Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 27. Juli 1971, welches den grossherzoglichen Be-
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
Grossherzogliches Reglement vom 27. Juli 1971, welches den grossherzoglichen Be-
schluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen abändert und ergänzt
Réglementation du tarif des droits d´entrée
Réglementation aux dispositions douanières
Règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 65 de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Section I. Dispositions générales.
Le présent rarif ne s´applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits par
le notaire en dehors de son ministère, comme mandataire, gérant d´affaires, expert ou séquestre.
Il ne s´applique pas, notamment
Aux négociations préalables en vue d´arriver à la conclusion d´un contrat;
Aux préliminaires d´actes non réalisés;
Aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de certificats de coutume;
Aux diligences extraordinaires faites aux bureaux des hypothèques;
A la rédaction du projet de testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces derniers avant
l´ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance;
A la confection des extraits d´actes renseignant les données nécessaires à l´exécution des mutations
cadastrales.
La définition figurant sous 19° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifiée et complétée comme
suit
« 19° Remorque: véhicule conçu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule, à l´exception
a) des véhicules agricoles,
b) des véhicules forains et des roulottes,
c) des véhicules traînés par une machine,
d) des machines,
e) du véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire,
à condition que la vitesse maximum des véhicules sub a) à e) n´excède pas 25 km/heure,
f) de l´essieu simple de dépannage servant à traîner un véhicule en panne dont une partie est
supportée par cet essieu, à condition que le poids propre de l´ensemble formé par l´essieu
simple de dépannage et le véhicule traîné ne dépasse pas le poids propre du véhicule tracteur
et que la vitesse maximum en cas de dépannage n´excède pas 40 km/heure. »
Die Begriffsbestimmung, die unter 19° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
aufgeführt ist, wird wie folgt abgeändert und ergänzt
« 19° Anhänger: Fahrzeug, das entworfen und gebaut wurde, um von einem andern Fahrzeug gezogen
zu werden, mit Ausnahme
a) der landwirtschaftlichen Fahrzeuge,
b) der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen,
c) der von einer Arbeitsmaschine gezogenen Fahrzeuge,
d) der Arbeitsmaschinen,
e) des von einem Fahrrad oder von einem Fahrrad mit Hilfsmotor gezogenen Fahrzeuges,
unter der Bedingung, dass die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge unter a) bis e) 25 St/km nicht
übersteigt,
f) der einzelnen Abschleppachse, die dazu dient, ein Fahrzeug, das in Panne ist, zu ziehen,
indem es teilweise von dieser Achse getragen wird, unter der Bedingung, dass das Eigen-
gewicht des gezogenen Fahrzeuges, das Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht überschreitet,
und dass die Geschwindigkeit während des Abschleppens 40 St/km nicht übersteigt. »
L´honoraire tarifé d´un acte comprend, à l´exclusion de tous les déboursés, l´émolument de
tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf
les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.
Il comprend notamment
Les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets, sauf en cas
de difficultés exceptionnelles;
Les recherches préalables à la confection de l´acte ou à la délivrance des copies;
La rédaction, la confection et l´apposition des placards;
La rédaction des affiches ou insertions;
La rédaction et la confection du cahier des charges, de l´acte instrumentaire et de l´état des biens y
annexé, des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d´enchères quand l´adjudication se réalise;
L´inscription au répertoire;
L´apposition du sceau;
L´apport à l´enregistrement et au bureau des hypothèques;
La garde de la minute;
La communication, l´apport ou le dépôt du projet ou de l´acte aux administrations, au greffe ou au
juge quand la loi les impose au notaire;
L´avertissement donné aux bénéficiaires d´une libéralité;
L´attestation du nom, de l´état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par la
loi du 5 mai 1930;
La désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypo-
thèques en vertu de la loi du 26 juin 1953.
L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles
augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6. Dans le cas où une telle autorisation s´applique aux
dimensions d´un véhicule, celui-ci ne peut être destiné et employé qu´au transport de machines ou de
pièces de construction indivisibles.
Ces maxima ne sont applicables ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux véhicules spéciaux de
génie civil, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant
pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s´imposent dans l´intérêt de la
circulation routière. »
Artikel 7 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
« In besonderen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen erteilen zwecks
Erhöhung der in den Artikeln 3 bis 6 vorgesehenen Höchstausmassen. Wenn eine solche Genehmigung
sich auf die Ausmasse eines Fahrzeuges bezieht, so darf dieses Fahrzeug nur zum Transport von Maschinen
oder unteilbaren Bauelementen bestimmt sein und verwendet werden.
Diese Höchstausmasse sind weder auf die Spezialfahrzeuge der Armee, noch auf die Spezialfahrzeuge
der Bauunternehmen anwendbar, unter der Bedingung, dass die letztgenannten Fahrzeuge leer und mit
einer Geschwindigkeit geführt werden, die 40 St/km nicht übersteigt, und dass ihre Fahrer alle Mass-
nahmen treffen, die im Interesse der Sicherheit des Strassenverkehrs notwendig sind. »
L´honoraire est fixe, proportionnel, tarifé par minimum et maximum, par vacation ou par
rôle de copie.
Les deux derniers alinéas de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité sont remplacés par le texte suivant
« Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles
augmentant ou diminuant les puissances et poids maxima prévus ci-dessus, à condition que les véhicules
soient destinés et employés exclusivement au transport de machines ou de pièces de construction indi-
visibles.
Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux
machines, ni aux véhicules spéciaux de génie civil, à condition que ces derniers véhicules soient conduits
à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures
qui s´imposent dans l´intérêt de la sécurité de la circulation routière. »
Die zwei letzten Absätze des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« In besonderen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen erteilen, welche die
vorstehend vorgesehenen Höchstmotorleistungen und Höchstgewichte erhöhen oder vermindern, unter
der Bedingung, dass die Fahrzeuge nur zum Transport von Maschinen oder unteilbaren Bauelementen
bestimmt sind und verwendet werden.
Die Vorschriften dieses Artikels sind weder auf die Spezialfahrzeuge der Armee und die Arbeits-
maschinen, nocht auf die Spezialfahrzeuge der Bauunternehmen anwendbar, unter der Bedingung, dass
die letztgenannten Fahrzeuge leer und mit einer Geschwindigkeit geführt werden, die 40 St/km nicht
übersteigt, und dass ihre Fahrer alle Massnahmen treffen, die im Interesse der Sicherheit des Strassen-
verkehrs notwendig sind. »
L´honoraire proportionnel se calcule sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes.
Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, l´honoraire se calcule conformément aux règles admises
pour la perception des droits d´enregistrement.
A défaut de l´une et de l´autre de ces bases, il y est suppléé par la déclaration des parties au corps
ou au pied de l´acte.
On suit les valeurs de 100 en 100 fr. inclusivement et sans fraction.
Le tarif est applicable par tranches.
L´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un
dernier alinéa libellé comme suit
« Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux véhicules servant à des essais scientiques, à
condition que ces véhicules soient munis à l´avant et à l´arrière d´un signe distinctif portant l´inscription
« Essai scientifique ». L´usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à
délivrer par le Ministre des Transports. En cas de grande chaleur, le Ministre des Transports peut res-
treindre ou interdire ces essais. »
Der abgeänderte Artiel 21 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Jedoch bezieht sich diese Vorschrift nicht auf Fahrzeuge, die zu wissenschaftlichen Versuchen dienen,
unter der Bedingung, dass diese Fahrzeuge vorne und hinten mit einem Unterscheidungszeichen ver-
sehen sind, das die Aufschrift « Essai scientifique » trägt. Der Gebrauch dieses Unterscheidungszeichens
unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustellenden individuellen Genehmigung. Bei grosser Hitze
kann der Verkehrsminister diese Versuche einschränken oder verbieten. »
Le minimum de l´honoraire proportionnel, quand il n´est pas spécialement fixé, est de 500 fr.,
pour les actes en minute et de 300 fr. pour les actes en brevet.
Le minimum de l´honoraire proportionnel d´un acte tarifé par renvoi à un autre numéro du tarif ne
comporte pas de réduction.
L´article 31 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« Tous les autres véhicules traînés, à l´exception des machines, des essieux simples de dépannage et
des véhicules traînés par des cycles ou des cycles à moteur auxiliaire, non munis d´un dispositif de freinage
conforme au précédent article, doivent au moins être munis d´un système de freinage par inertie ou d´un
dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein. »
Artikel 31 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
« Alle andern gezogenen Fahrzeuge, die keine den Bestimmungen des vorstehenden Artikels ent-
sprechende Bremsanlage besitzen, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen, der einzelnen Abschlepp-
achsen und der von Fahrrädern oder Fahrrädern mit Hilfsmotor gezogenen Fahrzeuge, müssen wenigs-
tens mit einer Auflaufbremse, oder mit einer von einem Bremser betätigten Bremsanlage versehen
sein. »
L´honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l´art. 19, et se calcule
suivant la nature de l´acte auquel il s´applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous
Actes de sociétés
Autres actes
Tranches
Tranches
successives
°/°°
°/°°
successives
%
%
%
%
%
%
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Minimum
Minimum
1.000.000
100.000
0,50
1,50
2,5
9.000.000
100.000
0,40
1,75
2,50
10.000.000
0,5
300.000
0,30
0,80
1,25
1,50
1,75
30.000.000
0,3
0,5
500.000
0,20
0,75
0,75
0,80
0,80
50.000.000
0,15
0,5
2.000.000
0,10
0,50
0,40
0,60
0,60
0,70
400.000.000
0,15
0,2
3.000.000
0,05
0,30
0,25
0,35
0,40
0,50
500.000.000
0,10
0,10
4.000.000
0,025
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
Limite à 1.000.000.000
surplus
0,013
0,10
0,10
0,15
0,20
0,20
Surplus: néant
Le paragraphe 28 de l´article 54 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« 28. Dispenses
Le Ministre des Transports peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service
d´autobus et d´autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et
fixer les conditions spéciales à observer par les propriétaires et conducteurs de ces véhicules pour garantir
la sécurité de la circulation routière. »
Paragraph 28 des abgeänderten Artikels 54 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Ausnahmen
Der Verkehrsminister kann individuelle Genehmigungen erteilen, um Omnibusse und Touristen-
busse im Verkehr zu belassen, die nicht allen technischen Vorschriften des gegenwärtigen Artikels ent-
sprechen, sowie Spezialbedingungen vorschreiben, welche die Besitzer und Führer dieser Fahrzeuge
beachten müssen, um die Sicherheit des Strassenverkehrs zu gewährleisten. »
Quand l´honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 300 francs pour chaque heure.
Toute heure commencée est due en entier.
Le minimum d´honoraire de l´acte tarifé par vacation, ainsi que de tout autre acte non soumis à l´hono-
raire proportionnel, est de 300 francs pour les actes en minute et de 200 francs pour les actes en brevet.
Les deux premiers alinéas de l´article 78 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité sont remplacés par le texte suivant
« Toute personne non domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg qui est titulaire et porteur d´un
permis de conduire étranger valable, civil ou militaire, est autorisée à conduire pendant une durée
maximum de trois mois un véhicule automoteur immatriculé au Grand-Duché, à condition que la caté-
gorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du permis de conduire luxembourgeois pres-
crit pour la conduite de ce véhicule. Un permis international de conduire valable suffit, si le pays étranger
ne délivre pas de permis de conduire national.
Toutefois, le permis de conduire étranger et le permis international de conduire ne sont pas valables
pour la conduite d´autobus, d´autocars, de taxis, de voitures de location et de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses, qui, avec ou sans remorque, dépassent un poids total maximum autorisé
de 3.500 kg, si ces véhicules sont immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
Les prescriptions des deux alinéas qui précèdent sont également applicables aux personnes domiciliées
au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de trois mois. »
Die zwei ersten Absätze des abgeänderten Artikels 78 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Jede nicht im Grossherzogtum wohnhafte Person, die Inhaber und Träger eines gültigen, auslän-
dischen Zivil- oder Militärführerscheines ist, ist ermächtigt, während einer Höchstzeit von drei Monaten
ein in Luxemburg immatrikuliertes Kraftfahrzeug zu steuern, unter der Bedingung, dass die Klasse des
ausländischen Führerscheines mit derjenigen des zum Steuern dieses Fahrzeuges vorgeschriebenen
luxemburgischen Führerscheines übereinstimmt. Ein gültiger internationaler Führerschein genügt,
wenn das Ausland keinen nationalen Führerschein ausstellt.
Jedoch sind der ausländische und der internationale Führerschein nicht gültig zum Führen von
Omnibussen, Touristenbussen, Taxen, Mietwagen und Fahrzeugen, die zum Gütertransport bestimmt
sind, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, mit oder ohne Anhänger, 3.500 kg über steigt, falls diese
Fahrzeuge im Grossherzogtum immatrikuliert sind.
Die Vorschriften der zwei vorhergehenden Absätze sind ebenfalls anwendbar auf Personen, die seit
weniger als drei Monaten im Grossherzogtum Luxemburg wohnen. »
Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l´honoraire, par rôle
de copie, est fixé à 50 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne; s´il n´y a qu´un
seul rôle l´honoraire est de 80 fr.
L´honoraire des rôles de copies destinées à la transcription est de la moitié du tarif ci-dessus.
Le rôle commencé est dû en entier, s´il est seul; par fraction non inférieure à la moitié, s´il y a plusieurs
rôles.
Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse est, le cas échéant, compris dans les rôles.
Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n´excède pas 4.000 fr., quelle que soit la
longueur de l´expédition, le notaire n´a droit qu´à l´émolument de deux rôles.
L´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par
le texte suivant
« Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Il est interdit de même d´y inviter les conducteurs, de leur conseiller ou de les y aider.
A l´intérieur des agglomérations, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser une vitesse
de 60 km/h. S´il s´agit de véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés
ou dissous ou de liquides inflammables ainsi que de machines d´un poids propre supérieur à 3.500 kg,
la vitesse est limitée à 40 km/heure. Ces interdictions sont valables même sans signalisation spéciale.
Par dérogation à la disposition de l´alinéa qui précède, la vitesse maximum qu´il prescrit peut être
réduite ou augmentée si la configuration des lieux le justifie. Cette dérogation sera arrêtée par le consell
communal dont la délibération sera soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur et de celui des
Transports. Si la configuration des lieux exige des mesures portant augmentation ou réduction de ia
vitesse fixée à l´alinéa qui précède et que ces mesures ne soient pas prises par la commune, l´Administra-
tion des Ponts et Chaussées, sur décision conforme des mêmes Ministres, implantera, aux frais de la
commune, les signaux requis dont l´observation devient obligatoire de plein droit.
En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée à
75 km/h. pour les autobus et autocars;
60 km/h. pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum
autorisé supérieur à 5.000 kg;
60 km/h. pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque,
si le poids total maximum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 5.000 kg;
40 km/h. pour
les machines
d´un poids
propre supérieur
à 3.500 kg.
Il est interdit aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire de dépasser à l´intérieur et en dehors des
agglomérations une vitesse de 50 km/heure.
Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de
vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux
conducteurs des autres véhicules de dépasser à l´extérieur des agglomérations la vitesse de 90 km/h.
Toutefois, cette limitation de vitesse est fixée à 110 km/h. sur les voies publiques à au moins trois voies
de circulation. Aucune limitation générale de la vitesse n´est applicable sur les voies publiques signalées
comme autoroutes.
Les limitations de vitesse susvisées en dehors des agglomérations sont applicables sans signalisation
spéciale. Cependant, si une limitation de vitesse inférieure s´impose, celle-ci doit être dûment signalée.
Dans ce cas, elle déroge aux limitations de vitesse prescrites à l´alinéa précédent ainsi qu´aux limitations
de vitesse fixées pour certaines catégories de véhicules, dans la mesure où la vitesse signalée est inférieure
aux limitations prévues pour ces catégories de véhicules.
A l´extérieur des agglomérations et sans préjudice des limitations de vitesse prescrites au présent
article pour différentes catégories de véhicules ou de voies publiques, il est interdit de conduire à une
vitesse supérieure à 90 km/h. des véhicules équipés de pneumatiques dont la surface de roulement com-
porte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Cette limitation de vitesse doit être indiquée
à la face arrière du véhicule au moyen d´un disque amovible, d´au moins 15 cm de diamètre, portant en
noir sur fond blanc l´inscription « 90 ».
Les prescriptions du présent article ne sont applicables
a) aux véhicules en service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pompiers
et de la Protection Civile,
b) aux ambulances,
c) aux véhicules utilisés pour le transport de sang, à condition que l´approche des véhicules sous
a), b) et c) soit signalée par le dispositif sonore ou lumineux spécial prévu par les articles 39, 44
et 44bis,
d) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientiques, à condition que ces
véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l´avant et à l´arrière d´un signe dis-
tinctif portant l´inscription « Essai scientifique ». L´usage de ce signe distinctif est subordonné
à une autorisation individuelle à délivrer par le Ministre des Transports. »
Der abgeänderte Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Es ist verboten, ein Fahrzeug oder ein Tier mit einer den Umständen nach gefährlichen Geschwin-
digkeit zu führen.
Desgleichen ist es verboten, Führer dazu aufzufordern, ihnen dazu zu raten oder ihnen dabei zu
helfen.
Im Innern der Ortschaften ist es den Fahrzeugführern verboten, eine Geschwindigkeit von 60 St/km
zu überschreiten. Handelt es sich um Fahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind, und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder
gelöstes Gas, oder brennbare Flüssigkeiten befördern, sowie um Arbeitsmaschinen, deren Eigen-
gewicht 3.500 kg übersteigt, so ist die Geschwindigkeit auf 40 St/km beschränkt. Diese Verbote gelten
auch dann, wenn keine spezielle Signalisation vorhanden ist.
In Abweichung zu der in vorhergehendem Absatz enthaltenen Bestimmung kann die festgesetzte
Höchstgeschwindigkeit je nach den Ortsverhältnissen erniedrigt oder erhöht werden. Diese Aenderung
wird jeweils durch den Gemeinderat vorgenommen, dessen Beschluss der Genehmigung des Innen-
ministers und des Verkehrsministers unterliegt. Falls die Ortsverhältnisse eine Erhöhung oder Vermin-
derung der im vorhergehenden Absatz festgelegten Geschwindigkeit erfordern, die diesbezüglichen
Massnahmen jedoch nicht von der Gemeinde vorgenommen werden, so übernimmt die Bauverwaltung
auf Entscheid derselben Minister hin, auf Kosten der Gemeinde, das Aufstellen der erforderlichen
Verkehrszeichen, deren Befolgen ohne weiteres obligatorisch wird.
Ausserhalb der Ortschaften ist die Geschwindigkeit beschränkt auf
75 Std/km. für Omnibusse und Touristenbusse;
60 Std/km. für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und ein höchstzulässiges
Gesamtgewicht von über 5.000 kg haben;
60 Std/km. für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und einen Anhänger ziehen,
wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 5.000 kg übersteigt;
40 Std/km. für die Arbeitsmaschinen, deren Eigengewicht 3.500 kg übersteigt.
Es ist den Führern von Fahrrädern mit Hilfsmotor verboten im Innern und ausserhalb der Ortschaften
eine Geschwindigkeit von 50 Std/km. zu überschreiten.
Unbeschadet der Vorschriften der zwei ersten Absätze gegenwärtigen Artikels und der Geschwindig-
keitsbeschränkungen, die ausserhalb der Ortschaften für die vorstehend aufgezähiten Fahrzeuge gelten,
ist es den Fahrern der andern Fahrzeuge verboten, ausserorts die Geschwindigkeit von 90 Std/km zu
überschreiten. Jedoch ist diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf öffentlichen Strassen mit wenigstens
drei Fahrspuren auf 110 Std/km festgesetzt. Auföffentlichen Strassen, die als Autobahnen gekennzeichnet
sind, gilt keine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung.
Die vorerwähnten Geschwindigkeitsbeschränkungen ausserhalb der Ortschaften gelten ohne beson-
dere Beschilderung. Drängt sich jedoch eine niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkung auf, so muss
diese gehörig gekennzeichnet werden. In diesem Falle ändert sie die im vorstehenden Absatz vorge-
schriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen, sowie solche, die für bestimmte Fahrzeugarten fest-
gesetzt sind, ab, falls die angezeigte Geschwindigkeit unter den für diese Fahrzeugarten vorgesehenen
Beschränkungen liegt.
Ausserhalb der Ortschaften und unbeschadet der im gegenwärtigen Artikel für verschiedene Fahrzeug-
arten oder auf verschiedenen öffentlichen Strassen vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen,
ist es verboten, Fahrzeuge, die mit Luftreifen ausgerüstet sind, deren Lauffläche hervorstehende Metall-
teile aufweist, mit einer Geschwindigkeit, die 90 Std/km übersteigt, zu führen, Diese Geschwindigkeits-
beschränkung muss an der Rückseite des Fahrzeuges mittels einer abnehmbaren Scheibe, die einen Durch-
messer von wenigstens 15 cm hat und in schwarzer Farbe auf weissem Grund die Aufschrift « 90 »
trägt, angezeigt werden.
Die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels sind nicht anwendbar
a) auf Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Feuerwehr
und der Protection Civile benutzt werden,
b) auf Sanitätswagen,
c) auf Fahrzeuge, die zum Bluttransport benutzt werden, unter der Bedigung, dass das Herannahen
der unter a), b) und c) bezeichneten Fahrzeuge mittels des besonderen Schallwarn- oder Licht-
apparates, der in den Artikeln 39, 44 und 44bis vorgesehen ist, angekündigt wird,
d) auf Fahrzeuge, die ausserorts zu wissenschaftlichen Versuchen dienen, unter der Bedingung, dass
diese Fahrzeuge durch ein orangefarbiges Blinklicht kenntlich gemacht werden und vorne und
hinten ein Unterscheidungszeichen mit der Aufschrift « Essai scientifique » tragen. Der Gebrauch
dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustellenden, indi-
viduellen Genehmigung ».
Les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits
de moitié pour les actes d´obligation, de prêt ou d´ouverture de crédit dressés à la requête des établisse-
ments de crédit de l´Etat et des institutions publiques auxquels les lois actuellement en vigueur accordent
l´exemption des droits de timbre et d´enregistrement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 août 1971.
Dieses Reglement wird im Mémorial veröffentlicht und tritt am 15. August 1971 in Kraft,
Lorsqu´un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au
point d´impliquer, en droit ou en fait, une seule opération, l´honoraire de la disposition tarifée au taux
le plus élevé est seul perçu.
Si cette connexité n´existe pas, l´honoraire de chacune des dispositions est perçu, sans cependant
qu´une même valeur puisse subir plus d´une fois l´honoraire proportionnel.
Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires
Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur
et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Grossherzogliches
Reglement vom 27. Juli 1971, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 ûber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963 und 17. April 1970;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente
vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.
Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September
1967, 14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968 28.
,
August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970,16. Oktober
1970, 23. November 1970 und 8. Januar 1971;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen
Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind jeder,
soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut.
Cabasson, den 27. Juli 1971
Der Verkehrsminister,
Jean
Marcel Mart
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Minister der Justiz, des Innern
und der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Réglementation du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises
Préférences généralisées
Modifications au tarif des droits d´entrée, à compter du 1er juillet 1971, en application de sept règle-
ments (C.E.E.), nos 1308 à 1314/71 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1971, et de
deux décisions (C.E.C.A.) des représentants des gouvernements des Etats membres parus au Journal
officiel des Communautés européennes du 28 juin 1971, n° L 142, portant établissement d´un régime de
préférences généralisées pour certains produits originaires des pays en voie de développement.
Tarif-Pays en voie de développement
1. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, des réductions ou des exemptions de droits
d´entrée sont accordées aux marchandises originaires du groupe des « Pays en voie de développement »
énumérés au tableau I ci-après. Il en résulte que dans le cadre de ce régime, seuls les droits d´entrée
mentionnés au tableau III, en regard des positions tarifaires concernées, sont perçus lors de l´importation
de ces pays. Sauf indication contraire, les droits d´entrée du tableau III s´appliquent en pourcentage de
la valeur de la marchandise.
2. Le régime visé sous le chiffre 1 est également applicable aux marchandises originaires du groupe
des « pays et territoires dépendants des pays tiers » (énumérés au tableau II), à l´exception cependant
des produits textiles et des chaussures. C´est ainsi que les marchandises visées aux chapitres 1 à 49 et
65 à 99, originaires de ces pays et territoires sont également imposées d´après les indications du tableau
III, tandis que les marchandises reprises aux chapitres 50 à 64 originaires de ces mêmes pays et territoires
restent par contre soumises aux droits « Pays tiers ».
3. Pour certaines positions tarifaires, des contingents tarifaires en exemption des droits d´entrée sont
ouverts au profit des pays et territoires visés aux chiffres 1 et 2. L´importation au bénéfice de ces contin-
gents tarifaires doit avoir lieu exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), Bruxelles ou
Zaventem. Les positions tarifaires pour lesquelles sont prévues de tels contingents tarifaires sont désignées
au tableau IV. Les marchandises (produits textiles et chaussures) pour lesquelles le contingent tarifaire
n´est pas applicable aux pays et territoires dépendants (tableau II) sont désignées par un renvoi.
4. En outre, certaines préférences ou certains contingents tarifaires sont limités aux marchandises
originaires des pays qui ont signé « l´accord à long terme sur les textiles de coton » (ALT). Ces marchan-
dises sont désignées soit au tableau III, soit au tableau IV, par la mention « Pays ALT ». Lesdits pays sont
la Colombie, l´Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Pakistan, la République Arabie Unie (R.A.U.) et la Corée
du Sud.
TABLEAU I
Pays en voie de développement
Afghanistan.
Burundi.
Algérie.
Cambodge.
Arabie Saoudite.
Cameroun.
Argentine.
Centrafricaine (Rép.)
Barbade.
Ceylan.
Birmanie.
Chili.
Bolivie.
Chypre.
Botswana.
Colombie.
Brésil.
Congo (République démocratique).
Congo (République populaire).
Maroc.
Corée (Sud).
Maurice.
Costa Rica.
Mauritanie.
Côte d´Ivoire.
Mexique.
Dahomey.
Népal.
Dominicaine (Rép.).
Ngwane (ex Souaziland).
El Salvador.
Nicaragua.
Equateur.
Niger.
Ethiopie.
Nigéria.
Gabon.
Ouganda.
Gambie.
Pakistan.
Ghana.
Panama.
Guatémala.
Paraguay.
Guinée.
Pérou.
Guinée équatoriale.
Philippines.
Guyane.
République Arabe Unie
Haïti.
Rwanda.
Haute-Volta.
Sénégal.
Honduras.
Sierra Leone.
Inde.
Singapour.
Indonésie.
Somalie.
Irak.
Soudan.
Iran.
Syrie.
Jamaïque.
Tanzanie.
Jordanie.
Tchad.
Kenya.
Thaïlande.
Koweit.
Togo.
Laos.
Trinidad et Tobago.
Lesotho.
Tunisie.
Liban.
Uruguay.
Libéria.
Venezuela.
Libye.
Vietnam (Sud).
Madagascar.
Yémen.
Malaysia.
Yémen du Sud.
Malawi.
Yougoslavie.
Maldives.
Zambie.
Mali. i.
TABLEAU II
Pays et territoires dépendants, ou administrés ou dont les relations extérieures
sont arrurées en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté
ou des pays tiers
Afars et Issas (Territoire des).
Afrique du Nord Espagnole
Sahara (Rio-de-Oro);
Saghiet-el-Hamra.
Angola (incl. Cabinda).
Antilles néerlandaises.
Bahamas (îles).
Bahrein.
Bermudes (îles).
Bruneï.
Caïmanes (îles) et dépendances.
Caïques ou Turques (îles).
Cap vert (îles du).
Comores (archipel des).
Cook (îles).
Etats du Golfe persique
Abu Dhabi;
Dubai;
Ras-al-Khaimah;
Fujairah;
Ajman;
Sharjah;
Umm al Quaiwan.
Falkland ou Malouines (îles) et dépendances.
Gibraltar.
Guinée portugaise.
Honduras britannique,
Hong Kong.
Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d´Amérique ou sous tutelle de ces derniers (1).
Indes occidentales (2).
Macao.
Mozambique.
Nouvelles-Calédonie et dépendances.
Nouvelle-Guinée (Australienne) et Papouasie.
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique ouest) (3).
Papouasie (Voir Nouvelle-Guinée australienne).
Polynésie trançaise.
Iles du Prince et Sao Tome.
Iles Wallis et Futuna.
Quatar.
Saint-Plerre.et.Miquelon.
Sainte-Hélène (île) (incl. Ascension, Diego Alvarez ou Gough, Tristan da Cunha).
Seychelles (incl. îles Amirantes).
Surinam.
Terres australes et antarctiques françaises.
Territoires britaniques de l´Océan indien (îles Chagos, îles Descroches).
Territoires dépendant de la Nouvelle-Zélande (îles Nioué, îles Tokelau).
Timor portugais.
Turques ou Caïques (îles).
Vierges (îles) des Etats-Unis (îles Ste Croix, St. Thomas, St John, etc.).
(1) Les îles du Pacifique administrées par les Etats comprennent: Guam, Samoa américain (y compris
l´île Swains), îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake; les îles sous tutelle: les Carolines, les Mariannes
et les îles Marshali.
(2) Iles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Sts Christophe, Nièves, Anguila, îles Vierges britanniques),
îles Dans-le-Vent (Dominique, Grenade, Ste Lucie, St Vincent).
(3) Iles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le Condominium des Nouvelles-Hébrides et les îles
Canton et Enderbury et Pitcairn.
TABLEAU III
Liste des marchandises encore soumises aux droits d´entrée
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
01.01 A II
8,6
02.04 A
A III
B
5 (1)
B I
C II
11,8 (2)
C
C III
01.02 A II
a
02.06 A
A II
b 1
C I
a 1
A II
b 2 aa
C I
a 2
A II
b 2 bb
C I
b
01.04 A I
b
C II
a
A II
C II
b
01.06 A
8,4
03.01 A I
a
12,8
B I
10,4
A I
b
8,4
B II
10,4
A I
c
02.01 A I
a
A II
a
A I
b
A II
b
A II
a 1 aa 11
A III
A II
a 1 aa 22
A IV
8,4
A II
a 1 aa 33
B I
a 2 aa
A II
a 1 bb 11 aaa
B I
a 2 bb
A II
a 1 bb 11 bbb
B I
b 2
14,4
A II
a 1 bb 22 aaa
B I
c 1 aa 11 aaa
22,6
A II
a 1 bb 22 bbb
B I
c 1 aa 11 bbb
22,6
A II
a 1 bb 33 aaa
B I
c 1 aa 22
22,6
A II
a 1 bb 33 bbb
B I
c 1 aa 33
22,6
A II
a 1 cc 11
B I
c 1 bb 11 aaa
22,6
A II
a 1 ce 22
B I
c 1 bb 11 bbb
22,6
A II
a 2 aa
B I
c 1 bb 22
22,6
A II
a 2 bb
B I
c 1 bb 33
22,6
A II
a 2 cc
B I
c 1 cc 11 aaa
22,6
A II
a 2 dd 11
B I
c 1 cc 11 bbb
22,6
A II
a 2 dd 22 aaa
B I
c 1 cc 22
22,6
A II
a 2 dd 22 bbb
B I
c 1 cc 33
22,6
A II
b
B I
c 2
22,6
A III
b
5,4
B I
d 1
23,4
A IV
a
B I
d 2
23,4
A IV b
B I
e
9,4
B II
a
B I
f 1
9,4
B II
b 1
15,2
B II
b 2 aa
13,6
(1) Pour les viandes et abats comestibles
de
B II
b 2 bb
13,6
gibier, congelés: 3%.
B II
d
(2) Pour les cuisses de grenouilles: 7%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
03.01 B I
f 2
9,4
03.02 C
11,8
B I
g
D
13,4
B I
h 1
03.03 A I
a
B I
h 2
A I
b
B I
ij 1
A II
a
B I
ij 2
A II
b 1
13,4
B I
k 1
A II
b 2
B I
k 2
A III a
15,6
B I
l 1
A III
b
15,6
B I
l 2
A IV a
13,2
B I
m 2 aa
A IV
b 1
B I
m 2 bb
A IV b 2
B I
n 1
A IV
c
B I
n 2
A V
12,4
B I
o 1
B I
b
B I
o 2
B II
B I
p 1
B IV a 1 aa
B I
p 2
B IV
a 1 bb
B I
q
B IV
a 2
B II
a
B IV
a 3
B II
b 1
15,6
B IV
a 4
B II
b 2
15,6
B IV
b 1
B II
b 3
15,6
B IV
b 2
B II
b 4
15,6
04.01 A
B II
b 5
04.05 A II
a
B II
b 6
15,6
A II
b
B II
b 7
15,6
04.06
27,6
C
10,8
05.03 B
1,2
03.02 A I
a
05.07 A
1,6
A I
b
B II
1,5
A I
c 1
C
2,2
A I
c 2
05.13 B
A I
d
05.15 A I
A I
e
11,2
06.01 A
8,4
A I
f
B I
15,6
A II
a
B II
10,4
A II
b
15,2
06.02 A II
A II
c
15,6
B
A II
d
16,4
D
13,4
B I
10,2
06.03 A I
B II
13,6
A II
17,6
B III
15,2
B
B IV
06.04 B I
a
10,4
B V
14,4
B I
b
10,4
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
06.04 B II
a
8,4
07.01 F II
b
B II
b
8,4
avec min. de
B III
perc. de F 100
07.01 A I
9,2
par 100 kg
A II
a
poids net
A II
b
F III a 1
14,6
A III
a
F III
a 2
14,6
A III
b
F III
b
14,6
B I
a
G I
a
avec min. de
G b
perc. de F 100
G II
a
par 100 kg
G II
b
poids net
G III
15,4
B I
b
G IV
avec min. de
H I
perc. de F 70
H II
par 100 kg
IJ
poids net
K
B II
L
avec min. de
M I
a
perc. de F 25
avec min. de
par 100 kg
perc. de F 100
poids net
par 100 kg
B III
poids net
C
M I
b
D I
a
avec min. de
avec min. de
perc. de F 100
perc. de F 125
par 100 kg
par 100 kg
poids net
poids brut
M II
D I
b
avec min. de
avec min. de
perc. de F 175
perc. de F 80
par 100 kg
par 100 kg
poids net
poids brut
N I
D II
N II
E
O
F I
a
10,4
P I
F I
b
P II
F II
a
Q I
avec min. de
Q II
7,2
perc. de F 100
Q III
8,4
par 100 kg
R
10,4
poids net
S I
9,4
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
07.01 S II
9,4
08.02 E I
T I
E II
T II
08.03 A
T III
B I
07.02 A
B II
B
18,2
08.04 A I
a 1
07.03 A I
A I
a 2 aa
A II
A I
a 2 bb
B
6,4
A I
b 1
C
A I
b 2
D
A II
a 1
E
A II
a 2
F I
A II
b
F II
B I
F III
B II
G
08.05 A II
07.04 A I
18,4
B
A II
18,4
C
B
16 (1)
D
07.05 A I
5,4
E
3,2
A II
5,4
F I
B I
2,6
F II
B II
2,6
F III
C I
a
5,4
08.06 A I
C I
b
5,4
avec min. de
C II
a
5,4
perc. de F 22.50
C II
b
5,4
par 100 kg
07.06 C
poids net
08.01 A I
A II
a
A II
a
avec min. de
A II
b
perc. de F 120
B
par 100 kg
C
poids net
D
A II
b
E
avec min. de
F
2,5
perc. de F 85
H
par 100 kg
08.02 A I
a
poids net
A I
b
A II
a
A II
b
B
C
(1) Pour les champignons, à l´exclusion des
D
7,2
champignons de couche: 13%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
08.06 A II
c
08.08 D II
11,2
avec min. de
E
7,2
perc. de F 70
F I
par 100 kg
F II
poids net
08.09 A
B I
B
avec min. de
C
perc. de F 22,50 08.10 A I
par 100 kg
A II
poids net
B I
B II
a
B II
avec min. de
B III
20 (1)
perc. de F 75
08.11 A
par 100 kg
B
poids net
C
B II
b
D I
avec min. de
D II
11 (2)
perc. de F 100 08.12 A
7,2
par 100 kg
B
poids net
C
C
D
08.07 A
E
B
F I
8,2
C I
F II
avec min. de
G
6 (3)
perc. de F 150
09.01 A I
a
9,6
par 100 kg
A I
b
14,6
poids net
A II
a
C II
A II
b
20,4
D I
B
14,6
avec min. de
C
20,4
pere. de F 150
09.02 A
11,5
par 100 kg
B I
poids net
B II
D II
E
08.08 A I
(1) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
avec min. de
ananas; les pamplemousses et pomelos, les coings,
perc. de F 150
airelles, myrtilles, mûres: 16%.
par 100 kg
(2) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion
poids net
des ananas; les pamplemousses et pomelos, les
A II
coings, airelles, myrtilles, mûres: 8%.
C
7,4
(3) Pour la tamarins (gousses, pulpes): exemp-
D I
11,2
tion.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
09.04 A I
b
12.06
9,6
A II
c 1
12.07 A
A II
c 2
E
B I
K I
1,5
B II
a
12,5
K II
1,5 (2)
B II
b
12,5
12.08 A
09.05
11,5
B I
09.06 A
B II
B
15,4
C
4,2
09.07 A
12.10 A
B
19,4
13.02 B
0,7
09.08 A II
a
13.03 A IV
B I
A V
B II
12,5
A VI
5,2
B III
A VII
09.09 A I
B I
a
A II
B I
b
A III
b 2 aa
B II
a
A III b 2 bb
B II
b
B I
C II
B III a
14.01 A II
2,2
B III b
D
1,2
09.10 A I
15.02 A I
0,4
A II
A II
0,4
B
B I
7,6
C I
B II
a
7,6
C II
B II
b
7,6
D I
b
15.03 A II
E I
B
E II
b
C
11.03 A
15.04 A I
B
15.05 A
11.04 A
B
B
10 (1)
15.07 B
11.05
C II
a
11.08 B
C II
b
12.02 A
D l
a 1
12.03 A
13,4
D I
a 3
C I
6,4
C II
4,2
(1) Pour les farines de tamarin: 7%.
C III
(2) Pour les feuilles de jaborandi, les boutons
D
8,4
de sophora japonica, les graines de strophantus,
E
les graines de colchique, les feuilles de séné
12.05
exemption.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
15.07 D I
b 2
17.04 A
D II
a 1
B I
D II
a 2
B II
D II
b 1 aa
C
D II
b 1 bb
D I
a
14,5
D II
b 2 aa
D I
b 1
14,5
D II
b 2 bb
D I
b 2
14,5
15.08
D I
b 3 aa
14,5
15.09
D I
b 3 bb
14,5
15.10 A
D I
b 4
14,5
B
7,2
D I
b 5
14,5
C
4,8
D I
b 6
14,5
D
8,4
D I
b 7
14,5
15.11 B
D I
b 8
14,5
15.12 A
D II
a
14,5
B
D II
b 1
14,5
15.13
D II
b 2
14,5
15.14
D II
b 3
14,5
15.15 B
D II
b 4
14,5
15.17 B I
18.01
5,4
B II
18.02
6,1
16.02 A I
18.03
B II
18.04
13,6
B III
b 1
26 (3)
18.05
18,2
B III
2 aa
18.06 A I
B III
b 2 bb
A II
16.03 B
A III
C
B I
16.04 AI
B II
a
A II
B II
b
B I
C I
B II
C II
a 1
C
20,4
C II
a 2
D
C II
b 1
E
24,2
F
(3) Pour les préparations et conserves de langue
G
20 (4)
de l´espèce bovine: 21%.
16.05 A I
(4) Pour les préparations et conserves autres
A II
que les merlus (merluccius) et les sardinops sagax
B I
a 1
20 (5)
ocellata (dit « Pilchards): 16%.
B I
a 2
20 (5)
(5) Pour les crevettes autres que les crevettes
B I
b
grises du genre « Crangon sp.p. »: 16%.
B II
a
16 (6)
(6) Pour les crevettes grises du genre « Crangon
B II
b
16 (6)
sp.p. »: 20%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
18.06 C II
b 2
19.08 A I
C II
b 3
A II
C II
b 4
A III
D I
a
B I
a
16,2
D I
b
22,3
B I
b
16,2
D II
a 1
B II
a
D II
a 2
22,3
B II
b 1
16,2
D II
b 1
B II
b 2
16,2
D II
b 2 aa
22,3
B II
c 1
16,2
D II
b 2 bb
22,3
B II
c 2
16,2
D II
c 1
B II
d 1
16,2
D II
c 2
22,3
B II
d 2
16,2
19.01 A
9,6
B III
a 1
B
9,6
B III
a 2
19.02 A
B III
b 1
16,2
B I
a 1
B III
b 2
16,2
B I
a 2 aa
B III
c 1
16,2
B I
a 2 bb
B III
c 2
16,2
B I
b 1
B IV
a 1
B I
b 2
B IV a 2
B I
c 1
B IV
b 1
16,2
B I
c 2
B IV
b 2
16,2
B I
d 1
B V
a
B I
d 2
B V
b
16,2
B I
e 1
20.01 B I
a 1
B I
e 2
B I
a 2
B I
f 1
B I
b 1
B I
f 2
B I
b 2
B I
g
B II
a
B II
a
B II
b 1
22 (2)
B II
b
B II
b 2
22 (2)
19.03 A
B II
c 1
B I
B II
c 2
B II
20.02 A I
19.04
11 (1)
A II
19.05 A
B
18,4
B
C
C
D
19.06
E
19.07 A
B
C
(1) Pour le tapioca autre que le tapioca de fécule
D I
de pommes de terre: 7%.
D Il
(2) Autres que les concombres: 18%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
20.02 F I
20.06 B I
f 2
F II
B II
a 2
G
B II
a 3
H I
a
22,4
B II
a 4
H I
b
22,4
B II
a 5 aa
22,2
H I
c
22,4
B II
a 5 bb
22,2
H II
a 1
22,4
B II
a 6 aa
22,2
H II
a 2
22,4
B II
a 6 bb
22,2
H II
b 1
22,4
B II
a 7 aa
22,2
H II
b 2
22,4
B II
a 7 bb
22,2
20.03 A I
B II
a 7 cc
22,2 (8)
A II
26 (3)
B II
a 8 aa
21,4
B I
B II
a 8 bb
22,2
B II
26 (3)
B II
b 2
20.04 B I
25 (4)
B II
b 3
B II
25 (4)
B II
b 4
20.05 A I
B II
b 5 aa
24,2
A II
B II
b 5 bb
24,2
B I
27,6 (5)
B II
b 6 aa
24,2
B II
27,6 (5)
B II
b 6 bb
24,2
B III
27,6 (5)
B II
b 7 aa
24,2
C I
a
B II
b 7 bb
24,2
C I
b
30 (6)
B II
b 7 cc
24,2 (9)
C II
30 (6)
B II
b 8 aa
22,6
C III a
B II
b 8 bb
24,2
C III
b
30 (6)
B II
c 1 aa 11
20.06 A I
a
B II
c 1 aa 22
A I
b
B II
c 1 bb 11
A II
a
B II
c 1 bb 22
A II
b
B I
a
(3) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
B I
b 1 aa
ananas: 21%.
B I
b 1 bb
(4) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
B I
b 2 aa
ananas: 20%.
B I
b 2 bb
(5) Pour les confitures et marmelades autres
B I
c 1
que les confitures et marmelades d´oranges: 22%.
B I
c 2
(6) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
B I
d 1 aa
ananas: 24%.
B I
d 1 bb
(7) Autres fruits, à l´exclusion des cerises: 25%.
B I
d 2 aa
(8) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
B I
d 2 bb
ananas: 18%.
B I
e 1
32 (7)
Pour les tamarins (gouses, pulpes): 13%.
B I
e 2
32 (7)
(9) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
B I
f 1
ananas: 19%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
20.06 B II
c 1 cc 11
20.07 B I
b 2 aa
24,2
B II
c 1 cc 22
B I
b 2 bb
24,2
B II
c 1 cc 33
B I
b 2 cc
B II
c 1 cc 44
23 (10)
B I
b 3 aa
24,2
B II
c 1 dd
B I
b 3 bb
24,2
B II
c 2 aa 11 AA
B I
b 3 cc
B II
c 2 aa 11 BB
B I
b 4 aa
B II c 2 aa 11 CC
B I
b 4 bb
B II c 2 aa 22 AA
B II
a 1
19,2
B II
c 2 aa 22 BB
B II
a 2
B II c 2 aa 22 CC
23 (10)
B II
a 3 aa
18,2 (3)
B II
c 2 bb 11 AA
B II
a 3 bb
19 (4)
B II
c 2 bb 11 BB
B II
a 4 aa
19,2
B II
c 2 bb 11 CC
B II
a 4 bb
B II
c 2 bb 22 AA 111
B II
a 5 aa
20,2
B II
c 2 bb 22 AA 222
B II
a 5 bb
B II
c 2 bb 22 BB
B II
a 6 aa
21,2 (5)
B II
c 2 bb 22 CC
23 (1)
B II
a 6 bb
22 (6)
20.07 A I
a 1
B II
a 7 aa 11
19,2
A I
a 2
B II
a 7 aa 22
A I
b 1 aa
B II a 7 bb 11
21,2 (7)
A I
b 1 bb
A I
b 2 aa
A I
b 2 bb
A II
a
A II
b 1
A II
b 2
A III
a 1
42 (2)
(10) Pour les fruits du n° 08.01: 18%.
A III
b 1 aa
(1) Pour les fruits du n° 08.01, à l´exclusion des
A III
b 1 bb
42 (2)
ananas: 18%.
A III
b 2 aa
(2) Pour les fruits du n° 08.01: 34%.
A III
b 2 bb
42 (2)
(3) Pour les agrumes autres que les citrons
B I
a 1 aa
14%.
B I
a 1 bb 11
(4) Pour les agrumes autres que les citrons
B I
a 1 bb 22
15%.
B I
a 2 aa
24,2
(5) Autres jus de fruits ou de légumes, à l´exclu-
B I
a 2 bb
sion des abricots et des pêches: 17%.
B I
a 3
(6) Autres jus de fruits ou de légumes, à l´exclu-
B I
b 1 aa 11
sion des abricots et pêches: 18 p.c.
B I
b 1 aa 22 AA
(7) Autres mélanges, à l´exclusion des mélanges
B I
b 1 aa 22 BB
contenant, isolément ou ensemble, plus de 25%
B I
1 bb 11
de jus de raisins, d´agrumes, d´ananas, de pommes,
B I
b 1 bb 22 AA
de poires, de tomates, d´abricots ou de pêches
B I
b 1 bb 22 BB
17%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
20.07 B II
a 7 bb 22
22 (8)
21.07 A I
B II
b 1 aa
19,2
A II
B II
b 1 bb
19,2
A III
B II
b 2 aa
B I
14,5
B II
b 2 bb
B II
a
14,5
B II
b 3 aa
18,2
B II
b
14,5
B II
b 3 bb
18,2
C I
14,5
B II
b 3 cc
C II
a
14,5
B II
b 4 aa
C II
b
14,5
B II
b 4 bb
D I
a 1
14,5
B II
b 4 cc
D I
a 2
14,5
B II
b 5 aa
19,2
D I
b 1
14,5
B II
b 5 bb
19,2
D I
b 2
14,5
B II
b 5 cc
D I
b 3
14,5
B II
b 6 aa
20,2
D II
a 1
14,5
B II
b 6 bb
20,2
D II
a 2
14,5
B II
b 6 cc
D II
a 3
14,5
B II
b 7 aa
21,2 (5)
D II
a 4
14,5
B II
b 7 bb
21,2 (5)
D II
b
14,5
B II
b 7 cc
22 (6)
E
14,5
B II
b 8 aa 11
19,2
F I
a 1
21 (11)
B II
b 8 aa 22
19,2
F I
a 2 aa
14,5
B II
b 8 aa 33
F I
a 2 bb
14,5
B II
b 8 bb 11
21,2 (7)
F I
a 2 cc
14,5
B II
b 8 bb 22
21,2 (7)
F I
b 1
14,5
B II
b 8 bb 33
22 (8)
21.01 A I
(5) Autres jus de fruits ou de légumes, à l´ex-
A II
clusion des abricots et des pêches: 17%.
B I
(6) Autres jus de fruits ou de légumes, à l´ex-
B II
clusion des abricots et pêches: 18 p.c.
21.02 A
19,2 (9)
(7) Autres mélanges, à l´exclusion des mélanges
B
contenant, isolément ou ensemble, plus de 25%
21.03 A I
de jus de raisins, d´agrumes, d´ananas, de pommes,
A II
de poires, de tomates, d´abricots ou de pêches
B
17%.
21.04 B
18,4 (10)
(8) Autres mélanges, à l´exclusion des mélanges
21.05
contenant, isolément ou ensemble, plus de 25%
21.06 A I
de jus de raisins, d´agrumes, d´ananas, de pommes,
A II
a
de poires, de tomates, d´abricots ou de pêches
A II
b
18%.
A III
(9) Pour les essences de café: 14%.
B I
(10) Autres que les sauces à base d´huiles végé-
B II
tales: 14%.
C
(11) Pour les coeurs de palmiers: 16%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
21.07 F I
b 2 aa
14,5
21.07 F VI a 1
14,5
F I
b 2 bb
14,5
F VI a 2
14,5
F I
b 2 cc
14,5
F VI
b 1
14,5
F I
c 1
14,5
F VI b 2
14,5
F I
c 2 aa
14,5
F VI c
14,5
F I
c 2 bb
14,5
F VII a 1
14,5
F I
c 2 cc
14,5
F VII a 2
14,5
F I
d 1
14,5
F VII b 1
14,5
F I
d 2 aa
14,5
F VII b 2
14,5
F I
d 2 bb
14,5
F VIII a
14,5
F I
e 1
14,5
F VIII b
14,5
F I
e 2
14,5
F IX
14,5
F I
f
14,5
22.01 A
F II
a 1
14,5
22.02 A
12 (1)
F II
a 2 aa
14,5
B I
8,9
F II
a 2 bb
14,5
B II
8,9
F II
a 2 cc
14,8
B III
8,9
F II
b 1
14,5
22.03
25,2
F II
b 2 aa
14,5
22.04
F II
b 2 bb
14,5
22.05 A
F 2.000 l´hl
F II
c 1
14,5
B
F 2.000 l´hl
F II
c 2 aa
14,5
C I
a
F 600 l´hl
F II
c 2 bb
14,5
C I
b
F 450 l´hl
F II
d 1
14,5
C II
a
F 700 l´hl
F II
d 2
14,5
C II
b
F 550 l´hl
F II
e
14,5
C III
a 1
F 690 l´hl
F III
a 1
14,5
C III
a 2 aa
F 560 l´hl
F III
a 2 aa
14,5
C III
a 2 bb
F 600 l´hl
F III
a 2 bb
14,5
C III
b 1
F 850 l´hl
F III
b 1
14,5
C III
b 2
F 700 l´hl
F III
b 2
14,5
C IV a 1
F 740 l´hl
F III
c 1
14,5
C IV
a 2 aa
F 610 l´hl
F III
c 2
14,5
C IV a 2 bb
F 650 l´hl
F III
d 1
14,5
C IV b
F 950 l´hl
F III
d 2
14,5
22.05 C V
a
F 80 l´hl
F III
e
14,5
par degré
F IV
a 1
14,5
d´alcool
F IV a 2
14,5
+ F 500 l´hl
F IV
b 1
14,5
C V
b
F 80 l´hl
F IV b 2
14,5
par degré
F IV
c
14,5
d´alcool
F V
a 1
14,5
F V
a 2
14,5
(1) Pour les boissons obtenues à partir de pulpes
F V
b
14,5
de tamarins: 8%.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
22.06 A I
F 850 l´hl
par degré
A II
F 700 l´hl
d´alcool
B I
F 950 l´hl
+ F 300 l´hl
B II
F 800 l´hl
C II
b
F 52 l´hl
C I
F 80 l´hl
par degré
par degré
d´alcool
d´alcool
C III a 1
F 38 l´hl
+ F 500 l´hl
par degré
C II
F 80 l´hl
d´alcool
par degré
+ F 300 l´hl
d´alcool
C III
a 2
F 38 l´hl
22.07 A
F 80 l´hl
par degré
par degré
d´alcool
d´alcool
C III
b 1
F 42 l´hl
avec min.
par degré
de perception
d´alcool
F 450 l´hl
+ F 300 l´hl
B I
F 1.500 l´hl
C III
b 2
F 42 l´hl
B II
a
F 600 l´hl
par degré
B II
b 1
F 450 l´hl
d´alcool
B II
b 2
F 450 l´hl
C IV a
F 68 l´hl
22.08 A
F 800 l´hl
par degré
B I
F 1.500 l´hl
d´alcool
B II
F 1.500 l´hl
+ F 300 l´hl
22.09 A I
F 80 l´hl
C IV b
F 68 l´hl
par degré
par degré
d´alcool
d´alcool
+ F 500 l´hl
C V
a
F 80 l´hl
A II
F 80 l´hl
par degré
par degré
d´alcool
d´alcool
+ F 500 l´hl
B II
27,6
C V
b
F 80 l´hl
avec min. de
par degré
F 80 l´hl
d´alcool
par degré
22.10 A I
F 400 l´hl
d´alcool
A II
F 300 l´hl
C I
a
F 51 l´hl
B I
F 400 l´hl
par degré
B II
F 300 l´hl
d´alcool
23.01 B
+ F 300 l´hl
23.02 B I
C I
b
F 51 l´hl
B II
par degré
23.05 A II
F 80 par litre
d´alcool
d´alcool total
C II
a
F 52 l´hl
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
23.06 A I
b
F 80 par litre
25.18 B
2,4
d´alcool total
C
B
2,4
25.27 B I
4,8
23.07 A
B II
1,3
C
26.03 C
1,8
24.01 A
26.04 A
1,8
avec max.
27.10 A III a 1
8,4
de F 3.500
A III
a 2
8,4
par 100 kg
A III
b
8,4
poids net
B III
a
8,4
B
B III
b
8,4
avec min.
C I
c
avec min.
C II
c
de F 1.410
C III
c
7,2
et max.
C III
d
7,2
de F 1.700
28.04 C V
6,4 (1)
par 100 kg
28.20 A
8,8
poids net
28.27
12,2
24.02 A
28.50 A I
b 2
1,6
B
28.51 A
C
29.04 C II
D
C III
a 1
E
28,8
C III
a 2
F
C III
b 1
G
28,8
C III
b 2
25.01 A I
F 50
31.02 B
les 1.000 kg
31.05 A I
6,6
poids net
A II
a
6,6
A II
a
F 150
A II
b
6,6
les 1.000 kg
A II
c 1
poids net
A II
c 2
4,8
A II
b
F 480
A III
b 1
les 1.000 kg
A III
b 2
4,8
poids net
A IV a
25.03 B
4,8
A IV
b
3,2
25.09 A I
b
1,8
B
8,8
A II
4,2
32.01 A
9,2
B
2,1
C
25.11 B
1,3
D
8,2
25.13 A
6,6
35.01 A I
B II
1,3
A II
25.15 B II
6,8
25.16 B I
4,2
(1) Pour les produits autres que le silicium
B II
a
3,6
exemption.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
35.01 A III
50.02
B
51.01 A
9,6
C
B I
35.02 A II
b
B II
11,8
35.05 A
15,9
51.04 A
13,8
B I
13,6
B
15,2
B II
13,6
53.02 A
1,8
B III
13,6
53.05
B IV
13,6
53.11 A
38.12 A I
a
14,1
B
A I
b
14,1
54.05
16 (2)
A I
c
14,1
55.04
1,8
A I
d
14,1
55.05 A
8 (2)
40.11 A
B I
a
4,8 (2)
B
10,8
B I
b
6,4 (2)
41.02 B I
8,2
B II
B II
8,4
55.06
12,8 (2)
41.03 B I
3,6
55.07 A
9,6 (2)
41.04 B I
4,2
B
10 (2)
B II
55.08
15 (1)
41.05 B I
4,8
55.09 A I
42.02 A
15,4
A II
B
B I
14 (2)
42.03 A
9,6
B II
15 (2)
B I
13,2
56.01 A
9,4
B II
11,8
B
8,4
B III
12,2
56.02 A
C
B
8,4
44.02
6,5
56.03 A
44.03 A
3,6
B
8,4
44.14 B
7,2
56.05 B
44.15 A
13,2
56.07 A I
15,4
B
13,4
A II
16,2
45.01 A
3,4
B
B
57.06
46.02 A
5,4
57.10 A I
B
6,6
A II
C I
a
6,2
A III
C I
b
6,6
B
C II
6,6
57.11
12 (3)
C III
11,4
(2) Pour les produits originaires des pays de
46.03
10,8
l´A.L.T.: exemption.
48.01 C II
12,8
(3) Pour les tissus, autres que de coco: exemp-
50.01
1,2
tion.
Numéros
Tarit
Numéros
Tarif
58.01 A
62.04 A
15 (3)
avec max.
B
16 (3)
F 200 par m2
62.05 C
12,8 (8)
C
14,4 (1)
63.01 A
8 (8)
58.02 A I
23 (2)
B
8,4 (8)
A II
20,6 (2)
64.01
58.04 A
15 (3)
64.02 A
9,6
B
15 (3)
B
58.05 A I
a
12,6
66.01
A I
b
67.04
A I
c
8,4
69.02 A
4,8
A II
14,6
avec min.
B
11,2
F 55 par 100 kg
58.10 A I
10 (3)
poids brut
A II
13 (3)
B
4,8
B I
10 (3)
avec min.
B II
13 (3)
F 30 par 100 kg
59.04
13 (4)
poids brut
60.01 B
13 (3)
69.11 A
16,2
C
13 (3)
avec min.
60.02
20,8 (5)
de F 624
60.03
14,8
par 100 kg
60.04 A
poids brut
B
17,8
B
16,2
60.05 A II
18,6 (6)
avec min.
B
13,6 (6)
de 1.280
60.06 A
11 (3)
par 100 kg
61.01
17 (3)
poids net
61.02 A
12 (3)
B
17 (3)
61.03
17 (3)
(1) Tapis autres qu´en jute ou coco: exemption.
61.04
14 (5)
(2) Pour les tapis de coton: exemption.
61.05 A
12 (3)
(3) Pour les produits originaires des pays de
B
14 (3)
l´A.L.T.: exemption.
61.09
10,2
(4) Pour les produits autres qu´en chavre
62.01 B I
14 (3)
exemption.
62.02 A
18,4 (3)
(5) Pour les produits en coton originaires des
B
19 (3)
pays de l´A.L.T.: exemption. Pour les produits
62.03 A I
8,6
autres qu´en coton: exemption.
A II
a
(6) Pour les produits en coton originaires des
A II
b
pays de l´A.L.T.: exemption.
A II
c
(7) Pour les articles autres qu´en coco ou coton
B I
b
10 (7)
exemption.
B II
(8) Autres qu´en jute ou coco; exemption.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
70.13
17.2
73.13 A II
b 2
7,6
70.14 A II
10,8
B I
a
6,6
71.16 A
B I
b
6,6
B
12,8
B I
c 1
5,8
73.01 A
4,6
B I
c 2
B I
4,2
B I
d
B II
a
4,2
B II
b 1
B II
b
4,2
B II
b 2
6,6
C I
4,2
B II
c 1 aa
C II
4,2
B II
c 1 bb
6,6
D I
B II
c 2 aa
7,6
D II
4,2
B II
c 2 bb
8,4
73.02 A I
3,6
B II
d 1
7,6
A II
B II
d 2
8,4
B
B III
7,6
C
B IV
c 1
6,8
D
5,6
B IV
c 2
6,8
E I
B IV
d
8,4
E II
B IV
e 1
7,6
F
B IV
e 2
7,6
G
B V
a 3
7,6
H
73.15 A I
b 1
3,8
IJ II
A I
b 2
4,6
IJ III
A III
a
73.05 B
3,8
A III
b
6,8
73.06 A
3,8
A IV b 1
7,6
B
3,8
A IV
b 2
6,8
C
3,8
A IV
d 1 aa
73.08 A I
A V
a
7,6
A II
5,8
A V
c 1 aa
7,6
B
5,8
A VI
a
7,6
73.10 A I
7,6
A VI
b 2
8,4
A II
6,6
A VI c
7,6
A III
5,8
A VI
d 1
7,6
D I
a 1
B I
b 1 bb
3,4
D I
a 2
5,8
B I
b 2
4,4
73.11 A I
a 1
6,6
B III
a
6,4
A I
a 2
6,6
B III
b
6,4
A I
b
6,6
B IV
b 1
7,2
A IV a 1
5,8
B IV
b 2
6,4
B
6,6
B IV
d 1 aa
5,6
73.13 A I
7,2
B V
a
7,2
A II
a
6,6
B V
c 1 aa
7,2
A II
b 1
6,8
B VI
a 1
7,2
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
73.15 B VI a 2
7,2
84.59 B II
a
B VI
b 1
7,2
B II
b
B VI
b 2 bb
7,2
B II
c
10 (1)
B VI
b 3
7,2
85.01 A I
a
B VI
b 4 aa
7,2
A I
b
6,6
74.03
8,4
A II
76.01 A
85.03
B I
b
4,2
85.10 B
77.01 A
8,4
85.15 A II
15,6
B I
4,6
85.21 C
78.01 A
F 66
E
9,6
par 100 kg
87.10
poids net
87.12 B
9,6
79.01 A
F 66
91.09
7,3
par 100 kg
94.01 B
10,2
poids net
94.03
10,2
79.03 A
97.02 A
16,8
B
6,2
B
81.01 A I
97.03 A
A II
B
17,6
81.02 A I
97.05
A II
98.15 A
18,8
81.03 A I
B
15,6
A II
81.04 B I
D I
5,2
E I
F I
3,6
G I
5,2
H I
IJ I
K I
L I
2,6
M
4,2
N II
b
1,6
O I
P I
Q I
2,6
R I
83.01
10,2
84.41 A I
a
7,2
A I
b
(1) Pour les parties et pièces détachées de réac-
A II
7,2
teurs nucléaires,
autres que des éléments de
A III
9,6
combustibles: exemption.
TABLEAU IV
Contingents tarifaires
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
27.10
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations
non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de
pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles consti-
tuent l´élément de base
A. Huiles légères
III. destinées à d´autres usages
a) essences spéciales
1. white-spirit;
2. autres;
b) non dénommées.
B. Huiles moyennes
III. destinées à d´autres usages
a) pétrole lampant;
b) non dénommées.
C. Huiles lourdes
I. Gasoil
c) destiné à d´autres usages.
II. Fuel-oils
c) destiné à d´autres usages.
III. Huiles lubrifiantes et autres
c) destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complé-
mentaire 7, du chapitre 27;
d) destinées à d´autres usages.
28.27
Oxydes de plomb y compris le minium et la mine orange.
31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés
B. autres.
31.05
Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres
formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximum de 10 kg
A. autres engrais
I. contenant les trois éléments fertilisants: azotes, phosphore et potassium.
II. contenant les deux éléments fertilisants; azote et phosphore.
III. contenant les deux éléments fertilisants; azote et potassium
b) autres.
IV. autres.
B. Produits du présent chapitre, présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes
similaires, soit en emballages d´un poids brut maximum de 10 kg.
40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres
à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres.
41.02
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), et peaux d´équidés, préparés, autres que
ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus
B. autres cuirs et peaux
II. non dénommés.
41.04
Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
B. autres peaux
II. non dénommés.
42.02
Articles de voyages (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.),
sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses
de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments
de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.), et contenants simi-
laires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières
plastiques artificielles, en carton ou en tissus
A. en feuilles de matières plastiques artificielles;
B. en autres matières.
42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué
A. vêtements.
B. gants, y compris les moufles
I. de protection pour tous métiers;
II. spéciaux de sport;
III. autres.
C. autres accessoires du vêtement.
44.14
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale ou
inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contreplaqués, de même épaisseur
B. autres.
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d´autres matières; bois marquetés
ou incrustés.
46.02
Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons
grossiers et les claies; paillons pour bouteilles.
46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des articles
des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa.
48.01
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose en rouleaux ou
en feuilles
C. Papiers et cartons kraft
II. autres.
51.01
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles contenues, non conditionnés pour la vente
(1)
au détail
ex A. Fils de fibres textiles synthétiques, à l´exclusion des fils simples de polytétrafluoré-
thylène.
B. Fils de fibres textiles artificielles
II. autres.
51.04
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils
(1)
ou de lames des nos 51.01 ou 51.02).
53.11 Tissus de laine ou de poils fins.
(1)
55.05
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
(2)
B. autres
(1) Contingent tarifaire réservé exclusivement aux marchandises originaires des pays désignés au
tableau I.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
II. non dénommés
mesurant, en fils simples, par kg
14.000 m ou moins;
de 14.000 m exclus à 40.000 m inclus;
de 40.000 m exclus à 80.000 m inclus;
de 80.000 m exclus à 120.000 m exclus.
55.09
Autres tissus de coton
(2)
A. contenant au moins de 85% en poids de coton
I. d´une largeur inférieure à 85 cm
écrus;
autres.
II. autres.
écrus, d´une largeur
de 85 cm inclus à 115 cm inclus;
de 115 cm exclus à 165 cm inclus;
de plus de 165 cm;
non dénommés.
56.01
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse
(1) ex A. Fibres textiles synthétiques, à l´exclusion des fibres textiles synthétiques de polyamide
aromatique obtenue par polycondensation de métaphénylènediamine et d´acide
isophtalique.
B. Fibres textiles artificielles.
56.02
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles.
(1)
56.03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse,
(1)
y compris les déchets de fils et les effilochés.
56.05
Fils de fibres synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles
(2)
synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
B. de fibres textiles artificielles.
56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues
A. de fibres textiles synthétiques (1);
B. de fibres textiles artificielles (2).
58.01
Tapis à points noués ou enroulés même confectionnés
(1)
A. de laine ou de poils fins, comportant au mètre en chaîne
350 nœds ou moins;
plus de 350 à 500 nœds, inclus;
plus de 500 noeuds.
58.02
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim », ou « Kilim », « Sohumacks » ou
(1)
« Soumak », « Karamanie », et similaires, même confectionnés
ex A. Tapis, à l´exclusion des tapis de coco, de jute ou de coton.
58.05
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion
(1)
des articles du n° 58.06.
(1) Contingent tarifaire réservé exclusivement aux marchandises originaires des pays désignés au
tableau I.
(2) Contingent tarifaire réservé exclusivement aux marchandises originaires des « Pays Alt ».
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ex 59.04
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en chanvre.
(1)
ex 60.03
Bas, sous-bas, chaussettes, scoquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non
élastique mi-caoutchoutée
de coton; (2).
autres que de coton. (1).
60.04
Sous-vêtements de bonneterie non élastique mi-cauoutchoutée
A. de coton; (2).
B. d´autres matières textiles. (1)
60.05
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique
(1)
mi-caoutchoutée
A. vêtements de dessus et accessoires du vêtement
ex II. autres que de coton;
ex B. autres, autres que de coton.
61.09
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-
(1)
chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques.
62.03
Sacs et sachets d´emballage
(2)
B. en tissus d´autres matières textiles
ex II. autres
en tissus de coton.
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique arti-
(1)
ficielle
demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures;
autres.
64.02
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures
(1)
autres que celles du n° 6401), à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle
A. chaussures à dessus en cuir naturel.
B. autres.
66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les paraplies-cannes et les paraols-tentes et simi-
laires.
67.04
Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles; autres
ouvrages cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux.
69.02
Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires.
69.11
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine.
70.13
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau.
l´ornementation des appartements ou usages similaires, à l´exclusion des articles du n° 70.19.
70.14
Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune
A. articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique
II. autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes,
tulipes, etc.).
(1) Contingent tarifaire réservé exclusivement aux marchandises originaires des pays désignés au
tableau I.
(2) Contingent tarifaire réservé aux marchandises originaires des « Pays Alt ».
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
71.16
Bijouterie de fantaisie.
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
(CECA)
A. de moins de 1,50 m
I. destinées au relaminage;
II. autres.
B. de 1,50 m ou plus.
ex 73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machines);
(CECA)
barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le
forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I. fil machine;
II. barres pleines;
III. barres creuses pour le forage des mines.
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud
1. fil machine;
2. autres.
ex 73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés
(CECA)
à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés à chaud
a) profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur
1. de moins de 80 mm;
2. de 80 mm ou plus.
b) autres profilés.
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud.
B. Palplanches.
ex 73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
(CECA)
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure ou égale
à 0,75 watt;
II. autres, d´une épaisseur
a) de plus de 1 mm;
b) de 1 mm ou moins.
B. autres tôles
I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 3 mm ou plus;
b) de 2 mm inclus à 3 mm exclus.
c) de 0,5 mm non inclus à 2 mm exclus
1. de 1 mm exclus à 2 mm exclus;
2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus.
d) de moins de 0,50 mm.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 2 mm inclus à 3 mm exclus;
c) de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
1. de 1 mm exclus à 2 mm exclus;
2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus.
d) de moins de 0,50 mm.
III. simplement lustrées, polies ou glacées.
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
c) étamées
1. fer-blanc;
2. autres.
d) zinguées ou plombées;
e) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées,
parkérisées, imprimées, etc.)
1. étamées et imprimées;
2. autres.
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.
3. autres.
ex 73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus
(CECA)
A. acier fin au carbone
I. lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
2. blooms, billettes, brames, largets.
III. ébauches en rouleaux pour tôles, larges plats
a) ébauches en rouleaux pour tôles;
b) larges plats.
IV. barres (y compris le fil machines et les barres creuses pour le forage des mines) et
profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. fil machine;
2. autres.
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
V. feuillards
a) simplement laminés à chaud;
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
VI. tôles
a) simplement laminées à chaud;
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm;
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface;
d) autrement façonnées ou ouvrées
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.
B. aciers alliés
I. lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
2. blooms, billettes, brames, largets.
III. ébauches en rouleaux pour tôles; larges plats
a) ébauches en rouleaux pour tôles;
b) larges plats.
VI. barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et
profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. fil machine;
2. autres.
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud.
V. feuillards
a) simplement laminés à chaud;
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
VI. tôles
a) tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt;
2. autres.
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud;
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm;
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface;
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.
74.03
Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre.
79.03
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc
A. Planches, feuilles et bandes.
83.01
Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous
et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs
(achevées ou non) pour ces articles, en métaux communs.
84.41
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour
machines à coudre; aiguilles pour ces machines
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre.
85.01
Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs
statiques (redresseurs, etc.); bobines de réacteurs et selfs
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur
de vitesse), convertisseurs rotatifs, d´un poids unitaire
I. de 10 kg ou moins;
II. de plus de 10 kg.
85.03 Piles électriques.
85.10
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source
d´énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.) à l´exclusion des appareils
du n° 85.09
B. autres.
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y
compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues
pour la télévision; appareils de radio-guidage, de radiodétection, de radiosondage et de
radiotélécommande
A. appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision
y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de
vues pour la télévision.
III. appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de
reproduction du son.
85.21
Lampes, tubes et valves électroniques et cathode chaude, à cathode froide ou à photo-
cathode, autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur
ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes
et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photo-électriques,
transistors et éléments similaires à semi-conducteurs montés; critaux piézo-électriques
montés
C. transistors et éléments similaires à semi-conducteurs montés.
E. Parties et pièces détachées.
87.10
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires sans moteur.
87.12
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus.
B. autres.
91.09
Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties ébauchées ou finies.
94.01
Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du n° 94.02), et leurs parties
B. autres.
94.03
Autres meubles et leurs parties.
97.02
Poupées de tous genres.
97.03
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement.
97.05
Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises; articles
et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël
artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, père
Noël, etc.).
98.15
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l´isolation est assurée
par le vide, ainsi que leurs parties (à l´exclusion des ampules en verre).
Réglementation aux dispositions douanières.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises.
Transit communautaire
En vertu du règlement (CEE), n° 1226/71 de la Commission des Communautés européennes, du 11 juin
1971, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 129 du 15 juin 1971, les formalités
à accomplir aux bureaux de départ et de destination sont allégées pour les marchandises transportées
sous les procédures du transit communautaire.
Cet allégement consiste essentiellement à accorder aux autorités douanières de chaque Etat membre
la possibilité d´admettre que
a) toute personne dénommée « expéditeur agréé », répondant à certaines conditions et désirant
effectuer des opérations de transit communautaire ne présente, au bureau de départ, ni les marchandises,
ni la déclaration T1 ou T2 dont ces marchandises font l´objet;
b) les marchandises transportées sous une procédure du transit communautaire ne soient pas pré-
sentées au bureau de destination lorsque ces marchandises sont destinées à une personne dénommée
« destinataire agréé », répondant à certaines conditions et préalablement agréée par les autorités doua-
nières de l´Etat membre dans lequel est situé le bureau de destination.
Le Règlement (CEE) n° 1079/71 du Conseil des Communautés européennes du 25 mai 1971, modifiant
les articles 35 et 48 du règlement (CEE) n° 542/69 du 18 mars 1969 relatif au transit communautaire,
paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 116 du 28 mai 1971, dispose ce qui suit
Article 1er
1. L´article 35 du règlement (CEE) n° 542/69 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
« Le garant se trouve également libéré de ses engagements à l´expiration d´un délai de douze mois
à compter de la date d´enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu´il n´a pas été avisé par le bureau
de départ du non-apurement du document T 1. »
2. L´article 35 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 542/69 s´applique également aux déclarations
T 1 enregistrées avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, le délai de douze
mois est compté à partir de cette date.
Article 2
A l´article 48 § 2 deuxième phrase du règlement (CEE) n° 542/69, les mots « les emballages ou les
documents d´accompagnement » sont remplacés par les mots « les emballages et les documents d´accom-
pagnement ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Le règlement (CEE) n° 1279/71 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1971,
paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 133 du 19 juin 1971 fixe les conditions dans
lesquelles circulent à l´intérieur de la Communauté les marchandises dont l´exportation hors de la
Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le dépôt d´un acte sous seing privé au rang des minutes donne lieu, lorsqu´il emporte recon-
naissance de l´acte déposé, à l´honoraire qui serait dû si l´acte avait été dressé par le notaire.
Dans le cas contraire, il donne lieu à un cinquième de cet honoraire.
Sous réserve des exceptions ci-après établies, les actes portant prorogation de délai sont
sujets au cinquième de l´honoraire qui serait dû pour l´acte constitutif du droit.
Le notaire donne quittance chaque fois qu´il perçoit des sommes à titre de provision ou qu´il
règle définitivement les émoluments d´un acte, d´un voyage ou d´un séjour en raison de son ministère
La quittance de règlement définitif indique le numéro du tarif appliqué et détaille les sommes reçues
pour chaque acte, voyage ou séjour, ainsi que le nombre de vacations ou de rôles quand l´honoraire est
perçu par vacation ou par rôle de copie.
Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont
redevables. Ce compte est établi sur deux colonnes: l´une destinée aux déboursés et l´autre aux hono-
raires; il n´est délivré qu´une fois.
Les émoluments ne sont pas dus au notaire si l´acte, la copie ou l´extrait est par sa faute nul
ou frustratoire.
Lorsque la loi, les parties ou le notaire instrumentaire exigent l´assistance d´un second notaire,
cette assistance est rémunérée, indépendamment des frais de voyage et de séjour, par vacation.
L´abandon ou le partage de l´honoraire n´est permis qu´entre notaires. Toutefois la Chambre
des notaires peut, dans des cas spéciaux, autoriser l´abandon total de l´honoraire. La décision ae la
Chambre des notaires sera présentée au receveur de l´Enregistrement en même temps que l´acte auquel
elle se rapporte.
Sauf convention contraire, les notaires instrumentaires se partagent les honoraires par parts égales.
Le droit de rôle des copies appartient au notaire détenteur de la minute.
Les notaires peuvent réclamer la consignation des honoraires et des frais qu´ils auront à
débourser pour les actes qu´ils sont chargés à dresser.
L´administration de l´Enregistrement et la Chambre des Notaires veilleront à la juste appli-
cation du tarif. Les notaires sont tenus d´émarger au répertoire les honoraires, les déboursés et le coût
total de chaque acte dispensé de la formalité de l´enregistrement ou soumis à cette formalité dans un
délai autre que de respectivement 10 et 15 jours.
Le coût devant figurer au bas de chaque acte et expédition au prescrit de l´art. 5 de la loi du 9 décembre
1862 indiquera le numéro du tarif appliqué et sera établi sur deux colonnes, l´une destinée aux déboursés
et l´autre aux honoraires.
Section II.
Tarif.
Barème 8
1. Abandon à titre onéreux
Comme vente.
Barème 5 ou 7 2.
Abandon à titre gratuit
a) Comme donation en ligne directe: barème 5.
b) Comme autre donation
barème 7.
3. Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de commu-
nauté, de cession, d´abandon, d´effets de commerce
Par vacation.
4. Acquiescement
Par vacation.
5. Acte de comparution
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
6. Acte de défaut
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
7. Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif
Par vacation.
8. Acte de notification d´un projet de mariage
Par vacation.
Barème 8
9. Adjudications immobilières volontaires ou forcées
Comme vente.
Barème 8
10. Adjudications mobilières
Comme adjudications immobilières.
11. Adoption
Par vacation.
Barème 5
12. Affectation hypothécaire sans obligation
(1/2)
1/2 de l´acte d´obligation.
13. Antériorité d´hypothèque
Comme mainlevée.
Barème 8
14. Assurances
(1/10)
1/10 de l´acte de vente.
15. Autorisation
Par vacation.
16. Avances
Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s´est chargé sans conven-
tion, il sera libre d´exiger 1% et en outre, si elles ne sont pas remboursées
dans quatre semaines après avertissement préalable, 1/2% par mois.
17. Bail.
Barème 4
a) Bail à loyer
Barème 4
b) Bail à terme
(1/2)
Moitié du tarif sub a)
Pour le bail à durée fixe, y compris le bail emphytéotique, la somme servant
de base à la perception de l´honoraire ne peut dépasser 27 fois le montant
du loyer et des charges annuels.
Barème 4
18. Bail à nourriture
Comme bail à loyer.
Barème 8
19. Bail par adjudication publique
(distinction)
Pour la première année, comme adjudications immobilières.
Pour les années suivantes, la moitié de ce tarif. La base de perception est déter-
minée comme en matière de bail à ferme et à loyer.
20. a) Bordereau d´inscription;
Par vacation,
Barème 5
b) Bordereau de renouvellement
(1/5)
1/5 de l´acte d´obligation.
21. Bornage
Par vacation.
22. Cahier des charges (d´une location ou d´une vente publique dont le notaire
n´est pas chargé ou qui ne se réalise pas)
Par vacation.
23. Carence
Par vacation.
24. Cautionnement par acte séparé
1/2 de l´acte principal.
25. Certificat de vie
Par vacation.
Barème 8
26. Cession à titre onéreux
Comme vente de gré à gré.
27. Codicille (Testament public)
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine
Maximum: 6.000 fr.
Barème 3
28. Compensation par acte séparé
Comme moyen d´extinction de dettes.
Barème 3
29. Compte de gestion, de tutelle, d´exécution, etc.
Comme compensation par acte séparé.
30. Compulsoire
Par vacation.
31. Consentement
Par vacation.
32. Consignation de fonds entre les mains du notaire en vue de l´apurement d´un
passif
0,50% de la somme consignée.
33. Contrat de mariage
Minimum 750 fr.
Maximum 10.000 fr.
34. Contre-lettre à contrat de mariage
Comme contrat de mariage.
Toutefois l´honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent,
ensemble, dépasser 10.000 fr.
Barème 5
35. Contribution (Distribution par )
Comme ordre à l´amiable.
36. Copie collationnée et figurée
100 fr. par rôle
Barème 8
37. Dation en paiement
Comme vente.
Barème 3
38. Décharge sans quittance
Comme moyen d´extinction de dettes.
39. Déclaration de command et acte équivalent
Par vacation.
40. Déclaration de paternité
Par vacation.
Barème 8
41. Dédit d´une promesse de vente
Comme vente.
Barème 5
42. Délégation de créance
Comme obligation avec garantie.
43. Dépôt d´acte sous seing privé
1° Si le dépôt emporte reconnaissance de l´acte déposé, l´honoraire perçu
sera celui auquel aurait donné lieu l´acte authentique contenant la convention.
2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l´honoraire prévu sub 1.
44. Dissolution de sociétés
Voir sociétés.
45. Divorce
Par vacation.
46. Donation
Barème 5
a) Donation et libéralité en ligne directe;
Barème 7
b) Donation et libéralité autres qu´en ligne directe.
c) Donation entre époux à cause de mort.
Minimum 400 fr.
Maximum 4.000 fr.
Barème 8
47. Echange
Comme vente sur la plus forte valeur.
Sur les actes d´échange passés en application de l´art. 46 de la loi du 25 mai
1964 concernant le remembrement des biens ruraux l´honoraire sera réduit
à la moitié.
Minimum par acte 500 fr.
Barème 3
48. Extinction de dettes (Moyens d´).
49. Extrait d´actes
a) Extrait pour les mutations au cadastre
Minimum 30 fr.
Maximum 150 fr.
pour chaque copie d´extrait: 1/3 du tarif de l´extrait.
b) Autres extraits: comme pour copies (art. 8).
Barème 5
50. Gage
(1/2)
Comme affectation hypothécaire.
51. Inventaire
Par vacation.
52. Légalisation de signatures ou de copie
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
53. Liquidation
Barème 5
a) sans partage;
Barème 6
b) avec partage.
Si l´acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d´une indivision,
la même valeur ne peut subir plus d´une fois l´honoraire. Si le passif absorbe
la moitié de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié de l´actif brut.
Barème 4
54. Louage d´ouvrage et d´industrie
Comme bail à loyer.
55. Mainlevée
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum: 1.500 fr.
Barème 5
56. Nantissement
Comme affectation hypothécaire sans obligation.
57. Notification d´un projet de mariage
Par vacation.
58. Notoriété
Par vacation.
59. Obligations
Barème 5
1° avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité;
Barème 5
2° sans garantie
(1/2)
1/2 du barème 5
60. Ordonnance fixant jour
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
Barème 5
61. Ordre consensuel
Comme distribution par contribution.
Barème 5
62. Ouverture de crédit
Comme obligation avec garantie.
63. Ouverture de liquidation
Par vacation.
64. Partage
Barème 6
1° avec ou sans liquidation
ou avec convention de copropriété;
Barème 5
2° en nature d´un seul immeuble.
Barème 6
65. Partage d´ascendants
Comme partage avec ou sans liquidation.
66. Postposition d´hypothèque
Comme mainlevée.
Barème 5
67. Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation
(2/3)
2/3 des honoraires de liquidation sans partage.
68. Procuration
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum: 1.000 fr.
Barème 8
69. Promesse de vente
(1/4)
1/4 de la vente.
Barème 3
70. Quittance
Comme compensation par acte séparé.
71. Ratification
Par vacation.
72. Recette
1° Ventes et adjudications
2% sur ventes et adjudications immobilières;
3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements.
2° Actes autres que ventes et adjudications
Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%.
73. Reconnaissance d´enfant naturel
Par vacation.
74. Reconnaissance d´une obligation
Barème 5
a) avec garantie
Barème 5
b) sans garantie
(1/2)
1/2 du tarif sub a).
75. Règlement de copropriété
1°/°° de la valeur du lot avec garages et dépendances
Minimum 500 fr.
Maximum 2.500 fr.
76. Remise de dette
Barème 3
1° à titre onéreux
Comme quittance;
Barème 5 ou 7
2° à titre gratuit
Comme donation en ligne directe ou comme donation autre qu´en ligne
directe.
77. Remise de liquidation
Par vacation.
78. Remploi (Déclaration ou acceptation de ) par acte séparé
Par vacation.
79. Renonciation
1° à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré
Par vacation.
2° à des droits réels ou à des droits mobiliers
Barème 8
a) à titre onéreux: Comme vente de gré à gré.
Barème 5 ou 7
b) à titre gratuit: Comme donation en ligne directe ou donation autre qu´en
ligne directe.
80. Rente
Barème 4
1° à titre onéreux;
Barème 5 ou 7
2° à titre gratuit
Comme donation.
Barème 5
81. Répartition entre créanciers opposants
Comme ordre consensuel.
82. Résiliation pure et simple
1° dans les 24 heures
Par vacation.
2° autre résiliation
Moitié de l´honoraire de l´acte résilié.
83. Révocation
a) de testament et de donation à cause de mort
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum: 1.200 fr.
b) pure et simple d´actes autres que testaments et donations à cause de
mort
Par vacation.
84. Sociétés
1. Constitution
Barème 1
a) Sociétés de personnes;
Barème 2
b) Sociétés de capitaux (Société anonyme, société en commandite par
actions et société à responsabilité limitée). L´honoraire est perçu
sur les apports bruts.
Barème 1 ou 2
2. Prorogation
(1/3)
1/3 des honoraires de constitution calculés sur l´actif net.
Barèmes 1 ou 2
3. Augmentation de capital
Comme constitution.
Barèmes 1 ou 2
4. Transformation dans un autre type de société
(1/2)
1/2 de l´honoraire de constitution calculé sur l´actif net.
Barèmes 1 ou 2
5. Fusion: Comme constitution.
L´honoraire est perçu sur l´actif net de la ou des sociétés absorbées.
6. Autres actes non tarifés
Par vacation.
Barèmes 1 ou 2
7. Dissolution
(1/5)
1/5 des honoraires de constitution.
Si le passif absorbe les 2/3 de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié
de l´actif brut.
Minimum en cas de prorogation, d´augmentation de capital et de disso-
lution
a) Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés
à responsabilité limitée 1.000 francs.
b) Toutes les autres sociétés: 500 francs.
Barème 3
85. Subrogation
Comme quittance.
86. Testament mystique (acte de suscription)
Minimum: 400 fr.
Maximum: 2.000 fr.
87. Testament public
Minimum: 400 fr.
Maximum: 12.000 fr.
88. Testament olographe et mystique
Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal.
Minimum: 400 fr.
Maximum: 4.000 fr.
89. Transaction, honoraires de l´acte essentiel
Cet acte donne ouverture à l´honoraire spécial de la convention à laquelle
il aboutit et, de plus s´il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d´après les
difficultés de l´affaire et les soins donnés à sa conclusion.
Barème 8
90. Vente de gré à gré
Minimum: 500 fr.
91. Vacation
II est attribué 300 fr. pour chaque heure;
l´heure commencée est due en entier.
Section III. Indemnité pour frais de voyage.
Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans
un lieu distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage, 6 fr. par kilo-
mètre parcouru à l´aller et au retour.
Si le transport a lieu entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, l´indemnité de déplacement est
double.
Les frais de déplacement ne sont pas dus si le notaire se trouve sur les lieux pour d´autres affaires.
Si le déplacement a eu lieu sur la réquisition de plusieurs parties, le notaire doit compenser.
Le temps consacré au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.
Les distances parcourues seront calculées d´après la carte et les tableaux officiels des distances. La
situation des maisons isolées et lieux-dits non portés sur la carte des distances, sera assimilée à celle
du chef-lieu de la section à laquelle ils appartiennent.
Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est
comptée pour un kilomètre entier.
Section IV.
Abrogation et"entrée en vigueur.
L´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires tel qu´il a été modifié
par l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant
modification provisoire du tarif des notaires sont abrogés.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 août 1971.
Cabasson, le 24 juillet 1971
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
"
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963 et 17 avril 1970;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,
22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970 et 8 janvier
1971;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de
Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons