Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l'information mutuelle et l'harmonisation des plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire du 10 décembre 1997.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
16 février 1999
Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions
étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat
Occidental concernant l'information mutuelle et l'harmonisation des plans et mesures relevant de
l'aménagement du territoire du 10 décembre 1997.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 janvier 1995 portant attribution des départements ministériels aux Membres du
Gouvernement;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des com-
pétences ministérielles;
Considérant que les effets de plans d'aménagement du territoire et de mesures qui en découlent ne s'arrêtent pas
aux frontières, mais se propagent bien au-delà;
Considérant que notre législation ne prévoit pas expressément l'obligation d'informer les autorités des pays voisins
des plans et des mesures projetés et encore moins un devoir d'harmonisation;
Considérant cependant qu'avec les progrès de l'intégration européenne et l'interdépendance croissante des terri-
toires, il est hautement souhaitable de procéder à un stade précoce à l'information sur les plans et mesures relevant
de l'aménagement du territoire et de les harmoniser;
Arrête
Les ministères, administrations et institutions étatiques sont invités à appliquer la recommandation de la
Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l'information mutuelle et l'harmonisation
des plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire du 10 décembre 1997.
Les communes sont invitées à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-
Trèves/Palatinat Occidental portant sur l'information mutuelle et l'harmonisation de la planification communale dans
les régions frontalières du 9 décembre 1998.
Au sens du présent règlement, on entend par
1° «autorisation» - décision de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications (ci-après désigné par l'«Institut»)
d'assigner une ou plusieurs fréquences dans une bande de fréquence déterminée ou une ou plusieurs parties de
bande de fréquence à la personne physique ou morale qui a fait la demande d'utilisation desdites fréquences ou
desdites parties de bande de fréquence;
2° «équipement radioélectrique» - tout produit, ou toute composante majeure d'un tel produit, capable de commu-
niquer moyennant l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques aux fréquences attribuées aux radio-
communications;
3° «fréquences hertziennes» - ondes radioélectriques se propageant dans l'espace sans guide artificiel et pouvant être
exploitées pour la transmission d'informations aériennes sans fil;
4° «loi» - la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
5° «station radioélectrique» - ensemble constitué par un ou plusieurs équipements radioélectriques;
6° «utilisateur de fréquences» - le titulaire de l'autorisation;
7° «utilisation de fréquences» - l'émission et/ou la réception de fréquences.
Section II - Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation de fréquences
Le projet de remembrement légal de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen, section C de
Remerschen, dite «de Flouer», sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23
à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
L'annexe I du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les
colorants et les édulcorants est modifiée comme suit
Dans la liste des additifs, il est ajouté entre l'additif N° E 407 dénommé "Carraghénanes" et l'additif N° E 410
dénommé "Farine de graines de caroube", l'additif numéroté "E 407 a" et dénommé "Algues Eucheuma transformées".
Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales
et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées conformément à l'annexe
du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit
L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.
La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1999
Le ministre de l'Aménagement du Territoire,
Alex Bodry
Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental
concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire
du 10 décembre 1997
La Commission Régionale Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental estime qu’il est nécessaire de s’informer mutuel-
lement à un stade précoce et d’harmoniser les plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire, afin de garan-
tir le succès de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire. La Commission adresse
les recommandations suivantes aux autorités compétentes de l’espace Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental
1. Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire s’informent mutuellement dès que possible
sur l’élaboration et la révision des plans d’aménagement du territoire et les harmonisent. Les autorités s’infor-
ment également sur chaque projet relevant de la catégorie mentionnée dans l’annexe à la présente recomman-
dation ayant ou étant susceptible d’avoir un impact sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci.
Dans le cas où l’autorité concernée le souhaite, il faudra procéder en outre à une harmonisation.
2. Autorités compétentes en matière de plans et de mesures relevant de l’aménagement du territoire
en Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
- Landesplanungsbehörde -
en Rhénanie-Palatinat: Ministerium des Innern und für Sport
- Oberste Landesplanungsbehörde -
en Lorraine: Préfet de Région - Mission Régionale -
au Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Aménagement du Territoire
Pour les questions d’importance limitée ou lorsque des instructions correspondantes ont été données, l’information
et l’harmonisation peuvent aussi être effectuées par les autorités décentralisées.
3. La recommandation s’applique aux plans d’aménagement du territoire suivants
en Sarre: Landesentwicklungspläne
en Rhénanie-Palatinat: Landesentwicklungsprogramm et Regionale Raumordnungspläne
en Lorraine: propositions d’aménagement des zones frontalières contenues dans les orientations des plans éco-
nomiques et sociaux quinquennaux et schémas d’aménagement et d’urbanisme
au Grand-Duché de Luxembourg: programmes directeurs de l’aménagement du territoire et plans d’aména-
gement partiel ou global.
Les plans communaux ne sont concernés par cette recommandation que s’ils nécessitent une harmonisation avec
les plans du pays voisin pour des raisons d’aménagement du territoire ou si la collectivité locale concernée le
souhaite.
4. L’autorité compétente informe les autres autorités, conformément à la présente recommandation, en même
temps et de la même façon que les autorités du pays de résidence. Elle leur fixe un délai raisonnable pour la
transmission de leur avis.
Elle remet si possible une traduction des résumés existants le cas échéant, de nature non technique. Par ailleurs,
chaque autorité transmet ses informations, ses avis et autres positions dans sa propre langue.
5. L’autorité compétente peut informer les porteurs d’intérêts publics, notamment les collectivités territoriales,
mais aussi le public de la région probablement concernée lorsqu’il s’agit de projets uniques. La participation des
porteurs d’intérêts publics et du public sera conforme au droit en vigueur applicable à l’autorité concernée.
6. L’harmonisation au sens du point 1 de la présente recommandation repose sur les dossiers du porteur de pro-
jet et des avis des services techniques de l’autorité compétente.
L’autorité compétente fixe le calendrier et les modalités de l’harmonisation. Après consultation des autorités
compétentes, elle fixe le cercle des autorités concernées et le cas échéant les collectivités territoriales.
7. Lors de l’élaboration et de la révision de plans d’aménagement du territoire ainsi que lors de la prise de déci-
sion concernant des projets uniques, l’autorité compétente garantit la prise en compte des avis émis par les auto-
rités concernées dans le cadre du droit national.
L’autorité compétente transmet aux autorités concernées la version définitive des plans d’aménagement du ter-
ritoire ou la décision relevant de l’aménagement du territoire pour les projets de réalisation particuliers.
8. Les accords intergouvernementaux existants et autres réglementations internationales ainsi que les recomman-
dations sur la coopération transfrontalière n’en sont aucunement modifiés.
La réglementation visant la protection des données sur les personnes ainsi que le secret de fabrication et le
secret commercial ne sont pas modifiés par la présente recommandation.
La présente recommandation entre en vigueur le 10 décembre 1997. Elle remplace les recommandations sur l’in-
formation et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 22 avril 1978.
ANNEXE
Chacun des projets suivants doit faire l’objet d’un échange d’informations et d’une harmonisation conformément au
point 1 de la recommandation, dans la mesure où il relève de l’aménagement du territoire et a, ou est susceptible
d’avoir, des répercussions notables sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Les installations liées
entre elles géographiquement ou sur le plan technique sont considérées comme une seule unité.
1. Construction d’une installation classée soumise à autorisation conformément au droit en vigueur sur la protec-
tion contre les nuisances et pour laquelle une étude d’impact doit être réalisée;
2. Construction d’une installation nucléaire;
3. Construction d’une installation pour la garantie et le stockage définitif de déchets radioactifs;
4. Construction d’une installation pour le traitement ou le dépôt de déchets;
5. Construction d’une installation pour le traitement d’eaux usées;
6. Construction ou modification importante du tracé de conduites servant au transport de matières susceptibles
de polluer l’eau (pipeline);
7. Réalisation, suppression et modification importante d’un plan d’eau ou de ses rives ainsi que de ports de plus de
50 ha;
8. Aménagement, construction ou suppression d’une voie navigable;
9. Construction et aménagement important d’une liaison routière pour le trafic à grande distance/transrégional;
10. Construction d’un nouveau tracé ou modification importante d’un tronçon de voie ferroviaire ainsi que la
construction d’une gare de triage et d’une installation de transbordement pour le transport combiné;
11. Aérodrome ou modification importante d’un aérodrome;
12. Construction d’un circuit de course automobile ou de motos ou d’un circuit de tests pour automobiles;
13.
Installation de lignes de tension de 110 kV et au delà et de conduites de gaz d’une pression de plus de 16 bars;
14. Construction de villages-vacances, de complexes hôteliers et autres installations importantes pour l’héberge-
ment de touristes ou d’hôtes ainsi que de grandes installations de loisirs;
15. Projets miniers soumis à autorisations ainsi que les autres projets miniers pour l’exploitation de matériaux affleu-
rant la surface atteignant 10 ha ou plus;
16. Construction et modification importante du tracé de lignes à sustentation magnétiques;
17. Construction et extension de grandes surfaces de plus de 6.000 m2.
Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la
Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l'information mutuelle et
l'harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Le Ministre de l'Intérieur;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 janvier 1995 portant attribution des départements ministériels aux Membres du
Gouvernement;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des com-
pétences ministérielles;
Considérant que les effets de la planification communale et de mesures qui en découlent ne s'arrêtent pas aux fron-
tières, mais se propagent bien au-delà;
Considérant que notre législation ne prévoit pas expressément l'obligation d'informer les organismes communaux
des pays voisins des plans et des mesures projetés et encore moins un devoir d'harmonisation;
Considérant cependant qu'avec les progrès de l'intégration européenne et l'interdépendance croissante des terri-
toires, il est hautement souhaitable de procéder à un stade précoce à l'information sur les plans et mesures relevant
de l'aménagement du territoire et de les harmoniser;
Arrêtent
La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1999.
Le ministre de l'Aménagement du Territoire,
Alex Bodry
Le ministre de l'Intérieur,
Michel Wolter
Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental
portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières
du 9 décembre 1998.
Les organismes communaux responsables de la planification dans les communes frontalières des régions de la
Commission Régionale Sarre-Lorraine-Luxembourg-Trèves/Palatinat occidental ne sont soumis par aucune loi à l’obli-
gation d’harmoniser leurs projets de planification avec les pays voisins. Cette harmonisation étant cependant nécessaire
en ce domaine pour préserver les qualités du cadre de vie et de l’environnement et garantir un développement urbain
et un paysage harmonieux, il a été convenu de formuler la recommandation suivante sur l’information mutuelle et l’har-
monisation de la planification communale dans les régions frontalières relevant de la Commission Régionale.
1. Afin de parvenir à un aménagement harmonieux, notamment du point de vue urbain et paysager, et répondant
aux exigences des pays voisins, l’harmonisation des projets de plans mentionnés ci-dessous s’avère nécessaire
dans les communes et groupements de communes situés dans les régions frontalières.
en Lorraine
* Schémas directeurs (S.D.)
* Schémas de secteurs
* Chartes intercommunales
* Plans d’occupation des sols
au Luxembourg
* Projets d’aménagement communaux
en Rhénanie-Palatinat et en Sarre
* Flächennutzungspläne
* Landschaftspläne - dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans les plans d’occupation des sols-.
Sont considérés comme frontaliers les territoires situés à 15 km de part et d’autre de la frontière.
2. La procédure d’information et d’harmonisation est applicable non seulement aux plans nouveaux mais également
en cas de modification ou de plans complémentaires aux plans existants dans la mesure où ils sont susceptibles
d’avoir des répercussions non négligeables sur les territoires de l’Etat voisin.
Les projets de planification doivent faire l’objet d’une information mutuelle dans les meilleurs délais, c’est-à-dire
en même temps que les communes avoisinantes du pays concerné, en vue de leur harmonisation qui vise à
résoudre les problèmes transfrontaliers engendrés par des plans ou susceptibles d’en découler, grâce à l’infor-
mation mutuelle et à un débat commun.
Le droit interne de chaque Etat ne subit aucune modification.
3. L’information mutuelle se fera sans intermédiaire entre les communes frontalières. Les services nationaux sui-
vants se tiennent à la disposition des communes qui le désirent
en Allemagne
* Land de Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV) à Sarrebruck.
* Land de Rhénanie-Palatinat: Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz à Neustadt/Weinstraße
* Bezirksregierung de Trèves à Trèves.
en France
*
la Direction Départementale de l’Equipement à Metz pour la Moselle, à Nancy pour la Meurthe-et-
Moselle et à Bar-le-Duc pour la Meuse.
au Grand-Duché de Luxembourg
* le Ministère de l’Aménagement du Territoire à Luxembourg-Ville.
4. Le porteur de la planification informe, le cas échéant par l’intermédiaire des services mentionnés au point 3, les
organismes communaux concernés responsables de la planification du pays voisin de la teneur de sa décision.
5. La présente recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Elle annule la recommandation du 5 mars
1986.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d’utilisation de parties du spectre des
fréquences hertziennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention
de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992,
telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à
Kyoto, le 14 octobre 1994;
du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union
internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux
Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992;
des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipoten-
tiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des
plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto. 1994);
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des
Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation
Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944
par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Section I - Définitions
Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences prévu par l'article 29(1) de la loi peut faire
l'objet d'une mise à jour annuelle et ce avant le 31 mars au plus tard.
A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous
ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembre-
ment, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles
d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.
Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis
à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 96/85.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concer-
nant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et
enfants en bas âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les prépara-
tions à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au
31 décembre 1999, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 1997 précité.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 97/48.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
«ANNEXE III
RÈGLES DE BASE NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION DE LA MIGRATION
GLOBALE ET SPÉCIFIQUE.
1. Les « essais de migration » pour la détermination de la migration spécifique et globale sont effectués en utilisant
les « simulants d’aliments » prévus au chapitre I de la présente annexe et dans les « conditions conventionnelles d’es-
sai de migration » visées au chapitre II.
2. Les « essais de substitution » utilisant les « milieux d’essai » dans les « conditions conventionnelles d’essai de sub-
stitution » décrites au chapitre III sont effectués si l’essai de migration utilisant les simulants d’aliments gras (chapitre
I) n’est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse.
3. Les « essais alternatifs » visés au chapitre IV peuvent être effectués au lieu des essais de migration avec des simu-
lants d’aliments gras lorsque les conditions indiquées dans ledit chapitre sont remplies.
4. Dans les trois cas, il est permis
a) de limiter les essais à effectuer à ceux qui, dans le cas d’espèce, sont considérés d’une façon générale comme les
plus stricts sur la base de l’expérience scientifique acquise ;
b) de ne pas effectuer les essais de migration, les essais de substitution ou les essais alternatifs lorsqu’il existe une
preuve concluante que les limites de migration ne peuvent être dépassées en aucune circonstance prévisible
d’utilisation du matériau ou de l’objet.
CHAPITRE I
Simulants d’aliments
1. Introduction
Comme il n’est pas toujours possible d’utiliser des aliments pour essayer des matériaux en contact avec les denrées
alimentaires, on a recours à des simulants d’aliments. Par convention, ceux-ci sont classés selon qu’ils possèdent les
caractéristiques d’un ou de plusieurs types d’aliments. Les types d’aliments et les simulants d’aliments à utiliser sont
indiqués au tableau 1. Dans la pratique, il est possible d’utiliser différents mélanges de types d’aliments, par exemple
des aliments gras et des aliments aqueux. Ils sont décrits au tableau 2, avec indication du ou des simulants d’aliments à
choisir pour la réalisation des essais de migration.
Tableau 1
Types d’aliments et simulants d’aliments
Type d’aliment
Classification conventionnelle
Simulant d’aliment
Abréviation
Aliments aqueux (pH>4,5)
Denrées alimentaires pour lesquelles
Eau distillée ou eau de qualité
Simulant A
l’essai avec le simulant A est
équivalente
seulement prescrit par le règlement
grand-ducal modifié du 11 juin 1991
concernant les matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires
Aliments acides
Denrées alimentaires pour lesquelles
Acide acétique à 3% (p/v)
Simulant B
l’essai avec le simulant B est
seulement prescrit par le grand-ducal
précité
Aliments alcoolisés
Denrées alimentaires pour lesquelles
Éthanol à 10% (v/v). Cette
Simulant C
l’essai avec le simulant C est
concentration doit être adaptée au
seulement prescrit par le règlement
titre alcoométrique réel de l’aliment
grand-ducal précité
s’il dépasse 10% (v/v)
Aliments gras
Denrées alimentaires pour lesquelles
Huile d’olive raffinée ou autres
Simulant D
l’essai avec le simulant D est
simulants d’aliments gras
seulement prescrit par le règlement
grand-ducal précité
Aliments secs
Néant
Néant
2. Sélection des simulants d’aliments
2.1. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec tous les types d’aliments
Les tests sont effectués en utilisant les simulants d’aliments suivants, qui sont considérés comme les plus stricts
dans les conditions d’essai visées au chapitre II, en prenant pour chaque simulant un nouvel échantillon d’essai
du matériau ou de l’objet en matière plastique
- acide acétique à 3 % (p/v) en solution aqueuse,
- éthanol à 10 % (v/v) en solution aqueuse,
- huile d’olive raffinée (simulant D de référence).
Toutefois, ce simulant D de référence peut être remplacé par un mélange synthétique de triglycérides ou par l’huile
de tournesol ou l’huile de maïs (« autres simulants d’aliments gras », appelés « simulants D »). Si, lors de l’utilisation
d’un de ces autres simulants d’aliments gras, la limite de migration est dépassée, la confirmation du résultat à l’aide
d’huile d’olive est obligatoire, si elle est techniquement réalisable, pour juger de la non-conformité. Si cette confirma-
tion n’est pas techniquement réalisable et le matériau ou l’objet dépasse les limites de migration, il est considéré non
conforme au règlement grand-ducal du 14 mai 1991concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires.
2.2. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des types d’aliments déterminés
Ce cas concerne uniquement les situations suivantes
a) le matériau ou l’objet est déjà en contact avec une denrée alimentaire connue ;
b) le matériau ou l’objet est accompagné, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal
du 14 mai 1991 précité, d’une mention spécifique qui indique les types d’aliments figurant au tableau 1 avec les-
quels il peut ou ne peut pas être utilisé, par exemple « seulement pour aliments aqueux »;
c) le matériau ou l’objet est accompagné, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal
du 14 mai 1991 précité, d’une mention spécifique qui indique les denrées alimentaires ou les groupes de den-
rées alimentaires mentionnés dans le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité avec lesquels il peut ou ne
peut pas être utilisé. Cette mention est apposée
i)
aux stades de la commercialisation autres que le stade de la vente au détail, en utilisant le « numéro de réfé-
rence » ou la « dénomination des denrées alimentaires » figurant au tableau du règlement grand-ducal du
11 juin 1991 précité ;
ii)
au stade de la vente au détail, en utilisant une mention qui ne se rapporte qu’à quelques aliments ou groupes
d’aliments, de préférence avec des exemples aisés à comprendre.
Dans ces situations, les essais sont effectués en utilisant, pour le cas visé au point b), le ou les simulants d’aliments
indiqués à titre d’exemple au tableau 2 et, pour les cas visés aux points a) et c), le ou les simulants d’aliments men-
tionnés dans le règlement grand-ducal du 11 juin 1991. Lorsque les denrées alimentaires ou les groupes de denrées ali-
mentaires ne figurent pas sur la liste visée au règlement grand-ducal du 11 juin 1991, on choisit dans le tableau 2 la den-
rée alimentaire qui correspond le mieux aux denrées alimentaires ou aux groupes de denrées alimentaires examinés.
Si le matériau ou l’objet est destiné à entrer en contact avec plus d’une denrée alimentaire ou groupe de denrées
alimentaires ayant des coefficients de réduction différents, le coefficient de réduction approprié, pour chaque denrée
alimentaire, est appliqué au résultat de l’essai. Si un ou plusieurs résultats de ce calcul dépasse la limite, le matériau ne
convient pas à une utilisation avec cette denrée alimentaire ou ce groupe de denrées alimentaires.
Les essais sont effectués dans les conditions visées au chapitre II, en prenant un nouvel échantillon d’essai pour
chaque simulant.
Tableau 2
Simulants d’aliments à choisir pour l’essai des matériaux en contact avec des denrées alimentaires
dans des cas particuliers
Aliments
Simulant
Aliments aqueux seulement
Simulant A
Aliments acides seulement
Simulant B
Aliments alcoolisés seulement
Simulant C
Aliments gras seulement
Simulant D
Tous les aliments aqueux et acides
Simulant B
Tous les aliments alcoolisés et aqueux
Simulant C
Tous les aliments alcoolisés et acides
Simulant C et B
Tous les aliments gras et aqueux
Simulant D et A
Tous les aliments gras et acides
Simulant D et B
Tous les aliments gras, alcoolisés et aqueux
Simulant D et C
Tous les aliments gras, alcoolisés et acides
Simulant D, C et B
CHAPITRE II
Conditions d’essai de migration (durée et température)
1. Les essais de migration sont effectués en choisissant, selon le cas, parmi les durées et les températures prévues
dans le tableau 3, celles qui correspondent aux pires conditions de contact prévisibles pour le matériau ou l’ob-
jet en matière plastique à l’étude et à toute information relative à la température maximale indiquée sur l’éti-
quette. Par conséquent, si le matériau ou l’objet en matière plastique est destiné à une application de contact
avec des aliments couverte par une combinaison d’au moins deux durées et températures relevées dans le
tableau, l’essai de migration est effectué en soumettant l’échantillon successivement à toutes les pires conditions
prévisibles et en utilisant la même portion de simulant d’aliment.
2. Conditions de contact généralement considérées comme plus strictes
Pour illustrer le critère général selon lequel la détermination de la migration doit être limitée aux conditions
d’essai qui, dans le cas spécifique à l’étude, sont considérées comme les plus strictes sur la base de données
scientifiques, un certain nombre d’exemples spécifiques sont donnés ci-dessous pour les conditions de contact
lors des essais.
2.1. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans toutes
les conditions de durée et de température
Si aucune étiquette ou instruction n’indique la température et la durée de contact prévisibles dans les
conditions réelles d’utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant, selon le type d’aliments, le(s)
simulant(s) A et/ou B et/ou C pendant quatre heures à la température de 100 °C ou pendant quatre heures
à la température de reflux, et/ou le simulant D pendant deux heures seulement à 175 °C. Ces conditions
de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes.
2.2. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la tempé-
rature ambiante ou à une température inférieure pendant une période non précisée
Lorsque l’étiquette indique que les matériaux et objets sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou
une température inférieure, ou lorsque, par leur nature, il est évident qu’ils sont destinés à une utilisation à la tempé-
rature ambiante ou une température inférieure, l’essai est effectué à 40 °C pendant une durée de dix jours. Ces condi-
tions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes.
3. Substances migrantes volatiles
Pour la migration spécifique des substances volatiles, les essais avec simulants sont effectués de telle sorte que la
perte de substances migrantes volatiles pouvant se produire dans les pires conditions d’utilisation prévisibles soit mise
en évidence.
4. Cas particuliers
4.1. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migra-
tion doivent être faits dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes, à condition que la durée et
la température appropriée soient sélectionnées dans le tableau 3.
4.2. S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau 3 provoque dans l’échan-
tillon d’essai des modifications physiques au autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions pré-
visibles d’utilisation du matériau ou de l’objet à l’étude, il convient d’appliquer aux essais de migration les
pires conditions prévisibles d’utilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se pro-
duisent pas.
4.3. Par dérogation aux conditions prévues au tableau 3 et au point 2, si le matériau ou l’objet en matière plas-
tique est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d’utilisation pendant des périodes de moins de
quinze minutes à des températures situées entre 70 °C et 100 °C (remplissage à chaud, par exemple) et
que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seul l’essai de deux heures à 70 °C doit être
effectué. Toutefois, si le matériau ou l’objet est aussi destiné à être utilisé pour une conservation à la tem-
pérature ambiante, l’essai mentionné ci-dessus est remplacé par un essai à 40 °C pendant dix jours, qui par
convention est considéré plus strict.
4.4. Dans les cas où les conditions conventionnelles pour les essais de migration ne correspondent pas de façon
satisfaisante aux conditions de contact indiquées au tableau 3 (par exemple, températures de contact supé-
rieures à 175 °C ou durée de contact inférieure à cinq minutes), d’autres conditions de contact, mieux
adaptées au cas à l’étude, peuvent être appliquées si les conditions choisies représentent les pires condi-
tions prévisibles de contact pour les matériaux ou objets à l’étude.
Tableau 3
Conditions conventionnelles pour les essais de migration avec simulants d'aliments
Conditions de contact dans les pires conditions
Conditions d'essai
d'emploi prévisibles
Durée de contact
Durée de l'essai
t < 5 mn
voir les conditions au point 4.4.
5 mn < t < 0, 5 heure
0,5 heure
0,5 heure < t < 1 heure
1 heure
1 heure < t < 2 heures
2 heures
2 heures < t < 4 heures
4 heures
4 heures < t < 24 heures
24 heures
t > 24 heures
10 jours
Température de contact
Température de l'essai
T < 5 ° C
5 ° C
5 ° C < T < 20 ° C
20 ° C
20 ° C < T < 40 ° C
40 ° C
40 ° C < T < 70 ° C
70 ° C
70 ° C < T < 100 ° C
100 ° C ou température de reflux
100° C < T < 121 ° C
121 ° C (*)
121 ° C < T < 130 ° C
130 ° C (*)
130 ° C < T < 150 ° C
150 ° C (*)
T > 150 ° C
175 ° C (*)
(*)Cette température n'est utilisée que pour le simulant D. Pour les simulants A, B ou C, l'essai peut être remplacé
par un essai à 100 ° C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux
règles générales du point 1.
CHAPITRE III
Essais gras substitutifs de la migration globale et spécifique
1. Lorsque l’essai de migration avec les simulants d’aliments gras n’est pas réalisable pour des raisons techniques
liées à la méthode d’analyse, utiliser tous les milieux d’essai indiqués au tableau 4, dans les conditions d’essai
correspondant à ceux applicables au simulant D.
Ce tableau donne quelques exemples des conditions d’essai conventionnelles les plus importantes et des condi-
tions conventionnelles correspondantes pour les essais de substitution. Pour d’autres conditions d’essai ne figu-
rant pas dans le tableau 4, il faut tenir compte de ces exemples et de l’expérience acquise pour le type de poly-
mère à l’étude.
Un nouvel échantillon doit être utilisé pour chaque essai. Pour chaque milieu d’essai, appliquer les mêmes règles
que celles prescrites aux chapitres I et II pour le simulant D. Utiliser le cas échéant les coefficients de réduc-
tion définis au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité. Pour vérifier la conformité avec les limites de
migration, choisir la valeur la plus élevée obtenue avec tous les milieux d’essai.
Toutefois, s’il est constaté que la réalisation de ces essais provoque dans l’échantillon d’essai des modifications
physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d’utilisation du matériau ou de
l’objet à l’étude, le résultat obtenu pour ce milieu d’essai doit être rejeté et la plus élevée des valeurs restantes
doit être choisie.
2. Par dérogation au point 1, il est possible de ne pas effectuer un ou deux des essais de substitution visés au
tableau 4 si, sur la base de données scientifiques, ces essais sont considérés d’une façon générale comme non
indiqués pour l’échantillon en question.
Tableau 4
Conditions conventionnelles pour les essais de substitution
Conditions d'essai
Conditions d'essai avec
Conditions d'essai avec
Conditions d'essai avec le
avec le simulant D
l’isooctane
l’éthanol à 95 %
MPPO (*)
10 j à 5 ° C
0,5 j à 5 ° C
10 j à 5 ° C
10 j à 20° C
1 j à 20 ° C
10 j à 20 ° C
10 j à 40 ° C
2 j à 20 ° C
10 j à 40 ° C
2 h à 70 ° C
0, 5 h à 40 ° C
2,0 h à 60 ° C
0,5 h à 100 ° C
0,5 h à 60 ° C (**)
2,5 h à 60 ° C
0,5 h à 100 ° C
1 h à 100 ° C
1,0 h à 60 ° C (**)
3,0 h à 60 ° C (**)
1 h à 100 ° C
2 h à 100 ° C
1,5 h à 60 ° C (**)
3,5 h à 60 ° C (**)
2 h à 100 ° C
0,5 h à 121 ° C
1,5 h à 60 ° C (**)
3,5 h à 60 ° C (**)
0, 5 h à 121 ° C
1 h à 121 ° C
2 h à 60 ° C (**)
4,0 h à 60 ° C (**)
1 h à 121 ° C
2 h à 121 ° C
2,5 h à 60 ° C (**)
4,5 h à 60 ° C (**)
2 h à 121 ° C
0, 5 h à 130 ° C
2,0 h à 60 ° C (**)
4,0 h à 60 ° C (**)
0,5 h à 121 ° C
1 h à 130 ° C
2,5 h à 60 ° C (**)
4,5 h à 60 ° C (**)
1 h à 130 ° C
2 h à 150 ° C
3,0 h à 60 ° C (**)
5,0 h à 60 ° C (**)
2 h à 150 ° C
2 h à 175 ° C
4,0 h à 60 ° C (**)
6,0 h à 60 ° C (**)
2 h à 175 ° C
(*)
MPPO = oxyde de polyphénylène modifié.
(**)
Les milieux d'essai volatils sont utilisés jusqu'à une température maximale de 60 ° C. une condition préalable
à l'utilisation des essais de substitution est que le matériau ou l'objet résiste aux conditions d'essai qui seraient
appliquées avec le simulant D. Plonger un échantillon d'essai dans l'huile d'olive dans les conditions appro-
priées. Si les propriétés physiques sont modifiées (fonte ou déformation, par exemple), le matériau est consi-
déré comme ne convenant pas à une utilisation à cette température. Si les propriétés physiques ne sont pas
modifiées, procéder aux tests de substitution en utilisant de nouveaux échantillons.
CHAPITRE IV
Essais gras alternatifs de la migration globale et spécifique
1. Il est possible d’utiliser les résultats d’essais alternatifs décrits dans le présent chapitre si les conditions suivantes
sont remplies
a)
les valeurs obtenues à un « essai comparatif » sont supérieures ou égales à celles obtenues avec l’essai effec-
tué avec le simulant D ;
b) après application des coefficients de réduction appropriés prévus au règlement grand-ducal du 11 juin 1991
précité, la migration avec l’essai alternatif ne dépasse pas les limites de migration.
Si une de ces conditions ou les deux ne sont pas remplies, les essais de migration doivent être effectués.
2. Par dérogation à la condition mentionnée au point 1 a), il est possible de renoncer à l’essai comparatif s’il existe
d’autres preuves concluantes, sur la base de résultats scientifiques expérimentaux, que les valeurs obtenues avec
l’essai alternatif sont égales ou supérieures à celles obtenues avec l’essai de migration.
3. Essais alternatifs
3.1. Essais alternatifs en milieu volatil
Ces essais utilisent des milieux volatils tels que l’isooctane ou l’éthanol à 95 % ou d’autres solvants ou
mélanges de solvants volatils. Ils sont effectués dans des conditions de contact telles que la condition visée
au point 1 a) est remplie.
3.2. "Essais d’extraction"
D’autres essais utilisant, dans des conditions très strictes, des milieux qui possèdent un pouvoir d’extraction
très élevé peuvent être effectués s’il est reconnu d’une façon générale que, sur la base de données scienti-
fiques, les résultats obtenus à l’aide de ces essais (« essais d’extraction ») sont égaux ou supérieurs à ceux
obtenus à l’essai avec le simulant D.»
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la
Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. - Notification
d’amendements aux Annexes par les Pays-Bas.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont notifié les amende-
ments suivants, consignés dans une note de son Représentant Permanent du 26 août 1998, enregistrée au Secrétariat
Général le 27 août 1998
Conformément à l’article 81 de la Convention et à l’article 92 de l’Accord complémentaire, les autorités
néerlandaises propose de mettre à jour les dispositions des annexes à la Convention et à l’Accord complémentaire
comme suit
Annexes à la Convention
Annexe VI
Ajouter
Pays-Bas
Article II, paragraphe 3, sous a
prestations en espèces accordées au titre de la loi du 24 avril 1997 sur l’assurance invalidité pour jeunes
handicapés.
Annexe VII
Section VII
Modifier le titre B en: "Application de la législation néerlandaise sur les survivants".
B, 1: remplacer “législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins” par “législation
néerlandaise sur les survivants”.
C, 1 (a): au deuxième tiret, ajouter après l’abréviation “AAW’: “ou sous la loi du 24 avril 1997 relative à l’assurance
invalidité (WAZ)“.
C, 1 (b)
dans l’en-tête, remplacer la date “11 décembre 1975” par “24 avril 1997”, et l’abréviation “AAW" par.
"WAZ”;
aux premier et deuxième tirets, ajouter après l’abréviation
susmentionnée (WAZ)“.
E
remplacer “législation néerlandaise sur l’assurance générale
néerlandaise sur les survivants”.
Annexes à l'accord complémentaire
Annexe 2
Partie “Pays-Bas”
“AAW’: “ou sous la loi du 24 avril 1997
des veuves et des orphelins” par “législation
- 1 (b): remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o
l’organisme exécutif ";
- 2 (a)
remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o
l’organisme exécutif ";
- 2 (b): remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale),
Amstelveen” par Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”;
3 .
remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”;
4 .
remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o
l’organisme exécutif ‘;
- 5 (a) et (b): remplacer “Conseil du Travail (Raad van Arbeid)” par “Bureau de district de la Banque d’assurances
sociales”;
- 5 (c) : remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”.
Annexe 3
”
Partie “Pays-Bas”
- 1 (b), 2 (b) et 4 (a): remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle
générale), Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”;
- 2 (a)
remplacer “Bedrijfsvereniging (Association professionnelle compétente)” par “Institut national d’assurances
sociales c/o l’organisme exécutif ";
- 3
remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”;
-5
remplacer “Raad van Arbeid (Conseil de Travail)” par “Bureau de district de la Banque d’assurances
sociales”.
Annexe 4
Partie “Pays-Bas”
- 1 (b) : remplacer “Nieuwe
Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association
professionnelle
générale),
Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”.
Annexe 7
Partie “Pays-Bas”
-1 ..
remplacer “Sociale Verzekeringsraad (Conseil des assurances sociales), Zoetermeer” par “Institut national
d’assurances sociales, Amsterdam”;
-3 ..
remplacer
“Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale),
Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”.
l
Ces amendements ont pris effet le 8 décembre 1998.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 10 septembre 1987.
Adhésion de la République démocratique populaire lao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 1998
la République démocratique populaire lao a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entres en vigueur à l’égard
de cet Etat le 19 novembre 1998.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Lesotho; Déclarations de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 novembre 1998 le Lesotho a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
12 février 1999.
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 3 novembre 1998 la Géorgie a déposé les déclarations suivantes, qui
prendront effet le 3 février 1999
selon l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice de
droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois;
conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la Géorgie, à l’égard de chaque enregistrement
international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvel-
lement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émolu-
ments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à
Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1998
la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre
1998.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Adoption et entrée en vigueur d’amendements à la liste figurant à l’Annexe I.
(Mémorial 1994, A, pp. 416 et ss.)
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la 3e session de la
Conférence des Parties auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à
Kyoto du 1er au 11 décembre 1997 a adopté les amendements suivants à la liste figurant à l’Annexe I de la Convention
désignée ci-dessus, qui sont entrés en vigueur le 13 août 1998
[...]
Notant que les parties concernées ont donné leur accord pour leur inclusion dans la liste figurant à l’annexe I de la
Convention,
Ayant à l’esprit la procédure prévue à l’alinéa f) de l’article 4.2 de la Convention,
1. Décide de modifier la liste figurant à l’annexe I de la Convention
a) En supprimant le nom de la Tchécoslovaquie;
b) En ajoutant les noms de la Croatiea, du Liechtenstein, de Monaco, de la République tchèquea, de la Slovaquiea et
de la Slovéniea;
[...]
a Pays qui sont en transition vers une économie de marché.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1998
le Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 16 novembre 1998.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Burundi et
du Vietnam.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats
suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Burundi
04.09.1998
04.10.1998
Vietnam
30.09.1998
30.10.1998
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.
– Adhésion des Fidji; acceptation du Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement l’ont acceptée aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Fidji
26.08.1998 (a)
24.11.1998
Japon
11.09.1998 (A)
10.12.1998
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification
de l’Indonésie; adhésions du Kiribati, du Guatemala, de Tuvalu, de Nauru et des Tonga.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Indonésie
31.08.1998
29.11.1998
Kiribati
08.09.1998 (a)
07.12.1998
Guatemala
10.09.1998 (a)
09.12.1998
Tuvalu
14.09.1998 (a)
13.12.1998
Nauru
22.09.1998 (a)
21.12.1998
Tonga
25.09.1998 (a)
24.12.1998
L’instrument d’adhésion du Guatemala contenait la déclaration suivante
La République du Guatemala déclare que, pour le règlement de tout différend concernant l’interprétation ou la mise
en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même
obligation, l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties dans
une annexe. La présente déclaration demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du
dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. – Ratification de l’Estonie, de la Belgique et de la
Lituanie.
Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environ-
nementaux connexes. – Ratification de l’Estonie, de la Belgique et de la Lituanie;
Acceptation de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié respectivement accepté les
Annexes 1 et 3 aux dates indiquées ci-après
Ratification
Acceptation (A)
Etat
Annexe 1
Annexe 3
Entrée en vigueur
Estonie
04.05.1998
04.05.1998
02.08.1998
Belgique
08.05.1998
08.05.1998
06.08.1998
Lituanie
14.09.1998
14.09.1998
13.12.1998
Croatie
15.09.1998 (A)
15.10.1998
Luxembourg, le 28 octobre 1998.
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie. – Ratification de l’Ukraine.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environ-
nementaux connexes. – Ratification de l’Ukraine; acceptation de la Macédoine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié respectivement accepté les
Annexes 1 et 3 aux dates indiquées ci-après
Ratification
Acceptation (A)
Etat
Annexe 1
Annexe 3
Entrée en vigueur
Macédoine
01.09.1998 (A)
01.10.1998
Ukraine
29.10.1998
29.10.1998
27.01.1999
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Signature sans réserve de ratification par la Norvège; Ratification
de l’Irlande et de l’Islande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont signé
sans réserve de ratification, respectivement ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Signature sans réserve de
Entrée en vigueur
ratification (s)
Ratification
Irlande
28.10.1998
01.11.1998
Norvège
30.10.1998 (s)
01.11.1998
Islande
04.11.1998
05.12.1998
Toute décision de réattribution de fréquences telle qu'elle peut résulter de modifications du plan d'alloca-
tion, d'attribution et d'assignation des fréquences doit notamment comprendre les indications suivantes
a) les raisons de la réattribution;
b) les bandes de fréquences et les applications, y compris des systèmes ou normes spécifiques, concernées par la
réattribution;
c) les mesures spécifiques à adopter si la réattribution implique la révocation d'assignations existantes;
d) le calendrier relatif à la réattribution.
Section III - L'assignation de fréquences
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 98/36.
ANNEXE
Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les ali-
ments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées comme suit
1) A l'annexe II les points suivants sont ajoutés au point 1
«1.3 bis.
Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que
ce dernier soit ou non présenté comme un plat
- la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),
- la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (
3 g/100 kcal).
1.4 bis.
Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme
accompagnement d'un plat.
1.4 ter.
Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul
ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énon-
cées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées».
2) L'annexe suivante est ajoutée en tant qu'annexe VI
«ANNEXE VI
Limites maximales pour les vitamines, les substances minérales et les oligo-éléments ajoutés aux pré-
parations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas
âge.
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels
ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences
concernent le produit tel qu'il est vendu.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Eléments nutritifs
Teneur maximale pour 100 kcal
Vitamine A (µg ER)
180(1)
Vitamine E (mg a-TE)
Vitamine C (mg)
12,5/25(2) /125(3)
Thiamine (mg)
0,25/0,5(4)
Riboflavine (mg)
0,4
Niacine (mg EN)
4,5
Vitamine B6 (mg)
0,35
Acide folique (µg)
Vitamine B12 (µg)
0,35
Acide panthothénique (mg)
1,5
Biotine (µg)
Potassium (mg)
Calcium (mg)
80/180(5)/100(6)
Magnésium (mg)
Fer (mg)
Zinc (mg)
Cuivre (µg)
Iode (µg)
Manganèse (mg)
0,6
(1) Conformément aux dispositions des annexes I et II.
(2) Limite applicable aux produits enrichis en fer.
(3) Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux nectars et aux jus de légumes.
(4) Limite applicable aux préparations à base de céréales.
(5) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, points 1.1 et 1.2.
(6) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, point 1.4.»
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991
concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées ali-
mentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, portant deuxième modification de la directive
82/711/CEE du Conseil établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l'article 6(1) du présent règlement, nul ne peut utiliser des fréquences sans l'accord écrit
préalable de l'Institut. En donnant son accord, l'Institut veille notamment à assurer l'utilisation rationnelle du spectre
des fréquences hertziennes.
(1) L'Institut fixe la procédure de demande d'assignation de fréquences. Sous réserve des dispositions du
Titre II de la loi, l'Institut détermine également les éléments d'information qu'une demande d'assignation doit contenir.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, toute demande d'assignation de fréquences formulée simulta-
nément à une demande d'exploitation d'un service de télécommunications soumis à licence ou à déclaration est trai-
tée dans le cadre de la procédure applicable à la demande relative au service en question telle que définie en vertu des
dispositions du Titre II de la loi. Néanmoins, dans ce cas, les délais prévus pour l'octroi de la licence sont prorogés
d'une durée correspondant à celle nécessaire pour assurer l'assignation desdites fréquences.
(3) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, toute assignation de fréquences est
effectuée dans le respect des procédures européennes et internationales applicables, en particulier en matière de coor-
dination des fréquences.
(1) L'annexe au présent règlement détermine les fréquences et leurs applications dont l'utilisation est auto-
risée de plein droit sans assignation de fréquence(s) particulière(s).
(2) Un utilisateur de fréquences, exploitant un service ou une application conformément au paragraphe (1) du pré-
sent article, ne peut se prévaloir de mesures de prévention de brouillages préjudiciables.
(1) L'Institut assigne à tout utilisateur les fréquences ou les bandes de fréquences faisant l'objet de l'autori-
sation, conformément au plan d'allocation, d'attribution et d'assignation. L'Institut détermine également le caractère
exclusif ou non exclusif de l'autorisation.
(2) L'Institut ne peut refuser l'assignation de fréquences ou de bandes que sur la base de critères découlant des exi-
gences essentielles définies par l'article 2 (9) de la loi ou en raison de l'article 30(2) de la loi.
(3) Toute décision de refus d'autorisation doit être dûment motivée par l'Institut.
L'Institut peut délivrer des autorisations à des fins d'expérimentation ou de démonstration. L'Institut déter-
mine les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises.
(1) Sans préjudice des autorisations consenties dans le cadre de l'article 9 de la loi, les autorisations sont
délivrées pour la durée qu'elles déterminent.
(2) Le titulaire de l'autorisation peut rétrocéder à l'Institut une partie ou la totalité des fréquences qui lui sont assi-
gnées en vertu de l'autorisation, conformément aux conditions qu'elle détermine.
(1) Sans préjudice des dispositions des Titres II et IX de la loi, l'Institut peut révoquer une assignation de
fréquences pour les raisons suivantes
a) La réattribution de fréquences conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement.
b) La saturation des fréquences ou l'imminence d'une telle saturation.
L'Institut doit déterminer les autorisations qui seront révoquées sur base de critères objectifs. La décision de
l'Institut de révoquer une autorisation doit être motivée. Les utilisateurs doivent être ensuite individuellement notifiés
de la décision de l'Institut, au moins six mois avant la révocation des autorisations. En cas d'opposition à la décision de
l'Institut, un utilisateur disposant d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès du ministre ayant dans ses
attributions les Communications conformément à la procédure du paragraphe (3) du présent article.
(2) Toute décision de révocation est notifiée aux utilisateurs par lettre recommandée.
(3) En cas de révocation d'une autorisation en vertu du paragraphe (1) b) du présent article, l'utilisateur de fréquence
dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours contre cette décision de révocation auprès du ministre.
Ce recours est introduit par lettre recommandée.
Le ministre statue dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours et notifie sa décision aux parties
intéressées par lettre recommandée. L'absence d'une décision du ministre dans le délai imparti est considérée comme
une décision de rejet.
(4) Les délais prévus en vertu des paragraphes 2 et 3 se calculent à partir du lendemain du jour d'envoi des lettres
recommandées.
Section IV – L'utilisation des fréquences
Tout utilisateur d'équipements radioélectriques est tenu de respecter le secret des correspondances. Il lui
est interdit de capter des correspondances autres que celles qu'il est autorisé à recevoir. Les correspondances ne peu-
vent être utilisées, reproduites ou communiquées à des tiers qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et/ou
reçues.
Les utilisateurs de fréquences sont tenus de s'abstenir de tout brouillage d'un système de radiocommuni-
cations.
Un équipement radioélectrique destiné à être connecté à un réseau de télécommunications accessible au
public ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'un agrément préalable conformément à l'article 28(2) de la loi.
Chaque équipement radioélectrique pour lequel une redevance est due en vertu du règlement grand-ducal
fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou
services de télécommunications doit obligatoirement être accompagné en permanence du document certifiant le paie-
ment de celle-ci. Pour les équipements mobiles, ces documents doivent en permanence accompagner ces équipements.
Pour les équipements fixes, ces documents doivent en permanence se trouver au domicile, pour les personnes phy-
siques, et au siège social, pour les personnes morales, de leur propriétaire.
Section V - Certificats d'opérateurs
(1) L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications sur des voies de navigation inté-
rieures est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément à l'arrangement régional relatif au ser-
vice radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieures conclu le 25 janvier 1996 à Bruxelles.
(2) L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications maritimes est subordonnée à l'obtention
d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT.
(3) Les certificats d'opérateurs visés aux paragraphes (1) et (2) sont délivrés par l'Institut et doivent accompagner
leur titulaire en permanence.
(4) Tout équipement radioélectrique installé sur un navire doit être accompagné de l'autorisation y afférente,
conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT.
L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service d'amateur
est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des
Radiocommunications de l'UIT et aux recommandations de la CEPT.
L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service aéronau-
tique est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions de la Convention rela-
tive à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7
décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago.
Tout équipement radioélectrique installé à bord d'un aéronef doit être accompagné de l'autorisation y affé-
rente, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au
transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation
Civile réunie à Chicago.
Section VI - Abrogations
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations
radioélectriques du service d'amateur;
le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations
radioélectriques pour la télécommande;
le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations
radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande 26.960 à 27.410 kHz («Citizen Band«);
le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 concernant l'établissement et l'utilisation de récepteurs radioélec-
triques.
Section VII - Disposition finale
Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
Les services et applications de la présente annexe peuvent être exploités sans assignation de fréquence(s) particu-
lière(s), et ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.
I)
Les dispositifs de faible portée.
II) La radiotéléphonie dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz moyennant des équipements radioélec-
triques CEPT PR 27.
III) L’utilisation de récepteurs de la radiodiffusion sonore et télévisuelle destinée au grand public.
I) Les dispositifs de faible portée.
Les dispositifs de faible portée sont définis comme des équipements radioélectriques qui permettent la communi-
cation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, qui présentent un faible risque en ce qui concerne le brouillage d’autres
systèmes de radiocommunications, qui font partie d’une des catégories énumérées dans le tableau I.1 de la présente
annexe et qui sont exploitées dans les conditions d’utilisation spécifiées dans les tableaux I.2 à I.9 de la présente annexe.
Par définition les dispositifs de faible portée fonctionnent sur une base non interférentielle et non protégée et ne néces-
sitent aucune planification en matière de fréquences.
Tableau I.1
Catégorie
Conditions d’utilisation
Dispositifs de faible portée non spécifiques
Tableau I.2
Equipement de détection de victimes d’avalanches
Tableau I.3
Réseaux locaux sans fils
Tableau I.4
Identification automatique de véhicules pour applications ferroviaires
Tableau I.5
Télématique pour le transport et le trafic routier
Tableau I.6
Equipements de détection de mouvements et équipements d’alerte
Tableau I.7
Alarmes
Tableau I.8
Contrôles de modèles réduits
Tableau I.9
Les conditions d’utilisation comprennent
- La puissance maximale ou l’intensité maximale du champ.
- Le type d’antenne.
- L’espacement entre canaux.
Les valeurs des différents paramètres sont indiquées par référence aux différentes classes de puissance (tableau I.10
de la présente annexe), de type d’antenne (tableau I.11 de la présente annexe) et d’espacements entre canaux (tableau
I.12 de la présente annexe).
Tableau I.2
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
6765 - 6795 kHz1
1 ou 2
13.553 - 13.567 MHz 1
1 ou 2
26.957 - 27.283 MHz 1
2 ou 8 2
1 ou 2
40.660 - 40.700 MHz 1
8 2
1 ou 2
433.050 - 434.790 MHz 1
8 2
1 ou 2
868.000 - 868.600 MHz3
9 2
1 ou 2
6 4,5
868.700 - 869.200 MHz
9 2
1 ou 2
6 4,5
869.400 - 869.650 MHz
12 2
1 ou 2
6 6
869.700 - 870.000 MHz
7a 2
1 ou 2
6 ou 7 4
2400 - 2483.5 MHz 1
8 7
1 ou 2
5725 - 5875 MHz 1
9 7
1 ou 2
24.00 - 24.25 GHz 1
11 7
1 ou 2
61.0 - 61.5 GHz 1,8
11 7
1 ou 2
122 - 123 GHz 1,8
11 7
1 ou 2
244 - 246 GHz 1,8
11 7
1 ou 2
Les normes applicables sont EN 300 220, I-ETS 300 330 et I-ETS 300 440.
Tableau I.3
Fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
2275 Hz
12 9
457 kHz
12 1
La norme applicable est ETS 300 718.
Cette bande est également désignée pour les applications industrielles scientifiques et médicales (ISM).
e.r.p.
Afin d’éviter le brouillage réciproque des CT2 et dispositifs de faible portée, il est recommandé que les dispositifs de faible portée évitent
d’utiliser un canal dédié et utilisent plutôt une technique qui permet la sélection automatique d’un canal libre à l’intérieur de la bande.
La bande de fréquences peut également être utilisée pour des applications de données large bande (sur base de transmetteurs à fréquence
variable).
La bande de fréquences peut également être utilisée pour des technologies à spectre étalé avec une largeur de bande maximale de l’ordre
de 100 kHz.
La bande de fréquences peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse.
e.i.r.p.
Une norme ETSI n’est actuellement pas disponible.
Emission en continu, absence de modulation.
Tableau I.4
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
RLANs («Radio Local Area Networks»)
2400 - 2483.5 MHz
11 10,11
1 ou 2
13 12
HIPERLANs («High Performance Radio Local Area Networks»)
5150-5250 MHz
13 1
5250-5300 MHz
13 1
17.1-17.3 GHz 13
11 1
La norme applicable aux RLANs est ETS 300 328. La norme applicable aux HIPERLANs est ETS 300 836.
Tableau I.5
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
2446-2454 MHz
12 14
1 ou 2
12 15
La norme applicable est EN 300 761.
Tableau I.6
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
5795-5805 MHz 16
14 ou 1517
1 ou 2
12 18
63-64 GHz 19
16 2
76-77 GHz 20
16 2
Les normes applicables sont EN 300 674 et EN 301 091.
Tableau I.7
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
2400-2483.5 MHz
9 21
1 ou 2
9200-9500 MHz
9 1
1 ou 2
9500-9975 MHz
9 1
1 ou 2
10.5-10.6 GHz
12 1
1 ou 2
13.4-14.0 GHz
9 1
1 ou 2
24.05-24.25 GHz
11 1
1 ou 2
La norme applicable est EN 300 440.
e.i.r.p.
Pour des applications à spectre étalé à séquence directe, la densité de puissance spectrale maximale est de -20 dBW/1 MHz.
Pour des applications à spectre étalé avec sauts de fréquence, la densité de puissance spectrale maximale est de -10 dBW/100 kHz..
Débit minimum de 250 kbit/s.
Une norme ETSI n’est actuellement pas disponible.
e.i.r.p., transmission seulement en présence d’un train.
5 canaux de largeur 1.5 MHz. à l’intérieur de la bande 2446-2454 MHz, c.-à-d. 2447.0, 2448.5, 2450.0, 2451.5, 2453.0 MHz.
La bande 5795-5805 MHz est attribuée aux systèmes voie vers véhicule, en particulier (mais non exclusivement) les systèmes de péage rou-
tier.
e.i.r.p.
Pour des systèmes avec des espacements de canaux de 5 MHz, les fréquences sont: 5800 MHz - 2.5 MHz; 5800 MHz + 2.5 MHz; 5810 MHz
- 2.5 MHz; 5810 MHz + 2.5 MHz.. Pour des systèmes avec des espacements de canaux de 10 MHz, les fréquences sont 5800 MHz et 5810
MHz.
Pour des systèmes de véhicules à véhicule.
Pour des systèmes de radar de véhicules.
p.a.r.
Tableau I.8
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
Alarmes en général
868.600-868.700 MHz 22
8 23
1 ou 2
869.250-869.300 MHz
8 2
1 ou 2
869.650-869.700 MHz
9 2
1 ou 2
Alarmes sociaux
869.200-869.250 MHz
8 2
1 ou 2
La norme applicable est EN 300 220.
Tableau I.9
Bande de fréquences
Puissance
Type
Espacement
maximale
d’antenne
entre canaux
(tableau I.10)
(tableau I.11)
(tableau I.12)
26.995, 27.045, 27.095,
27.145, 27.195 MHz
11 24
34.995-35.225 MHz 25
11 1
40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz
11 1
La norme applicable est EN 300 220.
Tableau I.10
Classe
Puissance maximale ou intensité
maximale du champ
1.
7 dBmA/m à 10 mètres
2.
42 dBmA/m à 10 mètres
3.
72 dBmA/m à 10 mètres
(à partir de 30 kHz décroissance de
3.5 dB/octave)
4.
38 dBmA/m à 10 mètres
(à partir de 135 kHz décroissance de 3.5
dB/octave jusqu’à 4.78 MHz)
5.
9 dBmA/m à 10 mètres
6.
1 mW 1
7.
2 mW 1
7a.
5 mW 1
8.
10 mW 26
9.
25 mW 1
10.
50 mW 1
11.
100 mW 1
12.
500 mW 1
13.
1 W 1
14.
2 W 1
15.
8 W 1
16.
A être déterminée 1
La bande de fréquences peut également être utilisée pour la transmission de données à grande vitesse.
p.a.r.
p.a.r.
Seulement pour des modèles réduits d’avions.
Les niveaux de puissance sont soit des puissances apparentes rayonnées (e.r.p.) ou des puissances équivalentes isotropes rayonnées (e.i.r.p.)
tel que indiqués dans les tableaux I.2 à I.9.
Tableau I.11
Classe
Type d’antenne
1.
Intégrée (pas de prise d’antenne extérieure)
2.
Dédiée (équipement agrée avec antenne)
3.
Externe (équipement agréé sans antenne)
Tableau I.12
Classe
Espacement entre canaux
1.
5 kHz
2.
6.25 kHz
3.
10 kHz
4.
12.5 kHz
5.
20 kHz
6.
25 kHz
7.
50 kHz
8.
75 kHz
9.
100 kHz
10.
150 kHz
11.
200 kHz
12.
Autre
13.
Aucun - toute la bande peut être utilisée.
Dans les bandes où des espacements entre canaux sont définis, la fréquence centrale du premier canal est à une dis-
tance «espacement entre canaux/2» de l’extrémité inférieure de la bande de fréquences considérée.
II) La radiotéléphonie dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz moyennant des équipements radio-
électriques CEPT PR 27 .
Les équipements radioélectriques CEPT PR 27 désignent les équipements radioélectriques sur bande banalisée (CB)
à modulation angulaire qui sont conformes à la norme européenne de télécommunications ETS 300 135 et qui sont
agréés conformément à cette même norme.Les équipements radioélectriques CEPT PR 27 devront être marqués CEPT
PR 27 Y, Y étant le symbole de l’administration nationale chargée de l’agrément qui a délivré le certificat d’agrément.
L’espacement entre canaux est de 10 kHz. Dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz, l’utilisation de toutes
les fréquences est autorisée, à l’exclusion des fréquences 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz et 27,195
MHz.
III) L’utilisation de récepteurs de la radiodiffusion sonore et télévisuelle destinée au grand public.
Les bandes de fréquences en question sont représentées dans le tableau ci-après
148,5 kHz à 283,5 kHz
526,5 kHz à 1.606,5 kHz
2.300 kHz à 2.498 kHz
3.200 kHz à 3.400 kHz
3.950 kHz à 4.000 kHz
4.750 kHz à 5.060 kHz
5.950 kHz à 6.200 kHz
7.100 kHz à 7.300 kHz
9.500 kHz à 9.900 kHz
11.650 kHz à 12.050 kHz
13.500 kHz à 13.800 kHz
15.100 kHz à 15.600 kHz
17.550 kHz à 17.900 kHz
21.450 kHz à 21.850 kHz
25.670 kHz à 26.100 kHz
47 MHz à 68 MHz
87,5 MHz à 108 MHz
174 MHz à 230 MHz
230 MHz à 240 MHz
470 MHz à 862 MHz
1452 MHz à 1492 MHz
2.500 MHz à 2.690 MHz
10,7 GHz à 12,75 GHz
40,5 GHz à 42,5 GHz
84 GHz à 86 GHz
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles
sises dans la commune de Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de
terres viticoles sises dans la commune de Remerschen;
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1998 relatif au projet de remembrement de terres viticoles sises dans la com-
mune de Remerschen;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons