Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
11 décembre 2007
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 14 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR134 dans la traversée de Roodt-Syre;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR134 dans la traversée de Roodt-Syre entre les P.R. 11,465 et 11,695
est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et D,2.
Une déviation est mise en place
(1) Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la vitesse maximale
autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit
à 70 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,050 – 51,200 et entre les P.K. 51,500 – 51,650,
à 50 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,200 – 51,500,
à 70 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,340 – 9,490 et entre les P.K. 9,790 – 9,940, et
à 50 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,490 – 9,790.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(2) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et
«50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.
Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme
suit
Soldes de l’hiver 2007/2008
début
samedi, le 5 janvier 2008
clôture: samedi, le 19 janvier 2008 inclus.
Soldes de l’été 2008
début
samedi, le 28 juin 2008
clôture: samedi, le 12 juillet 2008 inclus.
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février
1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 5 décembre 2007.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Dir. 2007/15/CE, 2007/34/CE, 2007/35/CE et 2007/37/CE
Directive
Dénomination
Journal officiel
de l’Union
européenne
2007/15/CE
Directive de la Commission, du 14 mars 2007, modifiant, aux fins
de son adaptation au progrès technique, l’annexe I de la directive
74/483/CEE du Conseil relative aux saillies extérieures des véhi-
cules à moteur
L75
15 mars 2007
2007/34/CE
Directive de la Commission, du 14 juin 2007, portant modification,
aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive
70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible
et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur
L155
15 juin 2007
2007/35/CE
Directive de la Commission, du 18 juin 2007, modifiant, en vue de
son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du
Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et
de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs
remorques
L157
19 juin 2007
2007/37/CE
Directive de la Commission, du 21 juin 2007, portant modification
des annexes I et III de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
L161
22 juin 2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des
soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et
transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales,
sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;
Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons