Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les
aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme
douanière de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La circulation sur les voies des aires de services et de repos des stations-services sur l’autoroute
Luxembourg-Trèves (ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig) se fait en sens unique.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
Les conducteurs circulant sur les voies de circulation munies du signal B,1 doivent céder le passage aux conducteurs
circulant sur les voies dont ils s’approchent.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
La circulation de véhicules automoteurs et de motocycles dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes est
interdite dans la zone d’approche des stations-services, sur le by-pass, sur les voies d’accès vers les parkings et les
emplacements de parking mêmes réservés aux véhicules automoteurs et motocycles dont le poids maximum autorisé est
inférieur à 3,5 tonnes.
Le stationnement de véhicules automoteurs et de motocycles est interdit dans la zone d’approche des stations-
services.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,7, portant l’inscription «3,5to» et C,18.
Est approuvée la cinquième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le
ministre de l’éducation physique et des sports dans son règlement du 14 juillet 1997 conformément à la loi du 29 juin 1993
autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif.
Dans les nuits du 28 au 29 mars 1998, du 27 au 28 mars 1999 et du 25 au 26 mars 2000 et du 24 au 25 mars
2001, à 2 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera avancé d’une heure.
Pour l’exercice de la chasse, seules sont autorisées les armes à feu et munitions admises par le règlement
ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse.
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’un centre culturel et
touristique régional à réaliser par la commune d’Echternach.
Ce centre permettra, entre autres
l’intégration de l’école de mustique régionale,
l’organisation de manifestations culturelles locales et régionales,
l’organisation de concerts dans le cadre du festival d’Echternach,
l’intégration d’un centre de congrès et d’animation touristique,
la conservation du patrimoine culturel.
L’importation au Luxembourg de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran est
interdite.
Le projet de remembrement légal de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de
Mondorf sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée du
25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Sur la voie d’accès à l’autoroute, direction Trèves, longeant l’aire de service, côté sud, la circulation est à double
sens, entre la sortie de l’aire de service côté sud et la bretelle de sortie de l’autoroute, Luxembourg-Wasserbillig.
Sur ce tronçon de toute la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de
stationner des deux cotés de la chaussée. De même il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Les conducteurs circulant sur le tronçon de route précité et désirant rejoindre Wasserbillig respectivement
Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle de sortie Luxembourg-Wasserbillig de
l’autoroute.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,13aa, C,14 portant le chiffre«50» et C,18.
Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation pysique et des sports établissant la cinquième partie du
sixième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Règlement ministériel du 14 juillet 1997 établissant une cinquième liste du sixième programme quinquennal d’équipement
sportif.
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993, autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal
d’équipement sportif;
Vu les règlements ministériels des 14 juillet 1993, 18 avril 1994, 14 septembre 1995 et 19 décembre 1996, établissant
quatre premières parties du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, approuvés par les règlements du
Gouvernement en Conseil des 23 juillet 1993, 22 avril 1994, 29 septembre 1995, 12 avril 1996 et 10 janvier 1997;
Sur avis de la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs;
Arrête
Dans les nuits du 24 au 25 octobre 1998, du 30 au 31 octobre 1999, du 28 au 29 octobre 2000 et du 27 au 28
octobre 2001, à 3 h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera retardé d’une heure.
Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme
moyens auxiliaires lors de l’exercice de la chasse
1. les chiens;
2. les furets;
3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;
4. les amplificateurs d’images optiques avec ou sans système de visée électrique,
5. les affûts et miradors;
6. les écrans ou paillassons;
7. les couteaux de chasse;
8. les imitations d’oiseaux.
La participation financière de l’Etat ne pourra pas dépasser la somme de 260 millions, sans préjudice de
l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires les produits visés à l’article 1er, en stock auprès
d’un commerçant en gros ou au détail, peuvent être vendus au Luxembourg ou exportés, s’il est établi, conformément aux
dispositions énoncées aux articles 3 à 5 ci-après, que leur teneur en aflatoxine B1 ne dépasse pas 2 ppb.
A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous
ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembrement,
doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter
une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet
d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation
de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.
La voie de sortie Trèves-Wasserbillig de l’autoroute est à sens unique jusqu’à la station-service côté nord. A
partir de cet endroit jusqu’à la bretelle d’accès à l’autoroute Wasserbillig-Luxembourg la circulation est à double sens.
Il y est interdit aux conducteurs de stationner des deux côtés de la chaussée ainsi que de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Les conducteurs désirant rejoindre Wasserbillig respectivement Luxembourg doivent céder le passage aux
conducteurs circulant sur la bretelle d’accès à l’autoroute précitée.
L’accès à la station-service côté nord en venant de Wasserbillig est seulement autorisé aux conducteurs de voitures et
de motocycles dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes, à l’exception des camions citernes des
fournisseurs de carburant.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,3e portant l’inscription 3,5t accompagné d’un panneau
additionnel portant l’inscription «sauf fournisseurs de carburant», C,13aa et C,18.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 18 septembre 1997.
Jean
Règlement ministériel du 18 septembre 1997 concernant les moyens autorisés pour l’exercice de la
chasse.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la
Convention Benelux précitée;
Vu la décision du comité de ministres de l’Union Economique Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996.
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 septembre 1997.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Loi du 25 septembre 1997 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’un Centre culturel
et touristique régional à Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités pratiques relatives à la fixation du montant de la participation financière de l’Etat et à sa
liquidation seront réglées par voie de convention à établir entre l’Etat et la commune d’Echternach. Cette convention
prévoira, par ailleurs, les modalités de mise à disposition des locaux pour des manifestations culturelles et autres
organisées sous l’égide de l’Etat.
La détermination de la teneur en ppb des produits visés par le présent règlement que le commerçant se
propose de vendre conformément à l’article qui précède se fait, à son initiative et à ses frais, dans un laboratoire agréé à
ces fins par l’autorité nationale dont il relève.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Sur le «P & R» la circulation se fait comme suit
– Les conducteurs sortant du parking doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la bretelle de sortie de
l’autoroute Luxembourg-Wasserbillig.
– L’accès au parking est interdit aux conducteurs de véhicules lourds dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5
tonnes ainsi qu’aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure de 2,5 mètres.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,3e accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription
«3,5t» et C,6 portant l’inscription «2,5m».
Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi seront liquidées à charge des crédits du budget
extraordinaire du Ministère de la Culture.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 25 septembre 1997.
Jean
Doc. parl. 4288; sess. ord. 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l’importation et à la commercialisation de
pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 portant suspension temporaire
des importations de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Pour l’application du présent règlement le prélèvement des échantillons pour la détermination de la teneur en
aflatoxine B1 se fait suivant la méthode décrite à l’annexe du présent règlement, ou suivant une méthode reconnue
équivalente par le ministre de la Santé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les résultats des analyses dont question à l’article 3 sont à transmettre par le commerçant, propriétaire des
produits analysés, au médecin-chef de division de l’Inspection sanitaire à la Direction de la Santé, qui est chargé de la
surveillance de la distribution des produits répondant à l’exigence de l’article 2, en collaboration avec l’Administration des
Douanes et Accises, si ces produits sont exportés hors de l’Union Economique Européenne respectivement expédiés à
l’intérieur de l’Union Economique Européenne.
Le règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires
de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig, ainsi
que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 septembre 1997 approuvant une cinquième liste du sixième
programme quinquennal d’équipement sportif établie par règlement ministériel du 14 juillet 1997.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal
d’équipement sportif;
Vu la cinquième partie du sixième programme quinquennal établie par le règlement ministériel du 14 juillet 1997 en
complément à celles établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993, 18 avril 1994, 14 septembre 1995 et 19
décembre 1996;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 25 septembre 1997.
Jean
ANNEXE
Méthodes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel
des teneurs maximales pour des aflatoxines dans certaines denrées alimentaires.
1. Objet et Domaine d’application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrées alimentaires sont
prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme
étant représentatifs des lots. La conformité des lots, en ce qui concerne les limites maximales est déterminée en fonction
des teneurs trouvées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
Lot
une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par
l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes telles qu’origine,
variété, type d’emballage, emballeur, expéditeur ou marquages.
Sous-lot
une partie désignée d’un grand lot afin d’appliquer la méthode de prélèvement à cette
partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
Echantillon élémentaire
une quantité de matière prélevée en un seul point du lot.
Echantillon global
l’agrégation de tous les échantillons prélevés sur le lot.
Echantillon de laboratoire
échantillon destiné au laboratoire (sous-échantillon)
3. Dispositions générales
3.1. Personnel
Le prélèvement doit être effectué par une personne mandatée à cet effet.
3.2. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux dispositions spécifiques, définies au
point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent être subdivisés en sous-lots, qui doivent faire l’objet d’un
échantillonnage séparé.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises
afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la représentativité de
l’échantillon global.
3.4. Echantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute dérogation à cette règle
dans le procès-verbal prévu au point 3.8.
3.5. Préparation de l’échantillon global et des échantillons de laboratoire (sous- échantillons)
L’échantillon global est obtenu par mélange suffisant des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l’échantillon
global est à diviser en des sous-échantillons égaux conformément aux dispositions spécifiques du point 5 de cette annexe.
Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier.
3.6. Préparations des échantillons identiques
Des échantillons identiques pour des buts de contrôle, de droit de recours et de référence sont pris de l’échantillon de
laboratoire homogénéisé.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons de laboratoire
Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le protégeant convenablement
contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter du transport. Prendre également toutes les
précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon de laboratoire pouvant survenir
au cours du transport ou du stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé au lieu de prélèvement et identifié.
Pour chaque prélèvement d’échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans
ambiguïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire
pouvant être utile à l’analyse.
4. Dispositions pour l’échantillonnage pour l’analyse d’aflatoxines
4.1. Types différents de lots
Les produits peuvent être commercialisés en vrac, en conteneur, en sac etc. La méthode d’échantillonnage peut être
appliquée aux différentes formes dans lesquelles les produits sont mis sur le marché.
Sans préjudice des dispositions spécifiques établies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut être utilisée
comme guide pour l’échantillonnage des lots commercialisés en sac.
Fréquence d’échantillonnage (F)
Poids du lot x poids de l’échantillon élémentaire
Poids de l’échantillon global x poids d’un sac
Fréquence d’échantillonnage
chaque tantième sac d’un échantillon élémentaire doit être pris. (un chiffre
décimal doit être arrondi au chiffre rond le plus près.)
Si F < 1, alors
1 =
nombre d’échantillons de 300 grammes par sac.
F
4.2. Dimension de l’échantillon élémentaire
La dimension de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’autrement définie sous le point 5 de
cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de détail, la dimension de l’échantillon élémentaire dépend de la
dimension de l’emballage de détail.
4.3. Nombre d’échantillons élémentaires pour les lots < 15 tonnes
Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever est proportionnel à la dimension du lot avec un minimum de 10 et un
maximum de 100, à moins qu’autrement défini sous le point 5 de cette annexe.
Les chiffres au tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons marginaux à prélever.
Dimension du lot
(tonne)
Nombre des échantillons
élémentaires
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10.0
15.0
4.4. Subdivision des lots en sous-lots
Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant compte
du fait que la dimension des lots n’est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimension du sous-lot
peut être supérieure pour un maximum de 20 % à la dimension mentionnée.
4.5. Résumé général de la méthode d’échantillonnage pour les arachides et les fruits à coque.
Produit
Dimension du lot
(tonne)
Dimension ou
nombre
des sous-lots
Nombre des
échantillons
élémentaires
Echantillon
global *
Dimension/kg
Arachides,
pistaches et autres
fruits à coque
> 500
> 125 and < 500
> 15 and < 125
< 15
100 tonnes
5 sous-lots
25 tonnes
10-100 **
< 30
* A diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer.
** Proportionnellement à la dimension du lot - voir point 4.3. de cette annexe.
5. Dispositions spécifiques
5.1. Arachides, pistaches et autres fruits à coque
5.1.1. Mode de prélèvement
– Nombre d’échantillons élémentaires 100
– Dimensions de l’échantillon global = 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de 10 kg
avant de broyer
– Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé
séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète
– Afin de permettre, le cas échéant, au laboratoire de déterminer la proportion de coque par rapport au noyau,
environ 100 fruits à coque entiers, prélevé at random doivent être mis de côté pour chaque échantillon global.
5.1.1.1. Lots > 500 tonnes
– Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 100 tonnes
– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé
5.1.1.2. Lots > 125 tonnes et < 500 tonnes
– Chaque lot doit être subdivisé en 5 sous-lots
– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé
5.1.1.3. Lots > 15 tonnes et < 125 tonnes
– Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 25 tonnes
– Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé
5.1.1.4. Lots < 15 tonnes
– Les règles générales du mode de prélèvement, comme définies au 5.1.1. ne sont pas d’application pour des lots < 15
tonnes
– Nombre d’échantillons élémentaires : Le nombre d’échantillons élémentaires à prendre est proportionnel à la
dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100
– Dimension de l’échantillon global = maximum 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux
de maximum 10 kg avant de broyer
– Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de maximum 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement
broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète.
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres
agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l’arrêté ministérel du 7 août 1996 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres
agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif au projet de remembrement de terres agricoles et viticoles sises
principalement dans la commune de Mondorf;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du
Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue d’assurer l’exécution de la loi du 29 juin 1993, le sixième programme quinquennal
d’équipement sportif est complété comme suit par une cinquième liste d’installations en voie de réalisation
Projets nouveaux
Nombre
Genre
Nº
Répartition sur le Territoire
Commune/Fédération
Lieu
Hall multisports
Waldbillig
Waldbillig
Hall des sports
Hall des sports
Garnich
Remerschen
Garnich
Remerschen
Piste moto-cross
Goesdorf
Bockholtz
Luxembourg, le 14 juillet 1997.
Le Ministre
de l’Education Physique et des Sports,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années
1998, 1999, 2000 et 2001.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale;
Vu la huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 1997
concernant les dispositions relatives à l’heure d’été;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons