Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Freitag, 18. Juni 1880.
Nr. 37.
VENDREDI,
18 juin
1880.
Gesetz vom 10. Juni 1880, wodurch die am 7.
Januar zwischen dem Großherzogthum Lu-
xemburg und den Niederlanden unterzeich-
nete Uebereinkunft in Betreff der Regelung
der zwischen beiden Ländern schwebenden
Schuldfrage genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
Kammer vom 9. Juni 1980 und derjenigen des
Staatsrathes vom 10. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 7. Januar 1880
im Haag zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg und dem Königreich der Niederlande unter-
zeichnete Uebereinkunft, in Betreff der gegensei-
tigen Verzichtleistung auf die Geld- und sonstigen
Forderungen, welche beiderseits als Folgen der
Vereinigung beider Länder im Jahre 1815 und
deren Trennung durch den Traktat vom 19. April
1839 erhoben worden sind, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
I m Loo den 10. Juni 1880.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Roebe.
Wilhelm.
Loi du 10 juin 1880, qui approuve la convention
conclue le 7 janvier 1880 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les Pays-Bas, au sujet du
règlement de la question de la liquidation pen-
dante entre les deux pays.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 juin 1880 et celle du Conseil d'État du 10 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part, re-
noncent réciproquement et sans aucune réserve à toutes les réclamations pécuniaires ou autres
prétentions de quelque nature qu'elles puissent être, soulevées ou pouvant être soulevées ultéri-
eurement comme conséquences de la réunion des deux Pays en 1815 et de leur séparation sanc-
sionnée par le Traité du 19 avril 1839, et déclarent ainsi avoir finalement terminé et liquidé par
voie de compensation toutes les réclamations et prétentions que l'une des Hautes Parties contrac-
tantes pourrait faire valoir contre l'autre.
Der Maximal-Betrag von Quittungen,
Waarenrechnungen und Wechsel, welche im in-
ländischen Verkehr im Wege des Postauftrages
eingezogen werden können, ist auf 500 Franken
festgesetzt.
le maximum de l'import des quit-
tances, factures et effets de commerce, dont l'en-
caissement peut être opéré par l'administration
des postes dans le service intérieur, est fixé à
500 francs.
Der Beschluß vom 8. d. Mts., be-
treffend das zeitweilige Verbot der Fischerei in
allen Wasserläufen des Landes, mit Ausnahme
der Alzette, der Sauer unterhalb der Brücke von
Ettelbrück und der gemeinschaftlichen Theile jener
Gewässer, welche die Grenze zwischen dem Groß-
Arrêté du 18 juin 1880, relatif à la pêche.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la
pêche ;
Arrête
L'arrêté du 8 juin 1880, portant in-
terdiction temporaire de la pêche dans tous les
cours d'eau du pays, a l'exception de l'Alzette,
de la Sûre en aval et à partir du pont d'Ettel-
brück, et des parties mitoyennes des eaux qui
forment limites entre le Grand-Duché et les États
herzogthum und den Nachbarstaaten bilden, wird
mit Freitag, den 25. d. Mts. einschließlich, außer
Kraft treten.
La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation législative.
Elle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu dans les six mois, ou plus tôt si faire
se peut.
CONVENTION.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé
leurs cachets.
Fait en double expédition à La Haye, le 7 janvier 1880.
Beschluß vom 17. Juni 1880, wodurch der
Maximal-Betrag der Postaufträge im in-
ländischen Verkehr bestimmt wird.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht des Art. 45 des allgemeinen
Post-Regulativs vom 31. August 1877;
Nach Einsicht des Art. 3 des Beschlusses vom
9. December 1878;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Gegenwärtige Verfügung wird mit
dem 1. Juli d. Is. in Kraft treten.
Luxemburg den 17. Juni 1880.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Arrêté du 17 juin 1880, déterminant le maximum
de l'import des mandats d'encaissement dans
le service postal intérieur.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu l'art. 45 du règlement général des postes
du 31 août 1877;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 9 décembre 1878 ;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
La présente disposition entrera en
vigueur avec le 1er juillet prochain.
Luxembourg, le 17 juin 1880.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
(L. S.) F. DE BLOCHAUSEN.
(L. S.) DE LYNDEN DE SANDENBURG.
(La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu le 12 juin 1880.)
Beschluß vom 18. Juni 1880, die Wieder-
eröffnung der Fischerei betreffend.
Der General-Director des I n n e r n ;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.
April 1872 über die Fischerei;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt) und in allen Gemeinden des
Großherzogthums angeschlagen werden.
Luxemburg den 18. Juni 1880.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
voisins, est rapporté à partir de vendredi, 25
courant inclusivement.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et affiché dans toutes les communes du
Grand-Duché.
Luxembourg, le 18 juin 1880.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Est approuvée la convention
signée à La Haye, le 7 janvier 1880, entre le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, concernant la renonciation réciproque
aux réclamations pécuniaires et autres soulevées
de part et d'autre comme conséquences de la
réunion des deux pays en 1815 et de leur sépa-
ration sanctionnée par le traité du 19 avril 1839.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 10 juin 1880.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général
des finances,
V. DE ROEBE.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,
Désirant mettre fin au différend qui existe entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas au sujet des réclamations pécuniaires de différente nature soulevées de
part et d'autre comme conséquences de la réunion des deux Pays en 1815 et de leur séparation
sanctionnée par le Traité du 19 avril 1839, et qu'une convention à ce sujet soit conclue entre les
deux Pays, a nommé à cet effet Ses plénipotentiaires, savoir
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Le baron Félix de Blochausen, Grand-croix de l'Ordre de la Couronne de chêne de Luxem-
bourg, chevalier de 2me classe de l'Ordre du Lion d'or de Nassau, Grand-croix de l'Ordre du Lion
Néerlandais, etc., etc., Son Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg ;
El pour le Royaume des Pays-Bas
Le baron Constant-Théodore de Lynden de Sandenburg, Grand-croix des Ordres du Lion néer-
landais et de la Couronne de chêne de Luxembourg, chevalier de 1re classe de l'Ordre du Lion
d'or de Nassau, etc., etc., Son Chambellan et Ministre des affaires étrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et
Considérant que s'il est vrai que les prétentions susvisées et élevées de part et d'autre pour-
raient donner lieu à une décision arbitrale, il est incontestable que Ies difficultés d'une liquida-
tion qui serait la conséquence presque inévitable d'un jugement arbitral, entraîneraient des lon-
gueurs et la continuation d'une situation anormale, qu'il importe à la dignité et aux intérêts de
deux pays amis et placés sous le sceptre du même Prince, de faire cesser aussitôt que possible ;
Considérant que si dans des pourparlers et des négociations poursuivis jusqu'ici par les deux
Gouvernements, le principe de l'arbitrage avait été admis comme pouvant seul mettre fin à un
débat durant depuis trop longtemps déjà, il est vrai encore que l'aplanissement du litige qui en
faisait l'objet, importait plus a la dignité des deux Gouvernements qu'à leurs intérêts financiers ;
Sont convenus de ce qui suit