Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Texte législatif (4 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg
les modes de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des
aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modes de prélèvement d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux
applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus à la directive suivante de la Commission
des Communautés Européennes
Première directive de la Commission (N° 76/371/CEE) du 1er mars 1976, portant fixation de modes
de prélèvement communautaires d´échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux
(Journal Officiel N° L 102 du 15 avril 1976).
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977.
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Loi du 3 août 1977 portant approbation de la Convention Benelux en matière d´armes
et de munitions et de son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions et
son annexe, signées à Bruxelles, le 9 décembre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 3 août 1977
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1953; sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977
CONVENTION BENELUX
EN MATIERE D´ARMES ET DE MUNITIONS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de réaliser dans les trois pays l´uniformité des principes de leurs législations en
matière d´armes et de munitions;
Considérant qu´il importe de tenir compte de la nécessité d´harmoniser les règles établies dans
l´intérêt de la sécurité et de l´ordre publics, de faciliter la libre circulation sur le territoire des trois
pays et de contribuer ainsi à la suppression des mesures administratives aux frontières intérieures
du Benelux, conformément aux articles 3, 11 et 76 du Traité instituant l´Union économique Benelux
du 3 février 1958;
Vu l´avis, émis le 27 novembre 1970, par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux;
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
1. Les Parties Contractantes s´engagent à adapter leur législation en matière d´armes et de munitions
aux dispositions faisant l´objet de la présente Convention et de son Annexe.
2. Elles prendront les dispositions nécessaires pour qu´au plus tard dans un délai de six mois à dater
de l´entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci ainsi que les dispositions faisant l´objet
de son Annexe soient intégralement appliquées. Toutefois, l´application de tout ou partie de ces
dernières dispositions peut être reportée, par décision du Comité de Ministres, jusqu´à la réali-
sation d´un territoire douanier unique entre les pays du Benelux.
Article 2
Chacune des Parties Contractantes peut réglementer le port et la détention des armes et des muni-
tions y afférentes, à condition que cette réglementation ne soit pas incompatible avec les dispositions
de l´Annexe à la présente Convention.
Article 3
Chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance des deux autres Parties Contractantes
les problèmes qui pourraient surgir au sujet de l´application de la présente Convention et des dis-
positions faisant l´objet de son Annexe. Le Comité de Ministres, prévu à l´article 15 du Traité d´Union
Benelux, se concertera pour trouver une solution à ces problèmes.
Article 4
Le Comité de Ministres peut, conformément à la procédure prévue à l´article 18 du Traité d´Union,
prendre des décisions engageant les Parties Contractantes en vue de
a) compléter et, sur avis conforme du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, modifier
les catégories d´armes établies par l´article 1er de l´Annexe à la présente Convention;
b) arrêter les modalités d´exécution des articles 8 et 9 de la présente Convention;
c) arrêter les modèles des autorisations et des permis prévus à l´Annexe à la présente Convention.
Article 5
Chacune des Parties Contractantes fait connaître aux autres Parties Contractantes par l´intermédiaire
du Secrétaire général de l´Union économique Benelux les autorités qui, dans son pays, sont compé-
tentes au sens des dispositions de l´Annexe à la présente Convention.
Article 6
1. Chacune des Parties Contractantes peut prévoir des dérogations aux dispositions de l´Annexe
à la présente Convention en ce qui concerne
a) les armes qui constituent des antiquités ou qui font partie d´une collection ou d´une panoplie;
b) les armes utilisées ou destinées à des fins scientifiques ou éducatives.
2. La Partie Contractante qui fait usage de la faculté prévue à l´alinéa 1er doit prendre les mesures
nécessaires pour que ces armes ne puissent servir à d´autres fins que celles mentionnées ci-dessus.
Les dérogations ne sont pas valables sur le territoire des autres Parties Contractantes.
Article 7
1. En cas de guerre ou d´autres circonstances exceptionnelles, chacune des Parties Contractantes
peut fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et
de son Annexe.
2. La Partie Contractante intéressée en avisera sans délai les deux autres Parties Contractantes.
Dans un tel cas, ces dernières peuvent prendre aux frontières intérieures les mesures nécessaires
pour assurer l´ordre et la sécurité publics sur leur territoire.
Article 8
1. Les Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la surveillance des stocks et
dans la répression des trafics illicites d´armes; en particulier elles n´autorisent la sortie d´armes
en provenance d´un pays partenaire qu´après s´être assurées de l´accord de ce dernier.
2. Chacune des Parties Contractantes veille à ce que les transports d´armes ou de munitions à travers
le territoire d´une des autres Parties n´aient lieu qu´après que les autorités compétentes de ces
dernières Parties en ont été informées.
3. Le deuxième alinéa ne s´applique pas aux cas visés à l´article 9, alinéa 2, sub b. et c. de l´Annexe.
Article 9
Si une Partie Contractante désire modifier une ou plusieurs dispositions faisant l´objet de l´Annexe
à la présente Convention, elle communique son intention aux deux autres Parties Contractantes par
l´intermédiaire du Secrétaire général de l´Union économique Benelux. Les Parties Contractantes
s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord.
Article 10
Si, après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, une des Parties Contractantes
désire devenir partie à une Convention qui contient des dispositions dérogatoires à l´Annexe à la pré-
sente Convention, il est fait application de l´article 9.
Article 11
Sauf en ce qui concerne la cession à des personnes privées, les interdictions prévues à l´Annexe à
la présente Convention ne s´appliquent pas aux pouvoirs publics des trois pays du Benelux, ni aux
personnes qui exercent une fonction publique en ce qui concerne les armes faisant partie de leur équi-
pement ou de leur uniforme.
Article 12
Aucune réserve ne peut être formulée à l´égard de la présente Convention et de son Annexe.
Article 13
En exécution de l´article premier, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour
de Justice Benelux, sont désignées comme règles juridiques communes, pour l´application des chapitres
III et IV dudit Traité, les dispositions de la présente Convention et de son Annexe.
Article 14
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au terri-
toire situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Con-
vention au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire
général du l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Par-
ties Contractantes. Cette déclaration produit son effet le premier jour du troisième mois qui
suit la date à laquelle le Secrétaire général l´a reçue.
Article 15
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du
dépôt de ces instruments.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
3. Elle prendra fin en même temps que le Traité d´Union.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
H. FAYAT
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
G. THORN
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
R. J. NELISSEN
ANNEXE
Dispositions communes
annexées à la Convention Benelux en matière d´armes et de munitions
A. Dispositions générales
Article 1er
Les présentes dispositions sont applicables aux armes et munitions suivantes
Catégorie I
1. les fusils pliants;
2. les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons;
3. les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances
lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives et de substances similaires, à l´exception des
revolvers et pistolets destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive;
4. les munitions destinées à dégager des substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibi-
tives ou des substances similaires, à l´exception des cartouches à substance inhibitive destinées
aux revolvers et pistolets;
5. les armes et autres engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou
au moyen d´une explosion;
6. les armes blanches dont la lame a plus d´un tranchant, les baïonnettes et les stylets;
7. les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d´arrêt, à l´exception
1° des couteaux spécialement destinés à la chasse;
2° des couteaux qui ne sont pas munis d´une garde et dont la lame a une longueur inférieure
à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition,
dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm;
8. les coups de poing et les casse-tête;
9. les armes ayant un aspect d´un autre objet qu´une arme ou qui sont transformées de manière à
en dissimuler le transport ou le port ou à en accroître l´effet offensif.
Catégorie II
1. les fusils, revolvers et pistolets non visés à la catégorie I et leurs munitions, à l´exception des
fusils, revolvers et pistolets à air comprimé, dont l´énergie cinétique à la bouche n´est pas supé-
rieure à 0,22 kgm;
2. les revolvers et pistolets destinés à tirer des munitions à substance inhibitive ainsi que ces muni-
tions;
3. les engins destinés à des fins professionnelles qui sont aptes à tirer des projectiles;
4. les épées, glaives et sabres qui ne sont pas destinés au sport de l´escrime et les couteaux à lancer;
5. les couteaux à cran d´arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse;
6. les matraques.
Catégorie III
les armes à feu non comprises dans les autres catégories et leurs munitions.
Article 2
1. Les dispositions concernant les armes s´appliquent également aux pièces détachées et aux acces-
soires destinés à ces armes.
2. Les dispositions concernant les munitions s´appliquent également aux pièces détachées de ces
munitions.
Article 3
Pour l´application des présentes dispositions
a) les notions d´entrée, de sortie, de destination déclarée, d´importation et de transit doivent être
comprises dans le sens des législations douanières des trois pays du Benelux, étant enten du
qu´on comprend
1° par entrée
l´entrée dans le territoire d´un pays du Benelux en provenance d´un pays tiers;
2° par sortie
la sortie du territoire d´un pays du Benelux à destination d´un pays tiers;
3° par transit
le passage avec ou sans arrêt par le territoire d´un ou de plusieurs pays du Benelux en pro-
venance et à destination de pays tiers.
b) les notions d´acquisition et de cession ne visent que les opérations qui concernent des armes et
munitions se trouvant sur le territoire des pays du Benelux et qui ne tendent ni à faire sortir
ces armes et munitions de ce territoire ni à en modifier le régime douanier.
B. Agréation
Article 4
1. Il est interdit de fabriquer ou de transformer des armes ou des munitions, d´en faire le commerce
ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l´agréation conformément à l´alinéa 2 du pré-
sent article.
2. L´agréation est accordée par l´autorité compétente du pays dans lequel le requérant veut fabriquer,
transformer ou réparer des armes ou des munitions ou en faire le commerce.
3. L´agréation peut être limitée à certaines opérations et à certaines armes ou munitions.
4. L´agréation ne dispense pas de l´observation des dispositions prévues par les articles suivants.
C. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant à la catégorie I
Article 5
1. La fabrication, la transformation, la réparation pour un tiers, la cession, l´acquisition, la détention,
le dépôt, le port, le transport, l´entrée et la sortie d´armes ou de munitions appartenant à la
catégorie I sont interdits; cette interdiction s´applique même au dépôt et au transport sous
sujétion douanière.
2. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, en ce qui concerne l´entrée, la fa-
brication, la transformation, la réparation pour un tiers, le transport, la cession ou l´acquisition
et uniquement en vue de la sortie ou de la fourniture aux pouvoirs publics.
3. Les dérogations prévues à l´alinéa précédent sont délivrées par les autorités compétentes du pays
où l´opération doit avoir lieu; elles ne confèrent aucun droit dans les deux autres pays.
D. Dispositions applicables aux armes et munitions appartenant aux catégories II et III
Article 6
Entrée
1. Il est interdit, sans autorisation, de faire entrer des armes ou munitions des catégories II et III
ou de modifier la destination déclarée à l´entrée. Cette interdiction s´applique même au dépôt
et au transport sous sujétion douanière.
2. L´alinéa 1 n´est pas applicable lorsque les armes et munitions entrent par mer ou par air et sortent
sans transbordement. S´il s´agit d´une entrée par mer, la dérogation n´est admise que si le navire
sort directement par la même voie.
3. L´autorisation d´entrée peut consister en
a) une autorisation d´importation, délivrée par les autorités compétentes du pays où les armes
ou munitions doivent être importées;
b) une autorisation de transit, délivrée par les autorités compétentes du pays d´où les armes
et munitions doivent sortir;
c) une autorisation de dépôt ou de transfèrement sous sujétion douanière, délivrée par les
autorités compétentes du pays où les armes ou munitions doivent être déposées.
4. L´autorisation de modifier la destination déclarée est délivrée par les autorités compétentes du
pays où les produits doivent suivre la nouvelle destination.
5. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions.
Article 7
Sortie
La sortie d´armes et de munitions des catégories II et III demeure assujettie à la réglementation
du pays où les armes et munitions se trouvent. Le passage de ces armes et munitions par un autre
pays du Benelux est subordonné à l´autorisation de ce pays.
Article 8
Acquisition et cession
1. Il est interdit d´acquérir, sans autorisation ou permis, des armes ou munitions appartenant aux
catégories II et III.
2. Est également interdite, sans autorisation, la cession d´armes ou munitions appartenant aux caté-
gories II et III, à l´exclusion de la cession d´armes ou munitions appartenant à la catégorie II soit
à des personnes munies d´un permis d´acquisition, soit par des particuliers à des personnes agréées
conformément à l´article 4.
3. L´autorisation d´acquisition et l´autorisation de cession sont accordées uniquement en vue du
commerce et à des personnes agréées conformément à l´article 4.
4. Le permis d´acquisition est accordé uniquement pour usage privé et pour les armes et munitions
appartenant à la catégorie II.
5. L´autorisation et le permis d´acquisition sont délivrés aux personnes résidant dans un pays du
Benelux par les autorités compétentes du pays où ces personnes résident. Ils sont valables sur
l´ensemble du territoire des trois pays du Benelux.
6. L´autorisation et le permis d´acquisition sont accordés aux personnes résidant en dehors du
territoire des pays du Benelux par les autorités compétentes du pays où se trouvent les armes
ou munitions que ces personnes veulent acquérir. Ils ne sont valables que sur le territoire de ce
pays.
7. L´autorisation de cession est accordée par les autorités compétentes du pays où se trouvent les
armes ou les munitions.
8. Les autorisations visées au présent article peuvent être assorties d´obligations et de conditions.
Article 9
Détention, dépôt et transport
1. Il est interdit de détenir, mettre en dépôt ou transporter des armes ou munitions appartenant
aux catégories II et III.
2. L´interdiction prévue à l´alinéa précédent ne s´applique pas
a) aux personnes agréées conformément à l´article 4, pour les armes ou munitions auxquelles
se rapporte leur agréation mais uniquement dans le pays où elles sont agréées;
b) aux personnes agréées conformément à l´article 4 pour les échantillons ou objets de démon-
stration de ces armes ou munitions, dans les trois pays du Benelux;
c) aux personnes munies d´une autorisation ou d´un permis délivré conformément aux articles
6, 7 et 8 pour les armes ou munitions se rapportant aux opérations autorisées, dans les trois
pays du Benelux;
d) aux particuliers munis d´un permis de détention, de mise en dépôt ou de transport pour
des armes ou munitions appartenant à la catégorie II, uniquement dans le pays où ce permis
a été accordé.
Article 10
Port
1. Il est interdit de porter une arme appartenant aux catégories II et III.
2. L´interdiction prévue à l´alinéa 1 ne s´applique pas aux personnes munies d´un permis de port
d´arme. Ce permis n´est accordé que pour les armes appartenant à la catégorie II et n´est valable
que dans le pays où il a été accordé.
Réglementation communautaire européenne
Application
à la campagne céréalière 1977/1978
(Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)
Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante
Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;
Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre,
du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;
Règlement n° 1152/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant pour la campagne de commercialisation
1977/1978 les prix dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1154/77 du Conseil du 17 mai 1977 fixant, pour la campagne 1977/1978, les majo-
rations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et
semoules de froment;
Règlement n° 1155/77 du Conseil du 17 mai 1977 déterminant les exigences minimales requises
à l´intervention pour le froment tendre panifiable;
Règlement n° 1360/77 du Conseil du 20 juin 1977 fixant le prix de seuil des céréales pour la
campagne de commercialisation 1977/1978;
Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant, pour la campagne 1977/
1978, les centres d´intervention des céréales;
Règlement n° 1515/1977 de la Commission du 6 juillet 1977 fixant les prix de seuil de certaines
catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1977/1978;
Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge
des céréales par les organismes d´intervention;
Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions
à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1628/77 de la Commission du 20 juillet 1977 définissant la méthode de détermination
de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1977/
1978;
Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des
mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre
panifiable;
Règlement n° 1630/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant application d´une mesure
spéciale d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1977/1978;
les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1977/1978.
I. DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-
tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.
2° La campagne de commercialisation 1977/1978 s´étend du 1er août 1977 au 31 juillet 1978.
3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-
chargée.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce de blé.
Le centre de commercialisation de Mersch, a été désigné comme centre d´intervention pour le fro-
ment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1977/1978.
4° Les prix sont fixés comme suit
Mois
1977 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1978 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
Prix de référence
Froment tendre
de qualité
panifiable (1)
F/100 kg
669,1177
676,3226
683,5275
690,7324
697,9372
705,1421
712,3470
719,5519
726,7568
733,9617
669,1177
669,1177
Prix d´intervention
Seigle
F/100 kg
636,3995
643,6044
650,8093
658,0142
665,2191
672,4240
679,6289
686,8338
694,0387
701,2436
636,3995
636,3995
Orge et froment
tendre de qualité
non panifiable (2)
F/100 kg
592,4793
599,6842
606,8891
614,0940
621,2989
628,5038
635,7087
642,9136
650,1185
657,3234
592,4793
592,4793
(1) L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues
sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui sera offert au cours des
mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1977/1978.
(2) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour
la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.
5° Qualités types
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.
1) froment
a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté
dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%
dont
pourcentage de grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du
germe);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les
fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre
e) exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable
pour la campagne 1977/1978 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification
lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus et lorsque la pâte
obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à
cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Com-
munauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%
dont
pourcentage de grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales et les grains attaqués par les prédateurs);
pourcentage de grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´in-
sectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Com-
munauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%
dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales et les grains attaqués par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité
sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975
fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel
des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.
6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention
Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-
vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été
récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
a) froment tendre de qualité non-panifiable, seigle et orge
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette
céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de déve-
loppement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après.
1. Teneur maximale en humidité (1)
2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne
sont pas des céréales de base de qualité
irréprochable,
dont au maximum
a) grains brisés
b) impuretés constituées par des grains
dont
grains échaudés
autres céréales
grains attaqués par les prédateurs
grains présentant des colorations
du germe
grains mouchetés
grains chauffés par séchage
c) grains germés (1)
d) impuretés diverses (Schwarzbesatz)
dont
graines de mauvaises herbes nui-
sibles
grains avariés dont grains échauf-
fés spontanément
impuretés proprement dites
balles
ergot
grains cariés
insectes morts et fragments
d´insectes
3. Poids spécifique minimal
Froment tendre
de 14 à 16%
12 %
5 %
12 %
12 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10%
0,05%
de 72 à 68 kg/hl (1)
Seigle
de 14 à 16%
12 %
5 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10%
0,05%
68 kg/hl
Orge
de 14 à 16%
12 %
5 %
12 %
12 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10%
0,05%
63 kg/hl (2)
(1) Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´inter-
vention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
(2) Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kilogrammes par hec-
tolitre par les organismes d´intervention des Etats membres.
b) froment tendre de qualité panifiable
Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´inter-
vention définies ci-après
1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyen-
nant une indemnité journalière à déterminer.
2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit
au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout
ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfac-
tions prévues sous 7° B.
3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications
et réfactions prévues sous 7° B.
4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication.
Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le
froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5° e)
et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre
définie en annexe.
Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.
Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre,
exempt de flair, de pédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et
lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable
est égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les orga-
nismes d´intervention;
le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes
par hectolitre par les organismes d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;
le pourcentage des impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 5%;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum
0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes
nuisibles;
le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;
le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%.
7° Bonifications et réfactions
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-
menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-
culées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début
campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle.
froment tendre de qualité panifiable
669,1177 F/100 kg
seigle
636,3995 F/100 kg
orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . .
592,4793 F/100 kg.
A. froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge
Bonifications et réfactions pour
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-
quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.
Bonifications calculées en pourcentages des prix visés ci-dessus
pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type
Bonifications (en %)
taux
d´humidité
15,4
15,3
15,2
15,1
15,0
14,9
14,8
14,7
14,6
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
13,9
13,8
13,7
13,6
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
froment
tendre
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
seigle
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
orge
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1.8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
taux
d´humidité
12,7
12,6
12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10,0
froment
tendre
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
seigle
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
orge
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles
indiquées dans le tableau ci-après.
Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus
pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
a) froment tendre
kg/hl
Réfactions
moins de 72,0 71,0
moins de 71,0 70,0
moins de 70,0 69,0
moins de 69,0 68,0
en %
0,5
1,0
1,5
2,0
b) Seigle
kg/hl
Réfactions
moins de 70,0 69,0
moins de 69,0 68,0
en %
0,5
1,0
c) orge
kg/hl
Réfactions
moins de 63,0 62,0
moins de 62,0 61,0
moins de 61,0 60,0
moins de 60,0 59,0
en %
0,5
1,0
1,5
2,0
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
a) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge,
il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
b) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés.
dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre,
le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour
chaque écart supplémentaire de 0,1%.
5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjoin-
tement.
B. Froment tendre de qualité panifiable
1) Humidité et poids spécifique
a) Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle corres-
pondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les boni-
fications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a).
b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids
spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de réfé-
rence sont fixées en pourcentage, comme suit
kg/hl
en %
Bonifications
plus de 76,0 77,0
0,3
plus de 77,0 78,0
0,6
plus de 78,0 79,0
0,9
plus de 79,0
1,1
Réfactions
moins de 74,0 73,0
0,75
moins de 73,0 72,0
1,25
c) Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés
dépassent ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque
écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, il est appliqué au prix
de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une
réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
C. Seigle de qualité panifiable
1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention
une bonification spéciale de 153,4741 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne
permet son utilisation en vue de la panification pour autant que
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées
par des grains ne dépasse pas 3%;
le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;
les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la tempé-
rature d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités.
2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique
retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de
cette céréale sont fixées comme suit
kg/hl
en %
Bonifications
plus de 72,0 73,0
0,3
plus de 73,0 74,0
0,6
plus de 74,0
0,9
Réfactions
moins de 70,0 69,0
0,75
moins de 69,0 68,0
1,25
3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement.
8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service
d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans
le secteur des céréales.
L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes
à l´intervention.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à
la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont
fixés comme suit
1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)
Mois
1977 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1978 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
froment
tendre,
méteil
765,6435
772,8484
780,0533
787,2582
794,4631
801,6680
808,8729
816,0778
823,2827
830,4876
837,6925
837,6925
froment
dur
1092,0845
1099,7829
1107,4813
1115,1797
1122,8780
1130,5764
1138,2748
1145,9732
1153,6716
1161,3700
1169,0683
1169,0683
seigle
750,8389
758,0438
765,2487
772,4536
779,6585
786,8634
794,0683
801,2732
808,4781
815,6830
822,8879
822,8879
orge,
mais
700,7501
707,9550
715,1599
722,3648
729,5697
736,7746
743,9795
751,1844
758,3893
765,5942
772,7991
772,7991
avoine
674,1019
681,3068
688,5117
695,7166
702,9215
710,1264
717,3312
724,5361
731,7410
738,9459
746,1508
746,1508
sarrasin
millet
alpiste
sorgho
689,8934
697,0983
704,3032
711,5081
718,7130
725,9179
733,1228
740,3277
747,5326
754,7375
761,9424
761,9424
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)
Mois
1977 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1978 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
farine de
froment et
de méteil
1181,1587
1191,9661
1202,7734
1213,5808
1224,3881
1235,1955
1246,0028
1256,8101
1267,6175
1278,4248
1289,2322
1289,2322
farine de
seigle
1169,5618
1180,3692
1191,1765
1201,9839
1212,7912
1223,5985
1234,4059
1245,2132
1256,0206
1266,8279
1277,6353
1277,6353
gruaux et
semoules de
froment tendre
1275,6613
1286,4687
1297,2760
1308,0833
1318,8907
1329,6980
1340,5054
1351,3127
1362,1201
1372,9274
1383,7347
1383,7347
gruaux et
semoules de
froment dur
1734,6033
1746,7430
1758,8828
1771,0226
1783,1623
1795,3021
1807,4418
1819,5816
1831,7213
1843,8611
1856,0008
1856,0008
10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-
dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes,
des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix
de ces produits sur la marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Com-
munauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution
ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est
accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque
la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Européenne et sont,
en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire.
11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-
portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-
tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande
de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité
du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément
à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D´ADHESION
12° Montants compensatoires monétaires
Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement
temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compen-
satoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence desdites mesures sur les prix dans
les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.
13° Montants compensatoires d´adhésion
Conformément à l´acte d´adhésion des nouveaux Etats membres aux Communautés Européennes,
des montants compensatoires d´adhésion sont applicables dans les échanges avec le Royaume-Uni,
l´Irlande et le Danemark, dans la mesure où les prix dans ces pays n´ont pas encore atteint le niveau
communautaire.
Luxembourg, le 2 août 1977.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
ANNEXE
A. Pour la campagne 1977/1978 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque,
après mouture du blé en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et
machinable.
Les frais relatifs à l´essai de panification sont à la charge de l´offrant. En cas de litige, l´organisme
d´intervention soumettra le froment tendre en cause à un nouvel essai de panification et les frais
y relatifs seront supportés par la partie perdante.
B. Pour être considérée non collante et machinable
1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement
pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement ras-
semblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;
2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre
de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même
permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois
de la chambre lorsque le couvercle de la machine est soulevé.
Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de pani-
fication européen selon la méthode de référence ci-après.
C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre
1. Titre
Méthode pour essai de panification de farine de blé.
2. Domaine d´application
La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire
du pain fermenté à la levure.
3. Principe
Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin
déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés
sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d´une durée déterminée. Les
propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et
leur hauteur.
4. Ingrédients
4.1.
Levure
Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant
les mêmes caractéristiques.
4.2.
Eau de robinet
4.3.
Solution sucrée et salée d´acide ascorbique
Dissoudre 30 + ou 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou
0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou 0,001 g d´acide ascorbique
dans 800 + ou 5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.
4.4.
Solution sucrée
Dissoudre 5 + ou 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou 1 g d´eau.
Préparer une solution fraîche tous les jours.
4.4.
Farine maltée (possédant une activité enzymatique)
Qualité du commerce.
5. Equipements et appareils
5.1.
Fournil
Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C.
5.2.
Réfrigérateur
Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C.
5.3.
Balance
Charge maximale 2 kg, précision 2 g.
5.4.
Balance
Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.
5.5.
Balance analytique
Précision 0,1 . 10-3 g.
5.6.
Pétrin
Stephan UMTA 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil
similaire ayant les mêmes caractéristiques.
5.7.
Chambre de fermentation
Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou
1° C.
5.8.
Boîte ouverte en plastique
En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 × 25 cm,
hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou 0,05 cm.
5.9.
Plaques carrées en plastique
En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 +
ou 0,05 cm.
5.10. Bouleuse
Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéris-
tiques.
5.11.
5.12.
5.13.
6. Echantillonnage
Selon la norme ICC n° 101
7. Mode opératoire
7.1.
Détermination de l´hydratation
L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.)
7.2.
Détermination de l´addition de farine maltée
Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute
est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un
temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des
quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il
n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée.
7.3.
Réactivation de la levure sèche
Porter une solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou 1° C. Verser une partie
en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée
tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.
Laisser reposer pendant 10 + ou 1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une
suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.
7.4.
Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides
La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température
de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou 1° C.
7.5.
Composition de la pâte
Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine
à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test du
farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de
farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.).
Peser 430 + ou 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de
l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3g, x (voir 10.2.), x étant la quantité
d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Cette
masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec
une précision de 1,5 g.
Peser 90 + ou 1 g de suspension de levure (7.3.).
Noter la masse totale de pâte (P) que est la somme des masses de farine, de la solution
sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine
maltée.
7.6.
Pétrissage
Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou 1° C au moyen d´une
quantité d´eau suffisante à la température appropriée.
Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine
maltée.
Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min), laisser tourner pendant 60 secondes.
20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la
cuve du pétrin.
Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter
cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des
ingrédients.
Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes
non collante et machinable
collante et machinable
Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte
doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve
et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains
et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.
7.7.
Division et boulage
Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule
p = 0,25 P dans laquelle
p = masse du pâton
P = masse totale de la pâte.
Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer en-
suite pendant 30 + ou 2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par
les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation (5.7.).
Ne pas fleurer les pâtons.
7.8.
Façonnage
Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes
renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever
le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter
à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes
non collante et machinable
collante et non machinable
Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de
l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de
sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant
à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la
chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé.
7.9.
7.10.
8.
9. Procès-verbal d´essai
Le procès-verbal d´essai doit mentionner
les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage,
le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,
toutes les anomalies observées.
Il indiquera en outre
la méthode utilisée,
toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon.
10. Observations générales
10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique.
Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent,
elles ne doivent pas être suivies.
10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considé-
rations suivantes
Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la
consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené
à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire
d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau
donc 10×/3 g.
Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15
g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour
ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides,
composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité
d´eau additionnelle.
Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la
levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que
les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer
une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre
de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement.
Ce cui donne: 10x/3 + 30 60 = 10×/3 30 = (×/3 3) 10 = (× 9) 10/3, c´est-
à-dire la formule du paragraphe 7.5.
Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue
cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide as-
corbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de
(165 9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes.
10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre
pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit
Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas
conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres
cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou 0,5% au moins 3 heures avant
la mouture.
On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Bra-
bender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes
caractéristiques.
Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal
de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière
sèche.
Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23
juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre
1975.
Calculer le taux d´extraction selon l´équation
dans laquelle
E = taux d´extraction,
f
= teneur en eau de farine,
w = teneur en eau du blé,
f
= masse de la farine produite à l´humidité f,
W = masse de blé en
uvre à humidité w.
Remarque
Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document
T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO
Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).
œ
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Succession des Bahamas.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion des Bahamas.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 17 mars 1977 le Gouvernement
bahamien a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour les Bahamas
le 16 avril 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg