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Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les

aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme

douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

La circulation sur les voies des aires de services et de repos des stations-services sur l’autoroute

Luxembourg-Trèves (ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig) se fait en sens unique.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

Les conducteurs circulant sur les voies de circulation munies du signal B,1 doivent céder le passage aux conducteurs

circulant sur les voies dont ils s’approchent.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

La circulation de véhicules automoteurs et de motocycles dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes est

interdite dans la zone d’approche des stations-services, sur le by-pass, sur les voies d’accès vers les parkings et les

emplacements de parking mêmes réservés aux véhicules automoteurs et motocycles dont le poids maximum autorisé est

inférieur à 3,5 tonnes.

Le stationnement de véhicules automoteurs et de motocycles est interdit dans la zone d’approche des stations-

services.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,7, portant l’inscription «3,5to» et C,18.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 septembre 1997 approuvant une cinquième liste du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par règlement ministériel du 14 juillet 1997.

Est approuvée la cinquième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le

ministre de l’éducation physique et des sports dans son règlement du 14 juillet 1997 conformément à la loi du 29 juin 1993

autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001.

Dans les nuits du 28 au 29 mars 1998, du 27 au 28 mars 1999 et du 25 au 26 mars 2000 et du 24 au 25 mars

2001, à 2 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera avancé d’une heure.

Convention Benelux précitée;

Pour l’exercice de la chasse, seules sont autorisées les armes à feu et munitions admises par le règlement

ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse.

Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel et touristique régional à Echternach.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’un centre culturel et

touristique régional à réaliser par la commune d’Echternach.

Ce centre permettra, entre autres

l’intégration de l’école de mustique régionale,

l’organisation de manifestations culturelles locales et régionales,

l’organisation de concerts dans le cadre du festival d’Echternach,

l’intégration d’un centre de congrès et d’animation touristique,

la conservation du patrimoine culturel.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

L’importation au Luxembourg de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran est

interdite.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf.

Le projet de remembrement légal de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de

Mondorf sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée du

25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Sur la voie d’accès à l’autoroute, direction Trèves, longeant l’aire de service, côté sud, la circulation est à double

sens, entre la sortie de l’aire de service côté sud et la bretelle de sortie de l’autoroute, Luxembourg-Wasserbillig.

Sur ce tronçon de toute la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de

stationner des deux cotés de la chaussée. De même il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Les conducteurs circulant sur le tronçon de route précité et désirant rejoindre Wasserbillig respectivement

Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle de sortie Luxembourg-Wasserbillig de

l’autoroute.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,13aa, C,14 portant le chiffre«50» et C,18.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 septembre 1997 approuvant une cinquième liste du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par règlement ministériel du 14 juillet 1997.

Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation pysique et des sports établissant la cinquième partie du

sixième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 1997.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Règlement ministériel du 14 juillet 1997 établissant une cinquième liste du sixième programme quinquennal d’équipement

sportif.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993, autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu les règlements ministériels des 14 juillet 1993, 18 avril 1994, 14 septembre 1995 et 19 décembre 1996, établissant

quatre premières parties du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, approuvés par les règlements du

Gouvernement en Conseil des 23 juillet 1993, 22 avril 1994, 29 septembre 1995, 12 avril 1996 et 10 janvier 1997;

Sur avis de la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001.

Dans les nuits du 24 au 25 octobre 1998, du 30 au 31 octobre 1999, du 28 au 29 octobre 2000 et du 27 au 28

octobre 2001, à 3 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera retardé d’une heure.

Convention Benelux précitée;

Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme

moyens auxiliaires lors de l’exercice de la chasse

1. les chiens;

2. les furets;

3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;

4. les amplificateurs d’images optiques avec ou sans système de visée électrique,

5. les affûts et miradors;

6. les écrans ou paillassons;

7. les couteaux de chasse;

8. les imitations d’oiseaux.

Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel et touristique régional à Echternach.

La participation financière de l’Etat ne pourra pas dépasser la somme de 260 millions, sans préjudice de

l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires les produits visés à l’article 1er, en stock auprès

d’un commerçant en gros ou au détail, peuvent être vendus au Luxembourg ou exportés, s’il est établi, conformément aux

dispositions énoncées aux articles 3 à 5 ci-après, que leur teneur en aflatoxine B1 ne dépasse pas 2 ppb.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf.

A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous

ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembrement,

doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter

une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet

d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation

de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

La voie de sortie Trèves-Wasserbillig de l’autoroute est à sens unique jusqu’à la station-service côté nord. A

partir de cet endroit jusqu’à la bretelle d’accès à l’autoroute Wasserbillig-Luxembourg la circulation est à double sens.

Il y est interdit aux conducteurs de stationner des deux côtés de la chaussée ainsi que de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Les conducteurs désirant rejoindre Wasserbillig respectivement Luxembourg doivent céder le passage aux

conducteurs circulant sur la bretelle d’accès à l’autoroute précitée.

L’accès à la station-service côté nord en venant de Wasserbillig est seulement autorisé aux conducteurs de voitures et

de motocycles dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes, à l’exception des camions citernes des

fournisseurs de carburant.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,3e portant l’inscription 3,5t accompagné d’un panneau

additionnel portant l’inscription «sauf fournisseurs de carburant», C,13aa et C,18.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 18 septembre 1997.

Jean

Règlement ministériel du 18 septembre 1997 concernant les moyens autorisés pour l’exercice de la

chasse.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la

Convention Benelux précitée;

Vu la décision du comité de ministres de l’Union Economique Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996.

Arrête

Convention Benelux précitée;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel

et touristique régional à Echternach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel et touristique régional à Echternach.

Les modalités pratiques relatives à la fixation du montant de la participation financière de l’Etat et à sa

liquidation seront réglées par voie de convention à établir entre l’Etat et la commune d’Echternach. Cette convention

prévoira, par ailleurs, les modalités de mise à disposition des locaux pour des manifestations culturelles et autres

organisées sous l’égide de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

La détermination de la teneur en ppb des produits visés par le présent règlement que le commerçant se

propose de vendre conformément à l’article qui précède se fait, à son initiative et à ses frais, dans un laboratoire agréé à

ces fins par l’autorité nationale dont il relève.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Sur le «P & R» la circulation se fait comme suit

– Les conducteurs sortant du parking doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la bretelle de sortie de

l’autoroute Luxembourg-Wasserbillig.

– L’accès au parking est interdit aux conducteurs de véhicules lourds dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5

tonnes ainsi qu’aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure de 2,5 mètres.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,3e accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription

«3,5t» et C,6 portant l’inscription «2,5m».

Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel et touristique régional à Echternach.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi seront liquidées à charge des crédits du budget

extraordinaire du Ministère de la Culture.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 25 septembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4288; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de

pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 portant suspension temporaire

des importations de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Pour l’application du présent règlement le prélèvement des échantillons pour la détermination de la teneur en

aflatoxine B1 se fait suivant la méthode décrite à l’annexe du présent règlement, ou suivant une méthode reconnue

équivalente par le ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Les résultats des analyses dont question à l’article 3 sont à transmettre par le commerçant, propriétaire des

produits analysés, au médecin-chef de division de l’Inspection sanitaire à la Direction de la Santé, qui est chargé de la

surveillance de la distribution des produits répondant à l’exigence de l’article 2, en collaboration avec l’Administration des

Douanes et Accises, si ces produits sont exportés hors de l’Union Economique Européenne respectivement expédiés à

l’intérieur de l’Union Economique Européenne.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Le règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires

de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi

que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Vorderriss, le 17 août 1997.

Jean

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 septembre 1997 approuvant une cinquième liste du sixième

programme quinquennal d’équipement sportif établie par règlement ministériel du 14 juillet 1997.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu la cinquième partie du sixième programme quinquennal établie par le règlement ministériel du 14 juillet 1997 en

complément à celles établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993, 18 avril 1994, 14 septembre 1995 et 19

décembre 1996;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 25 septembre 1997.

Jean

ANNEXE

Méthodes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel

des teneurs maximales pour des aflatoxines dans certaines denrées alimentaires.

1. Objet et Domaine d’application

Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrées alimentaires sont

prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme

étant représentatifs des lots. La conformité des lots, en ce qui concerne les limites maximales est déterminée en fonction

des teneurs trouvées dans les échantillons de laboratoire.

2. Définitions

Lot

une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par

l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes telles qu’origine,

variété, type d’emballage, emballeur, expéditeur ou marquages.

Sous-lot

une partie désignée d’un grand lot afin d’appliquer la méthode de prélèvement à cette

partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

Echantillon élémentaire

une quantité de matière prélevée en un seul point du lot.

Echantillon global

l’agrégation de tous les échantillons prélevés sur le lot.

Echantillon de laboratoire

échantillon destiné au laboratoire (sous-échantillon)

3. Dispositions générales

3.1. Personnel

Le prélèvement doit être effectué par une personne mandatée à cet effet.

3.2. Produit à échantillonner

Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux dispositions spécifiques, définies au

point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent être subdivisés en sous-lots, qui doivent faire l’objet d’un

échantillonnage séparé.

3.3. Précautions à prendre

Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises

afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la représentativité de

l’échantillon global.

3.4. Echantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute dérogation à cette règle

dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

3.5. Préparation de l’échantillon global et des échantillons de laboratoire (sous- échantillons)

L’échantillon global est obtenu par mélange suffisant des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l’échantillon

global est à diviser en des sous-échantillons égaux conformément aux dispositions spécifiques du point 5 de cette annexe.

Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier.

3.6. Préparations des échantillons identiques

Des échantillons identiques pour des buts de contrôle, de droit de recours et de référence sont pris de l’échantillon de

laboratoire homogénéisé.

3.7. Conditionnement et envoi des échantillons de laboratoire

Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le protégeant convenablement

contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter du transport. Prendre également toutes les

précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon de laboratoire pouvant survenir

au cours du transport ou du stockage.

3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons

Chaque échantillon officiel est scellé au lieu de prélèvement et identifié.

Pour chaque prélèvement d’échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans

ambiguïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire

pouvant être utile à l’analyse.

4. Dispositions pour l’échantillonnage pour l’analyse d’aflatoxines

4.1. Types différents de lots

Les produits peuvent être commercialisés en vrac, en conteneur, en sac etc. La méthode d’échantillonnage peut être

appliquée aux différentes formes dans lesquelles les produits sont mis sur le marché.

Sans préjudice des dispositions spécifiques établies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut être utilisée

comme guide pour l’échantillonnage des lots commercialisés en sac.

Fréquence d’échantillonnage (F)

Poids du lot x poids de l’échantillon élémentaire

Poids de l’échantillon global x poids d’un sac

Fréquence d’échantillonnage

chaque tantième sac d’un échantillon élémentaire doit être pris. (un chiffre

décimal doit être arrondi au chiffre rond le plus près.)

Si F < 1, alors

1 =

nombre d’échantillons de 300 grammes par sac.

F

4.2. Dimension de l’échantillon élémentaire

La dimension de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’autrement définie sous le point 5 de

cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de détail, la dimension de l’échantillon élémentaire dépend de la

dimension de l’emballage de détail.

4.3. Nombre d’échantillons élémentaires pour les lots < 15 tonnes

Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever est proportionnel à la dimension du lot avec un minimum de 10 et un

maximum de 100, à moins qu’autrement défini sous le point 5 de cette annexe.

Les chiffres au tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons marginaux à prélever.

Dimension du lot

(tonne)

Nombre des échantillons

élémentaires

0.1

0.2

0.5

1.0

2.0

5.0

10.0

15.0

4.4. Subdivision des lots en sous-lots

Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant compte

du fait que la dimension des lots n’est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimension du sous-lot

peut être supérieure pour un maximum de 20 % à la dimension mentionnée.

4.5. Résumé général de la méthode d’échantillonnage pour les arachides et les fruits à coque.

Produit

Dimension du lot

(tonne)

Dimension ou

nombre

des sous-lots

Nombre des

échantillons

élémentaires

Echantillon

global *

Dimension/kg

Arachides,

pistaches et autres

fruits à coque

> 500

> 125 and < 500

> 15 and < 125

< 15

100 tonnes

5 sous-lots

25 tonnes

10-100 **

< 30

* A diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer.

** Proportionnellement à la dimension du lot - voir point 4.3. de cette annexe.

5. Dispositions spécifiques

5.1. Arachides, pistaches et autres fruits à coque

5.1.1. Mode de prélèvement

– Nombre d’échantillons élémentaires 100

– Dimensions de l’échantillon global = 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de 10 kg

avant de broyer

– Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé

séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète

– Afin de permettre, le cas échéant, au laboratoire de déterminer la proportion de coque par rapport au noyau,

environ 100 fruits à coque entiers, prélevé at random doivent être mis de côté pour chaque échantillon global.

5.1.1.1. Lots > 500 tonnes

– Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 100 tonnes

– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.2. Lots > 125 tonnes et < 500 tonnes

– Chaque lot doit être subdivisé en 5 sous-lots

– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.3. Lots > 15 tonnes et < 125 tonnes

– Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 25 tonnes

– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.4. Lots < 15 tonnes

– Les règles générales du mode de prélèvement, comme définies au 5.1.1. ne sont pas d’application pour des lots < 15

tonnes

– Nombre d’échantillons élémentaires : Le nombre d’échantillons élémentaires à prendre est proportionnel à la

dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100

– Dimension de l’échantillon global = maximum 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux

de maximum 10 kg avant de broyer

– Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de maximum 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement

broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres

agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l’arrêté ministérel du 7 août 1996 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres

agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf;

Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif au projet de remembrement de terres agricoles et viticoles sises

principalement dans la commune de Mondorf;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 juillet 1997 établissant une cinquième liste du sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

En vue d’assurer l’exécution de la loi du 29 juin 1993, le sixième programme quinquennal

d’équipement sportif est complété comme suit par une cinquième liste d’installations en voie de réalisation

Projets nouveaux

Nombre

Genre

Nº

Répartition sur le Territoire

Commune/Fédération

Lieu

Hall multisports

Waldbillig

Waldbillig

Hall des sports

Hall des sports

Garnich

Remerschen

Garnich

Remerschen

Piste moto-cross

Goesdorf

Bockholtz

Luxembourg, le 14 juillet 1997.

Le Ministre

de l’Education Physique et des Sports,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années

1998, 1999, 2000 et 2001.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale;

Vu la huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 1997

concernant les dispositions relatives à l’heure d’été;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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