Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-
mier est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont
déterminées par l´article 5 du présent règlement. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé
l´enseignement théorique de la première année.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-
ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et la loi du 15 mai 1974 portant réor-
ganisation de l´administration des ponts et chaussées, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des
fonctions de début de carrière de l´administration des ponts et chaussées s´il n´a accompli, confor-
mément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur
les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de 3 années. Le candidat doit en outre avoir
passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière.
Le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, en cas de besoin annuel-
lement, un examen-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et un examen-
concours pour l´admission au stage de rédacteur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des
établissements publics.
Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans. Les
candidats au stage d´expéditionnaire administratif doivent être âgés de 17 ans au moins, les candidats
au stage de rédacteur de 18 ans au moins.
Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne de candidats-expéditionnaires
parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´admi-
nistration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent être
détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès
l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire
ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes à l´étranger.
Les candidats pour la carrière de rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois
de fin d´études secondaires, soit du diplôme de fin d´études de l´Ecole de commerce et de gestion ou
détenir un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger.
Outre les certificats d´études visés aux alinéas 3 et 4 les pièces suivantes sont à produire
un extrait de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.
Sur le vu des pièces à produire, le Ministre décide de l´admission des candidats.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1974
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement
ministériel du 25 juillet 1974 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 1974, modifiant le règlement modifié du 20 juin
1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de
certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier;
Arrête
Il y a annuellement une session d´examen. Le ministre de la santé publique et de l´environne-
ment fixe le jour d´ouverture de la session d´examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à
subir l´examen.
(1) Pour être admis au stage dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de
l´expéditionnaire technique et administratif, de l´artisan, du cantonnier et du concierge, le candidat
doit, en dehors des conditions d´études prévues
a) être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades
1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades
supérieurs au grade 4;
b) être âgé de 30 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre des travaux publics consta-
tant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et
soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la
vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail profession-
nel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui
puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(2) Pour être admis au stage dans les carrières de l´ingénieur, du conducteur et du chimiste, le can-
didat doit, en dehors des conditions d´études prévues
a) être âgé de trente-cinq ans au plus;
b) produire les pièces prévues au paragraphe (1) ci-dessus.
Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit
A) Carrière de l´expéditionnaire
1. Rédaction française Réflexions à propos d´un sujet d´actualité. . . . . . . . . . . . .
points.
2. Rédaction allemande Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points.
3. Dictée grammaticale française ou traduction d´un texte allemand en langue française
(au choix du candidat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points.
4. Traduction d´un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points.
B) Carrière du rédacteur.
Outre l´épreuve portant sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois (60 points), l´examen
comprend trois épreuves au choix du candidat, parmi les quatre épreuves désignées ci-après. Pour le
candidat de la section greco-latine, la troisième épreuve pourra, sur sa demande, être remplacée par
une dissertation littéraire en langue française.
Epreuves au choix
Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points.
Analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question.
Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points.
Analyse: plan schéma explication et discussion de quelques aspects du texte.
Langue anglaise
60 points.
Contraction de texte Elaboration d´un développement sur un sujet d´actualité
Questionnaire « Compréhension test »
Mathématiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points.
a) programme: enseignement secondaire
1° Structures algébriques
Loi de composition groupes anneaux corps espaces vectoriels
Les nombres complexes: corps des nombres complexes et droite complexe.
2° Analyse et applications
Dérivées des fonctions algébriques et trigonométriques Etude de la variation et
construction des fonctions algébriques de la forme
y = ax3 + bx2 + cx + d
y = ax4 + bx2 + c
ax + b
y = a´x + b´
ax2 + bx + c
y = a´x2 + b´x + c´
Calcul intégral : intégration des fonctions algébriques et trigonométriques (intégrations
immédiates et par substitution) Notion d´aire algébrique
Notions sur les fonctions logarithmiques et exponontielles
b) programme: Ecole de commerce et de gestion
1° l´arithmétique (proportions) et l´algèbre classique élémentaire (équations du 1er et 2e
degré; inéquations et programmation linéaire, progressions arithmétiques et géomé-
triques). Technique du calcul logarithmique Déterminants Technique du calcul
matriciel (n < 4)
ax + b
Fonctions: y = ax + b y = ax 2 + bx + c
y = cx + d
y = ex
y = Log x
Calcul différentiel. Dérivées de y = xn, y = Log x, y = ex. Variation et construction des
fonctions polynômes Pn(x) (où n = < 4) et de la fonction homographique y = ax + b
cx + d
Calcul intégral. Primitives de y = xn;
y =
; y = ex
Calcul d´aires simples; équations différentielles (séparation des variables).
x
2° Statistique
Statistique descriptive (classes, diagrammes, moyenne écart-type); corrélation.
Probabilités: Algèbre combinatoire: binôme de Newton;
Probabilités totales et composées. Variables aléatoires discrètes et continues.
Espérance mathématique E (x)
Distribution binomiale et normale.
Statistique inférentielle: Population échantillon.
Niveaux et intervalles de confiance. Notions de tests d´hypothèses.
Chaînes de Markoff. Matrices de transition. Vecteurs invariants.
Assurances sur la vie. Capital différé. Rentes viagères.
Assurances décès. Primes pures uniques et annuelles. Notions de réserves mathé-
matiques.
En dehors des épreuves concernant le droit et les mathématiques, toutes les épreuves portent sur un
sujet d´actualité.
Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte
des épreuves écrites, pratiques et orales.
A. Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1) deux épreuves sous forme de questions intégrées;
a) la première épreuve porte sur les matières suivantes
anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points
pathologie générale et symptomatologie cotée de zéro à soixante points;
théorie des soins, cotée de zéro à trente points.
b) la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes
a) anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points
pathologie externe cotée de zéro à soixante points
théorie de soins cotée de zéro à trente points.
2) une épreuve portant sur la microbiologie et les maladies infectieuses cotée de zéro à soixante
points.
3) une épreuve portant sur la chimie et la physique médicales appliquées cotée de zéro à soixante
points.
La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.
En outre le candidat qui n´a pas obtenu la moyenne des points dans chacune des épreuves théoriques
portant sur les matières de l´année scolaire ne figurant pas au programme de l´examen, subira des
épreuves supplémentaires cotées de zéro à trente points. Ces matières sont les suivantes: éducation
sanitaire, déontologie, hygiène professionnelle, obstétrique, pédiatrie, pharmacologie et radiologie,
psychologie.
B. Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins théra-
peutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration.
C. Epreuves orales
Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit. Chaque
épreuve orale est cotée de zéro à soixante points.
Le jury d´examen établit une note moyenne de l´année pour chaque branche. Pour l´établissement
de cette note, les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
toutefois, pour les candidats aux postes d´ingénieur, de conducteur et de chimiste, cette limite
d´âge est fixée à 40 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.
Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commis-
sion comprenant un membre effectif pour l´épreuve de droit et deux membres effectifs pour chacune des
autres épreuves ainsi que trois membres suppléants par examen, nommés par le Ministre qui a dans ses
attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis, pour le
concours d´admission des rédacteurs et exception faite par l´épreuve sur les principes élémentaires de
droit luxembourgeois, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseigne-
ment secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, parmi les per-
sonnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou dans les collèges
d´enseignement moyen du pays.
L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secré-
taire-adjoint.
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Est déclaré admis en deuxième année d´études
1) le candidat qui n´a aucune note insuffisante.
Est considérée comme note insuffisante la note moyenne de l´année qui n´atteint pas la moitié
du maximum des points attribués à une branche;
2) le candidat qui n´a pas plus de trois notes insuffisantes, dont deux dans les branches de l´examen
et qui a obtenu au moins soixante pour-cent du total des points de toutes les branches.
Est rejeté le candidat qui n´a pas satisfait aux conditions prévues sous 1 ou 2; il devra refaire inté-
gralement la première année d´études.
Le candidat rejeté deux fois à l´examen de passage de première en deuxième année ne pourra plus
se présenter.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu
aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à
cet effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission définitive depuis au moins trois années.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus un examen de promotion n´est pas
prévu pour les carrières de l´ingénieur, du conducteur et du chimiste.
Le président réunit les commissions au préalable pour régler en détail l´organisation des
examens.
Les commissions arrêtent les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il
est appelé à apprécier.
Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
Le jury chargé de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études
d´infirmier est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres effectifs,
à savoir trois médecins et deux infirmiers en exercice ou chargés de cours. Un des médecins pourra
être remplacé par un docteur en sciences naturelles ou en sciences physiques et mathématiques. Il est
nommé en outre cinq membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le
membre suppléant pourra être appelé à assister les membres du jury sur demande du président du jury.
Le président du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique.
Les fonctions de secrétaire du jury d´examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un
employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury.
Le jury d´examen est nommé pour la durée d´un an.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le
ministre de la santé publique.
Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé publique dans
le mois qui suit la délibération finale du jury.
Luxembourg, le 25 juillet 1974
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant
les conditions d´admission au stage,
de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Administration des ponts
et chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,
d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
A. Carrière de l´ingénieur
Examen d´admission définitive
a) Ingénieur du génie civil
1° constructions de génie civil, projets et mémoires explicatifs,
2° urbanisme,
3° hydraulique appliquée,
4° technique et législation de la circulation routière,
5° géologie appliquée, mécanique des sols,
6° économie politique, droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
b) Ingénieur-chimiste
1° matériaux de construction et technologie y relative,
2° sciences chimiques,
3° sciences physiques,
4° résistance des matériaux,
5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
c) Ingénieur-géologue
1° géologie générale,
2° géologie nationale,
3° géologie appliquée, hydrogéologie,
4° étude sur le terrain,
5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
d) Ingénieur-géodésien
1° géodésie,
2° théorie des erreurs,
3° photogrammétrie théorie et pratique ,
4° photogrammétrie dans le domaine du génie civil,
5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
B. Carrière du conducteur
Examen d´admission définitive
1° constructions de génie civil, projets et mémoires explicatifs,
2° hydraulique appliquée,
3° topographie,
4° technique et législation de la circulation routière,
5° géologie appliquée, mécanique des sols,
6° comptabilité, droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
C. Carrière du chimiste
Examen d´admission définitive
1° rédaction en langue française sur un sujet technique,
2° matériaux de construction et technologie y relative,
3° chimie,
4° physique,
5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
D. Carrière du technicien diplômé
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs
soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg,
soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires section mathématiques,
soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires section sciences mathématiques et
physiques,
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique.
II. Examen d´admission au stage
a) services du génie civil
1° rédaction en langue française sur un sujet technique,
2° calcul statique et résistance des matériaux,
3° matériaux de construction et technologie y relative,
4° topographie,
5° voies de communication et éléments de construction.
b) services des ateliers
1° rédaction en langue française sur un sujet technique,
2° physique et mécanique,
3° technologie des machines hydrauliques et thermiques,
4° dessin industriel.
III. Examen d´admission définitive
a) services du génie civil
1° constructions de génie civil, projets,
2° topographie,
3° technique et législation de la circulation routière,
4° comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
b) services des ateliers
1° rapport de service en langue française sur un sujet technique,
2° mécanique,
3° technologie professionnelle,
4° législation sur la circulation routière,
5° comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal.
a) services du génie civil
1° constructions de génie civil, projets,
2° pratique des travaux, topographie,
3° technique et législation de la circulation routière,
4° comptabilité de l´Etat, droit public et administratif.
b) services des ateliers
1° technologie des machines hydrauliques et thermiques,
2° gestion des ateliers et garages,
3° législation sur la circulation routière,
4° comptabilité de l´Etat, droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, contrat
collectif pour les ouvriers de l´Etat.
E. Carrière du rédacteur
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-
ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1° rédactions en langues française et allemande,
2° droit public et administratif,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
4° comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour
les ouvriers de l´Etat,
5° législation sur la circulation routière.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal.
1° questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,
2° rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant
de l´administration des ponts et chaussées,
3° élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de
règlement sur une question relevant de l´administration des ponts et chaussées.
F. Carrière de l´expéditionnaire
I. Conditions d´admission
a) expéditionnaire technique
Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs
soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers,
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique,
soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles
de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
b) expéditionnaire administratif
Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du
règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admis-
sion au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations
de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission au stage
expéditionnaire technique
1° dictées en langues française et allemande,
2° géométrie et géométrie descriptive,
3° matériaux de construction,
4° dessin.
III. Examen d´admission définitive
a) expéditionnaire technique
1° constructions de génie civil, projets,
2° algèbre et trigonométrie,
3° topographie,
4° législation sur la circulation routière,
5° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
b) expéditionnaire administratif
1° reproductions en langues française et allemande,
2° droit public et administratif,
3° comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
4° législation sur la circulation routière,
5° dactylographie.
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de
commis technique adjoint.
a) expéditionnaire technique
Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal les expéditionnaires tech-
niques, artisans principaux, premiers artisans principaux et commis techniques adjoints qui ont subi
avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats aux emplois dans les services de la voirie et des eaux
1° constructions de génie civil, projets,
2° topographie,
3° matériaux de construction,
4° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
5° législation sur la circulation routière.
ll° pour les candidats aux emplois dans les services des ateliers
1° rapport de service en langue française ou allemande sur un sujet technique,
2° technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat,
3° organisation des ateliers,
4° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
5° législation sur la circulation routière.
b) expéditionnaire administratif
1° rapports de service en langues française et allemande,
2° droit public et administratif,
3° comptabilité de l´Etat, traitements en pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif
pour les ouvriers de l´Etat.
G. Carrière de l´artisan
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière de l´artisan doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal
du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonction-
naires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examens
Les matières des différents examens de la carrière de l´artisan sont celles fixées par le règlement
grand-ducal du 9 mars 1971 cité ci-dessus.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
H. Carrière du cantonnier
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du cantonnier doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études
primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
II. Examen d´admission définitive
1° dictées en langues française et allemande,
2° arithmétique,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers,
4° législation sur la circulation routière.
III. Premier examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-cantonnier.
1° rapport de service en langue française ou allemande,
2° arithmétique,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers,
4° droit administratif et législation sur la circulation routière,
5° pratique des travaux.
IV. Deuxième examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade.
Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès
depuis au moins trois années le premier examen de promotion prévu au paragraphe III. ci-dessus.
1° rapport de service en langue française ou allemande,
2° arithmétique appliquée,
3° droit administratif et législation sur la circulation routière,
4° pratique des travaux.
I. Carrière du concierge
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du concierge doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études pri-
maires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
II. Examen d´admission définitive
1° dictées en langues française et allemande,
2° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
3° surveillance des bâtiments.
III. Conditions d´avancement
La promotion des concierges aux fonctions de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis
du ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Les sujets et/ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou ques-
tions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour
chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets
ou questions sont communiqués aux candidats.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par arrêté minis-
tériel.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des per-
sonnes dont question à l´article 3.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec
le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont
l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les
candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Les candidats aux carrières de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique, d´artisan,
de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de
l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de cons-
truction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à
l´administration des ponts et chaussées.
Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur
privé doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission définitive, par le ministre ayant
dans ses attributions les travaux publics.
La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi
les volontaires de l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.
Le président des commissions remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation
des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l´article 2.
Les notes sont communiquées au président des commissions.
Les commissions d´examen classent les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves.
Les décisions des commissions sont sans recours.
Les commissions transmettent au ministre compétent un procès-verbal renseignant, outre le classe-
ment des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.
Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commis-
sion d´au moins trois membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics.
Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jus-
qu´au 4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.
Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui tient compte du nombre des emplois vacants ou
devenant vacants au cours du semestre qui suit l´examen-concours.
L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus
dans le contingent fixé selon la disposition ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour
tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des
points dans chaque branche.
Le Ministre informe chaque candidat des classement et résultats obtenus.
Les examens d´admission au stage, ainsi que les examens d´admission définitive pour les
carrières de cantonnier et de concierge, tiennent lieu de concours. Les candidats qui se classent en
rang utile, sont admis dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service.
Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant dans ses attribu-
tions les travaux publics.
Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administra-
tions de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des em-
plois vacants
Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un can-
didat de la liste d´attente peut être ordonnée.
Le droit d´être admis au stage, conformément au classement établi par la commission d´examen,
n´enlève pas aux candidats la faculté de renoncer à leur rang de priorité en faveur de candidats moins
bien classés afin d´attendre leur admission dans une administration de leur choix. Sous réserve des
dispositions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage et la nomination définitive, le classe-
ment utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans.
Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins des trois
cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire
oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement
établi ne s´en trouve modifié.
La commission prévue à l´article 8 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplé-
mentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime
des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimi-
nation définitive de cet examen.
Par dérogation aux conditions fixées par l´article 1er ci-dessus, les anciens volontaires et les
volontaires de l´armée ayant accompli trois années de service à l´armée et justifiant avoir accompli
avec succès trois années d´études secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l´examen-
concours pour l´admission à la carrière de l´expéditionnaire administratif. S´ils se classent en rang utile,
ils sont admis au stage en dehors du rang leur assigné par la commission.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont
sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au ministre des travaux publics.
Disposition transitoire. Les candidats expéditionnaires détenteurs du certificat de fin
d´études moyennes sessions 1970 et 1971 et ceux qui, en 1970 et 1971 ont suivi avec succès l´en-
seignement de la classe de troisième d´un établissement d´enseignement secondaire du pays, peuvent
obtenir, sur leur demande, une réduction de stage jusqu´à deux ans au plus.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est
pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus,
mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son
exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours
pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des admi-
nistrations de l´Etat et des établissements publics, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-
ducaux des 12 octobre 1970 et 31 août 1971, est abrogé.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de
l´arrêté grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion du personnel des cadres de l´administration des ponts et chaussées.
Notre Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 4 août 1974
Jean
Pour le Ministre de la Fonction publique,
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant
diverses modalités de l´assurance pension des travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles,
le 10 juillet 1973.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 mars 1974 (Mémorial 1974, A, pp. 419
et 420) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 18 juillet 1974.
Conformément à l´article 7, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur le jour de l´échange des
instruments de ratification, soit le 18 juillet 1974.
Loi du 7 février 1974 concernant la compétence en matière contentieuse, civile et
commerciale.
RECTIFICATIF
A la page 122 du Mémorial A N° 8 du 15 février 1974 il y a lieu de lire à la fin de la loi: « Doc.
parl. N° 1324 » (au lieu de « N° 1353 »).
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 30 juillet 1974.
Le Ministre des travaux publics,
Jean
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours
pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de ré-
dacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire;
Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons