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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 juillet 1938.

№ 44

Samstag, 16. Juli 1938.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant

désignation des offices de douane par lesquels

certains produits peuvent être importés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935,

approuvant la dite Convention;

Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer un

contrôle efficace de l'importation de certains pro-

duits, de limiter le nombre des offices de douane à

l'intervention desquels ce contrôle peut être effectué ;

Vu l'avis conforme de la Commission Adminis-

trative Mixte belgo-luxembourgeoise ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur

le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

L'importation des produits repris

sous les rubriques suivantes du tarif des douanes

Nos 68 concombres et cornichons;

70 pommes de terre ;

Großh. Beschluß vom 11. Juli 1938.

welcher

die

Zollstellen bezeichnet, durch die

gewisse

Pro-

dukte eingeführt werden können.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6.

Juni

1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt

w i r d , die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser G e g e n s t ä n d e ,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23.

Mai

1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen

Ein-,

Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem G r o ß h e r -

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15.

Juli

1935,

betreffend die Genehmigung dieses

Abkommens

;

In Erwägung der Notwendigkeit, zwecks

Sicherung

einer wirksamen Kontrolle der

Einfuhr

gewisser

Produkte, eine Beschränkung

der

ZahI der Zoll-

stellen vorzunehmen, durch welche

diese

Kontrolle

ausgeführt werden kann;

Nach Einsicht des übereinstimmenden

Gutachtens

der gemischten belgisch-luxemburgischen

Verwaltungs

kommission;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des

Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

In Ausführung des vorgenannten Ge-

setzes vom 27. Mai 1937 wird der landwirtschaftliche

Meliorationsfonds, mit Sitz zu Luxemburg, ermäch-

tigt, einen ersten Abschnitt auf den Inhaber lautende

Obligationen im Nennbetrage von fünf Millionen

luxemburgischen Franken oder sechs Millionen zwei

hundert fünfzig tausend belgischen Franken auszu-

geben. Diese Titel werden ausgegeben al pari, in

Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen

Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen

Franken und tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom

1. August 1938 ab. Den Obligationen werden halb-

jährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der

Couponsteuer befreit und am 1. Februar und 1. August

eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind.

Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Februar 1939.

Arrêté du 11 juillet 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

L'arrêté ministériel belge précité du 28 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Les personnes établies dans un pays étranger et utilisant, pour leurs besoins personnels, une

voiture automobile ou motocyclette de tourisme, peuvent obtenir une ristourne de droits sur l'essence

qu'elles achètent, pour l'usage de leur véhicule, en territoire belge ou luxembourgeois, si l'achat a lieu au

cours d'un séjour ininterrompu d'au moins trois jours qu'elles font dans l'Union économique entre le 1er avril

et le 30 septembre.

Dans la durée du séjour sont comptés les jours d'arrivée et de départ.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

Die Einfuhr der unter

nachstehenden

Rubriken des Zolltarifs bezeichneten

Produkte

Nr. 68 Gurken und Einmachgurken ;

70 Kartoffeln;

71 légumes frais

a) asperges,

b) chicorée dite « Witloof »,

c) choux-fleurs,

d) choux autres de toute espèce,

e) fèves de marais et petits pois,

f) haricots,

g) autres légumes frais à cosse,

h) scaroles, endives, chicorée, frisée, laitues

et carottes en bottes,

i) tomates,

j) non dénommés : carottes, autres qu'en

bottes, céléris, épinards, oignons, poi-

reaux, etc.

72 légumes secs

a) à cosse

1° pois,

2° fèves et haricots,

3° lentilles,

4° fèveroles, vesces et autres.

b) autres.

73a abricots frais,

76 bananes,

81 fraises,

90 pêches et brugnons frais,

96 prunes fraîches de toute espèce,

98a raisins frais,

126a fleurs fraîches,

ne peut être effectuée que par les offices de douane

suivants, où existent des moyens de contrôle

suffisants

1° pour les importations par chemin de fer

tous les offices de douane ;

2° pour les importations par route

Echternach,

Esch-sur-Alzette,

Frisange,

Grevenmacher,

Remich,

Schengen,

Vianden,

Wasserbillig.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1938, portant dissolution du Conseil communal de Rumelange.

Le Conseil communal de Rumelange est

dissous.

Le collège électoral de cette commune sera con-

voqué dans le mois à partir de la date du présent

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau

conseil.

En attendant, le collège des bourgmestre et

échevins continuera d'exercer ses fonctions.

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Der Gemeinderat von Rümelingen ist

aufgelöst.

Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen

Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an

gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates

einberufen.

Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine

Amtsverrichtung fortsetzen.

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

Le corps électoral de la commune de

Rumelange se réunira le dimanche, 7 août pro-

chain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indi-

quer dans les lettres de convocation, aux fins de

pourvoir à l'élection de onze conseillers pour la

dite commune.

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

Das Wahlkollegium der Gemeinde Rüme-

lingen wird am Sonntag, den 7. August künftig, um

8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschrei-

ben

zu bezeichnenden

Lokalen

zusammentreten,

um zur Wahl von 11 Gemeinderatsmitgliedern für

diese Gemeinde zu schreiten.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

En exécution de la loi précitée du 17 août

1935, le service des Logements populaires, section

des prêts d'assainissement, ayant son siège à Lu-

xembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat,

une deuxième tranche d'obligations au porteur,

d'un import nominal de dix millions de francs

luxembourgeois équivalant à 12.500.000 francs

belges. Ces obligations sont émises au pair en

coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxem-

bourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs

belges ; elles porteront intérêt à 3½% l'an à partir

du 1er août prochain et seront munies de coupons

semestriels, payables au porteur, le 1er février et

le 1er août de chaque année, sans retenue du chef

d'impôt.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février

1939.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

In Ausführung des vorgenannten Ge-

setzes vorn 17. August 1935 wird das Volkswohnungs-

amt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, mit Sitz zu

Luxemburg, ermächtigt, einen zweiten Abschnitt auf

den Inhaber lautende Obligationen, im Nennbetrage

von zehn Millionen luxemburgischen Franken oder

zwölf Millionen fünf hundert tausend belgischen

Franken auszugeben. Diese Titel werden ausgegeben

al pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 lu-

xemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 und

12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen zu

3½% jährlich vom 1. August 1938 ab. Den Obliga-

tionen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben,

die von der Couponsteuer befreit und am 1. Februar

und 1. August eines jeden Jahres an den Inhaber

zahlbar sind.

Die erste Zinszahlung erfolgt am 1. Februar 1939.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

En exécution de la loi précitée du 27 mai

1937 le Fonds d'améliorations agricoles, ayant son

siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de

l'Etat, une première tranche d'obligations au por-

teur d'un import nominal de cinq millions de francs

luxembourgeois équivalant à 6.250.000 fr. belges.

Ces obligations sont émises au pair en coupures de

1.000, 5.000 et 10.000 fr. luxembourgeois équiva-

lant à 1.250, 6.250 et 12.500 fr. belges; elles por-

teront intérêt à 3½% l'an à partir du 1er août pro-

chain et seront munies de coupons semestriels,

payables au porteur, le 1er février et le 1er août

de chaque année, sans retenue du chef d'impôt.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février

1939.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement

(Finances), Notre

Ministre des

Affaires Etrangères et Notre Ministre de l'Agri-

culture sont chargés chacun en ce qui le concerne

71 Frischgemüse

a) Spargeln,

b) Witloof-Chicorie,

c) Blumenkohl,

d) Kohl jeder Art,

e) Dicke Bohnen und Zuckererbsen,

f) Bohnen,

g) Andere frische Hülsenfrüchte,

h) Skariol, Endivie, Krauseendivie, Garten-

salat und Möhren in Bündeln,

i) Tomaten,

j) Nicht besonders bezeichnet: Môhren, anders

als in Bündeln, Sellerie, Spinat, Zwiebeln,

Porree, usw.

72 Trockengemüse

a) Hülsenfrüchte

1. Erbsen,

2. Bohnen und Schnittbohnen,

3. Linsen,

4. Pferdebohnen, Wicken und andere.

b) Nicht besonders bezeichnet.

73a Frische Aprikosen,

76 Bananen,

81 Erdbeeren,

90 Frische Pfirsiche sowie deren Abarten,

96 Frische Pflaumen jeder Art,

98a Frische Trauben,

126a Frische Blumen,

können nur durch folgende Zollstellen, wo die Mög-

lichkeit einer genauen Kontrolle besteht, eingeführt

werden

1. für die Einfuhr per Eisenbahn

alle amtlichen Zollstellen.

2. für die Einfuhr auf gewöhnlichem Wege

Echternach,

Esch an der Alzette,

Frisingen,

Grevenmacher,

Remich,

Schengen,

Vianden,

Wasserbillig.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Nach erfolgter Veröffentlichung dieses Be-

Arrêté du 11 juillet 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Aux bureaux des douanes belges énumérés à l'art. 3 de l'arrêté ministériel précité, sont à ajouter

les bureaux luxembourgeois suivants : Vianden, Echternach, Wasserbillig, Remich, Schengen, Mondorf,

Frisange, Esch-s.-Alz. et Rodange.

Luxembourg, le 11 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays

par des touristes étrangers.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 9, § 3, de la loi du 23 juin 1938, ainsi conçu

« Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution

du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d'application.

» Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délit de droit commun, toute manœuvre ayant

pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d'une amende égale

au décuple des droits compromis » ;

Le directeur général de l'administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

La ristourne est fixée à 50 centimes par litre pour une quantité forfaitaire de 20 litres par jour,

sans pouvoir dépasser 300 litres pour la durée du séjour.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés.

Unser Staatsminister,

Präsident

der

Regierung (Abteilung Finanzen),

Unser Außen-

minister und Unser Ackerbauminister sind mit der

Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1938, portant

dissolution du Conseil communal de Rumelange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi

du 10 décembre 1860, concernant le régime com-

munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale

du 31 juillet 1924 ;

Attendu que la composition actuelle du Conseil

communal de Rumelange ne présente pas les

garanties nécessaires au fonctionnement régulier

de l'administration de cette commune ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 13 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur, a. i.

Jos. Bech.

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt,

soweit es jeden Einzelnen betrifft, betraut.

Luxemburg, den 11. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

Großh. Beschluß vom 13. Juli 1938, wodurch der

Gemeinderat von Rümelingen aufgelöst wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des

Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über

das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152

des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 ;

In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-

setzung des Gemeinderates von Rümelingen nicht

die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäfts-

gang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet ;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,

und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 13. Juli 1938.

Charlotte.

Der Minister des Innern, a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du

collège électoral de la commune de Rumelange

pour l'élection d'un nouveau conseil com-

munal.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1938, por-

tant dissolution du conseil communal de Rume-

lange ;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, con-

cernant le régime communal et forestier, et la loi

électorale du 31 juillet 1924;

Arrête

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

La déclaration des candidats devra se

faire au plus tard le vendredi, 22 juillet 1938,

avant 6 heures du soir.

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

Die Kandidatenerklärungen müssen spä-

testens am Freitag, den 22. Juli 1938, vor 6 Uhr

abends stattfinden.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Dès la publication du présent arrêté le

Service des Logements populaires, section des prêts

d'assainissement, est autorisé à accepter des sous-

criptions à l'émission en question et à bonifier

aux souscripteurs les intérêts à 3½% à partir

du jour de la souscription jusqu'au 1er août prochain.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Nach erfolgter Veröffentlichung dieses

Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung

für Sanierungsdarlehn, ermächtigt, Zeichnungen auf

diese Anleihe entgegen zu nehmen und den Zeichnern

die Zinsen zu 3½% jährlich vom Tage der Zeichnung

bis zum 1. August künftig zu vergüten.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Dès la publication du présent arrêté le

Beschluß vom 14. Juli 1938, betr. Festsetzung der

Bedingungen der auf Grund des durch Großh.

Beschluß vom 29. Mai 1937, ergänzten Gesetzes

vom 27. M a i 1937 über den landwirtschaft-

lichen Meliorationsfonds auszugebenden An-

leihe.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

und der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937, wo-

durch der landwirtschaftliche Meliorationsfonds er-

mächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine

Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben, zwecks

Beschaffung der nötigen Gelder für die durch das-

selbe vorgesehenen Darlehn ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Mai

1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom

27. Mai 1937;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließen

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

Le présent arrêté sera expédié à M. le

commissaire de district à Luxembourg, chargé d'en

assurer l'exécution.

Luxembourg, le 13 juillet 1938.

Le Ministre de l'Intérieur, a. i.

Jos. Bech.

Beschluß vom 13. Juli 1938, wodurch das Wahl-

kollegium

der

Gemeinde

Rümelingen

zur

Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen

wird.

Der

Minister

des

Innern,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

Juli 1938, wodurch der Gemeinderat von Rüme-

lingen aufgelöst wird ;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10. De-

zember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,

und des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 ;

Beschließt

Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil com- munal.

Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distrikts-

kommissar in Luxemburg zur Vollziehung ausge-

fertigt werden.

Luxemburg, den 13. Juli 1938.

Der Minister des Innern, a. i.,

Jos. Bech.

Avis. — Conseil national des loisirs. — Par arrêté de MM. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale et le Ministre de l'Instruction publique et de l'Agriculture, en date du 11 juillet 1938, ont. été nommés

membres du Conseil national des loisirs : MM. Hansen François, Président de la Ligue Luxembourgeoise

du Coin de terre et du foyer, à Esch-s.-Alz., Jacquemart Gustave, président du Comité olympique, à

Luxembourg, et Schoentgen Alex, secrétaire général de l'Union Adolphe, à Luxembourg. —12 juillet 1938.

Avis. — Emprunts communaux.

Commune de Heinerscheid — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 875.000 fr.

5½% de 1932 de la commune de Heinerscheid sont appelées au remboursement à partir du 1er novembre 1938.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges.

— 12 juillet 1938.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions

d'émission d'un emprunt autorisé par la loi

du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand-

ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et

hypothécaires.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service

des Logements populaires, section des prêts d'as-

sainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat

un emprunt de cent millions de francs, pour se

procurer les fonds nécessaires à ces prêts ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-

plétant ladite loi du 17 août 1935 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Les titres seront signés par le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, et contre-

signés par le directeur du Service des Logements

Beschluß vom 14. Juli 1938, betr. Festsetzung der

Bedingungen der auf Grund des durch Großh.

Beschluß vom 31. Oktober 1935 ergänzten Ge-

setzes vom 17. August 1935 über die Sanierung

gewisser privilegierter und hypothekarischer

Guthaben auszugebenden Anleihe.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

wodurch das Volkswohnungsamt, Abteilung für

Sanierungsdarlehn,

ermächtigt wird, unter der

Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert

Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung

der für diese Darlehn nötigen Gelder ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Okto-

ber 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes

vom 17. August 1935 ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Die Obligationen werden vom Staats-

minister Präsidenten der Regierung, unterschrieben

und vom Direktor des Volkswohnungsamtes gegen-

populaires. Les signatures du Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et du directeur pour-

ront être apposées par griffe ou par imprimé. Les

titres seront visés pour contrôle par le chef de

service de la Trésorerie de l'Etat.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Les titres seront signés par le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, et contre-

signés par le secrétaire du Fonds d'améliorations

agricoles. Les signatures du Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et du secrétaire pourront

être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres

seront visés pour contrôle par le chef de service

de la Trésorerie de l'Etat.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die Obligationen werden vom Staats-

minister, Präsidenten der Regierung, unterschrieben

und vom Sekretär des landwirtschaftlichen Meliora-

tionsfonds gegengezeichnet. Beide Unterschriften kön-

nen mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt

werden. Die Titel werden zur Kontrolle vom Vor-

steher des Staatlichen Schatzamtes visiert.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Pour en bénéficier, l'intéressé se fait délivrer, au moment de l'entrée, à l'un des offices des douanes

désignés ci-après, un certificat du modèle annexé au présent arrêté

Anvers, Ostende, Zeebrugge, Schapenbrug (Westkapelle), Stuyver (Zelzate), Putte, (Stabroek),

Wuustwezel, Arendonk, Lommel (Colonie), Mouland, Tulje (Neu-Moresnet), Hauset, Aubange, Beaubru

(Bouillon), Heer-Agimont (Meuse), Brûly, Bois-Bourdon (Havay), Quiévrain (village), Les Baraques (Menin),

Adinkerke (village).

Le certificat est personnel et incessible.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

En conformité de l'art. 14 de l'arrêté

grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre

en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi

que les feuilles de coupon seront exempts de la for-

malité du timbre et de l'enregistrement, des taxes

de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur

le coupon.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

In Gemäßheit des Art. 14 des Großh. Be-

schlusses vom 31. Oktober 1935 sind die auf Grund

des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden Obli-

gationen und Zinsscheinbogen von der Stempel- und

Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abon-

nementstaxe sowie der Couponsteuer befreit.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

En conformité de l'art. 1er de l'arrêté

grand-ducal du 29 mai 1937 les titres à émettre en

exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi que

les feuilles de coupon seront exempts de la forma-

lité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de

transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le

coupon.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

In Gemäßheit des Art. 1 des Großh. Be-

schlusses vom 29. Mai 1937 sind die auf Grund des

Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses auszugebenden

Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempel-

und Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und

Abonnementstaxe, sowie der Couponsteuer befreit.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Pour établir son droit à la ristourne, l'intéressé fait, lors de ses achats, annuler par le débitant

d'essence, au moyen d'un cachet à date, sur le certificat, autant de cases qu'il lui a été fourni de fois 10 litres

d'essence.

Le dit cachet doit faire mention du nom du débitant et de la localité du débit.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Les obligations seront remboursables en

trente ans à partir du 1er août 1938. Ce rembour-

sement se fera au pair par tirages annuels au sort,

au fur et à mesure de la rentrée des fonds prove-

nant de l'amortissement des prêts consentis par le

Service des Logements populaires, section des prêts

d'assainissement. Ce dernier s'interdit toute con-

version ou toute réduction du taux d'intérêt dans

les trois premières années, c'est-à-dire avant le

1er août 1941.

Le tirage au sort se fera dans le courant du mois

de juin en présence d'un membre du Conseil d'admi-

nistration. Les numéros seront remboursés le 1er

août suivant, après avoir été publiés au Mémorial.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Die Obligationen sind rückzahlbar inner-

halb dreißig Jahren vom 1. August 1938 ab. Diese

Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche

Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom

Volkswohnungsamte, Abteilung für

Sanierungsdar-

lehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge. Das

Volkswohnungsamt verzichtet auf jedwede Konver-

tierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in den

ersten drei Jahren, also vor dem 1. August 1941.

Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates

Juni in Gegenwart eines Mitgliedes des

Verwal-

tungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am

darauffolgenden

ersten August, nachdem sie im

„Memorial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Les obligations seront remboursables en

trente ans à partir du 1er août 1938. Ce rembourse-

ment se fera au pair par tirages annuels au sort, au

fur et à mesure de la rentrée des fonds provenant

de l'amortissement des prêts consentis par le Fonds

d'améliorations agricoles. Ce dernier s'interdit toute

conversion ou toute réduction du taux d'intérêt

dans les trois premières années, c'est-à-dire avant

le 1er août 1941.

Le tirage au sort se fera dans le courant du mois

de juin en présence d'un membre du Conseil d'admi-

nistration. Les numéros seront remboursés le 1er

août suivant, après avoir été publiés au Mémorial.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die Obligationen sind rückzahlbar inner-

halb dreißig Jahren vom 1. August 1938 ab. Diese

Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche

Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom

landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds

bewilligten

Darlehn eingezahlten Beträge. Der landwirtschaft-

liche Meliorationsfonds verzichtet auf jedwede Kon-

vertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in den

ersten drei Jahren, also vor dem 1. August 1941.

Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates

Juni in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwal-

tungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am

darauffolgenden 1. August, nachdem sie im „Memo-

rial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

L'intéressé obtient la ristourne, au moment de quitter le territoire avec son véhicule, moyennant

1° De sortir du territoire avant le 1er octobre, par l'un des offices désignés à l'article 3. La sortie doit avoir

lieu entre 7 et 22 heures, sauf par les ports maritimes où elle est permise aux heures de départ des navires

des lignes régulières de navigation ;

2° De représenter à l'office le certificat en même temps que le document douanier relatif au véhicule.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Les obligations seront accompagnées d'une

feuille de coupons de soixante coupons semestriels.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Den Obligationen werden sechzig halb-

jährliche Zinsscheine beigegeben.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de coupons de soixante coupons semes-

triels.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Den Obligationen werden sechzig halb-

jährliche. Zinsscheine beigegeben.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Au vu des achats d'essence marqués sur le certificat, la douane de l'office de sortie établit la

quantité donnant droit à la ristourne et opère celle-ci contre quittance donnée par l'intéressé.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement des titres se feront sans

frais aux caisses des comptables de l'administration

des Postes du Grand-Duché.

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par fr. luxembourgeois

18,75 ou fr. belges 23,43 pour les coupures de

1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-

geois 93,75 ou fr. belges 117,18 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-

geois 187,50 ou fr. belges 234,37 pour les coupures

de 10.000 fr. luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au

tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxem-

bourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures

de 1.000 fr. luxembourgeois respectivement par

fr. luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour

gezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namens-

stempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. Die Titel

werden zur Kontrolle von dem Vorsteher des Staat-

lichen Schatzamtes visiert.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen

kostenlos an den Kassenschaltern der Postämter des

Großherzogtums.

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 18,75 luxemburgischen Fran-

ken oder 23,43 belgischen Franken für die Stücke von

1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit

93,75 luxemburgischen Franken oder 117,18 belgischen

Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen

Franken, und mit 187,50 luxemburgischen Franken

oder 234,37 belgischen Franken für die Stücke von

10.000 luxemburgischen Franken.

Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach

Wahl des Inhabers mit

1.000

luxemburgischen

Franken oder 1.250 belgischen Franken für die Stücke

von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise

mit 5.000 luxemburgischen Franken oder 6.250 bel-

les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par

fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour

les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-

Duché en espèces ayant cours dans les caisses

publiques de l'Etat.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement des titres se feront sans

frais aux caisses des comptables de l'administra-

tion des Postes du Grand-Duché.

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par fr. luxembourgeois

18,75 ou fr. belges 23,43 pour les coupures de

1.000 fr. luxembourgeois, respectivement par fr.

luxembourgeois 93,75 ou fr. belges 117,18 pour les

schlusses ist der landwirtschaftliche Meliorationsfonds

ermächtigt, Zeichnungen auf diese Anleihe entgegen

zu nehmen und den Zeichnern die Zinsen zu 3½%

jährlich vom Tage der Zeichnung bis zum 1. August

künftig zu vergüten.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen

kostenlos an den Kassen der Postämter des Großher-

zogtums.

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 18,75 luxemburgischen Fran-

ken oder 23,43 belgischen Franken für die Stücke von

1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit

93,75 luxemburgischen Franken oder 117,18 belgischen

coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr.

luxembourgeois 187,50 ou fr. belges 234,37 pour

les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au

tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxem-

bourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les cou-

pures de 1.000 fr. luxembourgeois, respectivement

par fr, luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250

pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et

par fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500

pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-

Duché en espèces ayant cours dans les caisses

publiques de l'Etat.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

La douane suspend la ristourne jusqu'après enquête, lorsqu'elle a des motifs pour douter de la

régularité du certificat, ou de la légitimité de la demande, notamment lorsque le total des achats marqués

sur le certificat n'est pas en rapport avec la distance parcourue dans le territoire telle qu'elle résulte des

indications du compteur kilométrique du véhicule à l'entrée et à la sortie.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable,

et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'inté-

rêts non échus.

Les coupons à une échéance postérieure qui

manqueraient au titre lors de son remboursement

ainsi que ceux indûment touchés après que le titre

aura été appelé au remboursement et que la liste

des numéros des obligations sorties au tirage aura

été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus,

seront déduits du capital de l'obligation.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf Zinsen zu. tragen und sind mit den nicht

erfallenen Coupons abzuliefern.

Alle an einem späteren Datum fällig werdenden

Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation

fehlen, sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst

wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung

aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der

gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5

veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital

der Obligation in Abrechnung gebracht.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable, et

celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts

non échus.

Les coupons à une échéance postérieure qui

manqueraient au titre lors de son remboursement,

ainsi que ceux indûment touchés après que le titre

aura été appelé au remboursement et que la liste

des numéros des obligations sorties au tirage aura

été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus,

seront déduits du capital de l'obligation.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht

erfallenen Coupons abzuliefern.

Alle an einem späteren Datum fällig werdenden

Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation

fehlen, sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst

wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung

aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der

gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5

veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital

der Obligation in Abrechnung gebracht.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Les ristournes accordées en vertu des dispositions qui précèdent seront imputées sur l'article

du budget des non-valeurs et remboursements, relatif aux remboursements de droits de douane et d'accise.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Au fur et à mesure du paiement, le Ser-

vice des Logements populaires remboursera aux

comptables de l'administration des Postes les fonds

avancés pour le paiement des coupons et le rem-

boursement des titres contre versement des coupons

payés et des titres remboursés.

Le cas échéant, le Service des Logements popu-

laires paiera directement les coupons et titres pré-

sentés par les banques pour décharger les comp-

tables de l'administration des Postes.

Le Service des Logements populaires fera annuler

ces coupons et titres.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Das staatliche Volkswohnungsamt wird

den Kassen der Postämter des Großherzogtums die

von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen

und für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen

vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen

gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und

der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen.

Gegebenenfalls wird das Volkswohnungsamt, um

die Postämter zu entlasten, den Banken die von

ihnen eingelösten Zinsscheine und Obligationen direkt

zurückbezahlen.

Die Zinsscheine und Obligationen werden alsdann

vom staatlichen Volkswohnungsamte annulliert.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Au fur et à mesure du paiement le Fonds

d'améliorations agricoles remboursera aux comp-

tables de l'administration des Postes les fonds

avancés pour le paiement des coupons et le rem-

boursement des titres contre versement des cou-

pons payés et des titres remboursés.

Le cas échéant, le Fonds d'améliorations agri-

coles paiera directement les coupons et titres pré-

sentés par les banques pour décharger les comptables

de l'administration des Postes.

Le Fonds d'améliorations agricoles fera annuler

ces coupons et titres.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds

wirdden Kassen der Postämter des Großherzogtums

die von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen

und für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen

vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen

gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und

der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen.

Gegebenenfalls wird der landwirtschaftliche Melio-

rationsfonds, um die Postämter zu entlasten, den

Banken die von ihnen eingelösten Zinsscheine und

Obligationen direkt zurückbezahlen.

Die Zinsscheine und die Obligationen werden als-

dann vom landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds

annulliert.

Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juillet 1938.

Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de son exécution.

Max-Léo Gérard.

UNION ECONOMIQUE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

CERTIFICAT

pour la ristourne de droits sur l'essence utilisée par les touristes étrangers.

(1) Biffer les indications inutiles.

Triptyque (1)

Carnet de passages en douanes (1) N° .................................................

Acquit de transit n° 41 V (1)

pour automobile (1) — motocyclette (1), marque

immatriculée en

sous le n°

Titulaire du document douanier.

Nom

Adresse

Indication du compteur kilométrique.

A l'entrée

A la sortie : ...................................................

Parcours

Cachet à date de l'office

Signature du titulaire du document douanier

Signature de l'agent..

N

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

Durée du séjour

jours

Total des quantités

annotées ci-dessus

litres

Quantité admise à

la ristourne

litres

Reçu la somme de (1)

à titre de ristourne des droits sur

litres d'essence à 50 cen-

times le litre.

(Signature du bénéficiaire)

(1) En toutes lettres,

(Cachet à date

de l'Office)

(Signature de l'agent)

Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-

gogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre dans le

courant de l'année scolaire 1938—1939 aux épreuves pratiques sont invités à présenter leur demande

d'admission avant le 1er novembre prochain.

Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'Instruction publique. Elle doit être

accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du

personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de

l'aspirant jusque et y compris le 4e degré, soit parce qu'ils sont les patrons de stage ou qu'ils ont dirigé ses

études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdo-

madaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en

classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue

à employer est à leur choix).

Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur

demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement,

qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 13 juillet

1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 8 juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées comme

suit.

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Nospelt: les maisons Hoffeld-Schumacher, Fr. Bellion et H. Lippert.

Mamer : la maison Jos. Meyers.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Nic. Reiland, Veuve Feyder-Strauss, Veuve Math.

Bonifas, Kapp et Biever-Guirsch à Nospelt; Comes à Capellen; J.-B. Wendel et Nic. Kremer à Kahler;

Em. Lang à Keispelt.

Les localités de Keispelt, Meispelt et Clémency sont déclarées libres de fièvre aphteuse.

CANTON DE CLERVAUX.

Zone d'interdiction

Weicherdange : la maison J. Felten.

Zone d'observation simple

Weicherdange : la partie restante du village.

CANTON DE DIEKIRCH.

Levée. — Le canton de Diekirch est déclaré libre de fièvre aphteuse.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Waldbillig : les parcs à bétail de MM. Antoine Thill et Nic. Weisgerber.

Zone d'observation simple

Waldbillig.

Levée. — Christnach est déclaré libre.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zones d'interdiction

Sanem : les maisons Schmit-Schmit, Jos. Mathey-Schmit et Nic. Simon-Birtz.

Zones d'observation simple

Sanem : la partie restante de la localité.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Nic. Schoos-Simon, à Sanem.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Betzdorf : les maisons J. Haas et Math. Baustert ;

Roodt-s.-Syr : la maison Eugène Georg ;

Oberdonven : la maison Godart-Ehlinger et son parc à bétail ;

Buchholtzerhof : les parcs à bétail de MM. J.-P. Mangen, Fr. Lucas et. Nic. Ruppert.

Zones d'observation simple

Olingen et les parties restantes des localités de Betzdorf, Roodt-s.-Syr et Oberdonven.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Nic. Nicolay à Betzdorf ; Nic. Hoffmann et P. Stammet,

à Roodt-s.-Syr ; Brockmeyer-Lemmer et Jean Toussaint et des parcs à bétail à Buchholzerhof.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Bertrange: les maisons Christophory-Grevels et Friederich-Findels, ainsi que les parcs à bétail de

MM. Freymann et Const. Kemp à Grevels.

Kirchberg : la maison Zeimet-Flammang.

Zone d'observation simple

Kirchberg.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Bissen : les maisons J. Engel et Ch. Howald ;

Bœvange-s.-Att. : la maison Thoma-Peiffer, ainsi que les parcs à bétail de MM. Colbach, Majerus et

Bartholmé ;

Buschdorf : les maisons Limpach, Léon Kieffer et Steffen, ainsi que les parcs à bétail de MM. Jos. Lux

et Jean Lux.

Maison isolée Alph. Colbach au « Bill».

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Bissen, Bœvange-s.-Att., Buschdorf et à Colmar-Berg le quartier

« Geismühle ».

Levée. — L'interdit est levé au profit du pâturage Hourscht, à Bissen, de l'étable Mich. Muller à

Bœvange-s.-Att. ; à l'exception du quartier « Geismühle», Colmar est déclaré libre.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Useldange: les maisons Guill. Seil, Veuve Feltes, Kohnen, Veuve Hennico, et le parc à bétail de

Mme Veuve Hennico.

Vichten : la maison J.-P. Arend ;

Oberpallen : les maisons Veuve Meyers, Braun, Veuve Weicker, N. Thilmany, Jos. Thilmany, Jos.

Origer, Fél. Weicker, E. Theischen, ainsi que le pâturage de M. Fél. Weicker.

Ospern : les maisons Hartry, Reding-Wolff et Ant. Schmit.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Ernst, Rech, Maquil et Seil à Useldange, ainsi que des

parcs à bétail de MM. Ernst et N. Nothum à Useldange.

CANTON DE WILTZ.

Levée. — Le canton de Wiltz est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 15 juillet 1938.

Avis. — Examens d'apprentissage dans les métiers. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale en date du 15 juillet 1938, M. Jean Witry, maître-carrossier à Esch-s.-Alz., est chargé

de la surveillance des examens de fin d'apprentissage pour la première session 1938 en sa qualité de

Président de la Chambre des artisans.

Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date

du 6 juillet 1938, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence de Mathias Rippinger, ouvrier, ayant

eu son dernier domicile à Grevenmacher, disparu de son dit domicile depuis trente ans environ.

Le même jugement a commis Monsieur le juge Huss pour procéder à cette enquête. — 15 juillet 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Le Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, fera les diligences nécessaires pour

obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la

cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Der Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihe-

titel offiziell an der Luxemburger Börse notiert

werden.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Le Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, fera les diligences nécessaires pour

obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote

officielle de la Bourse de Luxembourg.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Der Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihe-

titel offiziell an der Luxemburger Börse notiert

werden.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

Les obligations de cet emprunt pourront

être données en dépôt sans frais au Service des

Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, conformément aux dispositions de la

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés

grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die Obligationen dieser Anleihe können

kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für

Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäß-

heit des Gesetzes vom 17. August 1935, ergänzt durch

die Großh. Beschlüsse vom 31. Oktober 1935 und

15. Mai 1937.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Les obligations de cet emprunt pourront

Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen

Franken und mit 187,50 luxemburgischen Franken

oder 234,37 belgischen Franken für die Stücke von

10.000 luxemburgischen Franken.

Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach

Wahl des Inhabers mit 1.000 luxemburgischen Fran-

ken oder 1.250 belgischen Franken für die Stücke von

1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit

5.000 luxemburgischen Franken oder 6.250 belgi-

schen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgi-

schen Franken, und mit 10.000 luxemburgischen Fran-

ken oder 12.500 belgischen Franken für die Stücke von

10.000 luxemburgischen Franken.

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in

Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen

sind.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die Obligationen dieser Anleihe können

être données en dépôt sans frais au Fonds d'amé-

liorations agricoles, conformément aux dispositions

de la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté

grand-ducal du 29 mai 1937.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Les titres du présent emprunt seront

confiés à la garde du Service des Logements popu-

laires. Ces titres jouiront des mêmes avantages que

ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement

par l'Etat.

gischen Franken für die Stücke von 5.000 luxembur-

gischen Franken und 10.000 luxemburgischen Fran-

ken oder 12.500 belgischen Franken für die Stücke

von 10.000 luxemburgischen Franken.

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in

Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen

sind.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die Titel dieser Anleihe werden dem

Volkswohnungsamte in Verwahr gegeben. Sie genie-

ßen dieselben Vorteile wie die des Staates und

werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zuge-

lassen.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Les titres du présent emprunt seront

confiés à la garde du Fonds d'améliorations agri-

coles. Ces titres jouiront des mêmes avantages que

ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement

par l'Etat.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Die Titel dieser Anleihe werden dem

landwirtschaftlichen Meliorationsfonds in Verwahr

gegeben. Sie genießen dieselben Vorteile wie die

des Staates und werden vom Staate zur Bürgschafts-

stellung zugelassen.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions

d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du

27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand-

ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

d'améliorations agricoles.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

et le Ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds

d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie

de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs,

pour se procurer les fonds nécessaires aux prêts y

prévus ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 complé-

tant ladite loi du 27 mai 1937 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 14. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Fonds d'améliorations agricoles est autorisé à

accepter des souscriptions à l'émission en question

et à bonifier aux souscripteurs les intérêts à 3½%

à partir du jour de la souscription jusqu'au 1er août

prochain.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

kostenlos beim landwirtschaftlichen Meliorationsfonds

hinterlegt werden, in Gemäßheit des Gesetzes vom

27. Mai 1937, ergänzt durch den Großh. Beschluß

vom 29. Mai 1937.

Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand- ducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 14. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Der Minister des Ackerbaus,

Nic. Margue.

Arrêté du 11 juillet 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des

touristes étrangers.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 28 juin 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans

le pays par des touristes étrangers, paru au Moniteur belge du 30 juin 1938, pages 4231 à 4234 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

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