent pas être suivies.

10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considé-

rations suivantes

Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la

consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené

à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire

d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau

donc 10×/3 g.

Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15

g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour

ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides,

composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité

d´eau additionnelle.

Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la

levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que

les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer

une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre

de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement.

Ce cui donne: 10x/3 + 30  60 = 10×/3  30 = (×/3  3) 10 = (×  9) 10/3, c´est-

à-dire la formule du paragraphe 7.5.

Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue

cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide as-

corbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de

(165  9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes.

10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre

pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit

Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas

conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres

cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou  0,5% au moins 3 heures avant

la mouture.

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Bra-

bender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes

caractéristiques.

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal

de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière

sèche.

Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23

juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre

1975.

Calculer le taux d´extraction selon l´équation

dans laquelle

E = taux d´extraction,

f

= teneur en eau de farine,

w = teneur en eau du blé,

f

= masse de la farine produite à l´humidité f,

W = masse de blé en

uvre à humidité w.

Remarque

Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document

T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO 

Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).

œ

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

 Succession des Bahamas.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion des Bahamas.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée

ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.

Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 17 mars 1977 le Gouvernement

bahamien a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour les Bahamas

le 16 avril 1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →