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Großherzogthums Luxemburg.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Freitag, 18. Juni 1880.

Nr. 37.

VENDREDI,

18 juin

1880.

Gesetz vom 10. Juni 1880, wodurch die am 7.

Januar zwischen dem Großherzogthum Lu-

xemburg und den Niederlanden unterzeich-

nete Uebereinkunft in Betreff der Regelung

der zwischen beiden Ländern schwebenden

Schuldfrage genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

Kammer vom 9. Juni 1980 und derjenigen des

Staatsrathes vom 10. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die am 7. Januar 1880

im Haag zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und dem Königreich der Niederlande unter-

zeichnete Uebereinkunft, in Betreff der gegensei-

tigen Verzichtleistung auf die Geld- und sonstigen

Forderungen, welche beiderseits als Folgen der

Vereinigung beider Länder im Jahre 1815 und

deren Trennung durch den Traktat vom 19. April

1839 erhoben worden sind, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

I m Loo den 10. Juni 1880.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Roebe.

Wilhelm.

Loi du 10 juin 1880, qui approuve la convention

conclue le 7 janvier 1880 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et les Pays-Bas, au sujet du

règlement de la question de la liquidation pen-

dante entre les deux pays.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

9 juin 1880 et celle du Conseil d'État du 10 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement de la question de la liquidation pen- dante entre les deux pays.

Le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part, re-

noncent réciproquement et sans aucune réserve à toutes les réclamations pécuniaires ou autres

prétentions de quelque nature qu'elles puissent être, soulevées ou pouvant être soulevées ultéri-

eurement comme conséquences de la réunion des deux Pays en 1815 et de leur séparation sanc-

sionnée par le Traité du 19 avril 1839, et déclarent ainsi avoir finalement terminé et liquidé par

voie de compensation toutes les réclamations et prétentions que l'une des Hautes Parties contrac-

tantes pourrait faire valoir contre l'autre.

règlement de la question de la liquidation pen- dante entre les deux pays.

Der Maximal-Betrag von Quittungen,

Waarenrechnungen und Wechsel, welche im in-

ländischen Verkehr im Wege des Postauftrages

eingezogen werden können, ist auf 500 Franken

festgesetzt.

Arrêté du 17 juin 1880, déterminant le maximum de l'import des mandats d'encaissement dans le service postal intérieur.

le maximum de l'import des quit-

tances, factures et effets de commerce, dont l'en-

caissement peut être opéré par l'administration

des postes dans le service intérieur, est fixé à

500 francs.

Arrêté du 17 juin 1880, déterminant le maximum de l'import des mandats d'encaissement dans le service postal intérieur.

Der Beschluß vom 8. d. Mts., be-

treffend das zeitweilige Verbot der Fischerei in

allen Wasserläufen des Landes, mit Ausnahme

der Alzette, der Sauer unterhalb der Brücke von

Ettelbrück und der gemeinschaftlichen Theile jener

Gewässer, welche die Grenze zwischen dem Groß-

Arrêté du 18 juin 1880, relatif à la pêche.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la

pêche ;

Arrête

Arrêté du 18 juin 1880, relatif à la pêche.

L'arrêté du 8 juin 1880, portant in-

terdiction temporaire de la pêche dans tous les

cours d'eau du pays, a l'exception de l'Alzette,

de la Sûre en aval et à partir du pont d'Ettel-

brück, et des parties mitoyennes des eaux qui

forment limites entre le Grand-Duché et les États

herzogthum und den Nachbarstaaten bilden, wird

mit Freitag, den 25. d. Mts. einschließlich, außer

Kraft treten.

règlement de la question de la liquidation pen- dante entre les deux pays.

La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation législative.

Elle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu dans les six mois, ou plus tôt si faire

se peut.

CONVENTION.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé

leurs cachets.

Fait en double expédition à La Haye, le 7 janvier 1880.

Beschluß vom 17. Juni 1880, wodurch der

Maximal-Betrag der Postaufträge im in-

ländischen Verkehr bestimmt wird.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 45 des allgemeinen

Post-Regulativs vom 31. August 1877;

Nach Einsicht des Art. 3 des Beschlusses vom

9. December 1878;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

règlement de la question de la liquidation pen- dante entre les deux pays.

Gegenwärtige Verfügung wird mit

dem 1. Juli d. Is. in Kraft treten.

Luxemburg den 17. Juni 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Arrêté du 17 juin 1880, déterminant le maximum

de l'import des mandats d'encaissement dans

le service postal intérieur.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'art. 45 du règlement général des postes

du 31 août 1877;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 9 décembre 1878 ;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Arrêté du 17 juin 1880, déterminant le maximum de l'import des mandats d'encaissement dans le service postal intérieur.

La présente disposition entrera en

vigueur avec le 1er juillet prochain.

Luxembourg, le 17 juin 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

(L. S.) F. DE BLOCHAUSEN.

(L. S.) DE LYNDEN DE SANDENBURG.

(La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu le 12 juin 1880.)

Beschluß vom 18. Juni 1880, die Wieder-

eröffnung der Fischerei betreffend.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.

April 1872 über die Fischerei;

Beschließt

Arrêté du 18 juin 1880, relatif à la pêche.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-

morial" eingerückt) und in allen Gemeinden des

Großherzogthums angeschlagen werden.

Luxemburg den 18. Juni 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

voisins, est rapporté à partir de vendredi, 25

courant inclusivement.

Arrêté du 18 juin 1880, relatif à la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et affiché dans toutes les communes du

Grand-Duché.

Luxembourg, le 18 juin 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

règlement de la question de la liquidation pen- dante entre les deux pays.

Est approuvée la convention

signée à La Haye, le 7 janvier 1880, entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas, concernant la renonciation réciproque

aux réclamations pécuniaires et autres soulevées

de part et d'autre comme conséquences de la

réunion des deux pays en 1815 et de leur sépa-

ration sanctionnée par le traité du 19 avril 1839.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 10 juin 1880.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBE.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,

Désirant mettre fin au différend qui existe entre le Grand-Duché de Luxembourg et le

Royaume des Pays-Bas au sujet des réclamations pécuniaires de différente nature soulevées de

part et d'autre comme conséquences de la réunion des deux Pays en 1815 et de leur séparation

sanctionnée par le Traité du 19 avril 1839, et qu'une convention à ce sujet soit conclue entre les

deux Pays, a nommé à cet effet Ses plénipotentiaires, savoir

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Le baron Félix de Blochausen, Grand-croix de l'Ordre de la Couronne de chêne de Luxem-

bourg, chevalier de 2me classe de l'Ordre du Lion d'or de Nassau, Grand-croix de l'Ordre du Lion

Néerlandais, etc., etc., Son Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg ;

El pour le Royaume des Pays-Bas

Le baron Constant-Théodore de Lynden de Sandenburg, Grand-croix des Ordres du Lion néer-

landais et de la Couronne de chêne de Luxembourg, chevalier de 1re classe de l'Ordre du Lion

d'or de Nassau, etc., etc., Son Chambellan et Ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et

Considérant que s'il est vrai que les prétentions susvisées et élevées de part et d'autre pour-

raient donner lieu à une décision arbitrale, il est incontestable que Ies difficultés d'une liquida-

tion qui serait la conséquence presque inévitable d'un jugement arbitral, entraîneraient des lon-

gueurs et la continuation d'une situation anormale, qu'il importe à la dignité et aux intérêts de

deux pays amis et placés sous le sceptre du même Prince, de faire cesser aussitôt que possible ;

Considérant que si dans des pourparlers et des négociations poursuivis jusqu'ici par les deux

Gouvernements, le principe de l'arbitrage avait été admis comme pouvant seul mettre fin à un

débat durant depuis trop longtemps déjà, il est vrai encore que l'aplanissement du litige qui en

faisait l'objet, importait plus a la dignité des deux Gouvernements qu'à leurs intérêts financiers ;

Sont convenus de ce qui suit

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