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Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.

11 décembre 2007

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 14 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR134 dans la traversée de Roodt-Syre;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.

Jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR134 dans la traversée de Roodt-Syre entre les P.R. 11,465 et 11,695

est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et D,2.

Une déviation est mise en place

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

(1) Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la vitesse maximale

autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit

à 70 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,050 – 51,200 et entre les P.K. 51,500 – 51,650,

à 50 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,200 – 51,500,

à 70 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,340 – 9,490 et entre les P.K. 9,790 – 9,940, et

à 50 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,490 – 9,790.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(2) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et

«50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpo

Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme

suit

Soldes de l’hiver 2007/2008

début

samedi, le 5 janvier 2008

clôture: samedi, le 19 janvier 2008 inclus.

Soldes de l’été 2008

début

samedi, le 28 juin 2008

clôture: samedi, le 12 juillet 2008 inclus.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpo

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes moyennes,

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février

1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

La Chambre de Commerce demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 5 décembre 2007.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Affaires étrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Dir. 2007/15/CE, 2007/34/CE, 2007/35/CE et 2007/37/CE

Directive

Dénomination

Journal officiel

de l’Union

européenne

2007/15/CE

Directive de la Commission, du 14 mars 2007, modifiant, aux fins

de son adaptation au progrès technique, l’annexe I de la directive

74/483/CEE du Conseil relative aux saillies extérieures des véhi-

cules à moteur

L75

15 mars 2007

2007/34/CE

Directive de la Commission, du 14 juin 2007, portant modification,

aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive

70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible

et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur

L155

15 juin 2007

2007/35/CE

Directive de la Commission, du 18 juin 2007, modifiant, en vue de

son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du

Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et

de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs

remorques

L157

19 juin 2007

2007/37/CE

Directive de la Commission, du 21 juin 2007, portant modification

des annexes I et III de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

L161

22 juin 2007

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des

soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002

réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et

transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales,

sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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