Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des
frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits
d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est
confiée à l´administration des contributions
page 500
Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant nouvelle fixation des frais de
jaugeage d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opéra-
tions de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière 501
Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de
l´éducation physique et des sports
Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 modifiant les règlements modifiés du
10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et
d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite,
des sous-officiers et gendarmes et des sous-officiers et agents de police 504
Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs
légers
Règlement ministériel du 31 mars 1977 portant nouvelle fixation du tarif des frais de pour-
suite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisa-
tions, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu les arrêtés ministériels des 16 juillet 1968 et 10 octobre 1969 portant fixation du tarif des frais
de poursuite en matière de recouvrement des impôts;
Sur la proposition du Directeur des Contributions;
Arrête
Les actes énumérés ci-après sont tarifiés comme suit
No 1 bulletin d´impôt avec invitation de paiement
0, fr.
No 2 a) recouvrement par voie postale
4. fr.
b) avertissement par voie postale (recommandé
4. fr.
c) avertissement par voie postale (non recommandé)
4. fr.
d) avertissement par un agent des poursuites
30. fr.
No 3 dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif)
a) jusqu´à 5.000 fr.
30. fr.
b) au delà de 5.000 fr.
50. fr.
No 4 commandement: original, 1re copie et 1re copie de la contrainte comprises
a) jusqu´à 1.000 fr.
100. fr.
b) de 1.001 à 5.000 fr.
150. fr.
c) de 5.001 à 20.000 fr.
200. fr.
d) de 20.001 à 100.000 fr.
250. fr.
e) de 100.001 à 500.000 fr.
300. fr.
f) de 500.001 à 1.000.000 fr.
500. fr.
g) de 1.000.001 à 3.000.000 fr.
750. fr.
h) au delà de 3.000.000 fr.
1.000. fr.
chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise
20. fr.
No 5 procès-verbal de carence
60. fr.
No 6 toutes les saisies, le double des émoluments prévus sous le No 4.
No 7 témoins de la saisie, chacun
50. fr.
No 8 frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances,
sans dépasser le tarif civil
No 9 procès-verbal de recolement
50. fr.
No 10 rédaction et pose des affiches
50. fr.
No 11 procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus
sous le No 4.
No 12 remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émolu-
ments prévus sous le No 4, avec un minimum de 50. fr.
No 13 sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le No 4, avec un
minimum de 50. fr.
No 14 visa
30. fr.
Les frais de jaugeage sont fixés comme suit
a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur
d´une distillerie: lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 200 francs; lorsqu´elle dépasse 50 hl.,
400 francs;
b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 130 francs;
c) pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil
distillatoire à vapeur, 60 francs;
d) pour une cuve à fruits: lorsque la contenance ne dépasse pas 1.000 litres, 45 francs; lorsque la
contenance dépasse 1.000 litres, 20 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une
tranche commencée étant considérée comme tranche entière.
Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports, institué par l´article 5 de la loi
du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport, est un organe consultatif qui est placé
sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après
le ministre compétent.
Les règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de re-
crutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite,
des sous-officiers et gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police sont modifiés et complétés
par les dispositions suivantes
1) L´article 4 aura la teneur suivante
« Art. 4. A l´examen-concours, les notes finales sont composées pour 60 pour-cent des notes
obtenues aux épreuves et pour 40 pour-cent des notes obtenues aux cours de formation générale
visés à l´article 3, sub b) ci-dessus.
Le programme de l´examen-concours comprend les six branches suivantes: français, allemand,
anglais, mathématiques, instruction civique et géographie.
Notes de l´examen-concours
Notes des
Notes
Total de
Branches
épreuves
scolaires
l´examen-
(maximum) (maximum)
concours
1) Français
40 points
100 points
rédaction sur canevas
30 points
épreuve grammaticale
30 points
2) Allemand
40 points
100 points
rédaction sur un sujet d´actualité
30 points
épreuve grammaticale
30 points
3) Anglais
10 points
25 points
épreuve de compréhension et d´expression orales
15 points
4) Mathématiques
30 points
20 points
50 points
5) Instruction civique
15 points
10 points
25 points
6) Géographie
15 points
10 points
25 points
Total
325 points
Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours
de formation générale. »
2) Un article 31bis de la teneur suivante est intercalé entre les articles 31 et 32
« Art. 31bis. Par dérogation à l´article 4 ci-dessus, les notes scolaires ne sont prises en consi-
dération pour les candidats en service au moment de la mise en vigueur du présent règlement
qu´en ce qui concerne les semestres postérieurs au 1er janvier 1977. »
Les planeurs de pente peuvent être utilisés dans les conditions suivantes, sans licence.
I. Définition du planeur de pente
Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais,
perçue au profit du Trésor.
La taxe s´élève
1) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 a) de l´article 1er à
40. fr.
2) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 b) de l´article 1er à
30. fr.
3) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2 c) de l´article 1er à
10. fr.
4) en ce qui concerne les actes énumérés aux Numéros 2 d) à 6 et 9 à 13 à
20. fr.
Les frais de mutation sont fixés comme suit
a) pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 250 francs;
b) pour une distillerie à compteur, 130 francs;
c) pour une distillerie forfaitaire, 70 francs.
Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports a pour mission
a) de faire des études et de donner des avis sur toutes les questions relatives à l´éducation physique
et au sport qui lui sont soumises par le ministre compétent;
b) de présenter, de sa propre initiative, au ministre compétent toutes propositions, suggestions et
informations en vue de l´exécution des dispositions législatives concernant l´éducation physique
et le sport;
c) de donner son avis sur les propositions budgétaires du ministère de l´éducation physique et des
sports;
d) de proposer les programmes de la formation générale de base et de la formation spécialisée des
moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives et de
veiller à leur exécution;
e) de soumettre au ministre compétent des propositions concernant la répartition des fonds de
l´Etat pour les activités des groupements sportifs et de s´assurer que les fonds alloués soient employés
par ces groupements conformément aux prescriptions en vigueur.
L´alinéa final de l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les
conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée
proprement dite et l´alinéa final de l´article 9 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972
concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et gendarmes
ainsi que des sous-officiers et agents de police, sont complétés par la disposition ci-après
« Cette bonification est portée à 10 points pour les candidats détenteurs du brevet de nageur-
sauveteur. »
La désignation de planeur de pente se rapporte à un planeur léger dont le poids ne dépasse
pas 50 kg et dont le système de commande et les qualités de vol peuvent permettre d´envisager une
utilisation par des personnes non titulaires d´une licence aéronautique. Cela implique que le planeur
de pente ne dispose que d´une commande de vol simplifiée et qu´il peut aisément maintenir une tra-
jectoire de vol stabilisée. En outre, le système de commande de vol ne doit pas permettre une mise
en décrochage brusque du planeur de pente.
II. Conditions relatives aux planeurs de pente utilisés
Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches
et frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût.
Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 50 francs.
Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distille-
ries forfaitaires sont fixés à 10 francs par pièce.
Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports est composé de vingt et un
membres, nommés par le ministre compétent pour un terme renouvelable de quatre ans.
Le membre nommé en remplacement d´un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de
celui-ci.
L´article 25, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions
de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et gendarmes est remplacé par le
texte suivant
« Art. 25. Aucun sous-officier de la Gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant-chef
s´il n´a pas accepté
1) l´emploi de contrôleur d´arrondissement,
2) l´emploi de commandant de brigade ou
3) à la brigade de Luxembourg, l´emploi du commandant-adjoint, du chef de service ou l´un des
quatre emplois de chef de groupe. »
Seront admis uniquement les appareils munis d´une pièce établissant qu´ils peuvent être
utilisés pour vol libre dans le pays où se trouve le constructeur ou dans le pays du propriétaire.
III. Conditions relatives à la formation des pilotes
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1977,
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement ministériel du 4 avril 1977 portant
nouvelle fixation des frais de jaugeage
d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et
d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement du 10 juin 1971, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés
ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie
ou de bière;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de flegmes
à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation
d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés comme
suit
pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 1.000 litres d´alcool pur, 250
francs par jour et
pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 1.000 litres, 350 francs par jour.
2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés
comme suit
a) pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 200
francs par jour;
b) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne
dépassant pas 1.000 litres, 250 francs par jour;
c) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 1.000 litres, 350 francs par jour.
Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en
dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément
égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des dé-
bours extraordinaires exposés par l´administration des contributions et des accises. Les montants
afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article
intitulé « Recettes diverses de l´administration des contributions et des accises ».
3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires.
Le président, le vice-président, le secrétaire général et le secrétaire adjoint constituent le
bureau du conseil et sont nommés directement par le ministre compétent.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 8 avril 1977 concernant l´utilisation de planeurs légers.
Le Ministre des Transports,
Vu l´article 60 du règlement grand-ducal du 14 août 1975 réglementant les licences et qualifications
du personnel de conduite des aéronefs;
Arrête
1) Les 25 premiers vols doivent se faire sous la surveillance d´une personne ayant effectué
elle-même déjà au moins 50 vols;
2) chaque vol doit être inscrit dans un livret de vol. Pour chacun des premiers 25 vols cette inscrip-
tion doit être contresignée par la personne sous la surveillance de laquelle ce vol a été effectué.
IV. Conditions d´utilisation
Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Belgo-
Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl. et
à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl.
Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre compétent sur proposition des
instances compétentes respectives, de sorte qu´il y ait
deux délégués du ministère de l´éducation physique et des sports,
un délégué du ministère de l´éducation nationale,
un délégué du ministère de la force publique,
un délégué du ministère de la santé publique et de l´environnement,
un délégué du ministère de l´intérieur,
un délégué du ministère du travail et de la sécurité sociale,
sept délégués de l´organisme central visé à l´article 7 de la loi du 26 mars 1976 précitée dont deux
doivent représenter le sport-loisir,
deux représentants du sport périscolaire,
un représentant du corps médical ayant une formation en médecine sportive.
1) L´âge minimum pour utiliser le planeur de pente est de 17 ans;
2) La consigne d´utilisation du constructeur doit être observée lors de l´utilisation du planeur de
pente.
3) Le planeur de pente ne doit pas être utilisé s´il risque d´entraver la sécurité de la navigation
aérienne; avant l´utilisation, il y a lieu d´observer l´espace aérien; l´utilisation est interdite lorsqu´un
autre aéronef s´approche.
4) L´utilisation du planeur est interdite
à une distance de moins de 5 km des pistes d´un aérodrome. Il en découle que les atterrissages
et décollages en dehors des aérodromes sont autorisés.
Le chef d´aérodrome peut autoriser des exceptions à cette restriction à condition que le trafic ordi-
naire de l´aérodrome ne soit pas mis en danger;
à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol ou pour les vols de pente à une distance hori-
zontale de plus de 150 m de la pente.
5) L´utilisation du planeur de pente ne doit pas mettre des tiers en danger. Le survol de rassemble-
ments de personnes en plein air, ainsi que de zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations est
interdit.
6) Les installations de transports publics (chemin de fer, téléphériques, etc.), les voies publiques
ainsi que les lignes électriques ne peuvent être survolées qu´avec une hauteur de sécurité suffisante.
Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des
intéressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et des accises
contre quittance.
Le bureau convoque le conseil aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses
attributions. Le conseil est convoqué obligatoirement sur l´initiative du ministre compétent ou sur
demande écrite d´au moins un tiers de ses membres.
Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l´éducation physique et aux sports
peuvent assister à toutes les réunions du conseil. Ils n´ont cependant pas voix délibérative.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1977.
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel du 10 juin 1971 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés
ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie
ou de bière est abrogé.
Le conseil et le bureau sont assistés dans l´exercice de leurs fonctions par un secrétaire
administratif sans voix délibérative qui est désigné par le ministre compétent parmi les fonctionnaires
du ministère de l´éducation physique et des sports.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 avril 1977 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 avril 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le conseil supérieur de l´éducation
physique et des sports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le conseil peut, avec l´accord du ministre compétent, recourir à la consultation d´experts
non membres.
Le conseil peut instituer, avec l´accord du ministre compétent, des commissions ou groupes
de travail chargés, soit d´une mission permanente, soit de l´étude d´un problème déterminé.
Le conseil détermine ses modalités de fonctionnement, de délibération et de vote dans un
règlement d´ordre intérieur qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.
Les membres du conseil et des commissions, les experts et le personnel administratif qui
leur est adjoint touchent une indemnité de présence qui est fixée par le ministre compétent.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.
Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977
Jean
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 modifiant
les règlements modifiés du 10 août 1972
concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-
officiers de carrière de l´armée proprement dite, des sous-officiers et gendarmes et des
sous-officiers
et agents de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 19 (4), 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle
que cette loi a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation
et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par
le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par les
règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des sous-officiers et agents de police, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-
ducaux des 31 janvier 1974 et 29 octobre 1974;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons