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Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des

frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits

d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est

confiée à l´administration des contributions

page 500

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de

jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opéra-

tions de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière 501

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de

l´éducation physique et des sports

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 modifiant les règlements modifiés du

10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et

d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite,

des sous-officiers et gendarmes et des sous-officiers et agents de police 504

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs

légers

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour-

suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa-

tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu les arrêtés ministériels des 16 juillet 1968 et 10 octobre 1969 portant fixation du tarif des frais

de poursuite en matière de recouvrement des impôts;

Sur la proposition du Directeur des Contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour- suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa- tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Les actes énumérés ci-après sont tarifiés comme suit

No 1 bulletin d´impôt avec invitation de paiement

0, fr.

No 2 a) recouvrement par voie postale

4. fr.

b) avertissement par voie postale (recommandé

4. fr.

c) avertissement par voie postale (non recommandé)

4. fr.

d) avertissement par un agent des poursuites

30.  fr.

No 3 dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif)

a) jusqu´à 5.000 fr.

30.  fr.

b) au delà de 5.000 fr.

50.  fr.

No 4 commandement: original, 1re copie et 1re copie de la contrainte comprises

a) jusqu´à 1.000 fr.

100. fr.

b) de 1.001 à 5.000 fr.

150. fr.

c) de 5.001 à 20.000 fr.

200. fr.

d) de 20.001 à 100.000 fr.

250. fr.

e) de 100.001 à 500.000 fr.

300. fr.

f) de 500.001 à 1.000.000 fr.

500. fr.

g) de 1.000.001 à 3.000.000 fr.

750. fr.

h) au delà de 3.000.000 fr.

1.000. fr.

chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise

20.  fr.

No 5 procès-verbal de carence

60.  fr.

No 6 toutes les saisies, le double des émoluments prévus sous le No 4.

No 7 témoins de la saisie, chacun

50. fr.

No 8 frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances,

sans dépasser le tarif civil

No 9 procès-verbal de recolement

50. fr.

No 10 rédaction et pose des affiches

50. fr.

No 11 procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus

sous le No 4.

No 12 remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émolu-

ments prévus sous le No 4, avec un minimum de 50. fr.

No 13 sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le No 4, avec un

minimum de 50. fr.

No 14 visa

30. fr.

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de jaugeage sont fixés comme suit

a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur

d´une distillerie: lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 200 francs; lorsqu´elle dépasse 50 hl.,

400 francs;

b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 130 francs;

c) pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil

distillatoire à vapeur, 60 francs;

d) pour une cuve à fruits: lorsque la contenance ne dépasse pas 1.000 litres, 45 francs; lorsque la

contenance dépasse 1.000 litres, 20 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une

tranche commencée étant considérée comme tranche entière.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports, institué par l´article 5 de la loi

du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport, est un organe consultatif qui est placé

sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après

le ministre compétent.

règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;

Les règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de re-

crutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite,

des sous-officiers et gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police sont modifiés et complétés

par les dispositions suivantes

1) L´article 4 aura la teneur suivante

« Art. 4. A l´examen-concours, les notes finales sont composées pour 60 pour-cent des notes

obtenues aux épreuves et pour 40 pour-cent des notes obtenues aux cours de formation générale

visés à l´article 3, sub b) ci-dessus.

Le programme de l´examen-concours comprend les six branches suivantes: français, allemand,

anglais, mathématiques, instruction civique et géographie.

Notes de l´examen-concours

Notes des

Notes

Total de

Branches

épreuves

scolaires

l´examen-

(maximum) (maximum)

concours

1) Français

40 points

100 points

 rédaction sur canevas

30 points

 épreuve grammaticale

30 points

2) Allemand

40 points

100 points

 rédaction sur un sujet d´actualité

30 points

 épreuve grammaticale

30 points

3) Anglais

10 points

25 points

 épreuve de compréhension et d´expression orales

15 points

4) Mathématiques

30 points

20 points

50 points

5) Instruction civique

15 points

10 points

25 points

6) Géographie

15 points

10 points

25 points

Total

325 points

Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours

de formation générale. »

2) Un article 31bis de la teneur suivante est intercalé entre les articles 31 et 32

« Art. 31bis. Par dérogation à l´article 4 ci-dessus, les notes scolaires ne sont prises en consi-

dération pour les candidats en service au moment de la mise en vigueur du présent règlement

qu´en ce qui concerne les semestres postérieurs au 1er janvier 1977. »

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

Les planeurs de pente peuvent être utilisés dans les conditions suivantes, sans licence.

I.  Définition du planeur de pente

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour- suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa- tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais,

perçue au profit du Trésor.

La taxe s´élève

1) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 a) de l´article 1er à

40. fr.

2) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 b) de l´article 1er à

30. fr.

3) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 c) de l´article 1er à

10.  fr.

4) en ce qui concerne les actes énumérés aux Numéros 2 d) à 6 et 9 à 13 à

20. fr.

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de mutation sont fixés comme suit

a) pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 250 francs;

b) pour une distillerie à compteur, 130 francs;

c) pour une distillerie forfaitaire, 70 francs.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports a pour mission

a) de faire des études et de donner des avis sur toutes les questions relatives à l´éducation physique

et au sport qui lui sont soumises par le ministre compétent;

b) de présenter, de sa propre initiative, au ministre compétent toutes propositions, suggestions et

informations en vue de l´exécution des dispositions législatives concernant l´éducation physique

et le sport;

c) de donner son avis sur les propositions budgétaires du ministère de l´éducation physique et des

sports;

d) de proposer les programmes de la formation générale de base et de la formation spécialisée des

moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives et de

veiller à leur exécution;

e) de soumettre au ministre compétent des propositions concernant la répartition des fonds de

l´Etat pour les activités des groupements sportifs et de s´assurer que les fonds alloués soient employés

par ces groupements conformément aux prescriptions en vigueur.

règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;

L´alinéa final de l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée

proprement dite et l´alinéa final de l´article 9 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972

concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et gendarmes

ainsi que des sous-officiers et agents de police, sont complétés par la disposition ci-après

« Cette bonification est portée à 10 points pour les candidats détenteurs du brevet de nageur-

sauveteur. »

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

La désignation de planeur de pente se rapporte à un planeur léger dont le poids ne dépasse

pas 50 kg et dont le système de commande et les qualités de vol peuvent permettre d´envisager une

utilisation par des personnes non titulaires d´une licence aéronautique. Cela implique que le planeur

de pente ne dispose que d´une commande de vol simplifiée et qu´il peut aisément maintenir une tra-

jectoire de vol stabilisée. En outre, le système de commande de vol ne doit pas permettre une mise

en décrochage brusque du planeur de pente.

II.  Conditions relatives aux planeurs de pente utilisés

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour- suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa- tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches

et frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût.

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 50 francs.

Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distille-

ries forfaitaires sont fixés à 10 francs par pièce.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports est composé de vingt et un

membres, nommés par le ministre compétent pour un terme renouvelable de quatre ans.

Le membre nommé en remplacement d´un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de

celui-ci.

règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;

L´article 25, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions

de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et gendarmes est remplacé par le

texte suivant

« Art. 25. Aucun sous-officier de la Gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant-chef

s´il n´a pas accepté

1) l´emploi de contrôleur d´arrondissement,

2) l´emploi de commandant de brigade ou

3) à la brigade de Luxembourg, l´emploi du commandant-adjoint, du chef de service ou l´un des

quatre emplois de chef de groupe. »

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

Seront admis uniquement les appareils munis d´une pièce établissant qu´ils peuvent être

utilisés pour vol libre dans le pays où se trouve le constructeur ou dans le pays du propriétaire.

III.  Conditions relatives à la formation des pilotes

Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour- suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa- tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mars 1977,

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant

nouvelle fixation des frais de jaugeage

d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et

d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement du 10 juin 1971, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés

ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie

ou de bière;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de flegmes

à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation

d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés comme

suit

pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 1.000 litres d´alcool pur, 250

francs par jour et

pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 1.000 litres, 350 francs par jour.

2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés

comme suit

a) pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 200

francs par jour;

b) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne

dépassant pas 1.000 litres, 250 francs par jour;

c) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 1.000 litres, 350 francs par jour.

Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en

dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément

égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des dé-

bours extraordinaires exposés par l´administration des contributions et des accises. Les montants

afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article

intitulé « Recettes diverses de l´administration des contributions et des accises ».

3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le président, le vice-président, le secrétaire général et le secrétaire adjoint constituent le

bureau du conseil et sont nommés directement par le ministre compétent.

règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 60 du règlement grand-ducal du 14 août 1975 réglementant les licences et qualifications

du personnel de conduite des aéronefs;

Arrête

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

1) Les 25 premiers vols doivent se faire sous la surveillance d´une personne ayant effectué

elle-même déjà au moins 50 vols;

2) chaque vol doit être inscrit dans un livret de vol. Pour chacun des premiers 25 vols cette inscrip-

tion doit être contresignée par la personne sous la surveillance de laquelle ce vol a été effectué.

IV.  Conditions d´utilisation

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Belgo-

Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl. et

à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre compétent sur proposition des

instances compétentes respectives, de sorte qu´il y ait

 deux délégués du ministère de l´éducation physique et des sports,

 un délégué du ministère de l´éducation nationale,

 un délégué du ministère de la force publique,

 un délégué du ministère de la santé publique et de l´environnement,

 un délégué du ministère de l´intérieur,

 un délégué du ministère du travail et de la sécurité sociale,

 sept délégués de l´organisme central visé à l´article 7 de la loi du 26 mars 1976 précitée dont deux

doivent représenter le sport-loisir,

 deux représentants du sport périscolaire,

 un représentant du corps médical ayant une formation en médecine sportive.

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

1) L´âge minimum pour utiliser le planeur de pente est de 17 ans;

2) La consigne d´utilisation du constructeur doit être observée lors de l´utilisation du planeur de

pente.

3) Le planeur de pente ne doit pas être utilisé s´il risque d´entraver la sécurité de la navigation

aérienne; avant l´utilisation, il y a lieu d´observer l´espace aérien; l´utilisation est interdite lorsqu´un

autre aéronef s´approche.

4) L´utilisation du planeur est interdite

 à une distance de moins de 5 km des pistes d´un aérodrome. Il en découle que les atterrissages

et décollages en dehors des aérodromes sont autorisés.

Le chef d´aérodrome peut autoriser des exceptions à cette restriction à condition que le trafic ordi-

naire de l´aérodrome ne soit pas mis en danger;

 à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol ou pour les vols de pente à une distance hori-

zontale de plus de 150 m de la pente.

5) L´utilisation du planeur de pente ne doit pas mettre des tiers en danger. Le survol de rassemble-

ments de personnes en plein air, ainsi que de zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations est

interdit.

6) Les installations de transports publics (chemin de fer, téléphériques, etc.), les voies publiques

ainsi que les lignes électriques ne peuvent être survolées qu´avec une hauteur de sécurité suffisante.

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des

intéressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et des accises

contre quittance.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le bureau convoque le conseil aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses

attributions. Le conseil est convoqué obligatoirement sur l´initiative du ministre compétent ou sur

demande écrite d´au moins un tiers de ses membres.

Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l´éducation physique et aux sports

peuvent assister à toutes les réunions du conseil. Ils n´ont cependant pas voix délibérative.

Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1977.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

L´arrêté ministériel du 10 juin 1971 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés

ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie

ou de bière est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil et le bureau sont assistés dans l´exercice de leurs fonctions par un secrétaire

administratif sans voix délibérative qui est désigné par le ministre compétent parmi les fonctionnaires

du ministère de l´éducation physique et des sports.

Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 avril 1977 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 avril 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation

physique et des sports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil peut, avec l´accord du ministre compétent, recourir à la consultation d´experts

non membres.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil peut instituer, avec l´accord du ministre compétent, des commissions ou groupes

de travail chargés, soit d´une mission permanente, soit de l´étude d´un problème déterminé.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports.

Le conseil détermine ses modalités de fonctionnement, de délibération et de vote dans un

règlement d´ordre intérieur qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.

règlement d´ordre intérieur qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.

Les membres du conseil et des commissions, les experts et le personnel administratif qui

leur est adjoint touchent une indemnité de présence qui est fixée par le ministre compétent.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur

pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.

règlement d´ordre intérieur qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.

Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977

Jean

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 modifiant

les règlements modifiés du 10 août 1972

concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-

officiers de carrière de l´armée proprement dite, des sous-officiers et gendarmes et des

sous-officiers

et agents de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 19 (4), 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle

que cette loi a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation

et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par

le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction

et d´avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par les

règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction

et d´avancement des sous-officiers et agents de police, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-

ducaux des 31 janvier 1974 et 29 octobre 1974;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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