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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires page 1596

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires page 1596

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et

objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact

avec les denrées alimentaires

page 1596

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection

intégrale

et partielle de certaines espèces animales de la faune

sauvage

Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de

stages pratiques de la formation d´aide-soignant

Règlement

grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions

applicables au vin provenant de la récolte 1984

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des

régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973

Adhésion de la

Zambie Acceptation de l´Annexe A.1.

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars

1883 pour la protection de la propriété industrielle

Ratification de

l´Islande

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté

lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951

Acceptation

par Chypre

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques - Adhésion de l´Islande

Déclaration de l´Inde

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de

cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 83/229/CEE du 25 avril 1983 relative au rapprochement des législations des Etats

membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact

avec les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application

de la directive du Conseil 76/893/CEE relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et

objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement

1.

s´applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l´annexe I qui

1.1. soit constituent à elles seules un produit final,

1.2. soit sont une partie d´un produit comportant d´autres matériaux

et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact conformément à leur

destination, avec les denrées alimentaires;

2.

ne s´applique pas

2.1. aux pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise en contact, ou mise en contact

conformément à sa destination, avec les denrées alimentaires est enduite de vernis d´un poids

supérieur à 50mg/dm 2;

2.2. aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Les animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégés

1. Mammifères

Noms latins

Noms français

Noms allemands

Chiroptera spp.,

Chauves-souris,

Fledermäuse;

Soricidae spp.,

Musaraignes,

Spitzmäuse;

Erinaceus europaeus,

Hérisson,

Igel;

Talpa europaea,

Taupe,

Maulwurf;

La taupe n´est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la

pratique de sports.

Apodemus

flavicollis,

Mulot à collier fauve,

Gelbhalsmaus;

Cricetus cricetus,

Hamster,

Hamster;

Muscardinus avellanarius,

Muscardin,

Haselmaus;

Glis, glis,

Loir gris,

Siebenschläfer;

Eliomys quercinus,

Lérot,

Gartenschläfer;

Felis sylvestris,

Chat sauvage,

Wildkatze;

Lutra lutra,

Loutre,

Fischotter;

Meles meles,

Blaireau,

Dachs;

2. Oiseaux

Tous les oiseaux vivant à l´état sauvage en Europe, à l´exception

des oiseaux classés comme gibier et cités à l´article 2 du présent règlement;

du pigeon domestique retourné à l´état sauvage;

de l´étourneau qui peut être mis à mort en exécution du règlement grand-ducal du 20 juin 1973

autorisant la décimation de l´étourneau.

3. Reptiles

Tous les reptiles indigènes appartenant aux groupes taxonomiques

Lacertidae,

Lézards,

Eidechsen;

Anguidae,

Orvets,

Blindschleichen;

Serpentes,

Serpents,

Schlangen;

Emydidae,

Cistudes,

Sumpfschildkröten;

4. Amphibiens

Tous les amphibiens indigènes appartenant aux groupes taxonomiques

Salamandridae,

Salamandre,

Salamander;

Tritons,

Molche;

Discoglossidae,

Discoglossidés,

Scheibenzügler;

Pelobatidae,

Pelobatidés,

Krötenfrösche;

Bufonidae,

Bufonidés,

Kröten;

Hylidae,

Hylidés,

Baumfrösche;

Ranidae,

Ranidés,

Echte Frösche;

à l´exception de

Rana esculenta,

Grenouille verte,

Wasserfrosch;

Rana temporaria,

Grenouille rousse,

Grasfrosch;

cités à l´article 2 du présent règlement.

5. Poissons

Lampetra planeri,

Petite lamproie,

Bachneunauge;

Carassius carassius,

Carassin,

Karausche;

Phoxinus phoxinus,

Vairon,

Elritze;

Alburnoides bipunctatus,

Spirlin,

Schneider;

Rhodeus sericeus,

Bouvière,

Bitterling;

Noemacheilus barbatulus,

Loche franche,

Schmerle;

Misgurnus fossilis,

Loche d´étang,

Schlammpeitzger;

Cobitis taenia,

Loche de rivière,

Steinbeisser;

Gymnocephalus cernua,

Grémille,

Kaulbarsch;

Cottus gobio,

Chabot,

Kaulkopf;

6. Mollusques

Helix aspersa,

Petit gris,

gebänderte Schnirckelschnecke;

Unionidae,

Unionidés,

Flussmuscheln;

7. Crustacés

Astacus astacus,

Ecrevisse de rivière,

Flusskrebs;

8. Insectes

Ordonatoptera

Ordonata spp.,

Libellules,

Libellen;

Plecoptera

Plécoptères,

Steinfliegen;

Ephemeroptera

Ephéméroptères,

Eintagsfliegen;

Orthoptera

Mantis religiosa,

Mante religieuse,

Gottesanbeterin;

Hemiptera

Cicadetta montana,

Cicadette de montagne,

Bergzikade;

Ranatra linearis,

Ranâtre,

Stabwanze;

Névroptères

Myrmeleon formicarius,

Fourmillon,

Ameisenlöwe;

Hymenoptères

Formica spp.,

Fourmis rousses,

Rote Waldameisen;

Coléoptères

Calosoma spp.,

Calosomes,

Puppenräuber;

Carabus spp.,

Carabes,

Grosslaufkäfer;

Hydrous spp.,

Hydrophiles,

Kolbenwasserkäfer;

Coccinelidae spp.,

Coccinelles,

Blattlauskäfer;

Buprestidae spp.,

Buprestes,

Prachtkäfer;

Cetonia spp.,

Cétoines dorées,

Rosenkäfer;

Oryctes nasicornis,

Rhinocéros,

Nashornkäfer;

Polyphylla fullo,

Hanneton foulon,

Walker;

Lucanidae spp.,

Lucanidés,

Hirschkäfer;

Prionus coriarius,

Prione ranneur,

Lederbock;

Aromia moschata,

Capricorne musqué,

Moschusbock.

Les exploitants agricoles et forestiers agissant dans le cadre d´une gestion normale de leurs propriétés

sont libérés des obligations leur imposées par le présent règlement en matière de protection d´insectes.

Lepidoptères

Papilionoidea spp.,

Papillons diurnes s.l.,

Tagfalter i.w.S.;

à l´exception de

Pieris brassicae,

Grand Piéride du chou,

Grosser Kohlweissling;

Pieris rapae,

Petit Piéride du chou,

Kleiner Kohlweissling;

Pieris napi,

Piéride du colza,

Rapsweissling;

Sphingidae spp,

Sphinx,

Schwärmer;

Saturniidae s.l. spp.,

Paons de nuit,

Nachtpfauenaugen;

Noctuidae suivants

Catocala s.l. spp.,

Catocales,

Ordensbänder;

Ephesia Fulminea,

Gelbes Ordensband.

Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de la formation d´aide-soignant.

La formation pratique de l´aide-soignant comporte au moins 1200 heures de stages, qui se font

pour 700 heures au moins dans un hôpital pour malades aigus. L´élève qui fait la totalité des stages dans un

hôpital pour malades aigus doit les faire dans au moins deux services d´hospitalisation différents.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1984.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1984, est autorisée

dans la limite de 4,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation

des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Seules les substances ou groupes de substances énumérées à l´annexe II peuvent être utilisées dans la

fabrication de pellicules de cellulose régénérée et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l´emploi de substances autres que celles énumérées à l´annexe II est

autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou

comme adhésifs, à condition qu´il n´y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrées

alimentaires.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Les animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégés.

1. Mammifères

Les mammifères classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la

législation sur la chasse.

2. Oiseaux

Les oiseaux classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur

la chasse.

Sauf autorisation du Ministre, les espèces classées gibier ne peuvent être tenues en captivité ou rendues à

la vie sauvage.

Le Ministre peut soumettre l´exploitation de certaines espèces de gibier à des mesures spécifiques de

protection tels que la fixation de périodes de fermeture de la chasse, l´observation de plans de gestion, la

réglementation

du commerce et le marquage du gibier.

3. Batraciens

Rana esculenta,

Grenouille verte,

Wasserfrosch

Rana temporaria,

Grenouille rousse,

Grasfrosch.

Leur capture sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat et des

communes est interdite. Leur capture sur les fonds appartenant à des particuliers ne pourra se faire que

par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds, ainsi que par les personnes que les

propriétaires ou leurs ayants cause auront autorisées. L´autorisation doit être accordée par écrit et

présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4. Poissons

Pour autant qu´ils ne sont pas cités à l´article 1er, les poissons dont l´exploitation se fait conformément

aux dispositions de la législation sur la pêche.

5. Mollusques

Helix pomatia,

Escargot de Bourgogne,

Weinbergschnecke.

Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat ou des

communes est interdit.

Sur les fonds appartenant à des particuliers le ramassage des escargots de l´espèce prédésignée est

interdit à toute personne du 1er avril au 30 juin. En dehors de cette période leur ramassage peut être

pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que ces

propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire.

L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du

contrôle.

Cependant il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en

tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm.

Les personnes qui pratiquent le ramassage de l´espèce prédésignée doivent être munies d´un anneau de

calibrage de trois centimètres de diamètre.

Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de la formation d´aide-soignant.

La disposition correspondante de l´article 4 de l´instruction interministérielle modifiée du 6

novembre 1978 réglementant les études et les attibutions de la profession d´aide-soignant est abrogée.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1984.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées,

produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1984 à 6% vol.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les

denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Par dérogation

aux articles qui précèdent, tout animal appartenant à une espèce protégée

intégralement ou partiellement, peut être délogé d´une habitation.

Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de la formation d´aide-soignant.

La présente instruction est publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1984.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin

provenant de la récolte 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité

produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

(v.q.p.r.d.);

Vu le règlement (CEE) n° 2926/84 de la commission du 18 octobre 1984 autorisant la république fédérale

d´Allemagne, la France, le Royaume-Uni

et le Luxembourg

à permettre, sous certaines conditions, une

augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à

l´élaboration des vins;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1984.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 30 octobre 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion de la Zambie. Acceptation de l´Annexe A.1.

(Mémorial 1979, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887

Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le

21 mai 1984, à la Convention désignée ci-dessus, la Zambie a accepté l´Annexe A.1. à la Convention.

Cette Annexe est entrée en vigueur à l´égard de la Zambie le 21 août 1984.

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la

protection de la propriété

industrielle

Ratification de l´Islande.

(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510)

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a ratifié l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle n´appliquera

pas les articles 1 à 12.

Ledit Acte, à l´exception de ses articles 1 à 12, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session

de la Conférence, le 31 octobre 1951.

Acceptation par Chypre.

(Mémorial 1955,

p. 1253

Mémorial 1957,

p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686

Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970

Mémorial 1979, A, p. 1479

Mémorial 1983, A, p. 1459

Mémorial 1984, A, p . 1138)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 octobre 1984 Chypre a déposé

auprès du Gouvernement néerlandais une déclaration d´accepation du Statut désigné ci-dessus.

Le Statut est entré en vigueur à l´égard de Chypre à la même date.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques. -

Adhésion de l´Islande, déclaration de l´Inde.

(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 307

Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937

Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 288, 508)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant que cette adhésion

ne s´applique pas aux articles 1 à 21 et à l´Annexe.

Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 21, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984.

En outre, l´Inde a renouvelé le 7 juin 1984 la déclaration faite le 11 février 1984 aux termes de laquelle elle

invoque le bénéfice de la faculté prévue par les articles II et III de l´Annexe à l´Acte désigné ci-dessus.

Conformément à l´article I. 2) a) de ladite Annexe, cette nouvelle déclaration reste valable à l´égard de l´Inde

jusqu´au 10 octobre 1994.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des matériaux et objets visés par le présent

règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Sont abrogés les règlements grand-ducaux du 28 avril 1967 portant restriction du droit de

ramasser des escargots et du 3 novembre 1972 portant protection de certaines espèces animales et de leurs

biotopes.

règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés

Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre

onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée lorsqu´ils ne sont

pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées

alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée non

conformes.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de

la formation d´aide-soignant.

règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées à l´article 2 de

la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons

et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par l´article 9 et suivants de cette loi ou par d´autres

lois.

règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Le commerce et l´utilisation dans le commerce des matériaux et objets en pellicule de cellulose

régénérée non conformes au présent règlement sont interdits à partir du 1er janvier 1986.

règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1984.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d´une cellulose raffinée provenant

de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être

ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l´une

de leurs faces ou sur les deux faces.

ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES

DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE

Nota bene

Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en poids/poids et sont

calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre.

Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

Première partie

PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE NON VERNIE

Dénominations

Restrictions

A. Cellulose régénérée

≥ 72%

B. Additifis

1. Humidifiants

≤ 27% au total

Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène-

La quantité totale de bis (2 hydroxyéthyl) éther et de

glycol]

éthanediol ne peut pas dépasser 20% et seulement

Ethanediol [ Monoéthylèneglycol ]

pour les pellicules destinées à être vernies, et ensuite

utilisées pour des denrées alimentaires non humides,

c´est à dire qui ne contiennent pas d´eau physique-

ment libre à la surface

Dénominations

Restrictions

1,3-Butanediol

Glycérine

1,2-Propanediol [=1,2 -propylèneglycol ]

Polyéthylène oxyde [= polyéthylèneglycol ]

Poids moléculaire moyen entre 250 et 1200

1,2-Polypropylène oxyde [ = 1,2-polypro-

Poids moléculaire moyen ≤ 400 et teneur en

pylèneglycol ]

1,3-propanediol libre ≤ 1% (p/p)

Sorbitol

Triéthylène glycol

Urée

2. Autres additifs

≤ 1% au total

Première classe

La quantité des substances ou matières ou groupes

de substances´ ou matières reprises dans chaque

rubrique ne peut pas dépasser 2mg/dm2

Acide acétique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K

et Na

Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg,

K et Na

Acide benzoïque et benzoate de sodium

Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg,

K et Na

Acides gras linéaires, saturés, ou non saturés

avec nombre pair de carbone de C8 à C20 et

aussi d´acide béhénique et l´acide ricinoléi-

que et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al,

Zn

Acide citrique, d-1 lactique, maléique, tartri-

que et leurs sels de Na et K

Acide sorbique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K

et Na

Amides des acides gras linéaires, saturés

ou non avec nombre pair de carbone de C8

à C20 et l´amide des acides béhénique et

ricinoléique

Amidons et fécules alimentaires natifs

Amidon et fécules alimentaires modifiés par

voie chimique

Amylose

Carbonates et chlorure de calcium et de

magnésium

Esters de glycérine avec les acides gras

linéaires saturés ou non saturés avec nom-

bre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les

acides adipique, critique, 12 hydroxystéari-

que (oxistéarine) et ricinoléique

Dénominations

Restrictions

Esters de polyoxyéthylène (nombre de

groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les

acides gras linéaires saturés ou non saturés

avec nombre pair de carbone de C8 à C20

Esters de sorbitol avec les acides gras

linéaires saturés ou non saturés avec nom-

bre pair de carbone de C8 à C20

Mono et/ou di esters d´acide stéarique avec

éthanediol et/ou bis (2-hydroxyéthyl) éther

et/ou tri-éthylène glycol

Oxydes de hydroxydes d´aluminium, cal-

cium, magnésium, silicium, et silicates hydra-

tés d´aluminium, calcium, magnésium et

potassium

Polyéthylène oxide [= polyéthylène glycol ]

Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000

Sodium propionate

Deuxième classe

≤ 1 mg/dm2 au total, et la quantité des substances ou

matières reprises dans chaque rubrique ne peut

dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure

lorsqu´elle est spécifiée)

Alkyl (C8 -C18) benzènesulfonate de sodium

Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium

Alkyl (C8-C18 ) sulfate de sodium

Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium

Dioctylsulfosuccinate de sodium

Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène

≤ 0,05 mg/dm 2 sur la face en contact avec les

triamine monoacétate

denrées alimentaires

Laurysulfate d´ammonium, magnésium et

potassium

N,N´-distéaroyl

diamino éthane [N,N´-

distéaroyl éthylène diamine] et N,N´-di

palmitoyl diamino éthane [N,N´-dipalmitoyl

éthylène diamine] et N,N´-dioléoyl diamino

ethane [N,N´-dioléoyl éthylènediamine]

2-heptadécyl

4,4-bis (méthylène-stéarate)

oxazoline

Polyéthylène amino stéaramide éthylsulfate

≤ 0,1 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

alimentaires

Troisième classe

Agent d´ancrage

≤ 1mg/dm2 au total

Produit de condensation de mélamine for-

Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact

maldéhyde,

modifiée ou non avec un ou

avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2

plusieurs des produits suivants

butanol, diéthylène-triamine, éthanol, tri-

Teneur en mélamine libre sur la face en contact avec

éthylènetétramine, tétraéthylènepentamine,

les denrées alimentaires < 0,3 mg/dm2

tris (2-hydroxyéthyl) amine, 3,3´-diamino-

dipropylamine, 4,4´-diaminodibutylamine

Dénominations

Restrictions

Polyalkylèneamines cationiques réticulées

a) Résine polyamide-épichlorhydrine à base

diaminopropylméthylamine et épichlo-

rhydrine

b) Résine polyamide-épichlorhydrine à base

d´épichlorhydrine, acide adipique capro-

lactame, diéthylènetriamine et/ou éthy-

lènediamine

c) Résine polyamide-épichlorhydrine à base

d´acide adipique, diéthylènetriamine et

épichlorhydrine ou un mélange d´épichlo-

rhydrine et ammoniaque

d) Résine

polyamide-polyamine-épichlo-

rhydrine à base d´épichlorhydrine, dimé-

thyladipate et diéthylènetriamine

e) Résine

polyamide-polyamine-épichlo-

rhydrine à base d´épichlorhydrine, adipa-

mide et diaminopropyl-méthylamine

Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines

≤ 0,75 mg/dm2 au total

Produit de condensation d´urée formaldé-

Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact

hyde modifiée ou non avec un ou plusieurs

avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2

des produits suivants

acide aminométhylsulfonique, acide sulfanili-

que, butanol, diaminobutane, diaminodiéthy-

lamine, 3,3´ diaminodipropylamine, diamino-

propane, diéthylènetriamine, éthanol, gua-

nidine, méthanol, tétraéthylènepentamine,

triéthylènetétramine, sulfite de sodium

Quatrième classe

≤ 0,01 mg/dm2 au total

Produits de réactions d´huiles alimentaires

aminés et polyoxyéthylène

Laurylsulfate de monoéthanolamine

Deuxième partie

PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE VERNIE

Dénominations

Restrictions

A. Cellulose régénérée

voir première partie

B. Additifs

voir première partie

C. Vernis

≤ 50 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

alimentaires

1. Polymères

≤ 50 mg/dm2 au total sur la face en contact avec les

denrées alimentaires

Dénominations

Restrictions

Éthers éthyliques, hydroxyéthyliques et

hydroxypropyliques

et méthyliques de

cellulose

Nitrate de cellulose

≤ 20 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

alimentaires; taux en azote entre 10,8% et 12,2%

Polymères, copolymères et leurs mélanges

préparés à partir des monomères suivants

Acétals de vinyle dérivés d´aldéhydes saturés

(C1 à C6)

Acétate de vinyle

Éthers de vinyle des alkyles (C1 à C4)

Acides: acrylique, crotonique, itaconique,

maléique, méthacrylique et leurs esters

Butadiène

Styrène

Méthyl styrène

Chlorure de vinylidène

Nitrile acrylique

Nitrile méthacrylique

Éthylène, propylène, 1- et 2-butylène

Chlorure de vinyle

conformément au règlement grand-ducal du 24

octobre 1978 portant application de la directive

78/142/CEE

du Conseil relative au rapprochement

des législations des

Etats

membres

en ce qui

concerne les matériaux et objets contenant du

chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en

contact avec les denrées alimentaires. (Mém. A 78

p. 1422)

2. Résines

≤ 12,5 mg/dm2 au total sur la face en contact avec

Caséine

les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour

Colophane et/ou ses produits de polymé-

la préparation de pellicules de cellulose régénérée

risation, d´hydrogénation ou de dispropor-

recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose

tion et leurs esters des alcools méthylique,

ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate

éthylique et alcools polyvalents C2-C6 et les

de vinyle

mélanges de ces alcools

Colophane et/ou ses produits de polymérisa-

tion, d´hydrogénation ou de disproportion

condensée avec l´acide acrylique et/ou maléi-

que et/ou citrique et/ou fumarique et/ou

phtalique et/ou bisphénol formaldéhyde et

estérifiée avec les alcools méthylique, éthyli-

que, ou les alcools polyvalents de C2 à C6 et

le mélange de ces alcools

Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther

avec les produits d´addition de β-pinène

Dénominations

Restrictions

et/ou dipentène et/ou diterpène et anhy-

dride maléique

Gélatine alimentaire

Huile de ricin et ses produits de déshydra-

tion, hydrogénation et les produits de

condensation avec le polyglycérine, acides

adipique, citrique, maléique, phtalique et

sébacique

Résines naturelles [ = damar]

Poly-β-pinène [= résines terpéniques]

Résines urée formaldéhyde (voir agents

d´ancrage)

3. Plastifiants

≤ 12,5 mg/dm2 au total sur la face en contact avec

Acétyl tributyl citrate

les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour

Acétyl tri (2 éthylhexyl) citrate

la préparation de pellicules de cellulose régénérée

Adipate de di-isobutyle et di-n-butyle

recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose

Di-n-hexylazelate

ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate

Butylbenzylphtalate

de vinyle

Butyl-methylcarboxybutylphtalate

[= butylphtalylbutylglycolate]

Di-n-butyl et di-isobutyl phtalate

Dicyclohexyl phtalate

Di (méthyl-cyclohexyl) phtalate et ses

isomères [sextolphtalate]

2 Éthylhexyldiphényl phosphate

≤ 2,5 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

alimentaires

Glycérine mono-acétate [= monoacétine]

Glycérine di-acétate [= diacétine]

Glycérine tri-acétate [= triacétine]

Méthyl-méthylcarboxyéthyl phtalate [= Mé-

thylphtalyethyl-glycolate]

Sébacate de di-butyle

Sébacate de di-2-éthylhexyle [= diootyl-

sébacate]

Di-n-butyl tartrate et di-iso-butyl tartrate

4. Additifs spécifiques pour vernis

La quantité des substances ou matières ou groupes

1 hexadécanol et 1-octadécanol

de substances ou matières reprises dans chaque

Esters des acides gras linéaires saturés et non

rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite

saturés avec nombre pair de carbone de C8

inférieure lorsqu´elle est spécifiée) sur la face en

à C20 y inclus l´acide ricinoléique avec les

contact avec les denrées alimentaires

alcools linéaires éthylique, butylique, amyli-

que et oleoyl

Cires de Montana, comprenant les acides

montaniques (C26 à C32) purifiés et/ou

esters avec l´éthanediol et/ou le 1 3 butane-

diol et/ou les sels de calcium et potassium

Dénominations

Restrictions

Cire de Carnauba

Cire d´abeille

Cire d´Esparto

Cire de Candelilla

Diméthylpolysiloxane

≤ 1 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

alimentaires

Huile de soja époxydée (à teneur en

oxyrane entre 6 et 8%)

Paraffine raffinée et cires microcrystallines

raffinées

Pentaérythritol tétrastéarate

Mono et bis (octadécyl) di (éthylèneoxide)

≤ 0,2 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées

phosphate

alimentaires

Acides aliphatiques (C8 C20) estérifiés avec

mono et/ou bis (2-hydroxyéthyl) aminé

2-et 3

tert. butyl-4-hydroxyanisol

≤ 0,06 mg/dm 2 sur la face en contact avec les

[Butylhydroxyanisol

BHA]

denrées alimentaires

2,6-di-tertbutyl-4-méthylphénol

≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les

[Butylhydroxytoluène

BHT]

denrées alimentaires

di-n-octylétain-bis (2-éthyl hexyl) maléate

≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les

denrées alimentaires

D. Solvants

La quantité totale des substances ou matières ne peut

dépasser 0,6mg/dm2 sur la face en contact avec les

denrées alimentaires

Acétate de butyle

Acétate d´éthyle

Acétate d´isobutyle

Acétate d´isopropyle

Acétate de propyle

Acétone

Alcool butylique

Alcool éthylique

Alcool isobutylique

Alcool isopropylique

Alcool propylique

Cyclohexane

Éthylèneglycol monobutyléther

Éthylèneglycol monobutyléther acétate

Éthylèneglycol monoéthyléther

Éthylèneglycol monoéthyléther acétate

Éthylèneglycol monométhyléther

Ethylèneglycol monométhyléther acétate

Méthyléthylcétone

Méthylisobutylcétone

Tétrahydrofurane

Toluène

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de

certaines

espèces animales de la faune sauvage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les

articles 15, 17, 18, 19, 20, 26 et 44 à 47;

Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie

sauvage et du milieu naturel de l´Europe;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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