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Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement

du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des

maisons d´éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et

des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale

Le service de défense sociale comprend

a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires,

b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation,

c) l´institut de défense sociale.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi- nistration des douanes.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission

aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, modifié par le règlement grand-ducal du 20

octobre 1965, est complété par la disposition suivante

Par mesure transitoire, les préposés qui, pendant la période du 1.1.1968 au 30.6.1968, comptent 3

années de service à partir de leur nomination définitive dans l´administration des douanes, peuvent

prendre part à l´examen de la session de décembre 1967 pour les grades de sous-brigadier, de brigadier

et de brigadier-chef des douanes.

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif de

Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau ci-annexé, et

sans préjudice des suspensions actuellement en vigueur, la perception des droits d´entrée applicables

en « Tarif C.E. » est partiellement suspendue jusqu´au 30 juin 1968; ces droits ne sont perçus qu´à

concurrence des taux indiqués dans ledit tableau.

Arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément

à l´annexe A du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises

exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent

arrêté.

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles

et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1968 à trente-huit mille francs pour les ouvriers agricoles

masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.

Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

(1) II est créé un fonds spécial sous la dénomination de fonds communal de péréquation

conjoncturale, nommé ci-après « Le Fonds ».

(2) Ce fonds a pour but de constituer une réserve destinée à faire face à une diminution massive des

recettes ordinaires des communes due à une dépression économique.

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

Sont membres de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires

 un magistrat de la Cour Supérieure de Justice ou un magistrat honoraire,

 un magistrat du parquet de Luxembourg,

 les deux préposés des centres pénitentiaires,

 le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue,

 le médecin des centres pénitentiaires,

 une infirmière visiteuse.

Pourront assister aux débats de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérés qui s´ensuivent,

le procureur général d´Etat et son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires

et l´exécution des peines, ainsi que toute personne compétente appelée en consultation.

Les membres magistrats de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition

du procureur général d´Etat.

La présidence de la commission est exercée par le magistrat le plus ancien en rang.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi- nistration des douanes.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 7 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif de

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967.

Bruxelles, le 21 novembre 1967.

R. HENRION.

TABLEAU DES SUSPENSIONS

NOTE: Dans le tableau ci-dessous

 la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.

Numéros du tarif

Tarif « CE »

20.03

3%

GR 

20.04 (1)

3% (2)

GR 

20.05 B

3% (2)

ex 20.06 A I a (3)

2,2%

ex 20.06 A I b (3)

2,2%

GR 

ex 20.06 A II a (3)

4,5%

ex 20.06 A II b (3)

4,5%

GR 

ex 20.06 B I (3)

4,5%

GR 

20.06 B II a 1 aa

1,9% (4)

GR 

B II a 1 bb

1,9% (4)

B II a 2 aa

2,2% (4)

B II a 2 bb

2,2% (4)

GR 

B II b 1 aa

3,7% (4)

GR 

B II b 1 bb

3,7% (4)

B II b 2 aa

4,5% (4)

B II b 2 bb

4,5% (4)

GR 

ex 20.07 A I a (3)

2,7% (4)

ex 20.07 A I b (3)

2,7% (4)

GR 

ex 20.07 A II b 1 (3)

2,7% (4)

GR 

ex 20.07 A II b 2 (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B I a 1 (3)

F 90 par hl

(1) A l´exception du gingembre.

(2) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

 F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

 F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

(3) Uniquement pour les produits additionnés de sucre.

(4) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

 F 13,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre

ajouté;

 F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre

ajouté;

 F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Numéros du tarif

Tarif « CE »

ex 20.07 B I a 2 (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B I b 1 (3)

F 90 par hl

GR 

ex 20.07 B I b 2 (3)

2,7% (4)

GR 

20.07 B II a 2 aa

2,2% (4)

ex 20.07 B II a 2 bb (3)

2,7% (4)

20.07 B II b 2 aa

2,2% (4)

ex 20.07 B II b 2 bb (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B III (3)

2,7% (4)

GR 

ex 20.07 B IV (3)

2.7% (4)

ex 20.07 B V (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B VI (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B VII a (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B VII b (3)

2,7% (4)

ex 20.07 B VII c (3)

2,7% (4)

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 novembre 1967.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

(3) Uniquement pour les produits additionnés de sucre.

(4) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c. ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

 F 13,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre

ajouté;

 F 22,50 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre

ajouté;

 F 45 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1967.

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle

moyenne est fixée au salaire minimum pour ouvriers qualifiés.

Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

(1) Le Fonds est alimenté par des contributions annuelles de l´Etat et des communes, déter-

minées en fonction du rendement de l´impôt sur le revenu des collectivités et de l´impôt commercial

communal d´après le bénéfice et le capital d´exploitation.

(2) Le taux de ces contributions est fixé pour chaque exercice par règlement grand-ducal. Pendant

les années de dépression économique l´alimentation du Fonds peut être suspendue par la même voie.

(3) La contribution annuelle de l´Etat ne peut pas être inférieure à un pour-cent ni supérieure à trois

pour-cent du produit de l´impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l´exercice de référence.

De même, la contribution annuelle de chaque commune ne peut pas être inférieure à un pour-cent ni

supérieur à trois pour-cent du montant d´impôt commercial lui revenant pour l´exercice de référence

d´après l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en

commer-

cial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 8 décembre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 4 juillet 1967;

Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

Sont membres de la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation

 un magistrat du parquet de Luxembourg,

 le préposé de la maison d´éducation intéressée,

 le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue,

 le médecin des maisons d´éducation,

 un délégué permanent à la protection de l´enfance.

Pourront assister aux débats de la commission sans prendre part aux délibérés qui s´ensuivent, le

procureur général d´Etat et son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires

et des maisons d´éducation, le juge des enfants intéressé ainsi que toute personne compétente appelée

en consultation.

Le magistrat du parquet est désigné par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général

d´Etat; il assurera la présidence de la commission.

Arrêté royal belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1967.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Annexes A et B à l´arrêté royal belge du 30 novembre 1967,

relatif au tarif des droits d´entrée

ANNEXE A

Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant

du cacao

A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de

saccharose, contenant en poids

1.65% ou moins de saccharose

29,6%

expt.

II. plus de 65% de saccharose

29,6%

expt.

B. autres

I. Chocolat en masse; articles en chocolat, même fourrés

(à l´exception des glaces de consommation); sucreries

et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de

substitution du sucre, contenant du cacao

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

22,3%

expt.

b) autres

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait et

teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

aa) inférieure à 50%

22,3%

expt.

bb) égale ou supérieure à 50%

22,3%

expt.

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure

à 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,3%

expt.

bb) égale ou supérieure à 3% et inférieure

à 4,5%

22,3%

expt.

cc) égale ou supérieure à 4,5% et inférieure

à 6%

22,3%

expt.

dd) égale ou supérieure à 6%

22,3%

expt.

II. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de

matières grasses provenant du lait

a) inférieure à 3%

22,3%

expt.

b) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% . . . .

22,3%

expt.

c) égale ou supérieure à 7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,3%

expt.

III. non dénommés

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de

1,5% de matières grasses provenant du lait

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

1. en emballages immédiats d´un contenu net infé-

rieur ou égal à 500 g

22,3%

expt.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,3%

expt.

b) autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou

égale à 6,5%

aa) en emballages immédiats d´un contenu net

inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . .

22,3%

expt.

bb) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,3%

expt.

2. supérieure à 6,5% et inférieure à 26% . . . . . . .

22,3%

expt.

3. égale ou supérieure à 26%

22,3%

expt.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1967.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

ANNEXE B

Numéros

Tarif

18.06 A I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

A II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I b 1 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I b 1 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I b 2 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I b 2 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I B 2 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B I b 2 dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B II b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B II c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III b 1 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III b 1 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III b 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B III b 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont

passibles, en outre, d´un droit de douane de

 F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

 F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1967.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle

moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre du Budget,

Vu l´article 161 du code des assurances sociales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze

à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux agés de seize à dix-huit ans.

Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le Gouvernement en conseil décide du placement de l´avoir du Fonds.

modification du régime fiscal des immeubles en copropriété.

La loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs est complétée par

l´addition d´un paragraphe 2bis ainsi libellé

» Paragraphe 2bis. Dans les immeubles dont les différents étages ou parties d´étages appartiennent

à divers propriétaires, chaque partie divise, y compris la quote-part y relative de la partie indivise,

constitue une unité économique susceptible d´évaluation distincte. »

Un règlement d´administration publique rangera les parties divises visées au susdit paragraphe 2bis

dans les groupes d´immeubles bâtis visés au paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution du 2 février

1935, concernant l´exécution de la susdite loi. Le même règlement fixera les modalités d´évaluation

de ces parties divises en tenant compte des règles d´évaluation prévues par la prédite ordonnance et

arrêtera la date d´entrée en application du présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 1136, session ordinaire de 1966-67.

Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er

décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

L´institut de défense sociale se compose d´un psychologue ou psychiatre, préposé de l´institut,

d´un assistant-psychologue, du médecin des établissements, des infirmières visiteuses et des délégués

permanents à la protection de l´enfance.

Le psychologue ou psychiatre et l´assistant-psychologue sont désignés par le Ministre de la Justice

sur proposition du procureur général d´Etat.

Le secrétaire de l´institut est en même temps secrétaire des deux commissions. Il est choisi par le

procureur général d´Etat parmi le personnel des établissements.

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la

rémunération annuelle moyenne sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de

plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.

Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

(1) Le recours au Fonds ne peut être décidé que par règlement grand-ducal. Ce règlement

détermine également le mode de répartition de tout ou partie de l´avoir du Fonds entre les communes.

(2) En cas de répartition de l´avoir total du Fonds, chaque commune a droit à une part au moins égale

à l´avoir du Fonds provenant de ses propres contributions. Si une partie seulement de l´avoir du Fonds

est répartie, la part de chaque commune est au moins égale au produit de l´avoir du Fonds provenant de

ses propres contributions par le rapport entre, d´une part, l´avoir du Fonds provenant des contributions

de toutes les communes et devant être réparti et, d´autre part, l´avoir total du Fonds provenant de

ce dernier mode d´alimentation.

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

Les membres du service de défense sociale sont tenus de garder le secret des délibérations

et de tous renseignements d´ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance dans l´exercice ou à l´occa-

sion de l´exercice de leur mission.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale

Règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 1967

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Loi du 11 décembre 1967 portant

modification du régime fiscal des immeubles en

copropriété.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er

décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier de l´année qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

matière d´impôt

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1192, sess. ord. 1965-1966.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Asselborn. 

Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 30 mai 1967, le conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant fixation

de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due

forme.  17 novembre 1967.

Bastendorf. 

Taxe de raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 16 octobre 1967, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant

fixation de la taxe à percevoir sur les particuliers de la section de Brandenbourg du chef du raccorde-

ment à la nouvelle conduite d´eau de Brandenbourg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due

forme.  24 novembre 1967.

Beaufort.  Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 4 octobre 1967, le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant fixation

de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due

forme.  24 novembre 1967.

Berdorf.  Règlement communal sanitaire.

En séance du 29 août 1967, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sanitaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 novembre 1967.

Bourscheid. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 19 octobre 1967, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 15 novembre 1967 et publié en due forme.  15 novembre 1967.

Ermsdorf. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 10 octobre 1967, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 15 novembre 1967.  15 novembre 1967.

Ermsdorf. 

Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 10 octobre 1967, le conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération portant fixation

de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1967 et publiée en due

forme.  20 novembre 1967.

Erpeldange. 

Règlement relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 8 août 1967, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement relatif à la protec-

tion contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 novembre 1967.

Esch-sur-Alzette. Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 octobre 1967, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération

portant confirmation de divers règlements de circulation à caractère temporaire édictés par le collège

échevinal.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-

rieur en date des 27 octobre et 7 novembre 1967 et publiée en due forme.  24 novembre 1967.

Folschette. Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 30 septembre 1967, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant

les canalisations et portant fixation des taxes de raccordement à la canalisation et d´utilisation de la

canalisation.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publié en due forme.

 17 novembre 1967.

Frisange.  Taxes pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 24 juillet 1967, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation

des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due

forme.  17 novembre 1967.

Kayl.

 Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 26 avril 1967, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant fixation de la

taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1967 et publiée en due

forme.  24 novembre 1967.

Luxembourg. 

Règlement municipal sur les bâtisses.

En séance du 16 juin 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

sur les bâtisses.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 12 octobre 1967 et publié en due forme.

 16 novembre 1967.

Luxembourg. 

Règlement-taxe sur certaines constructions nouvelles dans les secteurs centraux.

En séance du 16 juin 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement-taxe

portant fixation d´une taxe à percevoir sur certains immeubles situés dans les secteurs centraux qui

font l´objet d´une construction nouvelle, d´une reconstruction ou d´une transformation et qui ne sont

pas équipés d´aires de stationnement.

Ledit règlement-taxe a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 août 1967 et publié en due forme.

 16 novembre 1967.

Luxembourg. 

Règlement concernant la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état

sauvage.

En séance du 23 octobre 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 novembre 1967.

Luxembourg. Règlement concernant les obligations de la population en cas d´incendie ou de

sinistre.

En séance du 23 octobre 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

concernant les obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre.

Ledit règlement a été publié en due forme.  22 novembre 1967.

Medernach. 

Taxe du chef de la confection des tombes.

En séance du 7 septembre 1967, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant

fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967 et publiée en due

forme.  17 novembre 1967.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale

La commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires est convoquée par le procu-

reur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires,

au moins une fois par mois.

La commission donne son avis motivé sur les cas et la situation particulière des différents intéressés

et sur les problèmes d´un ordre plus général qui lui sont soumis par l´autorité chargée de l´exécution

des peines.

Elle examine régulièrement la situation des détenus sur la base des observations faites par l´institut

de défense sociale, en tenant compte des dossiers judiciaires et pénitentiaires des condamnés et formule

des propositions concernant le traitement pénologique tant individuel que général des détenus.

La commission propose en outre les mesures d´assistance à prendre à l´égard des détenus libérés.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale reur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires, au moins une fois par mois.

La commission de défense sociale pour les maisons d´éducation est convoquée par le juge des

enfants compétent, suivant les besoins de son service. Le personnel des maisons d´éducation et les éduca-

teurs bénévoles peuvent être invités à participer aux délibérations de la commission.

La commission donne son avis motivé sur tous les cas et les problèmes en rapport avec sa mission qui

lui sont soumis soit par le juge des enfants soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué.

Elle examine l´évolution des pupilles et formule des propositions sur les mesures éducatives à prendre.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale

Le psychologue ou psychiatre des établissements assume la direction de l´institut de défense

sociale.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les membres de l´institut de défense sociale procèdent, sous la responsabilité et le contrôle

du préposé de l´institut, à l´examen de personnalité de tous les détenus condamnés à une peine privative

de liberté de plus de sept jours ainsi que de tous les individus mis à la disposition du Gouvernement.

Cet examen aura lieu immédiatement après l´incarcération du condamné. Toutefois l´examen des

personnes détenues sur mandat de justice n´aura lieu qu´après l´expiration du délai de recours réservé

au condamné.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour chaque détenu examiné il sera constitué un dossier d´observation où seront réunies

les données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement péno-

logique individualisé.

Toutefois, lorsqu´il s´agit de la réadmission d´un ancien détenu le dossier antérieurement établi sera

continué.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut fera périodiquement pour chaque détenu et notamment avant

l´élargissement de celui-ci, le bilan de l´évolution personnelle du détenu, en précisant les progrès réa-

lisés pendant la détention, les difficultés particulières qui s´opposent à un reclassement et le pronostic

de réadaptation de la personne examinée. Ces rapports seront versés au dossier d´observation de l´inté-

ressé.

Les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à plusieurs peines dont

la durée totale est supérieure à six mois, feront l´objet d´un examen périodique au moins tous les six

mois.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les membres de l´institut pratiquent l´observation des détenus en collaboration avec le

personnel des établissements.

Les infirmières visiteuses de l´administration pénitentiaire sont spécialement chargées de recueillir

les renseignements sociaux indispensables à l´observation.

Les membres de l´institut sont autorisés à prendre inspection des dossiers pénitentiaires des détenus

soumis à l´observation.

En outre le préposé de l´institut et l´assistant-psychologue peuvent prendre connaissance des dossiers

judiciaires sous réserve de l´autorisation du procureur général d´Etat.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

L´institut de défense sociale pourra formuler à l´intention de la direction générale des

établissements, des suggestions écrites et motivées concernant la mise au travail du détenu, l´orienta-

tion et la formation professionnelles éventuelles, le traitement pénologique le mieux approprié du

point de vue de la réadaptation.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les psychologues ou psychiatres et les infirmières visiteuses prendront régulièrement contact

avec les détenus pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels et familiaux en vue de leur reclasse-

ment social. Ces visites se feront aux heures fixées par le règlement intérieur des établissements.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour l´observation et le traitement des détenus, le préposé de l´institut peut, avec l´accord

du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Avant la libération d´un détenu, l´institut de défense sociale prendra les dispositions appro-

priées pour faciliter au libéré le retour à la vie en liberté, notamment en ce qui concerne sa réinsertion

au milieu familial et au milieu du travail.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les détenus élargis au terme de leur peine qui ont sollicité ou qui acceptent une assistance

post-pénitentiaire seront suivis régulièrement dans leur évolution en liberté par l´institut de défense

sociale pendant la durée de cette assistance.

L´institut de défense sociale consignera au dossier d´observation des intéressés les éléments essentiels

de leur évolution en liberté et de l´assistance accordée, ainsi que les secours matériels dont ils auront

bénéficié.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les détenus libérés sous condition avant le terme de leur peine seront assistés et suivis dans

leur réadaptation en liberté par l´institut de défense sociale, pendant le temps d´épreuve. Le préposé

de l´institut soumettra périodiquement au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécution

des peines un rapport sur l´évolution des intéressés et fera des propositions pour le maintien, la modi-

fication ou la révocation des mesures.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les modalités de l´allocation de secours matériels seront fixées par la direction générale des

établissements.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut pourra, dans le cadre du travail d´assistance post-pénitentiaire de

l´institut, faire appel à la collaboration de particuliers déterminés ainsi que d´institutions privées, avec

l´accord de la direction générale.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les dossiers de l´institut de défense sociale sont à la disposition de la direction générale et

de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le personnel de l´institut de défense sociale sous la responsabilité du directeur de l´institut

procède à l´examen psychopédagogique des pupilles dès leur admission dans l´une des maisons d´éduca-

tion.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour chaque pupille il sera constitué un dossier d´observation où seront consignées les don-

nées biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement éducatif

individualisé.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut fera périodiquement le bilan de l´évolution du pupille, en précisant

les progrès réalisés, les difficultés particulières que le pupille aura rencontrées et le pronostic de son

développement. Ce rapport sera versé au dossier d´observation.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les observations des pupilles seront faites en collaboration régulière avec le personnel de

la maison dans laquelle le pupille se trouve renvoyé.

Les délégués permanents à la protection de l´enfance sont chargés en particulier de faire sur chaque

pupille une enquête sociale et de s´attacher à voir maintenir et se développer les relations positives

entre les pupilles et leurs familles, comme aussi entre ces familles et l´administration.

Le préposé de l´institut et l´assistant psychologue sont autorisés à prendre inspection des dossiers

judiciaires avec l´accord du procureur général d´Etat.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour chaque pupille le préposé de l´institut soumettra au juge des enfants compétent des

propositions écrites concernant la formation scolaire ou professionnelle et le régime éducatif approprié.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les psychologues ou psychiatres et les délégués permanents à la protection de l´enfance

auront régulièrement des entretiens avec les pupilles pour les aider à résoudre leurs difficultés et leurs

problèmes personnels.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut pourra, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué,

faire appel à la collaboration de médecins spécialistes ou d´autres spécialistes en pédagogie curative.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

L´institut de défense sociale collaborera avec le juge des enfants et l´administration des

maisons d´éducation en vue de faire accorder une assistance psychologique et sociale aux pupilles qui

quittent l´établissement, soit à titre définitif, soit à titre conditionnel.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut peut être invité à donner un avis motivé sur les cas et les problèmes

de traitement pénologique ou éducatif qui lui sont signalés soit par le procureur général d´Etat ou

par son délégué, soit par le juge des enfants ou par une commission de défense sociale.

Il peut, en collaboration avec les membres de l´institut, formuler des propositions concernant des

questions générales de traitement pénologique ou éducatif.

Chapitre IV.  Action préventive du service de défense sociale

Chapitre IV.  Action préventive du service de défense sociale

Dans un but de prévention criminelle, le service de défense sociale peut accorder une assis-

tance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font

pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Cette assistance est soumise dans chaque cas à l´approbation du procureur général d´Etat ou de son

délégué pour la direction générale des établissements.

Chapitre IV.  Action préventive du service de défense sociale tance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Le service de défense sociale fera, en rapport avec sa mission, des études sur l´évolution et

les facteurs de la délinquance adulte et juvénile, sur l´exécution des peines et sur l´application des mesures

éducatives.

Il communiquera au procureur général d´Etat le résultat de ses investigations et de ses travaux ainsi

que ses propositions de prévention criminelle.

Chapitre IV.  Action préventive du service de défense sociale tance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 28 novembre 1967

Le Ministre de la Justice,

Jean

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal

du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi-

nistration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et

fonctions de l´administration des douanes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial.

Le paragraphe 11 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est remplacé par les

dispositions suivantes

«§ 11: Taux d´assiette et base d´assiette

(1) Pour la détermination de l´impôt commercial selon le bénéfice d´exploitation, il est fait état d´une

base d´assiette. Celle-ci correspond au produit du bénéfice d´exploitation, arrondi au multiple inférieur

de mille francs, par le taux d´assiette.

(2) Le taux d´assiette applicable au bénéfice d´exploitation est fixé à quatre pour-cent de ce bénéfice

préalablement diminué d´un abattement de deux cent cinquante mille francs pour les contribuables

non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités et de cent mille francs pour les autres con-

tribuables. »

Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial.

Le taux de la déduction visée au paragraphe 9, chiffre 1 de la loi précitée est porté de trois

à dix pour-cent.

Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial.

Sont abrogées les dispositions suivantes

1° l´article 6 (1°) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts di-

rects;

2° l´article 1er de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt

commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires;

3° l´article 1er de la loi du 26 avril 1954 portant entre autre majoration de l´abattement valable en

matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation;

4° le paragraphe 15 de l´ordonnance de simplification de l´impôt commercial du 31 mars 1943;

5° les paragraphes 2, 3, 4 et le 3e alinéa du paragraphe 7 de la seconde ordonnance de simplification

de l´impôt commercial du 16 novembre 1943.

Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l´impôt commercial.

Les dispositions des articles I et II s´appliquent, pour la première fois, pour les impositions

établies au titre de l´année 1967.

Les textes abrogés par les articles I et les chiffres 1 à 3 de l´article III restent d´application pour les

impositions des années antérieures à 1967.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´intérieur,

Henry Cravatte

Doc. parl, n° 1257, session ordinaire de 1967-68.

Loi du 11 décembre 1967 portant création

d´un fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 10 no-

vembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi- nistration des douanes.

L´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée

sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 7 décembre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 4 juillet 1967;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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