Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires page 1596
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et
objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires
page 1596
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection
intégrale
et partielle de certaines espèces animales de la faune
sauvage
Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de
stages pratiques de la formation d´aide-soignant
Règlement
grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions
applicables au vin provenant de la récolte 1984
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des
régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Adhésion de la
Zambie Acceptation de l´Annexe A.1.
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle
Ratification de
l´Islande
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté
lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951
Acceptation
par Chypre
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques - Adhésion de l´Islande
Déclaration de l´Inde
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de
cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 83/229/CEE du 25 avril 1983 relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application
de la directive du Conseil 76/893/CEE relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement
1.
s´applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l´annexe I qui
1.1. soit constituent à elles seules un produit final,
1.2. soit sont une partie d´un produit comportant d´autres matériaux
et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact conformément à leur
destination, avec les denrées alimentaires;
2.
ne s´applique pas
2.1. aux pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise en contact, ou mise en contact
conformément à sa destination, avec les denrées alimentaires est enduite de vernis d´un poids
supérieur à 50mg/dm 2;
2.2. aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.
Les animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégés
1. Mammifères
Noms latins
Noms français
Noms allemands
Chiroptera spp.,
Chauves-souris,
Fledermäuse;
Soricidae spp.,
Musaraignes,
Spitzmäuse;
Erinaceus europaeus,
Hérisson,
Igel;
Talpa europaea,
Taupe,
Maulwurf;
La taupe n´est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la
pratique de sports.
Apodemus
flavicollis,
Mulot à collier fauve,
Gelbhalsmaus;
Cricetus cricetus,
Hamster,
Hamster;
Muscardinus avellanarius,
Muscardin,
Haselmaus;
Glis, glis,
Loir gris,
Siebenschläfer;
Eliomys quercinus,
Lérot,
Gartenschläfer;
Felis sylvestris,
Chat sauvage,
Wildkatze;
Lutra lutra,
Loutre,
Fischotter;
Meles meles,
Blaireau,
Dachs;
2. Oiseaux
Tous les oiseaux vivant à l´état sauvage en Europe, à l´exception
des oiseaux classés comme gibier et cités à l´article 2 du présent règlement;
du pigeon domestique retourné à l´état sauvage;
de l´étourneau qui peut être mis à mort en exécution du règlement grand-ducal du 20 juin 1973
autorisant la décimation de l´étourneau.
3. Reptiles
Tous les reptiles indigènes appartenant aux groupes taxonomiques
Lacertidae,
Lézards,
Eidechsen;
Anguidae,
Orvets,
Blindschleichen;
Serpentes,
Serpents,
Schlangen;
Emydidae,
Cistudes,
Sumpfschildkröten;
4. Amphibiens
Tous les amphibiens indigènes appartenant aux groupes taxonomiques
Salamandridae,
Salamandre,
Salamander;
Tritons,
Molche;
Discoglossidae,
Discoglossidés,
Scheibenzügler;
Pelobatidae,
Pelobatidés,
Krötenfrösche;
Bufonidae,
Bufonidés,
Kröten;
Hylidae,
Hylidés,
Baumfrösche;
Ranidae,
Ranidés,
Echte Frösche;
à l´exception de
Rana esculenta,
Grenouille verte,
Wasserfrosch;
Rana temporaria,
Grenouille rousse,
Grasfrosch;
cités à l´article 2 du présent règlement.
5. Poissons
Lampetra planeri,
Petite lamproie,
Bachneunauge;
Carassius carassius,
Carassin,
Karausche;
Phoxinus phoxinus,
Vairon,
Elritze;
Alburnoides bipunctatus,
Spirlin,
Schneider;
Rhodeus sericeus,
Bouvière,
Bitterling;
Noemacheilus barbatulus,
Loche franche,
Schmerle;
Misgurnus fossilis,
Loche d´étang,
Schlammpeitzger;
Cobitis taenia,
Loche de rivière,
Steinbeisser;
Gymnocephalus cernua,
Grémille,
Kaulbarsch;
Cottus gobio,
Chabot,
Kaulkopf;
6. Mollusques
Helix aspersa,
Petit gris,
gebänderte Schnirckelschnecke;
Unionidae,
Unionidés,
Flussmuscheln;
7. Crustacés
Astacus astacus,
Ecrevisse de rivière,
Flusskrebs;
8. Insectes
Ordonatoptera
Ordonata spp.,
Libellules,
Libellen;
Plecoptera
Plécoptères,
Steinfliegen;
Ephemeroptera
Ephéméroptères,
Eintagsfliegen;
Orthoptera
Mantis religiosa,
Mante religieuse,
Gottesanbeterin;
Hemiptera
Cicadetta montana,
Cicadette de montagne,
Bergzikade;
Ranatra linearis,
Ranâtre,
Stabwanze;
Névroptères
Myrmeleon formicarius,
Fourmillon,
Ameisenlöwe;
Hymenoptères
Formica spp.,
Fourmis rousses,
Rote Waldameisen;
Coléoptères
Calosoma spp.,
Calosomes,
Puppenräuber;
Carabus spp.,
Carabes,
Grosslaufkäfer;
Hydrous spp.,
Hydrophiles,
Kolbenwasserkäfer;
Coccinelidae spp.,
Coccinelles,
Blattlauskäfer;
Buprestidae spp.,
Buprestes,
Prachtkäfer;
Cetonia spp.,
Cétoines dorées,
Rosenkäfer;
Oryctes nasicornis,
Rhinocéros,
Nashornkäfer;
Polyphylla fullo,
Hanneton foulon,
Walker;
Lucanidae spp.,
Lucanidés,
Hirschkäfer;
Prionus coriarius,
Prione ranneur,
Lederbock;
Aromia moschata,
Capricorne musqué,
Moschusbock.
Les exploitants agricoles et forestiers agissant dans le cadre d´une gestion normale de leurs propriétés
sont libérés des obligations leur imposées par le présent règlement en matière de protection d´insectes.
Lepidoptères
Papilionoidea spp.,
Papillons diurnes s.l.,
Tagfalter i.w.S.;
à l´exception de
Pieris brassicae,
Grand Piéride du chou,
Grosser Kohlweissling;
Pieris rapae,
Petit Piéride du chou,
Kleiner Kohlweissling;
Pieris napi,
Piéride du colza,
Rapsweissling;
Sphingidae spp,
Sphinx,
Schwärmer;
Saturniidae s.l. spp.,
Paons de nuit,
Nachtpfauenaugen;
Noctuidae suivants
Catocala s.l. spp.,
Catocales,
Ordensbänder;
Ephesia Fulminea,
Gelbes Ordensband.
La formation pratique de l´aide-soignant comporte au moins 1200 heures de stages, qui se font
pour 700 heures au moins dans un hôpital pour malades aigus. L´élève qui fait la totalité des stages dans un
hôpital pour malades aigus doit les faire dans au moins deux services d´hospitalisation différents.
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1984, est autorisée
dans la limite de 4,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation
des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
1. Seules les substances ou groupes de substances énumérées à l´annexe II peuvent être utilisées dans la
fabrication de pellicules de cellulose régénérée et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l´emploi de substances autres que celles énumérées à l´annexe II est
autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou
comme adhésifs, à condition qu´il n´y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrées
alimentaires.
Les animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégés.
1. Mammifères
Les mammifères classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la
législation sur la chasse.
2. Oiseaux
Les oiseaux classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur
la chasse.
Sauf autorisation du Ministre, les espèces classées gibier ne peuvent être tenues en captivité ou rendues à
la vie sauvage.
Le Ministre peut soumettre l´exploitation de certaines espèces de gibier à des mesures spécifiques de
protection tels que la fixation de périodes de fermeture de la chasse, l´observation de plans de gestion, la
réglementation
du commerce et le marquage du gibier.
3. Batraciens
Rana esculenta,
Grenouille verte,
Wasserfrosch
Rana temporaria,
Grenouille rousse,
Grasfrosch.
Leur capture sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat et des
communes est interdite. Leur capture sur les fonds appartenant à des particuliers ne pourra se faire que
par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds, ainsi que par les personnes que les
propriétaires ou leurs ayants cause auront autorisées. L´autorisation doit être accordée par écrit et
présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Poissons
Pour autant qu´ils ne sont pas cités à l´article 1er, les poissons dont l´exploitation se fait conformément
aux dispositions de la législation sur la pêche.
5. Mollusques
Helix pomatia,
Escargot de Bourgogne,
Weinbergschnecke.
Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat ou des
communes est interdit.
Sur les fonds appartenant à des particuliers le ramassage des escargots de l´espèce prédésignée est
interdit à toute personne du 1er avril au 30 juin. En dehors de cette période leur ramassage peut être
pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que ces
propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire.
L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du
contrôle.
Cependant il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en
tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm.
Les personnes qui pratiquent le ramassage de l´espèce prédésignée doivent être munies d´un anneau de
calibrage de trois centimètres de diamètre.
La disposition correspondante de l´article 4 de l´instruction interministérielle modifiée du 6
novembre 1978 réglementant les études et les attibutions de la profession d´aide-soignant est abrogée.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées,
produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1984 à 6% vol.
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les
denrées alimentaires.
Par dérogation
aux articles qui précèdent, tout animal appartenant à une espèce protégée
intégralement ou partiellement, peut être délogé d´une habitation.
La présente instruction est publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1984.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin
provenant de la récolte 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
(v.q.p.r.d.);
Vu le règlement (CEE) n° 2926/84 de la commission du 18 octobre 1984 autorisant la république fédérale
d´Allemagne, la France, le Royaume-Uni
et le Luxembourg
à permettre, sous certaines conditions, une
augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à
l´élaboration des vins;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 30 octobre 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion de la Zambie. Acceptation de l´Annexe A.1.
(Mémorial 1979, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887
Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le
21 mai 1984, à la Convention désignée ci-dessus, la Zambie a accepté l´Annexe A.1. à la Convention.
Cette Annexe est entrée en vigueur à l´égard de la Zambie le 21 août 1984.
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété
industrielle
Ratification de l´Islande.
(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.
Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510)
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a ratifié l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle n´appliquera
pas les articles 1 à 12.
Ledit Acte, à l´exception de ses articles 1 à 12, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session
de la Conférence, le 31 octobre 1951.
Acceptation par Chypre.
(Mémorial 1955,
p. 1253
Mémorial 1957,
p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970
Mémorial 1979, A, p. 1479
Mémorial 1983, A, p. 1459
Mémorial 1984, A, p . 1138)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 octobre 1984 Chypre a déposé
auprès du Gouvernement néerlandais une déclaration d´accepation du Statut désigné ci-dessus.
Le Statut est entré en vigueur à l´égard de Chypre à la même date.
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires
et artistiques. -
Adhésion de l´Islande, déclaration de l´Inde.
(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307
Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937
Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 288, 508)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant que cette adhésion
ne s´applique pas aux articles 1 à 21 et à l´Annexe.
Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 21, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984.
En outre, l´Inde a renouvelé le 7 juin 1984 la déclaration faite le 11 février 1984 aux termes de laquelle elle
invoque le bénéfice de la faculté prévue par les articles II et III de l´Annexe à l´Acte désigné ci-dessus.
Conformément à l´article I. 2) a) de ladite Annexe, cette nouvelle déclaration reste valable à l´égard de l´Inde
jusqu´au 10 octobre 1994.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des matériaux et objets visés par le présent
règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé.
Sont abrogés les règlements grand-ducaux du 28 avril 1967 portant restriction du droit de
ramasser des escargots et du 3 novembre 1972 portant protection de certaines espèces animales et de leurs
biotopes.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés
Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre
onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée lorsqu´ils ne sont
pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées
alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée non
conformes.
Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de
la formation d´aide-soignant.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées à l´article 2 de
la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par l´article 9 et suivants de cette loi ou par d´autres
lois.
Le commerce et l´utilisation dans le commerce des matériaux et objets en pellicule de cellulose
régénérée non conformes au présent règlement sont interdits à partir du 1er janvier 1986.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1984.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Benny Berg
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE I
La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d´une cellulose raffinée provenant
de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être
ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l´une
de leurs faces ou sur les deux faces.
ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES
DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
Nota bene
Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en poids/poids et sont
calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre.
Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
Première partie
PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE NON VERNIE
Dénominations
Restrictions
A. Cellulose régénérée
≥ 72%
B. Additifis
1. Humidifiants
≤ 27% au total
Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène-
La quantité totale de bis (2 hydroxyéthyl) éther et de
glycol]
éthanediol ne peut pas dépasser 20% et seulement
Ethanediol [ Monoéthylèneglycol ]
pour les pellicules destinées à être vernies, et ensuite
utilisées pour des denrées alimentaires non humides,
c´est à dire qui ne contiennent pas d´eau physique-
ment libre à la surface
Dénominations
Restrictions
1,3-Butanediol
Glycérine
1,2-Propanediol [=1,2 -propylèneglycol ]
Polyéthylène oxyde [= polyéthylèneglycol ]
Poids moléculaire moyen entre 250 et 1200
1,2-Polypropylène oxyde [ = 1,2-polypro-
Poids moléculaire moyen ≤ 400 et teneur en
pylèneglycol ]
1,3-propanediol libre ≤ 1% (p/p)
Sorbitol
Triéthylène glycol
Urée
2. Autres additifs
≤ 1% au total
Première classe
La quantité des substances ou matières ou groupes
de substances´ ou matières reprises dans chaque
rubrique ne peut pas dépasser 2mg/dm2
Acide acétique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K
et Na
Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg,
K et Na
Acide benzoïque et benzoate de sodium
Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg,
K et Na
Acides gras linéaires, saturés, ou non saturés
avec nombre pair de carbone de C8 à C20 et
aussi d´acide béhénique et l´acide ricinoléi-
que et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al,
Zn
Acide citrique, d-1 lactique, maléique, tartri-
que et leurs sels de Na et K
Acide sorbique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K
et Na
Amides des acides gras linéaires, saturés
ou non avec nombre pair de carbone de C8
à C20 et l´amide des acides béhénique et
ricinoléique
Amidons et fécules alimentaires natifs
Amidon et fécules alimentaires modifiés par
voie chimique
Amylose
Carbonates et chlorure de calcium et de
magnésium
Esters de glycérine avec les acides gras
linéaires saturés ou non saturés avec nom-
bre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les
acides adipique, critique, 12 hydroxystéari-
que (oxistéarine) et ricinoléique
Dénominations
Restrictions
Esters de polyoxyéthylène (nombre de
groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les
acides gras linéaires saturés ou non saturés
avec nombre pair de carbone de C8 à C20
Esters de sorbitol avec les acides gras
linéaires saturés ou non saturés avec nom-
bre pair de carbone de C8 à C20
Mono et/ou di esters d´acide stéarique avec
éthanediol et/ou bis (2-hydroxyéthyl) éther
et/ou tri-éthylène glycol
Oxydes de hydroxydes d´aluminium, cal-
cium, magnésium, silicium, et silicates hydra-
tés d´aluminium, calcium, magnésium et
potassium
Polyéthylène oxide [= polyéthylène glycol ]
Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000
Sodium propionate
Deuxième classe
≤ 1 mg/dm2 au total, et la quantité des substances ou
matières reprises dans chaque rubrique ne peut
dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure
lorsqu´elle est spécifiée)
Alkyl (C8 -C18) benzènesulfonate de sodium
Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium
Alkyl (C8-C18 ) sulfate de sodium
Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium
Dioctylsulfosuccinate de sodium
Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène
≤ 0,05 mg/dm 2 sur la face en contact avec les
triamine monoacétate
denrées alimentaires
Laurysulfate d´ammonium, magnésium et
potassium
N,N´-distéaroyl
diamino éthane [N,N´-
distéaroyl éthylène diamine] et N,N´-di
palmitoyl diamino éthane [N,N´-dipalmitoyl
éthylène diamine] et N,N´-dioléoyl diamino
ethane [N,N´-dioléoyl éthylènediamine]
2-heptadécyl
4,4-bis (méthylène-stéarate)
oxazoline
Polyéthylène amino stéaramide éthylsulfate
≤ 0,1 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
Troisième classe
Agent d´ancrage
≤ 1mg/dm2 au total
Produit de condensation de mélamine for-
Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact
maldéhyde,
modifiée ou non avec un ou
avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2
plusieurs des produits suivants
butanol, diéthylène-triamine, éthanol, tri-
Teneur en mélamine libre sur la face en contact avec
éthylènetétramine, tétraéthylènepentamine,
les denrées alimentaires < 0,3 mg/dm2
tris (2-hydroxyéthyl) amine, 3,3´-diamino-
dipropylamine, 4,4´-diaminodibutylamine
Dénominations
Restrictions
Polyalkylèneamines cationiques réticulées
a) Résine polyamide-épichlorhydrine à base
diaminopropylméthylamine et épichlo-
rhydrine
b) Résine polyamide-épichlorhydrine à base
d´épichlorhydrine, acide adipique capro-
lactame, diéthylènetriamine et/ou éthy-
lènediamine
c) Résine polyamide-épichlorhydrine à base
d´acide adipique, diéthylènetriamine et
épichlorhydrine ou un mélange d´épichlo-
rhydrine et ammoniaque
d) Résine
polyamide-polyamine-épichlo-
rhydrine à base d´épichlorhydrine, dimé-
thyladipate et diéthylènetriamine
e) Résine
polyamide-polyamine-épichlo-
rhydrine à base d´épichlorhydrine, adipa-
mide et diaminopropyl-méthylamine
Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines
≤ 0,75 mg/dm2 au total
Produit de condensation d´urée formaldé-
Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact
hyde modifiée ou non avec un ou plusieurs
avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2
des produits suivants
acide aminométhylsulfonique, acide sulfanili-
que, butanol, diaminobutane, diaminodiéthy-
lamine, 3,3´ diaminodipropylamine, diamino-
propane, diéthylènetriamine, éthanol, gua-
nidine, méthanol, tétraéthylènepentamine,
triéthylènetétramine, sulfite de sodium
Quatrième classe
≤ 0,01 mg/dm2 au total
Produits de réactions d´huiles alimentaires
aminés et polyoxyéthylène
Laurylsulfate de monoéthanolamine
Deuxième partie
PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE VERNIE
Dénominations
Restrictions
A. Cellulose régénérée
voir première partie
B. Additifs
voir première partie
C. Vernis
≤ 50 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
1. Polymères
≤ 50 mg/dm2 au total sur la face en contact avec les
denrées alimentaires
Dénominations
Restrictions
Éthers éthyliques, hydroxyéthyliques et
hydroxypropyliques
et méthyliques de
cellulose
Nitrate de cellulose
≤ 20 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
alimentaires; taux en azote entre 10,8% et 12,2%
Polymères, copolymères et leurs mélanges
préparés à partir des monomères suivants
Acétals de vinyle dérivés d´aldéhydes saturés
(C1 à C6)
Acétate de vinyle
Éthers de vinyle des alkyles (C1 à C4)
Acides: acrylique, crotonique, itaconique,
maléique, méthacrylique et leurs esters
Butadiène
Styrène
Méthyl styrène
Chlorure de vinylidène
Nitrile acrylique
Nitrile méthacrylique
Éthylène, propylène, 1- et 2-butylène
Chlorure de vinyle
conformément au règlement grand-ducal du 24
octobre 1978 portant application de la directive
78/142/CEE
du Conseil relative au rapprochement
des législations des
Etats
membres
en ce qui
concerne les matériaux et objets contenant du
chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires. (Mém. A 78
p. 1422)
2. Résines
≤ 12,5 mg/dm2 au total sur la face en contact avec
Caséine
les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour
Colophane et/ou ses produits de polymé-
la préparation de pellicules de cellulose régénérée
risation, d´hydrogénation ou de dispropor-
recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose
tion et leurs esters des alcools méthylique,
ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate
éthylique et alcools polyvalents C2-C6 et les
de vinyle
mélanges de ces alcools
Colophane et/ou ses produits de polymérisa-
tion, d´hydrogénation ou de disproportion
condensée avec l´acide acrylique et/ou maléi-
que et/ou citrique et/ou fumarique et/ou
phtalique et/ou bisphénol formaldéhyde et
estérifiée avec les alcools méthylique, éthyli-
que, ou les alcools polyvalents de C2 à C6 et
le mélange de ces alcools
Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther
avec les produits d´addition de β-pinène
Dénominations
Restrictions
et/ou dipentène et/ou diterpène et anhy-
dride maléique
Gélatine alimentaire
Huile de ricin et ses produits de déshydra-
tion, hydrogénation et les produits de
condensation avec le polyglycérine, acides
adipique, citrique, maléique, phtalique et
sébacique
Résines naturelles [ = damar]
Poly-β-pinène [= résines terpéniques]
Résines urée formaldéhyde (voir agents
d´ancrage)
3. Plastifiants
≤ 12,5 mg/dm2 au total sur la face en contact avec
Acétyl tributyl citrate
les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour
Acétyl tri (2 éthylhexyl) citrate
la préparation de pellicules de cellulose régénérée
Adipate de di-isobutyle et di-n-butyle
recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose
Di-n-hexylazelate
ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate
Butylbenzylphtalate
de vinyle
Butyl-methylcarboxybutylphtalate
[= butylphtalylbutylglycolate]
Di-n-butyl et di-isobutyl phtalate
Dicyclohexyl phtalate
Di (méthyl-cyclohexyl) phtalate et ses
isomères [sextolphtalate]
2 Éthylhexyldiphényl phosphate
≤ 2,5 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
Glycérine mono-acétate [= monoacétine]
Glycérine di-acétate [= diacétine]
Glycérine tri-acétate [= triacétine]
Méthyl-méthylcarboxyéthyl phtalate [= Mé-
thylphtalyethyl-glycolate]
Sébacate de di-butyle
Sébacate de di-2-éthylhexyle [= diootyl-
sébacate]
Di-n-butyl tartrate et di-iso-butyl tartrate
4. Additifs spécifiques pour vernis
La quantité des substances ou matières ou groupes
1 hexadécanol et 1-octadécanol
de substances ou matières reprises dans chaque
Esters des acides gras linéaires saturés et non
rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite
saturés avec nombre pair de carbone de C8
inférieure lorsqu´elle est spécifiée) sur la face en
à C20 y inclus l´acide ricinoléique avec les
contact avec les denrées alimentaires
alcools linéaires éthylique, butylique, amyli-
que et oleoyl
Cires de Montana, comprenant les acides
montaniques (C26 à C32) purifiés et/ou
esters avec l´éthanediol et/ou le 1 3 butane-
diol et/ou les sels de calcium et potassium
Dénominations
Restrictions
Cire de Carnauba
Cire d´abeille
Cire d´Esparto
Cire de Candelilla
Diméthylpolysiloxane
≤ 1 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
Huile de soja époxydée (à teneur en
oxyrane entre 6 et 8%)
Paraffine raffinée et cires microcrystallines
raffinées
Pentaérythritol tétrastéarate
Mono et bis (octadécyl) di (éthylèneoxide)
≤ 0,2 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées
phosphate
alimentaires
Acides aliphatiques (C8 C20) estérifiés avec
mono et/ou bis (2-hydroxyéthyl) aminé
2-et 3
tert. butyl-4-hydroxyanisol
≤ 0,06 mg/dm 2 sur la face en contact avec les
[Butylhydroxyanisol
BHA]
denrées alimentaires
2,6-di-tertbutyl-4-méthylphénol
≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les
[Butylhydroxytoluène
BHT]
denrées alimentaires
di-n-octylétain-bis (2-éthyl hexyl) maléate
≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les
denrées alimentaires
D. Solvants
La quantité totale des substances ou matières ne peut
dépasser 0,6mg/dm2 sur la face en contact avec les
denrées alimentaires
Acétate de butyle
Acétate d´éthyle
Acétate d´isobutyle
Acétate d´isopropyle
Acétate de propyle
Acétone
Alcool butylique
Alcool éthylique
Alcool isobutylique
Alcool isopropylique
Alcool propylique
Cyclohexane
Éthylèneglycol monobutyléther
Éthylèneglycol monobutyléther acétate
Éthylèneglycol monoéthyléther
Éthylèneglycol monoéthyléther acétate
Éthylèneglycol monométhyléther
Ethylèneglycol monométhyléther acétate
Méthyléthylcétone
Méthylisobutylcétone
Tétrahydrofurane
Toluène
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de
certaines
espèces animales de la faune sauvage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les
articles 15, 17, 18, 19, 20, 26 et 44 à 47;
Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l´Europe;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons