Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 portant nouvelle fixation
des montants mensuels d´allocations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,;
Vu l´article unique, section 2, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29
avril 1964 concernant les prestations familiales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les avis des Chambres professionnelles et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les montants des allocations familiales prévues à l´article unique, section 2, de la loi du 24
juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, sont
fixés à 370 francs par mois pour un enfant à charge et à 740 francs par mois pour 2 enfants à charge.
Ce montant est augmenté de 830 francs pour chaque enfant en plus.
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement
grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour
l´année 1971 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité.
Groupe
Taux
I.
Etat
pour mémoire
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats inter-
communaux
2,4 %
IV.
Industrie, minières et carrières
2,8 %
V.
Artisanat, commerce et professions libérales
2,2 %
VI.
Bâtiment: terrassement, gros
uvre, travaux publics
%
VII.
Services privés et divers
1,2 %
VIII.
Agriculture
3,3 %
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
Groupe
Taux
I.
Etat
pour mémoire
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats inter-
communaux
1,95 %
IV.
Secteur privé
1,80 %
La présente loi s´applique à tous les ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de
l´économie ainsi qu´à tous les ouvriers travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle,
pour autant qu´ils ne bénéficient pas d´autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
L´alinéa 4 de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution de
délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales tel qu´il a été modifié
par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 est complété comme suit
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux ouvriers ressortissant d´un Etat membre
des Communautés Européennes. »
Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1971.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1970
Jean
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse
et de la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1970 portant fixation des taux de cotisation pour
les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre
1964 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et
des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employ-
eurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les
salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la solidarité Sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1970
Jean
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse
et de la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des
ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 1er
décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier Champ d´application
Des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d´administration publique
régleront le régime de la durée du travail
1) du personnel des services domestiques;
2) du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l´agriculture, de la viticulture et de
l´horticulture;
œ
3) du personnel occupé dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les cantines
et les débits de boissons;
4) du personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des
malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants,
les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphe-
linats et les internats;
5) des membres des équipages affectés au transport de personnes ou de marchandises par route.
Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l´exclusion
de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de
boissons, hôpitaux et maisons d´enfants.
L´alinéa 3 de l´article 24 de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 3
octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés tel qu´il a été modifié
par la loi du 20 avril 1962 est complété comme suit
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux employés ressortissant d´un Etat
membre des Communautés Européennes. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 décembre 1970
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1465, sess. ord. 1970-1971.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification
de l´article 34, alinéa 1er
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 10 novembre 1970 la modification suivante,
apportée à l´article 34, alinéa 1er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions
indépendantes dans sa réunion du 14 octobre 1970.
Texte de l´article 34, alinéa 1er, modifié
« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 198, dans la classe I; de fr. 256, dans la classe II;
de fr. 323, dans la classe III et de fr. 396, dans la classe IV. »
Ladite modification entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
1) aux entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères
et s
urs ou alliés au même degré de l´employeur;
2) aux entreprises de transport fluvial;
3) aux entreprises foraines;
4) aux travailleurs à domicile.
Chapitre II. Durée du travail
Section 1. Principes généraux
Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 24 de la présente
loi, la durée normale du travail des ouvriers ne pourra excéder
a) huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine à partir du jour de la mise en vigueur
de la présente loi;
b) huit heures par jour et quarante heures par semaine à partir du 1er janvier 1975.
On entend par durée du travail le temps pendant lequel l´ouvrier est à la disposition de son
ou de ses employeurs, s´il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles l´ouvrier
n´est pas à la disposition de son ou de ses employeurs.
Pour les catégories d´ouvriers occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions
collectives de travail et, à défaut, des règlements d´administration publique pourront déterminer le
temps pendant lequel l´ouvrier est à la disposition de son ou de ses employeurs.
La durée du travail des travailleurs occupés dans les mines, minières, carrières et ardoisières souter-
raines comprend le temps nécessaire pour descendre et monter au lieu de travail et pour en remonter
ou en redescendre.
Section 2. Dérogations
1) Le régime des dérogations compensatoires.
Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur cinq jours ou moins, la durée
normale du travail peut être portés jusqu´à neuf heures par jour, sans que le total de la durée du travail
puisse dépasser les limites fixées à l´article 4.
Dans les entreprises où le travail, à raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard,
ou est organisé par équipes successives, les ouvriers peuvent être occupés au-delà des limites fixées
par l´article 4 de la présente loi, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée
sur une période maximum de 4 semaines ne dépasse pas la durée normale du travail prévue audit article.
L´employeur en informera à l´avance la direction de l´Inspection du Travail et des Mines. Dans ces cas
la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour.
Lorsque les conditions spécifiques à certaines branches d´activité ou des nécessités techniques
l´exigent le Ministre du Travail pourra, suivant les modalités et sous les conditions qu´il détermine,
accorder des dérogations à la durée normale du travail prévue à l´article 4 de la présente loi.
œ
Dans ce cas, la durée moyenne du travail ne pourra dépasser les limites fixées à l´article 4 au cours
d´une période de référence à déterminer par le Ministre du Travail; en aucun cas la durée journalière
du travail ne pourra excéder dix heures.
Lorsqu´une convention collective de travail déclarée d´obligation générale détermine les conditions
de travail des ouvriers de la branche ou de l´entreprise intéressée, le Ministre du Travail demandera
au préalable l´avis des organisations professionnelles et syndicales parties à la convention.
L´avis prévu à l´alinéa qui précède remplacera dans ce cas celui prévu à l´article 19 de la présente loi.
Il sera fait abstraction d´une telle consultation lorsque la durée du travail aura été fixée par convention
collective tenant compte de façon explicite des conditions spécifiques et des nécessités techniques inhé-
rentes au secteur, à la branche ou à l´entreprise auxquels elle se rapporte.
Le Ministre du Travail pourra autoriser la prestation d´heures excédant la durée normale
du travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui, pour des raisons techniques, doivent
être nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l´entreprise, d´une
partie de l´entreprise ou d´une équipe.
Ces heures seront compensées à raison d´un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent
la durée journalière de travail fixée à l´article 4 de la présente loi.
Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que
accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière,
de chauffage ou d´eau, pourront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail.
Hormis les cas prévus à l´article 8 de la présente loi, les temps de travail ainsi récupérés ne pourront
augmenter la durée du travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par
semaine.
Dans les cas prévus à l´article 8 les heures de récupération ne pourront excéder de plus d´une heure
la limite journalière prévue à l´alinéa qui précède.
La direction de l´Inspection du Travail et des Mines devra aussitôt être informée de la récupération
des heures heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du nombre des
heures perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire.
2) Le régime de travail supplémentaire.
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites
journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminée par la loi ou les parties.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, seul le travail effectué en
dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles, doit être considéré comme travail
supplémentaire.
Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable
du Ministre du Travail à délivrer suivant les modalités prévues à l´article 19 de la présente loi.
Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants
1) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique
du travail;
2) pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les
échéances, les liquidations et les arrêtés de compte;
3) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant
de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur
qu´il ait recours à d´autres mesures;
4) dans des cas exceptionnels qui s´imposeraient dans l´intérêt public et en cas d´événements présen-
tant un danger national.
Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d´une pénurie de main-d´
uvre et dont
le rendement n´est pas susceptible d´être notablement amélioré par des mesures d´organisation du
travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives peuvent déroger au régime
œ
égal sur la durée du travail sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour
et quarante-huit heures par semaine.
Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition, de telles conventions devront être approu-
vées au préalable par le Ministre du Travail. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du
travail ne pourra excéder deux ans au maximum.
Aucune autorisation pour heures supplémentaires ne sera cependant requise pour
1) des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
2) des travaux d´urgence à effectuer aux machines et à l´outillage et des travaux commandés par un
cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse
à la marche normale de l´établissement.
Dans ces cas le chef d´entreprise devra informer la direction de l´Inspection du Travail et des Mines
avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d´heures supplémentaires. Si les heures supplé-
mentaires consacrées à l´accomplissement des travaux visés sub 1) et 2) de l´alinéa qui précède se répar-
tissent sur plus de trois jours par mois, une autorisation du Ministre du Travail sera requise.
Sans préjudice des heures supplémentaires prestées au titre des articles 24 et 13 de la
présente loi, il ne pourra être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour; la
durée journalière totale du travail ne pourra excéder dix heures.
Toutefois, les limitations prévues à l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés à
´article 14 de la présente loi.
L´ouvrier a droit pour chaque heure supplémentaire à son salaire normal majoré de 25%.
L´action de l´ouvrier pour le supplément de salaire prévu à l´article 16 se prescrit par un an
à partir du premier décompte qui suit la prestation des heures supplémentaires pour lesquelles le salaire
est dû.
Chapitre III. Dispositions générales
Sans préjudice des dispositions de conventions plus favorables, les réductions de la durée du
travail résultant de l´application de la présente loi et de ses règlements d´exécution ne peuvent entraîner
en aucun cas une diminution de la rémunération.
Les avantages éventuels existant en faveur de l´ouvrier avant la mise en vigueur de la présente loi ne
peuvent être supprimés à son égard.
Pendant la première étape de la réduction de la durée du travail prévue à l´article 4 les salaires de base
à l´heure ainsi que les rémunérations à la pièce seront compensés et adaptés à l´horaire de quarante-
quatre heures. Ces salaires de base compensés seront aussi mis en compte pour le payement des heures
supplémentaires et les majorations prévues à l´article 16.
Des dispositions plus favorables seront maintenues.
Pendant la seconde étape la compensation et l´adaptation se feront à l´horaire de quarante heures,
sans préjudice d´accords plus favorables.
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base des salaires compensés et majorés confor-
mément aux dispositions de l´article 16.
Pour obtenir l´autorisation prévue à la présente loi, il sera procédé de la façon suivante
La demande en autorisation, ensemble avec l´avis de la délégation, s´il en existe, sera adressée directe-
ment à la direction de l´Inspection du Travail et des Mines qui transmettra le dossier avec son avis au
Ministre du Travail.
Lorsqu´une délégation est requise d´émettre l´avis prévu à l´alinéa qui précède, elle sera tenue de se
prononcer dans les trois jours. L´autorisation sera toujours préalable et écrite.
L´employeur est tenu d´inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolonga-
tions de la durée normale du travail ainsi que les rétributions payées aux travailleurs de ce chef. Ce registre
ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l´Inspection du Travail et des Mines.
Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution
par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins
favorables aux ouvriers que les dispositions de la présente loi.
Toute stipulation d´une convention contraire aux dispositions de l´alinéa qui précède est nulle de
plein droit.
Au cas où la réduction de la durée du travail est réalisée par l´octroi de journées de repos
compensatoires en vertu d´une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis
en compte pour le calcul de la durée du travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine
comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d´un commun accord
des parties en cause dans une autre période de l´année. Il peut être également ajouté à la durée du congé
payé.
Chapitre IV. Dispositions pénales
Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécu-
tion de la présente loi sont punies d´une amende de 501 à 30.000 francs.
Le Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux
de l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables auxdites
infractions.
Chapitre V. Disposition transitoire
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1 3, 14 et 15 de la présente
loi, des heures supplémentaires pourront être prestées sans autorisation préalable dans les limites et
selon le calendrier suivant
entre le jour de la mise en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1971: 4 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1972: 3 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1973: 2 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1974: 1 heure par semaine;
entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1976: 4 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1977: 3 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1978: 2 heures par semaine;
entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1979: 1 heure par semaine.
Le chef d´entreprise introduira auprès de la direction de l´Inspection du Travail et des Mines au moins
une fois par mois un relevé des heures supplémentaires effectuées en application du présent article.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 décembre 1970
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1450 sess. ord. 1970-1971.
Loi du 9 décembre 1970 portant assimilation des ressortissants des Etats membres des Com-
munautés Européennes aux travailleurs nationaux en matière de droit d´éligibilité aux
organes de représentation des travailleurs dans l´entreprise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 1er
décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons